CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux SOR/2012-69 DORS/2012-69 Current to April 12, 2016 À jour au 12 avril 2016 Last amended on December 6, 2013 Dernière modification le 6 décembre 2013 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. ... [...] Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi. NOTE NOTE This consolidation is current to April 12, 2016. The last amendments came into force on December 6, 2013. Any amendments that were not in force as of April 12, 2016 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. Cette codification est à jour au 12 avril 2016. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 6 décembre 2013. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 12 avril 2016 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Interpretation 1 2 Définitions et interprétation Definitions 1 Définitions Referenced documents — as amended from time to time 2 Incorporation par renvoi — avec ses modifications successives Application 3 4 5 Application 3 Application PART 1 PARTIE 1 General Dispositions générales Pollutants Polluants Prescribed pollutants 4 Polluants Exceptions to prohibited discharges 5 Exceptions aux interdictions de rejet Detection of Violations and Enforcement of MARPOL 6 Recherche des violations et contrôle d’application des dispositions de MARPOL 6 Article 6 of MARPOL Canadian Vessels in Special Areas 7 Application Article 6 de MARPOL Bâtiments canadiens dans les zones spéciales 7 Oil and oily mixtures Equipment Hydrocarbures et mélanges d’hydrocarbures Équipement 9 Requirements 9 Exigences 10 Certificate of type approval 10 Certificat d’approbation de type PART 2 PARTIE 2 Specific Provisions Dispositions particulières DIVISION 1 SECTION 1 Oil Hydrocarbures SUBDIVISION 1 SOUS-SECTION 1 Construction and Equipment Construction et équipement 11 Plans and specifications 11 Plans et spécifications 12 Equipment requirements 12 Exigences quant à l’équipement 13 5 ppm bilge alarms 13 Alarmes à 5 ppm pour eaux de cale Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 iii À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations TABLE OF PROVISIONS Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux TABLE ANALYTIQUE 14 Containers or enclosed deck areas for bunkering operations 14 Conteneurs ou ponts fermés destinés aux opérations de soutage 15 Containers or enclosed deck areas for oil tankers 15 Conteneurs ou ponts fermés de pétroliers 16 Tanks for oily residue and sludge oil 16 Citernes à boues et résidus d’hydrocarbures 17 Oil fuel tank protection 17 Protection des soutes à combustibles liquides 18 Forepeak tanks and tanks forward of the collision bulkhead 18 Citernes de coqueron avant et citernes à l’avant de la cloison d’abordage 19 Cargo spaces in vessels other than oil tankers 19 Espaces à cargaison — bâtiments autres que les pétroliers 20 Pumps 20 Pompes 21 Means for stopping discharge pumps 21 Moyen permettant d’arrêter les pompes de rejet 22 Retention or discharge equipment — oil tankers of 150 gross tonnage or less 22 Équipement de rétention ou de rejet — pétroliers d’une jauge brute de 150 ou moins SUBDIVISION 2 SOUS-SECTION 2 Certificates, Endorsements and Inspections Certificats, visas et inspections 23 Issuance of Canadian Oil Pollution Prevention Certificates 23 Délivrance d’un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures 24 Endorsement of Canadian Oil Pollution Prevention Certificates 24 Visa — certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures SUBDIVISION 3 SOUS-SECTION 3 Shipboard Documents 25 Documents à bord du bâtiment Certificates 25 26 Survey report file 26 Dossier des rapports de visites 27 Emergency plan 27 Plan d’urgence 27.1 STS operations Plan 27.1 Plan d’opérations STS 28 Certificats SUBDIVISION 4 SOUS-SECTION 4 Discharges of Oil and Oily Mixtures Rejet d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures Application 28 Application 29 Prohibition 29 Interdiction 30 Authorized discharge — Section I waters 30 Rejets autorisés — eaux de la section I 31 Authorized discharge — Section II waters and seaward 31 Rejets autorisés — eaux de la section II et au-delà SUBDIVISION 5 SOUS-SECTION 5 Transfer Operations 32 Opérations de transbordement Application 32 33 Communications 33 Communications 34 Lighting 34 Éclairage 35 Transfer conduits 35 Tuyaux de transbordement 36 Reception facility — standard discharge connections 36 Installation de réception — raccords normalisés de jonction des tuyautages de déchargement Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 iv Application À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations TABLE OF PROVISIONS Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux TABLE ANALYTIQUE 36.1 Overall advisory control of transfers between oil tankers 36.1 Supervision générale des opérations de transbordement entre pétroliers 37 Requirements for transfer operations — vessels 37 Exigences relatives aux opérations de transbordement — bâtiments 38 Duties of supervisors of transfer operations — vessels 38 Fonctions du surveillant des opérations de transbordement — bâtiments 39 Emergency 39 Situations d’urgence 39.1 Notification of transfers between oil tankers 39.1 Avis de transbordement entre pétroliers SUBDIVISION 6 SOUS-SECTION 6 Record-keeping 40 Tenue du registre Oil Record Books — Part I 40 Registre des hydrocarbures — partie I 41 Reception facility receipts 41 Reçus de l’installation de réception 42 Recording device for bilge alarms 42 Dispositif d’enregistrement destiné aux alarmes pour eaux de cale 42.1 STS operations Plan — Records 42.1 Inscriptions — plan d’opérations STS 43 SUBDIVISION 7 SOUS-SECTION 7 Double Hulling for Oil Tankers Coque double pour les pétroliers General Dispositions générales 43 Application Phasing-in 44 Mise en place progressive 44 Interpretation Oil Tankers Carrying Heavy Grade Oil as Cargo 45 Definition of heavy grade oil 46 Application 45 Définition de hydrocarbures lourds 46 Application Exigences relatives aux autres pétroliers Oil Barges 48 Définitions Pétroliers qui transportent des cargaisons d’hydrocarbures lourds Requirements for Other Oil Tankers 47 Application Chalands à hydrocarbures 47 Height of double bottom Hauteur du double fond SUBDIVISION 8 SOUS-SECTION 8 Exemptions and Equivalents Exemptions et équivalences 48 Board Bureau DIVISION 2 SECTION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SUBDIVISION 1 SOUS-SECTION 1 General Dispositions générales 49 Limited application — foreign vessels 49 Application restreinte — bâtiments étrangers 50 Liquid substances 50 Substances liquides SUBDIVISION 2 SOUS-SECTION 2 Construction and Equipment 51 Construction et équipement 51 Plans and specifications Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 v Plans et spécifications À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations TABLE OF PROVISIONS Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux TABLE ANALYTIQUE 52 NLS tankers — Annex II to MARPOL 52 Bâtiments-citernes SLN — Annexe II de MARPOL 53 Containers or enclosed deck areas — NLS tankers 53 Conteneurs ou ponts fermés — bâtiments-citernes SLN SUBDIVISION 3 SOUS-SECTION 3 Certificates, Endorsements and Inspections 54 55 Certificats, visas et inspections Issuance 54 Délivrance Endorsement of Canadian NLS certificates 55 Visa — certificat canadien de transport de SLN SUBDIVISION 4 SOUS-SECTION 4 Shipboard Documents Documents à bord du bâtiment 56 Certificates 56 Certificats 57 Emergency plan 57 Plan d’urgence 58 SUBDIVISION 5 SOUS-SECTION 5 Notices Avis 58 Display Affichage SUBDIVISION 6 SOUS-SECTION 6 Control of Cargo Operations Contrôle des opérations de la cargaison 59 Operational requirements — NLS tankers 59 Exigences d’exploitation — bâtiments-citernes SLN 60 Operational requirements — IBC Code 60 Exigences d’exploitation — Recueil IBC 61 Tank washing operations 61 Opérations de lavage de citernes 62 Stripping operations 62 Opérations d’assèchement 63 Procedures — Category X 63 Méthodes — catégorie X 64 Interpretation 64 Définitions 65 Ventilation procedures 65 Méthodes de ventilation SUBDIVISION 7 SOUS-SECTION 7 Discharges of Noxious Liquid Substances Rejet de substances liquides nocives 66 Application 66 Application 67 Prohibition 67 Interdiction 68 Authorized discharge — Category X 68 Rejet autorisé — catégorie X 69 Authorized discharge — Category Y 69 Rejet autorisé — catégorie Y 70 Authorized discharge — Category Z 70 Rejet autorisé — catégorie Z 71 Authorized discharge — ballast water 71 Rejet autorisé — eau de ballast SUBDIVISION 8 SOUS-SECTION 8 Transfer Operations Opérations de transbordement 72 Application 72 Application 73 Communications 73 Communications 74 Lighting 74 Éclairage 75 Transfer conduits 75 Tuyaux de transbordement 76 Requirements for transfer operations — vessels 76 Exigences relatives aux opérations de transbordement — bâtiments Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 vi À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations TABLE OF PROVISIONS Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux TABLE ANALYTIQUE 77 Duties of supervisors of transfer operations — vessels 77 Fonctions du surveillant des opérations de transbordement — bâtiments 78 Emergencies 78 Situations d’urgence SUBDIVISION 9 SOUS-SECTION 9 Record-keeping 79 80 81 82 Tenue du registre Cargo Record Books for NLS tankers 79 Registre de la cargaison pour les bâtiments-citernes SLN Reception facility receipts 80 Reçus de l’installation de réception SUBDIVISION 10 SOUS-SECTION 10 Exemptions and Equivalents Exemptions et équivalences 81 Board Bureau DIVISION 3 SECTION 3 Marine Pollutants Polluants marins 82 Discharge prohibited Rejet interdit DIVISION 4 SECTION 4 Sewage Eaux usées SUBDIVISION 1 SOUS-SECTION 1 General Dispositions générales 83 Interpretation 83 Définitions 84 Definition of existing vessel 84 Définition de bâtiment existant SUBDIVISION 2 SOUS-SECTION 2 Equipment Équipement 85 Plans and specifications 85 Plans et spécifications 86 Vessels with toilet facilities 86 Bâtiments ayant une toilette 87 Securing toilets 87 Arrimage des toilettes 88 Holding tanks 88 Citernes de retenue 89 Transfer conduits 89 Tuyaux de transbordement 90 Marine sanitation devices 90 Appareils d’épuration marine SUBDIVISION 3 SOUS-SECTION 3 Certificates and Inspections Certificats et inspections 91 Issuance of International Sewage Pollution Prevention Certificates 91 Délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées 92 Inspection 92 Inspection SUBDIVISION 4 SOUS-SECTION 4 Shipboard Documents 93 Documents à bord du bâtiment 93 Certificates Certificats SUBDIVISION 5 SOUS-SECTION 5 Discharges of Sewage or Sewage Sludge Rejet d’eaux usées ou de boues d’épuration 94 Application 94 Application 95 Prohibition 95 Interdiction Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 vii À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations TABLE OF PROVISIONS Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux TABLE ANALYTIQUE 96 96 Authorized discharge SUBDIVISION 6 SOUS-SECTION 6 Operational Testing 97 Rejets autorisés Essais de fonctionnement 97 Interpretation Définitions DIVISION 5 SECTION 5 Garbage Ordures SUBDIVISION 1 SOUS-SECTION 1 General Dispositions générales 98 Interpretation 98 Définitions 99 Application 99 Application SUBDIVISION 2 SOUS-SECTION 2 Discharges of Garbage Rejet des ordures 100 Prohibition 100 Interdiction 101 Authorized discharge — garbage 101 Rejets autorisés — ordures 102 Authorized discharge — cargo residues 102 Rejets autorisés — résidus de cargaison SUBDIVISION 3 SOUS-SECTION 3 Placards and Garbage Management Plans Affiches et plans de gestion des ordures 103 Display of placards 103 Affichage 104 Keep on board garbage management plans 104 Conservation à bord d’un plan de gestion des ordures SUBDIVISION 4 SOUS-SECTION 4 Record-keeping 105 Tenue du registre Garbage Record Books 105 106 Entries — officer in charge 106 Mentions — officier responsable 107 Reception facility receipts 107 Reçus de l’installation de réception 108 DIVISION 6 SECTION 6 Air Atmosphère SUBDIVISION 1 SOUS-SECTION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Plans and Specifications Plans et spécifications 108 Approval Ozone-depleting Substances 109 Registre des ordures Approbation Substances qui appauvrissent la couche d’ozone 109 Emission prohibited Nitrogen Oxides (NOx) — Marine Diesel Engines Émission interdite Oxydes d’azote (NOx) — moteurs diesel marins 110 Application 110 Application 110.1 Tier I — power output of more than 130 kW 110.1 Niveau I — puissance de sortie de plus de 130 kW 110.2 Tier II 110.2 Niveau II 110.3 Tier III 110.3 Niveau III 110.4 Determining quantity of nitrogen oxides 110.4 Calcul de la quantité d’oxydes d’azote Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 viii À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations TABLE OF PROVISIONS Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux TABLE ANALYTIQUE 110.5 Exhaust gas cleaning systems 110.5 Dispositifs d’épuration des gaz d’échappement 110.6 Exceptions to prohibited emissions 110.6 Exceptions aux émissions interdites Sulphur Oxides (SOx) Oxydes de soufre (SOx) 111 Maximum sulphur content of fuel oil 111 Teneur maximale en soufre du fioul 111.1 Application 111.1 Application 111.2 Documentation if exhaust gas cleaning system is operated 111.2 Documentation si un système de contrôle des émissions est utilisé Diesel Engines with a Displacement of Less than 30 L Per Cylinder 111.3 Moteurs diesel d’une cylindrée de moins de 30 L 111.3 New diesel engines Volatile Organic Compounds 112 Nouveaux moteurs diesel Composés organiques volatils 112 Vapour collection systems Shipboard Incineration Collecteur de vapeurs Incinération à bord 113 Prohibition 113 Interdiction 114 Prohibition unless in a shipboard incinerator 114 Interdiction sauf dans un incinérateur de bord 115 Shipboard incinerators 115 Incinérateurs de bord Fuel Oil Quality 116 Qualité du fioul 116 Requirements Unavailability of Compliant Fuel Oil 116.1 Non-disponibilité du fioul conforme 116.1 Canadian vessels and Canadian pleasure craft Energy Efficiency 116.2 Bâtiments canadiens et embarcations de plaisance canadiennes Rendement énergétique 116.2 Interpretation SUBDIVISION 2 Définitions SOUS-SECTION 2 Smoke 117 Exigences Fumées Application 117 118 Density of black smoke 118 Densité de la fumée noire 119 Limits of smoke emission — general 119 Limites d’émission de fumée — disposition générale Application SUBDIVISION 3 SOUS-SECTION 3 Certificates Certificats Certificates, Endorsements and Inspections Certificats, visas et inspections 120 Issuance of Canadian Air Pollution Prevention Certificates 120 Délivrance d’un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère 121 Endorsement of Canadian Air Pollution Prevention Certificates 121 Visa — certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère SUBDIVISION 4 SOUS-SECTION 4 Shipboard Documents 122 123 Documents à bord du bâtiment 122 Certificates, etc. Certificats, etc. SUBDIVISION 5 SOUS-SECTION 5 Record-keeping and Samples Tenue du registre et échantillons 123 Record book of engine parameters Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 ix Registre des paramètres du moteur À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations TABLE OF PROVISIONS Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux TABLE ANALYTIQUE 124 Bunker delivery notes 124 Note de livraison de soutes 124.1 Ozone Depleting Substances Record Book 124.1 Registre des substances qui appauvrissent la couche d’ozone SUBDIVISION 6 SOUS-SECTION 6 Exemptions and Equivalents 125 Dispenses et équivalences 125 Board DIVISION 7 SECTION 7 Pollutant Substances 126 127 Bureau Substances polluantes 126 Discharge prohibited Rejet interdit DIVISION 8 SECTION 8 Anti-fouling Systems Systèmes antisalissure Controls on Anti-fouling Systems Mesures de contrôle des systèmes antisalissure 127 Organotin compounds Certificates and Endorsements Composés organostanniques Certificats et visas 128 Issuance of International Anti-fouling System Certificates 128 Délivrance d’un certificat international du système antisalissure 129 Endorsement 129 Visa Shipboard Documents Documents à bord du bâtiment 130 Certificates 130 Certificats 131 Definition of length 131 Définition de longueur 131.1 DIVISION 9 SECTION 9 Greywater Eaux grises 131.1 Definitions Définitions PART 3 PARTIE 3 Pollutant Discharge Reporting Comptes rendus des rejets de polluants 132 Vessels in waters under Canadian jurisdiction 132 Bâtiments dans les eaux de compétence canadienne 133 Oil handling facilities 133 Installation de manutention d’hydrocarbures 137 PART 4 PARTIE 4 Consequential Amendment, Repeals and Coming into Force Modification corrélative, abrogations et entrée en vigueur Consequential Amendment to the Vessel Clearance Regulations Modification corrélative au Règlement sur l’octroi des congés aux bâtiments Repeals Abrogations Coming into Force Entrée en vigueur 137 Registration date Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 x Date d’enregistrement À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations TABLE OF PROVISIONS Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux TABLE ANALYTIQUE SCHEDULE 1 ANNEXE 1 SCHEDULE 2 ANNEXE 2 SCHEDULE 3/ANNEXE 3 SCHEDULE 3/ANNEXE 3 SCHEDULE 4 ANNEXE 4 Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 xi À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Registration SOR/2012-69 Enregistrement DORS/2012-69 Le 30 mars 2012 March 30, 2012 CANADA SHIPPING ACT, 2001 Vessel Pollution Regulations P.C. 2012-349 and Dangerous LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA Chemicals March 29, 2012 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux C.P. 2012-349 Le 29 mars 2012 Whereas the proposed Regulations set out standards that are additional or complementary to the standards set out in the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 and the Protocols of 1978 and 1997 relating to the Convention, and the Governor in Council is satisfied that those additional or complementary standards meet the objectives of the Convention and Protocols; Attendu que le projet de règlement prévoit des normes supplémentaires ou complémentaires aux normes prévues à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et les Protocoles de 1978 et de 1997 relatifs à la Convention et que le gouverneur en conseil est convaincue que ces normes supplémentaires ou complémentaires sont conformes aux objectifs de la Convention et des Protocoles, Therefore, His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Transport and the Minister of Natural Resources, pursuant to subsections 7(2), 35(1)a and 120(1) and (2), paragraph 182(a), section 190 and para‐ graphs 207(2)(a) and 244(a) of the Canada Shipping Act, 2001b, hereby makes the annexed Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations. À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles et en vertu des paragraphes 7(2), 35(1)a et 120(1) et (2), de l’alinéa 182a), de l’article 190 et des alinéas 207(2)a) et 244a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadab, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux, ci-après. a S.C. 2005, c. 29, s. 16(1) a L.C. 2005, ch. 29, par. 16(1) S.C. 2001, c. 26 b L.C. 2001, ch. 26 b Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Interpretation Définitions et interprétation Definitions Définitions 1 (1) The following definitions apply in these Regula- 1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tions. règlement. Act means the Canada Shipping Act, 2001. (Loi) à partir de la terre la plus proche Vers le large, à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question conformément au droit international, sauf au large de la côte nord-est de l’Australie où l’expression s’entend au sens des Annexes I, II, IV et V de MARPOL. (from the nearest land) anti-fouling system means a coating, paint, surface treatment, surface or device that is used on a vessel to control or prevent the attachment of unwanted organisms. (système antisalissure) Anti-fouling Systems Convention means the International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships, 2001. (Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure) appareil d’épuration marine Tout équipement installé à bord d’un bâtiment et conçu pour recevoir et traiter les eaux usées. (marine sanitation device) ballast séparé Eau de ballast introduite dans une citerne qui est complètement isolée des circuits de la cargaison d’hydrocarbures et du combustible liquide et qui est réservée en permanence au transport de ballast ou au transport de ballast et de cargaisons autres que des hydrocarbures, des substances liquides nocives ou des substances figurant à l’annexe 1. (segregated ballast) arctic waters has the same meaning as in section 2 of the Arctic Waters Pollution Prevention Act. (eaux arctiques) a similar stage of construction means the stage at which (a) construction identifiable with a specific vessel be- bâtiment à passagers Bâtiment qui transporte plus de 12 passagers. (passenger vessel) gins; and (b) assembly of that vessel reaches the lesser of 50 tonnes and 1% of the estimated mass of all structural material. (la construction se trouve à un stade équivalent) bâtiment-citerne pour produits chimiques Bâtiment construit ou adapté pour le transport en vrac de tout produit chimique dangereux. (chemical tanker) bâtiment-citerne SLN Bâtiment construit ou adapté pour transporter une cargaison de substances liquides nocives en vrac. Sont visés par la présente définition les pétroliers qui sont certifiés à transporter une cargaison complète ou partielle de substances liquides nocives en vrac. (NLS tanker) BCH Code means the Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, published by the IMO. (Recueil BCH) Board means the Marine Technical Review Board established under section 26 of the Act. (Bureau) bâtiment de charge Bâtiment qui n’est ni un bâtiment à passagers ni une embarcation de plaisance. (cargo vessel) Canadian pleasure craft means a pleasure craft that (a) is licensed under Part 10 of the Act; or bâtiment de servitude au large Bâtiment assujetti à la résolution A.673(16). (offshore support vessel) (b) is principally maintained or operated in Canada, is not a Canadian vessel and is not registered or licensed under the laws of another state. (embarcation de plaisance canadienne) Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 boues d’hydrocarbures Boues provenant des séparateurs de fioul ou d’huile de graissage, huiles de graissage usées provenant des machines principales ou auxiliaires 1 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Interpretation Section 1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Définitions et interprétation Article 1 cargo residues means the remnants of any cargo material on board a vessel that cannot be placed in proper cargo holds (loading excess and spillage) or that remain in cargo holds or elsewhere after unloading procedures are completed (unloading residual and spillage) and includes cargo sweepings. (résidus de cargaison) et huiles de vidange provenant des séparateurs d’eau de cale, du matériel de filtrage des hydrocarbures ou des bacs à égouttures. (sludge oil) cargo vessel means a vessel that is not a passenger vessel or a pleasure craft. (bâtiment de charge) certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large Certificat d’aptitude visé à la résolution A.673(16). (Certificate of Fitness for an Offshore Support Vessel) Bureau Le Bureau d’examen technique en matière maritime constitué en vertu de l’article 26 de la Loi. (Board) carried in packaged form means carried in a receptacle that has a net mass not exceeding 400 kg or a capacity not exceeding 450 L. (transporté en colis) chlore résiduel Chlore libre dont la quantité restante est déterminée lorsque l’effluent est soumis à une épreuve effectuée selon la méthode de dosage ampérométrique décrite à l’article 4500-Cl D des Standard Methods. (residual chlorine content) Certificate of Fitness for an Offshore Support Vessel means a Certificate of Fitness referred to in Resolution A.673(16). (certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large) Code technique sur les NOx Le Code technique sur le contrôle des émissions d’oxydes d’azote provenant des moteurs diesel marins, publié par l’OMI. (NOx Technical Code) chemical tanker means a vessel that was constructed or adapted for the carriage in bulk of any dangerous chemical. (bâtiment-citerne pour produits chimiques) combination carrier means a vessel designed to carry oil or solid cargoes in bulk. (transporteur mixte) Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure La Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires. (Anti-fouling Systems Convention) crude oil means any liquid hydrocarbon mixture occurring naturally in the earth, whether or not treated to render it suitable for transportation, and includes eaux arctiques S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. (arctic waters) (a) crude oil from which distillate fractions have been removed; and eaux de compétence canadienne (b) crude oil to which distillate fractions have been added. (pétrole brut) a) Les eaux canadiennes; crude oil tanker means an oil tanker engaged in the trade of carrying crude oil. (transporteur de pétrole brut) b) les eaux de la zone économique exclusive du Canada. (waters under Canadian jurisdiction) eaux de la section I La zone de pêche 1, la zone de pêche 2, la zone de pêche 3 ainsi que : dangerous chemical means any liquid substance listed in chapter 17 of the IBC Code. (produit chimique dangereux) a) pour l’application de la section 1 de la partie 2, toute autre partie des eaux intérieures du Canada qui ne se trouve pas dans les eaux arctiques; deadweight means the difference in tonnes between the displacement of a vessel in water of a specific gravity of 1.025 at the load waterline corresponding to the assigned summer freeboard and the lightweight of the vessel. (port en lourd) b) pour l’application des sections 4, 5 et 7 de la partie 2, toute autre partie des eaux intérieures du Canada qui ne se trouve pas dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation. (Section I waters) emission control area means eaux de la section II Les eaux de compétence canadienne qui ne se trouvent : (a) for the purposes of section 110.3, (i) the North American Emission Control Area, and Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 2 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Interpretation Section 1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Définitions et interprétation Article 1 (ii) the United States Caribbean Sea area described in Appendix VII to Annex VI to MARPOL; and a) ni dans la zone de pêche 1, ni dans la zone de pêche 2, ni dans la zone de pêche 3, ni dans une autre partie des eaux intérieures du Canada; (b) for the purposes of section 111, b) ni dans les eaux arctiques. (Section II waters) (i) the Baltic Sea area, as defined in regulation 1.11.2 of Annex I to MARPOL, eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent Les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent et leurs eaux communicantes, et le golfe du Saint-Laurent jusqu’à la ligne de base de la mer territoriale. (Great Lakes and St. Lawrence waters) (ii) the North Sea area, as defined in regulation 5(1)(f) of Annex V to MARPOL, (iii) the North American Emission Control Area, and eaux internes du Canada Sauf pour la section 4 de la partie 2, s’entend de la totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée : (iv) the United States Caribbean Sea area described in Appendix VII to Annex VI to MARPOL. (zone de contrôle des émissions) en route, in respect of a vessel, means being underway on a course that, so far as feasible for navigational purposes, will cause any discharge to be spread over as great an area as is reasonably feasible. (fait route) a) de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île d’Anticosti; b) de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint- Laurent le long du méridien de longitude 63° O. (inland waters of Canada) fishing zone has the same meaning as a fishing zone of Canada described in the Fishing Zones of Canada (Zones 1, 2 and 3) Order, the Fishing Zones of Canada (Zones 4 and 5) Order or the Fishing Zones of Canada (Zone 6) Order. (zone de pêche) eaux usées a) Les déchets humains et les déchets provenant d’autres animaux vivants; foreign pleasure craft means a pleasure craft that is not a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft. (embarcation de plaisance étrangère) b) les eaux et les autres déchets provenant des toilettes et des autres récipients destinés à recevoir ou à contenir les déchets humains; from the nearest land means seaward from the baseline from which the territorial sea of the territory in question is established in accordance with international law, except that off the northeastern coast of Australia it has the same meaning as in Annexes I, II, IV and V to MARPOL. (à partir de la terre la plus proche) c) les eaux provenant des lavabos, baquets et conduits de vidange situés dans les locaux réservés aux soins médicaux, comme l’infirmerie et la salle de soins; d) les eaux provenant des espaces utilisés pour le transport des animaux vivants; garbage means all kinds of victual, domestic and operational waste that is generated during the normal operation of a vessel and that is likely to be disposed of continuously or periodically, and includes plastics, dunnage, lining and packing materials, galley wastes and refuse such as paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, incinerator ash and cargo residues. However, it does not include fresh fish, fresh fish parts, oil, oily mixtures, noxious liquid substances, liquid substances that are listed in chapter 18 of the IBC Code and categorized as OS in the Pollution Category column of that chapter, liquid substances that are provisionally assessed under regulation 6.3 of Annex II to MARPOL as falling outside category X, Y or Z, substances listed in Schedule 1, marine pollutants, sewage or sewage sludge. (ordures) Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 e) les autres eaux résiduaires ou les autres déchets lorsqu’ils sont mélangés aux eaux visées aux alinéas a), b), c) ou d). (sewage) embarcation de plaisance canadienne Embarcation de plaisance qui, selon le cas : a) est titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie 10 de la Loi; b) est principalement entretenue ou utilisée au Canada, n’est pas un bâtiment canadien et n’est ni immatriculée ni enregistrée aux termes d’une loi d’un autre État. (Canadian pleasure craft) 3 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Interpretation Section 1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Définitions et interprétation Article 1 gas carrier means a cargo vessel that was constructed or adapted for the carriage in bulk of any liquefied gas or other products listed in chapter 19 of the International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk, published by the IMO. (transporteur de gaz) embarcation de plaisance étrangère Embarcation de plaisance qui n’est ni un bâtiment canadien ni une embarcation de plaisance canadienne. (foreign pleasure craft) fait route À l’égard d’un bâtiment, qui se déplace en suivant un cap qui fera en sorte que, dans les limites imposées dans la pratique par les impératifs de navigation, tout rejet effectué le sera dans une zone aussi étendue que possible. (en route) Great Lakes and St. Lawrence waters means the Great Lakes and the St. Lawrence River and their connecting waters, and the Gulf of St. Lawrence to the baseline of the territorial sea. (eaux des Grand Lacs et du fleuve Saint-Laurent) fumée Toute matière solide, liquide, gazeuse ou toute combinaison de ces matières qui résulte de la combustion du combustible, y compris les particules. (smoke) handling facility means any shore or sea installation that is used for the loading or unloading of oil, oily mixtures, noxious liquid substances or dangerous chemicals to or from vessels. (installation de manutention) incinérateur de bord Installation de bord conçue essentiellement pour l’incinération à bord d’un bâtiment de déchets ou d’autres matières provenant de l’exploitation normale du bâtiment. (shipboard incinerator) IBC Code means the International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, published by the IMO. (Recueil IBC) installation de manutention Installation à terre ou en mer utilisée pour le chargement ou le déchargement d’hydrocarbures, de mélanges d’hydrocarbures, de produits chimiques dangereux ou de substances liquides nocives à bord d’un bâtiment ou à partir de celui-ci. (handling facility) IMO means the International Maritime Organization. (OMI) inland waters of Canada, except in Division 4 of Part 2, means all the rivers, lakes and other navigable fresh waters within Canada, and includes the St. Lawrence River as far seaward as a straight line drawn installé À l’égard d’un moteur diesel marin, qualifie le fait que le moteur est installé à bord d’un bâtiment, et que son système de refroidissement ou d’échappement fait partie intégrante du bâtiment ou que son système de ravitaillement en carburant est fixé à demeure à celui-ci. (installed) (a) from Cap-des-Rosiers to West Point, Anticosti Island; and (b) from Anticosti Island to the north shore of the St. Lawrence River along a meridian of longitude 63°W. (eaux internes du Canada) la construction se trouve à un stade équivalent Le stade auquel : installed, in respect of a marine diesel engine, means that the engine is fitted on a vessel, and that the engine’s cooling or exhaust system is an integral part of the vessel or that the engine’s fuelling system is permanently affixed to the vessel. (installé) a) d’une part, une construction identifiable à un bâti- ment particulier commence; b) d’autre part, le montage du bâtiment considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes métriques ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure. (a similar stage of construction) lightweight means the displacement of a vessel in tonnes without cargo, fuel, lubricating oil, ballast water, fresh water and feed water in tanks, consumable stores, or passengers and crew and their effects. (poids lège) Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act) liquid substance means a substance that is in liquid form and has a vapour pressure not exceeding 0.28 MPa absolute at a temperature of 37.8°C. (substance liquide) MARPOL La Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et les Protocoles de 1978 et de 1997 relatifs à la Convention. (MARPOL) machinery spaces has the same meaning as in section 2 of the Marine Machinery Regulations. (tranche des machines) Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 matières plastiques Sont notamment visés par la présente définition : 4 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Interpretation Section 1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Définitions et interprétation Article 1 major conversion means, in the case of a vessel referred to in Division 1, 2, 4 or 6 of Part 2, a conversion of a vessel that a) les cordages en fibre synthétique, les filets de pêche en fibre synthétique et les sacs à ordures en plastique; b) les cendres d’incinération provenant de matières plastiques et pouvant contenir des résidus toxiques ou des résidus de métaux lourds. (plastics) (a) substantially alters the dimensions or carrying ca- pacity of the vessel; mélange d’hydrocarbures Tout mélange contenant des hydrocarbures. (oily mixture) (b) changes the type of the vessel; (c) is intended to substantially prolong the life of the vessel; or ministre Le ministre des Transports. (Minister) (d) alters the vessel such that it becomes subject to any provision of that Division that would not be applicable to it otherwise. (transformation importante) moteur diesel marin Tout moteur alternatif à combustion interne fonctionnant au moyen de combustible liquide ou mixte, y compris tout système de suralimentation et tout système compound. (marine diesel engine) marine diesel engine means any reciprocating internal combustion engine operating on liquid or dual fuel, including any booster system or compound system. (moteur diesel marin) OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO) opération de transbordement S’entend : a) pour l’application de la section 1 de la partie 2 : marine pollutants has the same meaning as harmful substances in regulation 1 of Annex III to MARPOL, and includes packaging that has been used for the carriage of a harmful substance unless adequate precautions have been taken to ensure that the packaging contains no residue that is harmful to the marine environment. (polluants marins) (i) soit du chargement d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures en vrac à bord d’un bâtiment à partir d’une installation de manutention ou d’un autre bâtiment, (ii) soit du déchargement d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures en vrac à partir d’un bâtiment vers une installation de manutention ou un autre bâtiment; marine sanitation device means any equipment that is installed on a vessel and is designed to receive and treat sewage. (appareil d’épuration marine) b) pour l’application de la section 2 de la partie 2 : MARPOL means the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 and the Protocols of 1978 and 1997 relating to the Convention. (MARPOL) (i) soit du chargement de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux en vrac à bord d’un bâtiment à partir d’une installation de manutention ou d’un autre bâtiment, Minister means the Minister of Transport. (ministre) (ii) soit du déchargement de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux en vrac à partir d’un bâtiment vers une installation de manutention ou un autre bâtiment. (transfer operation) NLS tanker means a vessel constructed or adapted to carry a cargo of noxious liquid substances in bulk and includes an oil tanker that is certified to carry a cargo or part cargo of noxious liquid substances in bulk. (bâtiment-citerne SLN) ordures Toutes sortes de déchets de victuailles, de déchets domestiques et de déchets d’exploitation provenant de l’exploitation normale d’un bâtiment et dont il peut être nécessaire de se débarrasser de façon continue ou périodique. Sont visés par la présente définition les matières plastiques, le fardage, les matériaux de revêtement et d’emballage, les déchets de cuisine et les rebuts comme les produits en papier, les chiffons, le verre, les métaux, les bouteilles, la vaisselle, les cendres provenant d’incinérateurs et les résidus de cargaison. Cependant, la présente définition ne vise pas le poisson frais entier ou North American Emission Control Area means the North American area described in Appendix VII to Annex VI to MARPOL. (zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord) NOx Technical Code means the Technical Code on Control of Emission of Nitrogen Oxides from Marine Diesel Engines, published by the IMO. (Code technique sur les NOx) Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 5 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Interpretation Section 1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Définitions et interprétation Article 1 noxious liquid substance means a liquid substance, alone or in a mixture with other substances, that is listed in chapter 17 or 18 of the IBC Code and categorized as Category X, Y or Z in the Pollution Category column of the chapter in which it is listed, or is provisionally assessed under regulation 6.3 of Annex II to MARPOL as falling into Category X, Y or Z. (substance liquide nocive) non, les hydrocarbures, les mélanges d’hydrocarbures, les substances liquides nocives, les substances liquides énumérées au chapitre 18 du Recueil IBC et classées comme étant de catégorie OS dans la colonne intitulée « Catégories de pollution » de ce chapitre, les substances liquides qui sont classées à titre provisoire sous le régime de la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL et qui ne relèvent pas des catégories X, Y ou Z, les substances figurant à l’annexe 1, les polluants marins, les eaux usées ou les boues d’épuration. (garbage) offshore support vessel means a vessel to which Resolution A.673(16) applies. (bâtiment de servitude au large) pétrole brut Tout mélange liquide d’hydrocarbures qui se trouve à l’état naturel dans la terre, qu’il soit ou non traité en vue de son transport. Sont visés par la présente définition : oil tanker means a vessel constructed or adapted primarily to carry oil in bulk in its cargo spaces and includes a combination carrier, an NLS tanker and a gas carrier that is carrying a cargo or part cargo of oil in bulk. (pétrolier) a) le pétrole brut dont des fractions distillées ont été extraites; oily mixture means a mixture with any oil content. (mélange d’hydrocarbures) b) le pétrole brut auquel des fractions distillées ont été ajoutées. (crude oil) ozone-depleting substance means a controlled substance as defined in paragraph 4 of article 1 of the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. (substance qui appauvrit la couche d’ozone) pétrolier Bâtiment construit ou adapté principalement pour transporter des hydrocarbures en vrac dans ses espaces à cargaison. Sont visés par la présente définition les transporteurs mixtes, les bâtiments-citernes SLN et les transporteurs de gaz qui transportent une cargaison complète ou partielle d’hydrocarbures en vrac. (oil tanker) passenger vessel means a vessel that carries more than 12 passengers. (bâtiment à passagers) plastics includes poids lège Le déplacement d’un bâtiment en tonnes métriques, à l’exclusion de la cargaison, du combustible liquide, de l’huile de graissage, de l’eau de ballast, de l’eau douce et de l’eau d’alimentation des chaudières dans les citernes, des provisions de bord, ainsi que des passagers, de l’équipage et de leurs effets. (lightweight) (a) synthetic ropes, synthetic fishing nets and plastic garbage bags; and (b) incinerator ash that is from plastics and may con- tain toxic or heavy metal residues. (matières plastiques) polluants marins S’entend au sens de substances nuisibles à la règle 1 de l’Annexe III de MARPOL. La présente définition vise tout emballage utilisé pour le transport d’une substance nuisible à moins que des précautions suffisantes n’aient été prises pour que l’emballage ne contienne aucun résidu nuisible pour le milieu marin. (marine pollutants) ppm means parts per million, by volume. (ppm) residual chlorine content means the quantity of free available chlorine determined to be in effluent when it is tested in accordance with the amperometric titration method described in section 4500-Cl D of the Standard Methods. (chlore résiduel) port en lourd La différence, exprimée en tonnes métriques, entre le déplacement d’un bâtiment dans une eau de densité égale à 1,025 à la flottaison en charge correspondant au franc-bord d’été assigné et son poids lège. (deadweight) Resolution A.673(16) means the Guidelines for the Transport and Handling of Limited Amounts of Hazardous and Noxious Liquid Substances in Bulk on Offshore Support Vessels, IMO Resolution A.673(16). (résolution A.673(16)) ppm Parties par million, en volume. (ppm) Resolution MEPC.107(49) means the Revised Guidelines and Specifications for Pollution Prevention Equipment for Machinery Space Bilges of Ships, the Annex to Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 produit chimique dangereux Toute substance liquide énumérée au chapitre 17 du Recueil IBC. (dangerous chemical) 6 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Interpretation Section 1 IMO Resolution MEPC.107(49)) MEPC.107(49). Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Définitions et interprétation Article 1 Recueil BCH Le Recueil de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, publié par l’OMI. (BCH Code) (résolution Resolution MEPC.184(59) means the Annex to the 2009 Guidelines for Exhaust Gas Cleaning Systems, IMO Resolution MEPC.184(59). (résolution MEPC.184(59)) Recueil IBC Le Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, publié par l’OMI. (IBC Code) Section I waters means fishing zone 1, fishing zone 2, fishing zone 3 and (a) for the purposes of Division 1 of Part 2, any other résidus de cargaison Les restes de tout matériau de cargaison à bord d’un bâtiment qui ne peuvent être placés dans les espaces de cargaison qui conviennent (excès de chargement et déversement), ou qui demeurent dans les espaces de cargaison ou ailleurs une fois les opérations de déchargement terminées (résidus de déchargement et déversement). La présente définition vise les balayures de cargaison. (cargo residues) portion of the internal waters of Canada that is not in arctic waters; and (b) for the purposes of Divisions 4, 5 and 7 of Part 2, any other portion of the internal waters of Canada that is not in a shipping safety control zone. (eaux de la section I) Section II waters means waters under Canadian jurisdiction that are not in résolution A.673(16) La résolution A.673(16) de l’OMI, intitulée Directives pour le transport et la manutention de quantités limitées de substances liquides nocives et potentiellement dangereuses en vrac à bord des navires de servitude au large. (Resolution A.673(16)) (a) fishing zone 1, fishing zone 2, fishing zone 3 or any other portion of the internal waters of Canada; or (b) arctic waters. (eaux de la section II) résolution MEPC.107(49) L’annexe de la résolution MEPC.107(49) de l’OMI, intitulée Directives et spécifications révisées relatives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires. (Resolution MEPC.107(49)) segregated ballast means ballast water that is introduced into a tank that is completely separated from the cargo-oil system and oil-fuel system and permanently allocated to the carriage of ballast or to the carriage of ballast and cargoes other than oil, noxious liquid substances or substances listed in Schedule 1. (ballast séparé) résolution MEPC.184(59) L’annexe de la résolution MEPC.184(59) de l’OMI, intitulée Directives de 2009 sur les dispositifs d’épuration des gaz d’échappement. (Resolution MEPC.184(59)) sewage means (a) human body wastes and wastes from other living animals; Standard Methods Le document intitulé Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publié conjointement par l’American Public Health Association, l’American Water Works Association et la Water Environment Federation. (Standard Methods) (b) drainage and other wastes from toilets and other receptacles intended to receive or retain human body wastes; substance liquide Substance qui est dans sa forme liquide et dont la tension de vapeur ne dépasse pas 0,28 MPa en valeur absolue à une température de 37,8 °C. (liquid substance) (c) drainage from medical premises such as a dispen- sary or a sick bay via wash basins, wash tubs and scuppers located in such premises; (d) drainage from spaces containing living animals; substance liquide nocive Substance liquide, contenue ou non dans un mélange avec d’autres substances, qui est énumérée aux chapitres 17 ou 18 du Recueil IBC et classée comme étant de catégories X, Y ou Z dans la colonne intitulée « Catégorie de pollution » du chapitre dans lequel elle est classée, ou qui a fait l’objet d’une évaluation à titre provisoire selon la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL comme relevant des catégories X, Y ou Z. (noxious liquid substance) and (e) other drainage or wastes when mixed with the drainage or other wastes referred to in paragraph (a), (b), (c) or (d). (eaux usées) shipboard incinerator means a shipboard facility designed for the primary purpose of incineration on board a Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 7 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Interpretation Section 1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Définitions et interprétation Article 1 vessel of wastes or other matter generated during the normal operation of the vessel. (incinérateur de bord) substance qui appauvrit la couche d’ozone Substance réglementée au sens du paragraphe 4 de l’article premier du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. (ozone-depleting substance) shipping safety control zone has the same meaning as in section 2 of the Arctic Waters Pollution Prevention Act. (zone de contrôle de la sécurité de la navigation) système antisalissure Revêtement, peinture, traitement de la surface, surface ou dispositif utilisés sur un bâtiment pour contrôler ou empêcher le dépôt d’organismes indésirables. (anti-fouling system) sludge oil means sludge from the fuel oil or lubricating oil separators, waste lubricating oil from main or auxiliary machinery, and waste oil from bilge water separators, oil filtering equipment or drip trays. (boues d’hydrocarbures) tranche des machines S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les machines de navires. (machinery spaces) smoke means any solid, liquid, gas or combination of them produced by the combustion of fuel, and includes particulate matter. (fumée) transformation importante S’il s’agit d’un bâtiment visé aux sections 1, 2, 4 ou 6 de la partie 2, s’entend de la transformation d’un bâtiment qui, selon le cas : Standard Methods means the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, jointly published by the American Public Health Association, the American Water Works Association and the Water Environment Federation. (Standard Methods) a) en modifie considérablement les dimensions ou la capacité de transport; b) en change le type; transfer operation means c) vise à en prolonger considérablement la durée de vie; (a) for the purposes of Division 1 of Part 2, d) entraîne des modifications telles qu’il devient assu- (i) the loading of oil or an oily mixture in bulk to a vessel from a handling facility or another vessel, or jetti aux dispositions de cette section qui autrement ne lui seraient pas applicables. (major conversion) (ii) the unloading of oil or an oily mixture in bulk transporté en colis Qui est transporté dans un récipient d’une masse nette d’au plus 400 kg ou d’une capacité d’au plus 450 L. (carried in packaged form) from a vessel to a handling facility or another vessel; and (b) for the purposes of Division 2 of Part 2, transporteur de gaz Bâtiment de charge qui a été construit ou adapté pour le transport en vrac de gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, publié par l’OMI. (gas carrier) (i) the loading of a noxious liquid substance or dan- gerous chemical in bulk to a vessel from a handling facility or another vessel, or (ii) the unloading of a noxious liquid substance or dangerous chemical in bulk from a vessel to a handling facility or another vessel. (opération de transbordement) transporteur de pétrole brut Pétrolier affecté au transport de pétrole brut. (crude oil tanker) waters under Canadian jurisdiction means transporteur mixte Bâtiment conçu pour transporter des hydrocarbures ou des cargaisons solides en vrac. (combination carrier) (a) Canadian waters; and (b) waters in the exclusive economic zone of Canada. zone de contrôle de la sécurité de la navigation S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. (shipping safety control zone) (eaux de compétence canadienne) zone de contrôle des émissions S’entend : Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 8 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Interpretation Section 1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Définitions et interprétation Article 1 a) pour l’application de l’article 110.3 : (i) de la zone de contrôle des émissions de l’Amé- rique du Nord, (ii) de la zone maritime caraïbe des États-Unis figurant à l’appendice VII de l’Annexe VI de MARPOL; b) pour l’application de l’article 111 : (i) de la zone de la mer Baltique, au sens de la règle 1.11.2 de l’Annexe I de MARPOL, (ii) de la zone de la mer du Nord, au sens de la règle 5(1)f) de l’Annexe V de MARPOL, (iii) de la zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord, (iv) de la zone maritime caraïbe des États-Unis figurant à l’appendice VII de l’Annexe VI de MARPOL. (emission control area) zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord La zone de l’Amérique du Nord figurant à l’appendice VII de l’Annexe VI de MARPOL. (North American Emission Control Area) zone de pêche S’entend au sens d’une zone de pêche du Canada décrite dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3), le Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 4 et 5) et le Décret sur les zones de pêche du Canada (zone 6). (fishing zone) Date vessel is constructed Date à laquelle le bâtiment est construit (2) For the purposes of these Regulations, a vessel is (2) Pour l’application du présent règlement, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes : constructed on the earlier of (a) the day on which its keel is laid, and a) la date à laquelle sa quille est posée; (b) the day on which a similar stage of construction is b) la date à laquelle la construction se trouve à un reached. stade équivalent. Authorized representative Représentant autorisé (3) For the purposes of these Regulations, a reference to (3) Pour l’application du présent règlement, toute men- the authorized representative of a pleasure craft that is not a Canadian vessel is to be read as a reference to the operator of the pleasure craft. tion du représentant autorisé d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien vaut mention du conducteur de celle-ci. Certificates Certificats (4) For the purposes of these Regulations, a reference to (4) Pour l’application du présent règlement, toute men- a certificate that a vessel is required to hold and keep on board is to be read as a reference to tion d’un certificat dont le bâtiment doit être titulaire et qu’il est tenu de conserver à bord vaut mention : Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 9 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Interpretation Sections 1-2 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Définitions et interprétation Articles 1-2 (a) if the vessel is a Canadian vessel or a Canadian a) d’un certificat délivré sous le régime du présent rè- pleasure craft, a certificate issued under these Regulations; and glement, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne; (b) if the vessel is a foreign vessel or a foreign plea- b) d’un certificat délivré en anglais, en français ou en espagnol par ou au nom du gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer, s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère. sure craft, a certificate issued in English, French or Spanish by or on behalf of the government of the state whose flag the vessel is entitled to fly. SOR/2013-68, s. 1. DORS/2013-68, art. 1. Referenced documents — as amended from time to time Incorporation par renvoi — avec ses modifications successives 2 (1) Except as otherwise indicated in these Regulations, any reference in these Regulations to a document is a reference to the document as amended from time to time. 2 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, Administration Administration (2) For the purposes of these Regulations, wherever the term “Administration” appears in a document incorporated by reference into these Regulations, it means (2) Pour l’application du présent règlement, toute men- toute mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives. tion de « Administration » dans un document incorporé par renvoi au présent règlement s’entend : (a) in the case of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft, the Minister; and a) du ministre, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne; (b) in the case of a foreign vessel or a foreign pleasure b) du gouvernement de l’État sous le pavillon duquel craft, the government of the state whose flag the vessel is entitled to fly. le bâtiment est habilité à naviguer, s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère. Inconsistencies Incompatibilité (3) In the event of an inconsistency between a definition (3) Les définitions du présent règlement l’emportent sur in a document incorporated by reference into these Regulations and any other definition in these Regulations, that other definition prevails to the extent of the inconsistency. les définitions incompatibles d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement. Should Devrait (4) For the purpose of interpreting a document incorpo- rated by reference into these Regulations, “should” is to be read as “must”. (4) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi au présent règlement, « devrait » vaut mention de « doit ». Footnotes Notes en bas de page (5) For the purposes of these Regulations, guidelines, (5) Pour l’application du présent règlement, les direc- recommendations, requirements and similar matters set out in a document referred to in a footnote to a document incorporated by reference into these Regulations are to be considered mandatory. tives, les recommandations, les exigences et les éléments similaires qui sont contenus dans un document mentionné dans une note en bas de page d’un document incorporé par renvoi au présent règlement ont force obligatoire. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 10 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations Application Sections 3-4 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Application Articles 3-4 Application Application Application Application 3 (1) Except as otherwise provided, these Regulations 3 (1) Sauf disposition contraire, le présent règlement apply in respect of s’applique : (a) vessels in waters under Canadian jurisdiction; and a) à l’égard des bâtiments dans les eaux de compé- tence canadienne; (b) Canadian vessels everywhere. b) à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient. Vessels engaged in exploration or drilling Bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de prospection ou de forage (2) These Regulations apply in respect of vessels that are capable of engaging in the drilling for, or the production, conservation or processing of, oil or gas, except when the vessel is on location and engaged in the exploration or drilling for, or the production, conservation or processing of, oil or gas as defined in section 2 of the Canada Oil and Gas Operations Act, in an area described in paragraph 3(a) or (b) of that Act. (2) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf lorsque ceux-ci sont situés sur un emplacement de forage et sont utilisés dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de celle-ci. Government vessels Bâtiments d’État (3) Sections 187 and 189 of the Act and these Regulations (3) Les articles 187 et 189 de la Loi et le présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments d’État. do not apply in respect of government vessels. Vessels owned or operated by a foreign state Bâtiments qui appartiennent à un État étranger ou exploités par lui (4) These Regulations, other than sections 5, 30, 31, 101 and 102, do not apply in respect of vessels that are owned or operated by a foreign state when they are being used only in government non-commercial service. (4) Le présent règlement, sauf les articles 5, 30, 31, 101 et 102, ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui appartiennent à un État étranger ou qui sont exploités par lui, lorsque ceux-ci sont utilisés uniquement à des fins gouvernementales et non commerciales. PART 1 PARTIE 1 General Dispositions générales Pollutants Polluants Prescribed pollutants Polluants 4 For the purposes of sections 187 and 189 of the Act, the following substances are prescribed pollutants: 4 Pour l’application des articles 187 et 189 de la Loi, les polluants sont les suivants : (a) oil and any oily mixture; a) les hydrocarbures et tout mélange d’hydrocarbures; (b) garbage; and b) les ordures; (c) organotin compounds that act as biocides. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 11 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 1 General Pollutants Sections 4-5 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 1 Dispositions générales Polluants Articles 4-5 c) les composés organostanniques agissant en tant que biocides. Exceptions to prohibited discharges Exceptions aux interdictions de rejet 5 For the purposes of section 187 of the Act and sections 5 Pour l’application de l’article 187 de la Loi et des articles 7, 29, 67, 82, 95, 100 et 126, des substances peuvent être rejetées et, pour l’application du paragraphe 109(1) et de l’article 110.6, des substances peuvent être émises dans les circonstances suivantes : 7, 29, 67, 82, 95, 100 and 126, substances may be discharged, and for the purposes of subsection 109(1) and section 110.6, substances may be emitted, if (a) the discharge or emission is necessary for the pur- a) le rejet ou l’émission est nécessaire pour sauvegarder la vie humaine, assurer la sécurité d’un bâtiment ou éviter sa perte immédiate; pose of saving lives, securing the safety of a vessel or preventing the immediate loss of a vessel; (b) the discharge or emission occurs as a result of an b) le rejet ou l’émission se produit à la suite d’un accident maritime qui a endommagé le bâtiment ou son équipement, à moins que l’accident ne survienne à la suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins; accident of navigation in which a vessel or its equipment is damaged, unless the accident occurs as a result of an action that is outside the ordinary practice of seafarers; (c) the discharge is a minimal and unavoidable leak- c) le rejet est une fuite mineure et inévitable d’hydro- age of oil that occurs as a result of the operation of an underwater machinery component; carbures qui se produit à la suite du fonctionnement d’une pièce mécanique immergée; (d) the discharge is an accidental loss of a synthetic d) le rejet est une perte accidentelle d’un filet de pêche en fibre synthétique qui se produit alors que toutes les mesures de précaution raisonnables avaient été prises pour la prévenir; fishing net and all reasonable precautions were taken to prevent the loss; (e) the discharge is a discharge of garbage that results from damage to a vessel or its equipment, and all reasonable precautions were taken e) le rejet est un rejet d’ordures qui se produit à la suite d’une avarie subie par le bâtiment ou son équipement alors que toutes les mesures de précaution raisonnables avaient été prises : (i) before the occurrence of the damage to prevent and minimize the discharge, and (ii) after the occurrence of the damage to minimize (i) avant l’avarie pour empêcher et réduire le rejet, the discharge; or (ii) après l’avarie pour réduire le rejet; (f) the emission involves pollution of the air and re- f) l’émission entraîne la pollution de l’atmosphère et se produit à la suite d’une avarie subie par le bâtiment ou son équipement alors que toutes les mesures de précaution raisonnables avaient été prises : sults from damage to a vessel or its equipment, and all reasonable precautions were taken (i) before the occurrence of the damage to prevent and minimize the emission, and (i) avant l’avarie pour empêcher et réduire l’émis- (ii) after the occurrence of the damage to minimize sion, the emission. (ii) après l’avarie pour réduire l’émission. SOR/2013-68, s. 2. DORS/2013-68, art. 2. