Vol. 140, no 24 Vol. 140, No. 24 Canada Gazette Gazette du Canada Part I Partie I OTTAWA, SATURDAY, JUNE 17, 2006 OTTAWA, LE SAMEDI 17 JUIN 2006 NOTICE TO READERS The Canada Gazette is published under authority of the Statutory Instruments Act. It consists of three parts as described below: Part I Material required by federal statute or regulation to be published in the Canada Gazette other than items identified for Parts II and III below — Published every Saturday Part II Statutory Instruments (Regulations) and other classes of statutory instruments and documents — Published January 11, 2006, and at least every second Wednesday thereafter Part III Public Acts of Parliament and their enactment proclamations — Published as soon as is reasonably practicable after Royal Assent The Canada Gazette is available in most public libraries for consultation. To subscribe to, or obtain copies of, the Canada Gazette, contact bookstores selling Government publications as listed in the telephone directory or write to Government of Canada Publications, Public Works and Government Services Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5. The Canada Gazette is also available free of charge on the Internet at http://canadagazette.gc.ca. It is accessible in Portable Document Format (PDF) and in HyperText Mark-up Language (HTML) as the alternate format. The on-line PDF format of Parts I, II and III is official since April 1, 2003, and is published simultaneously with the printed copy. Canada Gazette Yearly subscription Canada Outside Canada Per copy Canada Outside Canada Part I Part II Part III $135.00 US$135.00 $67.50 US$67.50 $28.50 US$28.50 $2.95 US$2.95 $3.50 US$3.50 $4.50 US$4.50 AVIS AU LECTEUR La Gazette du Canada est publiée conformément aux dispositions de la Loi sur les textes réglementaires. Elle est composée des trois parties suivantes : Partie I Textes devant être publiés dans la Gazette du Canada conformément aux exigences d’une loi fédérale ou d’un règlement fédéral et qui ne satisfont pas aux critères des Parties II et III — Publiée le samedi Partie II Textes réglementaires (Règlements) et autres catégories de textes réglementaires et de documents — Publiée le 11 janvier 2006 et au moins tous les deux mercredis par la suite Partie III Lois d’intérêt public du Parlement et les proclamations énonçant leur entrée en vigueur — Publiée aussitôt que possible après la sanction royale On peut consulter la Gazette du Canada dans la plupart des bibliothèques publiques. On peut s’abonner à la Gazette du Canada ou en obtenir des exemplaires en s’adressant aux agents libraires associés énumérés dans l’annuaire téléphonique ou en s’adressant à : Publications du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5. La Gazette du Canada est aussi offerte gratuitement sur Internet au http://gazetteducanada.gc.ca. La publication y est accessible en format de document portable (PDF) et en langage hypertexte (HTML) comme média substitut. Le format PDF en direct des Parties I, II et III est officiel depuis le 1er avril 2003 et est publié en même temps que la copie imprimée. Gazette du Canada Abonnement annuel Canada Extérieur du Canada Exemplaire Canada Extérieur du Canada Partie I Partie II Partie III 135,00 $ 135,00 $US 67,50 $ 67,50 $US 28,50 $ 28,50 $US 2,95 $ 2,95 $US 3,50 $ 3,50 $US 4,50 $ 4,50 $US REQUESTS FOR INSERTION DEMANDES D’INSERTION Requests for insertion should be directed to the Canada Gazette Directorate, Public Works and Government Services Canada, 350 Albert Street, 5th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0S5, (613) 996-2495 (telephone), (613) 991-3540 (fax). Les demandes d’insertion doivent être envoyées à la Direction de la Gazette du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 350, rue Albert, 5e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, (613) 996-2495 (téléphone), (613) 991-3540 (télécopieur). Bilingual texts received as late as six working days before the desired Saturday’s date of publication will, if time and other resources permit, be scheduled for publication that date. Un texte bilingue reçu au plus tard six jours ouvrables avant la date de parution demandée paraîtra, le temps et autres ressources le permettant, le samedi visé. Each client will receive a free copy of the Canada Gazette for every week during which a notice is published. Pour chaque semaine de parution d’un avis, le client recevra un exemplaire gratuit de la Gazette du Canada. © Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2006 Published by the Queen’s Printer for Canada, 2006 ISSN 1494-6076 © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2006 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2006 Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I TABLE OF CONTENTS TABLE DES MATIÈRES Vol. 140, No. 24 — June 17, 2006 Vol. 140, no 24 — Le 17 juin 2006 1539 Government House .......................................................... (orders, decorations and medals) 1540 Résidence du Gouverneur général ................................... (ordres, décorations et médailles) 1540 Government notices ......................................................... Notice of vacancies ...................................................... 1541 1547 Avis du Gouvernement .................................................... Avis de postes vacants ................................................. 1541 1547 Parliament House of Commons ..................................................... 1554 Parlement Chambre des communes .............................................. 1554 Commissions ................................................................... (agencies, boards and commissions) 1555 Commissions ................................................................... (organismes, conseils et commissions) 1555 Miscellaneous notices ...................................................... (banks; mortgage, loan, investment, insurance and railway companies; other private sector agents) 1569 Avis divers ....................................................................... (banques; sociétés de prêts, de fiducie et d’investissements; compagnies d’assurances et de chemins de fer; autres agents du secteur privé) 1569 Orders in Council ............................................................ 1577 Décrets en conseil ............................................................ 1577 Proposed regulations ....................................................... (including amendments to existing regulations) 1580 Règlements projetés ......................................................... (y compris les modifications aux règlements existants) 1580 Index ............................................................................... 1729 Index ............................................................................... 1731 1540 Canada Gazette Part I June 17, 2006 GOVERNMENT HOUSE RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL AWARDS TO CANADIANS DÉCORATIONS À DES CANADIENS The Chancellery of Honours has announced that the Canadian Government has approved the following awards to Canadians: La Chancellerie des distinctions honorifiques annonce que le Gouvernement du Canada a approuvé l’octroi des distinctions honorifiques suivantes à des Canadiens : Du Gouvernement du Mali Officier de l’Ordre national à M. Paul Tuz Du Gouvernement de la Pologne Croix d’Officier de l’Ordre du Mérite à Mme Irena Cousins Du Gouvernement des États-Unis d’Amérique Officier de la Légion du Mérite au Mgén William Angus Watt Médaille pour Service méritoire au Lcol Robert J. Benn Maj Raymond M. Charlebois Maj Paul J. MacKenzie Lcol Alex M. Smith La présidente Sous-comité de la politique en matière de distinctions honorifiques EMMANUELLE SAJOUS From the Government of Mali Officer of the National Order to Mr. Paul Tuz From the Government of Poland Officer’s Cross of the Order of Merit to Mrs. Irena Cousins From the Government of the United States of America Officer of the Legion of Merit to MGen William Angus Watt Meritorious Service Medal to LCol Robert J. Benn Maj Raymond M. Charlebois Maj Paul J. MacKenzie LCol Alex M. Smith EMMANUELLE SAJOUS Chair Honours Policy Sub-Committee [24-1-o] [24-1-o] Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1541 GOVERNMENT NOTICES AVIS DU GOUVERNEMENT DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999) Notice is hereby given that, pursuant to the provisions of Part 7, Division 3, of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, Permit No. 4543-2-06413 is approved. Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06413 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). 1. Titulaire : Gulf Shrimp Ltd., Baie Verte (Terre-Neuve-etLabrador). 2. Type de permis : Permis de charger et d’immerger des déchets de poisson et d’autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 17 juillet 2006 au 16 juillet 2007. 4. Lieu(x) de chargement : 49°56,70′ N., 56°10,06′ O., Baie Verte (Terre-Neuve-et-Labrador). 5. Lieu(x) d’immersion : 49°58,05′ N., 56°09,65′ O., à une profondeur approximative de 36 m. 6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion. 7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d’équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité de la cargaison durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion. 8. Mode d’immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d’immersion approuvé. L’immersion se fera d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger : Maximum de 500 tonnes métriques. 11. Matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), [email protected] (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d’immersion effectuée en vertu du permis. 12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d’expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d’immersion. 12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu ou navire ou de toute structure directement reliés au chargement ou à l’immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 1. Permittee: Gulf Shrimp Ltd., Baie Verte, Newfoundland and Labrador. 2. Type of Permit: To load and dispose of fish waste and other organic matter resulting from industrial fish-processing operations. 3. Term of Permit: Permit is valid from July 17, 2006, to July 16, 2007. 4. Loading Site(s): 49°56.70′ N, 56°10.06′ W, Baie Verte, Newfoundland and Labrador. 5. Disposal Site(s): 49°58.05′ N, 56°09.65′ W, at an approximate depth of 36 m. 6. Route to Disposal Site(s): Most direct navigational route from the loading site to the disposal site. 7. Equipment: Vessels, barges or other floating equipment complying with all applicable rules regarding safety and navigation and capable of containing all waste cargo during loading and transit to the approved disposal site. 8. Method of Disposal: The material to be disposed of shall be discharged from the equipment or vessel while steaming within 300 m of the approved disposal site. Disposal will take place in a manner which will promote the greatest degree of dispersion. All vessels will operate at maximum safe speed while discharging offal. 9. Rate of Disposal: As required by normal operations. 10. Total Quantity to Be Disposed of: Not to exceed 500 tonnes. 11. Material to Be Disposed of: Fish waste and other organic matter resulting from industrial fish-processing operations. 12. Requirements and Restrictions: 12.1. It is required that the Permittee report, in writing, to Mr. Rick Wadman, Environmental Protection Operations Directorate, Environment Canada, 6 Bruce Street, Mount Pearl, Newfoundland and Labrador A1N 4T3, (709) 772-5097 (fax), rick. [email protected] (email), at least 48 hours prior to the start of the first disposal operation to be conducted under this permit. 12.2. A written report shall be submitted to Mr. Rick Wadman, identified in paragraph 12.1, within 30 days of either the completion of the work or the expiry of the permit, whichever comes first. This report shall contain the following information: the quantity and type of material disposed of pursuant to the permit and the dates on which the loading and disposal activities occurred. 12.3. It is required that the Permittee admit any enforcement officer designated pursuant to subsection 217(1) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 to any place, ship, or structure directly related to the loading or disposal at sea referred to under this permit, at any reasonable time throughout the duration of this permit. 1542 Canada Gazette Part I June 17, 2006 12.4. The loading and transit of material to be disposed of at the disposal site must be conducted in such a manner that no material enters the marine environment. Material spilled at any place other than the permitted disposal site must be retrieved. All waste must be contained on shore while the barge is away from the loading site. 12.5. The material must be covered by netting or other material to prevent access by gulls, except during direct loading or disposal of the material. 12.6. This permit must be displayed in an area of the plant accessible to the public. 12.7. Vessels operating under the authority of this permit must carry and display a radar-reflecting device at all times mounted on the highest practical location. 12.8. The loading or disposal at sea conducted under this permit shall not be carried out without written authorization from the Permittee. 12.9. Material loaded for the purpose of disposal at sea may not be held aboard any vessel for more than 96 hours without the written consent of an enforcement officer designated pursuant to subsection 217(1) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999. 12.10. The Permittee shall periodically determine the water depth in the area of the disposal site. The depth readings shall be taken every eight weeks, beginning with the start date of this permit, and reported to Mr. Rick Wadman, identified in paragraph 12.1. 12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d’immersion doivent être effectués de façon qu’aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d’immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n’est pas sur le lieu de chargement. 12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion. 12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l’usine auquel le public a accès. 12.7. L’équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure. 12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire. 12.9. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). MARIA DOBER Environmental Stewardship Atlantic Region 12.10. Le titulaire doit déterminer périodiquement la profondeur de l’eau dans la zone du lieu d’immersion. Les mesures de profondeur seront prises toutes les huit semaines, à compter de la date d’entrée en vigueur du permis, et elles seront soumises à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1. L’intendance environnementale Région de l’Atlantique MARIA DOBER [24-1-o] [24-1-o] DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT DEPARTMENT OF HEALTH MINISTÈRE DE LA SANTÉ Notice of Action Plan for the Assessment and Management of Perfluorinated Carboxylic Acids and their Precursors Avis de Plan d’action pour l’évaluation et la gestion des acides perfluorocarboxyliques et de leurs précurseurs This Action Plan for the Assessment and Management of Perfluorinated Carboxylic Acids and their Precursors outlines how Environment Canada and Health Canada will address these substances to reduce related health and environmental risks. RONA AMBROSE Minister of the Environment TONY CLEMENT Minister of Health Ce plan d’action pour l’évaluation et la gestion des acides perfluorocarboxyliques et de leurs précurseurs expose comment Environnement Canada et Santé Canada vont aborder ces substances afin de réduire les risques pour la santé et l’environnement. La ministre de l’Environnement RONA AMBROSE Le ministre de la Santé TONY CLEMENT ANNEX ANNEXE Action Plan for the Assessment and Management of Perfluorinated Carboxylic Acids and their Precursors Plan d’action pour l’évaluation et la gestion des acides perfluorocarboxyliques et de leurs précurseurs The Minister of the Environment and the Minister of Health will implement a series of measures regarding perfluorinated carboxylic acids (PFCAs) and their precursors to further protect the health of Canadians and the environment from exposure to these substances. La ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé vont mettre en œuvre une série de mesures concernant les acides perfluorocarboxyliques (APFC) et leurs précurseurs afin de protéger davantage la santé des Canadiens et l’environnement contre l’exposition à ces substances. Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1543 Background Contexte PFCAs are chemicals that can be unintentionally formed through the transformation of fluorotelomer-based substances. Fluorotelomer-based substances are commonly used as water and grease repellents for materials such as paper, fabric, leather and carpets. Substances that can be sources of PFCAs are referred to as precursors. Figure 1 shows the transformations leading to the formation of PFCAs. Les APFC sont des produits chimiques qui peuvent se former de façon accidentelle par la transformation de substances à base de télomères fluorés. Les substances à base de télomères fluorés sont couramment utilisées comme produits antitaches et hydrofuges pour des substrats tels que le papier, les textiles, le cuir et les tapis. Les substances qui peuvent être des sources d’APFC sont appelées « précurseurs ». Les précurseurs d’APFC peuvent pénétrer dans l’environnement de deux façons : • Par leur rejet découlant de leur présence en tant que « résidus » d’éléments constitutifs des substances à base de télomères fluorés n’ayant pas réagi; • Par leur rejet comme produits de dégradation des substances à base de télomères fluorés. Comme il existe un niveau d’incertitude concernant les mécanismes et taux de dégradation, la contribution relative de cette source aux niveaux d’APFC retrouvés dans l’environnement demeure incertaine. Afin de lever cette incertitude, des activités de recherche sur la dégradation de substances à base de télomères fluorés sont en cours. La figure 1 démontre les transformations menant à la formation d’APFC. Figure 1: Formation of PFCAs Figure 1 : Formation d’APFC PFCA precursors can enter the environment through two routes: • Through their release, because they are present as “residual” unreacted building blocks of fluorotelomer-based substances; and • Through their release upon degradation of fluorotelomerbased substances. There are uncertainties regarding mechanisms and rates of degradation; consequently, the relative contribution of this source to environmental levels of PFCAs is uncertain. To address this uncertainty, degradation of fluorotelomer-based substances is the focus of ongoing research activity. Substances à base de télomères fluorés Fluorotelomer-based Substances Release due to breakdown of the substance Release of “residuals” Direct precursors to PFCAs Convert to… Perfluorinated Carboxylic Acids (PFCAs) The PFCAs formed from fluorotelomer-based substances contain a range of carbon chain lengths. This Action Plan focuses on the long chain PFCAs, i.e. those with nine or more carbons. However, consideration may be given to the inclusion of other chain lengths if information that justifies it becomes available. Long chain PFCAs are present in the Canadian environment and have the potential to adversely affect animal and human health. In tests on laboratory animals, one PFCA (perfluorooctanoic acid, PFOA) has been shown to be tumourigenic and Rejet dû à la décomposition de la substance Rejet de « résidus » Précurseurs directs d’APFC Se convertissent en… Acides perfluorocarboxyliques (APFC) Les APFC provenant de substances à base de télomères fluorés possèdent des chaînes carbonées de diverses longueurs. Ce plan d’action se concentre sur les APFC à longue chaîne, c’est-à-dire les chaînes comportant neuf atomes de carbone ou plus. Toutefois, d’autres longueurs de chaînes pourraient être prises en considération à mesure que des informations le justifiant deviennent disponibles. On trouve des APFC à longue chaîne dans l’environnement canadien et ceux-ci peuvent être nocifs pour la santé des animaux et des humains. Lors des tests sur des animaux en laboratoire, un APFC (l’acide perfluorooctanoïque, APFO) s’est révélé tumorigène 1544 Canada Gazette Part I immunotoxic and to elicit moderate reproductive or developmental toxicity and moderate-to-high subchronic oral toxicity. It has been assumed that despite the absence of robust toxicity results for longer chain PFCAs, these substances are reasonably expected to be of greater concern than PFOA, as a result of their known slower clearance rates and higher bioaccumulation potential. Although the current environmental concentrations of PFCAs are low, concern arises from the evidence indicating a rapid upward trend in the levels observed in the environment. Furthermore, available evidence indicates that PFCAs are environmentally persistent and the longer chain PFCAs (≥ 9 carbons) bioaccumulate. PFCAs are present in the environment as a result of human activity. June 17, 2006 et immunotoxique, présentant un taux de toxicité moyen sur le plan de la reproduction et du développement et un taux de toxicité orale subchronique allant de moyen à élevé. On a supposé que, malgré l’absence de résultats de toxicité robustes concernant les APFC à longue chaîne, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ces substances soient plus préoccupantes que l’APFO en raison de leurs taux de clairance plus faibles et de leur potentiel de bioaccumulation plus élevé. Bien que les concentrations actuelles d’APFC dans l’environnement soient faibles, les données indiquant une tendance à la hausse rapide des concentrations observées dans l’environnement font naître des préoccupations. De plus, les données disponibles indiquent que les APFC sont des substances persistantes dans l’environnement et que les APFC à longue chaîne (≥ 9 atomes de carbone) sont bioaccumulables. Les APFC présents dans l’environnement résultent de l’activité humaine. Controls in other jurisdictions Mesures de contrôle par d’autres instances On January 25, 2006, the United States Environmental Protection Agency (EPA) invited eight fluoropolymer and fluorotelomer manufacturers to participate in a global stewardship program on PFCAs with ≥ 8 carbons and their precursors. The U.S. EPA asked the companies to commit to a global stewardship program whose goal is to work toward essentially eliminating emissions of these chemicals and their precursors from manufacturing facilities and as residuals in commercial products. As of March 1, 2006, commitment letters were received from all eight invited companies. Le 25 janvier 2006, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a invité huit fabricants de fluoropolymères et de fluorotélomères à participer à un programme d’intendance mondial sur les APFC contenant huit atomes de carbone ou plus et leurs précurseurs. L’EPA des États-Unis a demandé aux entreprises de s’engager dans un programme d’intendance mondial dont le but serait essentiellement d’éliminer les émissions de ces produits chimiques et de leurs précurseurs provenant des installations de fabrication et des résidus dans les produits commerciaux. En date du 1er mars 2006, l’EPA avait reçu des lettres d’engagement des huit entreprises invitées. La participation à ce programme exige un engagement de l’entreprise en vue d’atteindre deux buts : (1) S’engager à atteindre, d’ici 2010 au plus tard, une réduction de 95 % mesurée par rapport à l’année de référence 2000 des émissions d’APFO (APFC de 8 atomes de carbone), d’APFC à longue chaîne et de leurs précurseurs, et des résidus dans les produits commerciaux; (2) S’engager à chercher à éliminer l’APFO, les APFC à longue chaîne et leurs précurseurs des émissions et des résidus dans les produits commerciaux d’ici 2015. D’autres pays se sont également dits préoccupés par les APFC et continuent de discuter des besoins en recherche, de même que des activités d’observation, d’évaluation des risques et de réduction des risques. Participation in the stewardship program requires corporate commitment to two goals: (1) To commit to achieve, no later than 2010, a 95% reduction, measured from a year 2000 baseline, in facility emissions of PFOA (the 8 carbon PFCA), longer chain PFCAs and their precursor chemicals, and in residuals in commercial products; and (2) To commit to working toward the elimination of PFOA, longer chain PFCAs and their precursors from facility emissions and from residuals in commercial products by 2015. Other countries have also indicated concerns over PFCAs and continue to discuss research needs, as well as monitoring, risk assessment and risk reduction activities. Summary of proposed measures for the assessment and management of PFCAs and their precursors Résumé des mesures proposées pour l’évaluation et la gestion des APFC et de leurs précurseurs The Canadian Environmental Protection Act, 1999 (the Act) requires that no new substance be introduced into Canadian commerce without first being assessed to determine if it could pose a risk to Canadians or the environment. In 2004, Environment Canada and Health Canada conducted assessments of four new fluorotelomer-based substances after notifications were received from companies wishing to import these substances in Canada. The assessments concluded that the four new fluorotelomer-based substances are sources of long chain PFCAs and meet criteria set out in section 64 of the Act. The substances have been subject to a prohibition on import and manufacture under the New Substances provisions of the Act. Considering that there are substances similar to these four substances in Canadian commerce, Environment Canada and Health Canada will implement the measures outlined below: (1) Prevent the introduction into Canada of new substances which would contribute to the observed load of longer chain PFCAs in the environment: La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] exige qu’aucune substance nouvelle n’entre au Canada avant d’avoir été évaluée pour déterminer si elle pourrait poser un risque pour les Canadiens ou l’environnement. En 2004, Environnement Canada et Santé Canada ont procédé à l’évaluation de quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés après réception de déclarations provenant d’entreprises souhaitant importer ces substances au Canada. Les évaluations ont montré que ces substances sont des sources d’APFC à longue chaîne et qu’elles rencontrent les critères de l’article 64 de la Loi. Une interdiction d’importation et de fabrication a donc été imposée à l’égard de ces substances en vertu des dispositions de la Loi concernant les substances nouvelles. Compte tenu que des substances semblables à ces quatre substances sont présentes dans le commerce au Canada, Environnement Canada et Santé Canada vont prendre les mesures ci-dessous : (1) Empêcher l’introduction au Canada de substances nouvelles qui contribueraient à la charge observée d’APFC à longue chaîne dans l’environnement : Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1545 This series of measures regarding PFCAs and their precursors will further protect the health of Canadians and the environment from exposure to these substances. New information may result in amendments to these measures. a) maintenir les interdictions visant les quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés en proposant un règlement à cette fin; b) sur la base des connaissances scientifiques actuelles et en conformité avec les actions passées, envisager d’émettre des interdictions ministérielles concernant tout nouveau précurseur d’APFC à longue chaîne déclaré en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles. (2) Reconnaissant qu’il y a des résidus de précurseurs d’APFC dans certaines substances déjà présentes dans le commerce au Canada, chercher à obtenir de l’industrie une action pour réduire de façon importante ces résidus, conformément à l’actuel programme d’intendance mondial de l’EPA des États-Unis. Environnement Canada et Santé Canada travailleront avec les intervenants à développer cette action, en y incluant un calendrier et des cibles de réduction et un cadre de présentation de rapports et d’obligation de rendre compte. (3) Poursuivre l’évaluation des APFC et de leurs précurseurs déjà présents dans le commerce au Canada en vue de prendre des décisions éclairées concernant des mesures additionnelles de gestion de risques, au besoin. (4) Promouvoir la compréhension de ces enjeux et des solutions s’y rapportant en faisant la promotion de : a) la recherche scientifique sur les APFC et leurs précurseurs, incluant des travaux additionnels sur les sources, le devenir et les effets, et une meilleure compréhension de la contribution des APFC dans l’environnement résultant de la décomposition de substances à base de télomères fluorés; b) la recherche et le développement de substances de remplacement qui sont plus favorables à la protection de la santé humaine et de l’environnement, par exemple des substances ayant des propriétés de persistance, de bioaccumulation et de toxicité moindres. (5) Impliquer des partenaires internationaux dans une action mondiale dans le but de réduire le risque provenant d’APFC à longue chaîne. Étant donné que l’industrie est de nature mondiale et que la pollution par les APFC est transportée à grande distance, la coopération avec d’autres organismes de réglementation recherchera des actions pour résoudre ce problème. Cette série de mesures protègera davantage la santé des Canadiens et l’environnement de l’exposition aux APFC et à leurs précurseurs. Des modifications à ces mesures pourraient être envisagées dû à de nouvelles informations. Contact Personne-ressource Ms. Josée Portugais, Head, Controls Development Unit, Chemicals Sector Division, Pollution Prevention Directorate, Environment Canada, (819) 953-6984 (telephone), (819) 994-0007 (fax). Madame Josée Portugais, Chef, Section de l’élaboration des contrôles, Division du secteur des industries chmiques, Direction générale de la prévention de la pollution, Environnement Canada, (819) 953-6984 (téléphone), (819) 994-0007 (télécopieur). [24-1-o] [24-1-o] (a) maintain the prohibitions on the four new fluorotelomerbased substances by proposing regulations to that effect; and (b) consider issuing ministerial prohibitions on any new long chain PFCA precursor that is notified under the New Substances Notification Regulations, based on the current understanding of the science and consistent with past actions. (2) Recognizing that “residual” PFCA precursors are present in certain substances already in Canadian commerce, seek action from industry to significantly reduce these residuals, consistent with the current U.S. EPA global stewardship program. Environment Canada and Health Canada will work with stakeholders to establish details for this action, including timelines and reduction targets and a reporting and accountability framework. (3) Pursue further assessment of PFCAs and precursor substances already in Canadian commerce in order to guide further risk management actions, as needed. (4) Advance the understanding of these issues and related solutions through the promotion of the following: (a) scientific research on PFCAs and their precursors, including additional work on sources, fate and effects, and better understanding of the contribution of PFCAs in the environment resulting from the breakdown of fluorotelomerbased substances; and (b) research and development of alternatives that are preferable for the protection of human health and the environment, for example substances with reduced persistence, bioaccumulation and toxic properties. (5) Engage international partners in global action to reduce risk from longer chain PFCAs. As the industry is global in nature and there is a long-range transport dimension to PFCA pollution, co-operation with other regulators will seek actions to address this issue. DEPARTMENT OF HEALTH MINISTÈRE DE LA SANTÉ FOOD AND DRUGS ACT LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES Food and Drug Regulations — Amendment Règlement sur les aliments et drogues — Modification Interim Marketing Authorization Autorisation de mise en marché provisoire Provision currently exists in Table V to section B.16.100 of the Food and Drug Regulations for the use of the enzyme glucose oxidase derived from conventional micro-organisms in the production of bread, flour, whole wheat flour, unstandardized bakery products, soft drinks, liquid whole egg, egg white (albumen), and liquid egg yolk destined for drying at levels consistent with good Une disposition existe actuellement au tableau V de l’article B.16.100 du Règlement sur les aliments et drogues autorisant l’utilisation de l’enzyme glucose oxydase dérivée de microorganismes produits de façon conventionnelle dans la production de pain, de farine, de farine de blé entier, de produits de boulangerie non normalisés, de boissons préparées (gazeuses et non 1546 Canada Gazette Part I June 17, 2006 manufacturing practice. The permitted source of the glucose oxidase enzyme is the micro-organism Aspergillus niger. As a means to improve the responsiveness of the regulatory system, an Interim Marketing Authorization (IMA) is being issued to permit the immediate use of the glucose oxidase enzyme, as indicated above, while the regulatory process is undertaken to formally amend the Regulations. gazeuses), d’œuf entier liquide, de blanc d’œuf (albumen) et de jaune d’œuf liquide destiné au séchage à des limites conformes aux « bonnes pratiques industrielles ». La source permise de l’enzyme glucose oxydase est le micro-organisme Aspergillus niger. Santé Canada a reçu une demande afin de permettre l’utilisation de l’enzyme glucose oxydase dérivée à partir du microorganisme Aspergillus oryzae génétiquement modifié, soit l’Aspergillus oryzae Mtl-72 (pHUda107), contenant le gène de l’Aspergillus niger exprimant cette enzyme dans la production de pain, de farine, de farine de blé entier, de produits de boulangerie non normalisés, de boissons préparées (gazeuses et non gazeuses), d’œuf entier liquide, de blanc d’œuf (albumen) et de jaune d’œuf liquide destiné au séchage. L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité de cette glucose oxydase obtenue à partir de l’Aspergillus oryzae Mtl-72 (pHUda107) génétiquement modifié. L’utilisation de l’enzyme glucose oxydase dérivée de ce microorganisme modifié sera bénéfique pour le consommateur, car elle permettra l’accès à une plus grande variété de produits alimentaires de qualité. Elle bénéficiera aussi à l’industrie en permettant des conditions de fabrication plus efficientes et améliorées. Santé Canada se propose donc de recommander que le Règlement sur les aliments et drogues soit modifié afin de permettre l’utilisation de l’enzyme glucose oxydase obtenue à partir du micro-organisme mentionné ci-dessus dans la production de pain, de farine, de farine de blé entier, de produits de boulangerie non normalisés, de boissons préparées (gazeuses et non gazeuses), d’œuf entier liquide, de blanc d’œuf (albumen) et de jaune d’œuf liquide destiné au séchage à des limites conformes aux « bonnes pratiques industrielles ». Dans le but d’améliorer la souplesse du système de réglementation, une autorisation de mise en marché provisoire (AMP) est délivrée autorisant l’utilisation immédiate de l’enzyme glucose oxydase, conformément aux indications ci-dessus, pendant que le processus officiel de modification du Règlement suit son cours. Contact Personne-ressource Ronald Burke, Director, Bureau of Food Regulatory, International and Interagency Affairs, Health Canada, Address Locator 0702C1, Ottawa, Ontario K1A 0L2, (613) 957-1828 (telephone), (613) 941-3537 (fax), [email protected] (email). HÉLÈNE GOULET Associate Assistant Deputy Minister Health Products and Food Branch Ronald Burke, Directeur, Bureau de la réglementation des aliments, des affaires internationales et interagences, Santé Canada, Indice de l’adresse 0702C1, Ottawa (Ontario) K1A 0L2, (613) 957-1828 (téléphone), (613) 941-3537 (télécopieur), [email protected] hc-sc.gc.ca (courriel). Le 2 juin 2006 La sous-ministre adjointe déléguée Direction générale des produits de santé et des aliments HÉLÈNE GOULET [24-1-o] [24-1-o] Health Canada has received a submission to permit the use of the glucose oxidase enzyme obtained from a genetically modified Aspergillus oryzae organism, Aspergillus oryzae Mtl-72 (pHUda107), that carries the gene from Aspergillus niger coding for this enzyme in the production of bread, flour, whole wheat flour, unstandardized bakery products, soft drinks, liquid whole egg, egg white (albumen), and liquid egg yolk destined for drying. Evaluation of available data supports the safety and effectiveness of this glucose oxidase obtained from the genetically modified Aspergillus oryzae Mtl-72 (pHUda107). The use of this glucose oxidase enzyme obtained from this modified micro-organism will benefit the consumer through the availability of quality food products. It will also benefit industry through more efficient and improved manufacturing conditions. Therefore, it is the intention of Health Canada to recommend that the Food and Drug Regulations be amended to permit the use of this glucose oxidase enzyme obtained from the micro-organism specified above in the production of bread, flour, whole wheat flour, unstandardized bakery products, soft drinks, liquid whole egg, egg white (albumen), and liquid egg yolk destined for drying at levels consistent with good manufacturing practice. June 2, 2006 DEPARTMENT OF INDUSTRY MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE RADIOCOMMUNICATION ACT LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION Notice No. DGTP-001-06 — Release of Radio Systems Policy 06 on the use of 700 MHz spectrum for public safety applications and other limited use of broadcasting spectrum (RP-06) Avis no DGTP-001-06 — Publication de la Politique des systèmes radio 06 concernant l’utilisation des fréquences de la bande de 700 MHz pour des applications de sécurité publique et d’autres utilisations limitées des fréquences de radiodiffusion (PR-06) The purpose of this notice is to announce the release of the Department’s policy on the use of designated spectrum in the bands 764-770 MHz and 794-800 MHz (formerly television channels 63 and 68) for public safety applications. This policy establishes the technical and licensing requirements for an orderly Le présent avis a pour objet d’annoncer la publication de la politique adoptée par le Ministère pour l’utilisation des fréquences désignées dans les bandes 764-770 MHz et 794-800 MHz (anciens canaux de télévision 63 et 68) pour des applications de sécurité publique. La politique annoncée aux présentes établit les Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1547 and efficient implementation of this valuable spectrum for public safety. In addition, it refines the policy criteria for the limited use of television channels 2 to 59 in support of advanced communications in rural and remote areas. This policy is based on extensive government and industry discussions and previous spectrum policy allocation decisions and proposals, initiated by Canada Gazette notice No. DGTP-002-04 regarding the mobile service allocation decision in the band 746-806 MHz (SP-746 MHz). exigences techniques et d’autorisation en vue de la mise en œuvre ordonnée et efficace de ces fréquences précieuses pour la sécurité publique. En outre, elle précise les critères régissant l’utilisation limitée des canaux de télévision 2-59 à l’appui des communications évoluées dans les régions rurales et éloignées. Elle est le fruit de discussions exhaustives entre le gouvernement et l’industrie, ainsi que de décisions et de propositions antérieures en matière d’attributions de fréquences. Ces discussions avaient été entreprises suite à la publication de l’avis DGTP-002-04 dans la Gazette du Canada, relatif à la décision visant une attribution au service mobile dans la bande 746-806 MHz (PS-746 MHz). Obtaining copies Pour obtenir des copies Copies of this notice and of documents referred to are available electronically on the Spectrum Management and Telecommunications Web site at http://strategis.gc.ca/spectrum. Official printed copies of Canada Gazette notices can be obtained from the Canada Gazette Web site at http://canadagazette. gc.ca/publication-e.html or by calling the sales counter of Canadian Government Publishing at (613) 941-5995 or 1-800-6357943. June 7, 2006 LARRY SHAW Director General Telecommunications Policy Branch L’avis de la Gazette du Canada ainsi que les documents cités sont disponibles électroniquement sur le site Web Gestion du spectre et télécommunication à l’adresse suivante : http:// strategis.gc.ca/spectre. On peut obtenir la version imprimée officielle des avis de la Gazette du Canada sur le site Web de la Gazette du Canada, à l’adresse suivante : http://gazetteducanada.gc.ca/publication-f.html ou en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au (613) 941-5995 ou 1 800 635-7943. Le 7 juin 2006 Le directeur général Politique des télécommunications LARRY SHAW [24-1-o] [24-1-o] NOTICE OF VACANCY AVIS DE POSTE VACANT CANADA SCIENCE AND TECHNOLOGY MUSEUM CORPORATION SOCIÉTÉ DU MUSÉE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE DU CANADA Chairperson (part-time position) Président ou présidente (poste à temps partiel) The Canada Science and Technology Museum Corporation— originally the National Museum of Science and Technology—was established as a federal Crown corporation on July 1, 1990. As a national institution and member of the Canadian Heritage Portfolio, the Corporation is responsible for preserving and protecting Canada’s scientific and technological heritage, and for promoting and sharing knowledge about that heritage. The Corporation and its three museums—the Canada Science and Technology Museum, the Canada Aviation Museum and the Canada Agriculture Museum—collectively reach in excess of two million people annually through onsite and virtual visits. Through their research, exhibitions, programs and Web sites, the Corporation’s museums tell the stories of Canadian ingenuity and achievement in science and technology, and demonstrate how these accomplishments have contributed to the building of our country. La Société du Musée des sciences et de la technologie du Canada (SMSTC) — anciennement appelée le Musée national des sciences et de la technologie — a été créée le 1er juillet 1990 à titre de société d’État fédérale. En tant qu’institution nationale et membre du portefeuille de Patrimoine canadien, la SMSTC est chargée de préserver et de protéger le patrimoine scientifique et technologique du Canada ainsi que de promouvoir et de partager la connaissance de ce patrimoine. La SMSTC et ses trois musées — le Musée des sciences et de la technologie du Canada, le Musée de l’aviation du Canada et le Musée de l’agriculture du Canada — rejoignent chaque année plus de deux millions de personnes grâce à des visites virtuelles et sur les lieux. Au moyen de recherches, d’expositions, de programmes et de sites Web, les musées de la SMSTC racontent l’ingéniosité et les réalisations du Canada dans les domaines des sciences et de la technologie et ils illustrent comment ces réalisations ont contribué à l’édification de notre pays. Location: Ottawa, Ontario Lieu : Ottawa (Ontario) The Board of Trustees has overall stewardship of the Corporation and is expected to provide strategic guidance to management and oversee the activities of the Corporation. It has a duty to protect the long term interests of the Corporation, safeguard the Corporation’s assets and to be prudent and professional in fulfilling its duties. The Chairperson provides guidance to the board in its direction of the Corporation. Through the Chairperson, the Corporation is accountable to the Minister of Canadian Heritage and Status of Women who represents the Government and acts as a link between the Corporation and Parliament. Le conseil d’administration est responsable de la régie d’entreprise de l’ensemble de la société et doit donner une orientation stratégique à la direction et superviser les activités de la société d’État. Il est chargé de protéger les intérêts à long terme de celleci, d’en sauvegarder les avoirs et de remplir ses fonctions avec prudence et professionnalisme. Le président ou la présidente guide le conseil d’administration dans la direction de la société. Par l’entremise du président ou de la présidente, la société doit rendre compte à la ministre du Patrimoine canadien et de la Condition féminine qui représente le Gouvernement et assurer la liaison entre la société d’État et le Parlement. 