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 12 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 1 General Detection of Violations and Enforcement of MARPOL Sections 6-7 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 1 Dispositions générales Recherche des violations et contrôle d’application des dispositions de MARPOL Articles 6-7 Detection of Violations and Enforcement of MARPOL Recherche des violations et contrôle d’application des dispositions de MARPOL Article 6 of MARPOL Article 6 de MARPOL 6 (1) The Minister may board a foreign vessel and take 6 (1) Le ministre peut monter à bord d’un bâtiment action under Article 6 of MARPOL, including inspecting the vessel for the purpose of paragraph 5 of that Article. étranger et prendre les mesures prévues à l’article 6 de MARPOL, y compris inspecter le bâtiment pour l’application de l’alinéa 5) de cet article. If MARPOL does not apply Si MARPOL ne s’applique pas (2) In the case of a foreign vessel to which MARPOL (2) S’il s’agit d’un bâtiment étranger auquel MARPOL ne does not apply, Article 6 applies as though MARPOL applied to the vessel. s’applique pas, l’article 6 s’applique comme si MARPOL lui est applicable. Canadian Vessels in Special Areas Bâtiments canadiens dans les zones spéciales Oil and oily mixtures Hydrocarbures et mélanges d’hydrocarbures 7 (1) A Canadian vessel, and a person on a Canadian vessel, must not discharge oil or an oily mixture in any of the following areas except in accordance with the requirements of regulations 15 and 34 of Annex I to MARPOL or in the circumstances set out in section 5 that apply in respect of the discharge: 7 (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien et à toute personne à son bord de rejeter des hydrocarbures ou des mélanges d’hydrocarbures dans l’une des zones ci-après, sauf en conformité avec les exigences des règles 15 et 34 de l’Annexe I de MARPOL ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet : (a) the Mediterranean Sea area, as defined in regula- tion 1.11.1 of Annex I to MARPOL; a) la zone de la mer Méditerranée, au sens de la règle 1.11.1 de l’Annexe I de MARPOL; (b) the Baltic Sea area, as defined in regulation 1.11.2 of Annex I to MARPOL; b) la zone de la mer Baltique, au sens de la règle 1.11.2 de l’Annexe I de MARPOL; (c) the Black Sea area, as defined in regulation 1.11.3 of Annex I to MARPOL; c) la zone de la mer Noire, au sens de la règle 1.11.3 de l’Annexe I de MARPOL; (d) the Gulfs area, as defined in regulation 1.11.5 of d) la zone des Golfes, au sens de la règle 1.11.5 de Annex I to MARPOL; l’Annexe I de MARPOL; (e) the Antarctic area, as defined in regulation 1.11.7 of Annex I to MARPOL; e) la zone de l’Antarctique, au sens de la règle 1.11.7 de l’Annexe I de MARPOL; (f) the North West European waters, as defined in f) les eaux de l’Europe du Nord-Ouest, au sens de la règle 1.11.8 de l’Annexe I de MARPOL; regulation 1.11.8 of Annex I to MARPOL; and (g) the Southern South African waters, as defined in regulation 1.11.10 of Annex I to MARPOL. g) les eaux méridionales de l’Afrique du Sud, au sens de la règle 1.11.10 de l’Annexe I de MARPOL. Noxious liquid substances Substances liquides nocives (2) A Canadian vessel, and a person on a Canadian ves- (2) Il est interdit à tout bâtiment canadien et à toute per- sel, must not discharge a noxious liquid substance in the waters south of 60°S except in the circumstances set out in section 5 that apply in respect of the discharge. sonne à son bord de rejeter une substance liquide nocive dans les eaux situées au sud de 60° S., sauf dans les cir- Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 13 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 1 General Canadian Vessels in Special Areas Sections 7-9 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 1 Dispositions générales Bâtiments canadiens dans les zones spéciales Articles 7-9 constances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet. Garbage Ordures (3) A Canadian vessel, and a person on a Canadian ves- (3) Il est interdit à tout bâtiment canadien et à toute per- sel, must not discharge garbage in any of the following areas except in accordance with the requirements of regulation 5(2) of Annex V to MARPOL or in the circumstances set out in section 5 that apply in respect of the discharge: sonne à son bord de rejeter des ordures dans l’une des zones ci-après, sauf en conformité avec les exigences de la règle 5(2) de l’Annexe V de MARPOL ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet : (a) the Mediterranean Sea area, as defined in regula- a) la zone de la mer Méditerranée, au sens de la règle 5(1)a) de l’Annexe V de MARPOL; tion 5(1)(a) of Annex V to MARPOL; (b) the Baltic Sea area, as defined in regulation 5(1)(b) of Annex V to MARPOL; b) la zone de la mer Baltique, au sens de la (c) the Gulfs area, as defined in regulation 5(1)(e) of Annex V to MARPOL; c) la zone des Golfes, au sens de la règle 5(1)e) de (d) the North Sea area, as defined in regulation 5(1)(f) of Annex V to MARPOL; d) la zone de la mer du Nord, au sens de la règle 5(1)f) (e) the Antarctic area, as defined in regulation 5(1)(g) of Annex V to MARPOL; and e) la zone de l’Antarctique, au sens de la règle 5(1)g) de l’Annexe V de MARPOL; (f) the Wider Caribbean Region, as defined in regulation 5(1)(h) of Annex V to MARPOL. f) la région des Caraïbes, au sens de la règle 5(1)h) de règle 5(1)b) de l’Annexe V de MARPOL; l’Annexe V de MARPOL; de l’Annexe V de MARPOL; l’Annexe V de MARPOL. 8 [Repealed, SOR/2013-68, s. 3] 8 [Abrogé, DORS/2013-68, art. 3] Equipment Équipement Requirements Exigences 9 (1) The authorized representative of a Canadian vessel 9 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne veille à ce que l’équipement qui est visé à l’alinéa 25(2)a), au paragraphe 93(2), aux alinéas 111.2a) ou 122(1)b) ou au paragraphe 131.1(6) et qui est à bord de ce bâtiment : or a Canadian pleasure craft must ensure that any equipment that is referred to in paragraph 25(2)(a), subsection 93(2), paragraph 111.2(a) or 122(1)(b) or subsection 131.1(6) and that is on the vessel (a) is of a type approved by the Minister as meeting the applicable requirements of these Regulations; and a) soit d’un type approuvé par le ministre, comme étant conforme aux exigences applicables du présent règlement; (b) is maintained in good working order. b) soit maintenu en bon état de fonctionnement. Prohibition Interdiction (2) A person must not operate equipment referred to in (2) Il est interdit d’utiliser l’équipement visé au para- subsection (1) that no longer meets the applicable requirements. graphe (1) s’il n’est plus conforme aux exigences applicables. SOR/2013-68, s. 4. DORS/2013-68, art. 4. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 14 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 1 General Equipment Sections 10-12 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 1 Dispositions générales Équipement Articles 10-12 Certificate of type approval Certificat d’approbation de type 10 On application, the Minister must issue a certificate 10 Le ministre délivre, sur demande, un certificat d’ap- of type approval for any equipment referred to in subsection 9(1) if the Minister determines that the equipment meets the applicable requirements of these Regulations. probation de type pour tout équipement visé au paragraphe 9(1) s’il établit que l’équipement est conforme aux exigences applicables du présent règlement. PART 2 PARTIE 2 Specific Provisions Dispositions particulières DIVISION 1 SECTION 1 Oil Hydrocarbures SUBDIVISION 1 SOUS-SECTION 1 Construction and Equipment Construction et équipement Plans and specifications Plans et spécifications 11 On application, the Minister must approve plans and 11 Le ministre approuve, sur demande, les plans et spé- specifications with respect to a Canadian vessel or a vessel that is recorded under the Act if the matters described in the plans and specifications meet the applicable requirements of this Subdivision and Subdivision 7. cifications à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment inscrit sous le régime de la Loi si les éléments qui y figurent sont conformes aux exigences applicables de la présente sous-section et de la sous-section 7. Equipment requirements Exigences quant à l’équipement 12 (1) The authorized representative of an oil tanker of 12 (1) Le représentant autorisé d’un pétrolier d’une 150 gross tonnage or more, or of any other vessel of 400 gross tonnage or more that carries oil as cargo or as fuel, must ensure that jauge brute de 150 ou plus, ou de tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison, veille : (a) in the case of an oil tanker, it a) s’il s’agit d’un pétrolier : (i) à ce que celui-ci soit conforme aux exigences des règles 25.1 à 25.4 de l’Annexe I de MARPOL ayant trait aux fuites hypothétiques d’hydrocarbures, (i) meets the requirements of regulations 25.1 to 25.4 of Annex I to MARPOL respecting the hypothetical outflow of oil requirements, (ii) à ce que celui-ci soit conforme aux exigences des règles 26.2 à 26.6 de l’Annexe I de MARPOL ayant trait à la disposition des citernes à cargaison et la limitation de leurs dimensions, (ii) meets the requirements of regulations 26.2 to 26.6 of Annex I to MARPOL respecting the size limitation and arrangements of cargo tanks, (iii) meets the requirements of regulations 27, 28.1 to 28.4 and 28.6 of Annex I to MARPOL respecting subdivision and stability, (iii) à ce que celui-ci soit conforme aux exigences des règles 27, 28.1 à 28.4 et 28.6 de l’Annexe I de MARPOL ayant trait au compartimentage et à la stabilité, (iv) has slop tank arrangements that meet the re- quirements of regulation 29 of Annex I to MARPOL, (iv) à ce que celui-ci soit pourvu de citernes de décantation dont la disposition est conforme aux exigences de la règle 29 de l’Annexe I de MARPOL, (v) is fitted with pumping, piping and discharge ar- rangements that meet the requirements of regulations 30.1 to 30.4 of Annex I to MARPOL, Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 15 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 1 Construction and Equipment Section 12 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 1 Construction et équipement Article 12 (vi) is fitted with an oil discharge monitoring and (v) à ce que celui-ci soit pourvu d’installations de pompage, de tuyautage et de rejet qui sont conformes aux règles 30.1 à 30.4 de l’Annexe I de MARPOL, control system that meets the requirements of regulation 31 of Annex I to MARPOL, and (vii) is fitted with oil-water interface detectors that meet the requirements of regulation 32 of Annex I to MARPOL; (vi) à ce que celui-ci soit pourvu d’un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures qui est conforme aux exigences de la règle 31 de l’Annexe I de MARPOL, (b) in the case of a crude oil tanker of 20 000 tonnes deadweight or more but less than 40 000 tonnes deadweight, it meets the requirements of paragraph (a) and is fitted with (vii) à ce que celui-ci soit pourvu de détecteurs d’interface hydrocarbures-eau qui sont conformes aux exigences de la règle 32 de l’Annexe I de MARPOL; (i) segregated ballast tanks that meet the requirements of regulations 18.2 and 18.12 to 18.15 of Annex I to MARPOL, and b) s’il s’agit d’un transporteur de pétrole brut d’un port en lourd de 20 000 tonnes métriques ou plus mais de moins de 40 000 tonnes métriques, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences de l’alinéa a) et soit pourvu : (ii) a crude oil washing system and associated equipment and arrangements that meet the requirements of regulation 33.2 of Annex I to MARPOL; (i) d’une part, de citernes à ballast séparé qui sont conformes aux exigences des règles 18.2 et 18.12 à 18.15 de l’Annexe I de MARPOL, (c) in the case of an oil tanker of 30 000 tonnes dead- weight or more engaged in carrying oil other than crude oil as cargo, it meets the requirements of subparagraph (b)(i) or, if the tanker is of 40 000 tonnes deadweight or more, was constructed before July 31, 1995 and has not undergone a major conversion since that date, it operates with dedicated clean ballast tanks that meet the requirements of regulation 18.8 of Annex I to MARPOL; (ii) d’autre part, d’un système de lavage au pétrole brut ainsi que du matériel et des dispositifs connexes qui sont conformes aux exigences de la règle 33.2 de l’Annexe I de MARPOL; c) s’il s’agit d’un pétrolier d’un port en lourd de 30 000 tonnes métriques ou plus effectuant le transport d’hydrocarbures autres que le pétrole brut à titre de cargaison, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du sous-alinéa b)(i) ou, s’il est d’un port en lourd de 40 000 tonnes métriques ou plus, qu’il a été construit avant le 31 juillet 1995 et qu’il n’a pas subi de transformation importante depuis cette date, à ce que celui-ci soit exploité avec des citernes à ballast propre spécialisées qui sont conformes aux exigences de la règle 18.8 de l’Annexe I de MARPOL; (d) in the case of a crude oil tanker of 40 000 tonnes deadweight or more, it is fitted with (i) segregated ballast tanks that meet the require- ments of regulations 18.2 and 18.12 to 18.15 of Annex I to MARPOL, or (ii) a crude oil washing system and associated equipment and arrangements that meet the requirements of regulation 33.2 of Annex I to MARPOL; d) s’il s’agit d’un transporteur de pétrole brut d’un port en lourd de 40 000 tonnes métriques ou plus, à ce que celui-ci soit pourvu : (e) in the case of a vessel of 400 gross tonnage or more, unless it engages only on voyages in Section I waters and is fitted with a holding tank that has a volume adequate for the retention on board of oily bilge water, it is fitted with (i) soit de citernes à ballast séparé qui sont conformes aux exigences des règles 18.2 et 18.12 à 18.15 de l’Annexe I de MARPOL, (i) oil filtering equipment, alarm arrangements and (ii) soit d’un système de lavage au pétrole brut ainsi automatic stopping arrangements that meet the requirements of regulation 14 of Annex I to MARPOL, or que du matériel et des dispositifs connexes qui sont conformes aux exigences de la règle 33.2 de l’Annexe I de MARPOL; (ii) if it is of less than 10 000 gross tonnage and engages on voyages in Section II waters, oil filtering e) s’il s’agit d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 plus, à moins qu’il n’effectue exclusivement des 16 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 1 Construction and Equipment Section 12 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 1 Construction et équipement Article 12 equipment that meets the requirements of regulation 14 of Annex I to MARPOL; and voyages dans les eaux de la section I et qu’il ne soit pourvu d’une citerne de rétention d’une capacité suffisante pour retenir à bord les eaux de cale contenant des hydrocarbures, à ce que celui-ci soit pourvu : (f) in the case of a vessel that engages only on voyages in the inland waters of Canada and is not fitted with a holding tank that has a volume adequate for the retention on board of oily mixtures from the machinery space bilges, it is fitted with oil filtering equipment that meets the requirements of regulation 14 of Annex I to MARPOL, with a 5 ppm bilge alarm that meets the requirements of section 13 and with an automatic stopping arrangement that is substantially similar to that referred to in regulation 14.7 of Annex I to MARPOL. (i) soit de matériel de filtrage des hydrocarbures, de dispositifs d’alarme et de dispositifs d’arrêt automatique qui sont conformes aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL, (ii) soit de matériel de filtrage des hydrocarbures qui est conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL, s’il s’agit d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 10 000 qui effectue régulièrement des voyages dans les eaux de la section II; f) s’il s’agit d’un bâtiment qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux internes du Canada et qui n’est pas pourvu d’une citerne de rétention d’une capacité suffisante pour retenir à bord les mélanges d’hydrocarbures de la cale de la tranche des machines, à ce que celui-ci soit pourvu de matériel de filtrage des hydrocarbures qui est conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL, d’une alarme à 5 ppm pour eaux de cale qui est conforme aux exigences de l’article 13 et d’un dispositif d’arrêt automatique qui est essentiellement similaire à celui visé à la règle 14.7 de l’Annexe I de MARPOL. Non-application of subparagraph (1)(a)(i) Non-application du sous-alinéa (1)a)(i) (2) Subparagraph (1)(a)(i) does not apply in respect of (2) Le sous-alinéa (1)a)(i) ne s’applique pas à l’égard an oil tanker d’un pétrolier dans les cas suivants : (a) for which the building contract is placed after December 31, 2006; a) son contrat de construction est conclu après le (b) that is constructed after June 30, 2007, in the absence of a building contract; b) à défaut de contrat de construction, il est construit après le 30 juin 2007; (c) that is delivered after January 9, 2010; or c) la livraison de celui-ci s’effectue après le 9 janvier 31 décembre 2006; 2010; (d) that undergoes a major conversion d) il a subi une transformation importante pour la- (i) for which the building contract is placed after quelle, selon le cas : December 31, 2006, (i) le contrat de construction est conclu après le 31 décembre 2006, (ii) for which the construction work begins after June 30, 2007, in the absence of a building contract, or (ii) à défaut de contrat de construction, les travaux de construction commencent après le 30 juin 2007, (iii) that is completed after December 31, 2009. (iii) l’achèvement de la transformation survient après le 31 décembre 2009. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 17 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 1 Construction and Equipment Section 12 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 1 Construction et équipement Article 12 Limited application of subparagraph (1)(a)(ii) Application restreinte du sous-alinéa (1)a)(ii) (3) Subparagraph (1)(a)(ii) applies only in respect of an (3) Le sous-alinéa (1)a)(ii) s’applique uniquement à l’é- oil tanker referred to in regulation 26.1 of Annex I to MARPOL that is not an oil tanker delivered on or after 1 January 2010 as defined in regulation 1.28.8 of that Annex. gard des pétroliers qui sont visés à la règle 26.1 de l’Annexe I de MARPOL et qui n’ont pas été livrés le 1er janvier 2010 ou après cette date au sens de la règle 1.28.8 de cette Annexe. Non-application of subparagraphs (1)(a)(iv), (vi) and (vii) Non-application des sous-alinéas (1)a)(iv), (vi) et (vii) (4) Subparagraphs (1)(a)(iv), (vi) and (vii) do not apply (4) Les sous-alinéas (1)a)(iv), (vi) et (vii) ne s’appliquent in respect of an oil tanker that pas à l’égard d’un pétrolier qui, selon le cas : (a) engages exclusively in carrying cargoes of asphalt a) effectue exclusivement le transport de cargaisons d’asphalte ou d’hydrocarbures semblables qui, de par leurs propriétés physiques, empêchent la séparation efficace des hydrocarbures et de l’eau ainsi que la surveillance efficace des rejets d’hydrocarbures; or similar oils that, through their physical properties, inhibit the effective separation of oil and water and effective monitoring of the discharge of oil; or (b) engages only on voyages that b) effectue exclusivement : (i) are in waters under Canadian jurisdiction within (i) soit des voyages d’une durée de 72 heures ou moins dans les eaux de compétence canadienne situées à au plus 50 milles marins à partir de la terre la plus proche, à l’exception des zones de contrôle de la sécurité de la navigation, 50 nautical miles from the nearest land, other than in shipping safety control zones, and are of 72 hours or less in duration, or (ii) are in shipping safety control zones. (ii) soit des voyages dans des zones de contrôle de la sécurité de la navigation. Non-application of subparagraphs (1)(a)(vi) and (vii) Non-application des sous-alinéas (1)a)(vi) et (vii) (5) Subparagraphs (1)(a)(vi) and (vii) do not apply in re- (5) Les sous-alinéas (1)a)(vi) et (vii) ne s’appliquent pas à l’égard d’un pétrolier qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne situées à au plus 50 milles marins à partir de la terre la plus proche ou dans les zones de contrôle de la sécurité de la navigation. spect of an oil tanker that engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction within 50 nautical miles from the nearest land or in shipping safety control zones. Non-application of subparagraphs (1)(a)(iv) to (vii) Non-application des sous-alinéas (1)a)(iv) à (vii) (6) Subparagraphs (1)(a)(iv) to (vii) do not apply in respect of an oil tanker that does not have mechanical means of propulsion and cannot wash or ballast its cargo tanks while en route. (6) Les sous-alinéas (1)a)(iv) à (vii) ne s’appliquent pas à l’égard d’un pétrolier qui n’a pas de moyen de propulsion mécanique et qui ne peut laver ou ballaster ses citernes à cargaison pendant qu’il fait route. Limited application of paragraphs (1)(b) to (d) Application restreinte des alinéas (1)b) à d) (7) Paragraphs (1)(b) to (d) apply only in respect of an (7) Les alinéas (1)b) à d) s’appliquent uniquement à l’é- oil tanker delivered after 1 June 1982 as defined in regulation 1.28.4 of Annex I to MARPOL. gard des pétroliers livrés après le 1er juin 1982 au sens de la règle 1.28.4 de l’Annexe I de MARPOL. Application of paragraph (1)(e) in shipping safety controls zones Application de l’alinéa (1)e) dans les zones de contrôle de la sécurité de la navigation (8) Despite paragraph (1)(e), a vessel of 400 gross ton- (8) Malgré l’alinéa (1)e), tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui effectue des voyages dans les zones de contrôle de la sécurité de la navigation doit être pourvu d’une citerne de rétention qui est d’une capacité suffi- nage or more that engages on voyages in shipping safety control zones must be fitted with a holding tank that has a volume adequate for the retention on board of oily bilge Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 18 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 1 Construction and Equipment Sections 12-13 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 1 Construction et équipement Articles 12-13 water. The vessel is required to meet the requirements of subparagraph (1)(e)(i) or (ii) only if the vessel also engages on voyages in Section II waters. sante pour retenir à bord les eaux de cale contenant des hydrocarbures. Le bâtiment doit se conformer aux exigences des sous-alinéas (1)e)(i) ou (ii) seulement si celuici effectue aussi des voyages dans les eaux de la section II. Non-application of paragraphs (1)(e) and (f) Non-application des alinéas (1)e) et f) (9) Paragraphs (1)(e) and (f) do not apply in respect of a (9) Les alinéas (1)e) et f) ne s’appliquent pas à l’égard d’un bâtiment qui n’a pas de moyen de propulsion mécanique ou qui n’a pas une puissance auxiliaire totale de 400 kW ou plus. vessel that does not have mechanical means of propulsion or a total auxiliary power of 400 kW or more. Oily-water separating equipment Séparateur d’eau et d’hydrocarbures (10) For the purposes of paragraph (1)(e) and the re- (10) Pour l’application de l’alinéa (1)e) et des exigences quirements of regulation 14 of Annex I to MARPOL in respect of oil filtering equipment, oily-water separating equipment that was installed before July 31, 1995 may be used if a process unit that meets the requirements of Appendix 1 to the Recommendation Concerning the Installation of Oily-Water Separating Equipment Under the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as Modified by the Protocol of 1978 Relating Thereto, the Annex to IMO Resolution A.444(XI), is attached to the equipment. de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL ayant trait au matériel de filtrage des hydrocarbures, tout séparateur d’eau et d’hydrocarbures installé avant le 31 juillet 1995 peut être utilisé à condition que soit monté sur celui-ci un dispositif de traitement conforme aux exigences de l’appendice 1 de l’annexe de la résolution A.444(XI) de l’OMI, intitulée Recommandation relative à l’installation d’un équipement de séparation d’eau et d’hydrocarbures aux termes de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif. 5 ppm bilge alarms Alarmes à 5 ppm pour eaux de cale 13 (1) The 5 ppm bilge alarm required under para- 13 (1) Les alarmes à 5 ppm pour eaux de cale exigées en vertu de l’alinéa 12(1)f) doivent : graph 12(1)(f) must (a) meet the requirements of Part 2 of the Annex to Resolution MEPC.107(49); a) être conformes aux exigences de la partie 2 de l’an- (b) have an oil content meter that can detect and measure 5 ppm or less of oil in a vessel’s machinery space bilge water overboard discharge; b) avoir un détecteur permettant de détecter et de mesurer une teneur en hydrocarbures de 5 ppm ou moins dans tout rejet par-dessus bord d’eaux de cale de la tranche des machines; nexe de la résolution MEPC.107(49); (c) have automatic stopping arrangements; and c) avoir un dispositif d’arrêt automatique; (d) meet the requirements of section 7 of the Stan- d) être conformes aux exigences de l’article 7 de la dard for 5 ppm Bilge Alarms for Canadian Inland Waters, TP 12301, published by Transport Canada. Norme relative aux alarmes à 5 ppm pour eaux de cale (eaux internes du Canada), TP 12301, publiée par Transports Canada. Grandfathering Droits acquis (2) Paragraphs (1)(a) and (d) do not apply in respect of a (2) Les alinéas (1)a) et d) ne s’appliquent pas à l’égard d’une alarme à 5 ppm pour eaux de cale installée avant le 3 mai 2007 à bord d’un bâtiment construit avant le 1er janvier 2005 à condition que celle-ci soit conforme aux exigences applicables du sous-alinéa 8(1)e)(ii) du Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures, dans sa version au 2 mai 2007. 5 ppm bilge alarm installed before May 3, 2007 on a vessel constructed before January 1, 2005 if the alarm meets the applicable requirements of subparagraph 8(1)(e)(ii) of the Oil Pollution Prevention Regulations as they read on May 2, 2007. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 19 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 1 Construction and Equipment Sections 14-15 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 1 Construction et équipement Articles 14-15 Containers or enclosed deck areas for bunkering operations Conteneurs ou ponts fermés destinés aux opérations de soutage 14 (1) The authorized representative of a vessel of 100 gross tonnage or more must ensure that it is fitted with a container or has an enclosed deck area that, under even-keel conditions, 14 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment d’une jauge brute de 100 ou plus veille à ce que celui-ci soit pourvu d’un conteneur ou d’un pont fermé qui, à tirant d’eau égal, sont conformes aux exigences suivantes : (a) can retain oil that might leak or spill during bunkering operations; a) ils permettent de retenir les fuites ou les déverse- ments d’hydrocarbures pouvant survenir durant les opérations de soutage; (b) has a capacity of not less than 0.08 m3 if the vessel b) ils ont une capacité d’au moins 0,08 m3 si la jauge is of less than 400 gross tonnage or not less than 0.16 m3 if the vessel is of 400 gross tonnage or more; and brute du bâtiment est inférieure à 400 ou d’au moins 0,16 m3 si la jauge brute du bâtiment est de 400 ou plus; (c) does not adversely affect the stability of the vessel c) ils ne compromettent ni la stabilité du bâtiment ni la sécurité de son équipage. or the safety of its crew. Non-application Non-application (2) Subsection (1) does not apply in respect of a vessel (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un that bâtiment qui, selon le cas : (a) is fitted with an overflow system that prevents oil a) est pourvu d’un système anti-débordement empê- from overflowing onto the open deck; or chant tout débordement d’hydrocarbures sur le pont découvert; (b) usually fills its bunkers from a truck and is equipped with a bunkering hose that has an inside diameter of 51 mm or less and employs an automatic shut-off nozzle. b) remplit habituellement ses soutes à partir d’un camion, est pourvu d’une manche de soutage qui a un diamètre intérieur d’au plus 51 mm et qui utilise un pistolet à arrêt automatique. Containers or enclosed deck areas for oil tankers Conteneurs ou ponts fermés de pétroliers 15 (1) The authorized representative of an oil tanker 15 (1) Le représentant autorisé d’un pétrolier veille à ce must ensure that each oil cargo manifold and each cargo transfer connection point on the tanker is fitted with a container or has an enclosed deck area that que chaque collecteur de cargaison d’hydrocarbures et chaque raccord de transbordement de cargaison qui se trouvent à bord soient pourvus d’un conteneur ou d’un pont fermé conformes aux exigences suivantes : (a) can retain oil that might leak or spill during transfer operations; a) ils permettent de retenir les fuites ou les déverse- ments d’hydrocarbures pouvant survenir durant les opérations de transbordement; (b) has a means for the removal of the oil retained in it; and b) ils disposent d’un moyen permettant d’évacuer les (c) does not adversely affect the stability of the tanker hydrocarbures qui y sont retenus; or the safety of its crew. c) ils ne compromettent pas la stabilité du pétrolier ni la sécurité de son équipage. Volume Volume (2) If the largest conduit serving an oil cargo manifold or (2) Si le plus gros conduit desservant un collecteur de a cargo transfer connection point on an oil tanker has an inside diameter set out in column 1 of the table to this subsection, the tanker’s authorized representative must cargaison d’hydrocarbures ou un raccord de transbordement de cargaison a un diamètre intérieur indiqué à la colonne 1 du tableau ci-après, le représentant autorisé du pétrolier veille à ce que le conteneur ou le pont fermé Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 20 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 1 Construction and Equipment Sections 15-18 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 1 Construction et équipement Articles 15-18 ensure that the container or enclosed deck area, under even-keel conditions, has the volume set out in column 2. aient, à tirant d’eau égal, le volume indiqué à la colonne 2. TABLE TABLEAU Column 1 Column 2 Item Inside Diameter Volume of Container or Enclosed Deck Area Colonne 1 Colonne 2 Article Diamètre intérieur Volume du conteneur ou du pont fermé 1 Less than 51 mm 0.08 m3 1 Moins de 51 mm 0,08 m3 2 51 mm or more but less than 101 mm 0.16 m3 2 De 51 mm ou plus mais de moins de 101 mm 0,16 m3 3 101 mm or more but less than 153 mm 0.32 m3 3 De 101 mm ou plus mais de moins de 153 mm 0,32 m3 4 153 mm or more but less than 305 mm 0.48 m3 4 De 153 mm ou plus mais de moins de 305 mm 0,48 m3 5 305 mm or more 0.64 m3 5 De 305 mm ou plus 0,64 m3 Tanks for oily residue and sludge oil Citernes à boues et résidus d’hydrocarbures 16 The authorized representative of a vessel of 400 gross 16 Le représentant autorisé d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus veille à ce que celui-ci soit pourvu de citernes conformes aux exigences suivantes : tonnage or more must ensure that it is fitted with tanks that (a) have an adequate capacity, having regard to the type of machinery fitted on the vessel and the vessel’s usual length of voyage, to receive the vessel’s oily residues and sludge oil; and a) elles ont une capacité suffisante, compte tenu du type de machines dont le bâtiment est pourvu et de la durée habituelle des voyages, pour contenir les boues d’hydrocarbures et les résidus contenant des hydrocarbures du bâtiment; (b) are designed and constructed so as to facilitate b) elle sont conçues et construites de manière à facili- their cleaning. ter leur nettoyage. Oil fuel tank protection Protection des soutes à combustibles liquides 17 (1) The authorized representative of a vessel that is delivered on or after 1 August 2010, as defined in regulation 1.28.9 of Annex I to MARPOL, and has an aggregate oil fuel capacity of 600 m3 or more must ensure that the requirements of regulation 12A of that Annex are met. 17 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment qui est livré le 1er août 2010 ou après cette date, au sens de la règle 1.28.9 de l’Annexe I de MARPOL, et qui a une capacité totale de combustible liquide de 600 m3 ou plus veille à ce que les exigences de la règle 12A de cette Annexe soient respectées. Small oil fuel tanks Petites soutes à combustibles liquides (2) Subsection (1) does not apply in respect of an oil fuel (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une tank that has a capacity of 30 m3 or less if the aggregate capacity of all such tanks on the vessel is 600 m3 or less. soute à combustibles liquides d’une capacité de 30 m3 ou moins si la capacité totale de telles soutes à bord du bâtiment n’excède pas 600 m3. Forepeak tanks and tanks forward of the collision bulkhead Citernes de coqueron avant et citernes à l’avant de la cloison d’abordage 18 The authorized representative and the master of a vessel of 400 gross tonnage or more that is put into service after February 15, 1993 must ensure that it is does not carry oil in a forepeak tank or in a tank forward of the collision bulkhead. 18 Le représentant autorisé et le capitaine d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus mis en service après le 15 février 1993 veillent à ce que celui-ci ne transporte d’hydrocarbures ni dans une citerne de coqueron avant ni dans une citerne située à l’avant de la cloison d’abordage. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 21 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 1 Construction and Equipment Sections 19-20 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 1 Construction et équipement Articles 19-20 Cargo spaces in vessels other than oil tankers Espaces à cargaison — bâtiments autres que les pétroliers 19 (1) If a vessel, other than an oil tanker, is fitted with 19 (1) Lorsqu’un bâtiment, autre qu’un pétrolier, est cargo spaces that are constructed and used for carrying oil in bulk and have an aggregate capacity of at least 200 m3, pourvu d’espaces à cargaison qui sont construits et utilisés pour le transport d’hydrocarbures en vrac et qui ont une capacité totale d’au moins 200 m3, les conditions suivantes doivent être réunies : (a) the vessel’s authorized representative must ensure that the requirements of regulation 26.4 of Annex I to MARPOL, subparagraphs 12(1)(a)(iv) to (vii), sections 15 and 18 and Subdivision 7 are met in respect of the vessel; a) son représentant autorisé veille à ce que les exigences de la règle 26.4 de l’Annexe I de MARPOL, des sous-alinéas 12(1)a)(iv) à (vii), des articles 15 et 18 et de la sous-section 7 soient respectées; (b) the vessel’s master must ensure that the require- b) son capitaine veille à ce que les exigences de l’ar- ments of section 18 and subsection 40(7) are met in respect of the vessel; and ticle 18 et du paragraphe 40(7) soient respectées; c) le bâtiment conserve à bord un manuel d’exploita- (c) the vessel must keep on board an equipment oper- tion de l’équipement relatif au dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures, lequel manuel est conforme aux exigences de la règle 31.4 de l’Annexe I de MARPOL. ation manual for its oil discharge monitoring and control system that meets the requirements of regulation 31.4 of Annex I to MARPOL. Exception — capacity of less than 1 000 m3 Exception — capacité de moins de 1 000 m3 (2) Despite paragraph (1)(a), if the cargo spaces have an aggregate capacity of less than 1 000 m3 and the vessel is equipped with installations that can retain on board contaminated cargo washings and cargo wastes for the purpose of their subsequent transfer to a reception facility, the vessel’s authorized representative need not ensure that the requirements of subparagraphs 12(1)(a)(iv), (vi) and (vii) are met. (2) Malgré l’alinéa (1)a), si les espaces à cargaison ont une capacité totale de moins de 1 000 m3 et que le bâtiment est pourvu d’installations pouvant retenir à bord les eaux de nettoyage de cargaison contaminées et les déchets de cargaison en vue de leur transbordement ultérieur dans une installation de réception, le représentant autorisé du bâtiment n’a pas à veiller à ce que les exigences des sous-alinéas 12(1)a)(iv), (vi) et (vii) soient respectées. Pumps Pompes 20 (1) The authorized representative of a vessel of 20 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus pourvu de machines de propulsion principales ou auxiliaires veille à ce que celui-ci soit pourvu d’une ou de plusieurs pompes permettant de transborder dans une installation de réception, par un système de tuyautage, des résidus d’hydrocarbures provenant des cales de la tranche des machines et des citernes à boues d’hydrocarbures. 400 gross tonnage or more that is fitted with main or auxiliary propulsion machinery must ensure that the vessel is equipped with one or more pumps that can transfer oily residues from its machinery space bilges and sludge oil tanks through a piping system to a reception facility. Piping systems Système de tuyautage (2) The vessel’s authorized representative must ensure that the piping system has (2) Le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que le système de tuyautage soit conforme aux exigences suivantes : (a) a stop valve that is accessible from the weather deck; and a) il a une soupape d’arrêt accessible à partir du pont découvert; (b) an outlet that is accessible from the weather deck and is fitted with a standard discharge connection that meets the requirements of regulation 13 of Annex I to MARPOL. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 b) il a un orifice de sortie accessible à partir du pont découvert et muni d’un raccord normalisé de jonction des tuyautages d’évacuation qui est conforme aux exigences de la règle 13 de l’Annexe I de MARPOL. 22 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 1 Construction and Equipment Sections 20-22 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 1 Construction et équipement Articles 20-22 Connections overboard Raccord par-dessus bord (3) The vessel’s authorized representative must ensure (3) Le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que that the piping to and from sludge oil tanks has no direct connection overboard other than the standard discharge connection. les tuyautages d’alimentation et de vidange des citernes à boues d’hydrocarbures ne soient munis d’aucun raccord les reliant directement par-dessus bord, à l’exception du raccord normalisé de jonction des tuyautages d’évacuation. Means for stopping discharge pumps Moyen permettant d’arrêter les pompes de rejet 21 The authorized representative of a Canadian vessel, 21 Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou or a Canadian pleasure craft, of 400 gross tonnage or more that is fitted with main or auxiliary propulsion machinery must ensure that the vessel is equipped on the weather deck with a means for stopping each pump that is used to discharge oily residues and sludge oil. d’une embarcation de plaisance canadienne qui ont une jauge brute de 400 ou plus et qui sont pourvus de machines de propulsion principales ou auxiliaires veille à ce que ces bâtiments soient pourvus, sur le pont découvert, d’un moyen permettant d’arrêter chaque pompe utilisée pour le rejet des résidus d’hydrocarbures et des boues d’hydrocarbures. Retention or discharge equipment — oil tankers of 150 gross tonnage or less Équipement de rétention ou de rejet — pétroliers d’une jauge brute de 150 ou moins 22 (1) The authorized representative of an oil tanker of 150 gross tonnage or less must ensure that it is equipped with 22 (1) Le représentant autorisé d’un pétrolier d’une jauge brute de 150 ou moins veille à ce que celui-ci soit pourvu : (a) installations that can retain on board oily residues, contaminated cargo washings and cargo wastes for the purpose of their subsequent transfer to a reception facility; or a) soit d’installations permettant de retenir à bord les résidus d’hydrocarbures, les eaux de nettoyage de cargaison contaminées et les déchets de cargaison en vue de leur transbordement ultérieur dans une installation de réception; (b) equipment that meets the oily mixture discharge b) soit d’un équipement qui est conforme aux exi- requirements of section 30 or 31, as the case may be. gences relatives au rejet des mélanges d’hydrocarbures, lesquelles figurent aux articles 30 ou 31, selon le cas. Retention or discharge equipment — vessels of less than 400 gross tonnage Équipement de rétention ou de rejet — bâtiments d’une jauge brute de moins de 400 (2) The authorized representative of a vessel of less than (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 400 qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison veille à ce que celui-ci soit pourvu : 400 gross tonnage that carries oil as fuel or as cargo must ensure that the vessel is equipped with (a) installations that can retain on board oily residues for the purpose of their subsequent transfer to a reception facility; or a) soit d’installations permettant de retenir à bord les résidus d’hydrocarbures en vue de leur transbordement ultérieur dans une installation de réception; (b) equipment that meets the oily mixture discharge requirements of section 30 or 31, as the case may be. b) soit d’un équipement qui est conforme aux exi- gences relatives au rejet des mélanges d’hydrocarbures, lesquelles figurent aux articles 30 ou 31, selon le cas. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 23 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 2 Certificates, Endorsements and Inspections Sections 23-24 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 2 Certificats, visas et inspections Articles 23-24 SUBDIVISION 2 SOUS-SECTION 2 Certificates, Endorsements and Inspections Certificats, visas et inspections Issuance of Canadian Oil Pollution Prevention Certificates Délivrance d’un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures 23 (1) On application by the authorized representative of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft and subject to paragraphs 16(4)(b) to (d) of the Act, the Minister must issue a Canadian Oil Pollution Prevention Certificate to the vessel if the applicable requirements of this Division are met. 23 (1) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à Issuance of International Oil Pollution Prevention Certificates Délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (2) On application by the authorized representative of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft and subject to paragraphs 16(4)(b) to (d) of the Act, the Minister must issue an International Oil Pollution Prevention Certificate to the vessel if the applicable requirements of Annex I to MARPOL are met. (2) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures si les exigences applicables de l’Annexe I de MARPOL sont respectées. Endorsement of Canadian Oil Pollution Prevention Certificates Visa — certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures 24 (1) The authorized representative of a vessel that holds a Canadian Oil Pollution Prevention Certificate must ensure that the certificate is endorsed by the Minister, within three months before or after each anniversary date of the issuance of the certificate, to indicate that the requirements for the issuance of the certificate are met. 24 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures veille à ce que le certificat porte, dans les trois mois précédant ou suivant chaque date anniversaire de sa délivrance, le visa du ministre, attestant la conformité aux exigences applicables à sa délivrance. Endorsement of International Oil Pollution Prevention Certificates Visa — certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (2) The authorized representative of a vessel that holds an International Oil Pollution Prevention Certificate must ensure that the certificate is endorsed as required by regulations 6.1.3, 6.1.4 and 7.2 of Annex I to MARPOL. (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures si les exigences applicables de la présente section sont respectées. certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures veille à ce qu’un visa soit apposé sur le certificat comme l’exigent les règles 6.1.3, 6.1.4 et 7.2 de l’Annexe I de MARPOL. Inspection Inspection (3) If the construction, arrangement, equipment, fittings, installations or systems of a vessel that holds a certificate issued under section 23 are changed as a result of an accident, the discovery of a defect, a repair or a major conversion that affects the requirements that were met when the certificate was issued, the authorized representative of the vessel must ensure that the Minister inspects the vessel as soon as feasible to ensure that the requirements continue to be met. (3) Si la construction, l’aménagement, l’équipement, le matériel, les installations ou les systèmes d’un bâtiment titulaire d’un certificat délivré en vertu de l’article 23 subissent un changement en raison d’un accident, de la découverte d’une défectuosité, d’une réparation ou d’une transformation importante qui ont une incidence sur les exigences ayant été respectées lors de la délivrance du certificat, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que le ministre procède dès que possible à une inspection du bâtiment afin de s’assurer que ces exigences continuent d’être respectées. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 24 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 2 Certificates, Endorsements and Inspections Sections 24-25 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 2 Certificats, visas et inspections Articles 24-25 Non-application Non-application (4) Subsection (3) does not apply in respect of minor re- (4) Le paragraphe (3) ne s’applique ni à l’égard des répa- pairs or the direct replacement of equipment or fittings that meet the requirements of the certificate. rations mineures ni à l’égard du remplacement direct d’équipement ou de matériel qui sont conformes aux exigences du certificat. SUBDIVISION 3 SOUS-SECTION 3 Shipboard Documents Documents à bord du bâtiment Certificates Certificats 25 (1) Every oil tanker of 150 gross tonnage or more, and every other vessel of 400 gross tonnage or more, that carries oil as cargo or as fuel must hold and keep on board 25 (1) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus et tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison doivent être titulaires de l’un des certificats ciaprès, et le conserver à bord : (a) a Canadian Oil Pollution Prevention Certificate, if the vessel is a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft and engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction; a) un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures, s’il s’agit d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne; (b) an International Oil Pollution Prevention Certifi- cate that is in the form set out in appendix II to Annex I to MARPOL, if the vessel b) un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures selon le modèle figurant à l’appendice II de l’Annexe I de MARPOL, s’il s’agit d’un bâtiment qui, selon le cas : (i) is a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft and does not engage only on voyages in waters under Canadian jurisdiction, or (i) est un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadien, et n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, (ii) is entitled to fly the flag of a foreign state that is a party to MARPOL; or (c) a certificate of compliance certifying that the ves- sel meets the applicable requirements of Annex I to MARPOL, if the vessel is entitled to fly the flag of a state that is not a party to MARPOL. (ii) est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à MARPOL; c) un certificat de conformité attestant que le bâti- ment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe I de MARPOL, si le bâtiment est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à MARPOL. Certificates of type approval, etc. Certificats d’approbation de type, etc. (2) Every oil tanker of 150 gross tonnage or more, and (2) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus et every other vessel of 400 gross tonnage or more that carries oil as cargo or as fuel, must keep on board tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison doivent conserver à bord les documents ciaprès : (a) a copy of the certificate of type approval for any of the following equipment that is fitted on the vessel: a) une copie du certificat d’approbation de type pour (i) a 100 ppm oily-water separator and a process tout équipement ci-après dont le bâtiment est pourvu : unit, (i) un séparateur d’eau et d’hydrocarbures à 100 ppm et un dispositif de traitement, (ii) oil filtering equipment, (ii) le matériel de filtrage d’hydrocarbures, Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 25 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 3 Shipboard Documents Section 25 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 3 Documents à bord du bâtiment Article 25 (iii) an oil content meter for the equipment referred to in subparagraph (i) or (ii), (iii) un détecteur d’hydrocarbures pour l’équipe- (iv) an oil content meter for an oil discharge moni- (iv) un détecteur d’hydrocarbures pour un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures, ment visé aux sous-alinéas (i) et (ii), toring and control system, and (v) an oil-water interface detector; (v) un détecteur d’interface hydrocarbures-eau; (b) in respect of the equipment referred to in subpara- b) un certificat d’étalonnage délivré par ou au nom du fabricant, à l’égard de l’équipement visé aux sous-alinéas a)(iii) et (iv); graphs (a)(iii) and (iv), a calibration certificate issued by or on behalf of its manufacturer; (c) in the case of an oil tanker, the information re- c) les renseignements qui sont visés à la règle 28.5 de ferred to in regulation 28.5 of Annex I to MARPOL relative to loading and distribution of cargo and the data referred to in that regulation on the ability of the tanker to comply with damage stability criteria; l’Annexe I de MARPOL et qui ont trait au chargement et à la répartition des cargaisons ainsi que les données qui sont visées à cette règle et qui ont trait à l’aptitude du pétrolier à satisfaire aux critères de stabilité après avarie, s’il s’agit d’un pétrolier; (d) in the case of an oil tanker fitted with an oil discharge monitoring and control system, an equipment operation manual that meets the requirements of regulation 31.4 of Annex I to MARPOL; d) un manuel sur l’exploitation de l’équipement qui est conforme aux exigences de la règle 31.4 de l’Annexe I de MARPOL, s’il s’agit d’un pétrolier pourvu d’un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures; (e) in the case of a crude oil tanker of 20 000 tonnes deadweight or more, (i) an Operations and Equipment Manual for the e) les documents ci-après, s’il s’agit d’un transporteur de pétrole brut d’un port en lourd de 20 000 tonnes métriques ou plus : tanker’s crude oil washing system that meets the requirements of regulation 35.1 of Annex I to MARPOL and, if the tanker is a Canadian vessel, that is approved by the Minister as meeting those requirements, and (i) un manuel sur l’exploitation et l’équipement relatif au système de lavage au pétrole brut, lequel manuel est conforme aux exigences de la règle 35.1 de l’Annexe I de MARPOL, et, s’il s’agit d’un transporteur qui est un bâtiment canadien, est approuvé par le ministre comme étant conforme à ces exigences, (ii) instruction manuals for the tanker’s inert gas system that contain the information and operational instructions referred to in section 11 of Inert Gas Systems, 1990 edition, published by the IMO, and, if the tanker is a Canadian vessel, that are approved by the Minister as meeting the requirements of that section; and (ii) les manuels d’instructions relatifs aux disposi- tifs à gaz inerte du transporteur, lesquels manuels contiennent les informations et les instructions relatives à l’exploitation qui sont visées à l’article 11 des Directives révisées sur les dispositifs à gaz inerte, édition de 1990, publiées par l’OMI, et, s’il s’agit d’un transporteur qui est un bâtiment canadien, sont approuvés par le ministre comme étant conformes aux exigences de cet article; (f) in the case of a combination carrier in respect of which the Minister or, in the case of a combination carrier that is a foreign vessel, the government of the state whose flag the carrier is entitled to fly has allowed simple supplementary operational procedures for liquid transfer operations under regulation 27.2 of Annex I to MARPOL, procedures that meet the requirements of regulation 27.3 of that Annex. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 f) des procédures conformes aux exigences de la règle 27.3 de l’Annexe I de MARPOL, s’il s’agit d’un transporteur mixte à l’égard duquel le ministre ou, s’il s’agit d’un transporteur mixte qui est un bâtiment étranger, à l’égard duquel le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel ce transporteur est habilité à naviguer a autorisé des procédures d’exploitation complémentaires simples pour les opérations de 26 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 3 Shipboard Documents Sections 25-27 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 3 Documents à bord du bâtiment Articles 25-27 transfert de liquides en vertu de la règle 27.2 de cette Annexe. Subparagraph (2)(e)(ii) Sous-alinéa (2)e)(ii) (3) Subparagraph (2)(e)(ii) applies (3) Le sous-alinéa (2)e)(ii) s’applique : (a) only in respect of an oil tanker delivered after 1 June 1982 as defined in regulation 1.28.4 of Annex I to MARPOL; and a) uniquement à l’égard des pétroliers livrés après le (b) in respect of Canadian vessels only in waters under Canadian jurisdiction. b) à l’égard des bâtiments canadiens qui se trouvent 1er juin 1982, au sens de la règle 1.28.4 de l’Annexe I de MARPOL; uniquement dans les eaux de compétence canadienne. Survey report file Dossier des rapports de visites 26 (1) Every oil tanker that is more than five years of age must keep on board the survey report file and supporting documentation, including the condition evaluation report, referred to in section 6 of the Guidelines on the Enhanced Programme of Inspections During Surveys of Bulk Carriers and Oil Tankers, Annex B to IMO Resolution A.744(18). 26 (1) Tout pétrolier âgé de plus de cinq ans conserve à bord le dossier des rapports de visites et les documents à l’appui de celui-ci, y compris le rapport d’appréciation de l’état du bâtiment, lesquels sont visés à l’article 6 de l’annexe B de la résolution A.744(18) de l’OMI, intitulée Directives sur le programme renforcé d’inspections à l’occasion des visites des vraquiers et des pétroliers. Age Âge (2) For the purposes of this section, the age of an oil (2) Pour l’application du présent article, l’âge d’un pétro- tanker is determined from the day on which it is first delivered. lier est calculé à partir de la date de sa livraison initiale. Language Langue (3) If an oil tanker engages on voyages only in waters un- (3) Lorsqu’un der Canadian jurisdiction, the condition evaluation report must be in English or French. pétrolier effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, le rapport d’appréciation de l’état du bâtiment doit être en français ou en anglais. Emergency plan Plan d’urgence 27 (1) Subject to subsections (2) and (3), every oil tanker of 150 gross tonnage or more, and every other vessel of 400 gross tonnage or more that carries oil as cargo or as fuel, must keep on board a shipboard oil pollution emergency plan that meets the requirements of regulation 37 of Annex I to MARPOL. 27 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout pé- trolier d’une jauge brute de 150 ou plus et tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison conservent à bord un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures qui est conforme aux exigences de la règle 37 de l’Annexe I de MARPOL. Exception Exception (2) A vessel that does not have mechanical means of (2) Les bâtiments qui n’ont pas de moyen de propulsion mécanique et qui sont pourvus de moteurs à combustion interne d’une puissance totale de moins de 400 kW ne sont pas tenus d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures, à moins qu’ils ne transportent 10 tonnes métriques ou plus d’hydrocarbures qui sont, selon le cas : propulsion and that is fitted with internal combustion engines having a total output of less than 400 kW does not require a shipboard oil pollution emergency plan unless it is carrying 10 tonnes or more of oil (a) in bulk; or (b) in tanks, if one or more of the tanks has a capacity greater than 450 L. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 a) en vrac; 27 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 3 Shipboard Documents Sections 27-27.1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 3 Documents à bord du bâtiment Articles 27-27.1 b) dans des citernes, si une citerne ou plus a une ca- pacité de plus de 450 L. Subsection 57(1) Paragraphe 57(1) (3) If subsection 57(1) applies, the shipboard oil pollution emergency plan may be combined with the shipboard marine pollution emergency plan for noxious liquid substances, in which case the title of the plan must be the “shipboard marine pollution emergency plan”. (3) Si le paragraphe 57(1) s’applique, le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures peut être combiné avec le plan d’urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives, auquel cas le plan s’intitule « plan d’urgence de bord contre la pollution des mers ». Damage stability and residual structural strength calculation Calcul de la stabilité après avarie et de la résistance résiduelle de la structure (4) An oil tanker of 5 000 tonnes deadweight or more (4) Tout pétrolier d’un port en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus doit avoir rapidement accès à des programmes informatisés à terre permettant de calculer la stabilité après avarie et la résistance résiduelle de la structure. must have prompt access to computerized, shore-based damage stability and residual structural strength calculation programs. STS operations Plan Plan d’opérations STS 27.1 (1) Every oil tanker of 150 gross tonnage or more 27.1 (1) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus that is not alongside a wharf or quay and that is engaged with another oil tanker in a transfer operation involving oil or an oily mixture in bulk must keep on board an STS operations Plan that meets the requirements of regulation 41 of Annex I to MARPOL. In the case of a Canadian vessel, the STS operations Plan must be written in English or French or in both, according to the needs of the crew. qui n’est pas à quai et qui effectue une opération de transbordement d’hydrocarbures ou d’un mélange d’hydrocarbures en vrac avec un autre pétrolier conserve à son bord un plan d’opérations STS qui est conforme aux exigences de la règle 41 de l’Annexe I de MARPOL. S’il s’agit d’un bâtiment canadien, le plan d’opérations STS est rédigé en anglais ou en français ou les deux, selon les besoins de l’équipage. Exception Exceptions (2) Subsection (1) does not apply in respect of (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas : (a) transfer operations associated with fixed or floating platforms, including a) à l’égard des opérations de transbordement liées aux plates-formes fixes ou flottantes, y compris : (i) drilling rigs, (i) les appareils de forage, (ii) floating production, storage and off-loading fa- cilities used for the offshore production and storage of oil, and (ii) les installations flottantes de production, de stockage et de déchargement servant à la production et au stockage d’hydrocarbures au large, (iii) floating storage units used for the offshore storage of produced oil; (iii) les unités flottantes de stockage servant au stockage au large d’hydrocarbures de production; (b) bunkering operations; or b) à l’égard des opérations de soutage; (c) transfer operations necessary for the purpose of c) à l’égard des opérations de transbordement néces- saving lives or securing the safety of a vessel, or for combatting specific pollution incidents in order to minimize the damage from pollution. saires pour sauvegarder la vie humaine ou assurer la sécurité d’un bâtiment ou, pour combattre des incidents de pollution particuliers pour minimiser les dommages de la pollution. SOR/2013-68, s. 5. DORS/2013-68, art. 5. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 28 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 4 Discharges of Oil and Oily Mixtures Sections 28-30 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 4 Rejet d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures Articles 28-30 SUBDIVISION 4 SOUS-SECTION 4 Discharges of Oil and Oily Mixtures Rejet d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures Application Application 28 This Subdivision does not apply in respect of vessels 28 La présente sous-section ne s’applique pas à l’égard in a shipping safety control zone or Canadian vessels in an area in respect of which subsection 7(1) applies. des bâtiments qui se trouvent dans des zones de contrôle de la sécurité de la navigation ou des bâtiments canadiens qui se trouvent dans une zone assujettie au paragraphe 7(1). Prohibition Interdiction 29 A Canadian vessel in waters that are not waters un- 29 Il est interdit à tout bâtiment canadien qui se trouve der Canadian jurisdiction, and a person on such a vessel, must not discharge oil or an oily mixture except in accordance with section 31 or in the circumstances set out in section 5 that apply in respect of the discharge. dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne et à toute personne à bord de celui-ci de rejeter des hydrocarbures ou des mélanges d’hydrocarbures, sauf en conformité avec l’article 31 ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet. Authorized discharge — Section I waters Rejets autorisés — eaux de la section I 30 (1) For the purposes of section 187 of the Act, an oily 30 (1) Pour l’application de l’article 187 de la Loi, il est mixture may be discharged from a vessel in Section I waters if permis de rejeter un mélange d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I si les conditions suivantes sont réunies : (a) the vessel is en route; a) le bâtiment fait route; (b) none of the oily mixture b) aucune partie du mélange d’hydrocarbures : (i) originates in cargo pump room bilges, or (i) ne provient des cales des chambres des pompes à cargaison, (ii) is mixed with oil cargo residues; (c) the discharge is processed through oil filtering equipment that (ii) n’est mélangée à des résidus de la cargaison d’hydrocarbures; (i) meets the requirements of regulation 14 of Annex I to MARPOL, c) le rejet est traité par un matériel de filtrage des hydrocarbures qui, à la fois : (ii) produces an undiluted effluent that has an oil (i) est conforme aux exigences de la règle 14 de content of not more than 15 ppm, and l’Annexe I de MARPOL, (iii) triggers an alarm and a discharge-stopping de- (ii) produit un effluent non dilué ayant une teneur vice as soon as the oil content in the effluent exceeds en hydrocarbures d’au plus 15 ppm, (iii) déclenche une alarme et un dispositif d’arrêt (A) 5 ppm, if the oily mixture is discharged in des rejets dès que la teneur en hydrocarbures de l’effluent dépasse : the inland waters of Canada, or (B) 15 ppm, if the oily mixture is discharged in Section I waters that do not include the inland waters of Canada; and (A) 5 ppm, lorsque le mélange d’hydrocarbures est rejeté dans les eaux internes du Canada, (d) the discharge does not contain chemicals or any (B) 15 ppm, lorsque le mélange d’hydrocarbures est rejeté dans les eaux de la section I ne comprenant pas les eaux internes du Canada; other substances introduced for the purpose of circumventing the detection of concentrations of oil that Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 29 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 4 Discharges of Oil and Oily Mixtures Sections 30-31 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 4 Rejet d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures Articles 30-31 exceed the oil content limits specified in subparagraph (c)(iii). d) le rejet ne contient aucun produit chimique ni au- cune autre substance ajoutés dans le but de contourner la détection de concentrations d’hydrocarbures supérieures aux limites précisées au sous-alinéa c)(iii). Alarms Alarmes (2) The (2) L’alarme exigée pour l’application de la divi- alarm required for the purposes of clause (1)(c)(iii)(A) must meet the requirements of section 13 and the alarm required for the purposes of clause (1)(c)(iii)(B) must meet the requirements of regulation 14 of Annex I to MARPOL. sion (1)c)(iii)(A) doit être conforme aux exigences de l’article 13 et celle exigée pour l’application de la division (1)c)(iii)(B) doit être conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL. Authorized discharge — Section II waters and seaward Rejets autorisés — eaux de la section II et au-delà 31 (1) For the purposes of section 187 of the Act and section 29, an oily mixture may be discharged from a vessel in Section II waters or a Canadian vessel in waters that are not waters under Canadian jurisdiction if 31 (1) Pour l’application de l’article 187 de la Loi et de l’article 29, il est permis de rejeter un mélange d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section II, ou à partir d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne, si les conditions suivantes sont réunies : (a) the vessel is en route; (b) in the case of an oil tanker, none of the oily mix- ture a) le bâtiment fait route; (i) originates in cargo pump room bilges, or b) s’il s’agit d’un pétrolier, aucune partie du mélange d’hydrocarbures : (ii) is mixed with oil cargo residues; (i) ne provient des cales des chambres des pompes à cargaison, (c) the discharge is processed through oil filtering equipment that (ii) n’est mélangée à des résidus de la cargaison d’hydrocarbures; (i) meets the requirements of regulation 14 of An- nex I to MARPOL, and c) le rejet est traité par un matériel de filtrage des hy- (ii) produces an undiluted effluent that has an oil drocarbures qui, à la fois : content of not more than 15 ppm; and (i) est conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL, (d) the discharge does not contain chemicals or any other substances introduced for the purpose of circumventing the detection of concentrations of oil that exceed the oil content limit specified in subparagraph (c)(ii). (ii) produit un effluent non dilué ayant une teneur en hydrocarbures d’au plus 15 ppm; d) le rejet ne contient aucun produit chimique ni au- cune autre substance ajoutés dans le but de contourner la détection de concentrations d’hydrocarbures supérieures aux limites précisées à l’alinéa c)(ii). Authorized discharge from cargo spaces Rejet autorisé à partir des espaces à cargaison (2) For the purposes of section 187 of the Act and sec- (2) Pour l’application de l’article 187 de la Loi et de l’ar- tion 29, an oily mixture from cargo spaces may be discharged from a vessel in Section II waters or a Canadian vessel in waters that are not waters under Canadian jurisdiction if ticle 29, il est permis de rejeter un mélange d’hydrocarbures provenant des espaces à cargaison d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section II, ou d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne, si les conditions suivantes sont réunies : (a) the vessel is en route; Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 30 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 4 Discharges of Oil and Oily Mixtures Sections 31-32 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 4 Rejet d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures Articles 31-32 a) le bâtiment fait route; (b) the vessel is more than 50 nautical miles from the nearest land; b) le bâtiment se trouve à plus de 50 milles marins à partir de la terre la plus proche; (c) the instantaneous rate of discharge of the oil that is in the oily mixture does not exceed 30 L per nautical mile; (d) the total quantity of oil discharged does not exceed c) le taux de rejet instantané des hydrocarbures qui se trouvent dans le mélange d’hydrocarbures est d’au plus 30 L par mille marin; (i) 1/15,000 of the cargo of which the oily mixture d) la quantité totale des hydrocarbures rejetés n’ex- forms part, in the case of a vessel that was put into service on or before December 31, 1979, cède pas : (i) 1/15 000 de la cargaison dont fait partie le mélange d’hydrocarbures, s’il s’agit d’un bâtiment mis en service le 31 décembre 1979 ou avant cette date, (ii) 1/30,000 of the cargo of which the oily mixture forms part, in the case of a vessel that is put into service after December 31, 1979, or (ii) 1/30 000 de la cargaison dont fait partie le mélange d’hydrocarbures, s’il s’agit d’un bâtiment mis en service après le 31 décembre 1979, (iii) despite subparagraph (i), 1/30,000 of the cargo of which the oily mixture forms part, in the case of a Canadian vessel whose registration is transferred to the Register after February 15, 1993; and (iii) malgré le sous-alinéa (i), 1/30 000 de la cargaison dont fait partie le mélange d’hydrocarbures, s’il s’agit d’un bâtiment canadien dont l’immatriculation est transférée au Registre après le 15 février 1993; (e) the oil discharge monitoring and control system is in operation and can stop the discharge of (i) any effluent having an oil discharge rate greater than that allowed under paragraph (c), or e) le dispositif de surveillance continue et de contrôle (ii) any oil in a quantity greater than that allowed des rejets d’hydrocarbures fonctionne et peut arrêter le rejet : under paragraph (d). (i) soit de tout effluent dont le taux de rejet en hy- drocarbures est supérieur à celui permis en vertu de l’alinéa c), (ii) soit de tout hydrocarbure dont la quantité est supérieure à celle permise en vertu de l’alinéa d). SUBDIVISION 5 SOUS-SECTION 5 Transfer Operations Opérations de transbordement Application Application 32 (1) This Subdivision applies in respect of vessels only when they are in waters under Canadian jurisdiction. 32 (1) La présente sous-section s’applique à l’égard des Non-application Non-application (2) Sections 33 and 37 and paragraphs 38(1)(b) to (d) (2) Les articles 33 et 37 et les alinéas 38(1)b) à d) et f) à j) ne s’appliquent pas à l’égard des pétroliers d’une jauge brute de moins de 150 ou des autres bâtiments d’une jauge brute de moins de 400. bâtiments seulement lorsqu’ils se trouvent dans les eaux de compétence canadienne. and (f) to (j) do not apply in respect of oil tankers of less than 150 gross tonnage or other vessels of less than 400 gross tonnage. Non-application Non-application (3) Sections 33, 34 and 37 and paragraphs 38(1)(b) to (d) (3) Les articles 33, 34 et 37 et les alinéas 38(1)b) à d) et g) and (g) to (i) do not apply in respect of an oil tanker with- à i) ne s’appliquent pas à l’égard d’un pétrolier qui est Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 31 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 5 Transfer Operations Sections 32-34 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 5 Opérations de transbordement Articles 32-34 out a master or crew and from which oil is being unloaded if the tanker is not attended by a vessel with a master or crew and the tanker is in a location that makes it infeasible to meet the requirements of those provisions. sans capitaine ou sans équipage et duquel des hydrocarbures sont déchargés si celui-ci n’est pas sous la surveillance d’un bâtiment ayant un capitaine ou un équipage et s’il se trouve dans un endroit rendant impossible le respect des exigences de ces dispositions. Application in waters that are not Canadian waters Application dans les eaux autres que les eaux de compétence canadienne (4) Despite subsection (1), (4) Malgré le paragraphe (1) : (a) paragraph 38(1)(l) also applies in respect of Cana- a) l’alinéa 38(1)l) s’applique également à l’égard des bâtiments canadiens dans les eaux autres que les eaux de compétence canadienne; dian vessels in waters other than waters under Canadian jurisdiction; and (b) section 39.1 also applies in respect of Canadian vessels in the territorial sea or the exclusive economic zone of a foreign state that is a party to MARPOL. b) l’article 39.1 s’applique également à l’égard des bâtiments canadiens dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive d’un État étranger partie à MARPOL. SOR/2013-68, s. 6. DORS/2013-68, art. 6. Communications Communications 33 If a vessel or a handling facility engages in a transfer 33 Si un bâtiment ou une installation de manutention operation, the vessel’s master and the operator of the facility must, before and during the transfer operation, have the means for two-way voice communication on a continuing basis that enables the supervisor on board the vessel and the supervisor at the facility or on board the other vessel prennent part à une opération de transbordement, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation disposent, avant et pendant cette opération, d’un moyen de communication vocale bidirectionnel continu permettant au surveillant à bord du bâtiment et à celui de l’installation ou à bord de l’autre bâtiment : (a) to communicate immediately as the need arises; a) d’une part, de communiquer sans délai, s’il y a lieu; and b) d’autre part, d’ordonner l’arrêt immédiat de l’opération en cas d’urgence. (b) to direct the immediate shutdown of the transfer operation in case of an emergency. Lighting Éclairage 34 (1) If a vessel or a handling facility engages in a transfer operation between sunset and sunrise, the vessel’s master and the operator of the facility must ensure that illumination is provided that has 34 (1) Si un bâtiment ou une installation de manutention prennent part à une opération de transbordement entre le coucher et le lever du soleil, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation veillent à ce qu’un éclairage soit fourni et qu’il soit : (a) a lighting intensity of not less than 54 lx at each a) d’une part, d’une intensité lumineuse minimale de 54 lx à chaque raccord de transbordement du bâtiment ou de l’installation; transfer connection point of the vessel or facility; and (b) a lighting intensity of not less than 11 lx at each transfer operation work area around each transfer connection point of the vessel or facility. b) d’autre part, d’une intensité lumineuse minimale de 11 lx à chaque aire de travail entourant chaque raccord de transbordement du bâtiment ou de l’installation. Measurement Mesure (2) For the purposes of subsection (1), lighting intensity (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’intensité lumineuse est mesurée sur un plan horizontal à 1 m au-dessus is to be measured on a horizontal plane 1 m above the Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 32 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 5 Transfer Operations Sections 34-36 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 5 Opérations de transbordement Articles 34-36 walking surface of the facility or the working deck of the vessel, as applicable. de la surface de marche de l’installation ou du pont de travail du bâtiment, selon le cas. Transfer conduits Tuyaux de transbordement 35 (1) A person must not use a transfer conduit in a 35 (1) Il est interdit, au cours d’une opération de trans- transfer operation unless the conduit bordement, d’utiliser un tuyau de transbordement à moins que celui-ci ne soit conforme aux exigences suivantes : (a) has a bursting pressure of not less than four times its maximum design pressure; a) il a une pression de rupture d’au moins quatre fois sa pression de calcul maximale; (b) is clearly marked with its maximum design pres- sure; and b) il porte une mention visible indiquant sa pression de calcul maximale; (c) has successfully passed, during the year before its use, a hydrostatic test to a pressure equal to one and one-half times its maximum design pressure. c) il a subi avec succès, au cours de l’année précédant son utilisation, un essai hydrostatique à une pression égale à une fois et demie sa pression de calcul maximale. Test certificates Attestation d’essai (2) If a transfer conduit used in a transfer operation is part of a vessel’s equipment, the vessel’s master must keep on board the test certificate for the hydrostatic test. (2) Si un tuyau de transbordement utilisé au cours d’une opération de transbordement fait partie de l’équipement du bâtiment, le capitaine de celui-ci conserve à bord l’attestation relative à l’essai hydrostatique. Manufacturer’s specifications Indications du fabricant (3) The owner of a transfer conduit that is used in a transfer operation must ensure that the conduit is used, maintained, tested and replaced in accordance with the manufacturer’s specifications. (3) Le propriétaire d’un tuyau de transbordement utilisé au cours d’une opération de transbordement veille à ce que celui-ci soit utilisé, entretenu, mis à l’essai et remplacé conformément aux indications du fabricant. Leaks Fuites (4) If a transfer conduit or a connection leaks during a (4) Si un tuyau de transbordement ou un raccord fuit au transfer operation, the supervisor on board the vessel and the supervisor at the handling facility or on board the other vessel must, as soon as feasible, slow down or stop the operation to remove the pressure from the conduit or connection. cours d’une opération de transbordement, le surveillant à bord du bâtiment et celui de l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment ralentissent ou arrêtent l’opération dès que possible pour couper la pression du tuyau ou du raccord. Reception facility — standard discharge connections Installation de réception — raccords normalisés de jonction des tuyautages de déchargement 36 The owner of a reception facility that receives oily residues from a vessel’s machinery space bilges or sludge oil tanks must equip the reception facility with a piping system that, at its vessel side end, is fitted with a standard discharge connection that meets the requirements of regulation 13 of Annex I to MARPOL. 36 Le propriétaire d’une installation de réception qui re- Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 çoit des résidus d’hydrocarbures provenant des cales de la tranche des machines ou des citernes à boues d’hydrocarbures d’un bâtiment la dote d’un système de tuyautage qui, à son extrémité au bord du bâtiment, est muni d’un raccord normalisé de jonction des tuyautages de déchargement qui est conforme aux exigences de la règle 13 de l’Annexe I de MARPOL. 33 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 5 Transfer Operations Sections 36.1-38 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 5 Opérations de transbordement Articles 36.1-38 Overall advisory control of transfers between oil tankers Supervision générale des opérations de transbordement entre pétroliers 36.1 (1) The authorized representative of an oil tanker of 150 gross tonnage or more must ensure that a transfer operation to which section 27.1 applies is under the overall advisory control of a person who meets the qualifications set out in section 6.2.1.2 of the Manual on Oil Pollution, Section I – Prevention, published by the IMO. 36.1 (1) Le représentant autorisé d’un pétrolier d’une Duties Fonctions (2) The person must carry out the duties set out in section 6.2.1.3 of the Manual. (2) La personne exécute les fonctions mentionnées au paragraphe 6.2.1.3 du Manuel. SOR/2013-68, s. 7. DORS/2013-68, art. 7. Requirements for transfer operations — vessels Exigences relatives aux opérations de transbordement — bâtiments 37 The authorized representative of a vessel that en- gages in a transfer operation must ensure that it is supervised on board the vessel by a person who is required to be part of the complement of the vessel 37 Le représentant autorisé d’un bâtiment qui prend part à une opération de transbordement veille à ce que celle-ci soit surveillée, à bord, par une personne tenue de faire partie de l’effectif : (a) in the case of a Canadian vessel, by paragraph 207(3)(a), (b) or (c) or subparagraph 207(3)(d)(i) of the Marine Personnel Regulations; and a) s’il s’agit d’un bâtiment canadien, par les alinéas 207(3)a), b) ou c) ou le sous-alinéa 207(3)d)(i) du Règlement sur le personnel maritime; (b) in the case of a foreign vessel, by paragraph 241(a), subparagraph 241(b)(ii) or (iii) or paragraph 241(d) of the Marine Personnel Regulations. b) s’il s’agit d’un bâtiment étranger, par l’alinéa 241a), jauge brute de 150 ou plus veille à ce que l’opération de transbordement auquel s’applique l’article 27.1 soit sous la supervision générale d’une personne qui satisfait aux qualifications mentionnées au paragraphe 6.2.1.2 du Manuel sur la pollution par les hydrocarbures, section 1 – Prévention, publié par l’OMI. les sous-alinéas 241b)(ii) ou (iii) ou l’alinéa 241d) du Règlement sur le personnel maritime. SOR/2013-68, s. 8. DORS/2013-68, art. 8. Duties of supervisors of transfer operations — vessels Fonctions du surveillant des opérations de transbordement — bâtiments 38 (1) The supervisor of a transfer operation on board a 38 (1) Le surveillant d’une opération de transborde- vessel must ensure that ment à bord d’un bâtiment veille : (a) the vessel is secured, having regard to the weather a) à ce que celui-ci soit amarré, compte tenu des conditions météorologiques, ainsi que des marées et des courants, et à ce que les amarres soient tendues de façon que les mouvements du bâtiment n’endommagent ni le tuyau de transbordement ni ses raccords; and the tidal and current conditions, and the mooring lines are tended so that the movement of the vessel does not damage the transfer conduit or its connections; (b) transfer procedures are established with the concurrence of the supervisor of the transfer operation at the handling facility or on board the other vessel, as the case may be, with respect to b) à ce que la procédure de transbordement soit éta- blie de concert avec le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, en ce qui concerne : (i) the rates of flow and pressures for the transferred liquid, (i) les débits et les pressions du liquide transbordé, (ii) the reduction of rates of flow and pressures, where required to avoid an overflow of the tanks, (ii) la réduction des débits et des pressions, le cas échéant, pour éviter le débordement des citernes, (iii) the time required to stop the transfer operation under normal conditions, (iii) le temps nécessaire pour arrêter l’opération Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 dans des conditions normales, 34 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 5 Transfer Operations Section 38 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 5 Opérations de transbordement Article 38 (iv) the time required to shut down the transfer operation under emergency conditions, and (iv) le temps nécessaire pour mettre fin à l’opération en cas d’urgence, (v) the communication signals for the transfer op- (v) les signaux de communication régissant l’opé- eration, including ration, y compris les signaux suivants : (A) stand by to start transfer, (A) paré à transborder, (B) start transfer, (B) début du transbordement, (C) slow down transfer, (C) ralentissement du transbordement, (D) stand by to stop transfer, (D) paré à arrêter le transbordement, (E) stop transfer, (E) arrêt du transbordement, (F) emergency stop of transfer, and (F) arrêt du transbordement en raison d’une urgence, (G) emergency shutdown of transfer; (G) fin du transbordement en raison d’une ur- (c) the supervisor of the transfer operation at the han- gence; dling facility or on board the other vessel, as the case may be, has reported readiness for the commencement of the transfer operation; c) à ce que le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, ait fait savoir que celle-ci peut commencer; (d) the person who is on duty on board the vessel in respect of the transfer operation is fully conversant with the communication signals, maintains watch over the vessel’s tanks to ensure that they do not overflow, and maintains continuous communication with that person’s counterpart at the handling facility or on board the other vessel, as the case may be; d) à ce que la personne qui est en service à bord du bâtiment pour l’opération de transbordement connaisse bien les signaux de communication, surveille constamment les citernes du bâtiment pour éviter qu’elles ne débordent et reste en communication continue avec son homologue à l’installation de manutention ou à bord de l’autre bâtiment, selon le cas; (e) the manifold valves and tank valves on the vessel are not closed until the relevant pumps are stopped, if the closing of the valves would cause dangerous overpressurization of the pumping system; e) à ce que les soupapes du collecteur et des citernes du bâtiment ne soient pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse; (f) the rate of flow is reduced when the tanks are be- ing topped off; (g) the supervisor of the transfer operation at the handling facility or on board the other vessel, as the case may be, is given sufficient notice of the stopping of the transfer operation to permit them to take the necessary action to reduce the rate of flow or pressure in a safe and efficient manner; f) à ce que le débit du liquide soit réduit en fin de remplissage; g) à ce que le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, soit informé suffisamment à l’avance de l’arrêt de celle-ci pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour réduire le débit ou la pression efficacement et en toute sécurité; (h) the following measures are taken to prevent the discharge of oil: (i) all cargo and bunker manifold connections that are not being used in the transfer operation are securely closed and fitted with blank flanges or other equivalent means of closure, Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 h) à ce que les mesures ci-après soient prises pour prévenir le rejet d’hydrocarbures : (i) les raccords du collecteur de la cargaison et de la soute qui ne sont pas utilisés pour l’opération de transbordement sont bien fermés et munis de 35 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 5 Transfer Operations Sections 38-39 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 5 Opérations de transbordement Articles 38-39 (ii) all overboard discharge valves are securely brides d’obturation ou d’autres dispositifs de fermeture équivalents, closed and marked to indicate that they are not to be opened during the transfer operation, and (ii) les soupapes de rejet par dessus bord sont bien (iii) all scuppers are plugged; fermées et portent une mention interdisant leur ouverture pendant l’opération de transbordement, (i) a supply of peat moss or other absorbent material (iii) les dalots sont bouchés; is readily available near every transfer conduit to facilitate the cleanup of any minor spillage of oil that may occur on the vessel or on the shore; i) à ce qu’un approvisionnement de mousse de sphaigne ou d’un autre matériau absorbant soit facilement accessible à proximité de chaque tuyau de transbordement pour faciliter le nettoyage de tout déversement mineur d’hydrocarbures à bord du bâtiment ou sur la rive; (j) all transfer conduits that are used in the transfer operation are supported to prevent the conduits and their connections from being subjected to any strain that might cause damage to them or cause the conduits to become disconnected; j) à ce que les tuyaux de transbordement utilisés pour l’opération de transbordement soient soutenus pour éviter que ceux-ci et leurs raccords ne soient soumis à une tension susceptible de les endommager ou de causer le débranchement des tuyaux; (k) all reasonable precautions are taken to avoid the discharge of oil; and (l) the vessel’s STS operations Plan is implemented, if the vessel is of 150 gross tonnage or more and section 27.1 applies to the transfer operation. k) à ce que toutes les précautions raisonnables soient prises pour éviter le rejet d’hydrocarbures; l) à ce que le plan d’opérations STS du bâtiment soit mis en œuvre, si le bâtiment est d’une jauge brute de 150 ou plus et que l’article 27.1 s’applique à l’opération de transbordement. Duties of supervisors of transfer operations — facilities Fonctions du surveillant des opérations de transbordement — installations (2) The supervisor of a transfer operation at a handling facility must ensure that (2) Le surveillant d’une opération de transbordement à une installation de manutention veille : (a) the supervisor of the transfer operation on board the vessel has reported readiness for the transfer operation to begin; a) à ce que le surveillant de l’opération à bord du bâti- ment ait fait savoir que celle-ci peut commencer; b) à ce qu’une communication continue soit mainte- (b) continuous communication is maintained with the nue avec le surveillant à bord du bâtiment; supervisor on board the vessel; and c) à ce que les soupapes du collecteur et des citernes à (c) the manifold valves and the tank valves at the han- l’installation ne soient pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse. dling facility are not closed until the relevant pumps are stopped, if the closing of the valves would cause dangerous over-pressurization of the pumping system. SOR/2013-68, s. 9. DORS/2013-68, art. 9. Emergency Situations d’urgence 39 In the event of an emergency during a transfer opera- 39 S’il survient une situation d’urgence au cours d’une opération de transbordement, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation de manutention prenant part à l’opération prennent toutes les mesures nécessaires pour en corriger les effets ou les réduire au minimum. tion, the master of a vessel and the operator of a handling facility engaged in the operation must take all necessary measures to rectify or minimize the emergency’s effects. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 36 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 5 Transfer Operations Sections 39.1-40 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 5 Opérations de transbordement Articles 39.1-40 Notification of transfers between oil tankers Avis de transbordement entre pétroliers 39.1 (1) The master of an oil tanker of 150 gross ton- 39.1 (1) Le capitaine d’un pétrolier d’une jauge brute de nage or more must ensure that the tanker does not engage in a transfer operation to which section 27.1 applies unless, at least 48 hours before the transfer operation begins, the master gives notice in accordance with regulation 42.2 of Annex I to MARPOL to 150 ou plus veille à ce que celui-ci n’effectue pas d’opération de transbordement auquel s’applique l’article 27.1 à moins qu’il ne donne un avis, au moins 48 heures avant le début de l’opération de transbordement conformément à la règle 42.2 de l’Annexe I de MARPOL : (a) if the transfer operation is in waters under Canadi- a) lorsque celle-ci s’effectue dans les eaux de compétence canadienne, à un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes; an jurisdiction, a marine communications and traffic services officer; and (b) if the transfer operation is in the territorial sea or b) lorsque celle-ci s’effectue dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive d’un État étranger partie à MARPOL, au fonctionnaire compétent de l’État étranger. the exclusive economic zone of a foreign state that is a party to MARPOL, the appropriate official of the foreign state. Information not available 48 hours before transfer Renseignements qui ne sont pas disponibles 48 heures avant le transbordement (2) Despite subsection (1), information that is specified in regulation 42.2 of Annex I to MARPOL and that is not, because of exceptional circumstances, available 48 hours before the transfer operation begins, does not need to be included with the notice. The master of an oil tanker that is planning to unload oil or an oily mixture must ensure that the tanker does not engage in the transfer operation unless the information that was not available is provided at the earliest opportunity to the marine communications and traffic services officer or the appropriate official, as the case may be. (2) Malgré le paragraphe (1), les renseignements qui sont précisés à la règle 42.2 de l’Annexe I de MARPOL et qui ne sont pas, en raison de circonstances exceptionnelles, disponibles 48 heures avant le début de l’opération de transbordement n’ont pas à être fournis avec l’avis. Le capitaine d’un pétrolier qui planifie de décharger des hydrocarbures ou un mélange d’hydrocarbures veille à ce que celui-ci n’effectue pas l’opération de transbordement à moins que les renseignements qui n’étaient pas disponibles ne soient fournis dans les plus brefs délais au fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou au fonctionnaire compétent, selon le cas. Change in estimated arrival time Changement à l’heure d’arrivée estimée (3) If the estimated time of arrival of an oil tanker at the location for the transfer operation changes by more than six hours, the master of the tanker must ensure that it does not engage in the transfer operation unless a revised estimated time of arrival is provided at the earliest opportunity to the marine communications and traffic services officer or the appropriate official, as the case may be. (3) Si l’heure prévue d’arrivée d’un pétrolier à l’endroit SOR/2013-68, s. 10. DORS/2013-68, art. 10. SUBDIVISION 6 SOUS-SECTION 6 Record-keeping Tenue du registre Oil Record Books — Part I Registre des hydrocarbures — partie I 40 (1) Every oil tanker of 150 gross tonnage or more, 40 (1) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus et tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison conservent à bord un registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des ma- de l’opération de transbordement change de plus de six heures, le capitaine du pétrolier veille à ce que celui-ci n’effectue pas l’opération de transbordement à moins que l’heure prévue d’arrivée révisée ne soit fournie dans les plus brefs délais au fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou au fonctionnaire compétent, selon le cas. and every other vessel of 400 gross tonnage or more that carries oil as cargo or as fuel, must keep on board an Oil Record Book, Part I (Machinery Space Operations) in the form set out in appendix III to Annex I to MARPOL. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 37 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 6 Record-keeping Section 40 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 6 Tenue du registre Article 40 chines) selon le modèle figurant à l’appendice III de l’Annexe I de MARPOL. Oil Record Books — Part II Registre des hydrocarbures — partie II (2) Every oil tanker of 150 gross tonnage or more must keep on board an Oil Record Book, Part II (Cargo/Ballast Operations) in the form set out in appendix III to Annex I to MARPOL. (2) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus Entries — Part I — officer in charge Mentions — partie I — officier responsable (3) The officer in charge of a machinery space operation set out in regulation 17.2 of Annex I to MARPOL that takes place on a vessel referred to in subsection (1) must (3) L’officier responsable des opérations concernant la conserve à bord un registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast) selon le modèle figurant à l’appendice III de l’Annexe I de MARPOL. tranche des machines qui est mentionnée à la règle 17.2 de l’Annexe I de MARPOL qui a lieu à bord d’un bâtiment visé au paragraphe (1) : (a) ensure that the operation is recorded without delay in the Oil Record Book, Part I (Machinery Space Operations); and a) veille à ce que l’opération soit consignée sans délai, dans le registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines); (b) sign the recorded entry. b) signe la mention consignée. Entries — Part I — master Mentions — partie I — capitaine (4) The master of a vessel referred to in subsection (1) (4) Le capitaine d’un bâtiment visé au paragraphe (1) : must a) veille : (a) ensure that (i) à ce que les circonstances et les motifs de tout (i) the circumstances of and reasons for any dis- rejet d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures qui est visé aux alinéas 5a) ou b), ou de tout autre rejet accidentel ou exceptionnel de ceux-ci auquel l’alinéa 5c) ne s’applique pas, soient consignés sans délai, dans le registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines), charge referred to in paragraph 5(a) or (b), or any other accidental or exceptional discharge to which paragraph 5(c) does not apply, of oil or an oily mixture are recorded without delay in the Oil Record Book, Part I (Machinery Space Operations), and (ii) any failure of the oil filtering equipment is (ii) à ce que toute défaillance du matériel de filtrage d’hydrocarbures soit consignée sans délai dans le registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines); recorded without delay in the Oil Record Book, Part I (Machinery Space Operations); (b) ensure that each entry recorded in the Oil Record Book, Part I (Machinery Space Operations) is signed by the officer in charge of the operation; and b) veille à ce que chaque mention consignée dans le registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines) soit signée par l’officier responsable de l’opération; (c) sign each page of the Oil Record Book, Part I (Ma- chinery Space Operations) after the page is completed. c) signe chaque page du registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines), lorsqu’elle est remplie. Language — Part I Langue — partie I (5) An entry in the Oil Record Book, Part I must be writ- (5) Les mentions dans le registre des hydrocarbures, ten partie I sont consignées : Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 38 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 6 Record-keeping Section 40 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 6 Tenue du registre Article 40 (a) in English or French, in the case of a Canadian a) en anglais ou en français, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne; vessel or a Canadian pleasure craft; and (b) in English, French or Spanish, in the case of a foreign vessel or a foreign pleasure craft. b) en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère. Entries — Part II — officer in charge Mentions — partie II — officier responsable (6) The officer in charge of a cargo/ballast operation set (6) L’officier responsable des opérations concernant la cargaison et le ballast qui est mentionnée à la règle 36.2 de l’Annexe I de MARPOL qui a lieu à bord d’un bâtiment visé au paragraphe (2) : out in regulation 36.2 of Annex I to MARPOL that takes place on a vessel referred to in subsection (2) must (a) ensure that the operation is recorded without delay in the Oil Record Book, Part II (Cargo/Ballast Operations); and a) veille à ce que l’opération soit consignée sans délai dans le registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast); (b) sign the recorded entry. b) signe la mention consignée. Entries — Part II — master Mentions — partie II — capitaine (7) The master of a vessel referred to in subsection (2) (7) Le capitaine d’un bâtiment visé au paragraphe (2) : must a) veille : (a) ensure that (i) à ce que les circonstances et les motifs de tout (i) the circumstances of and reasons for any dis- rejet d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures qui est visé aux alinéas 5a) ou b), ou de tout autre rejet accidentel ou exceptionnel de ceux-ci, soient consignés sans délai dans le registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast), charge referred to in paragraph 5(a) or (b), or any other accidental or exceptional discharge, of oil or an oily mixture are recorded without delay in the Oil Record Book, Part II (Cargo/Ballast Operations), and (ii) any failure of the oil discharge monitoring and (ii) à ce que toute défaillance du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures soit consignée sans délai dans le registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast); control system is recorded without delay in the Oil Record Book, Part II (Cargo/Ballast Operations); (b) ensure that each entry recorded in the Oil Record Book, Part II (Cargo/Ballast Operations) is signed by the officer in charge of the operation; and b) veille à ce que chaque mention consignée dans le registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast) soit signée par l’officier responsable de l’opération; (c) sign each page of the Oil Record Book, Part II (Cargo/Ballast Operations) after the page is completed. c) signe chaque page du registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast), lorsqu’elle est remplie. Language — Part II Langue — partie II (8) An entry in the Oil Record Book, Part II must be (8) Les mentions dans le registre des hydrocarbures, written partie II sont consignées : (a) in English or French, in the case of a Canadian a) en anglais ou en français, s’il s’agit d’un bâtiment vessel; and canadien; Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 39 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 6 Record-keeping Sections 40-42.1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 6 Tenue du registre Articles 40-42.1 (b) in English, French or Spanish, in the case of a foreign vessel. b) en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment étranger. Three years Trois ans (9) A vessel referred to in subsection (1) or (2) must keep the Oil Record Book, Part I and, if applicable, the Oil Record Book, Part II on board for three years after the day on which the last entry was made. (9) Le bâtiment visé au paragraphe (1) ou (2) conserve à bord le registre des hydrocarbures (partie I) et, le cas échéant, le registre des hydrocarbures (partie II) pendant une période de trois ans suivant la date de la dernière mention. Official log book Journal de bord réglementaire (10) The Oil Record Book, Part I and, if applicable, the Oil Record Book, Part II may be part of the vessel’s official log book. (10) Le registre des hydrocarbures (partie I) et, le cas échéant, le registre des hydrocarbures (partie II) peuvent faire partie du journal de bord réglementaire du bâtiment. Reception facility receipts Reçus de l’installation de réception 41 (1) The master of a vessel must obtain from the owner or operator of a reception facility that receives oily residues from the vessel a receipt or certificate that sets out the type and amount of oily residues received and the date and time that they were received. 41 (1) Le capitaine d’un bâtiment obtient du proprié- taire ou de l’exploitant de l’installation de réception qui reçoit des résidus d’hydrocarbures de ce bâtiment un reçu ou un certificat indiquant la date et l’heure de réception des résidus d’hydrocarbures, ainsi que leur type et leur quantité. One year Un an (2) The master must keep the receipt or certificate on (2) Le capitaine conserve le reçu ou le certificat à bord pour une période d’un an suivant la date de sa délivrance. board for one year after the day on which it was issued. Recording device for bilge alarms Dispositif d’enregistrement destiné aux alarmes pour eaux de cale 42 If an alarm on a vessel is required under para- 42 Si une alarme à bord d’un bâtiment doit être munie, en application des alinéas 12(1)e) ou f) ou du paragraphe 30(2), d’un dispositif d’enregistrement pour être conforme aux spécifications de la partie 2 de l’annexe de la résolution MEPC.107(49), le bâtiment conserve à bord les données dont l’enregistrement est exigé par ces spécifications (la date, l’heure, l’état d’alarme de l’alarme et l’état de fonctionnement du matériel de filtrage d’hydrocarbures) pour une période de dix-huit mois suivant l’enregistrement des données. graph 12(1)(e) or (f) or subsection 30(2) to be fitted with a recording device to meet the specifications of Part 2 of the Annex to Resolution MEPC.107(49), the vessel must keep on board the data that those specifications require to be recorded (the date, the time, the alarm status of the alarm and the operating status of the oil filtering equipment) for 18 months after the data is recorded. STS operations Plan — Records Inscriptions — plan d’opérations STS 42.1 (1) The master of an oil tanker of 150 gross ton- 42.1 (1) Le capitaine d’un pétrolier d’une jauge brute de nage or more that is required by section 27.1 to keep on board an STS operations Plan must ensure that the records required by the Plan are made. 150 ou plus qui est tenu, par l’article 27.1, de conserver à bord un plan d’opérations STS veille à ce que les inscriptions exigées par le plan soient faites. Three years Trois ans (2) The oil tanker must keep each record on board for (2) Le pétrolier conserve chaque inscription à son bord three years after it is made. trois ans après qu’elle a été faite. SOR/2013-68, s. 11. DORS/2013-68, art. 11. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 40 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 7 Double Hulling for Oil Tankers Sections 43-44 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 7 Coque double pour les pétroliers Articles 43-44 SUBDIVISION 7 SOUS-SECTION 7 Double Hulling for Oil Tankers Coque double pour les pétroliers General Dispositions générales Application Application 43 (1) This section applies in respect of an oil tanker 43 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un pétro- lier dans les cas suivants : (a) for which the building contract is placed after Ju- a) son contrat de construction est conclu après le ly 5, 1993; 5 juillet 1993; (b) that is constructed after January 5, 1994, in the ab- b) à défaut de contrat de construction, il est construit après le 5 janvier 1994; sence of a building contract; (c) that is first delivered after July 5, 1996; or c) la livraison initiale de celui-ci s’effectue après le 5 juillet 1996; (d) that undergoes a major conversion (i) for which the building contract is placed after July 5, 1993, d) il a subit une transformation importante pour la- (ii) for which the construction work begins after (i) le contrat de construction est conclu après le 5 juillet 1993, quelle, selon le cas : January 5, 1994, in the absence of a building contract, or (ii) à défaut de contrat de construction, les travaux de construction commencent après le 5 janvier 1994, (iii) that is completed after July 5, 1996. (iii) l’achèvement de la transformation survient après le 5 juillet 1996. Requirements Exigences (2) The authorized representative of an oil tanker must (2) Le représentant autorisé d’un pétrolier veille : ensure that it a) à ce que celui-ci soit conforme aux exigences de (a) meets the design and construction requirements of conception et de construction des règles 19.3 et 19.4 de l’Annexe I de MARPOL, ou de la règle 19.6 de cette Annexe s’il y a lieu, à moins qu’il ne soit conçu et construit conformément aux exigences de la règle 19.5 de cette Annexe; regulations 19.3 and 19.4 of Annex I to MARPOL, or of regulation 19.6 of that Annex if applicable, unless the tanker is designed and constructed in accordance with the requirements of regulation 19.5 of that Annex; and (b) is designed and constructed to facilitate the inspection and maintenance of wing and double bottom tanks or spaces. b) à ce que celui-ci soit conçu et construit de manière à faciliter l’inspection et l’entretien des citernes et des espaces latéraux ou de double fond. Phasing-in Mise en place progressive Interpretation Définitions 44 (1) In this section, Category 2 oil tanker and Category 3 oil tanker have the same meaning as in regulations 20.3.2 and 20.3.3, respectively, of Annex I to MARPOL. 44 (1) Dans le présent article, pétrolier de la catégorie 2 et pétrolier de la catégorie 3 s’entendent respectivement au sens des règles 20.3.2 et 20.3.3 de l’Annexe I de MARPOL. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 41 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 7 Double Hulling for Oil Tankers Section 44 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 7 Coque double pour les pétroliers Article 44 Application Application (2) This section applies in respect of (2) Le présent article s’applique à l’égard des bâtiment suivants : (a) a foreign vessel that is an oil tanker referred to in regulation 20.1.1 of Annex I to MARPOL; and a) les bâtiments étrangers qui sont des pétroliers et (b) a Canadian vessel that is a Category 2 oil tanker or qui sont visés à la règle 20.1.1 de l’Annexe I de MARPOL; Category 3 oil tanker and that holds an International Oil Pollution Prevention Certificate. b) les bâtiments canadiens qui sont des pétroliers de la catégorie 2, ou des pétroliers de la catégorie 3, titulaires d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures. Non-application Non-application (3) This section does not apply in respect of (3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des pétroliers suivants : (a) an oil tanker in respect of which section 43 applies; a) les pétroliers auxquels s’applique l’article 43; (b) an oil tanker to which regulation 20.1.3 of Annex I b) les pétroliers qui sont assujettis à la règle 20.1.3 de l’Annexe I de MARPOL et qui, le cas échéant, sont conformes aux exigences de rechange prévues à cette règle; to MARPOL applies and that, if applicable, meets the alternative requirements set out in that regulation; (c) an oil tanker that is entitled to fly the flag of the United States; or c) les pétroliers habilités à battre pavillon américain; (d) an oil tanker that is engaged in the coasting trade d) les pétroliers se livrant au cabotage au sens du pa- as defined in subsection 2(1) of the Coasting Trade Act. ragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage. Requirements Exigences (4) Subject to subsections (5) to (7), the authorized rep- (4) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), le représen- resentative of an oil tanker must ensure that it meets the requirements of subsection 43(2). tant autorisé d’un pétrolier veille à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du paragraphe 43(2). Continued operation dependent on fittings Maintien en exploitation selon l’équipement (5) A Category 2 oil tanker, or a Category 3 oil tanker, (5) Tout pétrolier de la catégorie 2, ou tout pétrolier de la catégorie 3, qui est un bâtiment canadien pourvu d’espaces à double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et s’étendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison sans remplir toutefois les conditions précisées à la règle 20.1.3 de l’Annexe I de MARPOL, ou pourvu uniquement de doubles fonds ou de doubles côtés qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et qui s’étendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison, peut être maintenu en exploitation si, à la fois : that is a Canadian vessel fitted with double hull spaces that are not used for the carriage of oil and extend over the entire cargo tank length but do not fulfil the conditions specified in regulation 20.1.3 of Annex I to MARPOL, or fitted with only double bottoms or double sides that are not used for the carriage of oil and extend over the entire cargo tank length, may continue to operate if (a) it was in service on July 1, 2001; (b) its specifications set out in this subsection remain unchanged; and a) il était en service le 1er juillet 2001; (c) its continued operation does not go beyond the b) ses spécifications prévues au présent paragraphe demeurent inchangées; day in the year 2015 that is the anniversary of the date of its delivery or the day on which it reaches 25 years of age, whichever is the earlier day. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 c) son maintien en exploitation ne se prolonge pas audelà de la date anniversaire en 2015 de sa livraison ou, 42 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 7 Double Hulling for Oil Tankers Section 44 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 7 Coque double pour les pétroliers Article 44 si elle est antérieure, au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans. Continued operation dependent on Condition Assessment Scheme Maintien en exploitation selon le système d’évaluation de l’état du bâtiment (6) A Category 2 oil tanker, or Category 3 oil tanker, that is a Canadian vessel may continue to operate if (6) Tout pétrolier de la catégorie 2, ou tout pétrolier de la catégorie 3, qui est un bâtiment canadien peut être maintenu en exploitation si, à la fois : (a) the Board determines that the results of the Condition Assessment Scheme referred to in regulation 20.6 of Annex I to MARPOL indicate that the tanker is fit to continue to operate; and a) le Bureau conclut que les résultats du système d’évaluation de l’état du bâtiment visé à la règle 20.6 de l’Annexe I de MARPOL indiquent que le pétrolier est en état de continuer à être exploité; (b) the tanker’s continued operation does not go be- b) son maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire en 2015 de sa livraison ou, si elle est antérieure, au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans. yond the day in the year 2015 that is the anniversary of the date of its delivery or the day on which it reaches 25 years of age, whichever is the earlier day. Foreign vessels operating under regulation 20.5 or 20.7 Bâtiments étrangers exploités en vertu des règles 20.5 ou 20.7 (7) Subject to subsection (8), a Category 2 oil tanker, or a (7) Sous réserve du paragraphe (8), tout pétrolier de la Category 3 oil tanker, that is a foreign vessel may operate if the government of the state whose flag the tanker is entitled to fly has allowed it to continue to operate under regulation 20.5 or 20.7 of Annex I to MARPOL. catégorie 2, ou tout pétrolier de la catégorie 3, qui est un bâtiment étranger peut être exploité, à condition que le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer lui ait permis de se maintenir en exploitation en vertu des règles 20.5 ou 20.7 de l’Annexe I de MARPOL. Prohibited to enter ports or offshore terminals Interdiction d’entrer dans un port ou un terminal au large (8) A Category 2 oil tanker, or a Category 3 oil tanker, that is a foreign vessel and is continuing to operate under regulation 20.5 of Annex I to MARPOL after the anniversary in the year 2015 of the date of its delivery must not enter a port or an offshore terminal in waters under Canadian jurisdiction. (8) Il est interdit à tout pétrolier de la catégorie 2, ou à tout pétrolier de la catégorie 3, qui est un bâtiment étranger et qui est maintenu en exploitation après la date anniversaire en 2015 de sa livraison en application de la règle 20.5 de l’Annexe I de MARPOL d’entrer dans un port ou un terminal au large situés dans les eaux de compétence canadienne. Delivery and age Âge et livraison (9) For the purposes of this section, (9) Pour l’application du présent article : (a) the date of delivery of a tanker is the day on which it is first delivered; and a) la date de livraison d’un pétrolier correspond à la (b) the age of a tanker is determined from the day on which it is first delivered. b) l’âge d’un pétrolier est calculé à partir de la date de Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 date de sa livraison initiale; sa livraison initiale. 43 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 7 Double Hulling for Oil Tankers Section 45 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 7 Coque double pour les pétroliers Article 45 Oil Tankers Carrying Heavy Grade Oil as Cargo Pétroliers qui transportent des cargaisons d’hydrocarbures lourds Definition of heavy grade oil Définition de hydrocarbures lourds 45 (1) In this section, heavy grade oil has the same meaning as in regulation 21.2 of Annex I to MARPOL. 45 (1) Dans le présent article, hydrocarbures lourds s’entend au sens de la règle 21.2 de l’Annexe I de MARPOL. Application Application (2) This section applies in respect of an oil tanker of (2) Le présent article s’applique à l’égard de tout pétro- 600 tonnes deadweight or more that is carrying heavy grade oil as cargo. lier d’un port en lourd de 600 tonnes métriques ou plus qui transporte une cargaison d’hydrocarbures lourds. Non-application Non-application (3) This section does not apply in respect of (3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des pé- troliers suivants : (a) an oil tanker that is a Canadian vessel and engages a) les pétroliers qui sont des bâtiments canadiens et only on voyages in waters under Canadian jurisdiction; or qui effectuent exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne; (b) an oil tanker to which regulation 21.1.2 of Annex I b) les pétroliers qui sont assujettis à la règle 21.1.2 de l’Annexe I de MARPOL et qui, le cas échéant, sont conformes aux exigences de rechange prévues à cette règle. to MARPOL applies and that, if applicable, meets the alternative requirements set out in that regulation. Requirements Exigences (4) Subject to subsections (5) to (8), the authorized rep- (4) Sous réserve des paragraphes (5) à (8), le représentant autorisé d’un pétrolier veille : resentative of an oil tanker must ensure that (a) if it is of 5 000 tonnes deadweight or more, it meets a) s’il s’agit d’un pétrolier d’un port en lourd de the requirements of subsection 43(2); and 5 000 tonnes métriques ou plus, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du paragraphe 43(2); (b) if it is of 600 tonnes deadweight or more but less b) s’il s’agit d’un pétrolier d’un port en lourd d’au than 5 000 tonnes deadweight, it meets the requirements of subsection 43(2) or is fitted with moins 600 tonnes métriques mais de moins de 5 000 tonnes métriques, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du paragraphe 43(2) ou pourvu : (i) double bottom tanks or spaces that meet the requirements of regulation 19.6.1 of Annex I to MARPOL, and (i) d’une part, de citernes ou d’espaces de double fond conformes à la règle 19.6.1 de l’Annexe I de MARPOL, (ii) wing tanks or spaces arranged in accordance with regulation 19.3.1 of Annex I to MARPOL that meet the requirement for distance, w, referred to in regulation 19.6.2 of Annex I to MARPOL. (ii) d’autre part, de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 19.3.1 de l’Annexe I de MARPOL et conformes à l’exigence relative à la distance, w, visée à la règle 19.6.2 de cette Annexe. Continued operation dependent on fittings Maintien en exploitation selon l’équipement (5) An oil tanker that is a Canadian vessel of 5 000 tonnes (5) Tout pétrolier qui est un bâtiment canadien d’un port deadweight or more fitted with double hull spaces that are not used for the carriage of oil and extend over the entire cargo tank length but do not fulfil the conditions en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus pourvu d’espaces à double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et s’étendent sur toute la lon- Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 44 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 7 Double Hulling for Oil Tankers Section 45 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 7 Coque double pour les pétroliers Article 45 specified in regulation 21.1.2 of Annex I to MARPOL, or fitted with only double bottoms or double sides that are not used for the carriage of oil and extend over the entire cargo tank length, may continue to operate if gueur de la citerne à cargaison sans remplir toutefois les conditions précisées à la règle 21.1.2 de l’Annexe I de MARPOL, ou pourvu uniquement de doubles fonds ou doubles côtés qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et qui s’étendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison, peut être maintenu en exploitation si, à la fois : (a) it was in service on December 4, 2003; (b) its specifications set out in this subsection remain unchanged; and a) il était en service le 4 décembre 2003; (c) its continued operation does not go beyond the b) ses spécifications qui sont prévues au présent paragraphe demeurent inchangées; day in the year 2015 that is the anniversary of the date of its delivery or the day on which it reaches 25 years of age, whichever is the earlier day. c) son maintien en exploitation ne se prolonge pas audelà de la date anniversaire en 2015 de sa livraison ou, si elle est antérieure, au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans. Continued operation dependent on Condition Assessment Scheme Maintien en exploitation selon le système d’évaluation de l’état du bâtiment (6) An oil tanker that is a Canadian vessel of 5 000 tonnes deadweight or more that is carrying crude oil having a density at 15°C that is higher than 900 kg/m3 but lower than 945 kg/m3 may continue to operate if (6) Tout pétrolier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus et qui transporte du pétrole brut d’une densité, à 15 °C, supérieure à 900 kg/m3 mais inférieure à 945 kg/m3, peut être maintenu en exploitation si les conditions suivantes sont réunies : (a) the Board determines, taking into consideration the tanker’s size, age, operational area and structural conditions, that the results of the Condition Assessment Scheme referred to in regulation 20.6 of Annex I to MARPOL indicate that it is fit to continue to operate; and a) le Bureau conclut, prenant en considération les dimensions, l’âge, la zone d’exploitation et l’état de la structure du pétrolier, que les résultats du système d’évaluation de l’état du bâtiment visé à la règle 20.6 de l’Annexe I de MARPOL indiquent qu’il est en état de continuer à être exploité; (b) its continued operation does not go beyond the day in the year 2015 that is the anniversary of the date of its delivery or the day on which it reaches 25 years of age, whichever is the earlier day. b) le maintien en exploitation du bâtiment ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire en 2015 de sa livraison ou, si elle est antérieure, au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans. Continued operation — heavy grade oil Maintien en exploitation — hydrocarbures lourds (7) An oil tanker that is a Canadian vessel of 600 tonnes (7) Tout pétrolier qui est un bâtiment canadien d’un port deadweight or more but less than 5 000 tonnes deadweight and that does not meet the requirements of paragraph (4)(b) may continue to operate if en lourd d’au moins 600 tonnes métriques mais de moins de 5 000 tonnes métriques et qui n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa (4)b), peut être maintenu en exploitation si les conditions suivantes sont réunies : (a) the Board determines, taking into consideration the tanker’s size, age, operational area and structural conditions, that it is fit to continue to operate; and a) le Bureau conclut, prenant en considération les dimensions, l’âge, la zone d’exploitation et l’état de la structure du pétrolier, qu’il est en état de continuer à être exploité; (b) its continued operation does not go beyond the day on which it reaches 25 years of age. b) le maintien en exploitation du bâtiment ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 45 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 7 Double Hulling for Oil Tankers Sections 45-46 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 7 Coque double pour les pétroliers Articles 45-46 Foreign vessels Bâtiments étrangers (8) An oil tanker that is a foreign vessel may operate if (8) Tout pétrolier qui est un bâtiment étranger peut être the government of the state whose flag the tanker is entitled to fly has allowed the tanker to continue to operate under regulation 21.5, 21.6.1 or 21.6.2 of Annex I to MARPOL. exploité à condition que le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer lui ait permis de se maintenir en exploitation en vertu des règles 21.5, 21.6.1 ou 21.6.2 de l’Annexe I de MARPOL. Delivery and age Âge et livraison (9) For the purposes of this section, (9) Pour l’application du présent article : (a) the date of delivery of a tanker is the day on which it is first delivered; and a) la date de livraison d’un pétrolier correspond à la (b) the age of a tanker is determined from the day on which it is first delivered. b) l’âge d’un pétrolier est calculé à partir de la date de date de sa livraison initiale; sa livraison initiale. Requirements for Other Oil Tankers Exigences relatives aux autres pétroliers Application Application 46 (1) This section applies in respect of any oil tanker in respect of which sections 43 to 45 do not apply. 