1548 Canada Gazette Part I In order to achieve the Corporation’s objectives and carry out its mandate, the Chairperson must be a person of sound judgment and integrity and possess previous experience on boards of directors (procedures and practices), preferably as a Chairperson. Significant managerial experience at the senior executive level is essential as is experience dealing with government, preferably with senior officials. The successful candidate will also be experienced in corporate governance and best practices and be knowledgeable of effective board processes and committee structures. The preferred candidate must have a degree from a recognized university in a relevant field of study or a combination of equivalent education, job-related training and experience. In addition, knowledge of the role of the Chairperson and of the board of directors, as well as the Corporation’s mandate and legislative framework is important. The ideal candidate will be financially literate, possess extensive knowledge of public policy, particularly in the areas of science and technology. Strong ethical standards, as well as knowledge of strategic corporate planning, monitoring and evaluation of performance are required. The qualified candidate must possess superior interpersonal skills, the ability to foster debate and discussion among board members and to facilitate consensus, as well as the ability to manage conflicts, should they arise. The chosen candidate will be knowledgeable of regional and local concerns and how they relate to the CSTMC and possess the ability to develop effective working relationships with the Minister and her Office, the Deputy Minister, and the Crown Corporation’s partners and stakeholders. The ability to anticipate emerging issues and develop strategies to enable the board to seize opportunities or solve problems is required. Interested candidates must be able to communicate successfully with a variety of stakeholders and thus, superior communications skills both orally and in writing, are essential. To be appointed the Chairperson of the board, a person must be a Canadian citizen. Proficiency in both official languages is an asset. The Government is committed to ensuring that its appointments are representative of Canada’s regions and official languages, as well as of women, Aboriginal peoples, disabled persons and visible minorities. The Board of Trustees usually meets four times per year; three of those meetings are in Ottawa and the fourth is held in another Canadian city. The successful candidate must be prepared to travel occasionally. The selected candidate will be subject to the principles set out in Part I of the Conflict of Interest and Post-Employment Code for Public Office Holders. To obtain copies of the Code, visit the Office of the Ethics Commissioner’s Web site at www.parl.gc.ca/ oec/en/public_office_holders/conflict_of_interest/. This notice has been placed in the Canada Gazette to assist the Governor in Council in identifying qualified candidates for this position. It is not, however, intended to be the sole means of recruitment. Applications forwarded through the Internet will not be considered for reasons of confidentiality. Interested candidates should forward their curriculum vitae by July 1, 2006, in strict confidence, to the Acting Assistant Secretary to the Cabinet (Senior Personnel and Special Projects), Privy Council Office, 59 Sparks Street, 1st Floor, Ottawa, Ontario K1A 0A3, (613) 957-5006 (fax). June 17, 2006 Pour atteindre les objectifs de la société et en exécuter le mandat, le président ou la présidente doit être une personne intègre au jugement sûr, qui possède de l’expérience importante au sein d’un conseil (procédures et pratiques), de préférence en tant que président ou présidente. De plus, l’expérience considérable de la gestion au niveau de cadre supérieur et auprès du Gouvernement, de préférence avec les hauts fonctionnaires, est essentielle. La personne choisie doit avoir de l’expérience dans la gouvernance d’une entreprise et des pratiques exemplaires de gestion ainsi que la connaissance des bonnes pratiques des conseils d’administration et des structures des comités. La personne retenue doit détenir un diplôme d’une université reconnue dans un domaine pertinent ou une combinaison acceptable d’études, de formation relative au poste et d’expérience. La connaissance du rôle d’un président ou d’une présidente et d’un conseil d’administration, ainsi que du mandat de la société et du cadre législatif est nécessaire. Elle devra avoir une connaissance approfondie du domaine financier ainsi que des politiques publiques, particulièrement dans le domaine des sciences et de la technologie. Des normes d’éthique élevées, y compris la connaissance de la planification stratégique, surveillance et évaluation du rendement d’entreprise sont exigés. La personne sélectionnée doit notamment avoir de l’entregent, la capacité de favoriser le débat et la discussion entre les membres du conseil et de faciliter le consensus, ainsi que la capacité de gérer les conflits, le cas échéant. Le titulaire doit connaître les préoccupations régionales et locales et leur relation avec la SMSTC et être en mesure d’établir des relations de travail efficaces avec la ministre et son cabinet, avec la sous-ministre et avec les partenaires et les intervenants de la société d’État. La capacité de prévoir les questions émergentes et d’élaborer des stratégies pour permettre au conseil d’administration de saisir les occasions ou de résoudre les problèmes est nécessaire. De plus, elle doit démontrer une capacité de communiquer efficacement de vive voix et par écrit avec une variété d’intervenants. Le président ou la présidente doit être citoyen canadien. La maîtrise des deux langues officielles est un atout. Le Gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles. En général, le conseil d’administration se réunit quatre fois par année : trois fois à Ottawa et une quatrième dans une autre ville du pays. Le candidat ou la candidate doit être prêt à voyager à l’occasion. La personne retenue sera assujettie aux principes énoncés dans la partie I du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’aprèsmandat. Pour obtenir un exemplaire du Code, veuillez visiter le site Web du Bureau du commissaire à l’éthique à l’adresse suivante : www.parl.gc.ca/oec/fr/public_office_holders/conflict_of_ interest/. Cet avis paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder. Les demandes acheminées par Internet ne seront pas considérées pour des raisons de confidentialité. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ d’ici le 1er juillet 2006, au Secrétaire adjoint du Cabinet par intérim (Personnel supérieur et Projets spéciaux), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, (613) 957-5006 (télécopieur). Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I We thank all who apply and advise that only those candidates selected for an interview will be contacted. Further details about the Corporation and its activities can be found on its Web site at www.technomuses.ca. Bilingual notices of vacancies will be produced in alternative format (audio cassette, diskette, braille, large print, etc.) upon request. For further information, please contact Canadian Government Publishing, Public Works and Government Services Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5, (613) 941-5995 or 1-800-6357943. 1549 Nous remercions d’avance ceux et celles qui auront soumis une demande d’emploi, mais nous ne contacterons que les personnes choisies pour la prochaine étape de sélection. Des précisions supplémentaires concernant la société et ses activités figurent dans le site Web de la SMSTC à l’adresse suivante : www.technomuses.ca. Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande dans les deux langues officielles et en média substitut (audio-cassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5, (613) 9415995 ou 1 800 635-7943. [24-1-o] [24-1-o] DEPARTMENT OF TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND COMMUNITIES MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS CANADA MARINE ACT LOI MARITIME DU CANADA Saint John Port Authority — Supplementary letters patent Administration portuaire de Saint-Jean — Lettres patentes supplémentaires BY THE MINISTER OF TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND COMMUNITIES WHEREAS Letters Patent were issued by the Minister of Transport for the Saint John Port Authority (the “Authority”) under the authority of the Canada Marine Act effective May 1, 1999; PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS ATTENDU QUE les Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports pour l’Administration portuaire de SaintJean (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mai 1999; ATTENDU QUE l’Annexe « B » des Lettres patentes décrit les immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à l’Administration et comprend les immeubles décrits à l’Annexe A ci-jointe; ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que les immeubles fédéraux décrits à l’Annexe A cijointe soient supprimés de l’Annexe « B » pour que le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités puisse vendre à William Edward McDonald et Jacqueline Suzanne McDonald les immeubles fédéraux décrits à l’Annexe A; À CES CAUSES, en vertu de l’article 9 de la Loi maritime du Canada, les Lettres patentes sont modifiées par la suppression de l’Annexe « B » des immeubles fédéraux décrits à l’Annexe A ci-jointe. Délivrées sous mon seing et en vigueur le 3e jour de mai 2006. WHEREAS Schedule B of the Letters Patent describes the federal real property managed by the Authority and includes the federal real property described in Annex A hereto; AND WHEREAS the board of directors of the Authority has requested that the federal real property described in Annex A hereto be deleted from Schedule B to permit the Minister of Transport, Infrastructure and Communities to sell the federal real property described in Annex A to William Edward McDonald and Jacqueline Suzanne McDonald; NOW THEREFORE under the authority of section 9 of the Canada Marine Act, the Letters Patent are amended by deleting the federal real property described in Annex A from Schedule B. Issued under my hand to be effective this 3rd day of May, 2006. The Honourable Lawrence Cannon, P.C., M.P. Minister of Transport, Infrastructure and Communities L’honorable Lawrence Cannon, C.P., député Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités Annex A Annexe A PARCEL 4 PARCELLE 4 All that certain lot, piece or parcel of land situate lying and being in the former Brooks Ward on the west side of the City of Saint John being more particularly described as follows: Having its point of beginning located at the point of intersection of the northern side of Albert Street and the western side of Queen Street (formerly Minnette Street). Said point being the southern corner of City Lot 1050. Thence in a westward direction along the northern side of Albert Street, a distance of thirty and forty eight hundredths metres (30.48 m) to the eastern side of Saint John Street. La totalité du lot ou de la parcelle de terrain situé dans l’ancien quartier Brooks du côté ouest de la Ville de Saint-Jean et décrit comme suit : Commençant à l’intersection du côté nord de la rue Albert et du côté ouest de la rue Queen (l’ancienne rue Minnette). Ledit point étant le coin sud du lot 1050 de la Ville. De là vers l’ouest le long du côté nord de la rue Albert sur une distance de trente mètres quarante-huit (30,48 m) jusqu’au côté est de la rue Saint John. 1550 Canada Gazette Part I June 17, 2006 Thence in a northward direction along the side of Saint John Street, a distance of thirty and forty eight hundredths metres (30.48 m) to City Lot 1052. Thence in an eastward direction along the line between City Lots 1051 and 1052, a distance of thirty and forty eight hundredths metres (30.48 m) to the western side of Queen Street. Thence in a southward direction along the western side of Queen Street, a distance of thirty and forty eight hundredths metres (30.48 m) to the point of Beginning. A tract of land containing an area of 929 square metres and known as City Lots 1050 and 1051 and intending to be the same lands and premises as a portion of those lands conveyed from the City of Saint John to His Majesty The King as described in document #115936 in book 202 at page 503 and registered in the Saint John County Registry Office. De là vers le nord le long de la rue Saint John sur une distance de trente mètres quarante-huit (30,48 m) jusqu’au lot 1052 de la Ville. De là vers l’est le long de la ligne entre les lots 1051 et 1052 de la Ville sur une distance de trente mètres quarante-huit (30,48 m) jusqu’au côté ouest de la rue Queen. De là vers le sud le long du côté ouest de la rue Queen sur une distance de trente mètres quarante-huit (30,48 m) jusqu’au point de départ. Une étendue de terrain comprenant un secteur de 929 mètres carrés connu comme étant les lots 1050 et 1051 de la Ville et devant être les mêmes terrains qu’une partie des terrains cédés par la Ville de Saint-Jean à Sa Majesté le Roi d’après le document no 115936, livre 202, page 503, consigné au bureau d’enregistrement du comté de Saint John. [24-1-o] [24-1-o] DEPARTMENT OF TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND COMMUNITIES MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS CANADA MARINE ACT LOI MARITIME DU CANADA Vancouver Port Authority — Supplementary letters patent Administration portuaire de Vancouver — Lettres patentes supplémentaires BY THE MINISTER OF TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND COMMUNITIES PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS WHEREAS Letters Patent were issued by the Minister of Transport for the Vancouver Port Authority (the “Authority”) under the authority of the Canada Marine Act, effective March 1, 1999; ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports à l’Administration portuaire de Vancouver (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mars 1999; ATTENDU QUE l’Annexe « B » des Lettres patentes décrit les immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à l’Administration; ATTENDU QUE pour appuyer les opérations du port et à la demande de l’Administration, Sa Majesté la Reine du chef du Canada a acheté de BC Rail Ltd. les immeubles décrits à l’annexe ci-après; ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités de délivrer des Lettres patentes supplémentaires pour ajouter à l’Annexe « B » des Lettres patentes les immeubles décrits à l’annexe ci-après; À CES CAUSES, en vertu de l’article 9 de la Loi maritime du Canada, l’Annexe « B » des Lettres patentes est modifiée par l’ajout des immeubles décrits à l’annexe ci-après. DÉLIVRÉES sous mon seing ce 24e jour d’avril 2006. WHEREAS Schedule B of the Letters Patent describes the federal real property managed by the Authority; WHEREAS in support of port operations, at the request of the Authority, Her Majesty the Queen in Right of Canada acquired from BC Rail Ltd. the real property described in the Annex hereto; AND WHEREAS the board of directors of the Authority has requested the Minister of Transport, Infrastructure and Communities to issue Supplementary Letters Patent to add to Schedule B of the Letters Patent the real property described in the Annex hereto; NOW THEREFORE under the authority of section 9 of the Canada Marine Act, Schedule B of the Letters Patent is amended by adding the real property described in the Annex hereto. ISSUED under my hand to be effective this 24th day of April 2006. The Honourable Lawrence Cannon, P.C., M.P. Minister of Transport, Infrastructure and Communities L’honorable Lawrence Cannon, C.P., député Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités Annex Annexe PID Number Description Numéro IDP Description 026-630-036 Parcel B (Reference plan BCP22580) of Parcel 1, Bed of the Strait of Georgia, Group 2, New Westminster District, Plan BCP22392 026-630-036 Parcelle B (plan de référence BCP22580) de la parcelle 1, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, plan BCP22392 026-511-291 Parcel A, except part in Plan BCP22392, Bed of the Strait of Georgia, Group 2, New Westminster District, Plan BCP21115 026-511-291 Parcelle A, à l’exception de la partie du plan BCP22392, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, plan BCP2115 Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I and, that portion of the following property that was acquired by means of a purchase from BC Rail Ltd. by Her Majesty the Queen in Right of Canada: 1551 ainsi que la partie de la propriété suivante qui a été achetée de la BC Rail Ltd. par Sa Majesté la Reine du chef du Canada : PID Number Description Numéro IDP Description 026-630-044 Parcel D (Reference Plan BCP22580) of Parcel 1, Bed of the Strait of Georgia, Group 2, New Westminster District, Plan BCP22392 026-630-044 Parcelle D (plan de référence BCP22580) de la parcelle 1, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, plan BCP22392 [24-1-o] [24-1-o] DEPARTMENT OF TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND COMMUNITIES MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS CANADA MARINE ACT LOI MARITIME DU CANADA Vancouver Port Authority — Supplementary letters patent Administration portuaire de Vancouver — Lettres patentes supplémentaires BY THE MINISTER OF TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND COMMUNITIES PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS WHEREAS Letters Patent were issued by the Minister of Transport for the Vancouver Port Authority (the “Authority”) under the authority of the Canada Marine Act (the “Act”), effective March 1, 1999; WHEREAS Schedule B of the Letters Patent describes the federal real property managed by the Authority; WHEREAS the Authority pursuant to subparagraph 46(1)(b)(i) of the Act has exchanged with BC Rail Ltd. the federal real property described in Annex A for the real property described in Annex B hereto; AND WHEREAS the Board of Directors of the Authority has requested the Minister of Transport, Infrastructure and Communities to issue Supplementary Letters Patent to reflect this exchange of lands; NOW THEREFORE under the authority of section 9 of the Canada Marine Act, Schedule B of the Letters Patent is amended by deleting the federal real property described in Annex A and by adding the real property described in Annex B. ISSUED under my hand to be effective this 24th day of April 2006. ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports à l’Administration portuaire de Vancouver (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mars 1999; ATTENDU QUE l’Annexe « B » des Lettres patentes décrit les immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à l’Administration; ATTENDU QUE l’Administration, en vertu du sousalinéa 46(1)b)(i) de la Loi, a échangé avec BC Rail Ltd. les immeubles fédéraux décrits à l’Annexe A ci-après pour les immeubles décrits à l’Annexe B ci-après; ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités de délivrer des Lettres patentes supplémentaires pour tenir compte de cet échange de terrains; À CES CAUSES, en vertu de l’article 9 de la Loi maritime du Canada, l’Annexe « B » des Lettres patentes est modifiée par la suppression des immeubles fédéraux décrits à l’Annexe A ciaprès et par l’ajout des immeubles décrits à l’Annexe B ci-après. DÉLIVRÉES sous mon seing ce 24e jour d’avril 2006. The Honourable Lawrence Cannon, P.C., M.P. Minister of Transport, Infrastructure and Communities L’honorable Lawrence Cannon, C.P., député Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités Annexe A Annex A PID Number Description Numéro IDP Description 026 629 844 Parcel F (Reference Plan BCP 22579) of Lot A, Bed of the Strait of Georgia, Group 2, New Westminster District Plan LMP25402 026 629 844 Parcelle F (plan de référence BCP 22579) du lot A, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, plan LMP25402 026 629 852 Parcel G (Reference Plan BCP 22579) of Lot A, Bed of the Strait of Georgia, Group 2, New Westminster District Plan LMP25402 026 629 852 Parcelle G (plan de référence BCP 22579) du lot A, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, plan LMP25402 1552 Canada Gazette Part I June 17, 2006 Annex B Annexe B PID Number Description Numéro IDP Description 026-630-010 Parcel E (Reference Plan BCP22580) of Parcel 1, Bed of the Strait of Georgia, Group 2, New Westminster District Plan BCP22392 026-630-010 Parcelle E (plan de référence BCP22580) de la parcelle 1, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, plan BCP22392 026-629-861 Parcel C (Reference Plan BCP22580) of Parcel 1, Bed of the Strait of Georgia, Group 2, New Westminster District Plan BCP22392 026-629-861 Parcelle C (plan de référence BCP22580) de la parcelle 1, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, plan BCP22392 and, that portion of the following property that was acquired by means of an exchange of lands between the Vancouver Port Authority and BC Rail Ltd.: ainsi que la partie de la propriété suivante qui a été achetée par un échange de terres entre l’Administration portuaire de Vancouver et BC Rail Ltd. : PID Number Description Numéro IDP Description 026-630-044 Parcel D (Reference Plan BCP22580) of Parcel 1, Bed of the Strait of Georgia, Group 2, New Westminster District Plan BCP22392 026-630-044 Parcelle D (plan de référence BCP22580) de la parcelle 1, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, plan BCP22392 [24-1-o] [24-1-o] DEPARTMENT OF TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND COMMUNITIES MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS CANADA MARINE ACT LOI MARITIME DU CANADA Vancouver Port Authority — Supplementary letters patent Administration portuaire de Vancouver — Lettres patentes supplémentaires BY THE MINISTER OF TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND COMMUNITIES PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS WHEREAS Letters Patent were issued by the Minister of Transport for the Vancouver Port Authority (the “Authority”) under the authority of the Canada Marine Act, effective March 1, 1999; ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports à l’Administration portuaire de Vancouver (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mars 1999; ATTENDU QUE l’Annexe « B » des Lettres patentes décrit les immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à l’Administration; ATTENDU QUE pour appuyer les opérations du port, l’Administration désire que Sa Majesté la Reine du chef du Canada achète de Sa Majesté la Reine du chef de la ColombieBritannique représentée par la British Columbia Transportation Financing Authority les immeubles décrits à l’annexe ci-après; ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités de délivrer des Lettres patentes supplémentaires pour ajouter à l’Annexe « B » des Lettres patentes les immeubles décrits à l’annexe ci-après; À CES CAUSES, en vertu de l’article 9 de la Loi maritime du Canada, l’Annexe « B » est modifiée par l’ajout des immeubles décrits à l’annexe ci-après. Ces Lettres patentes supplémentaires entreront en vigueur à la date où seront enregistrés au Bureau d’enregistrement des titres fonciers de Vancouver/New Westminster les documents attestant le transfert des immeubles décrits à l’Annexe ci-après de la British Columbia Transportation Financing Authority à Sa Majesté la Reine du chef du Canada. DÉLIVRÉES sous mon seing ce 24e jour d’avril 2006. WHEREAS Schedule B of the Letters Patent describes the federal real property managed by the Authority; WHEREAS in support of port operations the Authority wishes Her Majesty the Queen in Right of Canada to acquire from Her Majesty the Queen in Right of the Province of British Columbia, as represented by the British Columbia Transportation Financing Authority, the real property described in the Annex hereto; AND WHEREAS the board of directors of the Authority has requested the Minister of Transport, Infrastructure and Communities to issue Supplementary Letters Patent to add to Schedule B of the Letters Patent the real property described in the Annex hereto; NOW THEREFORE under the authority of section 9 of the Canada Marine Act, Schedule B of the Letters Patent is amended by adding the real property described in the Annex hereto. These Supplementary Letters Patent are to be effective on the date of registration in the Vancouver/New Westminster Land Title Office of the transfer documents evidencing the transfer of the real property described in the Annex hereto from BCTFA to Her Majesty the Queen in right of Canada. ISSUED under my hand to be effective this 24th day of April 2006. The Honourable Lawrence Cannon, P.C., M.P. Minister of Transport, Infrastructure and Communities L’honorable Lawrence Cannon, C.P., député Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1553 Annex Annexe 1) All of the road previously dedicated and shown on Reference Plan LMP32013, of Parcel “A” (K25780E), Group 2, New Westminster District, containing an area of 0.935 ha, more or less. 1) La totalité du chemin précédemment spécifié et indiqué dans le plan de référence LMP32013 de la parcelle « A » (K25780E), groupe 2, district de New Westminster, comprenant une superficie de plus ou moins 0,935 hectare. 2) La totalité du chemin précédemment spécifié et indiqué dans le plan de référence LMP34034 de la parcelle « A » (K25780E), groupe 2, district de New Westminster, comprenant une superficie de plus ou moins 16 mètres carrés. 3) Une parcelle d’une étendue de 1,37 hectares, étant précédemment spécifiée comme étant une parcelle de chemin de 1,43 hectares qui figure sur le plan de référence LMP33729 de la parcelle « A » (K25780E), groupe 2, district de New Westminster, à l’exception de la partie nord, qui est plus particulièrement décrite comme suit : Commençant au coin le plus au nord de la parcelle de chemin spécifiée qui figure sur le plan de référence LMP33729; de là, suivant la limite est de ladite parcelle de chemin 215°19′06″, 92,788 mètres; de là, 305°19′06″, 12,424 mètres à un point à l’ouest de la limite de ladite parcelle de chemin; de là, suivant la limite ouest de ladite parcelle de chemin 43°00′10″, plus ou moins 93,629 mètres, au point de commencement. 4) Une parcelle d’une étendue de 682 mètres carrés, étant précédemment spécifiée comme étant une partie de la parcelle de chemin de 8,27 hectares qui figure sur le plan de référence LMP25564 de la parcelle « A » (K25780E), groupe 2, district de New Westminster, qui est plus particulièrement décrite comme suit : Commençant à un point de la limite est de la parcelle de chemin spécifiée qui figure sur le plan de référence LMP25564, ce point étant aussi sur la limite ouest de la parcelle de chemin spécifié qui figure sur le plan de référence LMP33729 et se trouvant à 93,629 mètres sur un relèvement de 223°00′10″ par rapport au coin le plus au nord qui figure sur le plan de référence LMP33729; de là, 223°00′10″, 52,394 mètres; de là, 32°00′37″, 14,955 mètres; de là, 342°59′48″, 10,005 mètres; de là, 312°59′48″, 8,047 mètres; de là, sur une courbe vers la droite ayant un rayon de 776,246 mètres et un roulement de 130°50′35″, une distance d’arc de 29,349 mètres; de là, 125°19′06″, 20,300 mètres jusqu’au point de commencement. 2) All of the road previously dedicated and shown on Reference Plan LMP34034, of Parcel “A” (K25780E), Group 2, New Westminster District, containing an area of 16 square metres, more or less. 3) A parcel, 1.37 ha in extent, being the previously dedicated 1.43 ha road parcel shown on Reference Plan LMP33729, of Parcel “A” (K25780E), Group 2, New Westminster District, save and except a portion at the northerly end, that may be more particularly described as follows: Commencing at the most northerly corner of said dedicated road parcel shown on Reference Plan LMP33729; thence following the easterly boundary of said road parcel 215°19′06″, 92.788 metres; thence 305°19′06″, 12.424 metres to a point on the westerly boundary of said road parcel; thence following the westerly boundary of said road parcel 43°00′10″, 93.629 metres, more or less, to the point of commencement. 4) A parcel, 682 square metres in extent, being a portion of the 8.27 ha road parcel previously dedicated and shown on Reference Plan LMP25564, of Parcel “A” (K25780E), Group 2, New Westminster District, which portion may be more particularly described as follows: Commencing at a point on the easterly boundary of said dedicated road parcel shown on Reference Plan LMP25564, said point also being on the westerly boundary of the dedicated road parcel shown on Reference Plan LMP33729 and distant 93.629 metres on a bearing of 223°00′10″ from the most northerly corner shown on Reference Plan LMP33729; thence 223°00′10″, 52.394 metres; thence 32°00′37″, 14.955 metres; thence 342°59′48″, 10.005 metres; thence 312°59′48″, 8.047 metres; thence on a curve to the right with radius 776.246 metres and radial bearing 130°50′35″, an arc distance of 29.349 metres; thence 125°19′06″, 20.300 metres to the point of commencement. [24-1-o] [24-1-o] 1554 Canada Gazette Part I June 17, 2006 PARLIAMENT PARLEMENT HOUSE OF COMMONS CHAMBRE DES COMMUNES First Session, Thirty-Ninth Parliament Première session, trente-neuvième législature PRIVATE BILLS PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ Standing Order 130 respecting notices of intended applications for private bills was published in the Canada Gazette, Part I, on April 8, 2006. For further information, contact the Private Members’ Business Office, House of Commons, Centre Block, Room 134-C, Ottawa, Ontario K1A 0A6, (613) 992-6443. L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 8 avril 2006. Pour obtenir d’autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des communes, Édifice du Centre, Pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, (613) 992-6443. La greffière de la Chambre des communes AUDREY O’BRIEN AUDREY O’BRIEN Clerk of the House of Commons Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1555 COMMISSIONS COMMISSIONS CANADA REVENUE AGENCY AGENCE DU REVENU DU CANADA INCOME TAX ACT LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU Revocation of registration of a charity Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance The following notice of proposed revocation was sent to the charity listed below revoking it for failure to meet the parts of the Income Tax Act as listed in this notice: “Notice is hereby given, pursuant to paragraphs 168(1)(b), 168(1)(d) and 168(1)(e) of the Income Tax Act, that I propose to revoke the registration of the charity listed below and that by virtue of paragraph 168(2)(b) thereof, the revocation of the registration is effective on the date of publication of this notice in the Canada Gazette.” L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous : « Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)d) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. » Business Number Numéro d’entreprise Name/Nom Address/Adresse 893946665RR0001 B. C. FOOD BANK ASSOCIATION, SURREY, B.C. ELIZABETH TROMP Director General Charities Directorate Le directeur général Direction des organismes de bienfaisance ELIZABETH TROMP [24-1-o] [24-1-o] CANADA REVENUE AGENCY AGENCE DU REVENU DU CANADA INCOME TAX ACT LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU Revocation of registration of a charity Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance The following notice of proposed revocation was sent to the charity listed below revoking it for failure to meet the parts of the Income Tax Act as listed in this notice: “Notice is hereby given, pursuant to paragraphs 168(1)(b), 168(1)(c) and 168(1)(e) of the Income Tax Act, that I propose to revoke the registration of the charity listed below and that by virtue of paragraph 168(2)(b) thereof, the revocation of the registration is effective on the date of publication of this notice in the Canada Gazette.” L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous : « Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)c), 168(1)d) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. » Business Number Numéro d’entreprise Name/Nom Address/Adresse 866521982RR0001 CANADIAN’S AGAINST CHILD ABUSE SOCIETY, MOSERS RIVER, N.S. ELIZABETH TROMP Director General Charities Directorate Le directeur général Direction des organismes de bienfaisance ELIZABETH TROMP [24-1-o] [24-1-o] CANADA REVENUE AGENCY AGENCE DU REVENU DU CANADA INCOME TAX ACT LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU Revocation of registration of a charity Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance The following notice of proposed revocation was sent to the charity listed below revoking it for failure to meet the parts of the Income Tax Act as listed in this notice: L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous : 1556 Canada Gazette Part I June 17, 2006 “Notice is hereby given, pursuant to paragraphs 168(1)(b), 168(1)(c), 168(1)(d) and 168(1)(e) of the Income Tax Act, that I propose to revoke the registration of the charity listed below and that by virtue of paragraph 168(2)(b) thereof, the revocation of the registration is effective on the date of publication of this notice in the Canada Gazette.” « Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)c), 168(1)d) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. » Business Number Numéro d’entreprise Name/Nom Address/Adresse 876586306RR0001 MAISON JEAN-FRANÇOIS DUMAIS (MAISON DE TRANSITION ET LOGEMENTS D’URGENCE), SAINT-ROMUALD (QUÉ.) ELIZABETH TROMP Director General Charities Directorate Le directeur général Direction des organismes de bienfaisance ELIZABETH TROMP [24-1-o] [24-1-o] CANADA REVENUE AGENCY AGENCE DU REVENU DU CANADA INCOME TAX ACT LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU Revocation of registration of a charity Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance The following notice of proposed revocation was sent to the charity listed below revoking it for failure to meet the parts of the Income Tax Act as listed in this notice: “Notice is hereby given, pursuant to paragraphs 168(1)(b), 168(1)(d) and 168(1)(e) of the Income Tax Act, that I propose to revoke the registration of the charity listed below and that by virtue of paragraph 168(2)(b) thereof, the revocation of the registration is effective on the date of publication of this notice in the Canada Gazette.” L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous : « Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)d) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. » Business Number Numéro d’entreprise Name/Nom Address/Adresse 876444894RR0001 NORSHIELD DEVELOPMENT FOUNDATION/FONDATION DE DEVELOPPEMENT NORSHIELD, MONTRÉAL, QUE. ELIZABETH TROMP Director General Charities Directorate Le directeur général Direction des organismes de bienfaisance ELIZABETH TROMP [24-1-o] [24-1-o] CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR COMMENCEMENT OF PRELIMINARY INJURY INQUIRY OUVERTURE D’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE Certain copper pipe fittings Certains raccords de tuyauterie en cuivre Notice was received by the Secretary of the Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) on June 8, 2006, from the Acting Director General of the Trade Programs Directorate at the Canada Border Services Agency (CBSA) stating that the President of the CBSA had initiated an investigation respecting the alleged injurious dumping of certain solder joint pressure pipe fittings and solder joint drainage, waste and vent pipe fittings, made of cast copper alloy, wrought copper alloy or wrought copper, for use in heating, plumbing, air conditioning and refrigeration applications (certain copper pipe fittings), originating in or exported from the United States of America, the Republic of Korea and the People’s Republic of China and the alleged injurious subsidizing of certain copper pipe fittings originating in or exported from the People’s Republic of China, restricted to Le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a été avisé le 8 juin 2006, par le directeur général intérimaire de la Direction des programmes commerciaux de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), que le président de l’ASFC avait ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable de certains raccords de tuyauterie à souder, de types à pression et à drainage, renvoi et évent, faits en alliage de cuivre coulé, en alliage de cuivre ouvré ou en cuivre ouvré, utilisés dans le chauffage, la plomberie, la climatisation et la réfrigération (certains raccords de tuyauterie en cuivre), originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique, de la République de Corée et de la République populaire de Chine et le présumé subventionnement dommageable de certains raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés de la République populaire Le 17 juin 2006 the products enumerated in the Appendix available on the Tribunal’s Web site at www.citt-tcce.gc.ca/dumping/preinq/notices/ pi2g001_e.asp. Pursuant to subsection 34(2) of the Special Import Measures Act (SIMA), the Tribunal has initiated a preliminary injury inquiry (Preliminary Injury Inquiry No. PI-2006-001) to determine whether the evidence discloses a reasonable indication that the dumping and subsidizing of the subject goods have caused injury or retardation or are threatening to cause injury, as these words are defined in SIMA. The Tribunal’s inquiry will be conducted by way of written submissions. Each person or government wishing to participate in the inquiry must file a notice of participation with the Secretary on or before June 20, 2006. Each counsel who intends to represent a party in the inquiry must file a notice of representation, as well as a declaration and undertaking, with the Secretary on or before June 20, 2006. On June 29, 2006, the Tribunal will distribute the public information received from the CBSA to all parties that have filed notices of participation, and the confidential information to counsel who have filed a declaration and undertaking with the Tribunal. Submissions by parties opposed to the complaint must be filed on or before July 10, 2006. These submissions should include evidence, e.g. documents and sources that support the factual statements in the submissions, and argument concerning the questions of • whether there are goods produced in Canada, other than those identified in the CBSA’s statement of reasons for initiating the investigation, that are like goods to the allegedly dumped and subsidized goods; • whether there is more than one class of allegedly dumped and subsidized goods; • which domestic producers of like goods comprise the domestic industry; and • whether the information before the Tribunal discloses a reasonable indication that the alleged dumping and subsidizing of the goods have caused injury or retardation, or threaten to cause injury. The complainant may make submissions in response to the submissions of parties opposed to the complaint by July 18, 2006. At that time, other parties supporting the complaint may also make submissions to the Tribunal. Parties should note that the Tribunal does not consider exclusion requests during a preliminary injury inquiry, and, therefore, none should be filed at this stage. Should the matter proceed to a final inquiry, particulars regarding the schedule for filing exclusion requests will be included in the Notice of Inquiry. Under section 46 of the Canadian International Trade Tribunal Act, a person who provides information to the Tribunal and who wishes some or all of the information to be kept confidential must submit to the Tribunal, at the time the information is provided, a statement designating the information as confidential, together with an explanation as to why that information is designated as confidential. Furthermore, the person must submit a nonconfidential summary of the information designated as confidential or a statement indicating why such a summary cannot be made. (See Procedural Guidelines for the Designation and Use of Confidential Information in Canadian International Trade Tribunal Proceedings available on the Tribunal’s Web site at www.citt-tcce.gc.ca.) Gazette du Canada Partie I 1557 de Chine, se limitant aux produits énumérés à l’Annexe disponible sur le site Web du Tribunal à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca/ dumping/preinq/notices/pi2g001_f.asp. Aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête préliminaire de dommage (enquête préliminaire de dommage no PI-2006-001) en vue de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage, les définitions de ces termes dans la LMSI s’appliquant. Aux fins de son enquête, le Tribunal procédera sous forme d’exposés écrits. Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer à l’enquête doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 20 juin 2006. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l’enquête doit déposer auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 20 juin 2006. Le 29 juin 2006, le Tribunal transmettra les renseignements publics reçus de l’ASFC à toutes les parties qui ont déposé des avis de participation, et transmettra les renseignements confidentiels aux conseillers qui ont déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement. Les exposés des parties qui s’opposent à la plainte doivent être déposés au plus tard le 10 juillet 2006. Ces exposés doivent comprendre des éléments de preuve, par exemple des documents et des sources à l’appui des énoncés des faits dans les observations, et des arguments concernant les questions suivantes : • s’il se produit au Canada des marchandises, autres que les marchandises dénommées dans l’énoncé des motifs d’ouverture d’enquête de l’ASFC, similaires aux marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées; • s’il existe plus d’une classe de marchandises présumées sousévaluées et subventionnées; • quels producteurs nationaux de marchandises similaires sont compris dans la branche de production nationale; • si les renseignements mis à la disposition du Tribunal indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement des marchandises ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage. La partie plaignante aura l’occasion de présenter des observations en réponse aux exposés des parties qui s’opposent à la plainte au plus tard le 18 juillet 2006. Au même moment, les autres parties qui appuient la plainte peuvent aussi présenter des exposés au Tribunal. Les parties devraient noter que le Tribunal n’étudie pas les demandes d’exclusions dans le cadre d’une enquête préliminaire de dommage et que, par conséquent, aucune demande ne devrait être déposée à la présente étape. Si l’affaire est étudiée dans le cadre d’une enquête finale, les détails de l’échéancier du dépôt des demandes d’exclusions paraîtront dans l’avis d’enquête. Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, en même temps que les renseignements, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu’elle veut garder confidentiels avec explication à l’appui. En outre, la personne doit fournir un résumé non confidentiel des renseignements désignés confidentiels ou une déclaration et une explication de tout refus de fournir le résumé. (Voir Lignes directrices concernant le processus de désignation et d’utilisation des renseignements confidentiels dans une procédure du Tribunal canadien du commerce extérieur disponible sur le site Web du Tribunal à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca.) 1558 Canada Gazette Part I June 17, 2006 The Canadian International Trade Tribunal Rules govern these proceedings. All submissions must be filed with the Tribunal in 25 copies. The Tribunal will distribute the public submissions to all parties that have filed notices of participation and any confidential submissions to counsel who have filed a declaration and undertaking. Written submissions, correspondence and requests for information regarding this notice should be addressed to the Secretary, Canadian International Trade Tribunal, Standard Life Centre, 15th Floor, 333 Laurier Avenue W, Ottawa, Ontario K1A 0G7, (613) 993-3595 (telephone), (613) 990-2439 (fax), [email protected] citt-tcce.gc.ca (email). Written and oral communication with the Tribunal may be in English or in French. Ottawa, June 9, 2006 HÉLÈNE NADEAU Secretary Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur s’appliquent à la présente enquête. Tous les exposés doivent être déposés auprès du Tribunal en 25 copies. Le Tribunal distribuera les exposés publics à toutes les parties ayant déposé des avis de participation et les exposés confidentiels aux conseillers qui ont déposé un acte de déclaration et d’engagement. Le secrétaire a fait parvenir l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage et le calendrier d’enquête aux producteurs nationaux, aux importateurs et aux exportateurs qui, à la connaissance du Tribunal, sont intéressés par l’enquête. L’avis et le calendrier des étapes importantes de l’enquête sont affichés sur le site Web du Tribunal à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca. Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur), [email protected] (courriel). La communication écrite et orale avec le Tribunal peut se faire en français ou en anglais. Ottawa, le 9 juin 2006 Le secrétaire HÉLÈNE NADEAU [24-1-o] [24-1-o] The Secretary has sent the notice of commencement of preliminary injury inquiry and the inquiry schedule to the domestic producers, to importers and to exporters with a known interest in the inquiry. The notice and schedule of key inquiry events are available on the Tribunal’s Web site at www.citt-tcce.gc.ca. CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DETERMINATION DÉCISION EDP hardware and software and information processing and related telecommunications services Matériel et logiciel informatiques et traitement de l’information et services de télécommunications connexes Notice is hereby given that, after completing its inquiry, the Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) made a determination (File No. PR-2005-056) on June 6, 2006, with respect to a complaint filed by P&L Communications Inc., of Ottawa, Ontario, under subsection 30.11(1) of the Canadian International Trade Tribunal Act, R.S.C. 1985 (4th Supp.), c. 47, as amended by the North American Free Trade Agreement Implementation Act, S.C. 1993, c. 44, concerning a procurement (Solicitation No. 72100-05-0061) by Statistics Canada. The solicitation was for the provision of news delivery software and services. HÉLÈNE NADEAU Secretary Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2005-056) le 6 juin 2006 concernant une plainte déposée par P&L Communications Inc., d’Ottawa (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, modifiée par la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, c. 44, au sujet d’un marché (invitation no 72100-05-0061) passé par Statistique Canada. L’invitation portait sur la fourniture d’un logiciel et de services de transmission de nouvelles. Il était allégué que Statistique Canada avait incorrectement attribué le contrat à un autre soumissionnaire. Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l’Accord sur le commerce intérieur et de l’Accord de libre-échange nord-américain, le Tribunal a jugé que la plainte était fondée. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur). Ottawa, le 7 juin 2006 Le secrétaire HÉLÈNE NADEAU [24-1-o] [24-1-o] It was alleged that Statistics Canada improperly awarded the contract to another bidder. Having examined the evidence presented by the parties and considered the provisions of the Agreement on Internal Trade and the North American Free Trade Agreement, the Tribunal determined that the complaint was valid. Further information may be obtained from the Secretary, Canadian International Trade Tribunal, Standard Life Centre, 15th Floor, 333 Laurier Avenue W, Ottawa, Ontario K1A 0G7, (613) 993-3595 (telephone), (613) 990-2439 (fax). Ottawa, June 7, 2006 Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1559 CANADIAN RADIO-TELEVISION AND TELECOMMUNICATIONS COMMISSION CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES NOTICE TO INTERESTED PARTIES AVIS AUX INTÉRESSÉS The following notices are abridged versions of the Commission’s original notices bearing the same number. The original notices contain a more detailed outline of the applications, including additional locations and addresses where the complete files may be examined. The relevant material, including the notices and applications, is available for viewing during normal business hours at the following offices of the Commission: — Central Building, Les Terrasses de la Chaudière, Room 206, 1 Promenade du Portage, Gatineau, Quebec K1A 0N2, (819) 997-2429 (telephone), 994-0423 (TDD), (819) 994-0218 (fax); — Metropolitan Place, Suite 1410, 99 Wyse Road, Dartmouth, Nova Scotia B3A 4S5, (902) 426-7997 (telephone), 426-6997 (TDD), (902) 426-2721 (fax); — Kensington Building, Suite 1810, 275 Portage Avenue, Winnipeg, Manitoba R3B 2B3, (204) 983-6306 (telephone), 983-8274 (TDD), (204) 983-6317 (fax); — 530-580 Hornby Street, Vancouver, British Columbia V6C 3B6, (604) 666-2111 (telephone), 666-0778 (TDD), (604) 666-8322 (fax); — CRTC Documentation Centre, 205 Viger Avenue W, Suite 504, Montréal, Quebec H2Z 1G2, (514) 283-6607 (telephone), 283-8316 (TDD), (514) 283-3689 (fax); — CRTC Documentation Centre, 55 St. Clair Avenue E, Suite 624, Toronto, Ontario M4T 1M2, (416) 952-9096 (telephone), (416) 954-6343 (fax); — CRTC Documentation Centre, Cornwall Professional Building, Room 103, 2125 11th Avenue, Regina, Saskatchewan S4P 3X3, (306) 780-3422 (telephone), (306) 780-3319 (fax); — CRTC Documentation Centre, 10405 Jasper Avenue, Suite 520, Edmonton, Alberta T5J 3N4, (780) 495-3224 (telephone), (780) 495-3214 (fax). Interventions must be filed with the Secretary General, Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, Ottawa, Ontario K1A 0N2, together with proof that a true copy of the intervention has been served upon the applicant, on or before the deadline given in the notice. Secretary General Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l’on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d’ouverture aux bureaux suivants du Conseil : — Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur); — Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur); — Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur); — 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (ColombieBritannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur); — Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur); — Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur); — Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur); — Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur). Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu’une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d’intervention mentionnée dans l’avis. Secrétaire général CANADIAN RADIO-TELEVISION AND TELECOMMUNICATIONS COMMISSION CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES DECISIONS DÉCISIONS The complete texts of the decisions summarized below are available from the office of the CRTC. On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC. 2006-209 2006-209 June 5, 2006 Northern Lights Community Radio Corp. Forteau, Newfoundland and Labrador Approved — Extension of the time limit to commence the operation of the radio programming undertaking in Forteau, until February 27, 2007. Le 5 juin 2006 Northern Lights Community Radio Corp. Forteau (Terre-Neuve-et-Labrador) Approuvé — Prorogation de la date de mise en exploitation de l’entreprise de programmation de radio à Forteau, jusqu’au 27 février 2007. 1560 2006-210 Canada Gazette Part I June 17, 2006 June 5, 2006 2006-210 Le 5 juin 2006 L’Association franco-culturelle de Yellowknife Yellowknife, Northwest Territories Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Frenchlanguage, Type A community FM radio programming undertaking CIVR-FM Yellowknife, from September 1, 2006, to August 31, 2013. L’Association franco-culturelle de Yellowknife Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de type A de langue française CIVR-FM Yellowknife, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 2006-211 2006-211 June 5, 2006 Le 5 juin 2006 Cameron Bell Consultancy Ltd. Port Alberni, British Columbia Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Englishlanguage, low-power FM radio programming undertaking CHPAFM Port Alberni, from September 1, 2006, to August 31, 2013. Cameron Bell Consultancy Ltd. Port Alberni (Colombie-Britannique) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise CHPA-FM Port Alberni, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 2006-212 2006-212 June 5, 2006 Le 5 juin 2006 Golden West Broadcasting Ltd. Winkler, Manitoba Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Englishlanguage, commercial FM radio programming undertaking CJELFM Winkler, from September 1, 2006, to August 31, 2013. Golden West Broadcasting Ltd. Winkler (Manitoba) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CJEL-FM Winkler, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 2006-213 2006-213 June 5, 2006 Le 5 juin 2006 Eternacom Inc. Sudbury, Ontario Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Englishlanguage, low-power FM radio programming undertaking CKBBFM Sudbury, from September 1, 2006, to August 31, 2013. Eternacom Inc. Sudbury (Ontario) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise CKBB-FM Sudbury, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 2006-214 2006-214 June 5, 2006 Le 5 juin 2006 Allan Pellow Chapleau, Ontario Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Englishand French-language low-power FM radio programming undertaking CFJW-FM Chapleau, from September 1, 2006, to August 31, 2013. Allan Pellow Chapleau (Ontario) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langues anglaise et française CFJW-FM Chapleau, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 2006-215 2006-215 June 5, 2006 Le 5 juin 2006 1311831 Ontario Limited North Bay, Ontario Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Englishlanguage, low-power FM radio programming undertaking CKTRFM North Bay, from September 1, 2006, to August 31, 2013. 1311831 Ontario Limited North Bay (Ontario) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise CKTR-FM North Bay, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 2006-216 2006-216 June 5, 2006 Trafalgar Broadcasting Limited Oakville, Ontario Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Englishlanguage, commercial AM radio programming undertaking CJYE Oakville, from September 1, 2006, to August 31, 2013. Le 5 juin 2006 Trafalgar Broadcasting Limited Oakville (Ontario) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CJYE Oakville, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. Le 17 juin 2006 2006-217 Gazette du Canada Partie I June 5, 2006 2006-217 1561 Le 5 juin 2006 Fabrique de la Paroisse de Saint-André d’Acton Vale Acton Vale, Quebec Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Frenchlanguage religious FM radio programming undertaking VF8007 Acton Vale, from September 1, 2006, to August 31, 2013. Fabrique de la Paroisse de Saint-André d’Acton Vale Acton Vale (Québec) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM de langue française à vocation religieuse VF8007 Acton Vale, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 2006-218 2006-218 June 5, 2006 Le 5 juin 2006 Fabrique de la Paroisse Saint-Paul de Scotstown Scotstown, Quebec Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Frenchlanguage, religious low-power FM radio programming undertaking CHPV-FM Scotstown, from September 1, 2006, to August 31, 2013. Fabrique de la Paroisse Saint-Paul de Scotstown Scotstown (Québec) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue française à vocation religieuse CHPV-FM Scotstown, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 2006-219 2006-219 June 5, 2006 Le 5 juin 2006 Fabrique de la Paroisse Saint-Antoine de Padoue Louiseville, Quebec Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Frenchlanguage, religious FM radio programming undertaking VF8002 Louiseville, from September 1, 2006, to August 31, 2013. Fabrique de la Paroisse Saint-Antoine de Padoue Louiseville (Québec) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM de langue française à vocation religieuse VF8002 Louiseville, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 2006-220 2006-220 June 5, 2006 Le 5 juin 2006 Fabrique de la Paroisse Saint-Sauveur de Shawinigan-Sud Shawinigan-Sud, Quebec Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Frenchlanguage, religious FM radio programming undertaking VF8001 Shawinigan-Sud, from September 1, 2006, to August 31, 2013. Fabrique de la Paroisse Saint-Sauveur de Shawinigan-Sud Shawinigan-Sud (Québec) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM de langue française à vocation religieuse VF8001 Shawinigan-Sud, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 2006-221 2006-221 June 5, 2006 The Base Commander of Canadian Forces Base, Suffield Suffield, Alberta Le 5 juin 2006 Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Englishlanguage FM radio programming undertaking CKBF-FM Suffield, from September 1, 2006, to August 31, 2013. Le commandant de la base des forces armées canadiennes à Suffield Suffield (Alberta) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise CKBF-FM Suffield, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 2006-184-1 2006-184-1 June 6, 2006 Le 6 juin 2006 Aliant Telecom Inc. Halifax, Dartmouth, Bedford and Sackville (Nova Scotia); Saint John and Moncton (New Brunswick); and St. John’s, Paradise and Mount Pearl (Newfoundland and Labrador) Erratum — The Commission corrects broadcasting decision CRTC 2006-184, May 5, 2006, in which the condition of licence No. 3 has been amended. Aliant Telecom Inc. Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse), Saint John et Moncton (Nouveau-Brunswick) et St. John’s, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) Erratum — Le Conseil corrige la décision de radiodiffusion CRTC 2006-184, 5 mai 2006, dans laquelle la condition de licence no 3 est modifiée. 2006-222 2006-222 June 6, 2006 Canadian Broadcasting Corporation Regina and North Battleford, Saskatchewan Approved — A transmitter in North Battleford to rebroadcast the programming of its national English-language network service Radio Two. Le 6 juin 2006 Société Radio-Canada Regina et North Battleford (Saskatchewan) Approuvé — Exploitation d’un émetteur à North Battleford pour retransmettre le service du réseau national de langue anglaise Radio Two. 1562 2006-223 Canada Gazette Part I June 17, 2006 June 8, 2006 2006-223 Le 8 juin 2006 CHUM Limited Toronto, Ontario Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Englishlanguage commercial radio programming undertaking CHUMFM Toronto, from September 1, 2006, to August 31, 2013. CHUM limitée Toronto (Ontario) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHUM-FM Toronto, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 2006-224 2006-224 June 8, 2006 Le 8 juin 2006 CHUM Limited Toronto, Ontario Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Englishlanguage commercial AM radio programming undertaking CHUM Toronto, from September 1, 2006, to August 31, 2013. CHUM limitée Toronto (Ontario) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CHUM Toronto, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 2006-225 2006-225 June 8, 2006 Le 8 juin 2006 CHUM Limited Vancouver, British Columbia Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Englishlanguage commercial AM radio programming undertaking CFUN Vancouver, from September 1, 2006, to August 31, 2013. CHUM limitée Vancouver (Colombie-Britannique) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CFUN Vancouver, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 2006-226 2006-226 June 8, 2006 Le 8 juin 2006 CHUM Limited Vancouver, British Columbia Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Englishlanguage commercial radio programming undertaking CHQM-FM Vancouver, from September 1, 2006, to August 31, 2013. CHUM limitée Vancouver (Colombie-Britannique) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHQM-FM Vancouver, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 2006-227 2006-227 June 8, 2006 Le 8 juin 2006 O.K. Radio Group Ltd. Victoria and Sooke, British Columbia Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Englishlanguage commercial radio programming undertaking CKKQ-FM Victoria and its transmitter CKKQ-FM-1 Sooke, from September 1, 2006, to August 31, 2013. O.K. Radio Group Ltd. Victoria et Sooke (Colombie-Britannique) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKKQ-FM Victoria et de son émetteur CKKQ-FM-1 Sooke, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 2006-228 2006-228 June 8, 2006 Le 8 juin 2006 O.K. Radio Group Ltd. Grande Prairie and Peace River, Alberta; and Tumbler Ridge, British Columbia Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Englishlanguage commercial radio programming undertaking CFGP-FM Grande Prairie and its transmitters CFGP-FM-1 Peace River and CFGP-FM-2 Tumbler Ridge, from September 1, 2006, to August 31, 2013. O.K. Radio Group Ltd. Grande Prairie et Peace River (Alberta) et Tumbler Ridge (Colombie-Britannique) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFGP-FM Grande Prairie et de ses émetteurs CFGPFM-1 Peace River et CFGP-FM-2 Tumbler Ridge, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 2006-229 2006-229 June 8, 2006 Standard Radio Inc. Toronto, Ontario Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Englishlanguage commercial AM radio programming undertaking CFRB Toronto and its short-wave transmitter CFRX, from September 1, 2006, to August 31, 2013. Le 8 juin 2006 Standard Radio Inc. Toronto, Ontario Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CFRB Toronto et de son émetteur à ondes courtes CFRX, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. Le 17 juin 2006 2006-230 Gazette du Canada Partie I June 8, 2006 2006-230 1563 Le 8 juin 2006 Standard Radio Inc. Vancouver, British Columbia Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Englishlanguage commercial radio programming undertaking CKZZ-FM Vancouver, from September 1, 2006, to August 31, 2013. Standard Radio Inc. Vancouver (Colombie-Britannique) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKZZ-FM Vancouver, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 2006-231 2006-231 June 8, 2006 Le 8 juin 2006 Standard Radio Inc. Richmond, British Columbia Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Englishlanguage commercial AM radio programming undertaking CISL Richmond, from September 1, 2006, to August 31, 2013. Standard Radio Inc. Richmond (Colombie-Britannique) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CISL Richmond, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 2006-232 2006-232 June 9, 2006 Le 9 juin 2006 Radio Matagami Matagami, Quebec Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Frenchlanguage Type A community radio programming undertaking CHEF-FM Matagami, from September 1, 2006, to August 31, 2013. Radio Matagami Matagami (Québec) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type A de langue française CHEF-FM Matagami, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 2006-233 2006-233 June 9, 2006 Le 9 juin 2006 Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson Windsor, Quebec Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Frenchlanguage Type B community radio programming undertaking CIAX-FM Windsor, from September 1, 2006, to August 31, 2013. Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson Windsor (Québec) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue française CIAX-FM Windsor, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 2006-234 2006-234 June 9, 2006 Le 9 juin 2006 1353151 Ontario Inc. Englehart, Ontario Approved — Renewal of the broadcasting licence for the commercial radio programming undertaking CJBB-FM Englehart, from September 1, 2006, to August 31, 2013. 1353151 Ontario Inc. Englehart (Ontario) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CJBB-FM Englehart, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 2006-235 2006-235 June 9, 2006 Le 9 juin 2006 Kootenay Cooperative Radio Nelson and Kootenay Bay, British Columbia Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Englishlanguage Type B community FM radio programming undertaking CJLY-FM Nelson and its transmitter CJLY-FM-1 Kootenay Bay, from September 1, 2006, to August 31, 2013. Kootenay Cooperative Radio Nelson et Kootenay Bay (Colombie-Britannique) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue anglaise CJLY-FM Nelson et de son émetteur CJLY-FM-1 Kootenay Bay, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 2006-236 2006-236 June 9, 2006 Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (the general partner) and Jim Pattison Industries Ltd. (the limited partner), carrying on business as Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership Vancouver, British Columbia Approved — Renewal of the broadcasting licence for the commercial radio programming undertaking CJJR-FM Vancouver, from September 1, 2006, to August 31, 2013. Le 9 juin 2006 Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership Vancouver (Colombie-Britannique) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CJJR-FM Vancouver, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 1564 Canada Gazette Part I 2006-237 June 17, 2006 June 9, 2006 2006-237 Le 9 juin 2006 Standard Radio Inc. Toronto, Ontario Approved — Renewal of the broadcasting licence for the Englishlanguage commercial radio programming undertaking CKFM-FM Toronto, from September 1, 2006, to August 31, 2013. Standard Radio Inc. Toronto (Ontario) Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKFM-FM Toronto, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. 2006-238 2006-238 June 9, 2006 Le 9 juin 2006 World Fishing Network Ltd. Across Canada Approved — Amendment of the broadcasting licence for the national, Category 2 specialty programming undertaking known as World Fishing Network (also known as WFN TV and originally approved under the name of Global Fishing Network), in order to allow World Fishing Network to be available for distribution in the high format definition. World Fishing Network Ltd. L’ensemble du Canada Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 appelée World Fishing Network (aussi connue sous le nom de WFN TV et approuvée à l’origine sous le nom de Global Fishing Network) afin d’en permettre la distribution en format haute définition. 2006-239 2006-239 June 9, 2006 Le 9 juin 2006 Gol TV (Canada) Ltd. Across Canada Approved — Amendment of the broadcasting licence for the national, Category 2 specialty programming undertaking known as Gol TV (originally approved under the name of The Soccer Net) in order to allow Gol TV to be available for distribution in the high definition format. Gol TV (Canada) Ltd. L’ensemble du Canada Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 appelée Gol TV (approuvée à l’origine sous le nom de The Soccer Net) afin d’en permettre la distribution en format haute définition. 2006-240 2006-240 June 9, 2006 Le 9 juin 2006 Stuart Media Group Inc. Across Canada Approved — Amendment of the broadcasting licence for the national, Category 2 specialty programming undertaking known as CGTV (originally approved under the name of The Gaming Channel) in order to allow CGTV to be available in the high definition format. Stuart Media Group Inc. L’ensemble du Canada Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 appelée CGTV (approuvée à l’origine sous le nom de The Gaming Channel) afin d’en permettre la distribution en format haute définition. 2006-241 2006-241 June 9, 2006 Le 9 juin 2006 Aboriginal Voices Radio Inc. Montréal, Quebec Approved — Use of frequency 106.7 MHz by the new native Type B FM radio programming undertaking in Montréal. Aboriginal Voices Radio Inc. Montréal (Québec) Approuvé — Utilisation de la fréquence 106,7 MHz par la nouvelle entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B à Montréal. [24-1-o] [24-1-o] CANADIAN RADIO-TELEVISION AND TELECOMMUNICATIONS COMMISSION CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES PUBLIC HEARING 2006-4-4 AUDIENCE PUBLIQUE 2006-4-4 Further to its Broadcasting Notices of Public Hearing CRTC 2006-4 and 2006-4-1 dated April 20 and 27, 2006, and 2006-4-2 and 2006-4-3 dated May 24 and 29, 2006, relating to a public hearing which will be held on June 19, 2006, at 9:30 a.m., at the Westin Edmonton Hotel, 10135 100th Street, Edmonton, Alberta, the Commission announces the following amendments to the items listed below. The Commission will accept interventions that only relate to the additional information placed on the public examination file. The deadline for submission of interventions is June 14, 2006. À la suite de ses avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-4 et 2006-4-1 des 20 et 27 avril 2006 et 2006-4-2 et 2006-4-3 des 24 et 29 mai 2006 relativement à l’audience publique qui aura lieu le 19 juin 2006 à 9 h 30, à l’hôtel Westin Edmonton, 10135 100th Street, Edmonton (Alberta), le Conseil annonce les modifications suivantes aux articles énumérés ci-bas. Le Conseil acceptera des interventions portant seulement sur les informations additionnelles ajoutées au dossier d’examen public. La date limite d’interventions pour ces informations additionnelles est le 14 juin 2006. Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1565 The applicant will have the opportunity to reply to these interventions at the public hearing. Correction to Item 1 Grande Prairie, Alberta Application No. 2005-0827-8 The Commission recently approved the application (20060257-5) for the transfer of all of the issued and outstanding shares of 1097282 Alberta Ltd. held by Mr. Edward Tardif and Mr. Rémi Tardif to Radio CJVR Ltd. The letter of approval (L2006-0028, dated May 11, 2006) has been added to the public examination file. Correction to Item 4 Grande Prairie, Alberta Application No. 2004-1254-4 The applicant has recently submitted to the CRTC clarification relating to its intended course of action for the proposed radio programming undertaking under different scenarios involving the possible acquisition of the Alberta assets of O.K. Radio Group Ltd. by Rogers Broadcasting Limited. June 9, 2006 La requérante aura l’occasion de répondre à ces interventions à l’audience publique. Correction à l’article 1 Grande Prairie (Alberta) Numéro de demande 2005-0827-8 Le Conseil a récemment approuvé la demande (2006-0257-5) de transfert de toutes les actions émises et en circulation de 1097282 Alberta Ltd. détenues par M. Edward Tardif et M. Rémi Tardif à Radio CJVR Ltd. La lettre d’approbation (L2006-0028, datée du 11 mai 2006) a été ajoutée au dossier d’examen public. Correction à l’article 4 Grande Prairie (Alberta) Numéro de demande 2004-1254-4 La requérante a récemment soumis auprès du CRTC des clarifications relatives à ses intentions pour l’entreprise de programmation radio proposée, sous différents scénarios concernant la possibilité d’acquisition d’actif de O.K. Radio Group Ltd., en Alberta, par Rogers Broadcasting Limited. Le 9 juin 2006 [24-1-o] [24-1-o] CANADIAN RADIO-TELEVISION AND TELECOMMUNICATIONS COMMISSION CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES PUBLIC NOTICE 2006-70 AVIS PUBLIC 2006-70 The Commission has received the following applications. The deadline for submission of interventions and/or comments is July 11, 2006. 1. Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd. Barrie, Ontario To renew the licence of the commercial FM radio programming undertaking CKMB-FM Barrie, expiring August 31, 2006. 2. Thunder Bay Christian Radio Thunder Bay and Candy Mountain, Ontario Relating to the licence of the radio programming undertaking CJOA-FM Thunder Bay, Ontario. 3. Videotron Ltd. Armagh and Saint-Philémon, Black Lake (Thetford Mines), Cabano, Chapais, Chibougamau, Chute-aux-Outardes, Coaticook, Colombier, Maniwaki, Mont-Laurier, Pohénégamook, Robertsonville, Rock Island, Beebe, Stanstead, Saint-Cyrille-de-L’Islet, Saint-Damase-de-L’Islet, Saint-Gabriel-de-Rimouski, Sainte-Perpétue/Tourville, SaintSiméon, Sault-au-Mouton and Saint-Paul-du-Nord, Quebec To amend the licences of its cable distribution undertaking serving the above-mentioned locations. 4. O.K. Radio Group Ltd. Fort McMurray, Alberta Relating to the licence of the radio programming undertaking CKYX-FM Fort McMurray, Alberta. 5. O.K. Radio Group Ltd. Fort McMurray, Alberta Relating to the licence of the radio programming undertaking CJOK-FM Fort McMurray, Alberta. Le Conseil a été saisi des demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations est le 11 juillet 2006. 1. Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd. Barrie (Ontario) En vue de renouveler la licence de l’entreprise de programmation de radio commerciale FM CKMB-FM Barrie, qui expire le 31 août 2006. 2. Thunder Bay Christian Radio Thunder Bay et Candy Mountain (Ontario) Relativement à la licence de l’entreprise de programmation de radio CJOA-FM Thunder Bay (Ontario). 3. Vidéotron ltée Armagh et Saint-Philémon, Black Lake (Thetford Mines), Cabano, Chapais, Chibougamau, Chute-aux-Outardes, Coaticook, Colombier, Maniwaki, Mont-Laurier, Pohénégamook, Robertsonville, Rock Island, Beebe, Stanstead, Saint-Cyrille-de-L’Islet, Saint-Damase-de-L’Islet, Saint-Gabriel-de-Rimouski, Sainte-Perpétue/Tourville, SaintSiméon, Sault-au-Mouton et Saint-Paul-du-Nord (Québec) En vue de modifier les licences de ses entreprises de distribution par câble desservant les endroits susmentionnés. 4. O.K. Radio Group Ltd. Fort McMurray (Alberta) Relativement à la licence de programmation de radio CKYXFM Fort McMurray (Alberta). 5. O.K. Radio Group Ltd. Fort McMurray (Alberta) Relativement à la licence de radio CJOK-FM Fort McMurray (Alberta). 1566 Canada Gazette Part I June 17, 2006 6. Canadian Broadcasting Corporation Dawson, Yukon Territory To amend the broadcasting licence of the radio programming undertaking CFWH Whitehorse. June 6, 2006 6. Société Radio-Canada Dawson (Territoire du Yukon) En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CFWH Whitehorse. Le 6 juin 2006 [24-1-o] [24-1-o] CANADIAN RADIO-TELEVISION AND TELECOMMUNICATIONS COMMISSION CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES PUBLIC NOTICE 2006-71 AVIS PUBLIC 2006-71 Ownership applications granted approval Demandes de transactions de propriété ayant été autorisées In the notice, the Commission publishes a list of transfers of ownership and changes in the effective control of broadcasting undertakings that it has authorized during the period March 1, 2006, to April 30, 2006, pursuant to its streamlined procedure. June 9, 2006 Dans l’avis, le Conseil publie une liste des transferts de propriété et des changements dans le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion qu’il a autorisés entre le 1er mars 2006 et le 30 avril 2006 conformément à sa procédure simplifiée. Le 9 juin 2006 [24-1-o] [24-1-o] NATIONAL ENERGY BOARD OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE APPLICATION TO EXPORT ELECTRICITY TO THE UNITED STATES DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS Susquehanna Energy Products, LLC Susquehanna Energy Products, LLC By an application dated June 16, 2006, Susquehanna Energy Products, LLC (the “Applicant”) has applied to the National Energy Board (the “Board”), under Division II of Part VI of the National Energy Board Act (the “Act”), for authorization to export up to 1 500 000 MWh of combined firm and interruptible energy per year, for a period of ten years. The Board wishes to obtain the views of interested parties on this application before issuing a permit or recommending to the Governor in Council that a public hearing be held. The directions on procedure that follow explain in detail the procedure that will be used. 1. The Applicant shall deposit and keep on file, for public inspection during normal business hours, copies of the application at its offices located at Susquehanna Energy Products, LLC, Attention: Jamie Miano, Operations Associate, 401 City Avenue, Suite 220, Bala Cynwyd, PA 19004, U.S.A., (610) 617-2669 (telephone), (610) 617-2910 (fax). A copy of the application is also available for viewing during normal business hours in the Board’s library, 444 Seventh Avenue SW, Room 1002, Calgary, Alberta T2P 0X8. Le 16 juin 2006, Susquehanna Energy Products, LLC (le « demandeur ») a demandé à l’Office national de l’énergie (l’« Office »), en vertu de la section II de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la « Loi »), l’autorisation d’exporter jusqu’à 1 500 000 MWh d’énergie garantie et interruptible combinée par année pendant une période de dix ans. L’Office désire obtenir les commentaires des parties intéressées à l’égard de cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil qu’une audience publique soit tenue. Les directives sur la procédure qui sont présentées cidessous exposent en détail la démarche qui sera suivie. 1. Le demandeur doit déposer la demande et en conserver une copie dans ses dossiers, à des fins d’inspection publique pendant les heures ouvrables normales, à son établissement situé à l’adresse suivante : Susquehanna Energy Products, LLC, Attention: Jamie Miano, Operations Associate, 401 City Avenue, Suite 220, Bala Cynwyd, PA 19004, U.S.A., (610) 617-2669 (téléphone), (610) 617-2910 (télécopieur). Une copie de la demande peut également être consultée pendant les heures ouvrables normales dans la bibliothèque de l’Office, 444 Seventh Avenue SW, Pièce 1002, Calgary (Alberta) T2P 0X8. 2. Les intéressés sont invités à faire part de leurs observations en les déposant auprès du secrétaire de l’Office, au 444 Seventh Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 0X8, (403) 292-5503 (télécopieur), et auprès du demandeur d’ici le 17 juillet 2006. 3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l’Office tient compte de tous les facteurs qu’il estime pertinents. Plus particulièrement, l’Office s’intéresse aux commentaires se rapportant : a) aux conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice; b) aux conséquences de l’exportation sur l’environnement; c) au fait que le demandeur : 2. Submissions that any party wishes to present shall be filed with the Secretary of the Board, 444 Seventh Avenue SW, Calgary, Alberta T2P 0X8, (403) 292-5503 (fax), and with the Applicant by July 17, 2006. 3. Pursuant to subsection 119.06(2) of the Act, the Board shall have regard to all considerations that appear to it to be relevant. In particular, the Board is interested in the views of submitters with respect to (a) the effect of the exportation of the electricity on provinces other than that from which the electricity is to be exported; (b) the impact of the exportation on the environment; and Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I (c) whether the Applicant has (i) informed those who have declared an interest in buying electricity for consumption in Canada of the quantities and classes of service available for sale, and (ii) given an opportunity to purchase electricity on terms and conditions as favourable as the terms and conditions specified in the application to those who, within a reasonable time of being so informed, demonstrate an intention to buy electricity for consumption in Canada. 4. Any answer to submissions that the Applicant wishes to present in response to items 2 an 3 of the notice of application and directions on procedure shall be filed with the Secretary of the Board and served on the party that filed the submission by August 1, 2006. 5. For further information on the procedures governing the Board’s examination, contact Michel L. Mantha, Secretary, at (403) 299-2714 (telephone) or (403) 292-5503 (fax). 1567 (i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts, (ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, ont manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada. MICHEL L. MANTHA Secretary 4. Toute réponse que le demandeur désire présenter aux observations faites conformément aux points 2 et 3 de l’avis de demande et des directives sur la procédure doit être déposée auprès du secrétaire de l’Office et être signifiée à la partie qui a déposé les observations en question au plus tard le 1er août 2006. 5. Pour plus de renseignements au sujet de la procédure régissant l’examen mené par l’Office, prière de communiquer avec Michel L. Mantha, secrétaire, au (403) 299-2714 (téléphone) ou au (403) 292-5503 (télécopieur). Le secrétaire MICHEL L. MANTHA [24-1-o] [24-1-o] (Erratum) (Erratum) PUBLIC SERVICE COMMISSION COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE Permission granted Permission accordée Notice is hereby given that the May 27, 2006 edition of the Canada Gazette, Part I, Vol. 140, No. 21, indicated on page 1307 that the Public Service Commission of Canada had granted on May 12, 2006, permission to Mr. Patrick Mendes to allow him to be a candidate in the City of Burlington municipal election. The text should have read “City of Mississauga.” Avis est par la présente donné que l’édition du 27 mai 2006 de la Gazette du Canada, Partie I, vol. 140, no 21, faisait mention en page 1307 que M. Patrick Mendes avait obtenu le 12 mai 2006 la permission de la Commission de la fonction publique du Canada de se porter candidat à l’élection municipale pour la ville de Burlington. Il aurait plutôt fallu lire qu’il s’agissait de la ville de Mississauga. [24-1-o] [24-1-o] PUBLIC SERVICE COMMISSION COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE Permission granted Permission accordée The Public Service Commission of Canada, pursuant to section 116 of the Public Service Employment Act, hereby gives notice that it has granted permission, pursuant to subsection 115(2) of the said Act, to Mike Holdsworth, Passport Examiner (CR-05), Passport Canada, Hamilton, Ontario, to allow him to be a candidate in the City of Burlington municipal election. This permission is conditional on this employee taking a leave of absence without pay if he is elected. May 31, 2006 MARIA BARRADOS President La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Mike Holdsworth, examinateur (CR-05), Passeport Canada, Hamilton (Ontario), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat à l’élection municipale pour la ville de Burlington. L’octroi de cette permission est assujetti à la prise d’un congé sans solde par le fonctionnaire s’il est élu. Le 31 mai 2006 La présidente MARIA BARRADOS [24-1-o] [24-1-o] 1568 Canada Gazette Part I June 17, 2006 PUBLIC SERVICE COMMISSION COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE Permission granted Permission accordée The Public Service Commission of Canada, pursuant to section 116 of the Public Service Employment Act, hereby gives notice that it has granted permission, pursuant to subsection 114(4) of that Act, to Michael A. Walton, Manager, Resource Conservation (PM-06), Parks Canada Agency, Whitehorse, Yukon, to allow him to seek nomination as a candidate in a territorial election. Pursuant to subsection 114(7) of that Act, this permission is conditional on the employee taking a leave of absence without pay effective at close of business two weeks prior to the nomination meeting for his party for the Electoral District of Whitehorse West. The Public Service Commission of Canada, pursuant to subsection 114(5) of that Act, also grants a leave of absence without pay during the election period effective close of business on the first day of the election period to allow him to be a candidate during this election. June 2, 2006 MARIA BARRADOS President La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Michael A. Walton, gestionnaire, Conservation des ressources (PM-06), Agence Parcs Canada, Whitehorse (Yukon), la permission, aux termes du paragraphe 114(4) de ladite loi, de se porter candidat à une élection territoriale. En vertu du paragraphe 114(7) de ladite loi, l’octroi de cette permission est assujetti à la prise d’un congé sans solde par le fonctionnaire à compter de la fermeture des bureaux deux semaines avant la date prévue pour l’assemblée de mise en candidature de son parti pour la circonscription électorale de Whitehorse Ouest. En vertu du paragraphe 114(5) de ladite loi, la Commission de la fonction publique du Canada lui a aussi accordé pour la période électorale un congé sans solde devant commencer à la fermeture des bureaux le premier jour de la période électorale pour être candidat à cette élection. Le 2 juin 2006 La présidente MARIA BARRADOS [24-1-o] [24-1-o] Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1569 MISCELLANEOUS NOTICES AVIS DIVERS AMERICAN MOTORISTS INSURANCE COMPANY (SPECIALTY NATIONAL INSURANCE COMPANY) AMERICAN MOTORISTS INSURANCE COMPANY (COMPAGNIE D’ASSURANCE SPECIALTY NATIONAL) RELEASE OF ASSETS LIBÉRATION D’ACTIF Notice is hereby given, pursuant to the provisions of section 651 of the Insurance Companies Act (Canada), that American Motorists Insurance Company, licensed to carry on business in Canada under the name of a predecessor company, Specialty National Insurance Company (“SNIC”), will cease to carry on business in Canada on or about June 30, 2006, and intends to make an application to the Superintendent of Financial Institutions for the release of assets in Canada on or about July 10, 2006. Subject to receipt of regulatory approval, all of the policies in Canada of SNIC will be transferred and assumed by Omega General Insurance Company on or about June 30, 2006. Any policyholder in Canada opposing the release of assets may file their opposition with the Office of the Superintendent of Financial Institutions, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before July 10, 2006. Toronto, May 27, 2006 AMERICAN MOTORISTS INSURANCE COMPANY (SPECIALTY NATIONAL INSURANCE COMPANY) Avis est par les présentes donné, conformément aux dispositions de l’article 651 de la Loi sur les sociétés d’assurances du Canada, qu’American Motorists Insurance Company, autorisée à faire affaires au Canada sous la dénomination d’une société qu’elle a remplacée, Compagnie d’assurance Specialty National (la « CASN »), cessera ses opérations au Canada vers le 30 juin 2006 et qu’elle entend demander au surintendant des institutions financières de libérer son actif au Canada vers le 10 juillet 2006. Sous réserve de l’autorisation des organismes de réglementation, toutes les polices de la CASN au Canada seront transférées à Omega Compagnie d’Assurance Générale et prises en charge par cette dernière vers le 30 juin 2006. Tout titulaire de police au Canada qui s’oppose à la libération de l’actif peut déposer une opposition auprès du Bureau du surintendant des institutions financières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 10 juillet 2006. Toronto, le 27 mai 2006 AMERICAN MOTORISTS INSURANCE COMPANY (COMPAGNIE D’ASSURANCE SPECIALTY NATIONAL) [21-4-o] [21-4-o] CANADIAN SLOVAK BENEFIT SOCIETY CANADIAN SLOVAK BENEFIT SOCIETY VOLUNTARY LIQUIDATION AND DISSOLUTION LIQUIDATION ET DISSOLUTION VOLONTAIRES Notice is hereby given, in accordance with section 570.07 of the Insurance Companies Act, that the Minister of Finance (Canada) has approved the application of the Canadian Slovak Benefit Society made pursuant to section 570.06 of the said Act for letters patent dissolving the Canadian Slovak Benefit Society. JOSEPH MAMROS Secretary Avis est par la présente donné, conformément à l’article 570.07 de la Loi sur les sociétés d’assurances, que le ministre des Finances (Canada) a approuvé la demande de la Canadian Slovak Benefit Society faite conformément à l’article 570.06 de la Loi pour les lettres patentes de dissolution concernant la dissolution volontaire de la Canadian Slovak Benefit Society. Welland, le 18 septembre 2005 Le secrétaire JOSEPH MAMROS [22-4-o] [22-4-o] Welland, September 18, 2005 CLUB SOCIAL HORS COUR INC. CLUB SOCIAL HORS COUR INC. SURRENDER OF CHARTER ABANDON DE CHARTE Notice is hereby given that CLUB SOCIAL HORS COUR INC. intends to apply to the Minister of Industry for leave to surrender its charter, pursuant to the Canada Corporations Act. RÉMON BOULERICE President Avis est par les présentes donné que CLUB SOCIAL HORS COUR INC. demandera au ministre de l’Industrie la permission d’abandonner sa charte en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes. Le 17 juin 2006 Le président RÉMON BOULERICE [24-1-o] [24-1-o] June 17, 2006 1570 Canada Gazette Part I June 17, 2006 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, NEW YORK BRANCH CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, SUCCURSALE DE NEW YORK DOCUMENT DEPOSITED DÉPÔT DE DOCUMENT Notice is hereby given, pursuant to section 105 of the Canada Transportation Act, that on May 25, 2006, a copy of the following document was deposited in the Office of the Registrar General of Canada: Payoff Instruction and Release dated as of May 24, 2006 (the “Release”), by Credit Suisse, New York Branch (the “Agent”) regarding the sale of certain Railcars and related Leases by Trinity Rail Leasing Trust II (“TRLT-II”) to Trinity Rail Leasing V L.P. (“Trinity LP”), pursuant to the Purchase and Contribution Agreement, dated May 24, 2006, among TRLT-II, TILC, and Trinity LP. The Release releases the Railcars and Leases, as described in Schedule 1 and Schedule 2 to the Release, from any security interest or claim under the Warehouse Loan Agreement dated June 27, 2002, among Trinity Industries Leasing Company (“TILC”), TRLT-II, the Lenders party thereto from time to time, and the Agent, as well as the related Security Agreement dated as of June 27, 2002, between TRLTII and the Agent. BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP Barristers and Solicitors Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 105 de la Loi sur les transports au Canada, que le 25 mai 2006 un exemplaire du document suivant a été déposé au Bureau du registraire général du Canada : Instruction de paiement et quittance en date du 24 mai 2006 (la « quittance ») par la Credit Suisse, succursale de New York (le « représentant »), concernant la vente par la Trinity Rail Leasing Trust II (la « TRLT-II ») à la Trinity Rail Leasing V L.P. (la « Trinity LP ») d’automotrices et de baux connexes aux termes de la convention d’achat et d’apport datée du 24 mai 2006 entre la TRLT-II, la TILC et la Trinity LP. La quittance vise les automotrices et les baux décrits à l’annexe 1 et à l’annexe 2 de la quittance, qui sont libérés de toute sûreté ou réclamation aux termes de la convention de prêt Warehouse en date du 27 juin 2002 entre la Trinity Industries Leasing Company (la « TILC »), la TRLT-II, les prêteurs parties à celle-ci au moment en question et le représentant, ainsi que de la convention de sûreté connexe en date du 27 juin 2002 entre la TRLT-II et le représentant. Le 31 mai 2006 Les avocats BLAKE, CASSELS & GRAYDON s.r.l. [24-1-o] [24-1-o] May 31, 2006 THE FIFTH THIRD LEASING COMPANY THE FIFTH THIRD LEASING COMPANY DOCUMENTS DEPOSITED DÉPÔT DE DOCUMENTS Notice is hereby given, pursuant to section 105 of the Canada Transportation Act, that on June 9, 2006, the following documents were deposited in the Office of the Registrar General of Canada: Two Memoranda of Assignment dated as of May 26, 2006, between Banc of America Capital & Leasing, LLC and The Fifth Third Leasing Company. June 9, 2006 MCCARTHY TÉTRAULT LLP Solicitors Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 105 de la Loi sur les transports au Canada, que le 9 juin 2006 les documents suivants ont été déposés au Bureau du registraire général du Canada : Deux résumés de la convention de cession en date du 26 mai 2006 entre la Banc of America Capital & Leasing, LLC et The Fifth Third Leasing Company. Le 9 juin 2006 Les conseillers juridiques MCCARTHY TÉTRAULT s.r.l. [24-1-o] [24-1-o] FIRST UNION RAIL CORPORATION FIRST UNION RAIL CORPORATION DOCUMENT DEPOSITED DÉPÔT DE DOCUMENT Notice is hereby given, pursuant to section 105 of the Canada Transportation Act, that on May 12, 2006, the following document was deposited in the Office of the Registrar General of Canada: Memorandum of Termination of Equipment Lease Agreement, Lease Supplement No. 1, and Security Interest dated as of March 20, 2001, between First Union Rail Corporation, as Lessor, and Desticon Transportation, Inc., as Lessee. SUSAN A. BARRIE Regional Vice-President—Sales Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 105 de la Loi sur les transports au Canada, que le 12 mai 2006 le document suivant a été déposé au Bureau du registraire général du Canada : Résumé de résiliation du contrat de location d’équipement, premier supplément au contrat de location et contrat de sûreté en date du 20 mars 2001 entre la First Union Rail Corporation, en qualité de bailleur, et la Desticon Transportation, Inc., en qualité de preneur à bail. Le 9 juin 2006 La vice-présidente régionale des ventes SUSAN A. BARRIE [24-1-o] [24-1-o] June 9, 2006 Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1571 GENERAL AMERICAN RAILCAR CORPORATION II GENERAL AMERICAN RAILCAR CORPORATION II DOCUMENTS DEPOSITED DÉPÔT DE DOCUMENTS Notice is hereby given, pursuant to section 105 of the Canada Transportation Act, that on June 8, 2006, the following documents were deposited in the Office of the Registrar General of Canada: 1. Lease Supplement No. 9 (GARC II 98-A) dated as of April 26, 2006, between GARC II 98-A Railcar Trust and General American Railcar Corporation II; 2. Trust Indenture Supplement No. 9 (GARC II Trust No. 98-A) dated April 26, 2006, between GARC II 98-A Railcar Trust and U.S. Bank National Association; and 3. Bill of Sale and Partial Release dated April 26, 2006, between GARC II 98-A Railcar Trust and U.S. Bank, National Association. June 8, 2006 MCCARTHY TÉTRAULT LLP Solicitors Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 105 de la Loi sur les transports au Canada, que le 8 juin 2006 les documents suivants ont été déposés au Bureau du registraire général du Canada : 1. Neuvième supplément au contrat de location (GARC II 98-A) en date du 26 avril 2006 entre la GARC II 98-A Railcar Trust et la General American Railcar Corporation II; 2. Neuvième supplément au contrat de fiducie (GARC II Trust No. 98-A) en date du 26 avril 2006 entre la GARC II 98-A Railcar Trust et la U.S. Bank National Association; 3. Acte de vente et mainlevée partielle en date du 26 avril 2006 entre la GARC II 98-A Railcar Trust et la U.S. Bank, National Association. Le 8 juin 2006 Les conseillers juridiques MCCARTHY TÉTRAULT s.r.l. [24-1-o] [24-1-o] HIGHLANDS INSURANCE COMPANY IN RECEIVERSHIP HIGHLANDS INSURANCE COMPANY IN RECEIVERSHIP RELEASE OF ASSETS LIBÉRATION D’ACTIF Notice is hereby given, pursuant to section 651 of the Insurance Companies Act (Canada), that Highlands Insurance Company in Receivership (“Highlands”) intends to apply to the Superintendent of Financial Institutions for the release of its assets in Canada on or after July 22, 2006. Highlands has discharged or provided for the discharge of all its liabilities in Canada. Any policyholder in Canada who opposes the release of the assets should file such opposition with the Superintendent of Financial Institutions, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before July 22, 2006. Toronto, June 1, 2006 ROBERT W. MCDOWELL Chief Agent for Canada Avis est par les présentes donné que, aux termes de l’article 651 de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), Highlands Insurance Company in Receivership (« Highlands ») a l’intention de présenter une demande au surintendant des institutions financières relativement à la libération de son actif au Canada le 22 juillet 2006 ou après cette date. Highlands a acquitté ou a prévu l’acquittement de tous ses engagements au Canada. Tout titulaire de police au Canada qui s’oppose à la libération de l’actif doit déposer son opposition auprès du Surintendant des institutions financières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 22 juillet 2006. Toronto, le 1er juin 2006 L’agent principal pour le Canada ROBERT W. MCDOWELL [23-4-o] [23-4-o] JOHN ALDEN LIFE INSURANCE COMPANY LA COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE JOHN ALDEN RELEASE OF ASSETS LIBÉRATION D’ACTIF Notice is hereby given, pursuant to the provisions of section 651 of the Insurance Companies Act (Canada), that John Alden Life Insurance Company (“John Alden”) has ceased to carry on business in Canada and intends to make an application to the Superintendent of Financial Institutions for the release of assets in Canada on or about July 31, 2006. All of the policies in Canada of John Alden have been assumed by Assurant Life of Canada. Any policyholder in Canada opposing the release of assets may file their opposition with the Office of the Superintendent of Financial Institutions, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before July 31, 2006. Toronto, June 17, 2006 JOHN ALDEN LIFE INSURANCE COMPANY Avis est par les présentes donné, conformément aux dispositions de l’article 651 de la Loi sur les sociétés d’assurances du Canada, que La Compagnie D’Assurance-Vie John Alden (« John Alden ») a mis fin à ses opérations au Canada et qu’elle entend demander au surintendant des institutions financières de libérer son actif au Canada vers le 31 juillet 2006. Toutes les polices de John Alden au Canada ont été prises en charge par Assurant vie du Canada. Les souscripteurs au Canada qui s’opposent à la libération de l’actif peuvent faire acte d’opposition auprès du Bureau du surintendant des institutions financières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 31 juillet 2006. Toronto, le 17 juin 2006 LA COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE JOHN ALDEN [24-4-o] [24-4-o] 1572 Canada Gazette Part I June 17, 2006 KOPPERS INC. KOPPERS INC. DOCUMENT DEPOSITED DÉPÔT DE DOCUMENT Notice is hereby given, pursuant to section 105 of the Canada Transportation Act, that on June 9, 2006, the following document was deposited in the Office of the Registrar General of Canada: Memorandum of Railcar Equipment Mortgage and Security Agreement dated as of April 28, 2006, between Koppers Inc. and PNC Bank, National Association. MCCARTHY TÉTRAULT LLP Solicitors Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 105 de la Loi sur les transports au Canada, que le 9 juin 2006 le document suivant a été déposé au Bureau du registraire général du Canada : Résumé du contrat de location d’équipement ferroviaire d’hypothèque et de sûreté en date du 28 avril 2006 entre la Koppers Inc. et la PNC Bank, National Association. Le 9 juin 2006 Les conseillers juridiques MCCARTHY TÉTRAULT s.r.l. [24-1-o] [24-1-o] June 9, 2006 NRG TEXAS LP NRG TEXAS LP DOCUMENT DEPOSITED DÉPÔT DE DOCUMENT Notice is hereby given, pursuant to section 105 of the Canada Transportation Act, that on June 8, 2006, the following document was deposited in the Office of the Registrar General of Canada: Memorandum of Lease dated as of June 8, 2006, between 2006 Texas Genco Railcar Trust I acting through U.S. Bank Trust National Association and NRG Texas LP. MCCARTHY TÉTRAULT LLP Solicitors Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 105 de la Loi sur les transports au Canada, que le 8 juin 2006 le document suivant a été déposé au Bureau du registraire général du Canada : Résumé du contrat de location en date du 8 juin 2006 entre la 2006 Texas Genco Railcar Trust I qui agit au nom de la U.S. Bank Trust National Association et la NRG Texas LP. Le 8 juin 2006 Les conseillers juridiques MCCARTHY TÉTRAULT s.r.l. [24-1-o] [24-1-o] June 8, 2006 PAUL-EMILE BOURQUE PAUL-EMILE BOURQUE PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS Paul-Emile Bourque hereby gives notice that an application has been made to the Minister of Transport under the Navigable Waters Protection Act for approval of the plans and site of the work described herein. Under section 9 of the said Act, Paul-Emile Bourque has deposited with the Minister of Transport and in the office of the District Registrar of the Land Registry District of Kent, at Richibucto, New Brunswick, under deposit No. 21115945, a description of the site and plans of the mollusc culture in suspension in Cocagne Harbour, on lease No. MS-0417. Comments regarding the effect of this work on marine navigation may be directed to the Superintendent, Navigable Waters Protection Program, Transport Canada, P.O. Box 1013, Dartmouth, Nova Scotia B2Y 4K2. However, comments will be considered only if they are in writing and are received not later than 30 days after the date of publication of this notice. Although all comments conforming to the above will be considered, no individual response will be sent. Moncton, October 19, 2005 P. BOURQUE Paul-Emile Bourque donne avis, par les présentes, qu’une demande a été déposée auprès du ministre des Transports, en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables, pour l’approbation des plans et de l’emplacement de l’ouvrage décrit ci-après. Paul-Emile Bourque a, en vertu de l’article 9 de ladite loi, déposé auprès du ministre des Transports et au bureau de la publicité des droits du district d’enregistrement de Kent, à Richibucto (Nouveau-Brunswick), sous le numéro de dépôt 21115945, une description de l’emplacement et les plans de la culture de mollusques en suspension dans le havre de Cocagne, sur le bail no MS-0417. Les commentaires relatifs à l’effet de l’ouvrage sur la navigation maritime peuvent être adressés au Surintendant, Programme de protection des eaux navigables, Transports Canada, Case postale 1013, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 4K2. Veuillez noter que seuls les commentaires faits par écrit et reçus au plus tard 30 jours suivant la date de publication de cet avis seront considérés. Même si tous les commentaires répondant à ces exigences seront considérés, aucune réponse individuelle ne sera envoyée. Moncton, le 19 octobre 2005 P. BOURQUE [24-1-o] [24-1-o] Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1573 S2S TRANSPORTATION GROUP S2S TRANSPORTATION GROUP PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS The S2S Transportation Group hereby gives notice that an application has been made to the Minister of Transport under the Navigable Waters Protection Act for approval of the plans and site of the work described herein. Under section 9 of the said Act, the S2S Transportation Group has deposited with the Minister of Transport and in the office of the District Registrar of the Land Registry District at 88 6th Street, New Westminster, British Columbia, on May 23, 2006, a description of the site and plans for the twinning of the following bridges on Highway 99 over their respective body of water: • Britannia Creek Bridge, drawing No. 1268-102 (Land Registry Office reference No. BA009602); and • Mamquam River Bridge, drawing No. 1029-SB-103 (Land Registry Office reference No. BA009601). J. ANDREW ALLAN Environmental Manager Le S2S Transportation Group donne avis, par les présentes, qu’une demande a été déposée auprès du ministre des Transports, en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables, pour l’approbation des plans et de l’emplacement de l’ouvrage décrit ci-après. Le S2S Transportation Group a, en vertu de l’article 9 de ladite loi, déposé auprès du ministre des Transports et au bureau de la publicité des droits du district d’enregistrement situé au 88 6th Street, New Westminster (Colombie-Britannique), le 23 mai 2006, une description de l’emplacement et les plans de l’élargissement à quatre voies des ponts suivants, sur la route 99, qui enjambent les cours d’eau portant le même nom : • pont Britannia Creek, dessin no 1268-102 (numéro de référence du bureau d’enregistrement BA009602); • pont Mamquam River, dessin no 1029-SB-103 (numéro de référence du bureau d’enregistrement BA009601). Les commentaires relatifs à l’effet de l’ouvrage sur la navigation maritime peuvent être adressés au Surintendant, Programme de protection des eaux navigables, Transports Canada, 800, rue Burrard, Bureau 620, Vancouver (Colombie-Britannique) V6Z 2J8. Veuillez noter que seuls les commentaires faits par écrit et reçus au plus tard 30 jours suivant la date de publication de cet avis seront considérés. Même si tous les commentaires répondant à ces exigences seront considérés, aucune réponse individuelle ne sera envoyée. Vancouver, le 2 juin 2006 Le gestionnaire de l’environnement J. ANDREW ALLAN [24-1-o] [24-1] Comments regarding the effect of this work on marine navigation may be directed to the Superintendent, Navigable Waters Protection Program, Transport Canada, 800 Burrard Street, Suite 620, Vancouver, British Columbia V6Z 2J8. However, comments will be considered only if they are in writing and are received not later than 30 days after the date of publication of this notice. Although all comments conforming to the above will be considered, no individual response will be sent. Vancouver, June 2, 2006 TRINITY INDUSTRIES LEASING COMPANY TRINITY INDUSTRIES LEASING COMPANY DOCUMENTS DEPOSITED DÉPÔT DE DOCUMENTS Notice is hereby given, pursuant to section 105 of the Canada Transportation Act, that on June 9, 2006, the following documents were deposited in the Office of the Registrar General of Canada: 1. Memorandum of Assignment and Assumption Agreement dated June 9, 2006, between Trinity North American Freight Car, Inc. and TLP Rail Trust I; 2. Memorandum of Assignment and Assumption Agreement dated June 9, 2006, between Trinity Tank Car, Inc. and TLP Rail Trust I; and 3. Memorandum of Lease dated June 9, 2006, by Trinity North American Freight Car, Inc. June 9, 2006 MCCARTHY TÉTRAULT LLP Solicitors Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 105 de la Loi sur les transports au Canada, que le 9 juin 2006 les documents suivants ont été déposés au Bureau du registraire général du Canada : 1. Résumé de la convention de cession et de prise en charge en date du 9 juin 2006 entre la Trinity North American Freight Car, Inc. et la TLP Rail Trust I; 2. Résumé de la convention de cession et de prise en charge en date du 9 juin 2006 entre la Trinity Tank Car, Inc. et la TLP Rail Trust I; 3. Résumé du contrat de location en date du 9 juin 2006 entre la Trinity North American Freight Car, Inc. Le 9 juin 2006 Les conseillers juridiques MCCARTHY TÉTRAULT s.r.l. [24-1-o] [24-1-o] TRINITY RAIL LEASING TRUST II TRINITY RAIL LEASING TRUST II DOCUMENTS DEPOSITED DÉPÔT DE DOCUMENTS Notice is hereby given, pursuant to section 105 of the Canada Transportation Act, that on May 24, 2006, copies of each of the following documents were deposited in the Office of the Registrar General of Canada: Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 105 de la Loi sur les transports au Canada, que le 24 mai 2006 des exemplaires de chacun des documents suivants ont été déposés au Bureau du registraire général du Canada : 1574 Canada Gazette Part I (a) Bill of Sale (the “Bill of Sale”) dated as of May 23, 2006, pursuant to which Trinity Industries Leasing Company (“TILC”), for good and valuable consideration given by Trinity Rail Leasing Trust II (the “Company”), (i) granted, bargained, sold, transferred, assigned and set over unto the Company and its successors and assigns all right, title, and interest of TILC, in and to the Railcars set forth on Exhibit A to the Bill of Sale and any Leases related thereto set forth on Exhibit B to the Bill of Sale; and (ii) assigned all of its right, title and interest in and to all warranties or representations made or given to TILC with respect to the Railcars by the manufacturer thereof; (b) Memorandum of Security Agreement dated as of May 23, 2006 (the “Memorandum”), between Trinity Rail Leasing Trust II (the “Borrower” in such Memorandum) and Credit Suisse First Boston, New York Branch, as Agent for the Secured Parties (as defined in the Security Agreement, as defined below). The Memorandum describes the Security Agreement between the Borrower and the Agent dated as of June 27, 2002 (such security agreement, as it may be amended, modified, or supplemented from time to time, the “Security Agreement”), by which the Borrower has granted a security interest to the Agent for the ratable benefit of the Secured Parties (as defined in the Security Agreement) in all assets of the Borrower, including without limitation, certain railroad equipment described on and bearing reporting marks and road numbers as provided on Exhibit A to the Memorandum and certain leases relating to such Railcars as described on Exhibit B to the Memorandum whether now owned or hereafter arising or acquired; (c) Memorandum of Security Agreement dated as of May 18, 2006 (the “Memorandum”), between Trinity Rail Leasing Trust II (the “Borrower” in such Memorandum) and Credit Suisse First Boston, New York Branch, as Agent for the Secured Parties (as defined in the Security Agreement, as defined below). The Memorandum describes the Security Agreement between the Borrower and the Agent dated as of June 27, 2002 (such security agreement, as it may be amended, modified, or supplemented from time to time, the “Security Agreement”), by which the Borrower has granted a security interest to the Agent for the ratable benefit of the Secured Parties (as defined in the Security Agreement) in all assets of the Borrower, including without limitation, certain railroad equipment described on and bearing reporting marks and road numbers as provided on Exhibit A to the Memorandum (the “Railcars”) and certain leases relating to such Railcars as described on Exhibit B to the Memorandum (the “Leases”), whether now owned or hereafter arising or acquired; (d) Bill of Sale and Assignment and Assumption Agreement (the “Bill of Sale”) dated as of May 18, 2006, pursuant to which Trinity Industries Leasing Company (“TILC”), for good and valuable consideration given by Trinity Rail Leasing Trust II (the “Company” in such Bill of Sale) under the Asset Contribution and Purchase Agreement dated as of June 27, 2002, as amended and restated by and between TILC and the Company at or before the execution and delivery of these presents, (i) granted, bargained, sold, transferred, assigned and set over unto the Company and its successors and assigns all right, title, and interest of TILC, in and to the Railcars set forth on Exhibit A to the Bill of Sale, and any Leases related thereto as set forth on Exhibit B to the Bill of Sale; and (ii) assigned all of its right, title and interest in and to all warranties or representations made or given to TILC with respect to the Railcars by the manufacturer thereof; (e) Bill of Sale (the “Bill of Sale”) dated as of May 24, 2006, pursuant to which Trinity Rail Leasing Trust II (the “Seller,” as defined in the Bill of Sale), for good and valuable consideration June 17, 2006 a) Acte de vente (l’« acte de vente ») daté du 23 mai 2006 aux termes duquel la Trinity Industries Leasing Company (la « TILC »), moyennant une contrepartie de valeur fournie par la Trinity Rail Leasing Trust II (la « Société »), (i) a accordé, vendu, transféré, cédé et transporté à la Société et à ses successeurs et ayants droit ou ayants cause et négocié avec ceux-ci tous les droits, titres et intérêts de la TILC à l’égard des automotrices décrites dans la pièce A de l’acte de vente et des baux s’y rapportant décrits dans la pièce B de l’acte de vente, et (ii) a cédé tous ses droits, titres et intérêts à l’égard des garanties données ou des déclarations faites à la TILC relativement aux automotrices par leur fabricant; b) Protocole d’entente relatif à une sûreté daté du 23 mai 2006 (le « protocole »), intervenu entre la Trinity Rail Leasing Trust II (l’« emprunteur » dans ce protocole) et la Credit Suisse First Boston, succursale de New York, en qualité de représentant des titulaires de la sûreté (au sens où l’entend la convention de sûreté, définie ci-dessous); le protocole décrit la convention de sûreté intervenue entre l’emprunteur et le représentant en date du 27 juin 2002 (cette convention de sûreté, en sa version étoffée ou autrement modifiée à l’occasion, étant appelée aux présentes la « convention de sûreté »), aux termes de laquelle l’emprunteur a accordé au représentant, au profit proportionnel des titulaires de la sûreté (au sens où l’entend la convention de sûreté), une sûreté sur tous les actifs de l’emprunteur, notamment sur le matériel ferroviaire décrit dans la pièce A du protocole et portant les marques de wagon et les matricules-machines qui y sont décrits et certains baux relatifs à ces automotrices décrits dans la pièce B du protocole, que leur propriété soit actuelle ou qu’elle naisse ou soit acquise par la suite; c) Protocole d’entente relatif à une sûreté daté du 18 mai 2006 (le « protocole »), intervenu entre la Trinity Rail Leasing Trust II (l’« emprunteur » dans ce protocole) et la Credit Suisse First Boston, succursale de New York, en qualité de représentant des titulaires de la sûreté (au sens où l’entend la convention de sûreté, définie ci-dessous); le protocole décrit la convention de sûreté intervenue entre l’emprunteur et le représentant en date du 27 juin 2002 (cette convention de sûreté, en sa version étoffée ou autrement modifiée à l’occasion, étant appelée aux présentes la « convention de sûreté ») aux termes de laquelle l’emprunteur a accordé au représentant, au profit proportionnel des titulaires de la sûreté (au sens où l’entend la convention de sûreté), une sûreté sur tous les actifs de l’emprunteur, notamment sur le matériel ferroviaire décrit dans la pièce A du protocole et portant les marques de wagon et les matricules-machines qui y sont décrits (les « automotrices ») et certains baux relatifs à ces automotrices décrits dans la pièce B du protocole (les « baux »), que leur propriété soit actuelle ou qu’elle naisse ou soit acquise par la suite; d) Acte de vente et convention de cession et de prise en charge (l’« acte de vente ») datés du 18 mai 2006 aux termes desquels la Trinity Industries Leasing Company (la « TILC »), moyennant une contrepartie de valeur fournie par la Trinity Rail Leasing Trust II (la « Société » dans cet acte de vente) aux termes du contrat d’apport d’actif et d’achat en date du 27 juin 2002, en sa version modifiée et mise à jour par la TILC et la Société au plus tard à la signature et à la remise des présentes, (i) a accordé, vendu, transféré, cédé et transporté à la Société et à ses successeurs et ayants droit ou ayants cause et négocié avec ceux-ci tous les droits, titres et intérêts de la TILC à l’égard des automotrices décrites dans la pièce A de l’acte de vente, et les baux s’y rapportant décrits dans la pièce B de l’acte de vente, et (ii) a cédé tous ses droits, titres et intérêts à l’égard des garanties données ou des déclarations faites à la TILC relativement aux automotrices par leur fabricant; Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1575 BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP Barristers and Solicitors e) Acte de vente (l’« acte de vente ») daté du 24 mai 2006 aux termes duquel la Trinity Rail Leasing Trust II (le « vendeur » dans cet acte de vente), moyennant une contrepartie de valeur fournie par la Trinity Rail Leasing V L.P. (l’« acheteur » dans cet acte de vente), (i) a accordé, vendu, transféré, cédé et transporté à l’acheteur et à ses successeurs et ayants droit ou ayants cause et négocié avec ceux-ci tous les droits, titres et intérêts du vendeur à l’égard des automotrices décrites à l’annexe I de l’acte de vente et tous les remplacements de celles-ci, ainsi que les articles A à E énumérés dans l’acte de vente, et (ii) a cédé tous ses droits, titres et intérêts à l’égard des garanties données ou des déclarations faites au vendeur relativement aux automotrices par leur fabricant; f) Convention de cession et de prise en charge datée du 24 mai 2006 (la « cession et prise en charge ») intervenue aux termes du contrat d’apport d’actif et d’achat daté du 24 mai 2006 entre la Trinity Rail Leasing Trust II (le « cédant »), la Trinity Industries Leasing Company et la Trinity Rail Leasing V L.P. (la « société en commandite »), aux termes de laquelle le cédant, en contrepartie de la somme de dix dollars (10,00 $) et moyennant une autre contrepartie de valeur, a transféré, cédé et transporté par ailleurs et accordé à la société en commandite, et celle-ci a acquis du cédant et pris en charge tous les droits, titres et intérêts du cédant à l’égard des baux décrits à l’annexe I de la cession et prise en charge ainsi que tous les revenus et produits de ceux-ci et toutes les obligations du cédant naissant à compter de la date de la cession et prise en charge; g) Protocole relatif à un acte de fiducie daté du 24 mai 2006, intervenu entre la Trinity Rail Leasing V L.P. (l’« émetteur ») et la Wilmington Trust Company, en qualité de fiduciaire désigné par l’acte de fiducie et non à titre personnel (le « fiduciaire désigné par l’acte de fiducie »), relativement à l’acte de fiducie principal daté du 24 mai 2006 entre l’émetteur et le fiduciaire désigné par l’acte de fiducie. Le 31 mai 2006 Les avocats BLAKE, CASSELS & GRAYDON s.r.l. [24-1-o] [24-1-o] given by Trinity Rail Leasing V L.P. (the “Buyer,” as defined in the Bill of Sale), (i) granted, bargained, sold, transferred, assigned and set over unto the Buyer and its successors and assigns all right, title, and interest of the Seller, in and to the Railcars set forth on Schedule I to the Bill of Sale and any and all substitutions and replacements thereof, together with items A through E listed on the Bill of Sale; and (ii) assigned all of its right, title and interest in and to all warranties or representations made or given to the Seller with respect to the Railcars by the manufacturer thereof; (f) Assignment and Assumption Agreement dated as of May 24, 2006 (the “Assignment and Assumption”), made under the Purchase and Contribution Agreement, dated May 24, 2006, by and among Trinity Rail Leasing Trust II (the “Assignor”), Trinity Industries Leasing Company, and Trinity Rail Leasing V L.P. (the “Limited Partnership”), pursuant to which the Assignor, in consideration of the sum of ten dollars ($10.00) and for other good and valuable consideration, transferred, assigned and otherwise conveyed and granted to the Limited Partnership, and the Limited Partnership acquired and assumed from the Assignor, all the Assignor’s right, title and interest in and to the Leases set forth in Schedule I to the Assignment and Assumption, and any and all income and proceeds thereof and any and all obligations of the Assignor thereunder arising on and after the date of the Assignment and Assumption; and (g) Memorandum of Master Indenture dated as of May 24, 2006, between Trinity Rail Leasing V L.P. (the “Issuer”) and Wilmington Trust Company, not in its individual capacity but solely as Indenture Trustee (“Indenture Trustee”), respecting the Master Indenture, dated as of May 24, 2006, between Issuer and Indenture Trustee. May 31, 2006 UNION SECURITY INSURANCE COMPANY (FORTIS BENEFITS INSURANCE COMPANY) UNION SECURITY INSURANCE COMPANY (FORTIS BENEFITS, COMPAGNIE D’ASSURANCE) RELEASE OF ASSETS LIBÉRATION D’ACTIF Notice is hereby given, pursuant to the provisions of section 651 of the Insurance Companies Act (Canada), that Union Security Insurance Company, licensed to carry on business in Canada under the name of Fortis Benefits Insurance Company (“Fortis”), has ceased to carry on business in Canada and intends to make an application to the Superintendent of Financial Institutions for the release of assets in Canada on or about July 31, 2006. Toronto, June 17, 2006 UNION SECURITY INSURANCE COMPANY (FORTIS BENEFITS INSURANCE COMPANY) Avis est par les présentes donné, conformément aux dispositions de l’article 651 de la Loi sur les sociétés d’assurances du Canada, que Union Security Insurance Company, autorisée à faire affaires au Canada sous la dénomination de Fortis Benefits, Compagnie d’Assurance (« Fortis »), a mis fin à ses opérations au Canada et qu’elle entend demander au surintendant des institutions financières de libérer son actif au Canada vers le 31 juillet 2006. Toutes les polices de Fortis au Canada ont été prises en charge par Assurant vie du Canada. Les souscripteurs au Canada qui s’opposent à la libération de l’actif peuvent faire acte d’opposition auprès du Bureau du surintendant des institutions financières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 31 juillet 2006. Toronto, le 17 juin 2006 UNION SECURITY INSURANCE COMPANY (FORTIS BENEFITS, COMPAGNIE D’ASSURANCE) [24-4-o] [24-4-o] All of the policies in Canada of Fortis have been assumed by Assurant Life of Canada. Any policyholder in Canada opposing the release of assets may file their opposition with the Office of the Superintendent of Financial Institutions, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before July 31, 2006. 1576 Canada Gazette Part I June 17, 2006 2WHEELS 1WORLD 2WHEELS 1WORLD RELOCATION OF HEAD OFFICE CHANGEMENT DE LIEU DU SIÈGE SOCIAL Notice is hereby given that 2Wheels 1World has changed the location of its head office to the city of Courtenay, province of British Columbia. May 28, 2006 RYAN PARTON President Avis est par les présentes donné que 2Wheels 1World a changé le lieu de son siège social qui est maintenant situé à Courtenay, province de la Colombie-Britannique. Le 28 mai 2006 Le président RYAN PARTON [24-1-o] [24-1-o] Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1577 ORDERS IN COUNCIL DÉCRETS EN CONSEIL DEPARTMENT OF CANADIAN HERITAGE MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN Order issuing a direction to the CRTC to examine the future environment facing the broadcasting system Décret demandant au CRTC d’examiner l’environnement futur du système de radiodiffusion P.C. 2006-519 C.P. 2006-519 June 8, 2006 Le 8 juin 2006 Whereas the evolution of audio-visual technologies is profoundly changing how Canadians communicate, express themselves and interact with various media bringing with it important economic and social implications and leading to a new communications and media environment; Attendu que l’évolution des technologies audiovisuelles change de manière importante la façon dont les Canadiens communiquent entre eux, s’expriment et interagissent avec les différents médias, ce qui a des conséquences importantes sur les plans économique et social et a donné lieu à l’apparition d’un nouveau milieu où évoluent les communications et les médias; Whereas the Canadian broadcasting system, primarily through its broadcast of English and French language programming services and programs, must meet the diverse needs of Canadian men, women and children of all cultures; Attendu que le système canadien de radiodiffusion doit, principalement par la radiodiffusion de ses services de programmation et émissions en français et en anglais, répondre aux besoins très variés des Canadiens — hommes, femmes et enfants — de toutes les cultures; Whereas the Government is of the view that the Canadian broadcasting system, using various audio-visual technologies, must remain relevant in a global digital environment and that Canada should continue to play a leading role in the development and usage of world class communications technologies; Attendu que le gouvernement est d’avis que le système canadien de radiodiffusion, lequel utilise différentes technologies audiovisuelles, doit demeurer d’actualité dans le milieu numérique mondial et que le Canada devrait continuer à jouer un rôle de premier plan dans l’élaboration et l’utilisation des technologies de communication de calibre mondial; Whereas the Government seeks to foster Canadian cultural choices by ensuring that Canadian content is available and accessible to Canadians, reflecting the rich diversity of this country; Attendu que le gouvernement entend favoriser les choix culturels des Canadiens en veillant à ce qu’un contenu canadien leur soit disponible et accessible, et à ce que ce contenu reflète la riche diversité du pays; Whereas Canadians seek a broad access to local, regional, national and international information and programming; Attendu que les Canadiens veulent accéder à une vaste gamme d’informations et de programmes locaux, régionaux, nationaux et internationaux; Whereas the Government favours a smart regulatory approach that ensures effective and efficient regulation focussed on results for Canadians; Attendu que le gouvernement préconise une démarche réglementaire intelligente qui soit efficace et efficiente et axée sur les résultats pour la population canadienne; Whereas the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (hereinafter referred to as “the Commission”) is responsible for regulating and supervising all aspects of the Canadian broadcasting system with a view to implementing the broadcasting policy for Canada; Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (ci-après « le Conseil ») est chargé de la réglementation et de la surveillance de tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion; Whereas paragraph 3(1)(b) of the Broadcasting Act (hereinafter referred to as “the Act”) provides that the Canadian broadcasting system comprises public, private and community elements; Attendu que, aux termes de l’alinéa 3(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion (ci-après « la Loi »), le système canadien de radiodiffusion est composé d’éléments publics, privés et communautaires; Whereas paragraph 3(1)(c) of the Act provides that English and French language broadcasting, while sharing common aspects, operate under different conditions and may have different requirements; Attendu que, aux termes de l’alinéa 3(1)c) de la Loi, les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins; Whereas subparagraph 3(1)(d)(iv) of the Act provides that the Canadian broadcasting system should be readily adaptable to scientific and technological change; Attendu que, aux termes du sous-alinéa 3(1)d)(iv) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion devrait demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques; Whereas paragraph 3(1)(e) of the Act provides that each element of the Canadian broadcasting system shall contribute in an appropriate manner to the creation and presentation of Canadian programming; Attendu que, aux termes de l’alinéa 3(1)e) de la Loi, tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et à la présentation d’une programmation canadienne; Whereas subparagraph 3(1)(t)(ii) of the Act provides that distribution undertakings should provide efficient delivery of programming at affordable rates, using the most effective technologies available at reasonable cost; Attendu que, aux termes du sous-alinéa 3(1)t)(ii) de la Loi, les entreprises de distribution devraient assurer efficacement, à l’aide des techniques les plus efficientes, la fourniture de la programmation à des tarifs abordables; 1578 Canada Gazette Part I Whereas paragraph 5(2)(c) of the Act provides that the Canadian broadcasting system should be regulated and supervised in a flexible manner that is readily adaptable to scientific and technological change; Whereas paragraph 5(2)(f) of the Act provides that the Canadian broadcasting system should be regulated and supervised in a flexible manner that does not inhibit the development of information technologies and their application or the delivery of resultant services to Canadians; Whereas the Commission has already undertaken a review of the impact of technological changes on its regulatory policies with respect to commercial radio undertakings; Whereas the Telecommunications Policy Review Panel, while not mandated to examine the broadcasting system, reported on the impact of evolving technologies on the telecommunications and broadcasting distribution sectors; Whereas the Governor in Council is seeking a factual record on the future environment facing the whole broadcasting system that will inform the Government’s own policy determinations with respect to the future of broadcasting in Canada; Whereas subsection 15(1) of the Act provides that the Commission shall, on the request of the Governor in Council, hold hearings or make reports on any matter within the jurisdiction of the Commission under the Act; And whereas, in accordance with subsection 15(2) of the Act, the Minister of Canadian Heritage has consulted with the Commission with regard to this request; Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Canadian Heritage, pursuant to subsection 15(1) of the Broadcasting Act, hereby requests the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission to hold hearings and provide a factual report at the earliest time practicable, and in any event not later than December 14, 2006, on the following matters: (a) the current state of audio-visual technologies and their predicted evolution over the coming years; (b) with respect to the usage of audio-visual technologies by Canadians, (i) changes in this usage since January 1, 2000, (ii) changes in demand for various kinds of programming and programming services since January 1, 2000, (iii) how Canadians of different generations use various technologies and the impact that these different uses will have on the broadcasting system, (iv) a comparison of the adoption rate for technologies between Canada and other countries, (v) the demand for various kinds of programming and programming services by the Canadian population, taking into account its full diversity, (vi) how future generations will consume or access content, programming, and programming services, and (vii) the impact this evolution of technologies has for content and programming choices available to Canadians, including local, regional, national and international content; and (c) with respect to the impact on the broadcasting system, (i) the adoption of technologies by broadcasting undertakings since January 1, 2000, (ii) the economic and regulatory impact on the broadcasting system caused by these technologies, (iii) the kind of content delivered through the regulated and the non-regulated aspects of the system, and how it is delivered, June 17, 2006 Attendu que, aux termes de l’alinéa 5(2)c) de la Loi, la réglementation et la surveillance du système devraient être souples et pouvoir aisément s’adapter aux progrès scientifiques et techniques; Attendu que, aux termes de l’alinéa 5(2)f) de la Loi, la réglementation et la surveillance du système devraient être souples et permettre la mise au point de techniques d’information et leur application, ainsi que la fourniture aux Canadiens des services qui en découlent; Attendu que le Conseil a déjà entrepris un examen de l’incidence des changements technologiques sur ses politiques de réglementation en ce qui a trait aux entreprises radio commerciales; Attendu que le Groupe d’étude sur le cadre réglementaire des télécommunications, bien qu’il n’ait pas comme mandat d’examiner le système de radiodiffusion, a présenté un rapport sur l’incidence des technologies en évolution sur les secteurs de services de télécommunications et de radiodiffusion; Attendu que la gouverneure en conseil demande un dossier factuel sur le milieu où le système canadien de radiodiffusion est appelé à évoluer, ce dossier devant servir de fondement aux décisions stratégiques que devra prendre le gouvernement relativement à l’avenir de la radiodiffusion au Canada; Attendu que le paragraphe 15(1) de la Loi prévoit que, sur demande de la gouverneure en conseil, le Conseil tient des audiences ou fait rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la Loi; Attendu que, conformément au paragraphe 15(2) de la Loi, la ministre du Patrimoine canadien a consulté le Conseil à l’égard de la présente demande; À ces causes, Son Excellence la gouverneure générale en conseil, sur recommandation de la ministre du Patrimoine, et en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur la radiodiffusion, demande au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de tenir des audiences et de faire un rapport factuel le plus tôt possible, et au plus tard le 14 décembre 2006, sur les questions suivantes : a) la situation actuelle des technologies audiovisuelles et leur évolution prévue dans les années à venir; b) quant à l’utilisation des technologies audiovisuelles par les Canadiens, (i) les changements dans cette utilisation depuis le 1er janvier 2000, (ii) les changements qu’a connus la demande quant à divers types de programmation et de services de programmation depuis le 1er janvier 2000, (iii) la façon dont les Canadiens de différentes générations utilisent les diverses technologies et l’incidence de ces utilisations sur l’évolution du système de radiodiffusion, (iv) la comparaison entre le taux d’adoption des technologies du Canada et celui d’autres pays, (v) la demande quant à divers types de programmation et de services de programmation au sein de la population canadienne, compte tenu de la diversité de celle-ci, (vi) la manière dont les générations futures accéderont au contenu, à la programmation et aux services de programmation et les utiliseront, (vii) l’incidence de l’évolution des technologies sur les choix de contenu et programmation offerts à la population canadienne, y compris les contenus locaux, régionaux, nationaux et internationaux; c) quant à l’incidence sur le système de radiodiffusion : (i) l’adoption des technologies par les entreprises de radiodiffusion depuis le 1er janvier 2000, Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1579 (iv) the different methods for providing local, regional and national programming on a going forward basis, (v) the predicted economic impact these technologies will have on broadcasting undertakings, and (vi) the adoption of technologies by the independent production sector and their impact on this sector. (ii) l’incidence économique et réglementaire des nouvelles technologies sur le système de radiodiffusion, (iii) le type de contenu offert par les éléments réglementés et non réglementés du système, ainsi que les méthodes de fourniture, (iv) les différentes méthodes grâce auxquelles les programmations locale, régionale et nationale sont offertes, (v) l’incidence économique prévue des nouvelles technologies sur les entreprises de radiodiffusion, (vi) l’adoption des nouvelles technologies par les producteurs indépendants et l’incidence de ces technologies sur ces producteurs. [24-1-o] [24-1-o] 1580 Canada Gazette Part I June 17, 2006 PROPOSED REGULATIONS RÈGLEMENTS PROJETÉS Table of Contents Table des matières Page Environment, Dept. of the, and Dept. of Health Order Adding Toxic Substances to Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999....... Regulations Amending the Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2005 (Four New Fluorotelomer-based Substances) ........................... Finance, Dept. of Regulations Amending the Pension Benefits Standards Regulations, 1985................................... Health, Dept. of Regulations Amending the Food and Drug Regulations (Data Protection)................................. Industry, Dept. of Order under Section 8 of the Telecommunications Act – Policy Direction to the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission ............................................................ Regulations Amending the Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations....................... Environnement min. de l’, et min. de la Santé Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)...................................... Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) (quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés).................................................................... 1593 1595 Finances, min. des Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension ............................. 1595 1598 Santé, min. de la Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (protection des données)............................ 1598 1582 1593 1606 1611 Public Works and Government Services, Dept. of Regulations Amending the Crown Corporation Payments Regulations ............................................. Regulations Amending the Crown Corporation Payments Regulations (Miscellaneous Program).... Page 1631 1634 Industrie, min. de l’ Décret pris en vertu de l’article 8 de la Loi sur les télécommunications et donnant au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes des instructions en matière de politique .................................................................. Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) ............ Travaux publics et des Services gouvernementaux, min. des Règlement modifiant le Règlement sur les paiements versés par les sociétés d’État................................... Règlement correctif visant le Règlement sur les paiements versés par les sociétés d’État.................. 1582 1606 1611 1631 1634 Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I Page Transport, Dept. of Regulations Amending the Safety Management Regulations ............................................................. Regulations for the Prevention of Pollution from Ships and for Dangerous Chemicals ....................... 1636 1640 1581 Page Transports, min. des Règlement modifiant le Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires .................. Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux..... 1636 1640 Canada Gazette Part I 1582 June 17, 2006 Order Adding Toxic Substances to Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999 Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) Statutory authority Canadian Environmental Protection Act, 1999 Fondement législatif Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) Sponsoring departments Department of the Environment and Department of Health Ministères responsables Ministère de l’Environnement et ministère de la Santé REGULATORY IMPACT ANALYSIS STATEMENT RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (This statement is not part of either the proposed Order or the proposed Regulations.) (Ce résumé ne fait pas partie du projet de décret ni du projet de règlement.) Description Description Purpose Objet The purpose of the proposed Order Adding Toxic Substances to Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999 is to add the following substances (hereinafter referred to as the four new fluorotelomer-based substances) to Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (the Act): Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, reaction products with alpha-fluoro-omega-2-hydroxyethyl-poly(difluoromethylene), C16-20-branched alcohols and 1-octadecanol 2-propenoic acid, 2-methyl-, hexadecyl ester, polymers with 2hydroxyethyl methacrylate, gamma-omega-perfluoro-C10-16alkyl acrylate and stearyl methacrylate 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2,5-furandione, gamma-omegaperfluoro-C8-14-alkyl esters, tert-Bu benzenecarboperoxoateinitiated 2-propen-1-ol, reaction products with pentafluoroiodoethane tetrafluoroethylene telomer, dehydroiodinated, reaction products with epichlorohydrin and triethylenetetramine Le projet de décret intitulé Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) a pour objet d’ajouter les substances suivantes (ci-après appelées les quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés) à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] : 1,6-Diisocyanatohexane, homopolymérisé, produits de réaction avec l’alpha fluoro oméga-(2-hydroxyéthyl)poly(difluorométhylène), des alcools ramifiés en C16-20 et l’octadécan-1-ol Méthacrylate d’hexadécyle, polymères avec le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, l’acrylate de gamma, oméga-perfluoroalkyle en C10-16 et le méthacrylate de stéaryle Méthacrylate d’isobutyle, polymérisé avec l’acrylate de butyle, l’anhydride maléique, esters de gamma,oméga-perfluoroalkyle en C8-14, amorcé avec du benzènecarboperoxoate de tertbutyle Alcool allylique, produits de réaction avec du pentafluoroiodoéthane et de tétrafluoroéthylène télomérisés, déshydroiodés, produits de réaction avec de l’épichlorhydrine et la triéthylènetétramine L’ajout des quatre substances à base de télomères fluorés à l’annexe 1 permet d’établir une réglementation concernant ces substances en vertu de la Loi. Le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) (quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés), ci-après appelé le projet de règlement, a un double objectif. Premièrement, le projet de règlement ajoutera une nouvelle partie à l’annexe 1 du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005), ciaprès appelé le « Règlement 2005 ». Le Règlement 2005 interdit la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation des substances toxiques figurant dans ses annexes 1 et 2. L’annexe 1 énumère les substances toxiques qui font l’objet d’une interdiction totale, sauf en cas de présence fortuite. L’annexe 2 comprend les substances toxiques pour lesquelles l’interdiction est liée à la concentration ou à l’utilisation de la substance. La nouvelle partie de l’annexe 1, intitulée « Substances toxiques Adding the four fluorotelomer-based substances to Schedule 1 enables the making of regulations in respect of these substances under the Act. The purpose of the proposed Regulations Amending the Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2005 (Four New Fluorotelomer-based Substances) [hereinafter referred to as the proposed Regulations] is twofold. First, the proposed Regulations will add a new part to Schedule 1 to the Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2005 (hereinafter referred to as the 2005 Regulations). The 2005 Regulations prohibit the manufacture, use, sale, offer for sale and import of the toxic substances listed in Schedules 1 and 2 to the Regulations. Schedule 1 lists prohibited toxic substances subject to total prohibitions, with the exception of incidental presence. Schedule 2 includes toxic substances that are subject to prohibitions related to concentration or use. The new part in Schedule 1, entitled “Prohibited toxic substances unless present in manufactured items,” will allow for Le 17 juin 2006 excluding from the prohibitions certain manufactured items where the prohibited substances are present. Second, the proposed Regulations will add the aforementioned four new fluorotelomer-based substances to the new part in Schedule 1 to the 2005 Regulations. The proposed Regulations will maintain the prohibition imposed through three Notices of Ministerial Prohibitions published in Part I of the Canada Gazette on July 17, 2004, under the authority of subsection 84(5) of the Act and a fourth one published on February 5, 2005. The proposed Regulations will replace these four notices, upon entry into force. In essence, the proposed Regulations will prohibit the manufacture, use, sale, offer for sale and importation of the four new fluorotelomer-based substances. This prohibition will not apply to the four new fluorotelomer-based substances when present in certain manufactured items. Gazette du Canada Partie I 1583 interdites sauf si présentes dans un article manufacturé » permettra d’exclure de l’interdiction certains articles manufacturés dans lesquels ces substances interdites sont présentes. Deuxièmement, le projet de règlement ajoutera les quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés susmentionnées à la nouvelle partie de l’annexe 1 du Règlement 2005. Le projet de règlement maintiendra les interdictions édictées par le biais de trois avis d’interdiction ministérielle publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 17 juillet 2004, en vertu du paragraphe 84(5) de la Loi, et par un quatrième avis publié le 5 février 2005. Le projet de règlement remplacera ces quatre avis dès son entrée en vigueur. Essentiellement, le projet de règlement interdira la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation des quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés. Cette interdiction ne s’appliquera pas aux quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés lorsqu’elles seront présentes dans certains articles manufacturés. Assessment of the four new fluorotelomer-based substances Évaluation des quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés The Act requires, under the new substances notification and assessment regime established under sections 80 to 89, that no new substance be introduced into Canadian commerce without first being assessed to determine if it could pose a risk to Canadians or the environment. The Act empowers the Minister of the Environment to intervene quickly when this assessment leads to a suspicion that a new substance meets any of the criteria set out in section 64 of the Act, including prohibiting the substance. However, a prohibition imposed by the Minister on a substance expires after two years, unless a proposal to regulate the substance is published in the Canada Gazette. La Loi exige, dans le cadre du régime de déclaration et d’évaluation des substances nouvelles établi aux termes des articles 80 à 89, qu’aucune substance nouvelle n’entre au Canada avant d’avoir été évaluée pour établir si elle pourrait poser un risque pour les Canadiens ou l’environnement. La Loi autorise la ministre de l’Environnement à intervenir rapidement lorsque l’évaluation donne des raisons de croire qu’une nouvelle substance satisfait à au moins un des critères de toxicité énoncés à l’article 64 de la Loi, y compris l’interdiction de la substance. Cependant, une interdiction édictée par la ministre à l’égard d’une substance prend fin au bout de deux ans, à moins qu’un projet de règlement concernant la substance ne soit publié dans la Gazette du Canada. En 2004, les quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés ont été évaluées par Environnement Canada et Santé Canada après réception de déclarations provenant d’entreprises souhaitant commercialiser ces substances au Canada. D’après les déclarations présentées, ces substances pourraient être utilisées dans des produits antitaches et hydrofuges pour des matériaux tels que le papier, les textiles, le cuir et les tapis, de même que la pierre et les tuiles; dans des solutions de collage (pour éviter l’étalement ou la pénétration des liquides) à appliquer aux emballages et produits de papier; et dans des agents égalisants (pour assurer une surface uniforme) dans les revêtements. Se basant sur les résultats des évaluations, la ministre de l’Environnement a interdit l’importation et la fabrication des quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés. Ces interdictions prendront fin le 23 juin 2006 pour trois des substances et le 17 janvier 2007 pour la quatrième, à moins qu’un règlement concernant ces substances ne soit proposé. Les évaluations des quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés reposaient sur des renseignements fournis par les déclarants, la documentation scientifique et d’autres renseignements dont disposaient la ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé à ce moment-là. Les évaluations ont montré que les quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés représentent des sources éventuelles d’acides perfluorocarboxyliques (APFC) par le rejet de précurseurs. Les précurseurs d’APFC peuvent être rejetés des substances à base de télomères fluorés de deux façons : • Par leur rejet découlant de leur présence en tant que « résidus » d’éléments constitutifs des substances à base de télomères fluorés n’ayant pas réagi; In 2004, the four new fluorotelomer-based substances were assessed by Environment Canada and Health Canada after notifications were received from companies wishing to market these substances in Canada. According to the notifications submitted, these substances could be used in stain and water repellents for materials such as paper, fabric, leather and carpets, as well as stone and tile; in sizing agents (to resist the spreading and penetration of liquids) for packaging and paper products; and in leveling agents (to provide an even surface) in coatings. Based on the results of the assessments, the Minister of the Environment prohibited the importation and manufacture of the four new fluorotelomer-based substances. These prohibitions will expire on June 23, 2006, for three of the substances, and on January 17, 2007, for the fourth one, unless regulations are proposed in respect of these substances. The assessments of the four new fluorotelomer-based substances were based upon information submitted by the notifiers, scientific literature, and information otherwise available to the Minister of the Environment and the Minister of Health at the time. The assessments indicated that the four new fluorotelomerbased substances are ultimately sources of perfluorinated carboxylic acids (PFCAs) through the release of precursors. PFCA precursors can be released from fluorotelomer-based substances in two ways: • Through their release, because they are present as “residual” unreacted building blocks of fluorotelomer-based substances; and 1584 Canada Gazette Part I June 17, 2006 • Through their release upon degradation of fluorotelomerbased substances. There are uncertainties regarding mechanisms and rates of degradation; consequently, the relative contribution of this source to environmental levels of PFCAs is uncertain. To address this uncertainty, degradation of fluorotelomer-based substances is the focus of ongoing research activity. Figure 1 shows the transformations leading to the formation of PFCAs. Figure 1: Formation of PFCAs Fluorotelomer-based Substances Release due to breakdown of the substance • Par leur rejet comme produits de dégradation des substances à base de télomères fluorés. Comme il existe un niveau d’incertitude concernant les mécanismes et les taux de dégradation, la contribution relative de cette source aux niveaux d’APFC retrouvés dans l’environnement demeure incertaine. Afin de lever cette incertitude, des activités de recherche sur la dégradation de substances à base de télomères fluorés sont en cours. La figure 1 démontre les transformations menant à la formation d’APFC. Figure 1 : Formation d’APFC Substances à base de télomères fluorés Release of “Residuals” Direct precursors to PFCAs Convert to… Perfluorinated Carboxylic Acids (PFCAs) The PFCAs formed from fluorotelomer-based substances contain a range of carbon chain lengths. Evidence indicates certain PFCA precursors are volatile and subject to long-range transport via the atmosphere. PFCAs themselves may be subject to long-range transport via oceanic currents. Increasing the carbon chain length of PFCAs tends to increase their bioaccumulation in fish and clearance time in certain mammals. Monitoring data show the widespread presence of low levels of PFCAs in wildlife, and based on archived tissue samples, increasing concentrations in certain species over time. Field studies have also shown evidence of biomagnification, meaning higher concentrations are found in organisms at higher levels of the food chain. Based on bioconcentration factors and biomonitoring studies, longer carbon chain length PFCAs (≥ 9 carbons) are considered bioaccumulative, meaning they collect in living organisms. PFCAs are considered environmentally persistent, as they may degrade in the environment at only extremely slow rates. According to available data with experimental animals, including data on similar substances, the four new fluorotelomer-based substances themselves are expected to show low potential for Rejet dû à la décomposition de la substance Rejet de « résidus » Précurseurs directs d’APFC Se convertissent en … Acides perfluorocarboxyliques (APFC) Les APFC provenant de substances à base de télomères fluorés possèdent des chaînes carbonées de diverses longueurs. Des observations probantes indiquent que certains précurseurs d’APFC sont volatiles et sujets à être transportés sur de longues distances dans l’atmosphère. De même, les APFC sont susceptibles d’être transportés sur de grandes distances par les courants océaniques. L’allongement de la chaîne de carbone des APFC tend à augmenter la bioaccumulation de ceux-ci dans les poissons et le temps de clairance chez certains mammifères. Des données d’observation montrent la présence très répandue de faibles niveaux d’APFC chez les espèces sauvages, et l’examen d’échantillons de tissus archivés fait ressortir des concentrations croissantes dans certaines espèces au fil du temps. Des études sur le terrain ont aussi révélé des marques évidentes de biomagnification, c’est-àdire que des concentrations plus grandes sont trouvées aux niveaux plus élevés de la chaîne alimentaire. D’après les facteurs de bioconcentration et les études par biosurveillance, les APFC à chaîne carbonée plus longue (≥ 9 carbones) sont réputés bioaccumulables (qui s’accumulent dans les organismes vivants). Les APFC sont considérés comme persistants étant donné que, dans l’environnement, il est possible qu’ils ne se dégradent qu’extrêmement lentement. Selon les données disponibles pour des animaux de laboratoire, notamment les données sur des substances semblables, les quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés elles-mêmes Le 17 juin 2006 irritating the skin or the eyes, low toxicity following short-term exposure by the oral route, and low potential to adversely affect reproduction or offspring development. However, due to the presence of certain unreacted PFCA precursors, long-term repeated exposure to these substances could result in adverse effects on the thyroid, liver, and kidney. The hazard evaluation of the PFCAs, which are the ultimate degradation products from the four new fluorotelomer-based substances, is based on available data, principally on perfluorooctanoic acid (PFOA), the 8 carbon PFCA. The acute and chronic hazard profile for aquatic organisms is low to moderate. For mammalian species, PFOA and its salts were found to cause cancer in rats and adverse effects on the immune system in mice. In addition, PFOA and its salts can display reproductive or developmental toxicity in rodents at moderate levels of exposure, and moderate to high systemic toxicity in rodents and monkeys following long-term exposure by the oral route. It has been assumed for these assessments that despite the absence of robust toxicity datasets for longer chain PFCAs, these substances are reasonably expected to be of greater concern than PFOA, as a result of their known slower clearance rates—rate at which a substance is eliminated or biodegraded in an organism—and higher potential to bioaccumulate. The assessments do not attribute the environmental presence of PFCAs solely to the four new fluorotelomer-based substances, nor do they preclude contribution from other substances or international sources. However, if introduced into Canadian commerce, the four new fluorotelomer-based substances would constitute new sources of PFCAs. Since the completion of the assessments in 2004, there have been over 100 relevant publications in peer-reviewed journals and numerous presentations made at conferences. At the beginning of 2006, this information was reviewed in order to account for findings of the current science and to update the original new substances assessment conclusions. Key information supports the conclusion that fluorotelomerbased substances used in household products could be continually releasing PFCA precursors. Fluorotelomer-based monomers, which are used to manufacture substances for treating consumer products, have been shown to biodegrade, releasing PFCA precursors. Two studies of indoor air have shown the presence of PFCA precursors associated with dust particles, which suggests sources such as treated carpets or textiles. In addition, PFCA precursors were measured at levels up to 3.8% in a study of several industrial and consumer products containing fluorotelomer-based substances, including certain surfactants, carpet protector products and windshield wiper fluid. Recent studies continue to report levels of PFCAs in a variety of environmental media that directly impact human exposure, such as indoor air, dust, food and drinking water. Biomonitoring clearly demonstrates that the longer chain length PFCAs (≥C9) are accumulating in a wide variety of freshwater and marine animals in Canada and other regions of North America and Europe. In addition, further evidence is available demonstrating that PFCAs are capable of biomagnification and the concentrations in certain biota are increasing over time. Gazette du Canada Partie I 1585 présenteraient un faible potentiel d’irritation de la peau et des yeux, un faible taux de toxicité lors d’une exposition de courte durée par voie orale et un faible potentiel de causer des effets nocifs sur le plan de la reproduction et du développement. Cependant, en raison de la présence de précurseurs d’APFC n’ayant pas réagi, une exposition répétée à ces substances sur une longue période pourrait causer des effets nocifs pour la thyroïde, le foie et les reins. L’évaluation des dangers que représentent les APFC, qui sont les produits ultimes de la dégradation des quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés, se fonde sur les données disponibles, principalement sur l’acide perfluorooctanoïque (APFO), l’APFC à 8 carbones. Les dangers aigus et chroniques qui menacent les organismes aquatiques sont de légers à modérés. En ce qui concerne les espèces de mammifères, les recherches ont conclu que l’APFO et ses sels pouvaient causer le cancer chez les rats et avoir des effets négatifs sur le système immunitaire des souris. De plus, ils peuvent être toxiques pour les fonctions reproductives ou de croissance chez les rongeurs à des niveaux modérés d’exposition et peuvent démontrer une toxicité allant de modérée à élevée chez les rongeurs et les singes lors d’une exposition sur une longue période par voie orale. Pour les besoins des présentes évaluations, on a supposé que, malgré l’absence d’ensembles de données solides les concernant, les APFC à chaîne carbonée plus longue sont vraisemblablement plus préoccupants que l’APFO à cause de leur taux de clairance — taux auquel une substance est éliminée ou biodégradée dans un organisme — réputé plus lent et leur potentiel de bioaccumulation plus élevé. Les évaluations ne concluent pas que les quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés sont les seules responsables de la présence d’APFC dans l’environnement et n’excluent pas la contribution d’autres substances ou sources internationales. Cependant, si elles sont introduites sur le marché canadien, les quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés constitueraient de nouvelles sources d’APFC. Depuis l’achèvement des évaluations en 2004, il y a eu plus de 100 publications pertinentes dans des revues approuvées par des pairs ainsi que de nombreuses présentations lors de conférences. Au début de 2006, cette documentation a été révisée de façon à tenir compte des récentes découvertes scientifiques et à mettre à jour les conclusions initiales de l’évaluation des nouvelles substances. Les principaux résultats appuient la conclusion que les substances à base de télomères fluorés utilisées dans les produits ménagers émettraient constamment des précurseurs d’APFC. Il a été démontré que les monomères à base de télomères fluorés, utilisés dans la fabrication de substances destinées au traitement de produits de consommation, se biodégradent, rejetant des précurseurs d’APFC. Deux études sur l’air intérieur ont révélé la présence de précurseurs d’APFC associés aux particules de poussière, dirigeant les soupçons vers des sources telles que des tapis ou des tissus traités. De plus, des niveaux de précurseurs d’APFC allant jusqu’à 3,8 % ont été mesurés dans le cadre d’une étude effectuée sur plusieurs produits industriels et de consommation contenant des substances à base de télomères fluorés, dont certains surfactants, des produits de protection des tapis et des liquides lave-glace. Les études récentes continuent de rapporter des niveaux d’APFC dans une variété de milieux environnementaux dont certains ont un impact direct sur les humains, comme l’air intérieur, la poussière, la nourriture et l’eau potable. La biosurveillance démontre clairement que les APFC à chaîne plus longue (≥C9) s’accumulent chez toute une variété d’animaux marins et dulçaquicoles au Canada et dans d’autres régions d’Amérique du Nord et en Europe. De plus, nous disposons d’autres preuves que les APFC sont sujets à la biomagnification et que leurs concentrations dans certains biotes augmentent au fil du temps. 1586 Canada Gazette Part I June 17, 2006 The assessment reports and the document updating these assessments may be obtained from the New Substances Division, Environment Canada, Gatineau, Quebec K1A 0H3, 1-800-5671999. Les études sur l’écotoxicité récemment disponibles confirment elles aussi la toxicité de légère à modérément aiguë des APFC. Cependant, il y a maintenant des indices convaincants qui portent à croire qu’il y aura des effets multigénérationnels à long terme et que la biodiversité des écosystèmes aquatiques sera sujette à un éventuel déclin. La présence d’APFO et d’autres substances polyfluorées dans le sang humain a été généralement confirmée. La détection d’APFO dans le plasma séminal, le lait maternel et le sang des cordons ombilicaux soulève de nouvelles inquiétudes concernant les voies d’exposition et les effets possibles. Les données récemment vérifiées confirment les conclusions initiales des évaluations sur les impacts des substances sur la santé humaine. Par exemple, les taux d’élimination de l’APFO dépendant des espèces sont mieux établis. Des expériences sur l’expression génétique ont permis d’identifier l’APFO comme ayant un effet dans le processus du métabolisme des lipides et des acides gras. Les délibérations du Science Advisory Board PFOA Review Panel de la United States Environmental Protection Agency (USEPA) ont, à l’heure actuelle, mené à la classification recommandée de l’APFO comme étant « possiblement cancérigène » pour les humains. Des études récentes laissent aussi croire que des mélanges d’APFC sont plus toxiques que l’APFO seul. À la lumière des considérations susmentionnées, la ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé concluent que les quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, et à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Par conséquent, les ministres concluent que ces substances répondent aux critères de toxicité énoncés aux alinéas 64a) et 64c) de la Loi. Il est possible d’obtenir les rapports d’évaluation et le document de mise à jour de ces évaluations en s’adressant à la Division des substances nouvelles, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1 800 567-1999. Context for the proposed Regulations Contexte du projet de règlement The four new fluorotelomer-based substances belong to the larger class of fluorochemicals referred to as polyfluorinated alkyl compounds, which includes several substances already in commerce in Canada that are also potential sources of PFCAs. Les quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés appartiennent à la classe plus étendue des composés fluorés appelés composés d’alkyle polyfluorés, qui comprennent plusieurs substances présentes dans le commerce au Canada et qui sont aussi des sources potentielles d’APFC. Environnement Canada et Santé Canada ont élaboré un plan d’action pour voir à l’évaluation et à la gestion de tous les APFC et de leurs précurseurs. Le plan d’action comporte les éléments principaux suivants : • Maintenir les mesures actuelles interdisant l’introduction de nouvelles sources de certains APFC à longue chaîne au Canada; • S’occuper des sources confirmées de certains APFC associés à des substances présentes dans le commerce canadien; • Promouvoir la compréhension scientifique d’autres sources possibles d’APFC dans l’environnement; • Impliquer d’autres autorités de réglementation pour prendre des actions à l’échelle internationale. Le projet de règlement aborde le premier volet du plan d’action en interdisant l’introduction au Canada des quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés. Il est possible de se procurer le plan d’action à l’adresse www. ec.gc.ca/TOXICS/FR/detail.cfm?par_substanceID=199&par_actn= s1 ou auprès des représentants dont les coordonnées figurent à la fin du présent document. Un avis résumant le plan d’action est en The recently available ecotoxicity studies provide further support for the low-to-moderate acute toxicity for PFCAs; however, there is now evidence to suggest long-term multigenerational effects and the potential for decreased biodiversity in aquatic ecosystems. The presence of PFOA and other polyfluorinated substances in human blood has been confirmed globally. Detection of PFOA in seminal plasma, breast milk and umbilical cord blood raises new concerns regarding routes of exposure and potential effects. Recently reviewed information is supportive of the original human health assessment conclusions. For example, the speciesdependent rates of elimination of PFOA are better established. Gene expression experiments have now implicated PFOA in affecting the metabolism of lipids and fatty acids. Deliberations of the Science Advisory Board PFOA Review Panel of the United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA) have, at present, led to a recommended classification of PFOA as “likely to be carcinogenic” to humans. As well, a recent study suggests mixtures of PFCAs are more toxic than PFOA alone. Based on these considerations, the Minister of the Environment and the Minister of Health conclude that the four new fluorotelomer-based substances may enter the environment in a quantity or concentration or under conditions that have or may have an immediate or long-term harmful effect on the environment or its biological diversity and may constitute a danger in Canada to human life or health. Therefore, the Ministers conclude that these substances meet the criteria set out in paragraphs 64(a) and 64(c) of the Act. Environment Canada and Health Canada have developed an Action Plan to address the assessment and management of all PFCAs and their precursors. The Action Plan contains the following main elements: • Maintain the current approach of prohibiting the introduction into Canada of new sources of long-chain PFCAs; • Address confirmed sources of certain PFCAs associated with substances already in Canadian commerce; • Advance scientific understanding of other possible sources of PFCAs in the environment; and • Engage other regulatory jurisdictions in global action. The proposed Regulations address the first element of the Action Plan, by prohibiting the introduction into Canada of the four new fluorotelomer-based substances. A copy of the Action Plan may be obtained from the following Web site: www.ec.gc.ca/TOXICS/EN/detail.cfm?par_substance ID=199&par_actn=s1 or from the officials identified at the end of this document. A notice summarizing the proposed Action Plan is Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1587 being published, concurrently with the publication of the proposed Regulations, in the Canada Gazette, Part I. cours de publication, en même temps que le projet de règlement, dans la Partie I de la Gazette du Canada. Other countries have also indicated concerns over PFCAs and continue to discuss research needs, as well as monitoring, risk assessment and risk reduction activities. While working under a different regulatory framework, the U.S. EPA uses the same approach of stopping the entry into commerce of new sources of PFCAs. As well, in January 2006, the U.S. EPA invited all manufacturers of similar substances already in U.S. commerce to work toward essentially eliminating emissions of certain PFCAs and their precursors from manufactured facilities and as residuals in commercial products. Measures included in the Canadian Action Plan to address sources of PFCAs already in Canadian commerce are consistent with U.S. EPA actions. D’autres pays ont aussi manifesté leur inquiétude concernant les APFC et continuent de discuter des besoins en recherche, de même que des activités d’observation, d’évaluation des risques et de réduction des risques. Bien que régie par un cadre réglementaire différent, la USEPA utilise la même approche consistant à prévenir l’introduction sur le marché de nouvelles sources d’APFC. De plus, en janvier 2006, l’USEPA a invité tous les fabricants de substances semblables déjà dans le commerce aux États-Unis à viser essentiellement l’élimination des émissions de certains APFC et de leurs précurseurs provenant des installations de fabrication et des résidus dans les produits commerciaux. Les mesures contenues dans le plan d’action canadien pour s’attaquer aux sources d’APFC déjà présentes dans le commerce canadien sont en harmonie avec les mesures prises par l’USEPA. Alternatives Solutions envisagées Proposed Order Projet de décret Status Quo Statu quo The assessment of alternatives for managing the risk posed by the four fluorotelomer-based substances indicated that regulations are the instrument that would most effectively continue the prohibitions imposed through the four Notices of Ministerial Prohibitions. L’évaluation des solutions envisagées pour gérer le risque que représentent les quatre substances à base de télomères fluorés a permis d’établir qu’un règlement est l’instrument le plus apte à poursuivre efficacement les mesures d’interdiction mises en œuvre par le biais des quatre avis d’interdiction ministérielle. Since regulations can only be made under the Act with respect to substances specified on Schedule 1 to the Act, the alternative of not listing the four new fluorotelomer-based substances on Schedule 1 is not viable. Étant donné qu’un règlement ne peut être pris en vertu de la Loi qu’à l’égard d’une substance inscrite à l’annexe 1 de la Loi, l’option de ne pas inscrire les quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés à l’annexe 1 n’est pas viable. Order Adding Toxic Substances to Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999 Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) The addition of the four fluorotelomer-based substances to Schedule 1 to the Act enables the making of regulations in respect of these substances to ensure the protection of human health and of the environment. L’ajout des quatre substances à base de télomères fluorés à l’annexe 1 de la Loi permet d’établir une réglementation concernant ces substances de façon à protéger la santé humaine et l’environnement. Proposed Regulations Projet de règlement Status Quo Statu quo Taking no action at this time would mean the possible introduction of the four new fluorotelomer-based substances into Canada once the ministerial prohibitions imposed on these substances would expire. This would result in new sources of PFCAs in the Canadian environment. The persistent and bioaccumulative nature of long chain PFCAs warrants the taking of action to prevent new sources of PFCAs from entering into Canada. Ne prendre aucune initiative à ce moment-ci équivaudrait à rendre possible l’introduction au Canada des quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés, étant donné que les interdictions ministérielles édictées à leur égard prendraient fin, et donc à accepter de nouvelles sources d’APFC dans l’environnement canadien. La nature persistante et bioaccumulable des APFC à longue chaîne justifie la prise d’initiatives destinées à empêcher l’entrée au Canada de nouvelles sources d’APFC. Pollution prevention plans Plans de prévention de la pollution Pollution prevention plans are better suited for environmental management than for addressing the import and manufacture of the four new fluorotelomer-based substances. Because these substances are currently not in use in Canada, it would also be difficult to capture all potential importers, manufacturers and users of these substances. Les plans de prévention de la pollution conviennent mieux à la gestion environnementale qu’aux questions d’importation et de fabrication des quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés. Puisque ces substances ne sont pas utilisées au Canada actuellement, il serait également difficile de rejoindre tous les éventuels importateurs, fabricants et utilisateurs de ces substances. Market-based instruments Instruments axés sur le marché Market-based instruments like tradable permits and depositrefund systems cannot ensure that the substances would not be imported or manufactured in Canada. This type of instrument can Les instruments axés sur le marché, comme les permis échangeables et les systèmes de consignation, ne peuvent pas garantir que ces substances ne seraient pas importées ou fabriquées au 1588 Canada Gazette Part I June 17, 2006 generally be used as a step towards phasing out occurring substances, and as a means to implement extended producer responsibility programs. Canada. Ce type d’instrument peut habituellement constituer une étape dans le bannissement graduel de substances ou un moyen de mettre en œuvre des programmes de responsabilité élargie des producteurs. Voluntary instruments Instruments volontaires Voluntary instruments such as codes of practices and guidelines would not achieve the necessary shift in behaviour by the targeted sectors. These instruments would not address the prohibition on the import, manufacture and use of the four new fluorotelomer-based substances; rather they would target limiting the release of the substances from industrial sources or defining best industrial practices. Des instruments volontaires comme des codes de pratiques et des lignes directrices ne pourraient pas réaliser le changement de comportement nécessaire dans les secteurs visés. Ces instruments n’aborderaient pas la question de l’interdiction de l’importation, la fabrication et l’utilisation des quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés; ils viseraient plutôt à limiter les émissions des substances par les sources industrielles ou à établir les meilleures pratiques industrielles. D’autres instruments volontaires comme les ententes sur la performance environnementale présentent certaines limites en l’occurrence. Il serait difficile surtout d’établir qui prendrait part à de telles ententes alors qu’il n’y a pas d’importation et de fabrication. La signature d’une entente avec les déclarants ne rejoindrait peut-être pas toutes les parties visées, créant ainsi le risque que les substances visées soient importées ou fabriquées. Other voluntary tools like Environmental Performance Agreements present some limitations in this case. In particular, it would be difficult to determine who would be a party to such an agreement when there is no import/manufacture. Signing an agreement with the notifiers might not capture all the targeted parties, thus creating the risk of import and/or manufacture of the substances. Regulations Amending the Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2005 (Four New Fluorotelomer-based Substances) Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) (quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés) The