46 (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout pé- Non-application Non-application (2) This section does not apply in respect of (2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un pétrolier : trolier à l’égard duquel les articles 43 à 45 ne s’appliquent pas. (a) an oil tanker to which regulation 20.1.3 of Annex I to MARPOL applies and that, if applicable, meets the alternative requirements set out in that regulation; or a) qui est assujetti à la règle 20.1.3 de l’Annexe I de MARPOL et qui, le cas échéant, est conforme aux exigences de rechange prévues à cette règle; (b) an oil tanker that does not have mechanical means of propulsion and b) qui n’a pas de moyen de propulsion mécanique et qui est conforme aux exigences suivantes : (i) is of less than 2 000 gross tonnage, (i) il est d’une jauge brute de moins de 2 000, (ii) has no cargo tanks that exceed 200 m3 capacity, (ii) il n’a pas de citernes à cargaison d’une capacité and supérieure à 200 m3, (iii) engages only on voyages on (iii) il effectue exclusivement des voyages, selon le (A) the Mackenzie River, cas : (B) the waters contiguous to the Mackenzie Riv- (A) sur le fleuve Mackenzie, er that are not within shipping safety control zone 12, or (B) dans les eaux contiguës du fleuve Mackenzie qui ne se trouvent pas dans la zone de contrôle de la sécurité de la navigation 12, (C) the rivers, streams or lakes that feed into the Mackenzie River. (C) dans les rivières, les ruisseaux ou les lacs qui se jettent dans le fleuve Mackenzie. Oil tankers of less than 5 000 gross tonnage Pétroliers d’une jauge brute de moins de 5 000 (3) The authorized representative of an oil tanker of less (3) Le représentant autorisé d’un pétrolier d’une jauge brute de moins de 5 000 veille à ce que celui-ci soit pourvu d’une coque double ou d’un dispositif de confinement than 5 000 gross tonnage must ensure that it has a double hull or a double containment system determined by the Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 46 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 7 Double Hulling for Oil Tankers Sections 46-47 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 7 Coque double pour les pétroliers Articles 46-47 Minister to be as effective as a double hull for the prevention of a discharge of oil. However, this requirement does not apply before January 1, 2015. double à l’égard duquel le ministre conclut qu’il est aussi efficace qu’une coque double pour la prévention des rejets d’hydrocarbures. Cependant, cette exigence ne s’applique pas avant le 1er janvier 2015. Oil tankers of 5 000 gross tonnage or more Pétroliers d’une jauge brute de 5 000 ou plus (4) The authorized representative of an oil tanker of 5 000 gross tonnage or more must ensure that it meets the requirements of subsection 43(2). (4) Le représentant autorisé d’un pétrolier d’une jauge brute de 5 000 ou plus veille à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du paragraphe 43(2). Non-application Non-application (5) Subsection (4) does not apply before January 1, 2015 (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas avant le 1er jan- in respect of an oil tanker that has either double sides or double bottoms that are contiguous with cargo spaces and meet the applicable design and construction requirements of regulation 19.3 or 19.4, as the case may be, of Annex I to MARPOL, and vier 2015, à l’égard d’un pétrolier pourvu de doubles fonds ou doubles côtés qui sont contigus aux espaces à cargaison et qui sont conformes aux exigences applicables de conception et de construction des règles 19.3 ou 19.4, selon le cas, de l’Annexe I de MARPOL et qui est : (a) is of less than 30 000 gross tonnage and less than 30 years of age; or a) soit d’une jauge brute de moins de 30 000 et âgé de moins de 30 ans; (b) is of 30 000 gross tonnage or more and less than b) soit d’une jauge brute de 30 000 ou plus et âgé de 28 years of age. moins de 28 ans. Age Âge (6) For the purposes of subsection (5), the age of an oil (6) Pour l’application du paragraphe (5), l’âge d’un bâti- tanker is determined from the later of ment est calculé à partir de la plus tardive des dates suivantes : (a) the day on which it is first delivered, and a) sa date de livraison initiale; (b) the day on which a major conversion is completed, b) la date d’achèvement d’une transformation importante, si celle-ci s’achève avant le 6 juillet 1996. if the conversion is completed before July 6, 1996. Oil Barges Chalands à hydrocarbures Height of double bottom Hauteur du double fond 47 Despite paragraph 43(2)(a), subsection 45(3), para- 47 Malgré l’alinéa 43(2)a), le paragraphe 45(3), l’alinéa 45(4)b) et le paragraphe 46(4), s’il s’agit d’un pétrolier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd de moins de 5 000 tonnes métriques, qui n’a pas de moyen de propulsion mécanique et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne situées à une distance d’au plus 40 milles marins à partir de la terre la plus proche, la hauteur de son double fond ne peut, en aucun point, être inférieure à la largeur de ses citernes latérales, calculée conformément à la formule de la règle 19.6.2 de l’Annexe I de MARPOL. graph 45(4)(b) and subsection 46(4), in the case of an oil tanker that is a Canadian vessel of less than 5 000 tonnes deadweight that does not have mechanical means of propulsion and engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction within 40 nautical miles from the nearest land, the height of its double bottom must in no location be less than the width calculated for its wing tanks in accordance with the formula in regulation 19.6.2 of Annex I to MARPOL. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 47 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 1 Oil SUBDIVISION 8 Exemptions and Equivalents Sections 48-50 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 1 Hydrocarbures SOUS-SECTION 8 Exemptions et équivalences Articles 48-50 SUBDIVISION 8 SOUS-SECTION 8 Exemptions and Equivalents Exemptions et équivalences Board Bureau 48 (1) The Board may, in respect of Canadian vessels 48 (1) Le Bureau peut exercer, à l’égard des bâtiments and Canadian pleasure craft, exercise the powers of the Administration conferred by regulations 3 and 5 of Annex I to MARPOL. canadiens et des embarcations de plaisance canadiennes, les pouvoirs de l’Administration qui lui sont conférés par les règles 3 et 5 de l’Annexe I de MARPOL. Foreign governments Gouvernements étrangers (2) In the case of a foreign vessel or a foreign pleasure craft, the requirements of this Division are subject to the exercise of the powers conferred by regulations 3 and 5 of Annex I to MARPOL by the government of the state whose flag the vessel is entitled to fly. (2) S’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère, les exigences de la présente section sont assujetties à l’exercice des pouvoirs conférés par les règles 3 et 5 de l’Annexe I de MARPOL par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer. DIVISION 2 SECTION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SUBDIVISION 1 SOUS-SECTION 1 General Dispositions générales Limited application — foreign vessels Application restreinte — bâtiments étrangers 49 This Division applies in respect of foreign vessels in waters in the exclusive economic zone of Canada only in respect of pollution. 49 La présente section s’applique à l’égard des bâtiments étrangers dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada seulement en ce qui concerne la pollution. Liquid substances Substances liquides 50 (1) The authorized representative and the master of 50 (1) Le représentant autorisé et le capitaine d’un bâti- a vessel must ensure that the vessel does not carry a liquid substance in bulk unless the substance ment veillent à ce que celui-ci ne transporte aucune substance liquide en vrac à moins, selon le cas : (a) is listed in chapter 17 or 18 of the IBC Code; or a) qu’elle ne figure aux chapitres 17 ou 18 du Recueil IBC; (b) is provisionally assessed under regulation 6.3 of b) qu’elle ne soit évaluée à titre provisoire selon la Annex II to MARPOL. règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL. Non-application to oil Non-application aux hydrocarbures (2) Subsection (1) does not apply in respect of oil. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des hydrocarbures. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 48 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SUBDIVISION 2 Construction and Equipment Sections 51-52 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SOUS-SECTION 2 Construction et équipement Articles 51-52 SUBDIVISION 2 SOUS-SECTION 2 Construction and Equipment Construction et équipement Plans and specifications Plans et spécifications 51 On application, the Minister must approve plans and specifications with respect to a Canadian vessel or a vessel that is recorded under the Act if the matters described in the plans and specifications meet the applicable requirements of this Subdivision. 51 Le ministre approuve, sur demande, les plans et spécifications à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment inscrit sous le régime de la Loi si les éléments qui y figurent sont conformes aux exigences applicables de la présente sous-section. NLS tankers — Annex II to MARPOL Bâtiments-citernes SLN — Annexe II de MARPOL 52 (1) The authorized representative of an NLS tanker 52 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment-citerne SLN veille : must ensure that (a) the requirements of regulation 12 of Annex II to MARPOL relating to the pumping, piping and unloading arrangements, the location and size of underwater discharge outlets, and the slop tanks or other arrangements are met; and a) à ce que les exigences de la règle 12 de l’Annexe II (b) if the tanker uses ventilation procedures referred b) si celui-ci utilise les méthodes de ventilation visées à la règle 13.3 de l’Annexe II de MARPOL pour évacuer les résidus de cargaison d’une citerne, à ce qu’il ait un dispositif de ventilation permettant d’envoyer un jet d’air qui atteint le fond de la citerne. de MARPOL visant les installations de pompage, de tuyautage et de déchargement, l’emplacement et la dimension des orifices de rejet immergés, et les citernes à résidus ou les autres dispositifs soient respectées; to in regulation 13.3 of Annex II to MARPOL to remove cargo residues from a tank, the tanker has ventilation equipment that can produce an air jet that reaches the tank bottom. IBC Code Recueil IBC (2) Any of the following vessels that were constructed on (2) S’ils ont été construits le 1er juillet 1986 ou après cette or after July 1, 1986, or that are Canadian vessels that were constructed before that date and first registered or listed in Canada after February 15, 1993, must meet the applicable design, construction, equipment and systems requirements of the IBC Code: date, ou s’ils sont des bâtiments canadiens qui ont été construits avant cette date et qui ont été immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Canada après le 15 février 1993, les bâtiments ci-après doivent être conformes aux exigences applicables du Recueil IBC ayant trait à la conception, à la construction, à l’équipement et aux systèmes : (a) vessels that carry a noxious liquid substance in bulk that is listed in chapter 17 of the IBC Code or is provisionally assessed under regulation 6.3 of Annex II to MARPOL as falling into Category X, Y or Z in the Pollution Category column of that chapter; and a) les bâtiments qui transportent une substance li- quide nocive en vrac qui est énumérée au chapitre 17 du Recueil IBC ou qui a fait l’objet d’une évaluation à titre provisoire selon la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL comme relevant des catégories X, Y ou Z dans la colonne de ce chapitre intitulée « Catégorie de pollution »; (b) chemical tankers that have means of self-propulsion. b) les bâtiments-citernes pour produits chimiques qui ont un moyen de propulsion. BCH Code Recueil BCH (3) Any of the following vessels that were constructed be- (3) S’ils ont été construits avant le 1er juillet 1986, les fore July 1, 1986, other than Canadian vessels that were first registered or listed in Canada after February 15, 1993, must meet the applicable design, construction, equipment and systems requirements of the BCH Code: Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 bâtiments ci-après, à l’exception des bâtiments canadiens immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Canada après le 15 février 1993, doivent être conformes aux exigences applicables du Recueil BCH ayant trait à la 49 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SUBDIVISION 2 Construction and Equipment Sections 52-53 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SOUS-SECTION 2 Construction et équipement Articles 52-53 (a) vessels that carry a noxious liquid substance in conception, à la construction, à l’équipement et aux systèmes : bulk that is listed in chapter 17 of the IBC Code or is provisionally assessed under regulation 6.3 of Annex II to MARPOL as falling into Category X, Y or Z in the Pollution Category column of that chapter; and a) les bâtiments qui transportent une substance li- quide nocive en vrac qui est énumérée au chapitre 17 du Recueil IBC ou qui a fait l’objet d’une évaluation à titre provisoire selon la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL comme relevant des catégories X, Y ou Z dans la colonne de ce chapitre intitulée « Catégorie de pollution »; (b) chemical tankers that have means of self-propulsion. b) les bâtiments-citernes pour produits chimiques qui ont un moyen de propulsion. Interpretation Interprétation (4) For the purposes of subsections (2) and (3), a vessel (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), tout converted to a chemical tanker, irrespective of the date of its construction, is considered to be a chemical tanker constructed on the date on which the conversion commenced unless the vessel bâtiment, quelle qu’en soit la date de construction, qui est transformé en bâtiment-citerne pour produits chimiques est considéré comme un bâtiment-citerne pour produits chimiques construit à la date à laquelle la transformation a été entreprise à moins que le bâtiment ne soit conforme aux exigences suivantes : (a) was constructed before July 1, 1986; and (b) was, when the conversion commenced, certified a) il a été construit avant le 1er juillet 1986; under the BCH Code to carry only those products identified by the Code as substances with pollution hazards only. b) il a été, lorsque la transformation a été entreprise, certifié en vertu du Recueil BCH pour ne transporter que des produits indiqués dans ce recueil comme étant des substances qui présentent uniquement des risques de pollution. Offshore support vessels Bâtiments de servitude au large (5) Offshore support vessels may meet the applicable de- (5) Les bâtiments de servitude au large peuvent être sign, construction, equipment and systems requirements of Resolution A.673(16) instead of the requirements referred to in subsection (2) or (3). conformes aux exigences applicables de la résolution A.673(16) ayant trait à la conception, à la construction, à l’équipement et aux systèmes plutôt qu’à celles visées aux paragraphes (2) ou (3). Containers or enclosed deck areas — NLS tankers Conteneurs ou ponts fermés — bâtiments-citernes SLN 53 (1) The authorized representative of an NLS tanker must ensure that each noxious liquid substance cargo manifold and each cargo transfer connection point on the tanker is fitted with a container or has an enclosed deck area that 53 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment-citerne SLN veille à ce que chaque collecteur de cargaison de substances liquides nocives et chaque raccord de transbordement de cargaison qui se trouvent à bord soient pourvus d’un conteneur ou d’un pont fermé conformes aux exigences suivantes : (a) can retain noxious liquid substances that might leak or spill during transfer operations; a) ils permettent de retenir les fuites ou les déverse- ments de substances liquides nocives pouvant survenir durant les opérations de transbordement; (b) has a means for the removal of the noxious liquid substances retained in it; and b) ils disposent d’un moyen permettant d’évacuer les (c) does not adversely affect the stability of the tanker substances liquides nocives qui y sont retenus; or the safety of its crew. c) ils ne compromettent ni la stabilité du bâtiment-citerne ni la sécurité de son équipage. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 50 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SUBDIVISION 2 Construction and Equipment Sections 53-55 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SOUS-SECTION 2 Construction et équipement Articles 53-55 Volume Volume (2) If the largest conduit serving a noxious liquid sub- stance cargo manifold or a cargo transfer connection point on an NLS tanker has an inside diameter set out in column 1 of the table to subsection 15(2), the tanker’s authorized representative must ensure that the container or enclosed deck area, under even-keel conditions, has the volume set out in column 2. (2) Si le plus gros conduit desservant un collecteur de cargaison de substances liquides nocives ou un raccord de transbordement de cargaison à bord d’un bâtiment-citerne SLN a un diamètre intérieur indiqué à la colonne 1 du tableau du paragraphe 15(2), le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que le conteneur ou le pont fermé aient, à tirant d’eau égal, le volume indiqué à la colonne 2. SUBDIVISION 3 SOUS-SECTION 3 Certificates, Endorsements and Inspections Certificats, visas et inspections Issuance Délivrance 54 (1) On application by the authorized representative 54 (1) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à of a Canadian vessel and subject to paragraphs 16(4)(b) to (d) of the Act, the Minister must issue la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien, le ministre délivre à ce bâtiment : (a) a Canadian Noxious Liquid Substance Certificate a) un certificat canadien de transport de substances liquides nocives, si les exigences applicables de la présente section sont respectées; to the vessel if the applicable requirements of this Division are met; b) un certificat international de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac, si les exigences applicables de l’Annexe II de MARPOL sont respectées; (b) an International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk to the vessel if the applicable requirements of Annex II to MARPOL are met; riage of Dangerous Chemicals in Bulk to the vessel if the applicable requirements of the IBC Code are met; c) un certificat international d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac, si les exigences applicables du Recueil IBC sont respectées; (d) a Certificate of Fitness for the Carriage of Danger- d) un certificat d’aptitude au transport de produits ous Chemicals in Bulk to the vessel if the applicable requirements of the BCH Code are met; or chimiques dangereux en vrac, si les exigences applicables du Recueil BCH sont respectées; (e) a Certificate of Fitness for an Offshore Support Vessel to the vessel if the applicable requirements of Resolution A.673(16) are met. e) un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large, si les exigences applicables de la résolution A.673(16) sont respectées. (c) an International Certificate of Fitness for the Car- Conditions Conditions (2) The Minister must, on the basis of the applicable re- (2) Selon les exigences applicables qui sont respectées, le quirements that are met, specify on the certificates issued under subsection (1) the particular substances or products that the vessel is certified to carry. ministre indique sur les certificats délivrés en vertu du paragraphe (1) les substances ou produits particuliers que le bâtiment est autorisé à transporter. Endorsement of Canadian NLS certificates Visa — certificat canadien de transport de SLN 55 (1) The authorized representative of a vessel that 55 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire holds a Canadian Noxious Liquid Substance Certificate must ensure that the certificate is endorsed by the Minister, within three months before or after each anniversary date of the issuance of the certificate, to indicate that the requirements for the issuance of the certificate are met. d’un certificat canadien de transport de substances liquides nocives veille à ce que celui-ci porte, dans les trois mois précédant ou suivant chaque date anniversaire de sa délivrance, le visa du ministre attestant la conformité aux exigences applicables à sa délivrance. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 51 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SUBDIVISION 3 Certificates, Endorsements and Inspections Section 55 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SOUS-SECTION 3 Certificats, visas et inspections Article 55 Endorsement of international NLS certificates Visa — certificat international pour le transport de SLN (2) The authorized representative of a vessel that holds an International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk must ensure that the certificate is endorsed as required by regulations 8.1.3, 8.1.4 and 9.2 of Annex II to MARPOL. (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un Endorsement of IBC Code certificates of fitness Visa — certificat d’aptitude du Recueil IBC (3) The authorized representative of a vessel that holds an International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk must ensure that the certificate is endorsed as required by chapter 1 of the IBC Code. (3) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un Endorsement of BCH Code certificates of fitness Visa — certificat d’aptitude du Recueil BCH (4) The authorized representative of a vessel that holds a Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk must ensure that the certificate is endorsed as required by chapter 1 of the BCH Code. (4) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac veille à ce qu’un visa soit apposé sur ce certificat comme l’exige le chapitre 1 du Recueil BCH. Endorsement of certificates of fitness for offshore support vessels Visa — certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large (5) The authorized representative of a vessel that holds a Certificate of Fitness for an Offshore Support Vessel must ensure that the certificate is endorsed as required by section 1.5.4 of Resolution A.673(16). (5) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large veille à ce qu’un visa soit apposé sur ce certificat comme l’exige l’article 1.5.4 de la résolution A.673(16). Inspection Inspection (6) If the construction, arrangement, equipment, fittings, installations or systems of a vessel that holds a certificate issued under section 54 are changed as a result of an accident, the discovery of a defect, a repair or a major conversion that affects the requirements that were met when the certificate was issued, the authorized representative of the vessel must ensure that the Minister inspects the vessel as soon as feasible to ensure that the requirements continue to be met. (6) Si la construction, l’aménagement, l’équipement, le matériel, les installations ou les systèmes d’un bâtiment titulaire d’un certificat délivré en vertu de l’article 54 subissent un changement en raison d’un accident, de la découverte d’une défectuosité, d’une réparation ou d’une transformation importante qui ont une incidence sur les exigences ayant été respectées lors de la délivrance du certificat, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que le ministre procède dès que possible à une inspection du bâtiment afin de s’assurer que ces exigences continuent d’être respectées. Non-application Non-application (7) Subsection (6) does not apply in respect of minor repairs or the direct replacement of equipment or fittings that meet the requirements of the certificate. (7) Le paragraphe (6) ne s’applique ni à l’égard des répa- Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 certificat international de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac veille à ce qu’un visa soit apposé sur ce certificat comme l’exigent les règles 8.1.3, 8.1.4 et 9.2 de l’Annexe II de MARPOL. certificat international d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac veille à ce qu’un visa soit apposé sur ce certificat comme l’exige le chapitre 1 du Recueil IBC. rations mineures ni à l’égard du remplacement direct d’équipement ou de matériel qui sont conformes aux exigences du certificat. 52 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SUBDIVISION 4 Shipboard Documents Section 56 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SOUS-SECTION 4 Documents à bord du bâtiment Article 56 SUBDIVISION 4 SOUS-SECTION 4 Shipboard Documents Documents à bord du bâtiment Certificates Certificats 56 (1) Every NLS tanker and every chemical tanker 56 (1) Tout bâtiment-citerne SLN et tout bâtiment-ci- must hold and keep on board terne pour produits chimiques doivent être titulaires de l’un des certificats ci-après, et le conserver à bord : (a) a Canadian Noxious Liquid Substance Certificate, if the tanker is a Canadian vessel that engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction and carries noxious liquid substances in bulk but not dangerous chemicals in bulk; a) un certificat canadien de transport de substances liquides nocives, s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui est un bâtiment canadien qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne et qui transporte des substances liquides nocives en vrac, mais pas de produits chimiques dangereux en vrac; (b) an International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk that is in the form set out in appendix 3 to Annex II to MARPOL, if the tanker b) un certificat international de prévention de la pol- lution pour le transport de substances liquides nocives en vrac selon le modèle figurant à l’appendice 3 de l’Annexe II de MARPOL, s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui, selon le cas : (i) is a Canadian vessel that does not engage only on voyages in waters under Canadian jurisdiction and carries noxious liquid substances in bulk but not dangerous chemicals in bulk, or (i) est un bâtiment canadien qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne et transporte des substances liquides nocives en vrac, mais pas de produits chimiques dangereux en vrac, (ii) is entitled to fly the flag of a foreign state that is a party to MARPOL and carries noxious liquid substances in bulk but not dangerous chemicals in bulk; (c) a certificate of compliance certifying that the tanker meets the applicable requirements of Annex II to MARPOL, if the tanker is entitled to fly the flag of a state that is not a party to MARPOL and carries noxious liquid substances in bulk but not dangerous chemicals in bulk; (ii) est habilité à battre le pavillon d’un État étran- ger partie à MARPOL et transporte des substances liquides nocives en vrac, mais pas de produits chimiques dangereux en vrac; c) un certificat de conformité attestant que le bâti- riage of Dangerous Chemicals in Bulk or a Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk that is in the form set out in the IBC Code or the BCH Code, as the case may be, if the tanker ment-citerne est conforme aux exigences applicables de l’Annexe II de MARPOL, si celui-ci est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à MARPOL et transporte des substances liquides nocives en vrac, mais pas de produits chimiques dangereux en vrac; (i) is a Canadian vessel that carries dangerous d) un certificat international d’aptitude au transport (d) an International Certificate of Fitness for the Car- chemicals in bulk, or de produits chimiques dangereux en vrac ou un certificat d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac selon le modèle figurant dans le Recueil IBC ou le Recueil BCH, selon le cas, s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui, selon le cas : (ii) is entitled to fly the flag of a foreign state that is a party to MARPOL and carries dangerous chemicals in bulk; or (e) a certificate of compliance certifying that the (i) est un bâtiment canadien qui transporte des produits chimiques dangereux en vrac, tanker meets the applicable requirements of the IBC Code or the BCH Code, as the case may be, if the tanker is entitled to fly the flag of a state that is not a party to MARPOL and carries dangerous chemicals in bulk. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 (ii) est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à MARPOL et transporte des produits chimiques dangereux en vrac; 53 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SUBDIVISION 4 Shipboard Documents Sections 56-58 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SOUS-SECTION 4 Documents à bord du bâtiment Articles 56-58 e) un certificat de conformité attestant que le bâti- ment-citerne est conforme aux exigences applicables du Recueil IBC ou du Recueil BCH, selon le cas, si celui-ci est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à MARPOL et transporte des produits chimiques dangereux en vrac. Offshore support vessels Bâtiments de servitude au large (2) An offshore support vessel may hold and keep on (2) Tout bâtiment de servitude au large peut être titu- board a Certificate of Fitness for an Offshore Support Vessel instead of a Certificate required by subsection (1). laire d’un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large et le conserver à bord, à la place d’un certificat exigé en vertu du paragraphe (1). Procedures and arrangements manual Manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet (3) Every NLS tanker must keep on board a procedures (3) Tout bâtiment-citerne SLN conserve à bord un ma- and arrangements manual that meets the requirements of regulation 14 of Annex II to MARPOL. In the case of a Canadian vessel, the expression “the requirements of this Annex” in regulation 14.2 of that Annex includes the requirements of section 67. nuel sur les méthodes et dispositifs de rejet qui est conforme à la règle 14 de l’Annexe II de MARPOL. S’il s’agit d’un bâtiment canadien, sont comprises, dans l’expression « aux prescriptions de la présente Annexe » contenue à la règle 14.2 de cette annexe, les exigences de l’article 67. IBC or BCH Codes Recueils IBC ou BCH (4) Every chemical tanker must keep on board the IBC Code or the BCH Code, as the case may be. (4) Tout bâtiment-citerne pour produits chimiques conserve à bord un Recueil IBC ou un Recueil BCH, selon le cas. Emergency plan Plan d’urgence 57 (1) Subject to subsection (2), an NLS tanker of 57 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout bâtiment-ci- 150 gross tonnage or more must keep on board a shipboard marine pollution emergency plan for noxious liquid substances that meets the requirements of regulation 17.2 of Annex II to MARPOL. terne SLN d’une jauge brute de 150 ou plus conserve à bord un plan d’urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives, lequel est conforme aux exigences de la règle 17.2 de l’Annexe II de MARPOL. Exception Exception (2) If subsection 27(1) applies, the shipboard marine pol- (2) Si le paragraphe 27(1) s’applique, le plan d’urgence lution emergency plan for noxious liquid substances may be combined with the shipboard oil pollution emergency plan, in which case the title of the plan must be the “shipboard marine pollution emergency plan”. de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives peut être combiné avec le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures, auquel cas le plan s’intitule « plan d’urgence de bord contre la pollution des mers ». SUBDIVISION 5 SOUS-SECTION 5 Notices Avis Display Affichage 58 The master of an NLS tanker or chemical tanker must ensure that 58 Le capitaine d’un bâtiment-citerne SLN ou d’un bâti- ment-citerne pour produits chimiques veille : a) à ce que des avis indiquant les endroits où il est interdit de fumer ou d’avoir des flammes nues soient af- Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 54 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SUBDIVISION 5 Notices Sections 58-60 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SOUS-SECTION 5 Avis Articles 58-60 (a) permanent notices are displayed in conspicuous fichés bien à la vue et en permanence à bord du bâtiment; places on board, indicating the areas in which smoking and naked lights are prohibited; b) à ce que, pendant que le bâtiment-citerne est au (b) while the tanker is in a port, the following notices port, les avis ci-après soient affichés près de chaque accès à celui-ci, s’il y a lieu : are displayed near every access to the tanker, as appropriate: (i) « PAS DE FLAMMES NUES / NO NAKED LIGHTS », (i) “NO NAKED LIGHTS / PAS DE FLAMMES NUES”, (ii) « DÉFENSE DE FUMER / NO SMOKING », (ii) “NO SMOKING / DÉFENSE DE FUMER”, and (iii) « ACCÈS INTERDIT AUX PERSONNES NON (iii) “NO UNAUTHORIZED PERSONS / ACCÈS AUTORISÉES SONS »; INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISÉES”; and / NO UNAUTHORIZED PER- c) à ce que l’avis « ATTENTION PRODUITS CHI- (c) while the tanker is in a port and the cargo being MIQUES DANGEREUX / WARNING HAZARDOUS CHEMICALS » soit affiché près de chaque accès au bâtiment-citerne, pendant que celui-ci est au port et lorsque la cargaison manutentionnée présente des risques pour la santé. handled presents a health hazard, the notice “WARNING HAZARDOUS CHEMICALS / ATTENTION PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX” is displayed near every access to the tanker. SUBDIVISION 6 SOUS-SECTION 6 Control of Cargo Operations Contrôle des opérations de la cargaison Operational requirements — NLS tankers Exigences d’exploitation — bâtiments-citernes SLN 59 The master of an NLS tanker must ensure that the operational procedures with respect to cargo handling, tank cleaning, slops handling and cargo tank ballasting and deballasting are carried out in accordance with the tanker’s procedures and arrangements manual and with this Subdivision. 59 Le capitaine d’un bâtiment-citerne SLN veille à ce que les méthodes d’exploitation ayant trait à la manutention de la cargaison, au nettoyage des citernes, à la manutention des résidus, ainsi qu’au ballastage et au déballastage des citernes à cargaison soient exécutées conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du bâtiment-citerne et à la présente sous-section. Operational requirements — IBC Code Exigences d’exploitation — Recueil IBC 60 (1) The master of a chemical tanker that was con- 60 (1) Le capitaine d’un bâtiment-citerne pour produits structed on or after July 1, 1986, or that is a Canadian vessel that was constructed before that date and first registered or listed in Canada after February 15, 1993, must ensure that the operational requirements of the IBC Code are met. chimiques qui a été construit le 1er juillet 1986 ou après cette date, ou qui est un bâtiment canadien qui a été construit avant cette date et immatriculé ou enregistré pour la première fois au Canada après le 15 février 1993, veille à ce que les exigences d’exploitation du Recueil IBC soient respectées. Section 16.2.2 of the IBC Code Règle 16.2.2 du Recueil IBC (2) The master of a chemical tanker referred to in sub- (2) Le capitaine d’un bâtiment-citerne pour produits chi- section (1) must refuse any cargo mentioned in section 16.2.2 of the IBC Code if the analysis of the cargo has not been certified by its manufacturer or a marine chemist. miques visé au paragraphe (1) refuse de prendre à bord toute cargaison visée à la règle 16.2.2 du Recueil IBC si l’analyse de la cargaison n’a pas été certifiée par son fabricant ou un chimiste de la marine. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 55 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SUBDIVISION 6 Control of Cargo Operations Sections 60-63 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SOUS-SECTION 6 Contrôle des opérations de la cargaison Articles 60-63 Operational requirements — BCH Code Exigences d’exploitation — Recueil BCH (3) The master of a chemical tanker that is not referred (3) Le capitaine d’un bâtiment-citerne pour produits chi- to in subsection (1) must ensure that the operational requirements of chapter V of the BCH Code are met. miques qui n’est pas visé au paragraphe (1) veille à ce que les exigences d’exploitation du chapitre V du Recueil BCH soient respectées. Offshore support vessels Bâtiment de servitude au large (4) The master of an offshore support vessel that holds a (4) Le capitaine d’un bâtiment de servitude au large titulaire d’un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large peut veiller à ce que les exigences d’exploitation du chapitre 6 de la résolution A.673(16) soient respectées plutôt que celles visées aux paragraphes (1) ou (3). Certificate of Fitness for an Offshore Support Vessel may ensure that the operational requirements of chapter 6 of Resolution A.673(16) are met instead of the requirements referred to in subsection (1) or (3). Tank washing operations Opérations de lavage de citernes 61 The tank washing operations referred to in sec- 61 Les opérations de lavage de citernes qui sont visées tions 63 and 64 must be carried out aux articles 63 et 64 sont effectuées : (a) in accordance with the requirements of appendix 6 to Annex II to MARPOL; and a) d’une part, conformément aux exigences de l’ap- (b) in such a way that the effluent resulting from the b) d’autre part, de manière que l’effluent résultant du lavage : pendice 6 de l’Annexe II de MARPOL; washing (i) is transferred to a reception facility that can re- (i) soit transféré dans une installation de réception ceive the effluent in an environmentally safe manner, and pouvant recevoir l’effluent de manière sécuritaire pour l’environnement, (ii) is not discharged. (ii) ne soit pas rejeté. Stripping operations Opérations d’assèchement 62 (1) If cargo stripping operations that involve a Category Y noxious liquid substance are carried out at a handling facility, the operator of the facility must ensure that it can receive the cargo at an average flow rate of 6 m3 per hour without creating back pressure of more than 100 kPa at the vessel’s manifold. 62 (1) Lorsque des opérations d’assèchement de cargaison visant une substance liquide nocive de catégorie Y sont effectuées à une installation de manutention, l’exploitant de celle-ci veille à ce qu’elle puisse recevoir la cargaison à un débit moyen de 6 m3 à l’heure sans créer une contre-pression de plus de 100 kPa au collecteur du bâtiment. Vessel’s manifold Collecteur du bâtiment (2) The vessel’s manifold must not be more than 3 m (2) Le collecteur du bâtiment ne doit pas être à plus de above the waterline at low mean tide. 3 m au-dessus de la ligne de flottaison à marée basse moyenne. Cargo hoses and piping systems Manches à cargaison et tuyautage de cargaison (3) A cargo hose or piping system that contains a nox- (3) Aucune manche à cargaison ni aucun tuyautage de cargaison contenant des substances liquides nocives ne sont vidés de leur contenu à bord du bâtiment une fois l’opération d’assèchement de la cargaison terminée. ious liquid substance must not be drained back into the vessel after the completion of a cargo stripping operation. Procedures — Category X Méthodes — catégorie X 63 (1) A tank from which a Category X noxious liquid 63 (1) Toute citerne de laquelle une substance liquide substance has been unloaded must be washed before the vessel leaves the port of unloading unless nocive de catégorie X a été déchargée est lavée avant que Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 56 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SUBDIVISION 6 Control of Cargo Operations Sections 63-64 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SOUS-SECTION 6 Contrôle des opérations de la cargaison Articles 63-64 (a) the tank is reloaded with the same substance or a le bâtiment ne quitte le port de déchargement, sauf dans les cas suivants : substance that is compatible with it and the tank is neither ballasted before loading nor washed after the vessel leaves the port of unloading; a) la citerne est rechargée avec la même substance ou une substance compatible avec celle-ci et elle n’est ni ballastée avant son chargement ni lavée après que le bâtiment a quitté le port de déchargement; (b) the vessel’s master notifies in writing the Depart- ment of Transport Marine Safety Office nearest to the vessel that the tank will be washed at another port that has adequate reception facilities; or b) le capitaine du bâtiment informe par écrit le bu- reau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus près du bâtiment que la citerne sera lavée dans un autre port qui possède des installations de réception convenables; (c) the cargo residues are removed from the tank by a ventilation procedure. c) les résidus de cargaison sont évacués de la citerne par une méthode de ventilation. Transfer of effluent Transfert de l’effluent (2) Subject to subsection (3), the tank washing operation (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’opération de lavage de la citerne est effectuée par lavage de la citerne et par transfert de l’effluent dans une installation de réception pouvant le recevoir de manière sécuritaire pour l’environnement jusqu’à ce que la concentration de la substance dans celui-ci soit descendue à 0,1 % en poids et, ensuite, par transfert continu de l’effluent dans l’installation jusqu’à ce que la citerne soit vide. must be carried out by washing the tank and transferring the effluent to a reception facility that can receive the effluent in an environmentally safe manner until the concentration of the substance in the effluent has fallen to 0.1% by weight, and then by continuing to transfer the remaining effluent to the facility until the tank is empty. If not feasible Impossibilité (3) If it is not feasible to measure the concentration of (3) Lorsqu’il est impossible de mesurer la concentration the substance to ensure that it falls within the limit specified in subsection (2) without causing undue delay to the vessel, the tank washing operation must be carried out by washing the tank and transferring the effluent to a reception facility in accordance with subparagraph 61(b)(i). de la substance pour faire en sorte qu’elle descende au niveau visé au paragraphe (2) sans entraîner de retards indus pour le bâtiment, l’opération de lavage de la citerne est effectuée par lavage de la citerne et par transfert de l’effluent dans une installation de réception conformément au sous-alinéa 61b)(i). Marine safety inspectors Inspecteur de la sécurité maritime (4) The tank washing operation must be carried out in (4) L’opération de lavage de citerne est effectuée en pré- the presence of a marine safety inspector who endorses the appropriate entries in the vessel’s Cargo Record Book required by subsection 79(1). sence d’un inspecteur de la sécurité maritime, lequel consigne les mentions appropriées dans le registre de la cargaison du bâtiment exigé par le paragraphe 79(1). Interpretation Définitions 64 (1) The following definitions apply in this section. 64 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au pré- sent article. high-viscosity substance means a noxious liquid substance in Category X or Y with a viscosity equal to or greater than 50 mPa·s at the unloading temperature. (substance à viscosité élevée) substance à viscosité élevée Substance liquide nocive de catégorie X ou Y dont la viscosité est égale ou supérieure à 50 mPa·s à la température de déchargement. (high-viscosity substance) solidifying substance means a noxious liquid substance that at the time of unloading is Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 substance qui se solidifie Substance liquide nocive qui, au moment du déchargement : 57 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SUBDIVISION 6 Control of Cargo Operations Sections 64-65 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SOUS-SECTION 6 Contrôle des opérations de la cargaison Articles 64-65 (a) at a temperature of less than 5°C above its melting a) est à une température de moins de 5 °C au-dessus point, in the case of a substance with a melting point below 15°C; or de son point de fusion, s’il s’agit d’une substance dont le point de fusion est inférieur à 15 °C; (b) at a temperature of less than 10°C above its melt- b) est à une température de moins de 10 °C au-dessus de son point de fusion, s’il s’agit d’une substance dont le point de fusion est égal ou supérieur à 15 °C. (solidifying substance) ing point, in the case of a substance with a melting point of 15°C or higher. (substance qui se solidifie) Procedures — Categories Y and Z Méthodes — catégories Y et Z (2) A tank from which a Category Y or Z noxious liquid substance has been unloaded must be washed before the vessel leaves the port of unloading if (2) Toute citerne de laquelle une substance liquide no- cive de catégorie Y ou Z a été déchargée est lavée avant que le bâtiment ne quitte le port de déchargement dans les cas suivants : (a) the unloaded substance is a Category Y noxious liquid substance that is a high-viscosity substance or a solidifying substance; or a) la substance déchargée est une substance liquide nocive de catégorie Y qui est une substance à viscosité élevée ou qui est une substance qui se solidifie; (b) the unloading operation is not carried out in ac- b) l’opération de déchargement n’est pas effectuée conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du bâtiment. cordance with the vessel’s procedures and arrangements manual. Non-application Non-application (3) Subsection (2) does not apply if (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas sui- vants : (a) the tank is reloaded with the same substance or a a) la citerne est rechargée avec la même substance ou substance that is compatible with it and the tank is neither ballasted before loading nor washed after the vessel leaves the port of unloading; une substance compatible avec celle-ci et elle n’est ni ballastée avant son chargement ni lavée après que le bâtiment a quitté le port de déchargement; (b) the vessel’s master notifies in writing the Department of Transport Marine Safety Office nearest to the vessel that the tank will be washed at another port that has adequate reception facilities; or b) le capitaine du bâtiment informe par écrit le bu- reau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus près du bâtiment que la citerne sera lavée dans un autre port qui possède des installations de réception convenables; (c) the cargo residues are removed from the tank by a ventilation procedure. c) les résidus de cargaison sont évacués de la citerne par une méthode de ventilation. Ventilation procedures Méthodes de ventilation 65 A ventilation procedure must not be used to remove cargo residues for the purposes of paragraph 63(1)(c) or 64(3)(c) unless 65 Il est interdit d’utiliser une méthode de ventilation pour évacuer les résidus de cargaison pour l’application des alinéas 63(1)c) ou 64(3)c) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies : (a) the noxious liquid substance that was unloaded a) la substance liquide nocive déchargée a une tension de vapeur de plus de 5 kPa à 20 °C; has a vapour pressure greater than 5 kPa at 20°C; and (b) the ventilation is carried out in accordance with b) la ventilation est effectuée conformément aux ar- sections 2 and 4 of appendix 7 to Annex II to MARPOL. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 ticles 2 et 4 de l’appendice 7 de l’Annexe II de MARPOL. 58 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SUBDIVISION 7 Discharges of Noxious Liquid Substances Sections 66-68 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SOUS-SECTION 7 Rejet de substances liquides nocives Articles 66-68 SUBDIVISION 7 SOUS-SECTION 7 Discharges of Noxious Liquid Substances Rejet de substances liquides nocives Application Application 66 This Subdivision does not apply in respect of Canadian vessels in an area in respect of which subsection 7(2) applies. 66 La présente sous-section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments canadiens qui se trouvent dans une zone assujettie au paragraphe 7(2). Prohibition Interdiction 67 (1) A person or vessel must not discharge a noxious 67 (1) Il est interdit à tout bâtiment et à toute personne de rejeter des substances liquides nocives transportées en vrac, sauf : liquid substance carried in bulk except (a) in accordance with sections 68 to 71, in the case of a) en conformité avec les articles 68 à 71, s’il s’agit a discharge from an NLS tanker in Section II waters or from a Canadian vessel that is an NLS tanker in waters that are not waters under Canadian jurisdiction; or d’un rejet à partir d’un bâtiment-citerne SLN qui se trouve dans les eaux de la section II ou d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment-citerne SLN qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne; (b) in the circumstances set out in section 5 that apply in respect of the discharge. b) dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’ap- pliquent à l’égard du rejet. Offshore support vessels Bâtiments de servitude au large (2) Paragraph (1)(a) does not apply in respect of a vessel (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard d’un bâti- that holds a Certificate of Fitness for an Offshore Support Vessel. ment titulaire d’un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large. Authorized discharge — Category X Rejet autorisé — catégorie X 68 For the purposes of section 67, ballast water that contains a Category X noxious liquid substance only because the ballast water was introduced into a tank that last contained that substance may be discharged if 68 Pour l’application de l’article 67, il est permis de reje- ter de l’eau de ballast contenant une substance liquide nocive de catégorie X seulement parce que cette eau a été introduite dans une citerne dont le plus récent contenu était cette substance, si les conditions suivantes sont réunies : (a) the tank was washed in accordance with subsec- tion 63(2); a) la citerne a été lavée conformément au paragraphe 63(2); (b) the vessel is en route at a speed of at least 7 knots, if it is self-propelled, or at least 4 knots, if it is not selfpropelled; and b) le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 7 nœuds, s’il s’agit d’un bâtiment ayant un moyen de propulsion, ou d’au moins 4 nœuds, s’il s’agit d’un bâtiment n’ayant pas de moyen de propulsion; (c) the discharge is made (i) in accordance with the vessel’s procedures and arrangements manual, c) le rejet est effectué : (ii) below the waterline through an underwater discharge outlet at a rate that does not exceed the maximum rate for which the underwater discharge outlet was designed, (ii) au-dessous de la ligne de flottaison par un ori- (iii) at a distance of at least 12 nautical miles from fice de rejet immergé, à un taux n’excédant pas le taux maximum pour lequel cet orifice a été conçu, (i) conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du bâtiment, the nearest land, and Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 59 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SUBDIVISION 7 Discharges of Noxious Liquid Substances Sections 68-70 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SOUS-SECTION 7 Rejet de substances liquides nocives Articles 68-70 (iv) into waters whose depth is at least 25 m. (iii) à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche, (iv) dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m. Authorized discharge — Category Y Rejet autorisé — catégorie Y 69 For the purposes of section 67, a Category Y noxious 69 Pour l’application de l’article 67, il est permis de rejeter une substance liquide nocive de catégorie Y si les conditions suivantes sont réunies : liquid substance may be discharged if (a) the vessel is en route at a speed of at least 7 knots, if it is self-propelled, or at least 4 knots, if it is not selfpropelled; and a) le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 7 nœuds, s’il s’agit d’un bâtiment ayant un moyen de propulsion, ou d’au moins 4 nœuds, s’il s’agit d’un bâtiment n’ayant pas de moyen de propulsion; (b) the discharge is made (i) in accordance with the vessel’s procedures and b) le rejet est effectué : arrangements manual, (i) conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du bâtiment, (ii) below the waterline through an underwater dis- charge outlet at a rate that does not exceed the maximum rate for which the underwater discharge outlet was designed, (ii) au-dessous de la ligne de flottaison par un ori- fice de rejet immergé, à un taux n’excédant pas le taux maximum pour lequel cet orifice a été conçu, (iii) at a distance of at least 12 nautical miles from the nearest land, and (iii) à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche, (iv) into waters whose depth is at least 25 m. (iv) dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m. Authorized discharge — Category Z Rejet autorisé — catégorie Z 70 For the purposes of section 67, a Category Z noxious 70 Pour l’application de l’article 67, il est permis de rejeter une substance liquide nocive de catégorie Z si les conditions suivantes sont réunies : liquid substance may be discharged if (a) the vessel is en route at a speed of at least 7 knots, if it is self-propelled, or at least 4 knots, if it is not selfpropelled; and a) le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 7 nœuds, s’il s’agit d’un bâtiment ayant un moyen de propulsion, ou d’au moins 4 nœuds, s’il s’agit d’un bâtiment n’ayant pas de moyen de propulsion; (b) the discharge is made (i) in accordance with the vessel’s procedures and arrangements manual, b) le rejet est effectué : (i) conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du bâtiment, (ii) in the case of a vessel constructed after Decem- ber 31, 2006, below the waterline through an underwater discharge outlet at a rate that does not exceed the maximum rate for which the underwater discharge outlet was designed; (ii) s’il s’agit d’un bâtiment construit après le 31 dé- cembre 2006, le rejet est effectué au-dessous de la ligne de flottaison par un orifice de rejet immergé, à un taux n’excédant pas le taux maximum pour lequel cet orifice a été conçu, (iii) at a distance of at least 12 nautical miles from the nearest land, and (iii) à une distance d’au moins 12 milles marins à (iv) into waters whose depth is at least 25 m. partir de la terre la plus proche, (iv) dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 60 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SUBDIVISION 7 Discharges of Noxious Liquid Substances Sections 71-72 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SOUS-SECTION 7 Rejet de substances liquides nocives Articles 71-72 Authorized discharge — ballast water Rejet autorisé — eau de ballast 71 (1) For the purposes of section 67, a Category Y or Z 71 (1) Pour l’application de l’article 67, il est permis de rejeter une substance liquide nocive de catégorie Y ou Z contenue dans de l’eau de ballast introduite dans une citerne à cargaison dont le plus récent contenu était cette substance et qui a été lavée de façon que l’eau de ballast contienne moins de 1 ppm de la substance liquide nocive, et ce sans égard au taux de rejet, à la vitesse du bâtiment et à l’emplacement de l’orifice de rejet, à condition que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche et dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m. noxious liquid substance in ballast water that is introduced into a cargo tank that last carried the substance and has been washed to such an extent that the ballast water contains less than 1 ppm of the noxious liquid substance may be discharged without regard to the discharge rate, vessel speed and discharge outlet location if the discharge is made at a distance of at least 12 nautical miles from the nearest land and into waters whose depth is at least 25 m. NLS tankers constructed before July 1, 1994 Bâtiments-citernes SLN construits avant le 1er juillet 1994 (2) In the case of an NLS tanker constructed before Ju- (2) S’il s’agit d’un bâtiment-citerne SLN construit avant le 1er juillet 1994, l’eau de ballast est réputée contenir moins de 1 ppm de la substance liquide nocive qui était transportée précédemment si la citerne à cargaison, selon le cas : ly 1, 1994, the ballast water is considered to contain less than 1 ppm of the noxious liquid substance previously carried if the cargo tank (a) is washed in accordance with the requirements of Part A of appendix 6 to Annex II to MARPOL and subsequently washed with a complete cycle of the cleaning machine; or a) est lavée conformément aux exigences de la partie A de l’appendice 6 de l’Annexe II de MARPOL et subit ensuite un lavage au moyen d’un cycle complet de l’appareil de nettoyage; (b) is washed with a water quantity not less than that required by paragraph 20 of Part B of appendix 6 to Annex II to MARPOL, using a k factor of 1.0 in the formula set out in that paragraph. b) est lavée avec une quantité d’eau au moins égale à celle exigée par le paragraphe 20 de la partie B de l’appendice 6 de l’Annexe II de MARPOL, un facteur « k » égal à 1,0 étant utilisé dans la formule prévue à ce paragraphe. Other vessels Autres bâtiments (3) In the case of an NLS tanker other than one referred to in subsection (2), the ballast water is considered to contain less than 1 ppm of the noxious liquid substance previously carried if the cargo tank is washed in accordance with the requirements of Part B of appendix 6 to Annex II to MARPOL. (3) S’il s’agit d’un bâtiment-citerne SLN autre qu’un bâtiment visé au paragraphe (2), l’eau de ballast est réputée contenir moins de 1 ppm de la substance liquide nocive qui était transportée précédemment si la citerne à cargaison est lavée conformément aux exigences de la partie B de l’appendice 6 de l’Annexe II de MARPOL. SUBDIVISION 8 SOUS-SECTION 8 Transfer Operations Opérations de transbordement Application Application 72 This Subdivision applies in respect of vessels only 72 La présente sous-section s’applique à l’égard des when they are in waters under Canadian jurisdiction or, if a transfer operation to which this Subdivision applies does not involve a noxious liquid substance, only when they are in Canadian waters. bâtiments seulement lorsqu’ils se trouvent dans les eaux de compétence canadienne ou, si une opération de transbordement assujettie à la présente sous-section ne vise aucune substance liquide nocive, seulement lorsqu’ils se trouvent dans les eaux canadiennes. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 61 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SUBDIVISION 8 Transfer Operations Sections 73-75 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SOUS-SECTION 8 Opérations de transbordement Articles 73-75 Communications Communications 73 If a vessel or a handling facility engages in a transfer 73 Si un bâtiment ou une installation de manutention operation, the vessel’s master and the operator of the facility must, before and during the transfer operation, have the means for two-way voice communication on a continuing basis that enables the supervisor on board the vessel and the supervisor at the facility or on board the other vessel prennent part à une opération de transbordement, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation disposent, avant et pendant cette opération, d’un moyen de communication vocale bidirectionnel continu qui permet au surveillant à bord du bâtiment et à celui de l’installation ou à bord de l’autre bâtiment : (a) to communicate immediately as the need arises; a) d’une part, de communiquer sans délai, s’il y a lieu; and b) d’autre part, d’ordonner l’arrêt immédiat de l’opé- (b) to direct the immediate shutdown of the transfer ration en cas d’urgence. operation in case of an emergency. Lighting Éclairage 74 (1) If a vessel or a handling facility engages in a 74 (1) Si un bâtiment ou une installation de manuten- transfer operation between sunset and sunrise, the vessel’s master and the operator of the facility must ensure that illumination is provided that has tion prennent part à une opération de transbordement entre le coucher et le lever du soleil, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation veillent à ce qu’un éclairage soit fourni et qu’il soit : (a) a lighting intensity of not less than 54 lx at each a) d’une part, d’une intensité minimale de 54 lx à chaque raccord de transbordement du bâtiment ou de l’installation; transfer connection point of the vessel or facility; and (b) a lighting intensity of not less than 11 lx at each transfer operation work area around each transfer connection point of the vessel or facility. b) d’autre part, d’une intensité minimale de 11 lx à chaque aire de travail entourant chaque raccord de transbordement du bâtiment ou de l’installation. Measurement Mesure (2) For the purposes of subsection (1), lighting intensity is to be measured on a horizontal plane 1 m above the walking surface of the facility or the working deck of the vessel, as applicable. (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’intensité lumineuse est mesurée sur un plan horizontal à 1 m au-dessus de la surface de marche de l’installation ou du pont de travail du bâtiment, selon le cas. Transfer conduits Tuyaux de transbordement 75 (1) A person must not use a transfer conduit in a 75 (1) Il est interdit, au cours d’une opération de transbordement, d’utiliser un tuyau de transbordement à moins que celui-ci ne soit conforme aux exigences suivantes : transfer operation unless the conduit (a) has a bursting pressure of not less than five times its maximum design pressure; a) il a une pression de rupture d’au moins cinq fois sa pression de calcul maximale; (b) is clearly marked with its maximum design pres- sure; and b) il porte une mention visible indiquant sa pression (c) has successfully passed, during the year before its de calcul maximale; use, a hydrostatic test to a pressure equal to one and one-half times its maximum design pressure. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 c) il a subi avec succès, au cours de l’année précédant son utilisation, un essai hydrostatique à une pression égale à une fois et demie sa pression de calcul maximale. 