proposed Regulations were identified as the instrument that would most effectively continue the prohibitions imposed through the four Notices of Ministerial Prohibitions. The proposed Regulations would apply equally to everyone, thus providing for a level playing field. They would also provide the authority to enforce its provisions. Le projet de règlement est considéré comme étant l’instrument le plus apte à poursuivre efficacement les mesures d’interdictions mises en œuvre par le biais des quatre avis d’interdictions ministérielles. Il s’appliquerait également à tous, assurant ainsi des règles de jeu équitables. Il fournirait aussi l’autorité nécessaire à la mise en application de ses dispositions. Benefits and costs Avantages et coûts Proposed Order Projet de décret The decision to add the four new fluorotelomer-based substances to Schedule 1 to the Act is based primarily on scientific assessments. An assessment of the potential impacts of risk management measures was carried out for the proposed Regulations. La décision d’ajouter les quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés à l’annexe 1 de la Loi se fonde d’abord sur des évaluations scientifiques. Une évaluation des conséquences possibles des mesures de gestion des risques a été menée en fonction du projet de règlement. Proposed Regulations Projet de règlement The proposed Regulations will prevent the introduction of a new source of PFCAs in Canada, hence protecting human health and the environment. Even though the four new fluorotelomerbased substances represent a small portion of the environmental sources of PFCAs, the proposed Regulations are a first step towards developing more comprehensive risk management measures for PFCAs and their precursor substances. Le projet de règlement empêchera qu’une nouvelle source d’APFC soit introduite au Canada et, par le fait même, protégera la santé humaine et l’environnement. Même si les quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés ne représentent qu’une petite partie des sources d’APFC dans l’environnement, le projet de règlement constitue un premier pas vers le développement de mesures de gestion des risques plus poussées des APFC et de leurs précurseurs. L’industrie ne pourra pas faire entrer les substances réglementées au Canada et n’aura pas, par conséquent, l’occasion de les utiliser dans de nombreuses applications. La disponibilité d’autres substances à base de télomères fluorés, de même que de polymères à base d’hydrocarbures ou de silicone ayant des propriétés semblables, laisse entendre que la supposée perte d’occasion se traduira par un coût différentiel négligeable, s’il y en a, pour l’industrie canadienne. En raison du petit nombre d’entreprises dont les activités sont liées à ces substances, ce projet de règlement ne devrait représenter que des coûts minimes pour le Gouvernement en termes de promotion de la conformité et de mise en application. Le projet de règlement est considéré comme un premier pas vers une approche plus poussée du problème des APFC et de leurs précurseurs. Les avantages et les coûts potentiels des autres Industry will not be able to introduce the regulated substances into Canada. Thus, industry will not have the opportunity to use these substances in a number of applications. The availability of other fluorotelomer-based substances as well as hydrocarbonbased and silicone-based polymer with similar properties indicates that this lost opportunity will likely result in negligible, if any, incremental costs to the Canadian industry. The number of companies involved with these substances is relatively small. Therefore, Government costs associated with promoting compliance and enforcing the proposed Regulations are expected to be minimal. The proposed Regulations have been identified as a first step towards a more comprehensive approach for dealing with PFCAs and their precursors. The potential benefits and costs of additional Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1589 measures for addressing the risks posed by PFCAs and their precursors will be assessed as new measures are developed. mesures pour gérer les risques que posent les APFC et leurs précurseurs seront évalués au fur et à mesure que de nouvelles mesures sont instaurées. Consultation Consultations Proposed Order and Regulations Projets de décret et de règlement A multi-stakeholder consultation meeting was held in Ottawa, in February 2006, involving representatives from industry, academia, environmental non-governmental organizations (ENGOs) and governmental organizations. In addition, informal discussions also took place with the same stakeholders throughout the risk assessment and management process. The proposed risk management strategy for the four new fluorotelomer-based substances, as well as the proposed Action Plan for PFCAs and their precursors, were distributed to interested stakeholders for comments and posted on Environment Canada’s Web site. As previously mentioned, the Action Plan outlines how the proposed Regulations fit within the suite of actions intended to address the class of similar substances already in commerce in Canada. En février 2006, une réunion multilatérale de consultation a eu lieu à Ottawa avec des représentants des secteurs industriel, universitaire ainsi que d’organismes environnementaux non gouvernementaux (OENG) et d’organismes gouvernementaux. Il y a aussi eu des discussions informelles entre les mêmes intervenants pendant tout le processus d’évaluation et de gestion des risques. La stratégie de gestion des risques proposée pour les quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés ainsi que le projet de plan d’action concernant les APFC et leurs précurseurs ont été distribués aux parties intéressées pour qu’elles les commentent. Ils ont aussi été affichés sur le site Web d’Environnement Canada. Tel qu’il est indiqué ci-dessus, le plan d’action résume la façon dont le projet de règlement s’inscrit dans la série d’initiatives prévues pour aborder la classe de substances semblables qui sont déjà présentes sur le marché canadien. Dans l’ensemble, les intervenants se sont entendus sur la nécessité d’agir par rapport aux quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés. Ils ont cependant fait état de certaines préoccupations. Des OENG s’inquiétaient de ce qu’ils percevaient comme un manque d’harmonisation entre le projet de règlement et les initiatives proposées pour les substances semblables déjà présentes dans le commerce canadien. Ils étaient d’avis que le projet de règlement ne représentait qu’une des multiples étapes importantes et nécessaires visant à réduire les impacts d’une exposition aux substances perfluorées sur l’environnement et la santé humaine, et qu’il était nécessaire de se fixer un objectif général d’élimination des substances semblables déjà présentes dans le commerce canadien. Les intervenants de l’industrie alléguaient qu’il n’est pas essentiel de conserver l’interdiction sur les quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés. Ils ont suggéré qu’il suffirait d’inclure les quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés dans le plan proposé pour aborder le problème des substances à base de télomères fluorés déjà présentes dans le commerce canadien. Ils s’inquiétaient surtout de la possibilité que l’ajout de ces substances à l’annexe 1 de la Loi engendre une perception négative dans le marché de toute la classe de substances semblables. Le projet de règlement est en accord avec l’approche préventive qui constitue le fondement même de la Loi et du Programme des substances nouvelles d’Environnement Canada et de Santé Canada. Le Programme des substances nouvelles a pour objectif d’empêcher que de nouvelles substances entrent au Canada avant d’avoir été évaluées. Dans le cas d’une substance qui pourrait poser un risque pour l’environnement ou la santé humaine, des mesures de contrôle sont mises en place avant que la substance ne fasse son entrée dans le commerce canadien. La capacité d’agir rapidement constitue un élément essentiel de la gestion fédérale des substances toxiques. On peut dire que des initiatives de gestion des risques appliquées dès les premières étapes du cycle de vie d’une substance se révèlent plus économiques que celles qui sont prises lorsque la substance est bien implantée dans l’économie. En vertu du plan d’action, les substances semblables existantes dans le commerce canadien seront abordées séparément. De plus, d’autres pays commencent aussi à agir et d’autres options au profil environnemental plus avantageux sont offertes. Overall, stakeholders agreed on the need to take action on the four new fluorotelomer-based substances. However, they expressed some concerns. ENGOs were concerned about what was perceived as a lack of harmonization between the proposed Regulations and the actions proposed for similar substances already in Canadian commerce. They were of the opinion that the proposed Regulations represented only one of several important and necessary steps to reduce the impacts of exposure from perfluorinated substances to the environment and human health, and that an overall objective of elimination for similar substances already in Canadian commerce was needed. Industry stakeholders argued that it is not essential to maintain the prohibition for the four new fluorotelomer-based substances. They suggested that it would be sufficient to include the four new fluorotelomer-based substances in the proposed plan for addressing fluorotelomer-based substances already in Canadian commerce. In particular, they were concerned that adding these substances to Schedule 1 to the Act could negatively impact the market perception of the whole class of similar substances. The proposed Regulations are consistent with the preventive approach that is the basis of the Act and the New Substances Program of Environment Canada and Health Canada. The intent of the New Substances Program is to ensure that no new substance is introduced into Canada before an assessment is made. If a substance has the potential to pose a risk to the environment or to human health, control measures are put in place before they are introduced into the Canadian marketplace. The ability to act early is an essential component of the federal management of toxic substances. Risk management actions imposed at an early stage of a substance’s life cycle are arguably more cost-effective than actions taken after a substance has become “entrenched” in the economy. Similar substances already in Canadian commerce will be addressed as a separate step under the Action Plan. In addition, other countries are also starting to take action, and alternatives with a more favourable environmental profile are becoming available. 1590 Canada Gazette Part I June 17, 2006 Some stakeholders were also concerned that imported manufactured items treated with the four new fluorotelomer-based substances were not included under the scope of the proposed Regulations, as they would also be a source of PFCAs. Environment Canada and Health Canada agree that this is an important aspect to consider. However, at the present time, controlling the import of manufactured items containing the four new fluorotelomerbased substances is not practical. In particular, it would be difficult to identify the substances in manufactured items (e.g. some items have the substances sprayed on them), as there are difficulties associated with sampling and testing. This issue will be considered as part of our next steps towards the management of PFCAs and their precursors. Certains intervenants étaient aussi préoccupés parce que l’importation des articles manufacturés traités avec une des quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés échappait à la portée du projet de règlement, étant donné que ces articles constitueraient également une source d’APFC. Environnement Canada et Santé Canada conviennent qu’il s’agit là d’un aspect important à considérer. Cependant, à l’heure actuelle, le contrôle de l’importation d’articles manufacturés contenant une des quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés n’est pas réalisable. Il serait surtout difficile d’identifier les substances dans les articles manufacturés (par exemple, les substances pulvérisées sur certains articles) étant donné les difficultés liées à l’échantillonnage et à la vérification. Cet aspect sera considéré dans les prochaines étapes de la gestion des APFC et de leurs précurseurs. Compliance and enforcement Respect et exécution Proposed Order Projet de décret There are no compliance or enforcement requirements associated with Schedule 1 itself. Aucune exigence de conformité ou d’application n’est associée à l’annexe 1 comme telle. Proposed Regulations Projet de règlement As the proposed Regulations will be promulgated under the Act, enforcement officers will, when verifying compliance with the Regulations, apply the Compliance and Enforcement Policy implemented under the Act. The Policy outlines measures designed to promote compliance and consultation on the development of Regulations. A copy of the Policy may be obtained from the following Web site: www.ec.gc.ca/CEPARegistry/documents/ policies/candepolicy/toc.cfm. When verifying compliance with these Regulations, enforcement officers will abide by the Compliance and Enforcement Policy, which also sets out the range of possible responses to violations, including warnings, directions, environmental protection compliance orders, ticketing, ministerial orders, injunctions, prosecution, and environmental protection alternative measures (which are an alternative to a court trial after the laying of charges for a violation under the Act). In addition, the Policy explains when Environment Canada will resort to civil suits by the Crown for costs recovery. Étant donné que le Règlement sera pris en vertu de la Loi, la politique d’observation et d’application mise en œuvre en vertu de la Loi sera appliquée par des agents de l’autorité. La politique indique les mesures à prendre pour promouvoir la conformité et la consultation sur l’élaboration du Règlement. Il est possible de se procurer la politique à l’adresse www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/ documents/policies/candepolicy/toc.cfm. When, following an inspection or an investigation, an enforcement officer discovers an alleged violation, the officer will choose the appropriate enforcement action based on the following factors: • Nature of the alleged violation: This includes consideration of the damage, the intent of the alleged violator, whether it is a repeat violation, and whether an attempt has been made to conceal information or otherwise subvert the objectives and requirements of the Act. • Effectiveness in achieving the desired result with the alleged violator: The desired result is compliance within the shortest possible time and with no further repetition of the violation. Factors to be considered include the violator’s history of compliance with the Act, willingness to co-operate with enforcement officers, and evidence of corrective action already taken. • Consistency: Enforcement officers will consider how similar situations have been handled in determining the measures to be taken to enforce the Act. Au moment de vérifier la conformité au Règlement, les agents de l’autorité doivent se conformer à la politique d’observation et d’application qui établit l’éventail des interventions qui pourront être faites en cas d’infraction : avertissements, directives, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, émission de contraventions, arrêtés du ministre, injonctions, poursuites et des mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (qui peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la Loi). De plus, la politique décrit les circonstances dans lesquelles Environnement Canada peut recourir à des poursuites au civil intentées par la Couronne pour le recouvrement de frais. Si, après une inspection ou une enquête, ou à la suite d’un rapport d’infraction présumée, un agent de l’autorité a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure à prendre sera déterminée en fonction des critères suivants : • La nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages réels ou potentiels causés à l’environnement, s’il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs ou exigences de la Loi. • L’efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but visé est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant pour l’observation de la Loi, de sa volonté de coopérer avec les agents de l’autorité et de la preuve que des correctifs ont été apportés. • La cohérence dans l’application : Les agents de l’autorité tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider de la mesure à prendre pour appliquer la Loi. Contacts Personnes-ressources Josée Portugais, Head, Controls Development Unit, Chemicals Sector Division, Environment Canada, 351 Saint-Joseph Boulevard, 12th Floor, Gatineau, Quebec K1A 0H3, (819) 953-6984 (telephone), (819) 994-0007 (fax), [email protected] Josée Portugais, Chef, Section de l’élaboration des contrôles, Division du secteur des industries chimiques, Environnement Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, 12e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3, (819) 953-6984 (téléphone), (819) 994-0007 Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1591 (email); or Céline Labossière, Policy Manager, Impact Analysis and Instrument Choice Division, Environment Canada, 10 Wellington Street, 24th Floor, Gatineau, Quebec K1A 0H3, (819) 997-2377 (telephone), (819) 997-2769 (fax), [email protected] ec.gc.ca (email). (télécopieur), [email protected] (courriel), ou Céline Labossière, Gestionnaire de politiques, Analyse des impacts et du choix des instruments, Environnement Canada, 10, rue Wellington, 24e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3, (819) 997-2377 (téléphone), (819) 997-2769 (télécopieur), [email protected] gc.ca (courriel). PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE RÉGLEMENTATION Notice is hereby given, pursuant to subsection 332(1)a of the Canadian Environmental Protection Act, 1999b, that the Governor in Council proposes, pursuant to subsection 90(1) of that Act, to make the annexed Order Adding Toxic Substances to Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999. Any person may, within 60 days after the date of publication of this notice, file with the Minister of the Environment comments with respect to the proposed Order or a notice of objection requesting that a board of review be established under section 333 of that Act and stating the reasons for the objection. All comments and notices must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of publication of this notice, and be sent to the Director General, Pollution Prevention, Environmental Stewardship, Department of the Environment, Ottawa, Ontario K1A 0H3. A person who provides information to the Minister of the Environment may submit with the information a request for confidentiality under section 313 of that Act. Ottawa, June 8, 2006 DIANE LABELLE Acting Assistant Clerk of the Privy Council Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, se propose de prendre le Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après. Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à la directrice générale, Prévention de la pollution, Intendance environnementale, ministère de l’Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3. Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi. Ottawa, le 8 juin 2006 La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé, DIANE LABELLE ORDER ADDING TOXIC SUBSTANCES TO SCHEDULE 1 TO THE CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 DÉCRET D’INSCRIPTION DE SUBSTANCES TOXIQUES À L’ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999) AMENDMENT MODIFICATION 1. Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 19991 is amended by adding the following: Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, reaction products with alpha-fluoro-omega-2-hydroxyethyl-poly(difluoromethylene), C16-20-branched alcohols and 1-octadecanol 2-propenoic acid, 2-methyl-, hexadecyl ester, polymers with 2-hydroxyethyl methacrylate, gamma-omega-perfluoro-C10-16alkyl acrylate and stearyl methacrylate 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2,5-furandione, gamma-omegaperfluoro-C8-14-alkyl esters, tert-Bu benzenecarboperoxoateinitiated 2-propen-1-ol reaction products with pentafluoroiodoethane tetrafluoroethylene telomer, dehydroiodinated, reaction products with epichlorohydrin and triethylenetetramine 1. L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)1 est modifiée par adjonction de ce qui suit : 1,6-Diisocyanatohexane, homopolymérisé, produits de réaction avec l’alpha fluoro oméga-(2-hydroxyéthyl)-poly (difluorométhylène), des alcools ramifiés en C16-20 et l’octadécan-1-ol Méthacrylate d’hexadécyle, polymères avec le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, l’acrylate de gamma,oméga-perfluoroalkyle en C10-16 et le méthacrylate de stéaryle Méthacrylate d’isobutyle, polymérisé avec l’acrylate de butyle, l’anhydride maléique, esters de gamma,oméga-perfluoroalkyle en C8-14, amorcé avec du benzènecarboperoxoate de tert-butyle Alcool allylique, produits de réaction avec du pentafluoroiodoéthane et de tétrafluoroéthylène télomérisés, déshydroiodés, produits de réaction avec de l’épichlorhydrine et la triéthylènetétramine ——— ——— a a b 1 S.C. 2004, c. 15, s. 31 S.C. 1999, c. 33 S.C. 1999, c. 33 b 1 L.C. 2004, ch. 15, art. 31 L.C. 1999, ch. 33 L.C. 1999, ch. 33 1592 Canada Gazette Part I June 17, 2006 COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 2. This Order comes into force on the day on which it is registered. 2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement. [24-1-o] [24-1-o] Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1593 Regulations Amending the Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2005 (Four New Fluorotelomer-based Substances) Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) (quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés) Statutory authority Canadian Environmental Protection Act, 1999 Fondement législatif Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) Sponsoring departments Department of the Environment and Department of Health Ministères responsables Ministère de l’Environnement et ministère de la Santé REGULATORY IMPACT ANALYSIS STATEMENT For the Regulatory Impact Analysis Statement, see page 1582. RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir la page 1582. PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE RÉGLEMENTATION Notice is hereby given, pursuant to subsection 332(1)a of the Canadian Environmental Protection Act, 1999b, that the Governor in Council proposes, pursuant to subsection 93(1) of that Act, to make the annexed Regulations Amending the Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2005 (Four New Fluorotelomer-based Substances). Any person may, within 60 days after the date of publication of this notice, file with the Minister of the Environment comments with respect to the proposed Regulations or a notice of objection requesting that a board of review be established under section 333 of that Act and stating the reasons for the objection. All comments and notices must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of publication of this notice, and be sent to the Director General, Pollution Prevention, Environmental Stewardship, Department of the Environment, Ottawa, Ontario K1A 0H3. A person who provides information to the Minister of the Environment may submit with the information a request for confidentiality under section 313 of that Act. Ottawa, June 8, 2006 DIANE LABELLE Acting Assistant Clerk of the Privy Council Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) (quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés), ci-après. Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à la directrice générale, Prévention de la pollution, Intendance environnementale, ministère de l’Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3. Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi. Ottawa, le 8 juin 2006 La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé, DIANE LABELLE ——— ——— a a b S.C. 2004, c. 15, s. 31 S.C. 1999, c. 33 b L.C. 2004, ch. 15, art. 31 L.C. 1999, ch. 33 1594 Canada Gazette Part I June 17, 2006 REGULATIONS AMENDING THE PROHIBITION OF CERTAIN TOXIC SUBSTANCES REGULATIONS, 2005 (FOUR NEW FLUOROTELOMER-BASED SUBSTANCES) RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR CERTAINES SUBSTANCES TOXIQUES INTERDITES (2005) (QUATRE SUBSTANCES NOUVELLES À BASE DE TÉLOMÈRES FLUORÉS) AMENDMENTS 1. Section 4 of the Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 20051 is renumbered as subsection 4(1) and is amended by adding the following: (2) Subsection (1) does not apply to a product that is a manufactured item that is formed into a specific physical shape or design during manufacture and that has, for its final use, a function or functions dependent in whole or in part on its shape or design, if a toxic substance set out in Part 2 of Schedule 1 is present in that manufactured item. 2. (1) Schedule 1 to the Regulations is amended by adding the following after the heading “SCHEDULE 1 /(Sections 1 to 4 and 6)”: MODIFICATIONS 1. L’article 4 du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005)1 devient le paragraphe 4(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit : (2) Les produits qui sont des articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et qui ont, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie ne sont pas visés par les interdictions prévues au paragraphe (1) à l’égard des substances toxiques mentionnées à la partie 2 de l’annexe 1. 2. (1) L’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après le titre « ANNEXE 1/(articles 1 à 4 et 6) », de ce qui suit : PART 1 PARTIE 1 (2) Schedule 1 to the Regulations is amended by adding the following after Part 1: (2) L’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie 1 de ce qui suit : PART 2 PARTIE 2 PROHIBITED TOXIC SUBSTANCES UNLESS PRESENT IN MANUFACTURED ITEMS SUBSTANCES TOXIQUES INTERDITES SAUF SI PRÉSENTES DANS UN ARTICLE MANUFACTURÉ Item Toxic Substances Article Substance toxique 1. Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, reaction products with alpha-fluoro-omega-2-hydroxyethyl-poly(difluoromethylene), C16-20-branched alcohols and 1-ctadecanol 2-propenoic acid, 2-methyl-, hexadecyl ester, polymers with 2-hydroxyethyl methacrylate, gamma-omega-perfluoro-C10-16-alkyl acrylate and stearyl methacrylate 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2,5 furandione, gamma-omega-perfluoro-C8-14 alkyl esters, tert-Bu benzenecarboperoxoate-initiated 2-propen-1-ol, reaction products with pentafluoroiodoethane tetrafluoroethylene telomer, dehydroiodinated, reaction products with epichlorohydrin and triethylenetetramine 1. 1,6-Diisocyanatohexane, homopolymérisé, produits de réaction avec l’alpha fluoro oméga-(2-hydroxyéthyl)-poly(difluorométhylène), des alcools ramifiés en C16-20 et l’octadécan-1-ol Méthacrylate d’hexadécyle, polymères avec le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, l’acrylate de gamma,oméga-perfluoroalkyle en C10-16 et le méthacrylate de stéaryle Méthacrylate d’isobutyle, polymérisé avec l’acrylate de butyle, l’anhydride maléique, esters de gamma,oméga-perfluoroalkyle en C8-14, amorcé avec du benzènecarboperoxoate de tert-butyle Alcool allylique, produits de réaction avec du pentafluoroiodoéthane et de tétrafluoroéthylène télomérisés, déshydroiodés, produits de réaction avec de l’épichlorhydrine et la triéthylènetétramine 2. 3. 4. 2. 3. 4. COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 3. These Regulations come into force on the day on which they are registered. 3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [24-1-o] [24-1-o] ——— ——— 1 1 SOR/2005-41 DORS/2005-41 Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1595 Regulations Amending the Pension Benefits Standards Regulations, 1985 Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension Statutory authority Pension Benefits Standards Act, 1985 Fondement législatif Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension Sponsoring department Department of Finance Ministère responsable Ministère des Finances REGULATORY IMPACT ANALYSIS STATEMENT RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (This statement is not part of the Regulations.) (Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) Description Description The purpose of this initiative is to increase the flexibility that seniors have in managing their federally regulated locked-in Life Income Funds (LIFs), while at the same time maintaining the security of their retirement incomes, by eliminating the stipulation that a LIF contract (between the financial institution that administers the LIF and the holder of the LIF) must provide for the conversion of the funds in the LIF into a life annuity when the holder turns 80 years of age. This initiative results from a commitment made in the 2005 budget. Federally regulated LIFs are typically generated when individuals who change employment opt to take the vested pension benefits they have acquired under a federally regulated registered pension plan in the form of a locked-in registered retirement savings plan (RRSP), rather than in the form of a deferred annuity or via a transfer of these vested benefits into the registered pension plan of a subsequent employer. To provide income during an individual’s retirement years, a locked-in RRSP may be used either to acquire a life annuity (a contract sold by a financial institution which provides fixed payments to the holder at specified intervals) or converted into a LIF (which allows for some flexibility in the amount of income the holder receives in a given year, subject to certain maximum and minimum withdrawal requirements set forth in the Pension Benefits Standards Regulations, 1985). Cette initiative a pour objet d’accroître la marge de manœuvre financière des aînés au titre de la gestion de leurs fonds de revenus viagers (FRV) fédéraux immobilisés, tout en maintenant la sécurité de leurs revenus de retraite, en éliminant une règle selon laquelle un contrat de FRV (conclu entre l’institution financière qui administre le FRV et le détenteur du FRV) doit prévoir la conversion des fonds détenus dans le FRV en une rente viagère dès que le détenteur atteint 80 ans. Cette initiative découle d’un engagement pris dans le budget de 2005. Des FRV fédéraux sont habituellement établis lorsqu’un particulier qui change d’emploi choisit de recevoir les prestations acquises par le biais d’un régime de pension agréé (RPA) fédéral sous forme d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) immobilisé plutôt que d’une rente différée ou d’un transfert des crédits dans le RPA de son nouvel employeur. At present, the Pension Benefits Standards Regulations, 1985 also stipulate that the terms of LIF contracts (under which lockedin RRSPs are converted into LIFs) have to include a requirement that their holders, upon turning 80 years of age, must convert remaining LIF funds into a life annuity. As a result of this proposed change, LIF contracts could in the future provide pensioners with the option of continuing to withdraw funds from their LIFs in accordance with existing withdrawal rules even after they reach 80 years of age. No statutory changes are being proposed that will either affect existing contracts, or prohibit contracting parties from voluntarily including a requirement to convert remaining LIF funds into a life annuity, if they chose to do so. Afin de disposer d’un revenu à la retraite, un particulier peut utiliser son REER immobilisé pour acquérir une rente viagère (un contrat vendu par une institution financière qui prévoit le versement au détenteur de paiements fixes à intervalles déterminés) ou le convertir en FRV (qui procure une certaine marge de manœuvre financière au titre du montant de revenu que le détenteur reçoit dans une année donnée, sous réserve de certaines exigences de retrait maximal et minimal établies dans le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension). À l’heure actuelle, le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension précise que les modalités d’un contrat de FRV (aux termes duquel un REER immobilisé est converti en FRV) doivent obliger le bénéficiaire à utiliser tout reliquat éventuel d’un FRV pour faire l’achat d’une rente à l’âge de 80 ans. Par suite de cette modification proposée, les bénéficiaires ultérieurs qui transféreront leurs REER immobilisés dans un FRV pourront continuer de puiser dans leurs FRV conformément aux règles actuelles sur les retraits même après qu’ils auront atteint l’âge de 80 ans. Aucune modification réglementaire proposée ne touchera les contrats existants, ni n’empêchera les parties contractantes d’inclure volontairement une exigence selon laquelle le reliquat éventuel d’un FRV doit être converti en rente viagère. Alternatives Solutions envisagées The principal alternative to the proposed change is to maintain the status quo. Choosing this alternative would maintain the La principale solution de rechange consisterait à maintenir le statu quo. Cette option maintiendrait les limites actuelles de la 1596 Canada Gazette Part I June 17, 2006 current limits on the flexibility that seniors have in managing their LIFs, and would result in failing to meet a commitment made by the Government in the 2005 budget. marge de manœuvre financière dont disposent les aînés au titre de la gestion de leur FRV, et signifierait que le Gouvernement renonce à s’acquitter de l’engagement qu’il a pris dans le budget de 2005. Benefits and costs Avantages et coûts Because LIFs are administered entirely by private financial intermediaries authorized to administer such funds, there will be no costs to the Crown as a consequence of this proposed change. Further, there are no income tax implications associated with this change. To the extent that the requirement to convert LIFs to life annuities compels holders of LIFs to incur conversion costs, this measure will reduce these costs, while still maintaining a measure of protection for the security of individuals’ pension incomes. Comme les FRV sont entièrement administrés par des intermédiaires financiers du secteur privé autorisés en ce sens, cette modification proposée n’entraîne aucun coût pour l’État. De plus, cette modification n’a aucun effet sur l’impôt sur le revenu. Consultation Consultations Because of its modest anticipated impact, the elimination of compulsory annuitization at age 80 was announced in the 2005 budget without formal systematic consultation. However, the need for this proposed change was identified through communications from private citizens concerned about the limitation imposed by the current requirement. En raison de l’incidence modeste que cette mesure devrait avoir, l’élimination de la conversion obligatoire en rente viagère à 80 ans a été annoncée dans le budget de 2005 sans consultation systématique en bonne et due forme. La nécessité de cette modification avait toutefois été déterminée dans le cadre de communications avec des citoyens que les limites imposées par l’exigence actuelle inquiétaient. Compliance and enforcement Respect et exécution Although the proposed initiative would increase flexibility by reducing the legal requirements for what the contracts between providers and beneficiaries of LIFs must contain, the need for oversight—to ensure that such contracts meet all other legal requirements—will remain. As such, compliance and enforcement requirements will not change markedly as a result of the proposed amendment. Même si l’initiative proposée accroîtra la marge de manœuvre financière des aînés en réduisant les exigences aux yeux de la loi en ce qui a trait à ce qui doit être inscrit dans les contrats conclus entre des fournisseurs et des bénéficiaires de FRV, le besoin de surveillance — pour veiller à ce que ces contrats satisfassent à toutes les autres exigences législatives — demeure. À ce titre, la modification proposée ne change pas de manière notable les exigences de respect et d’exécution inscrites dans la loi. Contact Personne-ressource Mark Piper, Policy Analyst, Social Policy, Federal-Provincial Relations and Social Policy Branch, Finance Canada, Ottawa, Ontario K1A 0G5, (613) 992-1731 (telephone), (613) 943-2919 (fax), [email protected] (email). Mark Piper, Analyste de la politique, Politique sociale, Direction des relations fédérales-provinciales et de la politique sociale, Finances Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, (613) 992-1731 (téléphone), (613) 943-2919 (télécopieur), [email protected] (courriel). PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE RÉGLEMENTATION Notice is hereby given that the Governor in Council, pursuant to section 39a of the Pension Benefits Standards Act, 1985 b, proposes to make the annexed Regulations Amending the Pension Benefits Standards Regulations, 1985. Interested persons may make representations with respect to the proposed Regulations within 30 days after the date of publication of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of publication of this notice, and be addressed to Mark Piper, Policy Analyst, Federal-Provincial Relations and Social Policy Branch, Finance Canada, Ottawa, Ontario K1A 0G5 (fax: (613) 943-2919; e-mail: [email protected]). Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 39a de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensionb, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Mark Piper, analyste de la politique, Direction des relations fédérales-provinciales et de la politique sociale, ministère des Finances, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (téléc. : (613) 943-2919; courriel : [email protected]). ——— ——— a a b S.C. 2001, c. 34, s. 76 R.S., c. 32 (2nd Supp.) Dans la mesure où l’exigence de conversion des FRV en rente viagère oblige les détenteurs de FRV à éponger des coûts de conversion, cette mesure réduira ces coûts, tout en maintenant la sécurité des revenus de pension des particuliers. b L.C. 2001, ch. 34, art. 76 L.R., ch. 32 (2e suppl.) Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1597 The representations should stipulate those parts of the representations that should not be disclosed pursuant to the Access to Information Act and, in particular, pursuant to sections 19 and 20 of that Act, the reason why those parts should not be disclosed and the period during which they should remain undisclosed. The representations should also stipulate those parts of the representations for which there is consent to disclosure pursuant to the Access to Information Act. Ottawa, June 8, 2006 DIANE LABELLE Acting Assistant Clerk of the Privy Council Ils sont également priés d’indiquer, d’une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l’accès à l’information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de noncommunication et, d’autre part, celles dont la communication fait l’objet d’un consentement pour l’application de cette loi. REGULATIONS AMENDING THE PENSION BENEFITS STANDARDS REGULATIONS, 1985 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION AMENDMENTS MODIFICATIONS 1. (1) The portion of paragraph 20.1(1)(d) of the Pension Benefits Standards Regulations, 1985 1 before the formula C/F is replaced by the following: (d) provide that, for any calendar year before the calendar year in which the holder of the life income fund reaches 90 years of age, the amount of income paid out of the life income fund shall not exceed the amount determined by the formula (2) Paragraphs 20.1(1)(e) and (f) of the Regulations are replaced by the following: (d.1) provide that, for the calendar year in which the holder of the life income fund reaches 90 years of age and for all subsequent calendar years, the amount of income paid out of the life income fund shall not exceed the value of the funds held in the fund immediately before the time of the payment; (e) provide that, for the calendar year in which the contract or arrangement was entered into, the amount determined under paragraph (d) or (d.1), as the case may be, shall be multiplied by the number of months remaining in that year and then divided by 12, with any part of an incomplete month counting as one month; (f) provide that if, at the time the life income fund was established, part of the life income fund was composed of funds that had been held in another life income fund of the holder earlier in the calendar year in which the fund was established, the amount determined under paragraph (d) or (d.1), as the case may be, is deemed to be zero in respect of that part of the life income fund for that calendar year; (3) Paragraph 20.1(1)(h) of the Regulations is repealed. 1. (1) Le passage de l’alinéa 20.1(1)d) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension1 précédant la formule C/F est remplacé par ce qui suit : d) le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours de toute année civile précédant celle où le détenteur du fonds atteint quatre-vingt-dix ans ne peut dépasser le montant déterminé selon la formule suivante : (2) Les alinéas 20.1(1)e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit : d.1) le montant du revenu prélevé sur le fonds dans l’année civile où le détenteur du fonds atteint quatre-vingt-dix ans et pour les années subséquentes ne peut dépasser la valeur des sommes détenues dans le fonds immédiatement avant le moment du versement; e) pour l’année civile initiale du contrat ou de l’arrangement, le montant déterminé selon les alinéas d) ou d.1) est multiplié par le quotient de la division du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, toute partie d’un mois incomplet comptant pour un mois; f) si, au moment où le fonds a été constitué, il a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année civile en cause, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager du détenteur du fonds, le montant déterminé selon les alinéas d) et d.1) est réputé égal à zéro à l’égard de cette partie pour cette année; COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 2. These Regulations come into force on the day on which they are registered. 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [24-1-o] [24-1-o] Ottawa, le 8 juin 2006 La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé, DIANE LABELLE (3) L’alinéa 20.1(1)h) du même règlement est abrogé. ——— ——— 1 1 SOR/87-19 DORS/87-19 1598 Canada Gazette Part I June 17, 2006 Regulations Amending the Food and Drug Regulations (Data Protection) Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (protection des données) Statutory authority Food and Drugs Act Fondement législatif Loi sur les aliments et drogues Sponsoring department Department of Health Ministère responsable Ministère de la Santé REGULATORY IMPACT ANALYSIS STATEMENT RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (This statement is not part of the Regulations.) (Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) Description Description The proposed amendments to section C.08.004.1 of the Food and Drug Regulations are intended to provide new drugs with an internationally competitive, guaranteed minimum period of market exclusivity of eight years and an additional six months of data protection to drugs that have been the subject of clinical trials in children. L’objet des modifications proposées à l’article C.08.004.1 du Règlement sur les aliments et drogues consiste à accorder aux drogues nouvelles une position concurrentielle sur les marchés internationaux et une période d’exclusivité de marché garantie d’une durée minimum de huit ans, plus six mois supplémentaires de protection des données dans le cas des drogues ayant fait l’objet d’essais cliniques sur les enfants. Ces modifications remplacent les modifications proposées initialement à l’article C.08.004.1 du Règlement sur les aliments et drogues qui ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 11 décembre 2004. Du fait que ces modifications diffèrent grandement de celles initialement proposées, un nouveau texte doit être publié dans la Gazette du Canada. Le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) porte sur les changements qui ont été effectués à la suite des commentaires reçus de la part des intervenants. These amendments replace the original proposed amendments to section C.08.004.1 of the Food and Drug Regulations that were published in Part I of the Canada Gazette, on December 11, 2004. As these amendments are a significant departure from the previous proposal, a new publication in the Canada Gazette is needed. This Regulatory Impact Analysis Statement (RIAS) introduces the changes made in response to comments from stakeholders. Background Contexte The original proposed amendments to section C.08.004.1 of the Food and Drug Regulations (“Regulations”), published in Part I of the Canada Gazette on December 11, 2004, were intended to clarify and effectively implement Canada’s North American Free Trade Agreement (NAFTA) and the TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) obligations with respect to data protection. These obligations require that signatories provide protection against the unfair commercial use of undisclosed tests or other data submitted in order to obtain approval of pharmaceutical or agricultural chemical products that utilize new chemical entities. The intent of this protection is to allow the innovator, or originator, of the data to protect the investments made in the development of the product by allowing a period of market exclusivity. Les modifications initiales proposées à l’article C.08.004.1 du Règlement sur les aliments et drogues (« Règlement ») publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 11 décembre 2004, visaient à clarifier et à mettre en œuvre, de façon efficace, les engagements du Canada en matière de protection des données en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Ces engagements exigent que les signataires fournissent une protection contre l’exploitation déloyale dans le commerce des données non divulguées résultant d’essais ou d’autres données communiquées en vue de l’approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l’agriculture, lorsque ces produits comportent des entités chimiques nouvelles. L’objet de cette mesure de protection est de permettre à l’innovateur ou au premier auteur des données de protéger l’investissement fait dans le développement du produit en prévoyant une période d’exclusivité du marché. En vertu du règlement en vigueur, pour qu’il y ait protection des données, le ministre de la Santé doit examiner les données non divulguées d’un innovateur et s’y fier afin de délivrer un avis de conformité au fabricant de produit générique. Cependant, pour recevoir un avis de conformité au Canada, un fabricant de produit générique doit uniquement faire la preuve de sa bioéquivalence avec le produit de l’innovateur, en comparant le produit générique Under the current Regulations, data protection arises when the Minister of Health examines and relies on an innovator’s undisclosed data in order to grant a notice of compliance to a generic manufacturer. However, to receive a notice of compliance in Canada, a generic manufacturer need only demonstrate bioequivalence by comparing its generic product to the innovator’s product. Therefore, in actual practice, the Minister typically does Le 17 juin 2006 not examine the data contained in the innovator’s submission in order to grant a notice of compliance for a generic product. As a result, data protection does not arise where bioequivalence forms the basis of a generic submission, as affirmed by the Federal Court of Appeal in Bayer Inc. v. Canada (Attorney General), 87 C.P.R. (3d) 293. While the comparison necessary to demonstrate bioequivalence rarely involves an examination of the innovator’s data, it does involve reliance on the innovator’s product. Therefore, the original proposed amendments were introduced to clarify that the aforementioned reliance will give rise to data protection. Gazette du Canada Partie I 1599 à celui de l’innovateur. Par conséquent, en réalité, le ministre n’examine généralement pas les données que comporte la présentation de l’innovateur pour délivrer un avis de conformité pour un produit générique. Ainsi, la protection des données ne s’applique pas lorsque la bioéquivalence est à la base de la présentation, comme l’a confirmé la Cour fédérale d’appel dans l’affaire Bayer Inc. c. Canada (Procureur général), 87 C.P.R. (3d) 293. Bien que la comparaison nécessaire pour démontrer la bioéquivalence soit rarement établie à l’aide d’un examen des données de l’innovateur, elle demande néanmoins que l’on puisse se fier à son produit. Par conséquent, les modifications initialement proposées étaient présentées dans le but de préciser le fait qu’une telle confiance entraîne la protection des données. Revised proposal Proposition révisée Due to the response from stakeholders regarding the term of data protection, the Government will now incorporate a no-filing period within the eight-year term of data protection. As a result, Canada will now provide for a six-year period (within the eightyear term) where a generic manufacturer will not be permitted to file a submission with the Minister. This will be followed by a nomarketing period of two years during which the Minister will not grant a notice of compliance to the generic manufacturer. This additional two-year period is generally reflective of the period of time required to approve a drug submission, as well as the time required for a generic manufacturer to meet its obligations under the Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations [“PM(NOC) Regulations”]. This change will provide an adequate incentive for innovators to invest in research, and to develop and market their products in Canada. It would also bring Canada in-line with a system similar to that of other jurisdictions in respect of the no-filing period. En raison des commentaires reçus de la part des intervenants en ce qui a trait à la durée de la période de protection, le Gouvernement inclura désormais une période de non-dépôt dans la période de huit années de protection. Ainsi, le Canada accordera une période d’une durée de six années (à l’intérieur de la période de huit années) au cours de laquelle le fabricant du produit générique ne pourra pas déposer de présentation au ministre. Cela sera suivi d’une période de non-commercialisation de deux années au cours de laquelle le ministre ne délivrera pas d’avis de conformité au fabricant du produit générique. Cette période supplémentaire d’une durée de deux années représente, en règle générale, la période de temps requise afin d’approuver une présentation de drogue, ainsi que la période de temps que requiert un fabricant de produit générique afin de respecter ses obligations en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité). Cette modification incitera les innovateurs à investir dans la recherche ainsi qu’à développer et à commercialiser leurs produits au Canada. Le Canada harmonisera ainsi son système avec ceux des autres pays en ce qui a trait à la période de non-dépôt. Avec l’adoption de cette période de non-dépôt d’une durée de six années, une exception à cette disposition est requise afin de permettre le dépôt de présentations de drogues dans le cadre de la Loi de l’engagement de Jean Chrétien envers l’Afrique (« Loi de l’EJCA »). Bien que ces présentations puissent être soumises au cours de la période de non-dépôt, l’avis de conformité ne sera pas délivré avant que la période de protection des données ne soit terminée. Les commentaires reçus au cours de la période de consultation ont démontré la nécessité de préciser les objectifs de la disposition de prolongement pédiatrique, ainsi que le type de renseignements requis par le Gouvernement afin qu’une drogue puisse bénéficier du prolongement de six mois. Ainsi, la disposition a été modifiée. Dans les modifications initialement proposées, l’innovateur devait présenter ses études pédiatriques en même temps que sa présentation de drogue nouvelle. Toutefois, en règle générale, les entreprises innovatrices n’effectuent pas d’études sur les populations pédiatriques avant que la drogue n’ait fait l’objet d’essais auprès des populations adultes et qu’elle n’ait déjà été approuvée. Par conséquent, les modifications initialement proposées ne prévoyaient pas de délai réaliste au cours duquel un innovateur pouvait présenter des études pédiatriques. De plus, l’ampleur des exigences de présentation d’études pédiatriques se devait d’être précisée. Afin d’apaiser ces inquiétudes, une période supplémentaire de six mois s’appliquera désormais à la période de huit années si un innovateur inclut, dans sa présentation de drogue nouvelle ou dans tout supplément à cette présentation soumis au cours des premières cinq années de la période de protection de huit années, des essais cliniques conçus et menés dans le but d’accroître les connaissances sur l’utilisation de la drogue au sein des populations pédiatriques. Cela donnera non seulement à With the introduction of the six-year no-filing period, an exception to this provision is required to allow for the filing of drug submissions within the framework of the Jean Chrétien Pledge to Africa Act (“JCPA Act”). Although these submissions can be submitted within the no-filing period, the notice of compliance will not be issued until the expiry of the data protection term. Feedback received during the consultation period indicated that there was a need for clarification regarding the goals of the pediatric extension provision, as well as the type of information the Government will require in order for a drug to benefit from the six-month extension. As a result, the provision has been altered. In the original proposed amendments, it was required that pediatric studies be submitted at the time the innovator submits its new drug submission. Innovator companies, however, do not usually perform studies on pediatric populations until well after the drug product has been tested in adult populations and has already received initial approval. Consequently, the original proposed requirements did not provide a realistic time-line in which an innovator could submit pediatric studies. Furthermore, the breadth of the requirement to submit pediatric studies needed clarification. To respond to these concerns, an additional six months will now be applied to the eight-year term if an innovator includes, in its new drug submission, or any supplement to that new drug submission filed within the first five years of the eight-year data protection period, clinical trials which were designed and conducted with the purpose of increasing knowledge about the use of the drug in pediatric populations. This will not only provide the innovator with greater certainty regarding what kind of studies must be submitted in order to benefit from this extension, but it 1600 Canada Gazette Part I would also provide a much more realistic five-year window in which innovators can submit those pediatric clinical trials. Extending market exclusivity in this manner will encourage pediatric research and improve drug information regarding pediatric usage for health professionals, thus providing health benefits to children. Another change involves the definition of “innovative drug.” There was wide concern from the generic pharmaceutical industry that the definition of “innovative drug” was overly broad, allowing for innovator drug companies to make minor alternations to their drug in order to gain additional terms of data exclusivity. The definition now specifically prohibits innovators from obtaining additional terms of data protection for variations of medicinal ingredients. Examples of these variations could include, but are not limited to, salts, esters, enantiomers, solvates or polymorphs of that medicinal ingredient. These minor variations of the medicinal ingredient are not entitled to a separate term of data protection. The Government will, therefore, only offer one term of protection for any given medicinal ingredient not previously approved in a drug in Canada. This definition is also intended to limit additional terms of data protection from being given to drugs which contain a combination of medicinal ingredients which have already been previously approved in Canada. In response to concerns from stakeholders, and the biotech industry in particular, the Government has now removed the requirement found in the previously proposed amendments that the medicinal ingredient in the new drug be identical to that in the innovative drug. This was undertaken to avoid a narrow test, especially where biologic drugs are concerned. Instead, the trigger mechanism for data protection is now reliant on any direct or indirect comparison between a drug and the innovative drug. As was observed by the Supreme Court of Canada in Bristol-Myers Squibb Co. v. Canada (Attorney General), 2005 SCC 26, such direct or indirect comparisons would exclude submissions in which the submission sponsor does not rely on another manufacturer’s safety and efficacy data in seeking approval under the Food and Drug Regulations. This is consistent with Article 1711 of NAFTA and paragraph 3, Article 39 of TRIPS, since there would be no unfair commercial use of data through the reliance on such data for the approval of the product. Following the comments received from industry, protection does not apply where the drug is no longer being marketed in Canada. This is to prevent the situation where the originally marketed version of a protected innovative drug is withdrawn from the Canadian market by the innovator, but no equivalent generic drug is allowed on the Canadian market until the protection period has expired. Comments were also provided regarding the transparency of administering the data protection provisions. As a result, a register of innovative drugs will be created. The register will include the name of the drug, and the date on which the data protection and, where applicable, pediatric extension will terminate. This register should provide both transparency and predictability for Canadian pharmaceutical companies. June 17, 2006 l’innovateur plus de précision sur le type d’études qu’il doit effectuer afin de bénéficier de ce prolongement, mais fournira également un cadre de cinq années beaucoup plus réaliste, à l’intérieur duquel un innovateur pourra présenter ses essais cliniques pédiatriques. Le fait de prolonger l’exclusivité du marché de cette façon encouragera la recherche pédiatrique et améliorera l’information sur les drogues en ce qui a trait à l’utilisation pédiatrique qu’en font les professionnels de la santé, ce qui bénéficiera à la santé des enfants. Une autre modification porte sur la définition de « drogue innovante ». L’industrie des produits pharmaceutiques génériques s’est dite fort préoccupée par la généralité de la définition d’une « drogue innovante » en ce qu’elle permet aux entreprises innovatrices d’apporter des modifications mineures à leur drogue afin d’obtenir une période supplémentaire de protection de l’exclusivité des données. La nouvelle définition interdit spécifiquement aux innovateurs d’obtenir une période supplémentaire de protection des données du fait qu’ils ont varié les ingrédients médicinaux. Au nombre des variations, on peut citer, sans en exclure d’autres, les sels, les esters, les énantiomères, les solvates ou les polymorphes d’un ingrédient médicinal. Ces variations mineures d’un ingrédient médicinal ne motivent pas l’approbation d’une période distincte de protection des données. Par conséquent, le Gouvernement accordera une seule période de protection pour tout ingrédient médicinal non préalablement approuvé dans une drogue au Canada. Cette définition vise également à limiter toute approbation d’une période de protection supplémentaire à une drogue qui contient une combinaison d’ingrédients médicinaux qui ont déjà été approuvés au Canada. Afin d’apaiser les inquiétudes des intervenants, et en particulier celles de l’industrie de la biotechnologie, le Gouvernement a éliminé l’exigence mentionnée dans les modifications initialement proposées selon laquelle l’ingrédient médicinal de la drogue nouvelle devait être identique à celui de la drogue innovante. Cela a été fait afin d’éviter un critère étroit, en particulier dans le cas des drogues biologiques. Plutôt, le mécanisme déclencheur de la protection des données est maintenant fondé sur la comparaison directe ou indirecte entre une drogue et une drogue innovante. Comme l’a mentionné la Cour suprême du Canada, dans l’affaire Brystol-Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 26, de telles comparaisons directes ou indirectes excluraient les présentations dans lesquelles le parrain de la présentation ne se fie pas aux données d’innocuité et d’efficacité d’un autre fabricant afin d’obtenir une approbation en vertu du Règlement sur les aliments et drogues. Cela est conforme à l’article 1711 de l’ALÉNA ainsi qu’au paragraphe 3 de l’article 39 des ADPIC, du fait qu’il n’y aurait pas d’utilisation déloyale de données en se fiant à ces données afin d’obtenir l’approbation du produit. À la suite des commentaires reçus de la part de l’industrie, la protection ne s’applique pas lorsque la drogue n’est plus commercialisée au Canada, et ce, afin de prévenir une situation où la version préalablement commercialisée d’une drogue innovante est retirée du marché canadien par l’innovateur, alors qu’aucune autre drogue générique équivalente ne peut être commercialisée au Canada tant que la période de protection n’est pas terminée. Des commentaires ont également été reçus concernant la transparence de l’administration des dispositions de protection des données. C’est pourquoi un registre des drogues innovantes sera créé. Le registre inclura le nom de la drogue ainsi que la date à laquelle la période de protection des données et, le cas échéant, le prolongement pédiatrique se termineront. Ce registre assurera la transparence et la prévisibilité que requièrent les entreprises pharmaceutiques canadiennes. Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1601 Amendments to the PM(NOC) Regulations Modifications au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) These amendments are being enacted at the same time as amendments to the PM(NOC) Regulations. Amendments to those Regulations are intended to reaffirm the requirements for listing patents on the patent register, thereby restoring the original policy intent of the PM(NOC) Regulations and reducing the number of court cases between innovator and generic manufacturers, which can delay the issuance of a notice of compliance to the latter. The proposed changes to the PM(NOC) Regulations are also being amended in response to comments received following initial publication. The changes also clarify that the PM(NOC) Regulations apply only to those second-entry submissions in which a direct or indirect comparison or reference is made to the drug for which a patent is listed. For further information on the proposed amendments to the PM(NOC) Regulations, refer to the RIAS prepared by Industry Canada and published on the same day as this RIAS. Ces modifications seront promulguées en même temps que les modifications au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité). Les modifications à ce règlement visent à réaffirmer les exigences liées à l’inscription des brevets au registre des brevets, revenant ainsi à l’esprit premier du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) et réduisant le nombre de litiges entre innovateurs et fabricants de produits génériques, ce qui retarde la délivrance d’un avis de conformité à ces derniers. Les modifications proposées au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) seront également revues en réponse aux commentaires reçus après la première publication. Les modifications préciseront également le fait que le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) s’applique uniquement aux présentations dites génériques dans lesquelles une comparaison directe ou indirecte ou une référence est faite à la drogue pour lequel un brevet est inscrit. Pour de plus amples renseignements sur les modifications proposées au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), veuillez consulter le RÉIR préparé par Industrie Canada et publié la même journée que le présent RÉIR. Alternatives Solutions envisagées Terms of protection available internationally Périodes de protection offertes dans le monde Currently, the United States offers a five-year term of protection to manufacturers who file a submission for a new active ingredient, with an additional three years of protection available for new uses or other significant changes approved on the basis of new and essential clinical investigations. The United States also offers an additional period of six months of exclusivity for drugs where pediatric studies were conducted and deemed acceptable by the Food and Drug Administration. This additional period attaches to both the new chemical entity exclusivity and patent protection listed in the Orange Book. In determining how best to clarify Canada’s NAFTA and TRIPS commitments while also promoting innovation within Canada, alternative options were considered. Actuellement, les États-Unis offrent une période de protection de cinq années aux fabricants qui déposent une présentation pour un nouvel ingrédient actif, avec une possibilité de trois années supplémentaires de protection pour les nouvelles utilisations ou d’autres changements importants approuvés sur la base de nouvelles analyses cliniques essentielles. Les États-Unis offrent également un programme d’encouragement qui prolonge, pendant une période de six mois, l’exclusivité des drogues ayant fait l’objet d’études pédiatriques menées et réputées acceptables par la Food and Drug Administration. Cette période supplémentaire se rapporte à la fois à l’exclusivité des nouvelles entités chimiques et à la protection de brevet inscrit dans le Orange Book. Le 30 novembre 2005, l’Union européenne a offert une protection du marché d’une durée de 10 années qui peut être prolongée à 11 années en fonction de l’autorisation découlant d’une ou de plusieurs des nouvelles indications thérapeutiques. Une demande générique peut être soumise uniquement après 8 années et le produit peut être approuvé aux fins de commercialisation après 10 années, ou 11 années si, pendant les 8 premières années, l’innovateur obtient une autorisation pour une ou plusieurs nouvelles indications thérapeutes. La Commission européenne a proposé un nouveau règlement qui accroîtra la protection des données pendant une période supplémentaire de 6 mois pour les drogues ayant fait l’objet de recherches pédiatriques. Afin de déterminer le meilleur moyen de clarifier les engagements pris par le Canada dans le cadre de l’ALÉNA et des ADPIC, des solutions de rechange ont été envisagées. Maintain the status quo Maintien du statu quo The first option considered was to leave the Regulations unchanged. This was found to be an unacceptable option given the need to clarify and reflect the original policy objective of the NAFTA and the TRIPS agreements while in turn harmonizing the protection offered in Canada with the protection offered in comparable jurisdictions. La première option était de ne pas modifier le Règlement. Cette solution a été jugée inacceptable en raison de l’importance de préciser et de refléter l’objectif politique premier de l’ALÉNA et des ADPIC, tout en harmonisant la protection offerte au Canada avec celle offerte dans d’autres pays. On November 30, 2005, the European Union offered a 10-year period of market protection, which can be extended to 11 years on the basis of the authorization of one or more new therapeutic indications. A generic application can only be submitted after 8 years and the product can be approved for marketing after 10 years, or 11 years if, during the first 8 years, the innovator obtains an authorisation for one or more new therapeutic indications. The European Commission has proposed new regulations that will enhance data protection by an extra 6 months for drugs with pediatric studies. 1602 Canada Gazette Part I June 17, 2006 Provide an alternative proposal to the previously published proposal Présenter une proposition autre que celle préalablement publiée As a result of the commentary received, this alternative proposal was developed to better meet the objectives of providing a minimum period of data exclusivity and introducing a pediatric extension. À la suite des commentaires reçus, une autre proposition a été élaborée afin de mieux se conformer à l’objectif qui consiste à accorder une période minimale d’exclusivité des données et à ajouter un prolongement pédiatrique. Benefits and costs Avantages et coûts The Government believes that these proposed changes made in response to stakeholders’ comments will achieve a greater balance between the need for innovative drugs and the need for competition in the marketplace in order to facilitate the accessibility of those drugs. Introducing a six-year no-filing period within the eight-year term of data protection will allow innovators to enjoy market exclusivity without the threat of any challenges that might be brought against them during that six-year period. During this period, it is anticipated that innovator and generic litigation, and the costs associated with that litigation, would decrease significantly while providing increased predictability, a result which is desirable to stakeholders on both sides of the industry. Le Gouvernement est d’avis que les modifications proposées, faites à la suite de l’examen des commentaires reçus de la part des intervenants, créeront un meilleur équilibre entre la nécessité de disposer de drogues nouvelles et celle de préserver l’aspect concurrentiel du marché afin de faciliter l’accès à ces drogues. Le fait de créer une période de non-dépôt de six années dans la période de protection des données de huit années permettra aux innovateurs de bénéficier d’une exclusivité de marché sans menaces de poursuites qui pourraient être intentées contre eux au cours de cette période. De plus, au cours de cette période, on s’attend à ce que le nombre de litiges entre les innovateurs et les fabricants de produits génériques ainsi que les coûts liés à ces litiges diminueront considérablement tout en renforçant la prévisibilité, un résultat souhaitable pour tous les intervenants des deux côtés de l’industrie. D’autres modifications feront en sorte que l’administration de la protection des données demeurera équitable et transparente. La définition d’une « drogue innovante » préviendra les dédoublements des périodes de protection des données. Inversement, on saura plus précisément quand un fabricant d’un produit générique pourra bénéficier de la protection des données. Le fait de préciser le type d’études qu’une entreprise innovatrice devra avoir effectué afin de bénéficier de la période de prolongement optimisera les renseignements reçus au profit des enfants. La création d’un registre des drogues innovantes sera un gage de transparence. En dernier lieu, les objectifs de la Loi de l’EJCA ne seront pas entravés par la mise en œuvre de ces propositions. Le résultat net de ces modifications aux dispositions de protection des données du Règlement, simultanément avec celles apportées au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), sera d’engendrer un système équilibré et stable qui favorisera l’innovation, tout en s’assurant que les Canadiennes et les Canadiens ont accès à des médicaments abordables. De plus, afin d’assurer la prévisibilité, les modifications proposées incluent une disposition de droits acquis selon laquelle les présentations d’un innovateur qui ont fait l’objet d’un avis de conformité de Santé Canada avant la date d’entrée en vigueur demeureront admissibles à la disposition de protection des données telle qu’elle était interprétée et appliquée avant cette date. Other changes will ensure that the operation of data protection will be fair and transparent. The definition of “innovator drug” will prevent duplication of data protection terms. Conversely, it will be clearer as to when a generic manufacturer will be subject to data protection. The clarification of which types of studies will qualify an innovator company for the pediatric extension, and the timing upon which such trials must be submitted, will maximize the information received for the benefit of children. The introduction of a register of innovative drugs will ensure transparency. Finally, the goals of the JCPA Act will not be hindered by the implementation of these proposals. The net effect of these changes to the data protection provisions in these Regulations, concurrent with amendments to the PM(NOC) Regulations, will be to provide a balanced, stable regime that encourages innovation while at the same time ensuring that Canadians have access to affordable medicines. In addition, to maintain predictability, the proposed amendments also include a grand-fathering provision stating that innovator submissions which have received from Health Canada a notice of compliance prior to the date of coming into force remain subject to the data protection provision as it was interpreted and applied prior to that date. Consultation Consultations Amendments to the Regulations were originally proposed and published in the Canada Gazette, Part I, on December 11, 2004. Interested parties had 75 days in which to provide comments. Health Canada received representations from approximately 20 sources including innovator and generic manufacturers and their trade associations, as well as BioteCanada, members of Parliament and consumer groups. All stakeholder commentary was taken into consideration by the Government. Due to the extensive nature of the resulting changes in the proposed amendments, it was decided to return to the Canada Gazette, Part I, for republication. The revised proposed amendments reflect the concerns and suggestions received from the various stakeholders during the 75-day consultation period. The following is a summary of the comments received from stakeholders during the first 75-day consultation period. Les modifications au Règlement ont été proposées et publiées préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 11 décembre 2004. Les parties intéressées disposaient de 75 jours afin de présenter des commentaires. Santé Canada a reçu des commentaires d’environ 20 sources différentes de la part d’innovateurs, de fabricants de produits génériques et de leurs associations manufacturières, de même que de BioteCanada, de députés et de groupes de consommateurs. Le Gouvernement a tenu compte de tous les commentaires des intervenants. Du fait de l’importance des changements apportés aux modifications proposées, on a décidé de les publier à nouveau dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les modifications proposées révisées tiennent compte des commentaires et des suggestions reçus de la part des divers intervenants au cours des 75 jours de la période de consultation. Nous donnons ci-dessous un sommaire des commentaires reçus de la part des intervenants au cours des 75 jours de la période de consultation. Le 17 juin 2006 The generic industry raised objections to the length of the data protection term and argued that it should be five years, as stated in NAFTA. The industry also raised concerns about the potential for innovator companies to receive multiple terms of data protection by making minor variations of innovative drugs. Further, the generic industry noted that there was a lack of clarity as to the type of studies that would qualify for a pediatric extension. Proponents for the innovative industry primarily advocated that a no-filing provision be introduced similar to that of other jurisdictions such as the United States and the European Union. Innovators also commented that the test for when a generic drug would be subject to data protection was too narrow, since it relied on having an identical medicinal ingredient. This was noted to be especially important for biologic products for which the demonstration of identical medicinal ingredients is rarely possible. Similar to objections raised by the generic industry, innovator companies noted that there was a lack of clarity as to the type of studies that would qualify for pediatric extension. However, they also noted that a former timing requirement of submitting these studies with the new drug submission would be impractical, since such studies were rarely conducted at the same time as the original pivotal studies for the drug. Therefore, they requested a relaxation of this timing requirement. Objections were also raised to the marketing provisions on the basis that these could result in an unfair lapse of data protection where there was no intention of abuse by the innovator company. Gazette du Canada Partie I 1603 L’industrie des produits génériques s’est opposée à la durée de la période de protection des données et a soutenu qu’elle devrait être de cinq années, conformément aux dispositions de l’ALÉNA. En outre, l’industrie s’est dite préoccupée du fait que les entreprises innovatrices pourraient bénéficier de périodes multiples de protection des données en apportant des modifications mineures aux drogues innovantes. De plus, l’industrie a souligné le manque de précision en ce qui a trait au type d’études donnant droit au prolongement pédiatrique. Les représentants de l’industrie innovatrice ont surtout mis l’accent sur l’inclusion d’une disposition de non-dépôt semblable à celle qui a été promulguée dans d’autres pays, comme les ÉtatsUnis et l’Union européenne. Les innovateurs ont également mentionné que le critère afin d’établir le moment où une drogue générique peut être assujetti à la protection des données était trop étroit du fait de sa dépendance à devoir inclure un ingrédient médicinal identique, particulièrement dans le cas des produits biologiques pour lesquels il est rarement possible de démontrer l’existence d’un ingrédient médicinal identique. À l’appui des objections de l’industrie des produits génériques, les entreprises innovatrices ont souligné le manque de précision quant au type d’études donnant droit au prolongement pédiatrique. Toutefois, elles ont aussi mentionné que l’exigence relative au délai, proposée antérieurement pour le dépôt de ces études avec la présentation de drogue nouvelle, n’était pas réaliste, du fait que ces études étaient rarement effectuées en même temps que les études principales initiales sur le médicament. Par conséquent, elles ont demandé une plus grande flexibilité en ce qui a trait à l’exigence relative au délai. Certaines objections ont également été soulevées quant aux dispositions de commercialisation du fait qu’elles pourraient écourter injustement la période de protection alors que l’intention de l’entreprise innovatrice n’était pas d’en abuser. Compliance and enforcement Respect et exécution This amendment does not alter existing compliance mechanisms under the provisions of the Act and Regulations enforced by Health Canada inspectors. La présente modification ne change pas les mécanismes existants d’application en vigueur aux termes de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues, qui relèvent des inspecteurs de Santé Canada. Contact Personne-ressource Omer Boudreau, Director General, Therapeutic Products Directorate, Holland Cross, Tower B, 6th Floor, 1600 Scott Street, Ottawa, Ontario K1A 1B6, Address Locator 3106B, (613) 9570368 (telephone), (613) 952-7756 (fax), [email protected] (email). Omer Boudreau, Directeur général, Direction des produits thérapeutiques, Holland Cross, Tour B, 6e étage, 1600, rue Scott, Ottawa (Ontario) K1A 1B6, Indice de l’adresse 3106B, (613) 957-0368 (téléphone), (613) 952-7756 (télécopieur), [email protected] hc-sc.gc.ca (courriel). PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE RÉGLEMENTATION Notice is hereby given that the Governor in Council, pursuant to subsection 30(3)a of the Food and Drugs Act, proposes to make the annexed Regulations Amending the Food and Drug Regulations (Data Protection). Interested persons may make representations with respect to the proposed Regulations within 30 days after the date of publication of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of publication of this notice, and be addressed to Omer Boudreau, Director General, Therapeutic Products Directorate, Health Products and Food Branch, Department of Health, 1600 Scott Street, Holland Cross, Tower B, Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 30(3)a de la Loi sur les aliments et drogues, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (protection des données), ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Omer Boudreau, directeur général, Direction des produits thérapeutiques, Direction générale des produits de santé et des aliments, ministère de la Santé, 1600, rue Scott, édifice Holland ——— ——— a a S.C. 1994, c. 47, s. 117 L.C. 1994, ch. 47, art. 117 1604 Canada Gazette Part I June 17, 2006 6th Floor, Address Locator No. 3106B, Ottawa, Ontario K1A 0K9 (tel.: (613) 957-0368; fax: (613) 952-7756; e-mail: [email protected]). Persons making representations should identify any of those representations the disclosure of which should be refused under the Access to Information Act, in particular under sections 19 and 20 of that Act, and should indicate the reasons why and the period during which the representations should not be disclosed. They should also identify any representations for which there is consent to disclosure for the purposes of that Act. Ottawa, June 8, 2006 DIANE LABELLE Acting Assistant Clerk of the Privy Council Cross, tour B, 6e étage, indice d’adresse 3106B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (tél. : (613) 957-0368; téléc. : (613) 952-7756; courriel : [email protected]). Ils sont également priés d’indiquer, d’une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l’accès à l’information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de noncommunication et, d’autre part, celles dont la communication fait l’objet d’un consentement pour l’application de cette loi. REGULATIONS AMENDING THE FOOD AND DRUG REGULATIONS (DATA PROTECTION) RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (PROTECTION DES DONNÉES) AMENDMENT MODIFICATION 1 1. Section C.08.004.1 of the Food and Drug Regulations is replaced by the following: C.08.004.1 (1) The following definitions apply in this section. “innovative drug” means a drug that contains a medicinal ingredient not previously approved in a drug by the Minister and that is not a variation of a previously approved medicinal ingredient such as a salt, ester, enantiomer, solvate or polymorph. (drogue innovante) “pediatric populations” means the following groups: premature babies born before the 37th week of gestation; full-term babies from 0 to 27 days of age; and all children from 28 days to 2 years of age, 2 years plus 1 day to 11 years of age and 11 years plus 1 day to 18 years of age. (population pédiatrique) (2) This section applies to the implementation of Article 1711 of the North American Free Trade Agreement, within the meaning given to the word “Agreement” by subsection 2(1) of the North American Free Trade Agreement Implementation Act, and of paragraph 3 of Article 39 of the Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights set out in Annex 1C to the World Trade Organization Agreement, within the meaning given to the word “Agreement” by subsection 2(1) of the World Trade Organization Agreement Implementation Act. (3) If a manufacturer seeks a notice of compliance for a new drug on the basis of a direct or indirect comparison between the new drug and an innovative drug, (a) the manufacturer may not file a new drug submission, a supplement to a new drug submission, an abbreviated new drug submission or a supplement to an abbreviated new drug submission in respect of the new drug before the end of a period of six years after the day on which the first notice of compliance was issued to the innovator in respect of the innovative drug; and (b) the Minister shall not approve that submission or supplement and shall not issue a notice of compliance in respect of the new drug before the end of a period of eight years after the day on which the first notice of compliance was issued to the innovator in respect of the innovative drug. Ottawa, le 8 juin 2006 La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé, DIANE LABELLE 1. L’article C.08.004.1 du Règlement sur les aliments et drogues1 est remplacé par ce qui suit : C.08.004.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. « drogue innovante » S’entend de toute drogue qui contient un ingrédient médicinal non déjà approuvé dans une drogue par le ministre et qui ne constitue pas une variante d’un ingrédient médicinal déjà approuvé tel un changement de sel, d’ester, d’énantiomère, de solvate ou de polymorphe. (innovative drug) « population pédiatrique » S’entend de chacun des groupes suivants : les bébés prématurés nés avant la 37e semaine de gestation, les bébés menés à terme et âgés de 0 à 27 jours, tous les enfants âgés de 28 jours à deux ans, ceux âgés de deux ans et un jour à 11 ans et ceux âgés de 11 ans et un jour à 18 ans. (pediatric populations) (2) Le présent article s’applique à la mise en œuvre de l’article 1711 de l’Accord de libre-échange nord-américain, au sens donné à ce terme à la définition de « Accord » au paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nordaméricain, et du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce, au sens donné à ce terme à la définition de « Accord » au paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (3) Lorsque le fabricant demande la délivrance d’un avis de conformité pour une drogue nouvelle sur la base d’une comparaison directe ou indirecte entre la drogue nouvelle et la drogue innovante : a) il ne peut déposer une présentation de drogue nouvelle, une présentation abrégée de drogue nouvelle ou un supplément à une de ces présentations avant l’expiration d’un délai de six ans suivant la date à laquelle le premier avis de conformité a été délivré à l’innovateur pour la drogue innovante; b) le ministre ne peut approuver cette présentation ou ce supplément et ne peut délivrer d’avis de conformité pour cette nouvelle drogue avant l’expiration d’un délai de huit ans suivant la date à laquelle le premier avis de conformité a été délivré à l’innovateur pour la drogue innovante. ——— ——— 1 1 C.R.C., c. 870 C.R.C., ch. 870 Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I (4) The period specified in paragraph (3)(b) is lengthened to eight years and six months if (a) the innovator provides the Minister with the description and results of clinical trials relating to the use of the innovative drug in relevant pediatric populations in its first new drug submission for the innovative drug, or in any supplement to that submission that is filed within five years after the issuance of the first notice of compliance for that innovative drug; and (b) before the end of a period of six years after the day on which the first notice of compliance was issued to the innovator in respect of the innovative drug, the Minister determines that the clinical trials were designed and conducted for the purpose of increasing knowledge of the use of the innovative drug in those pediatric populations and this knowledge would thereby provide a health benefit to members of those populations. (5) Subsection (3) does not apply if the innovative drug is not being marketed in Canada. (6) Subsection (3) does not apply to a subsequent manufacturer if the innovator consents to the issuance of a notice of compliance to the subsequent manufacturer before the end of the period of eight years specified in paragraph (3)(b) or of eight years and six months specified in subsection (4). (7) Paragraph (3)(a) does not apply to a subsequent manufacturer if the manufacturer files an application for authorization to sell its new drug under section C.07.003. (8) The Minister shall maintain a register of innovative drugs that includes information relating to the matters specified in subsections (3) and (4). 