62 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SUBDIVISION 8 Transfer Operations Sections 75-77 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SOUS-SECTION 8 Opérations de transbordement Articles 75-77 Test certificates Attestation d’essai (2) If a transfer conduit used in a transfer operation is part of a vessel’s equipment, the vessel’s master must keep on board the test certificate for the hydrostatic test. (2) Si un tuyau de transbordement utilisé au cours d’une opération de transbordement fait partie de l’équipement du bâtiment, le capitaine de celui-ci conserve à bord l’attestation relative à l’essai hydrostatique. Manufacturer’s specifications Indications du fabricant (3) The owner of a transfer conduit that is used in a (3) Le propriétaire d’un tuyau de transbordement utilisé transfer operation must ensure that the conduit is used, maintained, tested and replaced in accordance with the manufacturer’s specifications. au cours d’une opération de transbordement veille à ce que celui-ci soit utilisé, entretenu, mis à l’essai et remplacé conformément aux indications du fabricant. Leaks Fuites (4) If a transfer conduit or a connection leaks during a (4) Si un tuyau de transbordement ou un raccord fuit au cours d’une opération de transbordement, le surveillant à bord du bâtiment et celui de l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment ralentissent ou arrêtent l’opération dès que possible pour couper la pression du tuyau ou du raccord. transfer operation, the supervisor on board the vessel and the supervisor at the handling facility or on board the other vessel must, as soon as feasible, slow down or stop the operation to remove the pressure from the conduit or connection. Requirements for transfer operations — vessels Exigences relatives aux opérations de transbordement — bâtiments 76 The authorized representative of a vessel that engages in a transfer operation must ensure that it is supervised on board the vessel by a person who is required to be part of the complement of the vessel 76 Le représentant autorisé d’un bâtiment qui prend part à une opération de transbordement veille à ce que celle-ci soit surveillée, à bord, par une personne tenue de faire partie de l’effectif : (a) in the case of a Canadian vessel, by paragraph a) s’il s’agit d’un bâtiment canadien, par les alinéas 207(3)a), b) ou c) ou le sous-alinéa 207(3)d)(i) du Règlement sur le personnel maritime; 207(3)(a), (b) or (c) or subparagraph 207(3)(d)(i) of the Marine Personnel Regulations; and (b) in the case of a foreign vessel, by paragraph 241(a), subparagraph 241(b)(ii) or (iii) or paragraph 241(d) of the Marine Personnel Regulations. b) s’il s’agit d’un bâtiment étranger, par l’alinéa 241a), les sous-alinéas 241b)(ii) ou (iii) ou l’alinéa 241d) du Règlement sur le personnel maritime. SOR/2013-68, s. 12. DORS/2013-68, art. 12. Duties of supervisors of transfer operations — vessels Fonctions du surveillant des opérations de transbordement — bâtiments 77 (1) The supervisor of a transfer operation on board a vessel must ensure that 77 (1) Le surveillant d’une opération de transborde- (a) the vessel is secured, having regard to the weather a) à ce que celui-ci soit amarré, compte tenu des conditions météorologiques, ainsi que des marées et des courants, et à ce que les amarres soient tendues de façon que les mouvements du bâtiment n’endommagent ni le tuyau de transbordement ni ses raccords; ment à bord d’un bâtiment veille : and the tidal and current conditions, and the mooring lines are tended so that the movement of the vessel does not damage the transfer conduit or its connections; (b) transfer procedures are established with the concurrence of the supervisor of the transfer operation at the handling facility or on board the other vessel, as the case may be, with respect to b) à ce que la procédure de transbordement soit éta- blie de concert avec le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, en ce qui concerne : (i) the rates of flow and pressures for the transferred liquid, Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 (i) les débits et les pressions du liquide transbordé, 63 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SUBDIVISION 8 Transfer Operations Section 77 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SOUS-SECTION 8 Opérations de transbordement Article 77 (ii) the reduction of rates of flow and pressures where required to avoid an overflow of the tanks, (ii) la réduction des débits et des pressions, le cas (iii) the time required to stop the transfer operation under normal conditions, (iii) le temps nécessaire pour arrêter l’opération (iv) the time required to shut down the transfer op- (iv) le temps nécessaire pour mettre fin à l’opération en cas d’urgence, échéant, pour éviter le débordement des citernes, dans des conditions normales, eration under emergency conditions, and (v) the communication signals for the transfer operation, including (v) les signaux de communication régissant l’opé- ration, y compris les signaux suivants : (A) stand by to start transfer, (A) paré à transborder, (B) start transfer, (B) début du transbordement, (C) slow down transfer, (C) ralentissement du transbordement, (D) stand by to stop transfer, (D) paré à arrêter le transbordement, (E) stop transfer, (E) arrêt du transbordement, (F) emergency stop of transfer, and (F) arrêt du transbordement en raison d’une ur- gence, (G) emergency shutdown of transfer; (G) fin du transbordement en raison d’une urgence; (c) the supervisor of the transfer operation at the han- dling facility or on board the other vessel, as the case may be, has reported readiness for the commencement of the transfer operation; c) à ce que le surveillant de l’opération de transborde- ment à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, ait fait savoir que celle-ci peut commencer; (d) the person who is on duty on board the vessel in respect of the transfer operation is fully conversant with the communication signals, maintains watch over the vessel’s tanks to ensure that they do not overflow, and maintains continuous communication with that person’s counterpart at the handling facility or on board the other vessel, as the case may be; d) à ce que la personne qui est en service à bord du bâtiment pour l’opération de transbordement connaisse bien les signaux de communication, surveille constamment les citernes du bâtiment pour éviter qu’elles ne débordent et reste en communication continue avec son homologue à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas; (e) the manifold valves and tank valves on the vessel are not closed until the relevant pumps are stopped, if the closing of the valves would cause dangerous overpressurization of the pumping system; e) à ce que les soupapes du collecteur et des citernes du bâtiment ne soient pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse; (f) the rate of flow is reduced when the tanks are be- ing topped off; (g) the supervisor of the transfer operation at the han- dling facility or on board the other vessel, as the case may be, is given sufficient notice of the stopping of the transfer operation to permit them to take the necessary action to reduce the rate of flow or pressure in a safe and efficient manner; f) à ce que le débit du liquide soit réduit en fin de remplissage; g) à ce que le surveillant de l’opération de transborde- ment à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, soit informé suffisamment à l’avance de l’arrêt de celle-ci pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires afin de réduire le débit ou la pression efficacement et en toute sécurité; (h) the following measures are taken to prevent the discharge of a noxious liquid substance or dangerous chemical: Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 64 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SUBDIVISION 8 Transfer Operations Section 77 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SOUS-SECTION 8 Opérations de transbordement Article 77 (i) all cargo manifold connections that are not being used in the transfer operation are securely closed and fitted with blank flanges or other equivalent means of closure, h) à ce que les mesures ci-après soient prises pour prévenir le rejet de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux : (i) les raccords du collecteur de la cargaison qui ne (ii) all overboard discharge valves are securely sont pas utilisés pour l’opération de transbordement sont bien fermés et munis de brides d’obturation ou d’autres dispositifs de fermeture équivalents, closed and marked to indicate that they are not to be opened during the transfer operation, and (iii) all scuppers are plugged; (ii) les soupapes de rejet par-dessus bord sont bien fermées et portent une mention interdisant leur ouverture pendant l’opération de transbordement, (i) a supply of absorbent material is readily available near every transfer conduit to facilitate the clean-up of any minor spillage of noxious liquid substances or dangerous chemicals that may occur on the vessel or on the shore; (iii) les dalots sont bouchés; i) à ce qu’un approvisionnement d’un matériau absorbant soit facilement accessible à proximité de chaque tuyau de transbordement pour faciliter le nettoyage de tout déversement mineur de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux à bord du bâtiment ou sur la rive; (j) all transfer conduits that are used in the transfer operation are supported to prevent the conduits and their connections from being subjected to any strain that might cause damage to them or cause the conduits to become disconnected; (k) all systems, equipment, personnel and information necessary for the safety of the transfer are in readiness before the transfer operation begins; j) à ce que les tuyaux de transbordement utilisés pour l’opération de transbordement soient soutenus pour éviter que ceux-ci et leurs raccords ne soient soumis à une tension susceptible de les endommager ou de causer le débranchement des tuyaux; (l) towing-off wires are positioned fore and aft and are ready for use without adjustment if it is necessary to tow the vessel away; k) à ce que les systèmes, l’équipement, le personnel et les renseignements nécessaires pour un transbordement en toute sécurité soient prêts avant le début de l’opération; (m) the transfer of a flammable cargo and the gas- freeing that follows the unloading of a flammable cargo is stopped when an electrical storm is in the immediate vicinity of the vessel; l) à ce que des câbles de remorquage soient fixés à la proue et à la poupe et prêts à être utilisés sans ajustement si le remorquage du bâtiment s’avère nécessaire; (n) no work is carried out in the cargo tank area with- out the authorization of the vessel’s master; m) à ce que le transbordement d’une cargaison in- (o) the valves in the vent system are checked for the flammable et le dégazage suivant le déchargement de celle-ci soient arrêtés si un orage survient à proximité du bâtiment; correct setting and the flame arresters are examined for cleanliness and proper installation; (p) articulated loading booms, if used, are checked for undue strain; n) à ce qu’aucun travail ne soit effectué dans la tranche des citernes à cargaison sans l’autorisation du capitaine du bâtiment; (q) the pump room ventilation is running and all pre- cautions for that area are observed; o) à ce que les soupapes du système de dégagement (r) a tank that is required to be kept in an inert state soient vérifiées quant à la justesse de leur réglage et à ce que les arrête-flammes soit inspectés quant à leur propreté et leur installation adéquate; (a state in which the oxygen content of the tank must be below a specified level), and to maintain a small positive pressure at all times, has a supply of inert gas available to maintain its inert state during the transfer operation; p) à ce que les bras de chargement articulés, s’ils sont utilisés, soient examinés pour relever toute tension indue; (s) during loading, Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 65 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SUBDIVISION 8 Transfer Operations Sections 77-78 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SOUS-SECTION 8 Opérations de transbordement Articles 77-78 (i) the tank concerned is free of flammable or toxic vapours or residues, q) à ce que la ventilation dans la chambre des pompes fonctionne et à ce que toutes les précautions soient prises quant à cette aire; (ii) the free end of the loading hose is securely lashed to the inside of the tank to prevent movement, r) à ce qu’une citerne qui doit être maintenue à l’état inerte (état dans lequel le contenu en oxygène de la citerne doit être inférieur à un niveau précisé) et qui nécessite le maintien d’une faible pression positive en tout temps ait un approvisionnement de gaz inerte prêt à être utilisé pour maintenir l’état inerte de la citerne pendant l’opération de transbordement; (iii) all flanges and gaskets are suitable for the purpose, and (iv) all tank openings, other than those that are in use, are closed; and s) à ce que pendant le chargement : (t) all reasonable precautions are taken to avoid the discharge of a noxious liquid substance or dangerous chemical. (i) la citerne en cause soit exempte de vapeurs ou résidus inflammables ou toxiques, (ii) l’extrémité libre du manche de chargement soit solidement fixée à l’intérieur de la citerne pour l’empêcher de bouger, (iii) toutes les brides et tous les joints d’étanchéité conviennent aux besoins de l’opération, (iv) toutes les ouvertures de la citerne, à l’exception de celles qui servent à l’opération, soient fermées; t) à ce que toutes les précautions raisonnables soient prises pour éviter le rejet d’une substance liquide nocive ou d’un produit chimique dangereux. Duties of supervisors of transfer operations — facilities Fonctions du surveillant des opérations de transbordement — installations (2) The supervisor of a transfer operation at a handling (2) Le surveillant d’une opération de transbordement à une installation de manutention veille : facility must ensure that (a) the supervisor of the transfer operation on board a) à ce que le surveillant de l’opération à bord du bâti- the vessel has reported readiness for the transfer operation to begin; ment ait fait savoir que celle-ci peut commencer; b) à ce qu’une communication continue soit mainte- (b) continuous communication is maintained with the nue avec le surveillant à bord du bâtiment; supervisor on board the vessel; and c) à ce que les soupapes du collecteur et des citernes à (c) the manifold valves and the tank valves at the han- l’installation ne soient pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse. dling facility are not closed until the relevant pumps are stopped, if the closing of the valves would cause dangerous over-pressurization of the pumping system. Emergencies Situations d’urgence 78 In the event of an emergency during a transfer opera- 78 S’il survient une situation d’urgence au cours d’une tion, the master of a vessel and the operator of a handling facility engaged in the operation must take all necessary measures to rectify or minimize the emergency’s effects. opération de transbordement, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation de manutention prenant part à l’opération prennent toutes les mesures nécessaires pour en corriger les effets ou les réduire au minimum. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 66 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SUBDIVISION 9 Record-keeping Section 79 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SOUS-SECTION 9 Tenue du registre Article 79 SUBDIVISION 9 SOUS-SECTION 9 Record-keeping Tenue du registre Cargo Record Books for NLS tankers Registre de la cargaison pour les bâtiments-citernes SLN 79 (1) Every NLS tanker must keep on board a Cargo Record Book in the form set out in appendix 2 to Annex II to MARPOL. 79 (1) Tout bâtiment-citerne SLN conserve à bord un registre de la cargaison selon le modèle figurant à l’appendice 2 de l’Annexe II de MARPOL. Entries — officer in charge Mentions — officier responsable (2) The officer in charge of an operation set out in ap- pendix 2 to Annex II to MARPOL that takes place on an NLS tanker must (2) L’officier responsable de l’opération mentionnée à l’appendice 2 de l’Annexe II de MARPOL et qui a lieu à bord d’un bâtiment-citerne SLN : (a) ensure that the operation is recorded without delay in the Cargo Record Book; and a) veille à ce que celle-ci soit consignée sans délai dans le registre de la cargaison; (b) sign the recorded entry. b) signe la mention consignée. Entries — master Mentions — capitaine (3) The vessel’s master must (3) Le capitaine du bâtiment : (a) ensure that the circumstances of and reasons for any discharge referred to in paragraph 5(a) or (b), or any other accidental or exceptional discharge, of a noxious liquid substance carried in bulk are recorded without delay in the Cargo Record Book; a) veille à ce que les circonstances et les motifs de tout rejet de substances liquides nocives transportées en vrac qui est visé aux alinéas 5a) ou b), ou de tout autre rejet accidentel ou exceptionnel de celles-ci, soient consignés sans délai dans le registre de la cargaison; (b) ensure that each entry recorded in the Cargo Record Book is signed by the officer in charge of the operation; and b) veille à ce que chaque mention consignée dans le registre de la cargaison soit signée par l’officier responsable de l’opération; (c) sign each page of the Cargo Record Book after the page is completed. c) signe chaque page du registre de la cargaison, lorsqu’elle est remplie. Language Langue (4) An entry in the Cargo Record Book must (4) Les mentions dans le registre de la cargaison sont consignées : (a) in the case of a Canadian vessel, be written in En- a) en anglais ou en français, s’il s’agit d’un bâtiment canadien; glish or French; and (b) in the case of a foreign vessel, be written in En- b) en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit glish, French or Spanish. d’un bâtiment étranger. Three years Trois ans (5) The vessel must keep the Cargo Record Book on (5) Le bâtiment conserve à bord le registre de la cargai- board for three years after the day on which the last entry was made. son pendant une période de trois ans suivant la date de la dernière mention. Official log book Journal de bord réglementaire (6) The Cargo Record Book may be part of the vessel’s (6) Le registre de la cargaison peut faire partie du journal de bord réglementaire du bâtiment. official log book. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 67 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 2 Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals SUBDIVISION 9 Record-keeping Sections 80-82 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 2 Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux SOUS-SECTION 9 Tenue du registre Articles 80-82 Reception facility receipts Reçus de l’installation de réception 80 (1) The master of a vessel must obtain from the own- 80 (1) Le capitaine d’un bâtiment obtient du proprié- er or operator of a reception facility that receives noxious liquid substance residues or mixtures from the vessel a receipt or certificate that sets out the type and amount of noxious liquid substance residues or mixtures received and the date and time that they were received. taire ou de l’exploitant d’une installation de réception qui reçoit des résidus ou mélanges de substances liquides nocives de ce bâtiment un reçu ou un certificat indiquant la date et l’heure de réception des résidus ou mélanges de substances liquides nocives, ainsi que leur type et leur quantité. One year Un an (2) The master must keep the receipt or certificate on board for one year after the day on which it was issued. (2) Le capitaine conserve le reçu ou le certificat à bord pour une période d’un an suivant la date de sa délivrance. SUBDIVISION 10 SOUS-SECTION 10 Exemptions and Equivalents Exemptions et équivalences Board Bureau 81 (1) The Board may, in respect of Canadian vessels, exercise the powers of the Administration conferred by regulations 4 and 5 of Annex II to MARPOL. 81 (1) Le Bureau peut exercer, à l’égard des bâtiments canadiens, les pouvoirs de l’Administration qui lui sont conférés par les règles 4 et 5 de l’Annexe II de MARPOL. Foreign governments Gouvernements étrangers (2) In the case of a foreign vessel, the requirements of this Division are subject to the exercise of the powers conferred by regulations 4 and 5 of Annex II to MARPOL, section 1.4 of the IBC Code, section 1.5 of the BCH Code and section 1.4 of Resolution A.673(16) by the government of the state whose flag the vessel is entitled to fly. (2) S’il s’agit d’un bâtiment étranger, les exigences de la présente section sont assujetties à l’exercice des pouvoirs conférés par les règles 4 et 5 de l’Annexe II de MARPOL, l’article 1.4 du Recueil IBC, l’article 1.5 du Recueil BCH et l’article 1.4 de la résolution A.673(16) par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer. DIVISION 3 SECTION 3 Marine Pollutants Polluants marins Discharge prohibited Rejet interdit 82 (1) A person or vessel must not discharge a marine pollutant that is not carried in bulk except in accordance with subsection (2) or in the circumstances set out in section 5 that apply in respect of the discharge. 82 (1) Il est interdit à tout bâtiment et à toute personne de rejeter un polluant marin qui n’est pas transporté en vrac, sauf en conformité avec le paragraphe (2) ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet. Authorized discharge Rejet autorisé (2) For the purposes of subsection (1), a leakage of a marine pollutant that is not carried in bulk and is not kept as ships’ stores may be discharged if any of the spillage schedules to The EmS Guide: Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods, published by the IMO, sets out procedures in respect of the leakage and those procedures are followed. (2) Pour l’application du paragraphe (1), il est permis de rejeter une fuite d’un polluant marin qui n’est pas transporté en vrac et qui n’est pas conservé comme une provision de bord, à condition que les fiches de sécurité concernant les déversements comprises dans le Guide FS : Consignes d’intervention d’urgence pour les navires transportant des marchandises dangereuses, publié par l’OMI, prévoient une marche à suivre à l’égard de la fuite et que cette marche à suivre soit respectée. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 68 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 3 Marine Pollutants Sections 82-84 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 3 Polluants marins Articles 82-84 Jettisoning Largage par-dessus bord (3) A person or vessel must not jettison a marine pollu- (3) Il est interdit à tout bâtiment et à toute personne de tant that is carried in packaged form unless it is necessary to do so for the purpose of saving lives, securing the safety of a vessel or preventing the immediate loss of a vessel. jeter par-dessus bord un polluant marin transporté en colis à moins qu’il ne soit nécessaire de le faire pour sauvegarder la vie humaine, assurer la sécurité d’un bâtiment ou éviter sa perte immédiate. Limited application — pleasure craft Application restreinte — embarcations de plaisance (4) This section applies in respect of pleasure craft that are not Canadian vessels only when they are in Canadian waters. (4) Le présent article s’applique à l’égard des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens seulement lorsqu’elles se trouvent dans les eaux canadiennes. DIVISION 4 SECTION 4 Sewage Eaux usées SUBDIVISION 1 SOUS-SECTION 1 General Dispositions générales Interpretation Définitions 83 The following definitions apply in this Division. 83 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section. designated sewage area means an area set out in Schedule 2. (zone désignée pour les eaux usées) appareil d’épuration marine [Abrogée, DORS/2013-68, art. 13] holding tank means a tank that is used solely for the collection and storage of sewage or sewage sludge and includes a tank that is an integral part of a toilet. (citerne de retenue) citerne de retenue Citerne utilisée uniquement pour recueillir et conserver les eaux usées ou les boues d’épuration, y compris tout réservoir faisant partie intégrante d’une toilette. (holding tank) inland waters of Canada means all the rivers, lakes and other navigable fresh waters within Canada, and includes the St. Lawrence River as far seaward as a straight line drawn from Pointe-au-Père to Orient Point. (eaux internes du Canada) eaux internes du Canada La totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée de Pointe-au-Père à la pointe Orient. (inland waters of Canada) marine sanitation device [Repealed, SOR/2013-68, s. 13] zone désignée pour les eaux usées Zone figurant à l’annexe 2. (designated sewage area) SOR/2013-68, s. 13. DORS/2013-68, art. 13. Definition of existing vessel Définition de bâtiment existant 84 (1) In this section, existing vessel means a vessel 84 (1) Dans le présent article, bâtiment existant vise un bâtiment dans les cas suivants : (a) for which the building contract was placed before a) son contrat de construction est conclu avant le May 3, 2007; 3 mai 2007; (b) in the absence of a building contract, the keel of b) à défaut de contrat de construction, sa quille est which was laid or that was at a similar stage of construction before May 3, 2007; or Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 posée ou la construction se trouve à un stade équivalent avant le 3 mai 2007; 69 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 4 Sewage SUBDIVISION 1 General Sections 84-86 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 4 Eaux usées SOUS-SECTION 1 Dispositions générales Articles 84-86 (c) the delivery of which was before May 3, 2010. c) sa livraison s’effectue avant le 3 mai 2010. Application Application (2) This Division does not apply before May 3, 2012 in respect of an existing vessel that (2) La présente section ne s’applique pas avant le 3 mai 2012 à l’égard d’un bâtiment existant dans les cas suivants : (a) is of less than 400 gross tonnage, is not certified to carry more than 15 persons and is engaged on an international voyage; or a) il a une jauge brute de moins de 400, il n’est pas certifié à transporter plus de 15 personnes et il effectue un voyage international; (b) is not engaged on an international voyage. b) il n’effectue pas un voyage international. Discharge requirements Exigences relatives au rejet (3) Despite subsection (2), (3) Malgré le paragraphe (2) : (a) Subdivision 2, section 95 and paragraph 96(1)(a) apply on the coming into force of this section in respect of all vessels that are in the Great Lakes, their connecting or tributary waters, or the St. Lawrence River as far east as the lower exit of the St. Lambert Lock at Montréal, Quebec; and a) la sous-section 2, l’article 95 et l’alinéa 96(1)a) s’ap- pliquent à partir de l’entrée en vigueur du présent article à l’égard de tous les bâtiments qui se trouvent dans les Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes ou les eaux du fleuve Saint-Laurent vers l’est jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de SaintLambert à Montréal, dans la province de Québec; (b) Subdivision 2, section 95 and paragraph 96(1)(b) apply on the coming into force of this section in respect of all vessels that are in a designated sewage area. b) la sous-section 2, l’article 95 et l’alinéa 96(1)b) s’ap- pliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article à l’égard de tous les bâtiments qui se trouvent dans une zone désignée pour les eaux usées. SUBDIVISION 2 SOUS-SECTION 2 Equipment Équipement Plans and specifications Plans et spécifications 85 On application, the Minister must approve plans and 85 Le ministre approuve, sur demande, les plans et spécifications à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment inscrit sous le régime de la Loi si les éléments qui y figurent sont conformes aux exigences applicables de la présente sous-section. specifications with respect to a Canadian vessel or a vessel that is recorded under the Act if the matters described in the plans and specifications meet the applicable requirements of this Subdivision. Vessels with toilet facilities Bâtiments ayant une toilette 86 (1) Subject to subsections (3) and (4), the authorized 86 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le repré- representative of a vessel in Section I waters or Section II waters that has a toilet must ensure that the vessel is fitted with a holding tank or a marine sanitation device that meets the requirements of section 88 or 90, as the case may be. sentant autorisé d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I ou les eaux de la section II et qui a une toilette veille à ce que celui-ci soit pourvu d’une citerne de retenue ou d’un appareil d’épuration marine qui sont conformes aux exigences des articles 88 ou 90, selon le cas. Temporary storage of sewage Stockage provisoire des eaux usées (2) The vessel’s authorized representative must ensure (2) Le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que celui-ci soit pourvu d’installations permettant la conservation provisoire des eaux usées lorsque, selon le cas : that it is fitted with facilities for the temporary storage of sewage if the vessel Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 70 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 4 Sewage SUBDIVISION 2 Equipment Sections 86-88 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 4 Eaux usées SOUS-SECTION 2 Équipement Articles 86-88 (a) is fitted with a marine sanitation device that meets a) il est pourvu d’un appareil d’épuration marine qui est conforme seulement aux exigences de l’alinéa 90(1)d); the requirements of paragraph 90(1)(d) only; or (b) is in a designated sewage area and is fitted with a b) il se trouve dans une zone désignée pour les eaux marine sanitation device that does not meet the requirements of paragraph 90(1)(b). usées et est pourvu d’un appareil d’épuration marine qui n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 90(1)b). Limitation Application restreinte (3) For the purpose of meeting the requirement of sub- (3) Pour satisfaire à l’exigence du paragraphe (1), ni les section (1), a Canadian vessel or Canadian pleasure craft must not be fitted with a marine sanitation device referred to in paragraph 90(1)(d). bâtiments canadiens ni les embarcations de plaisance canadiennes ne peuvent être pourvus d’un appareil d’épuration marine visé à l’alinéa 90(1)d). Exception Exception (4) A vessel referred to in subsection (1) that is of less than 15 gross tonnage, is not certified to carry more than 15 persons and is not operating in the inland waters of Canada or designated sewage areas may be fitted with facilities for the temporary storage of sewage instead of meeting the requirements of subsection (1) if it is not feasible to meet those requirements and the vessel has measures in place to ensure that no discharge is made otherwise than in accordance with section 96. (4) Tout bâtiment visé au paragraphe (1) qui est d’une Securing toilets Arrimage des toilettes 87 The authorized representative of a vessel must ensure that any toilet fitted on the vessel is secured in a manner that ensures its safe operation in any environmental conditions likely to be encountered. 87 Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que Holding tanks Citernes de retenue 88 For the purposes of subsection 86(1), a holding tank must 88 Pour l’application du paragraphe 86(1), toute citerne de retenue doit être conforme aux exigences suivantes : (a) be constructed so that it does not compromise the integrity of the hull; a) elle est fabriquée de manière à ne pas compromettre l’intégrité de la coque; (b) be constructed of structurally sound material that b) elle est fabriquée d’un matériau d’une structure solide qui prévient les fuites; jauge brute de moins de 15, qui n’est pas certifié à transporter plus de 15 personnes et qui ne navigue ni dans les eaux internes du Canada ni dans les zones désignées pour les eaux usées peut être pourvu d’installations permettant la conservation provisoire des eaux usées plutôt que de se conformer aux exigences du paragraphe (1) lorsqu’il n’est pas possible de le faire et que le bâtiment a mis en place des mesures pour s’assurer qu’aucun rejet n’est effectué autrement qu’en conformité avec l’article 96. toute toilette dont le bâtiment est pourvu soit arrimée de manière à en assurer le fonctionnement sécuritaire dans toutes les conditions environnementales susceptibles de survenir. prevents the tank contents from leaking; (c) be constructed so that the potable water system and other systems cannot become contaminated; c) elle est fabriquée de telle sorte que ni le système d’eau potable ni les autres systèmes ne puissent être contaminés; (d) be resistant to corrosion by sewage; d) elle est résistante à la corrosion par les eaux usées; (e) have an adequate volume for the amount of e) elle est d’une capacité suffisante pour la quantité d’eaux usées raisonnablement prévisibles au cours d’un voyage dans des eaux où le rejet des eaux usées n’est pas autorisé par l’article 96; sewage that could be reasonably expected to be produced on a voyage in waters where the discharge of sewage is not authorized by section 96; Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 71 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 4 Sewage SUBDIVISION 2 Equipment Sections 88-89 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 4 Eaux usées SOUS-SECTION 2 Équipement Articles 88-89 (f) be provided with a discharge connection and pip- f) elle est dotée d’un raccord de jonction des tuyau- ing system for the removal of the tank contents at a reception facility; tages de rejet et d’un système de tuyautage pour évacuer le contenu de la citerne à une installation de réception; (g) be designed so that the level of sewage in the tank g) elle est conçue de manière que le niveau des eaux usées dans la citerne puisse être déterminé sans que celle-ci ne soit ouverte ni que son contenu soit touché ou évacué, ou elle est munie d’un appareil permettant de le déterminer; can be determined without the tank being opened and without contacting or removing any of the tank contents, or be equipped with a device that allows the determination to be made; (h) in the case of a vessel, other than a pleasure craft, h) elle est munie d’une alarme qui indique lorsque la citerne est remplie à 75 % du volume, s’il s’agit d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, qui navigue uniquement dans les Grands Lacs ou leurs eaux communicantes; that operates solely on the Great Lakes and their connecting waters, be equipped with an alarm that indicates when the tank is 75% full by volume; and (i) be equipped with a ventilation device that (i) has its outlet located on the exterior of the vessel i) elle est munie d’un dispositif de ventilation qui est conforme aux exigences suivantes : and in a safe location away from ignition sources and areas usually occupied by people, (i) sa bouche de sortie est située à l’extérieur du (ii) prevents the build-up within the tank of pres- bâtiment, dans un endroit sécuritaire à l’écart des sources d’ignition et des aires qui sont généralement occupées par des personnes, sure that could cause damage to the tank, (iii) is designed to minimize clogging by the contents of the tank or by climatic conditions such as snow or ice, (ii) il empêche, à l’intérieur de la citerne, toute sur- (iv) is constructed of material that cannot be corroded by sewage, and (iii) il est conçu pour réduire l’encrassement par le pression qui pourrait l’endommager, contenu de la citerne ou en raison des conditions climatiques comme la neige ou la glace, (v) has a flame screen of non-corrosive material fit- ted to the vent outlet. (iv) il est fabriqué d’un matériau qui résiste à la corrosion par les eaux usées, (v) il a une bouche de ventilation munie d’un pare- flammes qui est d’un matériau résistant à la corrosion. Transfer conduits Tuyaux de transbordement 89 (1) A person must not use a transfer conduit for the 89 (1) Il est interdit d’utiliser un tuyau de transborde- purpose of removing sewage or sewage sludge from a holding tank or a temporary means of storage on a vessel to a reception facility unless it is used, maintained and secured in a manner that minimizes risk to the marine environment from a discharge of sewage or sewage sludge. ment pour évacuer des eaux usées ou des boues d’épuration d’une citerne de retenue ou d’un dispositif temporaire de stockage à bord d’un bâtiment vers une installation de réception à moins que celui-ci ne soit utilisé, entretenu et attaché de manière à minimiser les risques pour le milieu marin à la suite d’un rejet d’eaux usées ou de boues d’épuration. Leaks Fuites (2) If a transfer conduit or a connection leaks during the (2) Si un tuyau de transbordement ou un raccord fuit au cours de l’évacuation des eaux usées ou des boues d’épuration de la citerne de retenue ou du dispositif temporaire de stockage à bord d’un bâtiment vers une installation de réception, le capitaine du bâtiment veille à ce que removal of sewage or sewage sludge from a holding tank or a temporary means of storage on a vessel to a reception facility, the vessel’s master must, as soon as feasible, ensure that the removal operation is slowed down or Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 72 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 4 Sewage SUBDIVISION 2 Equipment Sections 89-92 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 4 Eaux usées SOUS-SECTION 2 Équipement Articles 89-92 stopped to remove the pressure from the conduit or connection. l’opération d’évacuation soit ralentie ou arrêtée dès que possible pour couper la pression du tuyau ou du raccord. Marine sanitation devices Appareils d’épuration marine 90 (1) For the purposes of subsection 86(1), a marine sanitation device must meet 90 (1) Pour l’application du paragraphe 86(1), tout ap- pareil d’épuration marine doit être conforme, selon le cas : (a) the requirements of regulation 9.1.1 of Annex IV to MARPOL for a sewage treatment plant; a) aux exigences de la règle 9.1.1 de l’Annexe IV de MARPOL concernant une installation pour le traitement des eaux usées; (b) requirements substantially similar to the requirements referred to in paragraph (a) except that the standards referred to in regulation 9.1.1 include the effluent standard set out in paragraph 96(1)(b); b) à des exigences semblables en substance à celles visées à l’alinéa a), sauf que les normes visées à la règle 9.1.1 comprennent celle concernant l’effluent qui est prévue à l’alinéa 96(1)b); (c) the design, construction and testing requirements of Title 33, Part 159, Subpart C of the Code of Federal Regulations of the United States for a Type II marine sanitation device; or c) aux exigences de conception, de construction et de vérification qui concernent le Type II marine sanitation device et qui figurent au titre 33, partie 159, souspartie C, du Code of Federal Regulations des ÉtatsUnis; (d) the requirements of regulation 9.1.2 of Annex IV to MARPOL for a sewage comminuting and disinfecting system. d) aux exigences de la règle 9.1.2 de l’Annexe IV de MARPOL qui concernent un dispositif de broyage et de désinfection des eaux usées. Grandfathering Droits acquis (2) Despite subsection (1), a marine sanitation device that was approved as an approved device under the Great Lakes Sewage Pollution Prevention Regulations and continues to meet the requirements of those Regulations as they read on May 2, 2007 may continue to be used as a marine sanitation device. (2) Malgré le paragraphe (1), tout appareil d’épuration marine qui a été approuvé comme appareil approuvé en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution des Grands Lacs par les eaux d’égout et qui demeure conforme à ce règlement dans sa version au 2 mai 2007 peut continuer à être utilisé en tant que tel. SUBDIVISION 3 SOUS-SECTION 3 Certificates and Inspections Certificats et inspections Issuance of International Sewage Pollution Prevention Certificates Délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées 91 On application by the authorized representative of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft and subject to paragraphs 16(4)(b) to (d) of the Act, the Minister must issue an International Sewage Pollution Prevention Certificate to the vessel if the applicable requirements of Annex IV to MARPOL are met. 91 Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées si les exigences applicables de l’Annexe IV de MARPOL sont respectées. Inspection Inspection 92 (1) If the construction, arrangement, equipment, fit- 92 (1) Si la construction, l’aménagement, l’équipement, tings, installations or systems of a vessel that holds a certificate issued under section 91 are changed as a result of an accident, the discovery of a defect, a repair or a major le matériel, les installations ou les systèmes d’un bâtiment titulaire d’un certificat délivré en vertu de l’article 91 subissent un changement en raison d’un accident, Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 73 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 4 Sewage SUBDIVISION 3 Certificates and Inspections Sections 92-93 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 4 Eaux usées SOUS-SECTION 3 Certificats et inspections Articles 92-93 conversion that affects the requirements that were met when the certificate was issued, the authorized representative of the vessel must ensure that the Minister inspects the vessel as soon as feasible to ensure that the requirements continue to be met. de la découverte d’une défectuosité, d’une réparation ou d’une transformation importante qui ont une incidence sur les exigences ayant été respectées lors de la délivrance du certificat, le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que le ministre procède dès que possible à une inspection du bâtiment afin de s’assurer que ces exigences continuent d’être respectées. Non-application Non-application (2) Subsection (1) does not apply in respect of minor repairs or the direct replacement of equipment or fittings that meet the requirements of the certificate. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni à l’égard des répa- rations mineures ni à l’égard du remplacement direct d’équipement ou de matériel qui sont conformes aux exigences du certificat. SUBDIVISION 4 SOUS-SECTION 4 Shipboard Documents Documents à bord du bâtiment Certificates Certificats 93 (1) Every vessel of 400 gross tonnage or more and ev- 93 (1) Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus et ery vessel that is certified to carry more than 15 persons must hold and keep on board tout bâtiment qui est certifié à transporter plus de 15 personnes doivent être titulaires des documents ci-après, et les conserver à bord : (a) an International Sewage Pollution Prevention Cer- a) un certificat international de prévention de la pol- tificate in the form set out in the appendix to Annex IV to MARPOL, if the vessel lution par les eaux usées selon le modèle figurant à l’appendice de l’Annexe IV de MARPOL : (i) is a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft and does not engage only on voyages in waters under Canadian jurisdiction, or (i) s’il s’agit d’un bâtiment qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne et qui est un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne, (ii) is entitled to fly the flag of a foreign state that is a party to Annex IV to MARPOL; or (ii) s’il s’agit d’un bâtiment qui est habilité à battre (b) a certificate of compliance certifying that the ves- le pavillon d’un État étranger partie à l’Annexe IV de MARPOL; sel meets the applicable requirements of Annex IV to MARPOL, if the vessel is entitled to fly the flag of a state that is not a party to Annex IV to MARPOL. b) un certificat de conformité attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe IV de MARPOL, si le bâtiment est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à l’Annexe IV de MARPOL. Certificates of type approval Certificats d’approbation de type (2) Every vessel that is fitted with a marine sanitation device in order to meet the requirements of subsection 86(1) must keep on board a certificate of type approval (2) Tout bâtiment qui est pourvu d’un appareil d’épuration marine pour se conformer aux exigences du paragraphe 86(1) conserve à bord un certificat d’approbation de type : (a) in the case of a device referred to in subsec- a) s’il s’agit d’un appareil visé au paragraphe 90(1), at- tion 90(1), certifying that the device meets the applicable requirements referred to in that subsection; and testant que celui-ci est conforme aux exigences applicables visées à ce paragraphe; (b) in the case of a device referred to in subsec- b) s’il s’agit d’un appareil visé au paragraphe 90(2), attestant que celui-ci a été approuvé comme appareil ap- tion 90(2), certifying that the device was approved as Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 74 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 4 Sewage SUBDIVISION 4 Shipboard Documents Sections 93-96 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 4 Eaux usées SOUS-SECTION 4 Documents à bord du bâtiment Articles 93-96 an approved device under the Great Lakes Sewage Pollution Prevention Regulations and bearing the approval number. prouvé en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution des Grands Lacs par les eaux d’égout et portant le numéro d’approbation. Operation and maintenance manual Manuel sur l’exploitation et l’entretien (3) Every vessel that is fitted with a marine sanitation (3) Tout bâtiment qui est pourvu d’un appareil d’épura- device in order to meet the requirements of subsection 86(1) and is of 400 gross tonnage or more or certified to carry more than 15 persons must keep on board a manual that sets out the operational and maintenance procedures for the device. tion marine pour se conformer aux exigences du paragraphe 86(1) et qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifié à transporter plus de 15 personnes conserve à bord un manuel énonçant la procédure d’exploitation et d’entretien de l’appareil. Sewage effluent records Registres de l’effluent des eaux usées (4) Every vessel must keep on board for 12 months an (4) Tout bâtiment conserve à bord pour 12 mois, dans sa English or French version of version française ou anglaise : (a) a record of the results of any tests required by subsection 97(2); or a) soit un relevé contenant les résultats de toute ana- (b) the records required by subsection 97(4). b) soit les registres exigés par le paragraphe 97(4). lyse exigée par le paragraphe 97(2); SUBDIVISION 5 SOUS-SECTION 5 Discharges of Sewage or Sewage Sludge Rejet d’eaux usées ou de boues d’épuration Application Application 94 This Subdivision does not apply in respect of 94 La présente sous-section ne s’applique pas : (a) vessels in a shipping safety control zone; or a) à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation; (b) pleasure craft that are not Canadian vessels and that are in waters in the exclusive economic zone of Canada. b) à l’égard des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens et qui se trouvent dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada. Prohibition Interdiction 95 A person or vessel must not discharge sewage or sewage sludge except in accordance with section 96 or in the circumstances set out in section 5 that apply in respect of the discharge. 95 Il est interdit à tout bâtiment et à toute personne de rejeter des eaux usées ou des boues d’épuration, sauf en conformité avec l’article 96 ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet. Authorized discharge Rejets autorisés 96 (1) For the purposes of section 95, sewage may be 96 (1) Pour l’application de l’article 95, il est permis de discharged if rejeter des eaux usées dans les cas suivants : (a) in the case of a vessel in an area other than a des- a) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans une zone ignated sewage area, the discharge is passed through a marine sanitation device and the effluent has a fecal coliform count that is equal to or less than 250/100 mL; autre qu’une zone désignée pour les eaux usées, le rejet s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine et l’effluent comporte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 250/100 mL; (b) in the case of a vessel in a designated sewage area, the discharge is passed through a marine sanitation b) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans une zone Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 désignée pour les eaux usées, le rejet s’effectue à l’aide 75 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 4 Sewage SUBDIVISION 5 Discharges of Sewage or Sewage Sludge Section 96 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 4 Eaux usées SOUS-SECTION 5 Rejet d’eaux usées ou de boues d’épuration Article 96 device and the effluent has a fecal coliform count that is equal to or less than 14/100 mL; d’un appareil d’épuration marine et l’effluent comporte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 14/100 mL; (c) in the case of a vessel that is in Section I waters or c) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux Section II waters, but not in the inland waters of Canada or a designated sewage area, and that is of 400 gross tonnage or more or is certified to carry more than 15 persons, de la section I ou les eaux de la section II, à l’exception des eaux internes du Canada ou d’une zone désignée pour les eaux usées, et qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifié à transporter plus de 15 personnes : (i) the discharge is made at a distance of at least 12 nautical miles from shore and, if it is made from a holding tank or from facilities for the temporary storage of sewage, at a moderate rate while the vessel is en route at a speed of at least 4 knots, or (i) soit que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins de la rive et, si le rejet est effectué à partir d’une citerne de retenue ou d’un dispositif pour le stockage provisoire des eaux usées, qu’il s’effectue à un taux modéré alors que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 nœuds, (ii) the sewage is comminuted and disinfected us- ing a marine sanitation device and the discharge is made at a distance of at least 3 nautical miles from shore; (ii) soit que les eaux usées sont broyées et désinfec- (d) in the case of a Canadian vessel that is in waters tées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la rive; that are not waters under Canadian jurisdiction and that is of 400 gross tonnage or more or is certified to carry more than 15 persons, d) s’il s’agit d’un bâtiment canadien qui se trouve (i) the discharge is made at a distance of at least dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne et qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est autorisé à transporter plus de 15 personnes : 12 nautical miles from the nearest land and, if it is made from a holding tank or from facilities for the temporary storage of sewage, at a moderate rate while the vessel is en route at a speed of at least 4 knots, or (i) soit que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins de la terre la plus proche et, si le rejet est effectué à partir d’une citerne de retenue ou d’un dispositif pour le stockage provisoire des eaux usées, qu’il s’effectue à un taux modéré alors que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 nœuds, (ii) the sewage is comminuted and disinfected using a marine sanitation device and the discharge is made at a distance of at least 3 nautical miles from the nearest land; or (e) in the case of a vessel that is in Section I waters or Section II waters but not in the inland waters of Canada or a designated sewage area, and that is of less than 400 gross tonnage and is not certified to carry more than 15 persons, (ii) soit que les eaux usées sont broyées et désinfec- tées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la terre la plus proche; e) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux (i) the sewage is comminuted and disinfected using de la section I ou les eaux de la section II, à l’exception des eaux internes du Canada ou d’une zone désignée pour les eaux usées, et qui est d’une jauge brute de moins de 400 et qui n’est pas certifié à transporter plus de 15 personnes : a marine sanitation device and the discharge is made at a distance of at least 1 nautical mile from shore, (ii) the discharge is made at a distance of at least 3 nautical miles from shore while the vessel is en route at the fastest feasible speed, or (i) soit que les eaux usées sont broyées et désinfec- tées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 1 mille marin de la rive, (iii) if it is not feasible to meet the requirements of subparagraph (ii) because the vessel is located in waters that are less than 6 nautical miles from shore to shore, the discharge is made while the vessel is en route at a speed of at least 4 knots or, if the Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 (ii) soit que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la rive alors que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible, 76 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 4 Sewage SUBDIVISION 5 Discharges of Sewage or Sewage Sludge Section 96 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 4 Eaux usées SOUS-SECTION 5 Rejet d’eaux usées ou de boues d’épuration Article 96 discharge is not feasible at that speed, the discharge is made (iii) soit que, si le bâtiment ne peut se conformer aux exigences du sous-alinéa (ii) parce qu’il se trouve dans des eaux qui sont à moins de 6 milles marins d’une rive à l’autre, le rejet s’effectue alors que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 nœuds ou, s’il ne peut s’effectuer à cette vitesse : (A) during an ebb tide, while the vessel is en route at the fastest feasible speed and into the deepest waters that are located the farthest from shore, or (A) soit pendant la marée descendante, alors (B) while the vessel is en route at the fastest fea- que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible et dans les eaux les plus profondes qui se trouvent le plus loin de la rive, sible speed and into the deepest and fastest moving waters that are located the farthest from shore. (B) soit alors que le bâtiment fait route à la vi- tesse la plus rapide possible et dans les eaux les plus profondes où les courants sont les plus rapides, lesquelles se trouvent le plus loin de la rive. Paragraphs (1)(a) and (b) and subparagraphs (1)(c)(ii), (d)(ii) and (e)(i) Alinéas (1)a) et b) et sous-alinéas (1)c)(ii), d)(ii) et e)(i) (2) In addition to the circumstances set out in para- (2) En plus des circonstances prévues aux alinéas (1)a) et b) et aux sous-alinéas (1)c)(ii), d)(ii) et e)(i), il est permis de rejeter des eaux usées seulement si elles ne contiennent aucun solide visible et si le rejet n’entraîne : graphs (1)(a) and (b) and subparagraphs (1)(c)(ii), (d)(ii) and (e)(i), the sewage may be discharged only if it does not contain any visible solids and the discharge does not cause (a) a film or sheen to develop on the water; a) ni la formation d’une pellicule ou d’un lustre sur l’eau; (b) a discoloration of the water or its shorelines; or b) ni une décoloration de l’eau ou de ses rives; (c) sewage sludge or an emulsion to be deposited be- c) ni le dépôt de boues d’épuration ou des émulsions neath the surface of the water or on its shorelines. sous la surface de l’eau ou sur ses rives. Subparagraphs (1)(c)(i), (d)(i) and (e)(ii) and (iii) Sous-alinéas (1)c)(i), d)(i) et e)(ii) et (iii) (3) In addition to the circumstances set out in subparagraphs (1)(c)(i), (d)(i) and (e)(ii) and (iii), the sewage may be discharged only if the discharge does not cause visible solids to be deposited on the shoreline. (3) En plus des circonstances prévues aux sous-ali- néas (1)c)(i), d)(i) et e)(ii) et (iii), il est permis de rejeter des eaux usées seulement si le rejet n’entraîne pas le dépôt de solides visibles sur la rive. Subparagraph (1)(e)(iii) Sous-alinéa (1)e)(iii) (4) Subparagraph (1)(e)(iii) does not apply if a reception facility that can receive the sewage in an environmentally safe manner is available to receive it. (4) Le sous-alinéa (1)e)(iii) ne s’applique pas si une installation de réception pouvant recevoir les eaux usées de façon sécuritaire pour l’environnement est disponible pour les recevoir. Definition of moderate rate Définition de taux modéré (5) In this section, moderate rate means a rate that on average over any 24-hour or shorter period of discharge is not greater than the maximum permissible discharge rate calculated in accordance with section 3.1 of the Annex to the Recommendation on Standards for the Rate of Discharge of Untreated Sewage from Ships, IMO Resolution MEPC.157(55), and that over any hourly period is not more than 20% greater than that rate. (5) Dans le présent article, taux modéré s’entend d’un taux qui, en moyenne au cours de toute période de rejet de 24 heures ou moins, n’excède pas le taux maximal de rejet permis calculé en conformité avec l’article 3.1 de l’annexe de la résolution MEPC.157(55) de l’OMI, intitulée Recommandation sur les normes relatives au taux de rejet d’eaux usées non traitées provenant des navires, et qui, pour toute période d’une heure, n’excède pas ce taux de plus de 20 %. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 77 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 4 Sewage SUBDIVISION 6 Operational Testing Section 97 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 4 Eaux usées SOUS-SECTION 6 Essais de fonctionnement Article 97 SUBDIVISION 6 SOUS-SECTION 6 Operational Testing Essais de fonctionnement Interpretation Définitions 97 (1) The following definitions apply in this section. 97 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. biochemical oxygen demand means the quantity of oxygen determined to be used in the biochemical oxidation of organic matter during a five-day period when the organic matter is tested in accordance with the method described in section 5210 B of the Standard Methods. (demande biochimique en oxygène) demande biochimique en oxygène La quantité d’oxygène consommée durant cinq jours d’oxydation biochimique de matières organiques, laquelle est déterminée lorsque ces matières sont soumises à une épreuve effectuée selon la méthode décrite à l’article 5210 B des Standards Methods. (biochemical oxygen demand) suspended solids means the total suspended solid matter determined to be in or on a liquid when it is tested in accordance with the method described in section 2540 D of the Standard Methods. (matières solides en suspension) matières solides en suspension Les matières solides en suspension totales qui sont présentes dans un liquide ou à sa surface, lesquelles sont déterminées par une épreuve effectuée selon la méthode décrite à l’article 2540 D des Standard Methods. (suspended solids) Testing of effluent Analyse de l’effluent (2) The authorized representative of a vessel that discharges effluent from a marine sanitation device into Section I waters must, if the Minister determines that it is necessary to do so in order to ascertain whether the effluent meets the specifications on the device’s certificate of type approval, ensure that samples of the effluent are tested in accordance with the Standard Methods to determine each of the following that is relevant to those specifications: (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment qui rejette dans les eaux de la section I un effluent à partir d’un appareil d’épuration marine veille, lorsque le ministre établit qu’il est nécessaire de le faire pour savoir si l’effluent respecte les spécifications qui figurent sur le certificat d’approbation de type de l’appareil, à ce que des échantillons de l’effluent soient analysés en conformité avec les Standard Methods pour établir chacun des éléments ciaprès qui sont applicables en fonction de ces spécifications : (a) the fecal coliform count of the samples; a) le compte de coliformes fécaux des échantillons; (b) the total suspended solids content of the samples; b) le total des solides en suspension des échantillons; (c) the 5-day biochemical oxygen demand of the sam- c) la demande biochimique en oxygène pour 5 jours ples; and des échantillons; (d) in the case of chlorine used as a disinfectant, the d) s’il s’agit de chlore utilisé comme désinfectant, la total residual chlorine content of the samples. quantité total de chlore résiduel des échantillons. Exception Exception (3) Subsection (2) does not apply if the marine sanitation (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’appareil d’é- device is fitted with instrumentation that meets the requirements of subsection (4). puration marine est muni d’instruments qui sont conformes aux exigences du paragraphe (4). Automatic continuous record Enregistrement continu et automatique (4) The instrumentation referred to in subsection (3) must indicate the performance of the device by providing an automatic continuous record while the device is in operation of (4) Les instruments visés au paragraphe (3) indiquent le rendement de l’appareil au moyen d’un enregistrement continu et automatique, lorsque cet appareil fonctionne, des éléments suivants : (a) the suspended matter; Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 a) les matières en suspension; 78 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 4 Sewage SUBDIVISION 6 Operational Testing Sections 97-98 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 4 Eaux usées SOUS-SECTION 6 Essais de fonctionnement Articles 97-98 (b) the residual disinfectant content, in the case of b) les désinfectants résiduels, s’il s’agit d’une désinfection par chlore; disinfection by chlorine; and (c) the disinfection efficiency, in the case of disinfection by any other method. c) l’efficacité de la désinfection, s’il s’agit d’une désin- fection par toute autre méthode. DIVISION 5 SECTION 5 Garbage Ordures SUBDIVISION 1 SOUS-SECTION 1 General Dispositions générales Interpretation Définitions 98 The following definitions apply in this Division. 98 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section. Lake Superior Special Protection Area means the area enclosed by rhumb lines connecting the following coordinates, beginning at the northernmost point and proceeding clockwise: zone de protection spéciale du lac Supérieur La zone délimitée par les loxodromies qui relient les coordonnées ci-après, à partir du point le plus au nord et dans le sens des aiguilles d’une montre : (a) 47°30.0′ N, 85°50.0′ W; a) 47°30,0′ N., 85°50,0′ O.; (b) 47°24.2′ N, 85°38.5′ W; b) 47°24,2′ N., 85°38,5′ O.; (c) 47°04.0′ N, 85°49.0′ W; c) 47°04,0′ N., 85°49,0′ O.; (d) 47°05.7′ N, 85°59.0′ W; d) 47°05,7′ N., 85°59,0′ O.; (e) 47°18.1′ N, 86°05.0′ W. (zone de protection spé- e) 47°18,1′ N., 86°05,0′ O. (Lake Superior Special Protection Area) ciale du lac Supérieur) Six Fathom Scarp Mid-Lake Special Protection Area means the area enclosed by rhumb lines connecting the following coordinates, beginning at the northernmost point and proceeding clockwise: zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp La zone délimitée par les loxodromies qui relient les coordonnées ci-après, à partir du point le plus au nord et dans le sens des aiguilles d’une montre : (a) 44°55′ N, 82°33′ W; a) 44°55′ N., 82°33′ O.; (b) 44°47′ N, 82°18′ W; b) 44°47′ N., 82°18′ O.; (c) 44°39′ N, 82°13′ W; c) 44°39′ N., 82°13′ O.; (d) 44°27′ N, 82°13′ W; d) 44°27′ N., 82°13′ O.; (e) 44°27′ N, 82°20′ W; e) 44°27′ N., 82°20′ O.; (f) 44°17′ N, 82°25′ W; f) 44°17′ N., 82°25′ O.; (g) 44°17′ N, 82°30′ W; g) 44°17′ N., 82°30′ O.; (h) 44°28′ N, 82°40′ W; h) 44°28′ N., 82°40′ O.; (i) 44°51′ N, 82°44′ W; Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 79 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 5 Garbage SUBDIVISION 1 General Sections 98-101 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 5 Ordures SOUS-SECTION 1 Dispositions générales Articles 98-101 (j) 44°53′ N, 82°44′ W; i) 44°51′ N., 82°44′ O.; (k) 44°54′ N, 82°40′ W. (zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp) j) 44°53′ N., 82°44′ O.; k) 44°54′ N., 82°40′ O. (Six Fathom Scarp Mid-Lake Special Protection Area) Application Application 99 This Division does not apply in respect of vessels in a shipping safety control zone or Canadian vessels in an area in respect of which subsection 7(3) applies. 99 La présente section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans des zones de contrôle de la sécurité de la navigation ou des bâtiments canadiens qui se trouvent dans une zone assujettie au paragraphe 7(3). SUBDIVISION 2 SOUS-SECTION 2 Discharges of Garbage Rejet des ordures Prohibition Interdiction 100 A Canadian vessel in waters that are not waters un- der Canadian jurisdiction, and a person on such a vessel, must not discharge garbage except in accordance with section 101 or in the circumstances set out in section 5 that apply in respect of the discharge. 100 Il est interdit à tout bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne et à toute personne à bord de celui-ci de rejeter des ordures, sauf en conformité avec l’article 101 ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet. Authorized discharge — garbage Rejets autorisés — ordures 101 (1) For the purposes of section 187 of the Act and 101 (1) Pour l’application de l’article 187 de la Loi et de l’article 100, il est permis de rejeter des ordures à partir d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section II ou à partir d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne, dans les cas suivants : section 100, garbage may be discharged from a vessel in Section II waters or a Canadian vessel in waters that are not waters under Canadian jurisdiction if (a) in the case of dunnage, lining material or packing material that does not contain plastics and can float, the discharge is made as far as feasible from the nearest land and in any case at least 25 nautical miles from the nearest land; a) s’il s’agit de fardages, de matériaux de revêtement ou de matériaux d’emballage qui ne contiennent aucune matière plastique et qui peuvent flotter, le rejet s’effectue aussi loin que possible à partir de la terre la plus proche et, dans tous les cas, à une distance d’au moins 25 milles marins à partir de la terre la plus proche; (b) subject to paragraph (c), in the case of garbage other than plastics or garbage that is referred to in paragraph (a), the discharge is made as far as feasible from the nearest land and in any case at least 12 nautical miles from the nearest land; b) sous réserve de l’alinéa c), s’il s’agit d’ordures autres que des matières plastiques ou autres que celles visées à l’alinéa a), le rejet s’effectue aussi loin que possible à partir de la terre la plus proche et, dans tous les cas, à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche; (c) in the case of garbage that is referred to in para- graph (b) and has been passed through a comminuter or grinder such that the comminuted or ground garbage can pass through a screen with openings not greater than 25 mm, the discharge is made as far as feasible from the nearest land and in any case at least 3 nautical miles from the nearest land; and c) s’il s’agit d’ordures qui sont visées à l’alinéa b) et qui, après leur passage dans un broyeur ou un concasseur, peuvent passer à travers un tamis dont les ouvertures sont d’au plus 25 mm, le rejet s’effectue aussi loin que possible à partir de la terre la plus proche et, (d) in the case of cargo residues, the discharge is made after all reasonable efforts have been made to Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 80 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 5 Garbage SUBDIVISION 2 Discharges of Garbage Sections 101-102 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 5 Ordures SOUS-SECTION 2 Rejet des ordures Articles 101-102 empty the cargo hold of the cargo residues and to reclaim any cargo residues that are on the vessel. dans tous les cas, à une distance d’au moins 3 milles marins à partir de la terre la plus proche; d) s’il s’agit de résidus de cargaison, le rejet s’effectue après que tous les efforts raisonnables sont effectués pour vider les espaces à cargaison des résidus de cargaison et récupérer tout résidu de cargaison à bord du bâtiment. Non-application Non-application (2) Subsection (1) does not apply in respect of a vessel (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un that is alongside or within 500 m of a fixed or floating platform located more than 12 nautical miles from the nearest land and engaged in the exploration, exploitation and associated offshore processing of seabed mineral resources unless the garbage is food wastes that have been passed through a comminuter or grinder such that the comminuted or ground food wastes can pass through a screen with openings not greater than 25 mm. bâtiment qui se trouve le long, ou dans un rayon de 500 m, d’une plate-forme fixe ou flottante qui est située à plus de 12 milles marins à partir de la terre la plus proche et qui effectue l’exploration, l’exploitation et le traitement au large des ressources minérales du fond des mers à moins que les ordures ne soient des déchets alimentaires qui, après leur passage dans un broyeur ou un concasseur, peuvent passer à travers un tamis dont les ouvertures sont d’au plus 25 mm. Authorized discharge — cargo residues Rejets autorisés — résidus de cargaison 102 (1) For the purposes of section 187 of the Act, subject to subsections (2) to (4), cargo residues that are garbage may be discharged 102 (1) Pour l’application de l’article 187 de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est permis de rejeter des résidus de cargaison qui sont des ordures à partir d’un bâtiment qui, à la fois : (a) from a vessel in Lake Ontario, or in Lake Erie east of a line that runs due south from Point Pelee, if the discharge is made a) se trouve dans le lac Ontario ou le lac Érié à l’est d’une ligne tracée droit plein sud à partir de la pointe Pelée, à condition que le rejet soit effectué : (i) at a distance of more than 12 nautical miles (i) soit à une distance de plus de 12 milles marins from shore, or de la rive, (ii) in the case of iron ore cargo residues, at a dis- (ii) soit à une distance de plus de 5,2 milles marins de la rive, s’il s’agit de résidus de cargaison de minerai de fer; tance of more than 5.2 nautical miles from shore; (b) from a vessel in Lake Erie, in the dredged navigation channels running between Toledo Harbor Light and Detroit River Light, if the vessel loaded cargo from a Lake Erie port immediately after unloading iron ore, coal or salt at that port and the cargo residues are residues of the unloaded iron ore, coal or salt; b) se trouve dans le lac Érié à l’intérieur des canaux de navigation dragués entre le phare du port de Toledo et celui de la rivière Détroit, à condition que ce bâtiment ait chargé une cargaison dans un port du lac Érié immédiatement après avoir déchargé du minerai de fer, du charbon ou du sel à ce port et que les résidus de cargaison soient des résidus du minerai de fer, du charbon ou du sel déchargés; (c) from a vessel in Lake Huron, other than in the Six Fathom Scarp Mid-Lake Special Protection Area, if the discharge is made c) se trouve dans le lac Huron, sauf dans la zone de (i) at a distance of more than 12 nautical miles protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp, à condition que le rejet soit effectué : from shore, or (ii) in the case of iron ore cargo residues, at a distance of more than 5.2 nautical miles from shore; (i) soit à une distance de plus de 12 milles marins de la rive, (d) from a vessel in Lake Huron, other than in the Six Fathom Scarp Mid-Lake Special Protection Area, if Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 81 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 5 Garbage SUBDIVISION 2 Discharges of Garbage Section 102 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 5 Ordures SOUS-SECTION 2 Rejet des ordures Article 102 (i) the vessel is upbound along the Thumb of Michigan between 5.04 nautical miles northeast of entrance buoys 11 and 12 and the track line turn abeam of Harbor Beach, and (ii) soit à une distance de plus de 5,2 milles marins de la rive, s’il s’agit de résidus de cargaison de minerai de fer; d) se trouve dans le lac Huron, sauf dans la zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp, si les conditions suivantes sont réunies : (ii) the cargo residues are iron ore, coal or salt and the discharge is made at a distance of more than 2.6 nautical miles from shore; (i) le bâtiment remonte le long de la partie de terre du Michigan qui est en forme de pouce (Thumb of Michigan) entre 5,04 milles marins au nord-est des bouées d’entrée 11 et 12 et le tournant de la trajectoire par le travers à Harbor Beach, (e) from a vessel in Lake Superior, other than the Lake Superior Special Protection Area, if (i) the discharge is made from the vessel at a dis- tance of more than 12 nautical miles from shore, and (ii) les résidus de cargaison sont du minerai de fer, de charbon ou de sel et sont rejetés à une distance de plus de 2,6 milles marins de la rive; (ii) in the case of iron ore cargo residues, the dis- charge is made from the vessel at a distance of more than 5.2 nautical miles from shore; e) se trouve dans le lac Supérieur, sauf dans la zone (f) from a vessel in Lake Ontario, Lake Erie, Lake de protection spéciale du lac Supérieur, si les conditions suivantes sont réunies : Huron, other than in the Six Fathom Scarp Mid-Lake Special Protection Area, or Lake Superior, other than the Lake Superior Special Protection Area, or in any of the connecting and tributary waters of those lakes, if the cargo residues are limestone or other clean stone; (i) le rejet s’effectue à une distance de plus de 12 milles marins de la rive, (g) from a vessel in the St. Lawrence River west of Les (ii) s’il s’agit de résidus de cargaison de minerai de fer, le rejet s’effectue à une distance de plus de 5,2 milles marins de la rive; Escoumins, if the vessel is en route and the cargo residues are not cargo sweepings; f) se trouve dans le lac Ontario, le lac Érié, le lac Hu- ron, sauf dans la zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp, le lac Supérieur, sauf dans la zone de protection spéciale du lac Supérieur, ou dans n’importe quelles eaux tributaires ou communicantes de ces lacs, à condition que les résidus de cargaison soient de la pierre à chaux ou une autre pierre propre; (h) from a vessel in the inland waters of Canada in the St. Lawrence River east of Les Escoumins, if the vessel is en route and the discharge is made at a distance of more than 6 nautical miles from shore; and (i) from a vessel in the portion of the St. Lawrence g) se trouve dans le fleuve Saint-Laurent à l’ouest des Escoumins, si ce bâtiment fait route et à condition que les résidus de cargaison ne soient pas des balayures de cargaison; River and the Gulf of St. Lawrence that is in Section I waters but not in the inland waters of Canada, if the vessel is en route and the discharge is made at a distance of more than 12 nautical miles from shore. h) se trouve dans les eaux internes du Canada dans le fleuve Saint-Laurent à l’est des Escoumins, si ce bâtiment fait route et si le rejet s’effectue à une distance de plus de 6 milles marins de la rive; i) se trouve dans la partie du fleuve Saint-Laurent et du golfe Saint-Laurent qui est dans les eaux de la section I, à l’exception des eaux internes du Canada, si ce bâtiment fait route et si le rejet s’effectue à une distance de plus de 12 milles marins de la rive. Reasonable efforts Efforts raisonnables (2) For the purposes of subsection (1), cargo residues (2) Pour l’application du paragraphe (1), il est permis de rejeter des résidus de cargaison seulement si tous les efforts raisonnables sont effectués pour vider les espaces à may be discharged only if all reasonable efforts have been Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 82 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 5 Garbage SUBDIVISION 2 Discharges of Garbage Sections 102-103 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 5 Ordures SOUS-SECTION 2 Rejet des ordures Articles 102-103 made to empty the cargo hold of the cargo residues and to reclaim any cargo residues that are on the vessel. cargaison des résidus de cargaison et récupérer tout résidu de cargaison à bord du bâtiment. Paragraphs (1)(g) to (i) Alinéas (1)g) à i) (3) For the purposes of paragraphs (1)(g) to (i), the only (3) Pour l’application des alinéas (1)g) à i), les résidus de cargo residues that may be discharged are alumina, bauxite, bentonite, cement, chrome ore, clay, dolomite, ferromanganese, grain, gypsum, ilmenite, iron ore, iron ore concentrate, lead ore concentrate, limestone, manganese concentrate, manganese ore, nepheline syenite, perlite, quartz, salt, sand, stone, sugar, talc, urea, vermiculite and zinc ore concentrate. cargaison qui peuvent être rejetés se limitent à l’alumine, à la bauxite, la bentonite, au ciment, au minerai de chrome, à l’argile, à la dolomite, au manganèse de fer, au grain, au gypse, à l’ilménite, au minerai de fer, au concentré de minerai de fer, au concentré de minerai de plomb, à la pierre à chaux, au concentré de manganèse, au minerai de manganèse, au syénite néphélinique, à la perlite, au quartz, au sel, au sable, à la pierre, au sucre, au talc, à l’urée, à la vermiculite et au concentré de minerai de zinc. Nearby marine mammals Mammifères marins à proximité (4) Subsection (1) does not apply in respect of a vessel (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un when its master or a crew member ascertains by visual observation that a marine mammal is within 0.5 nautical miles of the vessel. bâtiment lorsque, par observation visuelle, le capitaine ou un membre de l’équipage constate la présence de mammifères marins dans un rayon de 0,5 mille marin du bâtiment. Definition of grain Définition de grain (5) In subsection (3), grain means wheat, corn, oats, rye, barley, flax, soybeans, safflower, canola, rice, pulses and other seeds, and the processed form of seeds, including seedcake and cereal meals. (5) Dans le paragraphe (3), grain s’entend du blé, du maïs, de l’avoine, du seigle, de l’orge, du lin, des graines de soja, du carthame, du canola, du riz, des légumes secs et des autres graines ainsi que des graines transformées, y compris des tourteaux et des farines de céréales. SUBDIVISION 3 SOUS-SECTION 3 Placards and Garbage Management Plans Affiches et plans de gestion des ordures Display of placards Affichage 103 (1) Every vessel of 12 m or more in length overall 103 (1) Tout bâtiment d’une longueur hors tout de 12 m must display placards that notify the crew and passengers of the garbage discharge requirements of section 187 of the Act and sections 7 and 100 to 102, as applicable. ou plus dispose des affiches qui informent l’équipage et les passagers des exigences de l’article 187 de la Loi et des articles 7 et 100 à 102 concernant le rejet des ordures, selon le cas. Language Langue (2) The placards must (2) Les affiches doivent : (a) in the case of a Canadian vessel or a Canadian a) être rédigées en français ou en anglais, ou les deux, pleasure craft, be written in English or French or in both, according to the needs of the crew and the passengers; and compte tenu des besoins de l’équipage et des passagers, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne; (b) in the case of a foreign vessel or a foreign pleasure b) être rédigées dans la langue de travail de l’équi- craft, be written in the working language of the crew and in English, French or Spanish. page, ainsi qu’en anglais, en français ou en espagnol, Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 83 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 5 Garbage SUBDIVISION 3 Placards and Garbage Management Plans Sections 103-106 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 5 Ordures SOUS-SECTION 3 Affiches et plans de gestion des ordures Articles 103-106 s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère. Definition of length overall Définition de longueur hors tout (3) In this section, length overall, in respect of a vessel, means the distance measured from the forward end of the foremost outside surface of the hull shell to the aft end of the aftermost outside surface of the hull shell. (3) Dans le présent article, longueur hors tout s’entend, à l’égard d’un bâtiment, de la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque. Keep on board garbage management plans Conservation à bord d’un plan de gestion des ordures 104 (1) Every vessel of 400 gross tonnage or more or 104 (1) Tout bâtiment qui a une jauge brute de 400 ou that is certified to carry 15 persons or more must keep on board a garbage management plan that meets the requirements of regulation 9(2) of Annex V to MARPOL. plus ou qui est certifié à transporter 15 personnes ou plus conserve à bord un plan de gestion des ordures qui est conforme aux exigences de la règle 9(2) de l’Annexe V de MARPOL. Crew members’ obligation Obligation des membres de l’équipage (2) Every crew member must meet the applicable re- (2) Tout membre de l’équipage doit respecter les exigences applicables du plan. quirements of the plan. Language Langue (3) Despite subsection (1), in the case of a Canadian ves- (3) Malgré le paragraphe (1), le plan de gestion des or- sel or a Canadian pleasure craft, the garbage management plan must be written in English or French or in both, according to the needs of the crew. dures est rédigé en anglais ou en français, ou dans les deux langues, selon les besoins de l’équipage, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne. SUBDIVISION 4 SOUS-SECTION 4 Record-keeping Tenue du registre Garbage Record Books Registre des ordures 105 (1) Every vessel of 400 gross tonnage or more or that is certified to carry 15 persons or more must keep on board a Garbage Record Book in the form set out in the appendix to Annex V to MARPOL. 105 (1) Tout bâtiment qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifié à transporter 15 personnes ou plus conserve à bord un registre des ordures selon le modèle figurant à l’appendice de l’Annexe V de MARPOL. Non-application Non-application (2) Subsection (1) does not apply in respect of a vessel (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un that is certified to carry 15 persons or more and engages only on voyages of one hour or less. bâtiment qui est certifié à transporter 15 personnes ou plus et qui effectue exclusivement des voyages d’une heure ou moins. Entries — officer in charge Mentions — officier responsable 106 (1) The officer in charge of an operation referred to 106 (1) L’officier responsable de l’opération visée à la in regulation 9(3) of Annex V to MARPOL that takes place on a vessel in respect of which section 105 applies must règle 9(3) de l’Annexe V de MARPOL et qui a lieu à bord du bâtiment à l’égard duquel s’applique l’article 105 : a) veille à ce que l’opération soit consignée sans délai, (a) ensure that the operation is recorded without de- dans le registre des ordures; lay in the Garbage Record Book; and Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 b) signe la mention consignée. 84 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 5 Garbage SUBDIVISION 4 Record-keeping Section 106 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 5 Ordures SOUS-SECTION 4 Tenue du registre Article 106 (b) sign the recorded entry. Entries — master Mentions — capitaine (2) The master of a vessel in respect of which section 105 (2) Le capitaine d’un bâtiment à l’égard duquel s’applique l’article 105 : applies must (a) ensure that the circumstances of and reasons for any discharge referred to in paragraph 5(a), (d) or (e), or any other accidental or exceptional discharge, is recorded without delay in the Garbage Record Book; a) veille à ce que les circonstances et les motifs de tout (b) ensure that each entry recorded in the Garbage Record Book is signed by the officer in charge of the operation; and b) veille à ce que chaque mention consignée dans le registre des ordures soit signée par l’officier responsable de l’opération; (c) sign each page of the Garbage Record Book after c) signe chaque page du registre des ordures lors- the page is completed. qu’elle est remplie. rejet visé aux alinéas 5a), d) ou e), ou de tout autre rejet accidentel ou exceptionnel soit consignés sans délai dans le registre des ordures; Two years Deux ans (3) The vessel must keep the Garbage Record Book on board for two years after the day on which the last entry was made. (3) Le bâtiment conserve à bord le registre des ordures Language Langue (4) An entry in the Garbage Record Book must (4) Les mentions dans le registre des ordures sont consi- pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière mention. gnées : (a) in the case of a Canadian vessel or a Canadian a) en anglais ou en français, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne; pleasure craft, be written in English or French; and (b) in the case of a foreign vessel or a foreign pleasure craft, be written in English, French or Spanish. b) en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère. Categories of garbage Catégories d’ordures (5) For the purposes of subsection (6), garbage must be (5) Pour l’application du paragraphe (6), les ordures sont regroupées selon les catégories suivantes : grouped into the following categories: (a) plastics (Category 1); a) les matières plastiques (catégorie 1); (b) dunnage, lining material or packing material referred to in paragraph 101(1)(a) (Category 2); b) le fardage, les matériaux de revêtement ou les ma- tériaux d’emballage visés à l’alinéa 101(1)a) (catégorie 2); (c) garbage referred to in paragraph 101(1)(c), other c) les ordures visées à l’alinéa 101(1)c), autres que les déchets alimentaires et les cendres provenant d’incinérateurs (catégorie 3); than food wastes and incinerator ash (Category 3); (d) garbage referred to in paragraph 101(1)(b), other than food wastes and incinerator ash (Category 4); d) les ordures visées à l’alinéa 101(1)b), autres que les déchets alimentaires et les cendres provenant d’incinérateurs (catégorie 4); (e) food wastes (Category 5); and (f) incinerator ash, except incinerator ash from plas- tics that may contain toxic or heavy-metal residues (Category 6). Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 e) les déchets alimentaires (catégorie 5); 85 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 5 Garbage SUBDIVISION 4 Record-keeping Sections 106-108 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 5 Ordures SOUS-SECTION 4 Tenue du registre Articles 106-108 f) les cendres provenant d’incinérateurs, sauf celles des matières plastiques qui peuvent contenir des résidus toxiques ou des résidus de métaux lourds (catégorie 6). Categories Catégories (6) The master of a vessel shall ensure that (6) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que : (a) garbage that is discharged in accordance with sec- a) les ordures rejetées conformément à l’article 101 ou tion 101 or 102 is listed in the Garbage Record Book under the heading for Category 2, 3, 4, 5 or 6, as the case may be; and 102 soient inscrites dans le registre des ordures sous les catégories 2, 3, 4, 5 ou 6, le cas échéant; b) les ordures transbordées à une installation de ré- (b) garbage that is transferred to a reception facility is ception soient inscrites : (i) in the case of plastic, is listed in the Garbage (i) dans le registre des ordures sous la catégorie 1, dans le cas de matières plastiques, Record Book under the heading for Category 1, and (ii) in any other case, is listed in the Garbage Record Book under the heading for “other”. (ii) dans le registre des ordures sous « autres or- dures », dans tous les autres cas. Official log book Journal de bord réglementaire (7) The Garbage Record Book may be part of the vessel’s official log book. (7) Le registre des ordures peut faire partie du journal de bord réglementaire du bâtiment. Reception facility receipts Reçus de l’installation de réception 107 (1) The master of a vessel must obtain, from the 107 (1) Le capitaine d’un bâtiment obtient, du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation de réception qui reçoit les ordures de ce bâtiment, un reçu ou un certificat indiquant la date et l’heure de réception des ordures ainsi que leur type et leur quantité. owner or operator of a reception facility that receives garbage from the vessel, a receipt or certificate that sets out the type and amount of garbage received and the date and time that it was received. One year Un an (2) The master must keep the receipt or certificate on (2) Le capitaine conserve le reçu ou le certificat à bord board for one year after the day on which it was issued. pour une période d’un an suivant la date de sa délivrance. DIVISION 6 SECTION 6 Air Atmosphère SUBDIVISION 1 SOUS-SECTION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Plans and Specifications Plans et spécifications Approval Approbation 108 On application, the Minister must approve plans and specifications with respect to a Canadian vessel or a vessel that is recorded under the Act if the matters de- 108 Le ministre approuve, sur demande, les plans et spécifications à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment inscrit sous le régime de la Loi si les éléments Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 86 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels Sections 108-109 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Articles 108-109 scribed in the plans and specifications meet the applicable requirements of this Subdivision. qui y figurent sont conformes aux exigences applicables de la présente sous-section. Ozone-depleting Substances Substances qui appauvrissent la couche d’ozone Emission prohibited Émission interdite 109 (1) A vessel must not emit and a person must not 109 (1) Il est interdit à tout bâtiment d’émettre, à partir permit the emission of an ozone-depleting substance from an installation on a vessel except in the circumstances set out in section 5 that apply in respect of the emission. d’une installation à bord, des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et à toute personne d’en permettre l’émission, sauf dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard de l’émission. Exception Exception (2) Subsection (1) does not apply in respect of a minimal emission of an ozone-depleting substance if the emission is associated with the recapture or recycling of an ozonedepleting substance. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’émission d’une quantité minime d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone lorsque l’émission est associée à la récupération ou au recyclage d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone. Systems, etc. Systèmes, etc. (3) The authorized representative of a vessel must en- sure that it is not fitted with any system, equipment — including portable fire-extinguishing units — insulation or other material that contains an ozone-depleting substance. (3) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que celui-ci ne soit pas pourvu de systèmes, d’équipement — y compris des extincteurs d’incendie portatifs — d’isolant ou d’autres matériaux contenant une substance qui appauvrit la couche d’ozone. Non-application — vessels constructed before May 19, 2005 Non-application — bâtiments construits avant le 19 mai 2005 (4) In the case of a vessel that is constructed before May (4) S’il s’agit d’un bâtiment construit avant le 19 mai 19, 2005, subsection (3) does not apply in respect of any system, equipment, insulation or other material that contains an ozone-depleting substance and that 2005, le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, lesquels : (a) is fitted before that date; or a) sont fixés avant cette date; (b) if the contractual delivery date of the system, b) sont fixés à tout moment, si la date contractuelle de livraison des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux au bâtiment précède cette date. equipment, insulation or other material to the vessel is before that date, is fitted at any time. Non-application — vessels constructed before January 1, 2020 Non-application — bâtiments construits avant le 1er janvier 2020 (5) In the case of a vessel that is constructed before Jan- (5) S’il s’agit d’un bâtiment construit avant le 1er janvier uary 1, 2020, subsection (3) does not apply in respect of any system, equipment, insulation or other material that contains a hydrochlorofluorocarbon but no other ozonedepleting substance and that 2020, le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux contenant un hydrochlorofluorocarbone mais aucune autre substance qui appauvrit la couche d’ozone, lesquels : (a) is fitted before that date; or a) sont fixés avant cette date; (b) if the contractual delivery date of the system, equipment, insulation or other material to the vessel is before that date, is fitted at any time. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 b) sont fixés à tout moment, si la date contractuelle de livraison des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux au bâtiment précède cette date. 87 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels Sections 109-110.1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Articles 109-110.1 Non-application — repair or recharge Non-application — réparation ou recharge (6) Subsection (3) does not apply in respect of the repair (6) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de la réparation ou de la recharge des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux auxquels s’appliquent les paragraphes (4) ou (5). or recharge of any system, equipment, insulation or other material to which subsection (4) or (5) applies. Non-application — permanently sealed equipment Non-application — équipement scellé de façon permanente (7) This section does not apply in respect of permanently (7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’équipement scellé de façon permanente qui ne comporte pas de branchements pour la recharge de produit réfrigérant ni d’éléments potentiellement amovibles contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. sealed equipment that has no refrigerant-charging connections or potentially removable components containing ozone depleting substances. SOR/2013-68, s. 14. DORS/2013-68, art. 14. Nitrogen Oxides (NOx) — Marine Diesel Engines Oxydes d’azote (NOx) — moteurs diesel marins Application Application 110 Sections 110.1 to 110.3 do not apply in respect of a 110 Les articles 110.1 à 110.3 ne s’appliquent pas à l’é- marine diesel engine that is gard d’un moteur diesel marin qui est, selon le cas : (a) intended to be used solely for emergencies; a) destiné à être utilisé uniquement en cas d’urgence; (b) intended to be used solely to power any device or equipment that is intended to be used solely for emergencies on the vessel on which the device or equipment is installed; or b) destiné à être utilisé uniquement pour faire fonc- tionner un dispositif ou un équipement utilisé uniquement en cas d’urgence à bord du bâtiment sur lequel ils sont installés; (c) installed in a lifeboat that is intended to be used c) installé à bord d’une embarcation de sauvetage solely for emergencies. destinée à être utilisée uniquement en cas d’urgence. SOR/2013-68, s. 15. DORS/2013-68, art. 15. Tier I — power output of more than 130 kW Niveau I — puissance de sortie de plus de 130 kW 110.1 (1) This section applies in respect of a marine 110.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un diesel engine that has a power output of more than 130 kW and that is installed on moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 130 kW qui est installé à bord : (a) a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft a) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plai- that was constructed after December 31, 1999 but before January 1, 2011 and that does not engage only on voyages in waters under Canadian jurisdiction; sance canadienne qui a été construit après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2011 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne; (b) a foreign vessel or a foreign pleasure craft that was constructed after December 31, 1999 but before January 1, 2011; b) de tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère qui a été construit après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2011; (c) a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft that was constructed after May 2, 2007 but before the day on which this section comes into force and that engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction; c) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plai- sance canadienne qui a été construit après le 2 mai 2007 mais avant la date de l’entrée en vigueur du présent article et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne; (d) a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft that was constructed before January 1, 2000 and that does not engage only on voyages in waters under Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 d) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plai- sance canadienne qui a été construit avant le 1er jan- 88 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels Section 110.1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Article 110.1 Canadian jurisdiction, or a foreign vessel or a foreign pleasure craft that was constructed before January 1, 2000, if vier 2000 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, ou de tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère qui a été construit avant le 1er janvier 2000, dans les cas suivants : (i) after December 31, 1999 but before January 1, 2011, (i) après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2011: (A) the engine replaced a marine diesel engine that is not identical to the engine, or (A) soit le moteur remplace un moteur diesel marin qui est non identique à celui-ci, (B) the engine was installed as an additional en- gine, (B) soit le moteur est installé comme moteur supplémentaire, (ii) after December 31, 1999, a substantial modifica- tion, as defined in section 1.3.2 of the NOx Technical Code, is made to the engine, or (ii) après le 31 décembre 1999, le moteur subit une modification importante, au sens de l’article 1.3.2 du Code technique sur les NOx, (iii) after December 31, 1999, the maximum contin- uous rating of the engine is increased by more than 10%; or (iii) après le 31 décembre 1999, la puissance maximale du moteur est accrue de plus de 10 %; (e) a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft that was constructed before May 3, 2007 and that engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction, if e) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a été construit avant le 3 mai 2007 et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, dans les cas suivants : (i) after May 2, 2007 but before the day on which this section comes into force, (i) après le 2 mai 2007 mais avant l’entrée en vigueur du présent article : (A) the engine replaced a marine diesel engine that is not identical to the engine and that was installed on the vessel before May 3, 2007, or (A) soit le moteur remplace un moteur diesel marin non identique à celui-ci et a été installé à bord du bâtiment avant le 3 mai 2007, (B) the engine was installed as an additional engine, or (B) soit le moteur est installé comme moteur (ii) after May 2, 2007, supplémentaire, (A) a substantial modification, as defined in sec- (ii) après le 2 mai 2007 : tion 1.3.2 of the NOx Technical Code, is made to the engine, or (A) soit le moteur subit une modification impor- tante, au sens de l’article 1.3.2 du Code technique sur les NOx, (B) the maximum continuous rating of the en- gine is increased by more than 10%. (B) soit la puissance maximale du moteur est accrue de plus de 10 %. Tier I — power output of more than 5 000 kW Niveau I — puissance de sortie de plus de 5 000 kW (2) This section applies in respect of a marine diesel en- (2) Le présent article s’applique à l’égard d’un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 5 000 kW et d’une cylindrée de 90 L ou plus qui est installé à bord : gine that has a power output of more than 5 000 kW and a displacement of 90 L or more per cylinder, and that is installed on (a) a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft that was constructed after December 31, 1989 but before May 3, 2007 and that engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction; Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 a) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plai- sance canadienne qui a été construit après le 31 décembre 1989 mais avant le 3 mai 2007 et qui effectue 89 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels Sections 110.1-110.2 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Articles 110.1-110.2 (b) a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne; that was constructed after December 31, 1989 but before January 1, 2000 and that does not engage only on voyages in waters under Canadian jurisdiction; or b) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plai- sance canadienne qui a été construit après le 31 décembre 1989 mais avant le 1er janvier 2000 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne; (c) a foreign vessel or a foreign pleasure craft that was constructed after December 31, 1989 but before January 1, 2000. c) de tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère qui a été construit après le 31 décembre 1989 mais avant le 1er janvier 2000. Emission limits Limites des émissions (3) Subject to sections 110.5 and 110.6 and, in the case of (3) Sous réserve des articles 110.5 et 110.6 et, s’il s’agit a marine diesel engine to which subsection (2) applies, regulations 13.7.1 to 13.7.3 of Annex VI to MARPOL, the authorized representative of a vessel must ensure that a marine diesel engine is not operated on the vessel if the quantity of nitrogen oxides emitted from the engine, calculated as the total weighted emission of NO2, exceeds the following limits, where n represents the rated engine speed (crankshaft revolutions per minute) of the engine: d’un moteur diesel marin auquel s’applique le paragraphe (2), des règles 13.7.1 à 13.7.3 de l’Annexe VI de MARPOL, le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les moteurs diesel marins ne soient pas utilisés à bord du bâtiment si la quantité d’oxydes d’azote émise par ceux-ci, calculée comme étant l’émission totale pondérée de NO2, dépasse les limites ci-après, où « n » représente le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute) : (a) 17.0 g/kWh, where n is less than 130 revolutions per minute; a) 17,0 g/kWh, lorsque « n » est de moins de 130 tours par minute; (b) 45.0 × n-0.2 g/kWh, where n is 130 revolutions per b) 45,0 × n-0,2 g/kWh, lorsque « n » est de 130 tours minute or more but less than 2,000 revolutions per minute; and par minute ou plus, mais de moins de 2 000 tours par minute; (c) 9.8 g/kWh, where n is 2,000 revolutions per minute or more. c) 9,8 g/kWh, lorsque « n » est de 2 000 tours par mi- nute ou plus. Certificates Certificats (4) In the case of a Canadian vessel that engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction, a reference in regulation 13.7.1 of Annex VI to MARPOL to the vessel’s International Air Pollution Prevention Certificate is to be read as a reference to the vessel’s Canadian Air Pollution Prevention Certificate. (4) S’il s’agit d’un bâtiment canadien qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, toute mention, à la règle 13.7.1 de l’Annexe VI de MARPOL, du certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère à l’égard du bâtiment vaut mention à l’égard de celui-ci du certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère. SOR/2013-68, s. 15. DORS/2013-68, art. 15. Tier II Niveau II 110.2 (1) This section applies in respect of a marine diesel engine that has a power output of more than 130 kW and that is installed on 110.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 130 kW installé à bord : (a) a vessel that is constructed after December 31, 2010, other than a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft that was constructed before the day on which this section comes into force and that engages a) de tout bâtiment qui est construit après le 31 décembre 2010, autre qu’un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne qui ont été construits avant la date de l’entrée en vigueur du pré- Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 90 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels Section 110.2 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Article 110.2 only on voyages in waters under Canadian jurisdiction; sent article et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne; (b) a vessel, other than a Canadian vessel or a Canadi- b) de tout bâtiment, autre qu’un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne qui ont été construits avant l’entrée en vigueur du présent article, qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, si les conditions suivantes sont réunies : an pleasure craft that was constructed before the day on which this section comes into force and that engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction, if (i) the vessel was constructed before January 1, 2011, and (i) le bâtiment a été construit avant le 1er janvier 2011, (ii) after December 31, 2010, (ii) après le 31 décembre 2010 : (A) the engine replaces a marine diesel engine that is not identical to the engine and that was installed on the vessel before January 1, 2011, or (A) soit le moteur remplace un moteur diesel marin non identique à celui-ci et a été installé à bord du bâtiment avant le 1er janvier 2011, (B) the engine is installed as an additional en- gine; or (B) soit le moteur est installé comme moteur supplémentaire; (c) a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft that engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction, if c) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plai- sance canadienne qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, si les conditions suivantes sont réunies : (i) the vessel was constructed before the day on which this section comes into force, and (i) le bâtiment a été construit avant la date de l’en- (ii) on or after the day on which this section comes trée en vigueur du présent article, into force, (ii) à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date : (A) the engine replaces a marine diesel engine that is not identical to the engine and that was installed on the vessel before the day on which this section comes into force, or (A) soit le moteur remplace un moteur diesel marin non identique à celui-ci et a été installé à bord du bâtiment avant l’entrée en vigueur du présent article, (B) the engine is installed as an additional en- gine. (B) soit le moteur est installé comme moteur supplémentaire. Non-application Non-application (2) This section does not apply in respect of a marine diesel engine to which section 110.3 applies. (2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un Emission limits Limites des émissions (3) Subject to sections 110.5 and 110.6, the authorized (3) Sous réserve des articles 110.5 et 110.6, le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les moteurs diesel marins ne soient pas utilisés à bord du bâtiment si la quantité d’oxydes d’azote émise par ceux-ci, calculée comme étant l’émission totale pondérée de NO2, dépasse les limites ci-après, où « n » représente le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute) : moteur diesel marin auquel s’applique l’article 110.3. representative of a vessel must ensure that a marine diesel engine is not operated on the vessel if the quantity of nitrogen oxides emitted from the engine, calculated as the total weighted emission of NO2, exceeds the following limits, where n represents the rated engine speed (crankshaft revolutions per minute) of the engine: (a) 14.4 g/kWh, where n is less than 130 revolutions per minute; Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 a) 14,4 g/kWh, lorsque « n » est de moins de 130 tours par minute; 91 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels Sections 110.2-110.3 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Articles 110.2-110.3 (b) 44.0 × n-0.23 g/kWh, where n is 130 revolutions per b) 44,0 × n-0,23 g/kWh, lorsque « n » est de 130 tours minute or more but less than 2,000 revolutions per minute; and par minute ou plus, mais de moins de 2 000 tours par minute; (c) 7.7 g/kWh, where n is 2,000 revolutions per minute or more. c) 7,7 g/kWh, lorsque « n » est de 2 000 tours par minute ou plus. SOR/2013-68, s. 15. DORS/2013-68, art. 15. Tier III Niveau III 110.3 (1) This section applies in respect of a marine diesel engine that has a power output of more than 130 kW and that is installed on 110.3 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 130 kW installé à bord : (a) a vessel that is constructed on or after January 1, a) de tout bâtiment construit le 1er janvier 2016 ou 2016; or après cette date; (b) a vessel that is constructed before January 1, 2016 if, on or after January 1, 2016, b) de tout bâtiment construit avant le 1er janvier 2016 si, le 1er janvier 2016 ou après cette date : (i) the engine replaces a marine diesel engine that is not identical to the engine and that was installed on the vessel before January 1, 2016, or non identique à celui-ci et a été installé à bord du bâtiment avant le 1er janvier 2016, (ii) the engine is installed as an additional engine. (ii) soit le moteur est installé comme moteur sup- (i) soit le moteur remplace un moteur diesel marin plémentaire. Exception — marine diesel engines installed on certain vessels Exception — moteurs diesel marins installés à bord de certains bâtiments (2) This section does not apply in respect of a marine diesel engine that is (2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un (a) installed on a vessel with a length less than 24 m a) installé à bord de tout bâtiment d’une longueur de that has been specifically designed for, and is used solely for, recreational purposes; moins de 24 m qui est conçu spécifiquement et utilisé uniquement à des fins récréatives; (b) installed on a vessel with a combined nameplate diesel engine propulsion power of less than 750 kW, if it is not possible for the engine to meet the requirements of subsection (4) because of design or construction limitations of the vessel; b) installé à bord de tout bâtiment dont la puissance moteur diesel marin : de propulsion combinée du moteur diesel ayant une plaque signalétique est de moins de 750 kW, si le moteur ne peut être conforme aux exigences du paragraphe (4) en raison des limites de conception ou de construction; (c) installed on a vessel after December 31, 2015 as a c) installé à bord de tout bâtiment après le 31 dé- replacement for a marine diesel engine that is not identical to the engine, if it is not possible for the engine to meet the requirements of subsection (4); or cembre 2015 comme remplacement d’un moteur diesel marin non identique à celui-ci, si celui-ci ne peut être conforme aux exigences du paragraphe (4); (d) installed on a vessel that is entitled to fly the flag d) installé à bord de tout bâtiment habilité à battre le pavillon américain. of the United States. Exception — vessels operating in certain waters Exception — bâtiments naviguant dans certaines eaux (3) This section does not apply in respect of (3) Le présent article ne s’applique pas : (a) a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft a) à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne naviguant : that is operating Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 92 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels Sections 110.3-110.5 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Articles 110.3-110.5 (i) in arctic waters, or (i) dans les eaux arctiques, (ii) in waters that are not waters under Canadian (ii) dans des eaux qui ne sont pas des eaux de com- jurisdiction and are not within an emission control area; or pétence canadienne et qui sont hors d’une zone de contrôle des émissions; (b) a foreign vessel or a foreign pleasure craft that is b) à l’égard d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava. operating in arctic waters or in Hudson Bay, James Bay or Ungava Bay. Emission limits Limites des émissions (4) Subject to sections 110.5 and 110.6, the authorized representative of a vessel must ensure that a marine diesel engine is not operated on the vessel if the quantity of nitrogen oxides emitted from the engine, calculated as the total weighted emission of NO2, exceeds the following limits, where n represents the rated engine speed (crankshaft revolutions per minute) of the engine: (4) Sous réserve des articles 110.5 et 110.6, le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les moteurs diesel marins ne soient pas utilisés à bord du bâtiment si la quantité d’oxydes d’azote émise par ceux-ci, calculée comme étant l’émission totale pondérée de NO2, dépasse les limites ci-après, où « n » représente le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute) : (a) 3.4 g/kWh, where n is less than 130 revolutions per minute; a) 3,4 g/kWh, lorsque « n » est de moins de 130 tours (b) 9.0 × n-0.2 g/kWh, where n is 130 revolutions per b) 9,0 × n -0,2 g/kWh, lorsque « n » est de 130 tours par minute or more but less than 2,000 revolutions per minute; and minute ou plus, mais de moins de 2 000 tours par minute; (c) 2.0 g/kWh, where n is 2,000 revolutions per minute c) 2,0 g/kWh, lorsque « n » est de 2 000 tours par mi- or more. nute ou plus. par minute; Change of date Changement de date (5) If the IMO, in accordance with regulation 13.10 of (5) Si, conformément à la règle 13.10 de l’Annexe VI de Annex VI to MARPOL, sets a later date for the purposes of regulation 5.1.1 of that Annex, the references in subsection (1) to January 1, 2016 are to be read as references to that later date. MARPOL, l’OMI décide d’une date ultérieure pour l’application de la règle 5.1.1 de cette Annexe, la mention du 1er janvier 2016 au paragraphe (1) vaut mention de la date ultérieure. SOR/2013-68, s. 15. DORS/2013-68, art. 15. Determining quantity of nitrogen oxides Calcul de la quantité d’oxydes d’azote 110.4 For the purposes of subsections 110.1(3), 110.2(3) and 110.3(4), the quantity of nitrogen oxides emitted must be determined in accordance with the NOx Technical Code. 110.4 Pour l’application des paragraphes 110.1(3), 110.2(3) et 110.3(4), la quantité d’oxydes d’azote émise est calculée conformément au Code technique sur les NOx. DORS/2013-68, art. 15. SOR/2013-68, s. 15. Exhaust gas cleaning systems Dispositifs d’épuration des gaz d’échappement 110.5 A marine diesel engine may be operated if an exhaust gas cleaning system or any other equivalent method is used to reduce the quantity of nitrogen oxides emissions to no more than the limits specified in subsection 110.1(3), 110.2(3) or 110.3(4), as the case may be. 110.5 Tout moteur diesel marin peut être utilisé si un dispositif d’épuration des gaz d’échappement ou toute autre méthode équivalente sont employés pour réduire la quantité d’oxydes d’azote émise par le moteur sans dépasser les limites précisées aux paragraphes 110.1(3), 110.2(3) ou 110.3(4), selon le cas. SOR/2013-68, s. 15. DORS/2013-68, art. 15. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 93 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels Sections 110.6-111 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Articles 110.6-111 Exceptions to prohibited emissions Exceptions aux émissions interdites 110.6 Nitrogen oxides may be emitted in the circum- stances set out in section 5 that apply in respect of the emission. 110.6 Les oxydes d’azote peuvent être émis dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard de l’émission. SOR/2013-68, s. 15. DORS/2013-68, art. 15. Sulphur Oxides (SOx) Oxydes de soufre (SOx) Maximum sulphur content of fuel oil Teneur maximale en soufre du fioul 111 (1) Subject to subsections (2) to (5) and section 111.1, the authorized representative of a vessel must ensure that the sulphur content of the fuel oil used on board the vessel does not exceed 111 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et de l’article 111.1, le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que la teneur en soufre du fioul utilisé à bord de celuici soit d’au plus : (a) 3.50% by mass before January 1, 2020, in the case a) 3,50 % en masse avant le 1er janvier 2020, pour tout of a foreign vessel or a foreign pleasure craft that is operating in arctic waters or in Hudson Bay, James Bay or Ungava Bay; bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava; (b) 3.50% by mass before January 1, 2020, in the case b) 3,50 % en masse avant le 1er janvier 2020, pour tout of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft that is operating in arctic waters or in Hudson Bay, James Bay or Ungava Bay; bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava; (c) 3.50% by mass before January 1, 2020, in the case of a Canadian vessel that is operating in waters that are not waters under Canadian jurisdiction and that are not in an emission control area; c) 3,50 % en masse avant le 1er janvier 2020, pour tout bâtiment canadien naviguant dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne et qui sont hors d’une zone de contrôle des émissions; (d) 0.50% by mass after December 31, 2019, in the case of a foreign vessel or a foreign pleasure craft that is operating in arctic waters or in Hudson Bay, James Bay or Ungava Bay; d) 0,50 % en masse après le 31 décembre 2019, pour tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava; (e) 0.50% by mass after December 31, 2019, in the case e) 0,50 % en masse après le 31 décembre 2019, pour tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava; of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft that is operating in arctic waters or in Hudson Bay, James Bay or Ungava Bay; (f) 0.50% by mass after December 31, 2019, in the case f) 0,50 % en masse après le 31 décembre 2019, pour tout bâtiment canadien naviguant dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne et qui sont hors d’une zone de contrôle des émissions; of a Canadian vessel that is operating in waters that are not waters under Canadian jurisdiction and that are not in an emission control area; (g) 1.00% by mass before January 1, 2015, in the case of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft that is operating in waters under Canadian jurisdiction other than arctic waters; g) 1,00 % en masse avant le 1er janvier 2015, pour tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne naviguant dans les eaux de compétence canadienne autres que les eaux arctiques; (h) 1.00% by mass before January 1, 2015, in the case of a Canadian vessel that is operating in waters that are not waters under Canadian jurisdiction and that are in an emission control area; h) 1,00 % en masse avant le 1er janvier 2015, pour tout bâtiment canadien naviguant dans les eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne et qui sont dans une zone de contrôle des émissions; (i) 1.00% by mass before January 1, 2015, in the case of a foreign vessel or a foreign pleasure craft that is Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 94 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels Section 111 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Article 111 operating in waters under Canadian jurisdiction other than arctic waters or in Hudson Bay, James Bay or Ungava Bay; i) 1,00 % en masse avant le 1er janvier 2015, pour tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère naviguant dans les eaux de compétence canadienne autres que les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava; (j) 0.10% by mass after December 31, 2014, in the case of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft that is operating in waters under Canadian jurisdiction other than arctic waters; j) 0,10 % en masse après le 31 décembre 2014, pour tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne naviguant dans les eaux de compétence canadienne autres que les eaux arctiques; (k) 0.10% by mass after December 31, 2014, in the case of a Canadian vessel that is operating in waters that are not waters under Canadian jurisdiction and that are in an emission control area; and k) 0,10 % en masse après le 31 décembre 2014, pour tout bâtiment canadien naviguant dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne et qui sont dans une zone de contrôle des émissions; (l) 0.10% by mass after December 31, 2014, in the case of a foreign vessel or a foreign pleasure craft that is operating in waters under Canadian jurisdiction other than arctic waters or in Hudson Bay, James Bay or Ungava Bay. l) 0,10 % en masse après le 31 décembre 2014, pour tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère naviguant dans les eaux de compétence canadienne autres que les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava. Steam-powered foreign vessels and foreign pleasure craft Bâtiments à vapeur étrangers et embarcations de plaisance à vapeur étrangères (2) Subject to subsections (3) and (4), in the case of a foreign vessel or a foreign pleasure craft that is powered by a propulsion boiler that was not originally designed for continued operation on marine distillate fuel or natural gas, the vessel’s authorized representative must ensure that, when the vessel is operating in the North American Emission Control Area or in the Great Lakes and St. Lawrence waters, the sulphur content of the fuel oil used on board the vessel does not exceed (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère qui sont propulsés par une chaudière qui n’est pas conçue initialement pour une utilisation continue avec le distillat de carburant marin ou le gaz naturel, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que, lorsque le bâtiment navigue dans la zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord ou dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, la teneur en soufre du fioul de celui-ci ne dépasse pas : (a) 3.50% by mass before January 1, 2020; and a) 3,50 % en masse avant le 1er janvier 2020; (b) 0.50% by mass after December 31, 2019. b) 0,50 % en masse après le 31 décembre 2019. Non-application Non-application (3) Subsections (1) and (2) do not apply in respect of a (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’é- foreign vessel or a foreign pleasure craft that gard d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère qui, à la fois : (a) is powered by a propulsion boiler that was not originally designed for continued operation on marine distillate fuel or natural gas; and a) sont propulsés par une chaudière qui n’est pas conçue initialement pour une utilisation continue avec le distillat de carburant marin ou le gaz naturel; (b) operates solely on the Great Lakes and their con- b) naviguent uniquement dans les Grands Lacs et necting waters. leurs eaux communicantes. Alternative measure Mesure de rechange (4) Instead of meeting the requirements of subsection (1) or (2), the authorized representative of a vessel may ensure that (4) Au lieu de satisfaire aux exigences des paragraphes (1) ou (2), le représentant autorisé d’un bâtiment Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 95 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels Sections 111-111.1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Articles 111-111.1 (a) the vessel operates an exhaust gas cleaning system that meets the MEPC.184(59); and requirements of peut veiller à ce que les exigences suivantes soient respectées : Resolution a) le bâtiment utilise un système de contrôle des émissions qui est conforme aux exigences de la résolution MEPC.184(59); (b) the emissions of sulphur oxides produced by the operation of the system do not exceed the emissions that would be produced were fuel oil with the sulphur content by mass required by that subsection used on board the vessel. b) les émissions d’oxydes de soufre produites par l’u- tilisation du système ne dépassent pas celles qui seraient produites si le bâtiment utilisait du fioul ayant la teneur en soufre en masse qui est prévue à ces paragraphes. When different fuel is ussed Différents carburants utilisés (5) The master of a vessel referred to in subparagraph 122(1)(a)(ii) or (iii) must ensure that the requirements of regulation 14.6 of Annex VI to MARPOL are met if the vessel is entering or leaving an emission control area and the fuel oil used on board within the area is different from the fuel oil used on board outside the area. (5) Le capitaine d’un bâtiment visé aux sous-ali- néas 122(1)a)(ii) ou (iii) veille à ce que les exigences de la règle 14.6 de l’Annexe VI de MARPOL soient respectées si le bâtiment entre dans une zone de contrôle des émissions ou la quitte et qu’il utilise à bord dans cette zone un carburant différent de celui qu’il utilise hors de celle-ci. Residues from exhaust gas cleaning systems Résidus des systèmes de contrôle des émissions (6) If a vessel operates an exhaust gas cleaning system (6) Lorsqu’un ou plusieurs bâtiments utilisent un sys- that has been certified in accordance with Resolution MEPC.184(59), the vessel’s authorized representative must ensure that tème de contrôle des émissions qui est certifié conformément à la résolution MEPC.184(59), le représentant autorisé de ceux-ci veille à ce que les exigences suivantes soient respectées : (a) any exhaust gas cleaning system residues are delivered to an onshore reception facility; and a) les résidus du dispositif d’épuration des gaz d’é- chappement sont livrés à une installation de réception à terre; (b) the washwater from the operation of the system, as well as the monitoring and recording of the washwater, meets the requirements of section 10 of the Resolution. b) les eaux de lavage résultant de l’utilisation du dis- positif, ainsi que la surveillance et l’enregistrement des eaux de lavage, sont conformes à l’exigence de l’article 10 de la résolution. SOR/2013-68, s. 15; SOR/2013-235, s. 37(F). DORS/2013-68, art. 15; DORS/2013-235, art. 37(F). Application Application 111.1 (1) This section, instead of section 111, applies in respect of an authorized representative’s Canadian vessels when they are operating in the Great Lakes and St. Lawrence waters during the period referred to in paragraph (4)(a) or during a year referred to in subsection (4) if, before the period or year begins, the authorized representative 111.1 (1) Le présent article s’applique, au lieu de l’article 111, à l’égard d’un représentant autorisé des bâtiments canadiens lorsque ceux-ci naviguent dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent durant la période visée à l’alinéa (4)a) ou durant une des années visées au paragraphe (4) si, avant le début de cette période ou de cette année, le représentant autorisé, à la fois : (a) notifies the Minister that the authorized represen- a) informe le ministre qu’il choisit que le présent ar- tative elects to have this section apply in respect of that period or year; and ticle s’applique à l’égard de cette période ou de cette année; (b) provides the Minister with a report that specifies b) remet au ministre un rapport qui précise la manière dont chacun des bâtiments sera géré pour être conforme aux exigences des paragraphes (4) ou (6) pour cette période ou cette année. the manner in which each of the vessels will be managed for the purposes of meeting the requirements of subsection (4) or (6) for that period or year. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 96 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels Section 111.1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Article 111.1 Application — alternative Application — mesure de rechange (2) This section, instead of section 111, applies in respect (2) Le présent article s’applique, au lieu de l’article 111, à of an authorized representative’s Canadian vessels when they are operating in the Great Lakes and St. Lawrence waters during the period beginning on the day on which this section comes into force and ending on December 31, 2020 if the authorized representative l’égard d’un représentant autorisé des bâtiments canadiens lorsque ceux-ci naviguent dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent durant la période commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 décembre 2020 si le représentant autorisé, à la fois : (a) before the period begins, notifies the Minister that the authorized representative elects to have this section apply in respect of that period; and a) informe le ministre, avant le début de la période, qu’il choisit que le présent article s’applique à l’égard de cette période; (b) before the period referred to in paragraph (5)(a) and before each year referred to in column 3 of the table to subsection (5), provides the Minister with a report that specifies the manner in which each of the vessels will be managed for the purposes of meeting the requirements of subsection (5) or (6) for that period or year. b) remet au ministre, avant la période visée à l’alinéa (5)a) et avant chacune des années indiquée à la colonne 3 du tableau du paragraphe (5), un rapport qui précise la manière dont chacun des bâtiments sera géré pour être conforme aux exigences des paragraphes (5) ou (6) pour cette période ou cette année. Fuel oil used in other waters under Canadian jurisdiction Fioul utilisé dans d’autres eaux de compétence canadienne (3) In the notification, the vessels’ authorized represen- (3) Le représentant autorisé des bâtiments peut, dans tative may l’avis : (a) for the purposes of calculating the total amount of fuel oil used on board the vessels, elect to include the fuel oil used on board any of the vessels when they are operating in waters under Canadian jurisdiction that are not within the Great Lakes and St. Lawrence waters; and a) choisir d’inclure, pour le calcul de la quantité totale de fioul utilisé à bord des bâtiments, le fioul utilisé à bord de l’un quelconque de ceux-ci lorsqu’ils naviguent dans les eaux de compétence canadienne qui sont à l’extérieur des eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent; (b) for the purposes of calculating the average sulphur content by mass of the total amount of fuel oil used on board the vessels, elect not to include b) choisir d’exclure, pour le calcul de la teneur moyenne en souffre en masse de la quantité totale de fioul utilisé à bord des bâtiments : (i) 10% of the sulphur content by mass of the fuel (i) 10 % de la teneur en souffre en masse du fioul oil used on board any of the vessels that were first delivered after December 31, 2008 but before August 1, 2012, and utilisé à bord de l’un quelconque des bâtiments livrés initialement après le 31 décembre 2008 mais avant le 1er août 2012, (ii) 20% of the sulphur content by mass of the fuel (ii) 20 % de la teneur en souffre en masse du fioul oil used on board any of the vessels that were first delivered after July 31, 2012 or on which a marine diesel engine that has a power output of more than 5 000 kW was installed after July 31, 2012. utilisé à bord de l’un quelconque des bâtiments livrés initialement après le 31 juillet 2012 ou sur lesquels un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 5 000 kW a été installé après le 31 juillet 2012. Average sulphur content Teneur moyenne en souffre (4) If an election is made under subsection (1), the ves- (4) Si un choix est effectué en application du paragraphe (1), le représentant autorisé des bâtiments veille à ce que la teneur moyenne en soufre en masse de la quantité totale de fioul utilisé à bord des bâtiments ne dépasse pas : sels’ authorized representative must ensure that the average sulphur content by mass of the total amount of fuel oil used on board the vessels does not exceed Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 97 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels Section 111.1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Article 111.1 (a) 1.30% in the period beginning on the day on which this section comes into force and ending on December 31, 2013; a) 1,30 % durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 décembre 2013; (b) 1.20% in 2014; b) 1,20 % en 2014; (c) 1.10% in 2015; c) 1,10 % en 2015; (d) 1.00% in 2016; d) 1,00 % en 2016; (e) 0.80% in 2017; e) 0,80 % en 2017; (f) 0.60% in 2018; f) 0,60 % en 2018; (g) 0.40% in 2019; and g) 0,40 % en 2019; (h) 0.10% in 2020. h) 0,10 % en 2020. Average sulphur content and cumulative average sulphur content Teneur moyenne en soufre et teneur moyenne cumulative en soufre (5) If an election is made under subsection (2), the ves- (5) Si un choix est effectué en application du para- sels’ authorized representative must ensure that the average sulphur content by mass of the total amount of fuel oil used on board the vessels does not exceed graphe (2), le représentant autorisé des bâtiments veille à ce que la teneur moyenne en soufre en masse de la quantité totale de fioul utilisé à bord des bâtiments ne dépasse pas : (a) 1.70% during the period that begins on the day on a) 1,70 % durant la période commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 décembre 2013; which this section comes into force and ends on December 31, 2013; (b) the amount set out in column 1 of the table to this subsection during the year set out in column 3; or b) la quantité indiquée à la colonne 1 du tableau ciaprès durant l’année indiquée à la colonne 3; (c) the amount set out in column 2 of the table to this c) la quantité indiquée à la colonne 2 du tableau ci- subsection during the period that begins on the day on which this section comes into force and ends on December 31 of the year set out in column 3. après durant la période commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 décembre de l’année indiquée à la colonne 3. TABLE TABLEAU Column 1 Column 2 Item Average sulphur content by mass Cumulative average sulphur content by mass Column 3 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Teneur moyenne en soufre en masse Teneur moyenne cumulative en soufre en masse Year 1 1.60% 4.40% Année 2014 1 1,60 % 4,40 % 2 1.50% 2014 5.50% 2015 2 1,50 % 5,50 % 3 2015 1.40% 6.50% 2016 3 1,40 % 6,50 % 2016 4 1.20% 7.20% 2017 4 1,20 % 7,20 % 2017 5 1.00% 7.70% 2018 5 1,00 % 7,70 % 2018 6 0.80% 8.00% 2019 6 0,80 % 8,00 % 2019 7 0.10% 8.00% 2020 7 0,10 % 8,00 % 2020 Alternative measures Mesures de rechange (6) Instead of meeting the requirements of subsection (6) Au lieu de satisfaire aux exigences des paragraphes (4) ou (5), le représentant autorisé des bâtiments peut veiller à ce que toute combinaison des mesures ciaprès à bord d’un ou de plusieurs bâtiments fasse en (4) or (5), the vessels’ authorized representative may ensure that any combination of the following on one or more of the vessels results in total emissions of sulphur Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 98 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels Section 111.1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Article 111.1 oxides that do not exceed the total emissions of sulphur oxides that would be produced were fuel oil with the sulphur content by mass required by that subsection used on board the vessels: sorte que les émissions totales d’oxydes de soufre ne dépassent pas celles qui seraient produites si les bâtiments utilisaient du fioul ayant la teneur en soufre en masse qui est exigée par ce paragraphe : (a) the operation of an exhaust gas cleaning system Resolution a) l’utilisation d’un système de contrôle des émissions qui est conforme aux exigences de la résolution MEPC.184(59); (b) the use of equipment or materials or the carrying out of procedures; and b) l’utilisation de l’équipement ou des matériaux ou l’utilisation d’une procédure; (c) the use of fuel oil with a reduced sulphur content. c) l’utilisation du fioul ayant une teneur réduite en that meets the MEPC.184(59); requirements of soufre. Washwater from exhaust gas cleaning systems Eaux de lavage des dispositifs d’épuration (7) The vessels’ authorized representative must ensure that (7) Le représentant autorisé des bâtiments veille à ce que les exigences suivantes soient respectées : (a) any exhaust gas cleaning system residues are de- a) les résidus du dispositif d’épuration des gaz livered to an onshore reception facility that is licensed by the jurisdiction where the facility is located; and d’échappement sont livrés à une installation de réception à terre qui est agréée par l’autorité compétente où celle-ci est située; (b) if one or more of the vessels operate an exhaust b) si un ou plusieurs des bâtiments utilisent un système de contrôle des émissions qui a été certifié conformément à la résolution MEPC.184(59), les eaux de lavage résultant du dispositif ainsi que la surveillance et l’enregistrement des eaux de lavage sont conformes à l’exigence de l’article 10 de la résolution. gas cleaning system that has been certified in accordance with Resolution MEPC.184(59), the washwater from the operation of the system, as well as the monitoring and recording of the washwater, meets the requirement of section 10 of the Resolution. Report — the manner in which vessels will be managed Rapport — manière dont les bâtiments seront gérés (8) The vessels’ authorized representative must provide (8) Le représentant autorisé des bâtiments remet au mi- the Minister with a revised report as soon as feasible if nistre le plus tôt possible, un rapport révisé lorsque : a) à la suite d’un rapport remis en application de l’alinéa (1)b), la manière dont est géré l’un quelconque des bâtiments pour être conforme aux exigences des paragraphes (4) ou (6) est modifiée; (a) after a report is provided under paragraph (1)(b), the manner in which any of the vessels are managed in order to meet the requirements of subsection (4) or (6) changes; or b) à la suite d’un rapport remis en application de l’alinéa (2)b), la manière dont est géré l’un quelconque des bâtiments pour être conforme aux exigences des paragraphes (5) ou (6) est modifiée. (b) after a report is provided under paragraph (2)(b), the manner in which any of the vessels are managed in order to meet the requirements of subsection (5) or (6) changes. Interim report — the manner in which vessels are being managed Rapport provisoire — manière dont les bâtiments sont gérés (9) The vessels’ authorized representative must, during (9) Le représentant autorisé des bâtiments remet au mi- the period beginning on June 1 and ending on September 30 of any year in respect of which an election is made under subsection (1) or (2), provide the Minister with an interim report that describes how each of the vessels is being managed in order to meet the requirements of subsection (4), (5) or (6) for that year. nistre, durant la période commençant le 1er juin et se terminant le 30 septembre de toute année à l’égard de laquelle un choix est effectué en application des paragraphes (1) ou (2), un rapport provisoire qui précise la manière dont chacun des bâtiments est géré pour être conforme aux exigences des paragraphes (4), (5) ou (6) pour cette année. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 99 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels Sections 111.1-111.2 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Articles 111.1-111.2 Report — how vessels were managed Rapport — manière dont les bâtiments ont été gérés (10) The vessels’ authorized representative must (10) Le représentant autorisé des bâtiments doit : a) si un choix est effectué en application du paragraphe (1) à l’égard d’une période ou d’une année, remettre au ministre, au plus tard le 1er mars de l’année suivant cette période ou cette année, un rapport qui précise la manière dont chacun des bâtiments a été géré pour être conforme aux exigences des paragraphes (4) ou (6) pour cette période ou cette année; (a) if an election is made under subsection (1) in re- spect of a period or year, provide the Minister, on or before March 1 of the year following the period or year, with a report that describes the manner in which each of the vessels was managed in order to meet the requirements of subsection (4) or (6) for that period or year; or (b) if an election is made under subsection (2), provide the Minister, on or before March 1 of each year starting in 2014 and ending in 2021, with a report that describes the manner in which each of the vessels was managed in order to meet the requirements of subsection (5) or (6) for b) si un choix est effectué en application du paragraphe (2), remettre au ministre, au plus tard le 1er mars de chaque année commençant en 2014 et se terminant en 2021, un rapport qui précise la manière dont chacun des bâtiments a été géré pour être conforme aux exigences des paragraphes (5) ou (6) pour : (i) the period that begins on the day on which this section comes into force and ends on December 31, 2013, in the case of a report made in 2014, or (i) la période qui commence à la date de l’entrée en vigueur du présent article et se termine le 31 décembre 2013, s’il s’agit d’un rapport fait en 2014, (ii) the year before the report is made, in any other case. (ii) l’année avant que le rapport ne soit fait, dans les autres cas. Auditing Vérification (11) The reports referred to in subsection (10) must be (11) L’exactitude des rapports visés au paragraphe (10) fait l’objet d’une vérification par une personne qui connaît la méthodologie des vérifications et qui est indépendante du représentant autorisé. audited for accuracy by a person who has knowledge of the methods of conducting audits and is independent of the authorized representative. Canadian Air Pollution Prevention Certificates Certificats canadiens de prévention de la pollution de l’atmosphère (12) Despite paragraph 122(1)(a), if an election is made (12) Malgré l’alinéa 122(1)a), lorsqu’un choix est effectué under paragraph (1)(a) or (2)(a) in respect of a vessel, the vessel en application des alinéas (1)a) ou (2)a) à l’égard d’un bâtiment, celui-ci : (a) must hold and keep on board a Canadian Air Pol- a) d’une part, doit être titulaire d’un certificat cana- lution Prevention Certificate; and dien de prévention de la pollution de l’atmosphère et le conserver à bord; (b) is not required to hold and keep on board an b) d’autre part, n’a pas à être titulaire d’un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère ni à le conserver à bord, sauf s’il navigue dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne et qui sont à l’extérieur des eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. International Air Pollution Prevention Certificate, unless the vessel operates in waters that are not waters under Canadian jurisdiction and are not within the Great Lakes and St. Lawrence waters. SOR/2013-68, s. 15. DORS/2013-68, art. 15. Documentation if exhaust gas cleaning system is operated Documentation si un système de contrôle des émissions est utilisé 111.2 If a vessel operates an exhaust gas cleaning system referred to in paragraph 111(4)(a) or 111.1(6)(a) or (c), 111.2 Si un bâtiment utilise un système de contrôle des émissions visé aux alinéas 111(4)a) ou 111.1(6)a) ou c), les exigences suivantes doivent être respectées : Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 100 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels Sections 111.2-111.3 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Articles 111.2-111.3 (a) the vessel must hold and keep on board a certifi- cate of type approval certifying that the system meets the applicable requirements referred to in Resolution MEPC.184(59); a) le bâtiment est titulaire d’un certificat d’approbation de type attestant que le système est conforme aux exigences applicables visées à la résolution MEPC.184(59) et le conserve à son bord; (b) the vessel must keep on board an EGC System Technical Manual “Scheme A” that meets the requirements of section 4.2.2 of Resolution MEPC.184(59) or an EGC System Technical Manual “Scheme B” that meets the requirements of section 5.6 of Resolution MEPC.184(59); b) le bâtiment conserve à son bord le manuel technique du dispositif EGC — système A qui est conforme aux exigences de l’article 4.2.2 de la résolution MEPC.184(59) ou le manuel technique du dispositif EGC — système B qui est conforme aux exigences de la section 5.6 de la résolution MEPC.184(59); (c) the vessel must keep on board a SOx Emissions c) le bâtiment conserve à son bord un plan de confor- Compliance Plan that meets the requirements of section 9.1.1 of Resolution MEPC.184(59); mité des émissions SOx qui est conforme aux exigences de l’article 9.1.1 de la résolution MEPC.184(59); (d) the authorized representative must ensure that the information required by Resolution MEPC.184(59) respecting the operation, maintenance, servicing, adjustments and monitoring of the system is recorded as required by the Resolution; and d) le représentant autorisé veille à ce que les rensei- (e) the vessel must keep on board the information referred to in paragraph (d) in the form and manner required by Resolution MEPC.184(59). e) le bâtiment conserve à son bord les renseignements visés à l’alinéa d) selon les modalités exigées par la résolution MEPC.184(59). gnements exigés par la résolution MEPC.184(59) à l’égard de l’utilisation, de l’entretien, du service, des ajustements et de la surveillance du système soient consignés comme l’exige cette résolution; SOR/2013-68, s. 15. DORS/2013-68, art. 15. Diesel Engines with a Displacement of Less than 30 L Per Cylinder Moteurs diesel d’une cylindrée de moins de 30 L New diesel engines Nouveaux moteurs diesel 111.3 (1) The authorized representative of a Canadian 111.3 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment cana- vessel or a Canadian pleasure craft must ensure that any new diesel engine that has a displacement of 7 L or more per cylinder but less than 30 L per cylinder, and that is installed on the vessel for its propulsion, has been certified dien ou d’une embarcation de plaisance canadienne veille à ce que tout nouveau moteur diesel d’une cylindrée de 7 L par cylindre ou plus mais de moins de 30 L par cylindre qui est installé à bord de ce bâtiment pour sa propulsion a été certifié : (a) by the United States Environmental Protection Agency as meeting the requirements of Title 40, section 1042.101, of the Code of Federal Regulations of the United States for Category 2 engines; or a) soit par l’Environmental Protection Agency des États-Unis comme étant conforme aux exigences du titre 40, article 1042.101, du Code of Federal Regulations des États-Unis visant les moteurs de catégorie 2; b) soit par le gouvernement d’un autre État comme (b) by the government of another state as meeting requirements for emissions of particulate matter, nitrogen oxides and hydrocarbons that are equivalent to the requirements referred to in paragraph (a). étant conforme aux exigences visant les émissions des particules, les oxydes d’azote et les hydrocarbures qui sont équivalentes à celles visées à l’alinéa a). Deferred application Application différée (2) Subsection (1) does not apply before January 1, 2016. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 1er jan- SOR/2013-68, s. 15. vier 2016. DORS/2013-68, art. 15. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 101 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels Sections 112-114 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Articles 112-114 Volatile Organic Compounds Composés organiques volatils Vapour collection systems Collecteur de vapeurs 112 (1) The authorized representative of an oil tanker, an NLS tanker or a gas carrier that uses a vapour collection system for volatile organic compounds must ensure that the vessel is fitted with a vapour collection system that meets the requirements of regulation 15.5 of Annex VI to MARPOL. 112 (1) Le représentant autorisé d’un pétrolier, d’un bâtiment-citerne SLN ou d’un transporteur de gaz qui utilise un collecteur de vapeurs pour les composés organiques volatils veille à ce que ce pétrolier, ce bâtiment-citerne ou ce transporteur soit pourvu d’un collecteur de vapeurs qui est conforme aux exigences de la règle 15.5 de l’Annexe VI de MARPOL. Application to gas carriers Application aux transporteurs de gaz (2) Subsection (1) applies in respect of a gas carrier only if the type of loading and containment systems used by the carrier allow safe retention of non-methane volatile organic compounds on board or their safe return ashore. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard des trans- VOC management plan Plan de gestion VOC (3) The authorized representative of a crude oil tanker (3) Le représentant autorisé d’un transporteur de pétrole must ensure that a volatile organic compounds management plan that meets the requirements of regulation 15.6 of Annex VI to MARPOL is implemented. brut veille à ce que soit mis en œuvre un plan de gestion des composés organiques volatils qui est conforme aux exigences de la règle 15.6 de l’Annexe VI de MARPOL. SOR/2013-68, s. 16. DORS/2013-68, art. 16. Shipboard Incineration Incinération à bord Prohibition Interdiction 113 A person must not incinerate any of the following substances on a vessel: 113 Il est interdit d’incinérer à bord d’un bâtiment les substances suivantes : (a) oil cargo residues, noxious liquid substance cargo residues and marine pollutants; a) les résidus de cargaison d’hydrocarbures, les résidus de cargaison de substances liquides nocives et les polluants marins; porteurs de gaz que si les types de systèmes de chargement et de confinement utilisés par ceux-ci permettent de retenir à bord en toute sécurité les composés organiques volatils ne contenant pas de méthane ou de les réacheminer à terre en toute sécurité. (b) polychlorinated biphenyls; b) les biphényles polychlorés; (c) garbage containing more than traces of heavy met- c) les ordures contenant plus que des traces de mé- als; taux lourds; (d) refined petroleum products containing halogen d) les produits pétroliers raffinés contenant des composés halogénés; compounds; (e) sewage sludge and sludge oil that are not generated on board the vessel; and e) les boues d’épuration et les boues d’hydrocarbures qui ne sont pas produites à bord du bâtiment; (f) exhaust gas cleaning system residues. f) les résidus du dispositif d’épuration des gaz SOR/2013-68, s. 17. d’échappement. DORS/2013-68, art. 17. Prohibition unless in a shipboard incinerator Interdiction sauf dans un incinérateur de bord 114 (1) Subject to subsection (2), a person must not incinerate a substance on a vessel unless the incineration is in a shipboard incinerator. 114 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 d’incinérer toute substance à bord d’un bâtiment à moins 102 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels Sections 114-115 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Articles 114-115 que l’incinération ne s’effectue dans un incinérateur de bord. Sewage sludge or sludge oil Boues d’épuration ou boues d’hydrocarbures (2) Sewage sludge or sludge oil generated during the (2) Les boues d’épuration ou les boues d’hydrocarbures normal operation of a vessel may be incinerated in the main or auxiliary power plant or the boilers on the vessel if the incineration does not take place inside ports, harbours or estuaries. produites durant l’exploitation normale d’un bâtiment peuvent être incinérées dans les installations motrices principales ou auxiliaires ou dans les chaudières à bord si l’incinération ne s’effectue pas dans des ports, des havres ou des estuaires. Polyvinyl chlorides Chlorure de polyvinyle (3) A person must not incinerate polyvinyl chlorides on a vessel unless the incineration is in a shipboard incinerator that meets the requirements of regulation 16.6.1 of Annex VI to MARPOL. (3) Il est interdit d’incinérer tout chlorure de polyvinyle à bord à moins que l’incinération ne s’effectue dans un incinérateur de bord qui est conforme aux exigences de la règle 16.6.1 de l’Annexe VI de MARPOL. Shipboard incinerators Incinérateurs de bord 115 (1) This section applies in respect of a shipboard 115 (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout in- incinerator that is installed cinérateur de bord qui est installé : (a) after December 31, 1999 a) après le 31 décembre 1999 : (i) on a Canadian vessel that does not engage only on voyages in waters under Canadian jurisdiction, or (i) à bord d’un bâtiment canadien qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, (ii) on a foreign vessel; or (ii) à bord d’un bâtiment étranger; (b) after May 2, 2007 on a Canadian vessel that en- b) après le 2 mai 2007, à bord d’un bâtiment canadien qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne. gages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction. Regulation 16.6.1 of Annex VI to MARPOL Règle 16.6.1 de l’Annexe VI de MARPOL (2) The authorized representative of a vessel must en- (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que sure that every shipboard incinerator installed on the vessel meets the requirements of regulation 16.6.1 of Annex VI to MARPOL. tout incinérateur de bord installé à bord soit conforme aux exigences de la règle 16.6.1 de l’Annexe VI de MARPOL. Operating personnel Personnel responsable de l’utilisation (3) The authorized representative of a vessel must en- (3) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que le personnel responsable de l’utilisation d’un incinérateur de bord soit formé et capable de mettre en application les directives figurant dans le manuel d’utilisation du fabricant. sure that the personnel responsible for the operation of a shipboard incinerator are trained and capable of implementing the guidance provided in the manufacturer’s operating manual. Monitoring Surveillance (4) The master of a vessel must ensure that (4) Le capitaine d’un bâtiment veille : (a) the combustion flue gas outlet temperature of a a) à ce que la température des gaz à la sortie de la chambre de combustion de tout incinérateur de bord fasse l’objet d’une surveillance permanente; shipboard incinerator is monitored at all times; and Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 103 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels Sections 115-116 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Articles 115-116 (b) waste or other matter is not fed into a continuous- b) à ce que ni les déchets ni les autres matériaux ne soient chargés dans un incinérateur de bord à chargement continu lorsque la température est inférieure à 850 °C. feed shipboard incinerator when the temperature is below 850°C. Batch-loaded shipboard incinerators Incinérateurs de bord à chargement discontinu (5) The authorized representative of a vessel on which a (5) Le représentant autorisé d’un bâtiment à bord duquel batch-loaded shipboard incinerator is installed must ensure that it is designed so that the temperature in the combustion chamber reaches 600°C within five minutes after start-up and stabilizes at not less than 850°C. est installé un incinérateur de bord à chargement discontinu veille à ce que celui-ci soit conçu de manière que la température dans la chambre de combustion atteigne 600 °C en cinq minutes après l’allumage et se stabilise au moins à 850 °C. SOR/2013-68, s. 18. DORS/2013-68, art. 18. Fuel Oil Quality Qualité du fioul Requirements Exigences 116 (1) The authorized representative of a vessel must 116 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ensure that fuel oil used on board the vessel for combustion purposes does not contain inorganic acid and meets the following requirements: ce que le fioul utilisé pour la combustion à bord de ce bâtiment ne contienne aucun acide inorganique et soit conforme aux exigences suivantes : (a) in the case of fuel oil derived from petroleum refining, the fuel oil must be a blend of hydrocarbons, with or without the incorporation of small amounts of additives that are intended to improve performance, and must not contain any added substance or chemical waste that a) s’il s’agit de fioul résultant du raffinage du pétrole, celui-ci est un mélange d’hydrocarbures, avec ou sans ajout de petites quantités d’additifs destinés à améliorer le rendement, et ne peut contenir aucun additif ni aucun déchet chimique qui, selon le cas : (i) compromet la sécurité du bâtiment, (i) jeopardizes the vessel’s safety, (ii) compromet la sécurité ou la santé de son per- (ii) jeopardizes the safety or health of the vessel’s sonnel, personnel, (iii) nuit au rendement des machines du bâtiment, (iii) adversely affects the performance of the ves- (iv) contribue globalement à accroître la pollution de l’atmosphère; sel’s machinery, or (iv) contributes overall to additional air pollution; b) s’il s’agit de fioul obtenu par des procédés autres que le raffinage du pétrole, celui-ci ne peut : or (b) in the case of fuel oil derived by methods other (i) ni compromettre la sécurité du bâtiment, than petroleum refining, the fuel oil must not (ii) ni compromettre la sécurité ou la santé de son personnel, (i) jeopardize the vessel’s safety, (ii) jeopardize the safety or health of the vessel’s personnel, (iii) ni nuire au rendement des machines du bâtiment, (iii) adversely affect the performance of the vessel’s machinery, or (iv) ni contribuer globalement à accroître la pollu- tion de l’atmosphère. (iv) contribute overall to additional air pollution. Limited application Application restreinte (2) Subparagraphs (1)(a)(ii) and (iii) and (b)(ii) and (iii) apply in respect of foreign vessels, and pleasure craft that (2) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii) et b)(ii) et (iii) s’appliquent à l’égard des bâtiments étrangers et des embar- Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 104 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels Sections 116-116.2 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Articles 116-116.2 are not Canadian vessels, only when they are in Canadian waters. cations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens seulement lorsqu’ils se trouvent dans les eaux canadiennes. Unavailability of Compliant Fuel Oil Non-disponibilité du fioul conforme Canadian vessels and Canadian pleasure craft Bâtiments canadiens et embarcations de plaisance canadiennes 116.1 (1) If a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft cannot, while voyaging in accordance with its voyage plan, obtain fuel oil that meets the requirements of this Division, its master must notify the Minister and, if its port of destination is not in Canada, the competent authority of that port. 116.1 (1) Lorsqu’un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne naviguant conformément à son plan de voyage ne peut obtenir du fioul conforme aux exigences de la présente section, son capitaine en avise le ministre et, si son port de destination n’est pas au Canada, l’autorité compétente de ce port. Foreign vessels and foreign pleasure craft Bâtiments étrangers et embarcations de plaisance étrangères (2) If a foreign vessel or a foreign pleasure craft whose port of destination is in Canada cannot, while voyaging in accordance with its voyage plan, obtain fuel oil that meets the requirements of this Division, its master must notify the Minister. (2) Lorsqu’un bâtiment étranger ou une embarcation de plaisance étrangère naviguant conformément à son plan de voyage dont le port de destination est au Canada ne peut obtenir du fioul conforme aux exigences de la présente section, son capitaine en avise le ministre. Contents of notification Contenu de l’avis (3) The notification must include (3) L’avis comprend : (a) the vessel’s name and, if applicable, the vessel’s IMO ship identification number; a) le nom du bâtiment et, le cas échéant, le numéro d’identification OMI du bâtiment; (b) the vessel’s port of origin and port of destination; b) ses ports d’origine et de destination; (c) details of the attempts that were made to obtain c) les détails des tentatives effectuées pour obtenir du fuel oil that meets the requirements of this Division, including the names and addresses of the fuel oil suppliers contacted, and the dates on which contact was made; fioul conforme aux exigences de la présente section, y compris les noms et les adresses des fournisseurs du fioul avec lesquels il y a eu communication, et les dates où il y a eu communication; (d) the sulphur content of the fuel oil that was ob- d) le contenu en soufre du fioul obtenu; tained; and e) les mesures qui seront prises pour obtenir, dès que (e) the measures that will be taken to obtain, as soon possible, du fioul conforme aux exigences de la présente section. as feasible, fuel oil that meets the requirements of this Division. DORS/2013-68, art. 19. SOR/2013-68, s. 19. Energy Efficiency Rendement énergétique Interpretation Définitions 116.2 (1) The following definitions apply in this sec- 116.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au tion. présent article. bulk carrier means a vessel that is intended primarily to carry dry cargo in bulk, but does not include combination carriers. (vraquier) bâtiment-citerne Bâtiment-citerne pour produits chimiques, bâtiment-citerne SLN ou pétrolier. (tanker) Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 105 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels Section 116.2 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Article 116.2 combination carrier means a vessel designed to carry liquid or dry cargo in bulk. (transporteur mixte) bâtiment de charge roulier Bâtiment de charge roulier qui est conçu pour transporter des engins de transport. (ro-ro cargo vessel) container vessel means a vessel designed exclusively for the carriage of containers. (porte-conteneurs) bâtiment de charge roulier (transporteur de véhicules) Bâtiment de charge roulier à plusieurs ponts qui est conçu pour transporter des voitures et des camions vides. (ro-ro cargo vessel (vehicle carrier)) existing vessel means a vessel that is not a new vessel. (bâtiment existant) gas carrier means a cargo vessel constructed or adapted, and used, for the carriage in bulk of any liquefied gas. (transporteur de gaz) bâtiment existant Bâtiment qui n’est pas un bâtiment neuf. (existing vessel) bâtiment neuf Bâtiment : general cargo vessel means a vessel with a multi-deck or single deck hull designed primarily for the carriage of general cargo, but does not include livestock carriers, barge carriers, heavy load carriers, yacht carriers or nuclear fuel carriers. (bâtiment pour marchandises diverses) a) dont le contrat de construction est conclu après le 30 juin 2013; b) qui est construit après le 30 juin 2013 à défaut de contrat de construction; c) dont la livraison s’effectue 30 mois ou plus après le 30 juin 2015. (new vessel) new vessel means a vessel (a) for which the building contract is placed after June 30, 2013; bâtiment pour marchandises diverses Bâtiment à plusieurs ponts ou à pont unique qui est conçu essentiellement pour transporter des marchandises diverses. La présente définition exclut les transporteurs de bétail, les porte-barges, les transporteurs de charges lourdes, les transporteurs de yachts et les transporteurs de combustible nucléaire. (general cargo vessel) (b) that is constructed after June 30, 2013, in the absence of a building contract; or (c) that is delivered 30 months or more after June 30, 2015. (bâtiment neuf) bâtiment roulier à passagers Bâtiment à passagers doté d’espaces rouliers. (ro-ro passenger vessel) refrigerated cargo carrier means a vessel designed exclusively for the carriage of refrigerated cargoes in holds. (transporteur de cargaisons réfrigérées) porte-conteneurs Bâtiment conçu exclusivement pour transporter des conteneurs. (container vessel) ro-ro cargo vessel means a vessel designed for the carriage of cargo transportation units. (bâtiment de charge roulier) transporteur de cargaisons réfrigérées Bâtiment conçu exclusivement pour transporter des cargaisons réfrigérées dans ses cales. (refrigerated cargo carrier) ro-ro cargo vessel (vehicle carrier) means a multi-deck ro-ro cargo vessel designed for the carriage of empty cars and trucks. (bâtiment de charge roulier (transporteur de véhicules)) transporteur de gaz Bâtiment de charge construit ou adapté, et utilisé, pour transporter tout gaz liquéfié en vrac. (gas carrier) ro-ro passenger vessel means a passenger vessel with ro-ro cargo spaces. (bâtiment roulier à passagers) transporteur mixte Bâtiment conçu pour transporter un chargement de cargaisons liquides ou sèches en vrac. (combination carrier) tanker means a chemical tanker, NLS tanker or oil tanker. (bâtiment-citerne) vraquier Bâtiment qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac. La présente définition exclut les transporteurs mixtes. (bulk carrier) Application Application (2) Subsections (3) and (4) do not apply in respect of (2) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard : Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 106 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 1 Requirements for Control of Emissions from Vessels Section 116.2 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 1 Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments Article 116.2 (a) a Canadian vessel that engages only on voyages in a) des bâtiments canadiens qui effectuent exclusive- waters under Canadian jurisdiction or in the Great Lakes and St. Lawrence waters; or ment des voyages dans les eaux de compétence canadienne ou dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent; (b) a vessel that has a diesel-electric propulsion, tur- b) des bâtiments dotés d’un système de propulsion diesel-électrique, de propulsion à turbine ou de propulsion hybride. bine propulsion or hybrid propulsion system. Attained Energy Efficiency Design Index Indice nominal de rendement énergétique obtenu (3) In the case of a vessel of 400 gross tonnage or more (3) S’il s’agit d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou that is a bulk carrier, combination carrier, container vessel, gas carrier, general cargo vessel, passenger vessel, refrigerated cargo carrier, ro-ro cargo vessel, ro-ro cargo vessel (vehicle carrier), ro-ro passenger vessel or tanker, the authorized representative of the vessel must ensure that the requirements of regulation 20 of Annex VI to MARPOL are met if plus qui est un vraquier, un transporteur mixte, un porteconteneurs, un transporteur de gaz, un bâtiment pour marchandises diverses, un bâtiment à passagers, un transporteur de cargaisons réfrigérées, un bâtiment de charge roulier, un bâtiment de charge roulier (transporteur de véhicules), un bâtiment roulier à passagers ou un bâtiment-citerne, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que les exigences de la règle 20 de l’Annexe VI de MARPOL soient respectées si, selon le cas : (a) the vessel is a new vessel; or (b) the vessel is an existing vessel and is considered to a) celui-ci est un bâtiment neuf; be a newly constructed vessel for the purposes of chapter 4 of Annex VI to MARPOL. b) celui-ci est un bâtiment existant et est considéré comme un bâtiment nouvellement construit pour l’application du chapitre 4 de l’Annexe VI de MARPOL. Required Energy Efficiency Design Index Indice nominal de rendement énergétique requis (4) In the case of a vessel of 400 gross tonnage or more (4) S’il s’agit d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou that is a bulk carrier, combination carrier, container vessel, gas carrier, general cargo vessel, refrigerated cargo carrier or tanker, the authorized representative of the vessel must ensure that the requirements of regulation 21 of Annex VI to MARPOL are met if plus qui est un vraquier, un transporteur mixte, un porteconteneurs, un transporteur de gaz, un bâtiment pour marchandises diverses, un transporteur de cargaisons réfrigérées ou un bâtiment-citerne, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que les exigences de la règle 21 de l’Annexe VI de MARPOL soient respectées si, selon le cas : (a) the vessel is a new vessel; or (b) the vessel is an existing vessel and is considered to be a newly constructed vessel for the purposes of chapter 4 of Annex VI to MARPOL. a) celui-ci est un bâtiment neuf; b) celui-ci est un bâtiment existant et est considéré comme un bâtiment nouvellement construit pour l’application du chapitre 4 de l’Annexe VI de MARPOL. Waivers Dispenses (5) In the case of a foreign vessel, the requirements of subsections (3) and (4) are subject to the exercise of the power conferred by regulation 19.4 of Annex VI to MARPOL by the government of the state whose flag the vessel is entitled to fly. (5) S’il s’agit d’un bâtiment étranger, les exigences des paragraphes (3) et (4) sont assujetties à l’exercice du pouvoir conféré par la règle 19.4 de l’Annexe VI de MARPOL par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer. SOR/2013-68, s. 19. DORS/2013-68, art. 19. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 107 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 2 Smoke Sections 117-118 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 2 Fumées Articles 117-118 SUBDIVISION 2 SOUS-SECTION 2 Smoke Fumées Application Application 117 (1) This Subdivision applies only in respect of ves- 117 (1) La présente sous-section s’applique seulement à sels in Canadian waters within 1 nautical mile from shore. l’égard des bâtiments dans les eaux canadiennes à au plus 1 mille marin de la rive. Non-application Non-application (2) This Subdivision does not apply in respect of vessels during the start-up or maintenance of smoke-producing systems. (2) La présente sous-section ne s’applique pas à l’égard Density of black smoke Densité de la fumée noire 118 (1) For the purposes of this section and section 119, 118 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 119, la carte des fumées à utiliser pour déterminer la densité de la fumée noire est celle du ministère des Transports qui figure à l’annexe 3 ou une carte comparable sur laquelle de minuscules points noirs ou des lignes noires minces sont répartis également sur fond blanc de façon à indiquer : des bâtiments pendant le démarrage ou l’entretien des dispositifs fumigènes. the smoke chart to be used in determining the density of black smoke is the Department of Transport Smoke Chart set out in Schedule 3 or a comparable chart on which fine black dots or lines, evenly spaced on a white ground space, are so arranged as to indicate (a) density number 1, by having approximately 20% of the space black; a) la densité numéro 1, par le noircissement d’environ 20 % de l’espace; (b) density number 2, by having approximately 40% of the space black; b) la densité numéro 2, par le noircissement d’environ 40 % de l’espace; (c) density number 3, by having approximately 60% of the space black; c) la densité numéro 3, par le noircissement d’environ 60 % de l’espace; (d) density number 4, by having approximately 80% of d) la densité numéro 4, par le noircissement d’environ 80 % de l’espace; the space black; and (e) density number 5, by having approximately 100% of the space black. e) la densité numéro 5, par le noircissement d’environ 100 % de l’espace. Visual observation Observation visuelle (2) The density of black smoke is to be determined by vi- (2) La densité de la fumée noire est déterminée par observation visuelle de la manière suivante : sual observation, by (a) holding a smoke chart at arm’s length; a) tenir une carte des fumées au bout du bras; (b) viewing the smoke at approximately right angles to the line of travel of the smoke; and b) observer la fumée à peu près à angle droit par rapport à la ligne de déplacement de la fumée; (c) matching the shade of the smoke to the shade of c) associer la nuance de la fumée à celle des nuances smoke density that it most closely resembles on the smoke chart. qui s’en rapproche le plus sur la carte des fumées. Closest resemblance Ressemblance (3) When a determination of the density of black smoke (3) Après avoir été déterminée conformément aux para- is made in accordance with subsections (1) and (2), the black smoke is considered to be of the density and to graphes (1) et (2), la fumée noire est réputée avoir la den- Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 108 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 2 Smoke Sections 118-119 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 2 Fumées Articles 118-119 have the density number indicated by the shade of smoke density that it most closely resembles on the smoke chart. sité et le numéro de densité indiqués par la nuance de densité de fumée la plus rapprochée sur la carte. Other smoke Autre fumée (4) Smoke that is not black smoke is considered to be of (4) La fumée qui n’est pas noire est réputée avoir la the same density and to have the same density number as black smoke that is of approximately the same degree of opacity. même densité et le même numéro de densité que la fumée noire qui présente à peu près le même degré d’opacité. Definition of black smoke Définition de fumée noire (5) In this section, black smoke means smoke that appears black or blackish. (5) Dans le présent article, fumée noire s’entend d’une fumée qui paraît noire ou presque noire. Limits of smoke emission — general Limites d’émission de fumée — disposition générale 119 (1) Subject to subsection (2), a person must not operate on a vessel a fuel-burning installation that does not utilize hand-fired boilers and that is emitting smoke of a density greater than density number 1. 119 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser à bord d’un bâtiment une installation pour brûler du combustible qui n’utilise pas de chaudières à alimentation manuelle et qui émet une fumée plus dense que la densité numéro 1. Relaxation of limit Assouplissement de la limite (2) A fuel-burning installation that does not utilize hand- (2) Une installation pour brûler du combustible qui fired boilers may emit smoke of density number 2 for an aggregate of not more than 4 minutes in any 30-minute period. n’utilise pas des chaudières à alimentation manuelle peut émettre de la fumée de densité numéro 2 pendant un total d’au plus quatre minutes au cours de toute période de trente minutes. Limits of smoke emission — hand-fired boilers Limites d’émission de fumée — chaudières à alimentation manuelle (3) Subject to subsection (4), a person must not operate on a vessel a fuel-burning installation that utilizes handfired boilers and that is emitting smoke of a density greater than density number 2. (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’utiliser à bord d’un bâtiment une installation pour brûler du combustible qui utilise des chaudières à alimentation manuelle et qui émet une fumée plus dense que la densité numéro 2. Relaxation of limit Assouplissement de la limite (4) A fuel-burning installation that utilizes hand-fired (4) Une installation pour brûler du combustible qui utilise des chaudières à alimentation manuelle peut : boilers may (a) while in the Detroit River, emit smoke of a density not greater than density number 3 for an aggregate of not more than 9 minutes in any 30-minute period; and a) sur la rivière Détroit, émettre de la fumée dont la densité n’est pas plus élevée que la densité numéro 3 pendant un total d’au plus neuf minutes au cours de toute période de trente minutes; (b) while elsewhere than in the Detroit River, emit b) ailleurs que sur la rivière Détroit, émettre de la fu- smoke mée : (i) of a density not greater than density number 3 (i) dont la densité n’est pas plus élevée que la den- for an aggregate of not more than 9 minutes in any 30-minute period, and sité numéro 3 pendant un total d’au plus neuf minutes au cours de toute période de trente minutes, (ii) of a density not greater than density number 4 for an aggregate of not more than 3 minutes in any 30-minute period. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 109 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 2 Smoke Sections 119-121 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 2 Fumées Articles 119-121 (ii) dont la densité n’est pas plus élevée que la den- sité numéro 4 pendant un total d’au plus trois minutes au cours de toute période de trente minutes. SUBDIVISION 3 SOUS-SECTION 3 Certificates Certificats Certificates, Endorsements and Inspections Certificats, visas et inspections Issuance of Canadian Air Pollution Prevention Certificates Délivrance d’un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère 120 (1) On application by the authorized representative of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft, and subject to paragraphs 16(4)(b) to (d) of the Act, the Minister must issue a Canadian Air Pollution Prevention Certificate to the vessel if the applicable requirements of this Division, other than those of section 116.2, are met. 120 (1) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère si les exigences applicables de la présente section, autres que celles de l’article 116.2, sont respectées. Issuance of International Air Pollution Prevention Certificates Délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère (2) On application by the authorized representative of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft, and subject to paragraphs 16(4)(b) to (d) of the Act, the Minister must issue an International Air Pollution Prevention Certificate to the vessel if the applicable requirements of chapter 3 of Annex VI to MARPOL are met. (2) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère si les exigences applicables du chapitre 3 de l’Annexe VI de MARPOL sont respectées. Issuance of International Energy Efficiency Certificate Délivrance d’un certificat international relatif au rendement énergétique (3) On application by the authorized representative of a (3) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international relatif au rendement énergétique si les exigences applicables du chapitre 4 de l’Annexe VI de MARPOL sont respectées. Canadian vessel or a Canadian pleasure craft, and subject to paragraphs 16(4)(b) to (d) of the Act, the Minister must issue an International Energy Efficiency Certificate to the vessel if the applicable requirements of chapter 4 of Annex VI to MARPOL are met. SOR/2013-68, s. 20. DORS/2013-68, art. 20. Endorsement of Canadian Air Pollution Prevention Certificates Visa — certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère 121 (1) The authorized representative of a vessel that holds a Canadian Air Pollution Prevention Certificate must ensure that the certificate is endorsed by the Minister, within three months before or after each anniversary date of the issuance of the certificate, to indicate that the requirements for the issuance of the certificate are met. 121 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère veille à ce que le certificat porte, dans les trois mois précédant ou suivant chaque date anniversaire de sa délivrance, le visa du ministre attestant la conformité aux exigences applicables à sa délivrance. Endorsement of International Air Pollution Prevention Certificates Visa — certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère (2) The authorized representative of a vessel that holds an International Air Pollution Prevention Certificate (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 certificat international de prévention de la pollution de 110 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 3 Certificates Sections 121-122 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 3 Certificats Articles 121-122 must ensure that the certificate is endorsed as required by regulations 5.1.3, 5.1.4 and 6.3 of Annex VI to MARPOL. l’atmosphère veille à ce qu’un visa soit apposé sur le certificat comme l’exigent les règles 5.1.3., 5.1.4 et 6.3 de l’Annexe VI de MARPOL. Inspection Inspection (3) If the construction, arrangement, equipment, fittings, (3) Si la construction, l’aménagement, l’équipement, le installations or systems of a vessel that holds a certificate issued under section 120 are changed as a result of an accident, the discovery of a defect, a repair or a major conversion that affects the requirements that were met when the certificate was issued, the authorized representative of the vessel must ensure that the Minister inspects the vessel as soon as feasible to ensure that the requirements continue to be met. matériel, les installations ou les systèmes d’un bâtiment titulaire d’un certificat délivré en vertu de l’article 120 subissent un changement en raison d’un accident, de la découverte d’une défectuosité, d’une réparation ou d’une transformation importante qui ont une incidence sur les exigences ayant été respectées lors de la délivrance du certificat, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que le ministre procède dès que possible à une inspection du bâtiment afin de s’assurer que ces exigences continuent d’être respectées. Non-application Non-application (4) Subsection (3) does not apply in respect of minor re- pairs or the direct replacement of equipment or fittings that meet the requirements of the certificate. (4) Le paragraphe (3) ne s’applique ni à l’égard des réparations mineures ni à l’égard du remplacement direct d’équipement ou de matériel qui sont conformes aux exigences du certificat. SUBDIVISION 4 SOUS-SECTION 4 Shipboard Documents Documents à bord du bâtiment Certificates, etc. Certificats, etc. 122 (1) Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus 122 (1) Every vessel of 400 gross tonnage or more must doit : (a) hold and keep on board a) être titulaire de l’un des documents ci-après, et le (i) a Canadian Air Pollution Prevention Certificate, conserver à bord : or an International Air Pollution Prevention Certificate in the form set out in appendix I to Annex VI to MARPOL, if the vessel is a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft and engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction or in the Great Lakes and St. Lawrence waters, (i) un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère, ou un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère selon le modèle figurant à l’appendice I de l’Annexe VI de MARPOL, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne ou dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, (ii) an International Air Pollution Prevention Cer- tificate in the form set out in appendix I to Annex VI to MARPOL, if the vessel (A) is a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft and does not engage only on voyages in waters under Canadian jurisdiction, or (ii) un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère selon le modèle figurant à l’appendice I de l’Annexe VI de MARPOL : (B) is entitled to fly the flag of a foreign state that is a party to Annex VI to MARPOL, or (A) s’il s’agit d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, (iii) a certificate of compliance certifying that the vessel meets the applicable requirements of Annex VI to MARPOL, if the vessel is entitled to fly the Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 111 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 4 Shipboard Documents Section 122 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 4 Documents à bord du bâtiment Article 122 flag of a state that is not a party to Annex VI to MARPOL; and (B) s’il s’agit d’un bâtiment qui est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à l’Annexe VI de MARPOL, (b) keep on board (iii) un certificat de conformité attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe VI de MARPOL, si celui-ci est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à MARPOL; (i) if the vessel has a marine diesel engine in re- spect of which any of sections 110.1 to 110.3 apply, an applicable certificate of type approval and a Technical File that meets the requirements of section 2.3.4 of the NOx Technical Code, b) conserver à bord les documents ci-après : (ii) if the vessel has a shipboard incinerator in re- (i) un certificat d’approbation de type applicable et spect of which section 115 applies, a certificate of type approval and an equipment operation manual that specifies how to operate the incinerator within the limits set out in paragraph 2 of appendix IV to Annex VI to MARPOL, and un dossier technique qui est conforme aux exigences de l’article 2.3.4 du Code technique sur les Nox, si le bâtiment a un moteur diesel marin à l’égard duquel s’applique l’un ou l’autre des articles 110.1 à 110.3, (iii) if the vessel is referred to in subparagraph (ii) un certificat d’approbation de type et un ma- (a)(ii) or (iii), a list, in the form set out in Appendix I to Annex VI to MARPOL, of equipment that contains ozone depleting substances, other than equipment referred to in subsection 109(5). nuel d’utilisation de l’équipement qui précise comment utiliser l’incinérateur dans les limites prévues au paragraphe 2) de l’appendice IV de l’Annexe VI de MARPOL, si le bâtiment a à bord un incinérateur de bord à l’égard duquel s’applique l’article 115, (iii) une liste, selon le modèle figurant à l’appen- dice I de l’Annexe VI de MARPOL, de l’équipement qui contient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, autre que celui visé au paragraphe 109(5), si le bâtiment est visé aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii). VOC management plan Plan de gestion VOC (2) Every crude oil tanker must keep on board the (2) Tout transporteur de pétrole brut conserve à bord le volatile organic compounds management plan referred to in subsection 112(3). plan de gestion des composés organiques volatils visé au paragraphe 112(3). International Energy Efficiency Certificates, etc. Certificat international de rendement énergétique, etc. (3) Every vessel of 400 gross tonnage or more must hold and keep on board (3) Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus doit être titulaire de l’un des documents ci-après, et le conserver à bord : (a) an International Energy Efficiency Certificate in a) un certificat international relatif au rendement énergétique selon le modèle figurant à l’appendice VIII de l’Annexe VI de MARPOL : the form set out in appendix VIII to Annex VI to MARPOL, if the vessel (i) is a Canadian vessel and does not engage only on voyages in waters under Canadian jurisdiction, or (i) s’il s’agit d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, (ii) is entitled to fly the flag of a foreign state that is a party to Annex VI to MARPOL; or Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 (ii) s’il s’agit d’un bâtiment qui est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à l’Annexe VI de MARPOL; 112 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 4 Shipboard Documents Sections 122-124 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 4 Documents à bord du bâtiment Articles 122-124 (b) a certificate of compliance certifying that the ves- b) un certificat de conformité attestant que le bâti- sel meets the applicable requirements of Annex VI to MARPOL, if the vessel is entitled to fly the flag of a state that is not a party to Annex VI to MARPOL. ment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe VI de MARPOL, s’il est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à l’Annexe VI de MARPOL. Ship Energy Efficiency Management Plans Plan de gestion du rendement énergétique du navire (4) Every vessel of 400 gross tonnage or more that does (4) Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui not engage only on voyages in waters under Canadian jurisdiction, and every Canadian vessel of 400 gross tonnage or more that engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction, must keep on board a Ship Energy Efficiency Management Plan that meets the requirements of regulation 22 of Annex VI to MARPOL. The Plan may form part of the vessel’s Safety Management System, if the vessel has one. n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne et tout bâtiment canadien d’une jauge brute de 400 ou plus qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne conservent à bord un plan de gestion du rendement énergétique qui est conforme aux exigences de la règle 22 de l’Annexe VI de MARPOL. Le plan peut faire partie du système de gestion de la sécurité du bâtiment, si celui-ci en a un. Non-application — U.S. vessels Non-application — bâtiments des États-Unis (5) Subsections (3) and (4) do not apply in respect of a (5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à vessel that is entitled to fly the flag of the United States. l’égard des bâtiments autorisés à battre le pavillon américain. SOR/2013-68, s. 21. DORS/2013-68, art. 21. SUBDIVISION 5 SOUS-SECTION 5 Record-keeping and Samples Tenue du registre et échantillons Record book of engine parameters Registre des paramètres du moteur 123 A vessel that is fitted with a marine diesel engine in 123 Tout bâtiment muni d’un moteur diesel marin à respect of which any of sections 110.1 to 110.3 apply must keep on board a record book of engine parameters and maintain it in accordance with section 6.2.2 of the NOx Technical Code. l’égard duquel s’applique l’un ou l’autre des articles 110.1 à 110.3 conserve à bord un registre des paramètres du moteur et le tient à jour conformément à l’article 6.2.2 du Code technique sur les NOx. SOR/2013-68, s. 22. DORS/2013-68, art. 22. Bunker delivery notes Note de livraison de soutes 124 (1) The master of a vessel referred to in subpara- 124 (1) Le capitaine d’un bâtiment visé aux sous-ali- graph 122(1)(a)(ii) or (iii) must ensure that the details of fuel oil delivered to and used on board the vessel for combustion purposes are recorded in a bunker delivery note that contains at least the information specified in appendix V to Annex VI to MARPOL. néas 122(1)a)(ii) ou (iii) veille à ce que les renseignements détaillés relatifs au fioul livré et utilisé pour la combustion à bord du bâtiment soient consignés dans une note de livraison de soutes, laquelle contient au moins les renseignements précisés à l’appendice V de l’Annexe VI de MARPOL. Keep on board Conservation à bord (2) The vessel’s master must keep the bunker delivery (2) Le capitaine du bâtiment conserve à bord la note de note on board for three years after the day on which the fuel oil was delivered on board. livraison de soutes pendant une période de trois ans suivant la date de livraison du fioul à bord. Fuel oil samples Échantillon du fioul (3) The vessel’s master must ensure that the require- (3) Le capitaine du bâtiment veille à ce que soient res- ments of regulation 18.8.1 of Annex VI to MARPOL, re- pectées les exigences de la règle 18.8.1 de l’Annexe VI de Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 113 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 5 Record-keeping and Samples Sections 124-125 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 5 Tenue du registre et échantillons Articles 124-125 specting a representative sample of the fuel oil delivered that must accompany the bunker delivery note, are met. MARPOL relatives à un échantillon représentatif du fioul livré qui accompagne la note de livraison de soutes. SOR/2013-68, s. 23. DORS/2013-68, art. 23. Ozone Depleting Substances Record Book Registre des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 124.1 (1) Every vessel referred to in subparagraph 122(1)(a)(ii) or (iii) that has a rechargeable system containing ozone depleting substances, other than any system or equipment referred to in subsection 109(5), must maintain an Ozone Depleting Substances Record Book and keep it on board. 124.1 (1) Tout bâtiment visé aux sous-alinéas 122(1)a)(ii) ou (iii) et doté d’un système de recharge qui contient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, autre qu’un système ou l’équipement visés au paragraphe 109(5), tient à jour un registre des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et le conserve à bord. Entries Inscriptions (2) The vessel’s master must ensure that entries are made without delay in the Ozone Depleting Substances Record Book in respect of the following: (2) Le capitaine du bâtiment veille à ce que les inscriptions soient faites sans délai dans le registre des substances qui appauvrissent la couche d’ozone à l’égard des activités suivantes : (a) the repair or maintenance of equipment contain- a) la réparation ou l’entretien de l’équipement qui contient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone; ing ozone depleting substances; (b) the recharge, full or partial, of equipment containing ozone depleting substances; b) le chargement, complet ou partiel, de l’équipement qui contient les substances qui appauvrissnt la couche d’ozone; (c) any emission of ozone depleting substances; (d) the transfer of ozone depleting substances to landbased reception facilities; and c) les émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone; (e) the supply of ozone depleting substances to the vessel. d) le transfert à terre, aux installations de réception, de substances qui appauvrissent la couche d’ozone; e) l’avitaillement du bâtiment en substances qui ap- pauvrissent la couche d’ozone. Mass of ozone depleting substances Masse des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (3) The entries must include the mass of the ozone depleting substances that are involved in a recharge of equipment or that are emitted, transferred or supplied, as the case may be. (3) Les inscriptions comprennent la masse des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et qui sont associées à la recharge de l’équipement ou qui sont émises, transférées ou avitaillées, selon le cas. SOR/2013-68, s. 24. DORS/2013-68, art. 24. SUBDIVISION 6 SOUS-SECTION 6 Exemptions and Equivalents Dispenses et équivalences Board Bureau 125 (1) The Board may, in respect of Canadian vessels 125 (1) Le Bureau peut exercer, à l’égard des bâtiments canadiens et des embarcations de plaisance canadiennes, les pouvoirs de l’Administration qui lui sont conférés par les règles 3.2 et 4 de l’Annexe VI de MARPOL. and Canadian pleasure craft, exercise the powers of the Administration conferred by regulations 3.2 and 4 of Annex VI to MARPOL. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 114 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 6 Air SUBDIVISION 6 Exemptions and Equivalents Sections 125-126 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 6 Atmosphère SOUS-SECTION 6 Dispenses et équivalences Articles 125-126 Foreign governments Gouvernements étrangers (2) In the case of a foreign vessel or a foreign pleasure (2) S’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarca- craft, the requirements of this Division are subject to the exercise of the powers conferred by regulations 3.2 and 4 of Annex VI to MARPOL by the government of the state whose flag the vessel is entitled to fly. tion de plaisance étrangère, les exigences de la présente section sont assujetties à l’exercice des pouvoirs conférés par les règles 3.2 et 4 de l’Annexe VI de MARPOL par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer. SOR/2013-68, s. 24. DORS/2013-68, art. 24. DIVISION 7 SECTION 7 Pollutant Substances Substances polluantes Discharge prohibited Rejet interdit 126 (1) A vessel in waters under Canadian jurisdiction, 126 (1) Il est interdit à tout bâtiment qui se trouve dans des eaux de compétence canadienne, et à toute personne à bord de celui-ci, de rejeter, sauf en conformité avec le paragraphe (2) ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet, une substance qui figure à l’annexe 1 et qui, selon le cas : and a person on such a vessel, must not discharge, except in accordance with subsection (2) or in the circumstances set out in section 5 that apply in respect of the discharge, a substance listed in Schedule 1 that is not (a) carried in packaged form; or a) n’est pas transportée en colis; (b) carried in a cargo container, a road vehicle, a trail- b) n’est pas transportée dans un conteneur à cargai- er, a portable tank, a railway vehicle or a tank mounted on a chassis. son, un véhicule routier, une remorque, une citerne mobile, un véhicule ferroviaire ou une citerne montée sur châssis. Authorized discharge — noxious liquid substances Rejet autorisé — substance liquide nocive (2) For the purposes of subsection (1), a noxious liquid substance may be discharged from a vessel in Section II waters if the discharge is made in accordance with any of sections 68 to 71. (2) Pour l’application du paragraphe (1), il est permis de rejeter une substance liquide nocive à partir d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section II si le rejet est effectué conformément à l’un ou l’autre des articles 68 à 71. Authorized discharge — chlorine Rejet autorisé — chlore (3) For the purposes of subsection (1), chlorine that is in sewage effluent may be discharged from a vessel if (3) Pour l’application du paragraphe (1), il est permis de rejeter à partir d’un bâtiment du chlore qui est contenu dans un effluent d’eaux usées si les conditions suivantes sont réunies : (a) the discharge is made as a result of the chlorine being used in a marine sanitation device to disinfect sewage; and a) le rejet s’effectue en raison de l’utilisation du chlore par un appareil d’épuration marine pour désinfecter les eaux usées; (b) when the vessel is in Section I waters or at a distance of less than three nautical miles from shore in Section II waters, the total residual chlorine content in the effluent is equal to or less than 0.5 mg/L. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 b) la quantité de chlore résiduel contenu dans l’effluent n’excède pas 0,5 mg/L, lorsque le bâtiment se trouve dans les eaux de la section I ou à une distance de moins de 3 milles marins de la rive dans les eaux de la section II. 115 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 7 Pollutant Substances Sections 126-130 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 7 Substances polluantes Articles 126-130 Limited application — pleasure craft Application restreinte pour les embarcations de plaisance (4) This section applies in respect of pleasure craft that are not Canadian vessels only when they are in Canadian waters. (4) Le présent article s’applique à l’égard des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens seulement lorsqu’elles se trouvent dans les eaux canadiennes. DIVISION 8 SECTION 8 Anti-fouling Systems Systèmes antisalissure Controls on Anti-fouling Systems Mesures de contrôle des systèmes antisalissure Organotin compounds Composés organostanniques 127 (1) The authorized representative of a vessel must ensure that it does not have an anti-fouling system that contains any organotin compound that acts as a biocide. 127 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à If applied before January 1, 2008 Application avant le 1er janvier 2008 (2) Subsection (1) does not apply in respect of an organ- (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des otin compound applied before January 1, 2008 that has a coating that forms a barrier preventing the compound from leaching. composés organostanniques qui sont appliqués avant le 1er janvier 2008 et qui ont un revêtement qui forme une protection empêchant la lixiviation des composés. Certificates and Endorsements Certificats et visas Issuance of International Anti-fouling System Certificates Délivrance d’un certificat international du système antisalissure 128 On application by the authorized representative of a Canadian vessel or a Canadian pleasure craft and subject to paragraphs 16(4)(b) to (d) of the Act, the Minister must issue an International Anti-fouling System Certificate to the vessel if the applicable requirements of Annex 1 to the Anti-fouling Systems Convention are met. 128 Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international du système antisalissure si les exigences applicables de l’annexe 1 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure sont respectées. Endorsement Visa 129 The authorized representative of a vessel that holds an International Anti-fouling System Certificate must ensure that the certificate is endorsed as required by regulation 1(1)(b) of Annex 4 to the Anti-fouling Systems Convention. 129 Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire Shipboard Documents Documents à bord du bâtiment Certificates Certificats 130 Every vessel of 400 gross tonnage or more must 130 Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus doit être titulaire de l’un des certificats ci-après, et le conserver à bord : ce que celui-ci n’ait aucun système antisalissure contenant des composés organostanniques qui agissent en tant que biocides. d’un certificat international du système antisalissure veille à ce qu’un visa soit apposé sur le certificat comme l’exige la règle 1(1)b) de l’annexe 4 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure. hold and keep on board Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 116 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 8 Anti-fouling Systems Shipboard Documents Sections 130-131 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 8 Systèmes antisalissure Documents à bord du bâtiment Articles 130-131 (a) an International Anti-fouling System Certificate in a) un certificat international du système antisalissure selon le modèle figurant à l’appendice 1 de l’annexe 4 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure, s’il s’agit d’un bâtiment qui est : the form set out in appendix 1 to Annex 4 to the Antifouling Systems Convention, if the vessel (i) is a Canadian vessel or a Canadian pleasure (i) soit un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne, craft, or (ii) is entitled to fly the flag of a foreign state that is a party to the Anti-fouling Systems Convention; or (ii) soit un bâtiment qui est habilité à battre le pa- (b) a certificate of compliance certifying that the ves- villon d’un État étranger partie à la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure; sel meets the applicable requirements of the Anti-fouling Systems Convention, if the vessel is entitled to fly the flag of a state that is not a party to the Anti-fouling Systems Convention. b) un certificat de conformité attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure, si le bâtiment est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’y est pas partie. Definition of length Définition de longueur 131 (1) In this section, length has the same meaning as in article 2(8) of the International Convention on Load Lines, 1966, as modified by the Protocol of 1988 relating to the Convention. 131 (1) Dans le présent article, longueur s’entend au sens du paragraphe 2(8) de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charges, modifiée par le Protocole de 1988 y relatif. Anti-fouling Systems Declaration Déclaration de système antisalissure (2) A vessel that is 24 m or more in length but of less than 400 gross tonnage and does not engage only on voyages in waters under Canadian jurisdiction must keep on board a declaration confirming that the anti-fouling system applied to the vessel meets the applicable requirements of Annex 1 to the Anti-fouling Systems Convention. (2) Tout bâtiment qui est d’une longueur de 24 m ou plus mais d’une jauge brute de moins de 400 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne conserve à bord une déclaration attestant que le système antisalissure utilisé sur le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’annexe 1 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure. Signing Signature (3) The declaration must be signed by the authorized representative, in the case of a Canadian vessel, and the owner, in the case of any other vessel. (3) La déclaration est signée par le représentant autorisé, s’il s’agit d’un bâtiment canadien, et par le propriétaire, s’il s’agit de tout autre bâtiment. Language Langue (4) The declaration must be in the form set out in Schedule 4. It must (4) La déclaration est conforme au modèle figurant à l’annexe 4 et est rédigée : (a) in the case of a Canadian vessel or a Canadian a) dans le cas d’un bâtiment canadien ou d’une em- pleasure craft, be written in English or French; and barcation de plaisance canadienne, en français ou en anglais; (b) in the case of a foreign vessel or a foreign pleasure craft, be written in English, French or Spanish. b) dans le cas d’un bâtiment étranger ou d’une embar- cation de plaisance étrangère, en français, en anglais ou en espagnol. Endorsement Annotation (5) The declaration must be accompanied by appropriate documentation, such as a paint receipt or a contractor in- (5) La déclaration est accompagnée de la documentation Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 appropriée telle qu’un reçu relatif à la peinture ou une facture de l’entrepreneur, ou elle contient une annotation 117 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 8 Anti-fouling Systems Shipboard Documents Sections 131-131.1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 8 Systèmes antisalissure Documents à bord du bâtiment Articles 131-131.1 voice, or contain an appropriate endorsement of the system applied to the vessel. appropriée relative au système antisalissure utilisé sur le bâtiment. SOR/2013-68, s. 25(F). DORS/2013-68, art. 25(F). DIVISION 9 SECTION 9 Greywater Eaux grises Definitions Définitions 131.1 (1) The following definitions apply in this sec- 131.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la tion. présente section. greywater means drainage from sinks, laundry machines, bath tubs, shower-stalls or dishwashers. It does not include sewage, or drainage from machinery spaces or workshop areas. (eaux grises) bâtiment à passagers neuf S’entend : a) d’un bâtiment à passagers qui est construit à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date; new passenger vessel means b) d’un bâtiment à passagers qui subit, à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, une transformation qui, selon le cas : (a) a passenger vessel that is constructed on or after the day on which this section comes into force; (i) modifie de manière importante les dimensions ou la capacité de transport de celui-ci, (b) a passenger vessel that, on or after the day on which this section comes into force, undergoes a conversion that (ii) vise à prolonger de manière importante la du- rée de vie de celui-ci; (i) substantially alters the dimensions or carrying capacity of the vessel, or c) d’un bâtiment qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, est transformé en un bâtiment à passagers. (new passenger vessel) (ii) is intended to substantially prolong the life of the vessel; or eaux grises Eaux provenant des éviers, des machines à laver, des baignoires, des douches et des lave-vaisselle. La présente définition exclut les eaux usées et les eaux provenant des salles des machines ou des ateliers. (greywater) (c) a vessel that, on or after the day on which this section comes into force, is converted into a passenger vessel. (bâtiment à passagers neuf) release includes spilling, leaking, pumping, pouring, emitting, emptying, throwing and dumping. (libération) libération Sont compris dans la libération le déversement, l’écoulement, le pompage, le versement, l’émission, la vidange, le jet et la décharge. (release) Application Application (2) This section applies in respect of vessels in waters (2) Le présent article s’applique à l’égard des bâtiments under Canadian jurisdiction other than arctic waters. qui se trouvent dans les eaux de compétence canadienne autres que les eaux arctiques. Non-application Non-application (3) This section does not apply in respect of a release of (3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la li- greywater that bération des eaux grises qui, selon le cas : (a) is necessary for the purpose of saving lives, securing the safety of a vessel or preventing the immediate loss of a vessel; or Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 a) est nécessaire pour sauvegarder la vie humaine, assurer la sécurité d’un bâtiment ou éviter sa perte immédiate; 118 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 2 Specific Provisions DIVISION 9 Greywater Section 131.1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 2 Dispositions particulières SECTION 9 Eaux grises Article 131.1 (b) occurs as a result of an accident of navigation in b) se produit à la suite d’un accident maritime qui a endommagé le bâtiment ou son équipement, à moins qu’il ne survienne à la suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins. which a vessel or its equipment is damaged, unless the accident occurs as a result of an action that is outside the ordinary practice of seafarers. Solids in water and sheen on water prohibited Interdiction — dépôt de solides dans l’eau et formation d’un lustre sur l’eau (4) The authorized representative of a vessel must en- sure that any release of greywater by or from the vessel into the water does not result in the deposit of solids in the water or leave a sheen on the water. (4) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que la libération des eaux grises par le bâtiment ou de celui-ci n’entraîne ni le dépôt de solides dans l’eau ni la formation d’un lustre sur l’eau. New passenger vessels Bâtiments à passagers neufs (5) The authorized representative of a new passenger (5) Le représentant autorisé d’un bâtiment à passagers vessel that is carrying more than 500 passengers must ensure that any release of greywater by or from the vessel into the water neuf et qui transporte plus de 500 passagers veille à ce que la libération des eaux grises par le bâtiment ou de celui-ci s’effectue, selon le cas : (a) is passed through a marine sanitation device that a) à l’aide d’un appareil d’épuration marine qui est meets the requirements of section 90; or conforme aux exigences de l’article 90; (b) is made at a distance of at least three nautical miles from shore. b) à une distance d’au moins trois milles marins de la rive. Certificates of type approval Certificats d’approbation de type (6) Every vessel that is fitted with a marine sanitation (6) Tout bâtiment qui est pourvu d’un appareil d’épura- device in order to meet the requirements of paragraph (5)(a) must keep on board tion marine pour se conformer aux exigences de l’alinéa (5)a) conserve à bord les documents suivants : (a) a certificate of type approval a) un certificat d’approbation de type : (i) in the case of a device referred to in subsection 90(1), certifying that the device meets the applicable requirements referred to in that subsection, and (i) s’il s’agit d’un appareil visé au paragraphe 90(1), attestant que celui-ci est conforme aux exigences applicables visées à ce paragraphe, (ii) in the case of a device referred to in subsection 90(2), certifying that the device was approved as an approved device under the Great Lakes Sewage Pollution Prevention Regulations and bearing the approval number; and (ii) s’il s’agit d’un appareil visé au paragraphe 90(2), attestant que celui-ci a été approuvé comme appareil approuvé en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution des Grands Lacs par les eaux d’égout et portant le numéro d’approbation; (b) a manual that sets out the operational and maintenance procedures for the device. b) un manuel énonçant la procédure d’utilisation et d’entretien de l’appareil. SOR/2013-68, s. 26. DORS/2013-68, art. 26. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 119 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 3 Pollutant Discharge Reporting Section 132 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 3 Comptes rendus des rejets de polluants Article 132 PART 3 PARTIE 3 Pollutant Discharge Reporting Comptes rendus des rejets de polluants Vessels in waters under Canadian jurisdiction Bâtiments dans les eaux de compétence canadienne 132 (1) The master of a vessel in waters under Canadi- 132 (1) Le capitaine d’un bâtiment qui se trouve dans an jurisdiction must report any discharge or anticipated discharge from the vessel if the discharge or anticipated discharge is les eaux de compétence canadienne rend compte de tout rejet ou risque de rejet par le bâtiment si, selon le cas : a) le rejet ou le risque de rejet est interdit par l’ar- (a) prohibited by section 187 of the Act or by these ticle 187 de la Loi ou le présent règlement; Regulations; or b) le rejet ou le risque de rejet est autorisé en vertu des alinéas 5a), b), d) ou e). (b) authorized by paragraph 5(a), (b), (d) or (e). Canadian vessels in other waters Bâtiments canadiens dans les autres eaux (2) The master of a Canadian vessel in waters that are (2) Le capitaine d’un bâtiment canadien qui se trouve not waters under Canadian jurisdiction must report any discharge or anticipated discharge from the vessel of oil, a noxious liquid substance carried in bulk or a marine pollutant that is not carried in bulk if the discharge or anticipated discharge is dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne rend compte de tout rejet ou risque de rejet par le bâtiment d’hydrocarbures, de substances liquides nocives transportées en vrac ou d’un polluant marin qui n’est pas transporté en vrac, si, selon le cas : (a) prohibited by section 187 of the Act or by these Regulations; or a) le rejet ou le risque de rejet est interdit par l’ar- (b) authorized by paragraph 5(a), (b), (d) or (e). b) le rejet ou le risque de rejet est autorisé en vertu des alinéas 5a), b), d) ou e). ticle 187 de la Loi ou le présent règlement; When report is to be made Lorsqu’un compte rendu doit être fait (3) The master must make the report (3) Le capitaine fait le compte rendu : (a) as soon as a discharge occurs or is anticipated; or a) dès que le rejet se produit ou que le risque de rejet est imminent; (b) as soon as feasible after a discharge occurs or is b) dès que possible, à la suite du rejet ou après que le anticipated, if the master is unable to make the report under paragraph (a) because he or she is involved in activities relating to risque de rejet est devenu imminent, s’il ne peut le faire conformément à l’alinéa a) parce qu’il prend part à des manœuvres visant : (i) saving lives, (i) à sauvegarder des vies, (ii) securing the vessel’s safety or preventing its im- (ii) à assurer la sécurité du bâtiment ou à éviter sa mediate loss, perte immédiate, (iii) preventing or mitigating damage to the vessel (iii) à éviter ou à atténuer les dommages au bâti- or its equipment, or ment ou à son équipement, (iv) preventing or mitigating damage to the envi- (iv) à éviter ou à atténuer les dommages à l’envi- ronment. ronnement. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 120 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 3 Pollutant Discharge Reporting Section 132 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 3 Comptes rendus des rejets de polluants Article 132 If report not made in accordance with paragraph (3)(a) Si un compte rendu n’est pas fait conformément à l’alinéa (3)a) (4) If the authorized representative of a Canadian vessel, or the owner of any other vessel, is not on board the vessel and has knowledge that a report has not been made in accordance with paragraph (3)(a), the authorized representative or owner must make the report immediately. (4) Si le représentant autorisé d’un bâtiment canadien, ou le propriétaire de tout autre bâtiment, n’est pas à bord et qu’il a connaissance qu’un compte rendu n’a pas été fait conformément à l’alinéa (3)a), celui-ci en fait un immédiatement. Contents of report Contenu du compte rendu (5) Every report must be made in accordance with sec- (5) Tout compte rendu est fait en conformité avec les ar- tions 2 and 3.1 to 3.3 of the appendix to the Annex to the General Principles for Ship Reporting Systems and Ship Reporting Requirements, Including Guidelines for Reporting Incidents Involving Dangerous Goods, Harmful Substances and/or Marine Pollutants, IMO Resolution A.851(20), and must include the following information: ticles 2 et 3.1 à 3.3 de l’appendice de l’annexe de la résolution A.851(20) de l’OMI, intitulée Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins et comprend notamment les renseignements suivants : (a) the identity of every vessel involved; a) l’identité de chaque bâtiment en cause; (b) the date, time and location of the discharge or the estimated date, time and location of the anticipated discharge; b) la date, l’heure et le lieu du rejet ou la date, l’heure et le lieu prévus du risque de rejet; (c) the nature of the discharge or anticipated discharge, including the type and estimated quantity of pollutant involved; and c) les caractéristiques du rejet ou du risque de rejet, y compris le type et la quantité estimative de polluant en cause; (d) in the case of a discharge, a description of the as- d) dans le cas d’un rejet, une description des mesures sistance and salvage measures employed. d’assistance et de sauvetage qui ont été prises. Vessels rendering assistance or undertaking salvage Bâtiments prêtant assistance ou entreprenant un sauvetage (6) The master of a vessel must report the particulars of any action taken in rendering assistance to or undertaking salvage of another vessel whose master is required under subsection (1) or (2) to report a discharge or an anticipated discharge. (6) Le capitaine d’un bâtiment rend compte des détails de toute mesure prise en prêtant assistance à un autre bâtiment dont le capitaine est tenu, en vertu des paragraphes (1) ou (2), de rendre compte d’un rejet ou d’un risque de rejet, ou en entreprenant le sauvetage de celuici. To whom reports are made Destinataire du compte rendu (7) A report required by subsection (1), (2), (4) or (6) (7) Le compte rendu visé aux paragraphes (1), (2), (4) ou (6) est fait : must be made to (a) a marine safety inspector or a marine communications and traffic services officer, in the case of a discharge or anticipated discharge in waters under Canadian jurisdiction; or a) à un inspecteur de la sécurité maritime ou un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes, s’il s’agit d’un rejet ou d’un risque de rejet dans les eaux de compétence canadienne; (b) an appropriate official of the nearest coastal state, b) à un fonctionnaire compétent de l’État côtier le in the case of a discharge or anticipated discharge from a Canadian vessel in waters that are not waters under Canadian jurisdiction. plus rapproché, s’il s’agit d’un rejet ou d’un risque de rejet d’un bâtiment canadien dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 121 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 3 Pollutant Discharge Reporting Sections 132-133 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 3 Comptes rendus des rejets de polluants Articles 132-133 Supplementary reports Compte rendu supplémentaire (8) A person who makes a report must, whenever there is (8) Toute personne qui fait un compte rendu transmet, further information relating to the incident and essential for the protection of the marine environment, submit to the person to whom the report was made a supplementary report with as much of that information as possible. chaque fois qu’il y a de nouveaux renseignements qui se rapportent à l’incident et qui sont essentiels à la protection du milieu marin, au destinataire de ce compte rendu un compte rendu supplémentaire contenant le plus possible de ces renseignements. Language Langue (9) Despite the requirement in the IMO Resolution re- (9) Malgré l’exigence de la résolution de l’OMI visée au ferred to in subsection (5) that the languages used in reports include English where language difficulties may exist, a report made to a marine safety inspector or a marine communications and traffic services officer may be made in English or French. paragraphe (5) selon laquelle les langues utilisées dans les comptes rendus comprennent l’anglais lorsque des problèmes de langues peuvent se présenter, le compte rendu fait à un inspecteur de la sécurité maritime ou à un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritime peut l’être en français ou en anglais. Oil handling facilities Installation de manutention d’hydrocarbures 133 (1) The operator of an oil handling facility who is 133 (1) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures tenue d’avoir un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures en vertu de l’alinéa 168(1)d) de la Loi rend compte, dès que possible : required to have an oil pollution emergency plan under paragraph 168(1)(d) of the Act must, as soon as feasible, (a) report any discharge or anticipated discharge of oil to the federal emergency telephone number identified in the oil pollution emergency plan; and a) des rejets ou des risques de rejets d’hydrocarbures au numéro de téléphone d’urgence fédéral qui figure dans son plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures; (b) report in writing any discharge or anticipated discharge of oil to the Department of Transport Marine Safety Office nearest to the facility. b) par écrit au bureau de la Sécurité maritime du mi- nistère des Transports le plus près de l’installation de tout rejet ou risque de rejet d’hydrocarbures. Contents of report Contenu du compte rendu (2) The report must include the following information: (2) Le compte rendu comprend notamment les rensei- gnements suivants : (a) the identity of any vessel involved; a) l’identité de tout bâtiment en cause; (b) the name and address of the oil handling facility; b) le nom et l’adresse de l’installation de manutention d’hydrocarbures; (c) the name and position of the person who is re- sponsible for implementing and coordinating the oil pollution emergency plan; c) le nom et le poste de la personne responsable de la mise en œuvre et de la coordination du plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures; (d) the date, time and location of the discharge or the estimated date, time and location of the anticipated discharge; d) la date, l’heure et le lieu du rejet ou la date, l’heure et le lieu prévus du risque de rejet; (e) the nature of the discharge or anticipated discharge, including the type and estimated quantity of oil involved; e) les caractéristiques du rejet ou du risque de rejet, y compris le type et la quantité estimative des hydrocarbures en cause; (f) a description of the response actions to be taken; f) une description des mesures d’intervention à (g) on-scene conditions; and Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 prendre; 122 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations PART 3 Pollutant Discharge Reporting Sections 133-137 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux PARTIE 3 Comptes rendus des rejets de polluants Articles 133-137 (h) any other relevant information. g) les conditions sur place; h) tous autres renseignements pertinents. PART 4 PARTIE 4 Consequential Amendment, Repeals and Coming into Force Modification corrélative, abrogations et entrée en vigueur Consequential Amendment to the Vessel Clearance Regulations Modification corrélative au Règlement sur l’octroi des congés aux bâtiments 134 [Amendment] 134 [Modification] Repeals Abrogations 135 [Repeal] 135 [Abrogation] 136 [Repeal] 136 [Abrogation] Coming into Force Entrée en vigueur Registration date Date d’enregistrement 137 These Regulations come into force on the day on which they are registered. 137 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 123 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations SCHEDULE 1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux ANNEXE 1 SCHEDULE 1 ANNEXE 1 (Subsections 1(1) and 126(1)) (paragraphes 1(1) et 126(1)) Pollutant Substances Substances polluantes Acetaldehyde Acetic acid Acetic anhydride Acetone cyanohydrin Acetyl bromide Acetyl chloride Acid mixtures, hydrofluoric and sulphuric Acid mixtures, nitrating acid Acrolein Acrylonitrile Adipic acid Aldrin Alkyl benzene sulphonate (branched chain) Alkyl benzene sulphonate (straight chain) Alkyl benzene sulphonic acid Allyl alcohol Allyl chloride Aluminum sulphate Ammonia Ammonium acetate Ammonium arsenate Ammonium benzoate Ammonium bicarbonate Ammonium bichromate Ammonium bifluoride Ammonium bisulphite Ammonium carbamate Ammonium carbonate Ammonium chloride Ammonium chromate Ammonium citrate Ammonium fluoborate Ammonium fluoride Ammonium hydroxide Ammonium oxalate Ammonium silicofluoride Ammonium sulphamate Ammonium sulphide Ammonium sulphite Ammonium tartrate Ammonium thiocyanate Ammonium thiosulphate Amyl acetate Amyl mercaptan Aniline Antimony compounds, not otherwise specified Antimony lactate Antimony pentachloride Antimony potassium tartrate Antimony tribromide Antimony trichloride Antimony trifluoride Antimony trioxide meta-Arsenic acid ortho-Arsenic acid Arsenical flue dust Arsenic bromide Acétaldéhyde Acétate d’ammonium Acétate d’amyle Acétate de n-butyle Acétate de sec-butyle Acétate de cadmium Acétate de chrome (III) Acétate de cuivre (II) Acétate de fentine Acétate de mercure (II) Acétate de plomb Acétate d’uranyle Acétate de vinyle Acétate de zinc Acétoarsénite de cuivre (II) Acétonecyanhydrine Acide acétique Acide adipique Acide alkylbenzènesulfonique Acide ortho-arsénique Acide benzoïque Acide bromoacétique (solide ou en solution) Acide n-butyrique Acide cacodylique Acide chlorhydrique Acide chlorosulfonique Acide chromique Acide crésylique Acide 2,2-dichloropropionique Acide dodécylbenzènesulfonique Acide 2,4-D et ses esters Acide fluorhydrique Acide fluorhydrique et acide sulfurique en mélange Acide formique Acide fumarique Acide maléique Acide méta-arsénique Acide de nitration (mélanges) Acides naphténiques Acide nitrique Acide phosphorique Acide propionique Acide sulfurique Acide 2,4,5-T Acide 2,4,5-TP Acroléine Acrylonitrile Alcool allylique Aldrine Alkylbenzènesulfonate (chaîne droite) Alkylbenzènesulfonate (chaîne ramifiée) Amines de 2,4,5-T Ammoniac Amyl-mercaptan Anhydride acétique Anhydride maléique Anhydride propionique Aniline Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 124 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations SCHEDULE 1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux ANNEXE 1 Arsenic compounds, not otherwise specified (liquid and solid) Arsenic disulphide Arsenic pentoxide Arsenic trichloride Arsenic trioxide Arsenic trisulphide Atrazine Azinphos methyl (guthion) Barium cyanide Benzene Benzidine Benzoic acid Benzonitrile Benzoyl chloride Benzyl chloride Beryllium chloride Beryllium fluoride Beryllium nitrate Beryllium powder Bordeaux arsenite Bromine Bromine penta or trifluoride Bromoacetic acid, solid or solution Bromoacetone Bromobenzyl cyanide Brucine n-Butyl acetate sec-Butyl acetate Butylamine Butyl benzyl phthalate n-Butyl phthalate n-Butyric acid Cacodylic acid Cadmium acetate Cadmium bromide Cadmium chloride Calcium arsenate Calcium arsenite Calcium carbide Calcium chromate Calcium cyanide Calcium dodecylbenzene sulphonate Calcium hydroxide Calcium hypochlorite Calcium oxide Captan Carbaryl (sevin) Carbofuran Carbon disulphide Carbon tetrachloride Chlordane Chlorine Chloroacetaldehyde Chloroacetone m-,o-,p-Chloroanilines Chlorobenzene Chloro-dinitrobenzene Chlorofenvinphos Chloroform Chloronitrobenzenes Chlorophenyl trichlorosilane Chloropicrin and mixtures Chloroprene Antimoine, composés non spécifiés autrement Arséniate d’ammonium Arséniate de calcium Arséniate de fer (II) Arséniate de fer (III) Arséniate de magnésium Arséniate de mercure (II) Arséniate de plomb Arséniate de potassium Arséniate de sodium Arsenic, composés non spécifiés autrement (liquides et solides) Arsénite de Bordeaux Arsénite de calcium Arsénite de cuivre (II) Arsénite de fer (III) Arsénite de plomb Arsénite de potassium Arsénite de sodium Atrazine Azinphos-méthyl (guthion) Benzène Benzidine Benzoate d’ammonium Benzoate de mercure Benzonitrile Béryllium en poudre Bicarbonate d’ammonium Bichromate d’ammonium Bichromate de potassium Bifluorure d’ammonium Bifluorure de sodium Bisulfite d’ammonium Bisulfite de mercure Bisulfite de sodium Borate de zinc Brome Bromoacétone Bromure d’acétyle Bromure d’arsenic Bromure de cadmium Bromure de cobalt (II) Bromure de cyanogène Bromure de mercure Bromure de méthyle et dibromure d’éthylamyle (mélanges) Bromure de zinc Brucine Butylamine Captan Carbamate d’ammonium Carbaryl (sevin) Carbofuranne Carbonate d’ammonium Carbonate de zinc Carbure de calcium Chlordane Chlore Chlorfenvinphos Chloroacétaldéhyde Chloroacétone o-,m-,p-Chloroanilines Chlorobenzène Chlorodinitrobenzène Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 125 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations SCHEDULE 1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux ANNEXE 1 Chlorosulphonic acid Chlorpyrifos Chromic acetate Chromic acid Chromic sulphate Chromous chloride Cobaltous bromide Cobaltous formate Cobaltous sulphamate Copper cyanide Coumaphos Cresol (mixed isomers) Cresylic acid Crotonaldehyde Cupric acetate Cupric acetoarsenite Cupric arsenite Cupric chloride Cupric nitrate Cupric oxalate Cupric sulphate Cupric sulphate, ammoniated Cupric tartrate Cupriethylene diamine Cyanogen bromide Cyanogen chloride Cyclohexane 2,4-D acid and esters DDT Diazinon Dicamba Dichlobenil Dichlone Dichloroanilines Dichlorobenzenes Dichlorophenyltrichlorosilane Dichloropropane Dichloropropene Dichloropropene — Dichloropropane (mixed) 2,2-Dichloropropionic acid Dichlorvos Dieldrin Diethylamine Diethyl sulphate Dimethoate Dimethyl acetamide Dimethylamine Dimethyl sulphate Dinitroaniline Dinitrolbenzene 4,6-Dinitro-o-cresol Dinitrophenols Dinitrotoluenes 1,4-Dioxane Diphenylchloroarsine Diphenyl/Diphenyl oxide mixtures Diphenyl methane Diphenylamine chloroarsine Diquat Disulfoton Diuron Dodecyl benzene sulphonic acid EDTA Endosulfan Chloroforme Chloronitrobenzènes Chlorophényltrichlorosilane Chloropicrine et mélanges Chloroprène Chlorpyrifos Chlorure d’acétyle Chlorure d’allyle Chlorure d’ammonium Chlorure d’ammonium et de zinc Chlorure de benzoyle Chlorure de benzyle Chlorure de béryllium Chlorure de cadmium Chlorure de chrome (II) Chlorure de cuivre (II) Chlorure de cyanogène Chlorure de fer (II) Chlorure de fer (III) Chlorure de mercure et d’ammonium Chlorure de mercure (II) Chlorure de nickel Chlorure de plomb Chlorure de vinyle Chlorure de vinylidène Chlorure de zinc Chromate d’ammonium Chromate de calcium Chromate de lithium Chromate de potassium Chromate de sodium Chromate de strontium Citrate d’ammonium Citrate de fer (III) et d’ammonium Composés minéraux du mercure Coumaphos Crésol (isomères mélangés) Crotonaldéhyde Cupriéthylènediamine Cyanure de baryum Cyanure de bromobenzyle Cyanure de calcium Cyanure de cuivre Cyanure d’hydrogène Cyanure de mercure (II) Cyanure de mercure (II) et de potassium Cyanure de nickel Cyanure de plomb Cyanure de potassium Cyanure de sodium Cyanure de zinc Cyclohexane DDT Diazinon Dibromoéthane Dicamba Dichlobénil Dichlone Dichloroanilines Dichlorobenzènes Dichloroéthane Dichlorophényltrichlorosilane Dichloropropane Dichloropropène Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 126 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations SCHEDULE 1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux ANNEXE 1 Endrin Epichlorohydrin Ethion Ethyl benzene Ethyl dichloroarsine Ethylene chlorohydrin Ethylene diamine Ethylene dibromide Ethylene dichloride Ethyleneimine Fentin acetate Ferric ammonium citrate Ferric ammonium oxalate Ferric arsenate Ferric arsenite Ferric chloride Ferric fluoride Ferric nitrate Ferric sulphate Ferrous ammonium sulphate Ferrous arsenate Ferrous chloride Ferrous sulphate Formaldehyde Formic acid Fumaric acid Furfural Heptachlor Hexachlorobutadiene Hexachlorocyclopentadiene Hexaethyltetraphosphate Hydrazine Hydrochloric acid Hydrofluoric acid Hydrogen cyanide Hydrogen sulphide Isoprene Isopropanolamine dodecylbenzenesulphonate Kelthane Kepone Lead acetate Lead arsenate Lead arsenite Lead chloride Lead cyanide Lead fluoborate Lead fluoride Lead iodide Lead nitrate Lead stearate Lead sulphate Lead sulphide Lead thiocyanate Lindane Lithium chromate London purple Magnesium arsenate Malathion Maleic acid Maleic anhydride Mercaptodimethur Mercuric acetate Mercuric arsenate Mercuric chloride Dichloropropène / Dichloropropane (mélanges) Dichlorvos Dieldrine Diéthylamine Diisocyanate de toluène Diméthoate Diméthylacétamide Diméthylamine Dinitroaniline Dinitrobenzène 4,6-Dinitro-o-crésol Dinitrophénols Dinitrotoluènes 1,4-Dioxane Dioxyde d’azote Diphénylaminechloroarsine Diphénylchloroarsine Diphényle/oxyde de diphényle (mélanges) Diphénylméthane Diquat Disulfoton Disulfure d’arsenic Disulfure de carbone Dithiopyrophosphate de tétraéthyle Diuron Dodécylbenzènesulfonate de calcium Dodécylbenzènesulfonate d’isopropylamine Dodécylbenzènesulfonate de sodium Dodécylbenzènesulfonate de triéthanolammonium EDTA Endosulfan Endrine Epichlorhydrine Esters de 2,4,5-T Esters de 2,4,5-TP Ethion Ethylbenzène Ethyldichloroarsine Ethylènechlorhydrine Ethylènediamine Ethylèneimine Fluoborate d’ammonium Fluoborate de plomb Fluorure d’ammonium Fluorure de béryllium Fluorure de fer (III) Fluorure de plomb Fluorure de sodium Fluorure de zinc Fluorure de zirconium et de potassium Formaldéhyde para-Formaldéhyde Formiate de cobalt (II) Formiate de zinc Furfural Gluconates de mercure Heptachlore Hexachlorocyclopentiadiène Hexanchlorobutadiène Hydrazine Hydrosulfite de sodium Hydrosulfite de zinc Hydroxyde d’ammonium Hydroxyde de calcium Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 127 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations SCHEDULE 1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux ANNEXE 1 Mercuric cyanide Mercuric nitrate Mercuric potassium cyanide Mercuric sulphate Mercuric thiocyanate Mercurous nitrate Mercurous sulphate Mercury alkyl Mercury ammonium chloride Mercury benzoate Mercury bisulphate Mercury bromide Mercury compounds, organic Mercury gluconates Mercury iodide Mercury oxycyanide Mercury potassium iodide Methoxychlor Methyl bromide and ethyl amyl dibromide mixtures Methyl mercaptan Methyl methacrylate Methyl parathion Mevinphos Mexacarbate Monoethylamine Monomethylamine Mononitrobenzene Naled Naphthalene (molten) beta-Naphthylamines Naphthenic acids Naphthylthiourea Nickel ammonium sulphate Nickel chloride Nickel cyanide Nickel hydroxide Nickel nitrate Nickel sulphate Nickel tetracarbonyl Nicotine Nicotine compounds and preparations Nitric acid Nitroanilines o-Nitrobenzenes Nitrogen dioxide Nitrophenol Nitrotoluene Nitroxylenes Osmium tetroxide Paraformaldehyde Paraquat Parathion Pentachloroethane Pentachlorophenol Perchloromethyl mercaptan Phenol Phorate Phosgene Phosphamidon Phosphoric acid Phosphorus Phosphorus oxychloride Phosphorus pentasulphide Phosphorus trichloride Hydroxyde de nickel Hydroxyde de potassium (potasse caustique) Hydroxyde de sodium (soude caustique) Hypochlorite de calcium Hypochlorite de sodium Iodure de mercure Iodure de mercure et de potassium Iodure de plomb Isoprène Kelthane Képone Lactate d’antimoine Lindane Malathion Mercaptodiméthur Mercure-alkyle Méthacrylate de méthyle Méthoxychlore Méthylate de sodium Méthylmercaptan Méthylparathion Mévinphos Mexacarbate Monochlorure de soufre Monoéthylamine Monométhylamine Mononitrobenzène Naled Naphtalène (fondu) bêta-Naphtylamines Naphtylthiourée Nickel-tétracarbonyle Nicotine Nicotine composés et préparations Nitrate d’argent Nitrate d’uranyle Nitrate de béryllium Nitrate de cuivre (II) Nitrate de fer (III) Nitrate de mercure (I) Nitrate de mercure (II) Nitrate de nickel Nitrate de plomb Nitrate de zinc Nitrate de zirconium Nitrite de sodium Nitroanilines o-Nitrobenzènes Nitrophénol Nitrotoluène Nitroxylènes Oxalate d’ammonium Oxalate de cuivre (II) Oxalate de fer (III) et d’ammonium Oxychlorure de phosphore Oxycyanure de mercure Oxyde de calcium Oxyde de propylène Oxyde de sélénium Paraquat Parathion Penta ou trifluorure de brome Pentachloroéthane Pentachlorophénate de sodium Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 128 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations SCHEDULE 1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux ANNEXE 1 Polychlorinated biphenyls Potassium arsenate Potassium arsenite Potassium bichromate Potassium chromate Potassium cyanide Potassium hydroxide (caustic potash) Potassium permanganate Propargite beta-Propiolactone Propionic acid Propionic anhydride Propylene oxide Pyrethrins Quinoline Resorcinol Selenium oxide Silver nitrate Sodium Sodium arsenate Sodium arsenite Sodium bichromate solution Sodium bifluoride Sodium bisulphite Sodium chromate Sodium cyanide Sodium dodecylbenzene sulphonate Sodium fluoride Sodium hydrosulphide Sodium hydroxide (caustic soda) Sodium hypochlorite Sodium methylate Sodium nitrite Sodium pentachlorophenate Sodium phosphate (dibasic) Sodium phosphate (tribasic) Sodium selenite Strontium chromate Strychnine Styrene Styrene monomer Sulphuric acid Sulphur monochloride 2,4,5-T acid 2,4,5-T amines 2,4,5-T esters 2,4,5-T salts 2,4,5-TP acid 2,4,5-TP acid esters TDE Tetraethyl dithiopyrophosphate Tetraethyl lead Tetraethyl pyrophosphate Tetramethyl lead Thallium sulfate Toluene Toluene diisocyanate Toxaphene Trichlorfon 1,2,4-Trichlorobenzene Trichloroethylene Trichlorophenol Tricresyl phosphate Triethanolamine dodecylbenzene sulphonate Pentachlorophénol Pentachlorure d’antimoine Pentasulfure de phosphore Pentoxyde d’arsenic Pentoxyde de vanadium Perchlorométhylmercaptan Permanganate de potassium Phénol Phénolsulfonate de zinc Phorate Phosgène Phosphamidon Phosphate de disodium Phosphate de tricrésyle Phosphate de trisodium Phosphate de trixylényle Phosphore Phosphure de zinc Phtalate de n-butyle Phtalate de butyle et de benzyle Plomb-tétraéthyle Plomb-tétraméthyl Polychlorobiphényles Pourpre de Londres (London purple) Poussières de cheminée arsenicales Propargite bêta-Propiolactone Pyréthrines Pyrophosphate de tétraéthyle Quinoléine Résorcinol Sélénite de sodium Sels de 2,4,5-T Silicofluorure d’ammonium Silicofluorure de zinc Sodium Solution de bichromate de sodium Stéarate de plomb Strychnine Styrène Styrène (monomère) Sulfamate d’ammonium Sulfamate de cobalt (II) Sulfate d’aluminium Sulfate d’ammonium et de nickel Sulfate de chrome (III) Sulfate de cuivre (II) Sulfate de cuivre (II) ammoniacal Sulfate de diéthyle Sulfate de diméthyle Sulfate de fer (II) Sulfate de fer (II) et d’ammonium Sulfate de fer (III) Sulfate de mercure (I) Sulfate de mercure (II) Sulfate de nickel Sulfate de plomb Sulfate de thallium Sulfate de vanadium Sulfate de zinc Sulfate de zirconium Sulfite d’ammonium Sulfite de plomb Sulfure d’ammonium Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 129 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations SCHEDULE 1 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux ANNEXE 1 Triethylamine Trimethylamine Trixylenyl phosphate Uranyl acetate Uranyl nitrate Vanadium pentoxide Vanadium sulphate Vinyl acetate Vinyl chloride Vinylidene chloride Warfarin Xylenes (mixed isomers) Xylenols Zinc acetate Zinc ammonium chloride Zinc borate Zinc bromide Zinc carbonate Zinc chloride Zinc cyanide Zinc fluoride Zinc formate Zinc hydrosulphite Zinc nitrate Zinc phenol sulphonate Zinc phosphide Zinc silicofluoride Zinc sulphate Zirconium nitrate Zirconium potassium fluoride Zirconium sulphate Zirconium tetrachloride Sulfure d’hydrogène Tartrate d’ammonium Tartrate d’antimoine et de potassium Tartrate de cuivre (II) TDE Tétrachlorure de carbone Tétrachlorure de zirconium Tétraphosphate d’hexaéthyle Tétroxyde d’osmium Thiocyanate d’ammonium Thiocyanate de mercure (II) Thiocyanate de plomb Thiosulfate d’ammonium Toluène Toxaphène Tribromure d’antimoine Trichlorfon 1,2,4-Trichlorobenzène Trichloroéthylène Trichlorophénol Trichlorure d’antimoine Trichlorure d’arsenic Trichlorure de phosphore Triéthylamine Trifluorure d’antimoine Triméthylamine Trioxyde d’antimoine Trioxyde d’arsenic Trisulfure d’arsenic Warfarine Xylènes (mélange d’isomères) Xylénols Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 130 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations SCHEDULE 2 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux ANNEXE 2 SCHEDULE 2 ANNEXE 2 (Section 83) (article 83) DESIGNATED SEWAGE AREAS ZONES DÉSIGNÉES POUR LES EAUX USÉES Item Name and Location of Body of Water (Gazetteer of Canada reference system) Article Colombie-britannique British Columbia 1 Nom et emplacement de l’étendue d’eau (système de référence du Répertoire géographique du Canada) 1 Shuswap Lake (50°56′ N, 119°17′ W), north of Salmon Arm Lac Shuswap (50°56′ N., 119°17′ O.), au nord de Salmon Arm 2 Mara Lake (50°47′ N, 119°00′ W), east of Salmon Arm 2 Lac Mara (50°47′ N., 119°00′ O.), à l’est de Salmon Arm 3 Okanagan Lake (49°45′ N, 119°44′ W), west of Kelowna 3 4 Christina Lake (49°07′ N, 118°15′ W), east of Grand Forks Lac Okanagan (49°45′ N., 119°44′ O.), à l’ouest de Kelowna 5 Horsefly Lake (52°23′ N, 121°10′ W), east of Horsefly 4 6 Kalamalka Lake (50°10′ N, 119°21′ W), south of Vernon Lac Christina (49°07′ N., 118°15′ O.), à l’est de Grand Forks 7 Pilot Bay (49°38′20′′ N, 116°52′15′′ W), Kootenay Lake, east of Nelson 8 Stuart Lake (54°36′ N, 124°40′ W), northwest of Fort St. James. Portion of the lake south of Jennie Chow Island (District Lot 7114, Coast Land District), including a three-kilometre buffer from the mouth of the Tachie River Carrington Bay (50°09′ N, 125°00′ W), on the northwest coast of Cortes Island, in the Strait of Georgia. All water east of a line extending from the southern point of land to the northern point of land at the mouth of Carrington Bay, including Carrington Lagoon 9 10 Cortes Bay (50º04′ N, 124º55′ W), on the east coast of Cortes Island, in the Strait of Georgia. All water west of a line drawn across the narrowest point of the harbour entrance 11 Manson’s Landing and Gorge Harbour (50°04′ N, 124°59′ W), on the southwest coast of Cortes Island, in the Strait of Georgia. All water east of a line extending from the southern boundary of Manson’s Landing Provincial Park to the western headland defining the entrance to Gorge Harbour, including Manson’s Landing Provincial Marine Park, Deadman Island and Gorge Harbour 12 13 Montague Harbour (48°53′ N, 123°24′ W), on the southwest coast of Galiano Island, in the Strait of Georgia. Northern approach: all water south of a line extending southeast from Ballingall Islet to Galiano Island and east of a line extending from Ballingall Islet to Wilmot Head on Parker Island. Western approach: all water east of a line connecting Parker Island to Philmore Point on Galiano Island, including Julia Island. Montague Harbour includes Montague Harbour Marine Provincial Park Pilot Bay (49°12′ N, 123°51′ W), on the north coast of Gabriola Island, in the Strait of Georgia, east of Nanaimo. All water south of a line extending east from Tinson Point to the main shoreline of Gabriola Island, including the marine area within Gabriola Sands Provincial Park Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 131 5 Lac Horsefly (52°23′ N., 121°10′ O.), à l’est de Horsefly 6 Lac Kalamalka (50°10′ N., 119°21′ O.), au sud de Vernon 7 Baie Pilot (49°38′20″ N., 116°52′15″ O.), lac Kootenay, à l’est de Nelson 8 Lac Stuart (54°36′ N., 124°40′ O.), au nord-ouest de Fort St. James. La partie du lac située au sud de l’île Jennie Chow (lot du district no 7114, district de Coast Land), y compris une zone tampon de trois kilomètres à partir de l’embouchure de la rivière Tachie 9 Baie Carrington (50°09′ N., 125°00′ O.), sur la côte nordouest de l’île Cortes, dans le détroit de Georgie. Toutes les eaux à l’est d’une ligne s’étendant de la pointe sud des terres jusqu’à la pointe nord des terres à l’embouchure de la baie Carrington, y compris la lagune Carrington 10 Baie Cortes (50°04′ N., 124°55′ O.), sur la côte est de l’île Cortes, dans le détroit de Georgie. Toutes les eaux à l’ouest d’une ligne traversant l’entrée du havre au point le plus étroit 11 Manson’s Landing et la baie Gorge Harbour (50°04′ N., 124°59′ O.), sur la côte sud-ouest de l’île Cortes, dans le détroit de Georgie. Toutes les eaux à l’est d’une ligne allant de la limite sud du parc provincial Manson’s Landing jusqu’au promontoire ouest qui définit l’entrée de la baie Gorge Harbour, y compris le parc provincial marin Manson’s Landing, l’île Deadman et la baie Gorge Harbour 12 Baie Montague Harbour (48°53′ N., 123°24′ O.), sur la côte sud-ouest de l’île Galiano dans le détroit de Georgie. Voie du nord : toutes les eaux au sud de la ligne s’étendant de l’îlot Ballingall vers le sud-est jusqu’à l’île Galiano et à l’est de la ligne s’étendant de l’îlot Ballingall au cap Wilmot sur l’île Parker. Voie de l’ouest : toutes les eaux à l’est de la ligne joignant l’île Parker à la pointe Philmore sur l’île Galiano, y compris l’île Julia. La baie Montague Harbour comprend le parc provincial marin Montague Harbour. 13 Baie Pilot (49°12′ N., 123°51′ O.), sur la côte nord de l’île Gabriola, dans le détroit de Georgie, à l’est de Nanaimo. Toutes les eaux au sud de la ligne s’étendant vers l’est de la pointe Tinson jusqu’au rivage principal de l’île Gabriola, y compris la zone maritime du parc provincial Gabriola Sands À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations SCHEDULE 2 Item Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux ANNEXE 2 Name and Location of Body of Water (Gazetteer of Canada reference system) Article Nom et emplacement de l’étendue d’eau (système de référence du Répertoire géographique du Canada) 14 Prideaux Haven (50°09′ N, 124°41′ W), in Desolation Sound, northeast of Lund. All marine waters in the area within the following boundaries: from a point located at a bearing of 263° and a distance of 2 080 m from the southwest corner of District Lot 4354, Group One, New Westminster District, along a line drawn due north at a distance of 350 m to the southeasterly shores of Eveleigh Island, thence along the said southeasterly shores to the most easterly point of said Island, at Lucy Point, thence on a bearing of 77° and a distance of 1 180 m to Copplestone Point, thence along the shores of Laura Cove, Melanie Cove, the southeasterly shores of Prideaux Haven and Eveleigh Anchorage to the point of commencement 14 Baie Prideaux Haven (50°09′ N., 124°41′ O.), dans la baie Desolation Sound, au nord-est de Lund. Toutes les eaux maritimes de la zone ainsi délimitée : d’un point situé à un repère de 263° et à une distance de 2 080 m de l’angle sud-ouest du lot de district no 4354, groupe un, district de New Westminster, suivant la ligne tirée franc nord à une distance de 350 m jusqu’aux rivages sud-est de l’île Eveleigh, delà, le long de ces rivages jusqu’au point le plus à l’est de cette île, à la pointe Lucy, delà, dans une direction de 77° et sur une distance de 1 180 m jusqu’à la pointe Copplestone, delà, le long des rivages de l’anse Laura et de l’anse Melanie, les rives sud-est de la baie Prideaux Haven et de la baie Eveleigh Anchorage jusqu’au point de départ 15 Roscoe Bay (50°10′ N, 124°46′ W). All marine waters of a bay on the east side of West Redonda Island, including all water west of a line drawn due north from Marylebone Point to the opposite shore on West Redonda Island 15 Baie Roscœ (50°10′ N., 124°46′ O.). Toutes les eaux maritimes d’une baie sur la côte est de l’île West Redonda, y compris toutes les eaux à l’ouest d’une ligne tirée franc nord à partir de la pointe Marylebone jusqu’à la rive opposée sur l’île West Redonda 16 Smuggler Cove (49°31′ N, 123°58′ W), southwest of Secret Cove. All marine water east of a line drawn from the westernmost point of Isle Capri to the westernmost point of Wibraham Point enclosed within the boundaries of Smuggler Cove Marine Park 16 17 Squirrel Cove (50°08′ N, 124°55′ W), on the east coast of Cortes Island, in the Strait of Georgia. All water in the basin northwest of Protection Island Anse Smuggler (49°31′ N., 123°58′ O.), au sud-ouest de Secret Cove. Toutes les eaux maritimes à l’est d’une ligne tirée du point le plus à l’ouest de l’île Capri jusqu’au point le plus à l’ouest de la pointe Wibraham comprise dans les limites du parc marin Smuggler Cove 17 Anse Squirrel (50°08′ N., 124°55′ O.), sur la côte est de l’île Cortes, dans le détroit de Georgie. Toutes les eaux du bassin nord-ouest de l’île Protection Manitoba Manitoba 18 Red River, from the Canada–USA border to Lake Winnipeg 18 19 Assiniboine River, from Red River upstream to St. James Bridge in the city of Winnipeg La rivière Rouge, de la frontière du Canada et des ÉtatsUnis jusqu’au lac Winnipeg 19 20 Shoal Lake, Manitoba portion (49°37′ N, 95°10′ W) La rivière Assiniboine, en amont de la rivière Rouge au pont St. James, dans la ville de Winnipeg 21 Gimli Harbour within the limits of the breakwater (50°38′ N, 96°59′ W) 20 Lac Shoal, pour la partie située au Manitoba (49°37′ N., 95°10′ O.) 21 Havre de Gimli dans les limites du brise-lames (50°38′ N., 96°59′ O.) Nova Scotia 22 Nouvelle-Écosse Bras d’Or Lake (45°50′ N, 60°50′ W) and all connected waters inside a line joining Carey Point to Noir Point in Great Bras d’Or, southwards of Alder Point in Little Bras d’Or and northwards of the seaward end of St. Peters Canal Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 22 132 Lac Bras d’Or (45°50′ N., 60°50′ O.), et toutes les eaux attenantes en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe Carey jusqu’à la pointe Noir dans le Great Bras d’Or, au sud de la pointe Alder dans le Little Bras d’Or et au nord de l’extrémité du canal de St. Peters qui donne sur le large À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations SCHEDULE 3/ANNEXE 3 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux SCHEDULE 3/ANNEXE 3 SCHEDULE 3/ANNEXE 3 (Subsection 118(1)/paragraphe 118(1)) SMOKE CHART/CARTE DES FUMÉES DEPARTMENT OF TRANSPORT SMOKE CHART CARTE DES FUMÉES — MINISTÈRE DES TRANSPORTS Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 133 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations SCHEDULE 4 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux ANNEXE 4 (anglais) SCHEDULE 4 (Subsection 131(4)) ANTI-FOULING SYSTEM DECLARATION DECLARATION ON ANTI-FOULING SYSTEM Drawn up under the International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 (the Convention) Name of vessel Distinctive number or letters Port of registry Length Gross tonnage IMO number (if applicable) I declare that the anti-fouling system used on this vessel complies with Annex 1 to the Convention. (Date) (Signature) Endorsement of anti-fouling systems applied Types of anti-fouling systems used and dates of application (Date) (Signature) Types of anti-fouling systems used and dates of application (Date) Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 (Signature) 134 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations SCHEDULE 4 (French) Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux ANNEXE 4 ANNEXE 4 (paragraphe 131(4)) DÉCLARATION RELATIVE AU SYSTÈME ANTISALISSURE DÉCLARATION RELATIVE AU SYSTÈME ANTISALISSURE Établie en vertu de la Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (la Convention) Nom du bâtiment Numéro ou lettres distinctifs Port d’immatriculation Longueur Jauge brute Numéro OMI (le cas échéant) Je déclare que le système antisalissure utilisé sur le bâtiment est conforme à l’Annexe 1 de la Convention. (Date) (Signature) Attestation de systèmes antisalissure appliqués Types de systèmes antisalissure utilisés et dates d’application (Date) (Signature) Types de systèmes antisalissure utilisés et dates d’application (Date) Current to April 12, 2016 Last amended on December 6, 2013 (Signature) 135 À jour au 12 avril 2016 Dernière modification le 6 décembre 2013
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