1605 (4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), le délai y figurant est porté à huit ans et six mois si, à la fois : (a) l’innovateur fournit au ministre la description et les résultats des essais cliniques concernant l’utilisation de la drogue innovante dans les populations pédiatriques concernées dans sa première présentation de drogue nouvelle à l’égard de la drogue innovante, ou dans tout supplément à une telle présentation, qui est déposé au cours des cinq années suivant la délivrance du premier avis de conformité à l’égard de cette drogue innovante; (b) le ministre conclut, avant l’expiration du délai de six ans qui suit la date à laquelle le premier avis de conformité a été délivré à l’innovateur pour la drogue innovante, que les essais cliniques ont été conçus et menés en vue d’élargir les connaissances sur l’utilisation de cette drogue dans les populations pédiatriques visées et que ses connaissances se traduiraient par des avantages pour la santé des membres de celle-ci. (5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la drogue innovante n’est pas commercialisée au Canada. (6) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au fabricant ultérieur à qui l’innovateur consent à délivrer un avis de conformité avant l’expiration du délai de huit ans prévu à l’alinéa (3)b) ou de huit ans et six mois prévu au paragraphe (4). (7) L’alinéa (3)a) ne s’applique pas au fabricant ultérieur qui dépose une demande d’autorisation pour vendre ces drogues nouvelles aux termes de l’article C.07.003. (8) Le ministre tient un registre des drogues innovantes, lequel contient les renseignements relatifs à l’application des paragraphes (3) et (4). TRANSITIONAL PROVISION DISPOSITION TRANSITOIRE 2. Section C.08.004.1 of the Food and Drug Regulations, as it read immediately before the coming into force of these Regulations, applies to a drug in respect of which a notice of compliance was issued before the coming into force of these Regulations. 2. L’article C.08.004.1 du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, s’applique à l’égard d’une drogue pour laquelle un avis de conformité a été délivré avant l’entrée en vigueur du présent règlement. COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 3. These Regulations come into force on the day on which they are registered. 3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [24-1-o] [24-1-o] 1606 Canada Gazette Part I June 17, 2006 Order under Section 8 of the Telecommunications Act – Policy Direction to the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Décret pris en vertu de l’article 8 de la Loi sur les télécommunications et donnant au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes des instructions en matière de politique Statutory authority Telecommunications Act Fondement législatif Loi sur les télécommunications Sponsoring department Department of Industry Ministère responsable Ministère de l’Industrie REGULATORY IMPACT ANALYSIS STATEMENT RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (This statement is not part of the Regulations.) (Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) Description Description The purpose of this proposal is to release a proposed policy direction which directs the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) to rely on market forces to the maximum extent feasible and regulate, where there is still a need to do so, in a manner that interferes with market forces to the minimum extent necessary. In April 2005, the Government appointed the Telecommunications Policy Review Panel (the Panel) to examine the policy and regulatory framework and make recommendations that would help ensure that Canada has a strong, internationally competitive telecommunications industry, with world-class services for the economic and social benefit of all Canadians. On March 22, 2006, the Panel proposed 127 legislative, institutional and social recommendations to improve the effectiveness of the current framework. Le but de la présente proposition est de présenter un projet de décret donnant au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) des instructions en matière de politique de se fier au libre jeu du marché dans la plus grande mesure possible, et de réglementer lorsqu’il reste nécessaire de le faire, en influant le moins possible sur le libre jeu du marché. En avril 2005, le Gouvernement a constitué le Groupe d’étude sur le cadre réglementaire des télécommunications (le Groupe d’étude), qu’il a chargé d’examiner le cadre stratégique et réglementaire actuel des télécommunications et de recommander des mesures pour que le Canada ait une industrie des télécommunications forte et compétitive sur la scène internationale, offrant des services de calibre mondial dans l’intérêt économique et social de tous les Canadiens. Le 22 mars 2006, le Groupe d’étude a présenté 127 recommandations législatives, institutionnelles et sociales visant à améliorer le cadre actuel. Le Groupe d’étude est parvenu à la constatation fondamentale que la concurrence sur le marché des télécommunications a évolué au point où l’on peut se fier au libre jeu du marché pour atteindre plusieurs des objectifs visés par la politique des télécommunications et qu’il n’y a plus lieu de présumer qu’il est nécessaire de réglementer le secteur. La notion consistant à faire confiance au libre jeu du marché dans toute la mesure du possible s’inscrit dans l’objectif général du Gouvernement selon lequel il veut accroître la compétitivité et la productivité de l’économie canadienne. Le Groupe d’étude a recommandé plus spécifiquement que des instructions en matière de politique soient données au CRTC en vertu de l’article 8 de la Loi sur les télécommunications. Le projet de décret est inspiré en grande partie du projet recommandé par le Groupe d’étude. L’article 8 de la Loi sur les télécommunications accorde au gouverneur en conseil (GC) le pouvoir de donner au CRTC des instructions en matière de politique en ce qui a trait aux objectifs de la politique des télécommunications énoncés dans la Loi. Les instructions en matière de politique qu’il est proposé de donner au CRTC fourniront à ce dernier une orientation quant à l’exercice de son mandat de réglementation et exigeront qu’il opte pour une démarche davantage axée sur le marché dans l’application de la Loi. A fundamental finding of the Panel was that competition in telecommunications markets has evolved to the point where market forces can be relied upon to achieve many telecommunications policy objectives and the need for regulation should no longer be presumed. This concept of reliance on market forces to the maximum extent feasible fits with the Government’s overall objective of improving the competitiveness and productivity of the Canadian economy. The Panel recommended specifically issuing a policy direction under section 8 of the Telecommunications Act, and the proposed policy direction draws heavily from the proposal recommended by the Panel. Section 8 of the Telecommunications Act provides the Governor in Council (GIC) with the authority to issue policy directions of general application to the CRTC on broad policy matters with respect to the telecommunications policy objectives set out in the Act. The proposed policy direction to the CRTC will provide policy guidance on how the Commission should exercise its regulatory mandate and direct it to take a more market-based approach to implementing the Act. Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1607 Alternatives Solutions envisagées Canada has a history of telecommunications leadership in innovation and deployment of telecommunications networks and services, including early introduction of digital networks and high-speed Internet. However, Canada has not remained at the leading edge of technological development and deployment in key emerging technologies, such as wireless and broadband. Canada’s key challenges are threefold: telecommunications policy and regulatory frameworks, which were last modernized in 1993, have not kept pace with the rapid pace of technological change; not all Canadians have access to advanced telecommunications networks; and Canadian firms have weak investment performance in information and communications technologies (ICTs) relative to the United States. Maintaining the current regulatory framework is not a viable option if the Government wants to improve the productivity and competitiveness of the Canadian economy and ensure a strong, internationally competitive telecommunications industry. Le Canada est depuis longtemps un leader des télécommunications, sur le plan de l’innovation et du déploiement des réseaux et services de télécommunication, notamment en ce qui concerne l’introduction de réseaux numériques et du service Internet haute vitesse. Cependant, le Canada n’est pas resté à la fine pointe du développement technologique et du déploiement dans le domaine des principales technologies émergentes comme le sans-fil et le service à large bande. Le défi que le Canada doit relever est triple : les cadres politique et réglementaire des télécommunications, modernisés pour la dernière fois en 1993, n’ont pas suivi le rythme rapide de l’évolution technologique; les Canadiens n’ont pas tous accès aux réseaux de télécommunication de pointe; et les entreprises canadiennes n’investissent pas beaucoup dans les technologies de l’information et des télécommunications (TIC) comparativement aux entreprises américaines. Le maintien du cadre de réglementation actuel n’est pas une option viable si le Gouvernement veut améliorer la productivité et la compétitivité de l’économie canadienne et rendre l’industrie des télécommunications solide et compétitive à l’échelle internationale. Le Groupe d’étude a recommandé une réglementation axée sur le marché dans le cadre d’une stratégie globale relative aux télécommunications. Dans ce contexte, il a fait un certain nombre d’autres recommandations : des modifications à la Loi sur les télécommunications; l’élaboration d’une stratégie d’adoption des TIC; un service haute vitesse abordable et fiable dans toutes les régions du Canada; et la réforme des organismes de réglementation, y compris la création de nouvelles institutions. Ces recommandations portent sur des questions complexes qui nécessiteront une analyse approfondie et des consultations avant que le Gouvernement ne puisse y donner suite. En retardant la présentation des instructions en matière de politique jusqu’à ce que le Gouvernement soit en mesure de répondre pleinement au rapport du Groupe d’étude, on retarderait pour les Canadiens les avantages d’un régime de réglementation qui compte davantage sur les forces du marché. Il est important de noter que les instructions en matière de politique ne diminuent en aucun sens les objectifs cités dans la Loi, notamment de permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions — rurales et urbaines — du Canada à des services de télécommunications sûrs, abordables et de qualité, et de contribuer à la protection de la vie privée des personnes. Le pouvoir d’émettre des instructions a été conçu comme un instrument pour donner en temps utile une orientation en matière de politique à l’organisme de réglementation. Le fait d’émettre des instructions en matière de politique rend possible un changement en temps utile vers une réglementation plus axée sur le marché avant un changement législatif éventuel qui prendrait inévitablement plus longtemps. More market-oriented regulation is one part of a comprehensive telecommunications strategy proposed by the Panel. It also made recommendations in a number of other areas, including amendments to the Telecommunications Act; development of an ICT adoption strategy; delivery of affordable and reliable broadband services in all regions of Canada; and reform of regulatory agencies, including the creation of new institutions. These recommendations involve complex issues that will require in-depth analysis and consultations before the Government can proceed. Delaying the release of the policy direction until the Government is prepared to respond in full to the Panel’s report would delay regulatory change, and mean that Canadians are delayed in seeing the benefits of a regulatory regime that relies more on market forces. It is important to note as well, that the policy direction does not diminish legislated objectives in the Act, including the objectives to render reliable and affordable telecommunications services of high quality accessible to Canadians in both urban and rural areas in all regions of Canada, and to contribute to the protection of privacy of persons. The power to issue policy directions was designed to be an instrument to provide timely policy guidance to the regulator. Issuing a policy direction enables timely change toward more market-oriented regulation in advance of any legislative change which would inevitably take longer. Benefits and costs Avantages et coûts The proposed policy direction would formally and transparently lay out the Government’s vision for the telecommunications regulatory regime, a regime where market forces are relied on to the maximum extent feasible; regulation is minimally intrusive and clearly identifies the policy objectives which regulatory measures are intended to advance; and reduction or streamlining of regulation is continuously pursued. Les instructions en matière de politique permettrait de montrer de manière formelle et transparente la vision qu’a le Gouvernement du régime de réglementation des télécommunications, soit un régime selon lequel on fait appel dans la plus grande mesure possible au libre jeu du marché; la réglementation occasionne un minimum d’intrusion et précise les objectifs en matière de politique; et la réduction ou l’allégement de la réglementation est continuelle. Les instructions en matière de politique guideront le CRTC vers une réglementation réduite et plus ciblée qui allégera le coût et le fardeau. Les avantages prévus sont notamment les suivants : moins de procédures réglementaires; des procédures d’approbation plus rationalisées; et des marchés plus concurrentiels. The policy direction will guide the CRTC toward reduced and more targeted regulation and therefore, will reduce regulatory cost and burden. Expected benefits include fewer regulatory proceedings; more streamlined tariff approval processes; and more competitive markets. 1608 Canada Gazette Part I June 17, 2006 Direct costs will include the costs of CRTC regulatory proceedings to implement the direction. Not proceeding with the proposed direction could delay changing a regulatory framework which an expert panel and many industry observers have argued is too intrusive and imposes too onerous a regulatory burden. The policy direction will contribute to more effective and efficient regulation in this vital industry. Le coût direct comprend le coût des procédures réglementaires de mise en œuvre des instructions par le CRTC. Le fait de ne pas mettre en œuvre les instructions proposées comporte le risque de retarder des changements à un cadre réglementaire qu’un groupe d’experts et bon nombre des observateurs de l’industrie prétendent trop intrusif et impose un fardeau de réglementation trop onéreux. Les instructions en matière de politique contribueront à une réglementation plus efficiente et efficace dans cette industrie vitale. Consultation Consultations Publication in the Canada Gazette, Part I, is the first step in seeking public comment on the proposed policy direction and is a requirement under subsection 10(1) of the Act. As required under the Telecommunications Act, the Minister has also consulted with the provinces and territories and with the CRTC. La publication dans la Partie I de la Gazette du Canada constitue la première étape pour obtenir les commentaires du public au sujet des instructions en matière de politique proposées et elle est exigée dans le paragraphe 10(1) de la Loi. Comme l’exige la Loi sur les télécommunications, le ministre a aussi consulté les provinces, les territoires et le CRTC. Compliance and enforcement Respect et exécution Section 47 of the Telecommunications Act stipulates that policy directions issued under section 8 of the Act are legally binding on the CRTC. Subparagraph 1(b)(i) of the proposed policy direction requires the CRTC to demonstrate compliance with the direction. Finally, CRTC decisions can be reviewed by the GIC on appeal or on its own motion, which therefore provides another means to ensure compliance. L’article 47 de la Loi sur les télécommunications stipule que les instructions en matière de politique émises en vertu de l’article 8 de la Loi sont contraignantes pour le CRTC. Le sousalinéa 1b)(i) des instructions proposées exige que le CRTC s’y conforme. Finalement, les décisions du CRTC peuvent être examinées par le GC sur appel ou de son propre chef, ce qui constitue donc un autre moyen d’assurer la conformité. Contact Personne-ressource Leonard St. Aubin, Acting Director General, Telecommunications Policy Branch, Industry Canada, 300 Slater Street, 16th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0C8. Leonard St. Aubin, Directeur général intérimaire, Direction générale de la politique des télécommunications, Industrie Canada, 300, rue Slater, 16e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0C8. PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE RÉGLEMENTATION Notice is hereby given, pursuant to subsection 10(1) of the Telecommunications Acta, that the Governor in Council proposes, pursuant to section 8 of that Act, to make the annexed Order under Section 8 of the Telecommunications Act – Policy Direction to the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission. Interested persons may make representations with respect to the proposed Order within 60 days after the date of publication of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of publication of this notice, and be sent to the Director General, Telecommunications Policy Branch, Industry Canada, 16th Floor, 300 Slater Street, Ottawa, Ontario K1A 0C8, or by fax: (613) 998-1256, or to the following e-mail address: [email protected] Ottawa, June 8, 2006 DIANE LABELLE Acting Assistant Clerk of the Privy Council Avis est donné, conformément au paragraphe 10(1) de la Loi sur les télécommunicationsa, que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 8 de cette loi, se propose de prendre le Décret pris en vertu de l’article 8 de la Loi sur les télécommunications et donnant au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes des instructions en matière de politique, ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada, Partie I, ainsi que la date de publication du présent avis et d’envoyer le tout au Directeur général, Direction générale des Politiques des télécommunications, Industrie Canada, 16e étage, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8, ou par télécopieur : (613) 998-1256, ou par courriel au : [email protected] Ottawa, le 8 juin 2006 La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé, DIANE LABELLE ——— ——— a a S.C. 1993, c. 38 L.C. 1993, ch. 38 Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1609 ORDER UNDER SECTION 8 OF THE TELECOMMUNICATIONS ACT – POLICY DIRECTION TO THE CANADIAN RADIO-TELEVISION AND TELECOMMUNICATIONS COMMISSION DÉCRET PRIS EN VERTU DE L’ARTICLE 8 DE LA LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DONNANT AU CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES DES INSTRUCTIONS EN MATIÈRE DE POLITIQUE 1. In exercising its powers and performing its duties under the Telecommunications Act, the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission shall interpret and implement the Canadian telecommunications policy objectives set out in section 7, and particularly in paragraphs 7(c) and (f), in accordance with the following principles: (a) the CRTC should (i) rely on market forces to the maximum extent feasible as the means of achieving the telecommunications policy objectives, and (ii) when relying on regulation, use measures that are efficient and proportionate to their purpose and that interfere with the operation of competitive market forces to the minimum extent necessary to meet the policy objectives; (b) when it is determined that regulatory measures are required, then that regulatory measure should satisfy the following criteria: (i) each regulatory measure should specify the telecommunications policy objective that is advanced by the measure and demonstrate compliance with this policy direction, (ii) economic regulation, when required, should neither deter efficient competitive entry nor promote inefficient entry, (iii) regulatory measures designed to advance non-economic objectives of regulation should, to the greatest extent possible, be implemented in a symmetrical and competitively neutral manner, and (iv) interconnection arrangements and access regimes, including access to buildings, in-building wiring and support structures, should, to the greatest extent possible, be technologically and competitively neutral, in order to enable competition from new technologies and not to artificially favour either Canadian carriers or resellers; (c) in order to promote efficient, informed and timely operations the Commission should adopt the following operational practices: (i) provide for maximum efficiency in regulation by using only tariff approval measures that are as minimally intrusive and as minimally onerous as possible, (ii) with a view to providing increased incentives for innovation, investment in and construction of competing telecommunications network facilities, conduct a review of its regulatory framework regarding mandated access to wholesale services, in order to determine the extent to which mandated access to wholesale services that are not essential services should be phased out and the appropriate pricing of mandated services to encourage investment and innovation in network infrastructure, (iii) maintain and publish service performance standards for the various forms of regulatory proceedings it undertakes to ensure that regulatory measures, when required, are efficient, and (iv) continue to explore and implement new approaches for streamlining its regulatory process to enhance the efficiency and effectiveness of regulatory measures; and 1. Dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions dans le cadre de la Loi sur les télécommunications, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit interpréter et mettre en œuvre les objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7, et particulièrement aux alinéas 7c) et f), conformément aux principes suivants : a) le CRTC doit : (i) se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de la politique de télécommunication, (ii) quand il a recours à la réglementation, utiliser des mesures qui sont efficientes et proportionnelles à leur objectif et qui ne font obstacle au libre jeu du marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique; b) lorsqu’il est déterminé qu’une mesure réglementaire est nécessaire, celle-ci doit satisfaire aux critères suivants : (i) chaque mesure réglementaire devrait préciser l’objectif de la politique de télécommunication qu’elle vise et démontrer sa conformité avec la présente instruction d’orientation politique, (ii) la réglementation économique, lorsque celle-ci est nécessaire, ne devrait ni empêcher l’entrée d’une concurrence réelle ni promouvoir l’entrée d’une concurrence inefficace, (iii) les mesures réglementaires destinées à faire progresser des objectifs non économiques de la réglementation devraient, dans toute la mesure du possible, être mises en œuvre de manière symétrique et être neutres sur le plan de la concurrence, (iv) les ententes d’interconnexion et les régimes d’accès, y compris l’accès aux immeubles, le câblage dans les immeubles et les structures de soutien, devraient, dans toute la mesure du possible, être neutres sur le plan de la technologie et de la concurrence pour permettre la concurrence des nouvelles technologies et ne pas favoriser artificiellement ni les entreprises canadiennes ni les revendeurs; c) afin de favoriser des activités efficaces, éclairées et opportunes, le Conseil devrait adopter les pratiques opérationnelles suivantes : (i) afin d’assurer l’efficacité maximale de la réglementation, utiliser seulement les mesures d’approbation tarifaires les moins envahissantes et les moins onéreuses possibles, (ii) afin d’offrir des mesures d’encouragement accrues pour l’innovation, l’investissement et la construction à l’égard des installations de réseaux de télécommunications concurrentielles, entreprendre une révision de son cadre réglementaire qui prescrit l’accès réglementée aux services de gros dans le but de déterminer dans quelle mesure cet accès à ceux de ces services qui ne sont pas des services essentiels devrait être éliminé progressivement, et que les prix soient établis sur une base qui encourage l’investissement et l’innovation dans le secteur de l’infrastructure de réseaux, (iii) maintenir et publier des normes de rendement des services pour veiller à ce que les formes de procédures réglementaires qu’il entreprend soient efficientes, (iv) continuer d’explorer et de mettre en œuvre de nouveaux moyens de simplifier son processus réglementaire afin d’améliorer l’efficience et l’efficacité de la réglementation. 1610 Canada Gazette Part I June 17, 2006 2. This Order comes into force on the day on which it is registered. 2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement. [24-1-o] [24-1-o] Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I Regulations Amending the Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) Statutory authority Patent Act Fondement législatif Loi sur les brevets Sponsoring department Department of Industry Ministère responsable Ministère de l’Industrie REGULATORY IMPACT ANALYSIS STATEMENT RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (This statement is not part of the Regulations.) (Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) 1611 Description Description The proposed amendments are intended to restore the balanced policy underlying the Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations (“PM(NOC) Regulations”) by reaffirming the rules for listing patents on the register and clarifying when listed patents must be addressed. Les modifications proposées ont pour objectif de rétablir la politique équilibrée qui sous-tend le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) [« Règlement de liaison »] en réaffirmant les règles régissant l’inscription de brevets au registre et en éclaircissant les circonstances où ceux-ci doivent être respectés. Background Contexte The Government’s pharmaceutical patent policy seeks to balance effective patent enforcement over new and innovative drugs with the timely market entry of their lower-priced generic competitors. The current manner in which that balance is realized was established in 1993, with the enactment of Bill C-91, the Patent Act Amendment Act, 1992, S.C. 1993, c. 2. La politique du Gouvernement en matière de brevets pharmaceutiques cherche à atteindre un équilibre entre la mise en application efficace des droits conférés par les brevets protégeant les nouvelles drogues innovatrices et l’entrée sur le marché en temps opportun des produits génériques concurrents moins coûteux. La manière actuelle dont cet équilibre se réalise a été instaurée en 1993, avec l’adoption du projet de loi C-91, soit la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets, L.C. 1993, ch. 2. Une part de cet équilibre se trouve au paragraphe 55.2(1) de la Loi sur les brevets, mieux connu sous l’appellation d’exception relative à la « fabrication anticipée ». Dans l’industrie pharmaceutique, la fabrication anticipée permet au deuxième fabricant et aux fabricants subséquents (typiquement un fabricant de produits génériques) d’utiliser une drogue innovatrice brevetée afin d’obtenir l’approbation de commercialiser un produit concurrent. Normalement, cette conduite constituerait une contrefaçon de brevet, mais cette exception a été conçue afin d’autoriser les fabricants de produits génériques à entamer le processus d’approbation réglementaire de Santé Canada pendant que la drogue innovatrice équivalente est encore protégée par un brevet, leur permettant ainsi de commercialiser leurs produits peu après l’expiration du brevet. Selon les membres de l’industrie des produits génériques, la fabrication anticipée peut accélérer de trois à cinq ans l’entrée de leurs produits sur le marché canadien. L’autre part de cet équilibre réside dans l’application du Règlement de liaison. Comme l’explique le premier résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) qui a accompagné l’adoption de ce règlement en 1993, la création de l’exception relative à la fabrication anticipée par le projet de loi C-91 a eu pour effet d’éliminer un droit exclusif dont bénéficiaient par ailleurs les titulaires des brevets. Le Règlement de liaison était donc nécessaire pour « éviter que cette nouvelle exception en matière de contrefaçon soit mal utilisée par les fabricants de médicaments génériques désireux de vendre leurs produits au Canada pendant On one end of the balance lies subsection 55.2(1) of the Patent Act, better known as the “early-working” exception. In the pharmaceutical industry, early-working allows second- and subsequententry drug manufacturers (typically generic drug companies) to use a patented, innovative drug for the purpose of seeking approval to market a competing version of that drug. Normally, conduct of this kind would constitute patent infringement, but an exception has been made so that generic drug companies can complete Health Canada’s regulatory approval process while the equivalent innovative drug is still under patent, in order to be in a position to enter the market as soon as possible after patent expiry. The generic pharmaceutical industry estimates that earlyworking can accelerate the market entry of its products in Canada by some three to five years. The PM(NOC) Regulations represent the other half of the balance. As explained in the original Regulatory Impact Analysis Statement (RIAS) which accompanied their passage in 1993, in creating the early-working exception, Bill C-91 removed an exclusive right otherwise available to patentees, and the PM(NOC) Regulations are therefore required “to ensure that this new exception to patent infringement is not abused by generic drug applicants seeking to sell their products during the term of the competitor’s patent . . . .” The PM(NOC) Regulations do this by linking Health Canada’s ability to approve a generic drug to the 1612 Canada Gazette Part I patent status of the equivalent innovative product which the generic seeks to copy. Under the current scheme, a generic drug company which compares its product directly or indirectly with a patented, innovative drug in order to establish the former’s safety and efficacy and secure marketing approval from Health Canada (which comes in the form of a “notice of compliance” or “NOC”) must make one of two choices. It can either agree to await patent expiry before obtaining its NOC or make an allegation justifying immediate market entry that is either accepted by the innovator or upheld by the court. Therefore, while early-working is intended to promote the timely market entry of generic drugs by allowing them to undergo the regulatory approval process in advance of patent expiry, the PM(NOC) Regulations are intended to provide effective patent enforcement by ensuring that the former does not result in the actual issuance of a generic NOC until patent expiry or such earlier time as the court or innovator considers justified having regard to the generic company’s allegation. Despite their seemingly competing policy objectives, it is important that neither instrument be considered in isolation, as the intended policy can only be achieved when the two operate in a balanced fashion. June 17, 2006 que le brevet original est encore valide [...] ». Le Règlement de liaison parvient à cet objectif en liant la capacité de Santé Canada d’approuver un produit générique au statut du brevet de la drogue innovatrice équivalente. Selon le régime actuel, un fabricant de produits génériques qui compare son produit, directement ou indirectement, à un médicament novateur breveté afin d’établir l’innocuité et l’efficacité de son produit et d’obtenir l’approbation réglementaire de Santé Canada pour la mise en marché (qui prend la forme d’un « avis de conformité ») doit soit consentir à attendre l’expiration du brevet avant d’obtenir son avis de conformité, soit formuler une allégation justifiant la mise en marché immédiate que la compagnie innovatrice accepte ou que le tribunal confirme. Bien que l’exception relative à la fabrication anticipée vise à promouvoir l’entrée sur le marché en temps opportun de produits génériques en permettant aux fabricants d’entamer le processus d’approbation réglementaire avant l’expiration du brevet, le Règlement de liaison a pour but d’assurer la mise en application efficace des droits conférés par un brevet en veillant à ce que ledit processus ne donne pas lieu à la délivrance d’un avis de conformité pour un produit générique avant l’expiration du brevet ou avant toute date antérieure que le tribunal ou l’innovateur juge justifiée à l’égard de l’allégation du fabricant de produits génériques. Malgré ces objectifs stratégiques apparemment contradictoires, il est important qu’aucun de ces instruments ne soit examiné de façon isolée puisque la politique sous-jacente voulue ne peut être atteinte que si les deux fonctionnent de façon équilibrée. Patent listing requirements Les exigences relatives à l’inscription des brevets Considering the societal imperative of encouraging new and better medical therapies, and the difficulties associated with protecting pharmaceutical patent rights by way of conventional infringement litigation, the PM(NOC) Regulations are intended to operate as a very potent patent enforcement mechanism. The 24-month stay under the Regulations serves that purpose by providing innovator companies with the means to pre-empt the market entry of suspected patent infringers. At the same time, it is this very potency which calls for moderation in the application of the PM(NOC) Regulations, lest their effect dominate that of early-working and defeat the overall purpose of the policy. As has been observed by the courts on numerous occasions, the PM(NOC) Regulations are a special enforcement remedy which exists in addition to, not in lieu of, the right to pursue an action for patent infringement. En considérant le besoin vital de la société d’encourager la création de nouveaux traitements médicaux améliorés, sans oublier les problèmes associés à la protection des droits conférés par les brevets pharmaceutiques au moyen d’une action en contrefaçon ordinaire, le Règlement de liaison se veut un mécanisme très puissant dans l’application des droits conférés par un brevet. La suspension de 24 mois prévue par le Règlement atteint cet objectif en permettant aux innovateurs d’empêcher l’entrée sur le marché des produits génériques concurrents dont ils soupçonnent de contrefaçon. C’est toutefois ce même pouvoir qui doit être modéré dans le Règlement de liaison, faute de quoi les effets de celui-ci l’emporteraient sur ceux de la fabrication anticipée et l’objet sous-jacent de la politique ne serait pas atteint. Comme l’ont observé les tribunaux à maintes reprises, le Règlement de liaison constitue un mécanisme d’application spécial supplétif et non substitut au droit d’intenter une action en contrefaçon. Il s’ensuit que ce ne sont pas tous les brevets protégeant une drogue approuvée qui peuvent se prévaloir du mécanisme d’application prévu par le Règlement de liaison. Seuls les brevets qui respectent les exigences énoncées à l’article 4 du Règlement relatives au délai, au sujet et à la pertinence peuvent être inscrits au registre des brevets de Santé Canada et bénéficier de la protection correspondante de la suspension de 24 mois. Ces exigences reposent sur certains principes fondamentaux qui doivent être respectés afin que le Règlement de liaison fonctionne de manière équilibrée avec l’exception relative à la fabrication anticipée. Avant de passer à l’explication du fonctionnement de quelquesunes de ces exigences, les principes qui les sous-tendent seront d’abord décrits. En stipulant que la date de dépôt de la demande de brevet doit précéder celle de la demande d’avis de conformité correspondante, l’exigence relative au délai procure un lien temporel entre l’invention que l’on cherche à protéger et le produit visé par la demande d’approbation. Ceci veille à ce que les brevets protégeant des inventions dont la découverte succède l’existence d’une drogue n’empêchent pas l’arrivée sur le marché de versions Consistent with this understanding of the PM(NOC) Regulations is the fact that not every patent pertaining to an approved drug qualifies for enforcement under the scheme. Only those patents which meet the current timing, subject matter and relevance requirements set out in section 4 of the Regulations are entitled to be added to Health Canada’s patent register and to the concurrent protection of the 24-month stay. Embodied in each of these requirements are certain fundamental principles which must be respected if the PM(NOC) Regulations are to operate in balance with early-working. While the operation of some of these requirements is described in more detail below, a brief discussion of the principles they represent is warranted. By stipulating that the application filing date of the patent precede the date of the corresponding drug submission, the timing requirement promotes a temporal connection between the invention sought to be protected and the product sought to be approved. This ensures that patents for inventions discovered after the existence of a product do not pre-empt generic competition on that product. Similarly, the relevance requirement limits the protection Le 17 juin 2006 of the PM(NOC) Regulations to that which the innovator has invested time and money to test and have approved for sale. This prevents hypothetical innovation from impeding generic market entry and encourages innovators to bring their latest inventions to market. Finally, in only allowing patents to be listed which contain claims for the medicine or its use, the subject-matter requirement makes it clear that innovations without direct therapeutic application, such as processes or intermediates, do not merit the special enforcement protection of the PM(NOC) Regulations. Admittedly, there may be instances where a patent which does not qualify for the protection of the PM(NOC) Regulations is ultimately infringed by the fact of generic market entry. However, the Government’s view is that, where the patent fails to meet the listing requirements described above, policy considerations tip the balance in favour of immediate approval of the generic drug, and the matter is better left to the alternative judicial recourse of an infringement action. It follows that the continued viability of the regime greatly depends upon the fair and proper application of these listing requirements. It has come to the Government’s attention that a number of recent court decisions interpreting the PM(NOC) Regulations have given rise to the need to clarify the patent listing requirements. These decisions, which relate to timing and relevance issues, are not a product of judicial error but rather of deficiency in the language of the PM(NOC) Regulations themselves. Of particular concern is the failure of the language to account fully for the range of submission types possible under the Food and Drug Regulations, the differing pharmaceutical patent claims available under the Patent Act and, most importantly, the breadth of scenarios which can arise from the linkage between the two established by the PM(NOC) Regulations. Gazette du Canada Partie I 1613 génériques de cette même drogue. De la même façon, l’exigence relative à la pertinence vise à faire en sorte que le Règlement de liaison protège uniquement ce pour lequel l’innovateur a investi en termes monétaires et temporels pour mener les études et l’approbation en vue d’entrer sur le marché. Ceci fait en sorte que l’innovation hypothétique n’entrave pas la mise en marché du produit générique et encourage les innovateurs à commercialiser leurs inventions les plus récentes. Enfin, en permettant uniquement l’inscription des brevets protégeant le médicament ou l’utilisation de celui-ci, l’exigence relative au sujet signale clairement que les innovations qui ne comportent aucune application thérapeutique directe, comme les procédés ou les intermédiaires, ne méritent pas la protection spéciale que prévoit le Règlement de liaison. Bien entendu, il peut y avoir des cas où un brevet qui n’est pas admissible à la protection du Règlement de liaison est finalement contrefait à la suite de l’arrivée d’un produit générique sur le marché. Toutefois, le Gouvernement estime que dans le cas où le brevet ne respecte pas les exigences susmentionnées, les intérêts de la politique sous-jacente font pencher la balance en faveur de l’approbation immédiate du produit générique et qu’il est préférable que la question soit tranchée au moyen d’une action en contrefaçon ordinaire. Il s’ensuit que la viabilité du régime dépend en grande partie de l’application juste et équitable de ces exigences. Le Gouvernement a constaté qu’un certain nombre de décisions judiciaires récentes portant sur l’interprétation du Règlement de liaison ont donné lieu à la nécessité d’apporter des précisions quant aux exigences relatives à l’inscription des brevets décrites ci-dessus. Ces décisions, qui concernent les exigences relatives au délai et à la pertinence, ne découlent pas d’erreurs de la part des tribunaux, mais plutôt d’une lacune dans le libellé du Règlement lui-même. Plus précisément, le libellé du Règlement de liaison ne tient pas pleinement compte de l’éventail de types de demandes d’avis de conformité possibles en vertu du Règlement sur les aliments et drogues, des différentes revendications relatives aux brevets pharmaceutiques qui peuvent être formulées en vertu de la Loi sur les brevets et, surtout, de la foule de scénarios qui peuvent découler du lien entre les deux lois résultant du Règlement de liaison. Timing and relevance Délai et pertinence As mentioned, in order for a patent to be added to the register and be protected under the PM(NOC) Regulations, its application must have been filed prior to the date of the corresponding drug submission. Under the Food and Drug Regulations, there are two principal types of drug submission that an innovator company may file in order to obtain a NOC in respect of a new drug: a New Drug Submission (NDS) and a Supplement to a New Drug Submission (SNDS). An NDS is filed when approval is first sought for a new drug and contains all of the information necessary to prove that the drug is safe and effective. An SNDS is filed whenever a subsequent change is made to the drug which departs from the information in the NDS in a way that can impact on safety and efficacy. Comme on l’a déjà mentionné, pour qu’un brevet puisse être inscrit au registre et bénéficier de la protection prévue au Règlement de liaison, la demande de ce brevet doit avoir été déposée avant la date de la demande d’avis de conformité correspondante. En vertu du Règlement sur les aliments et drogues, il existe deux principaux types de demandes qu’un fabricant de médicaments novateurs peut déposer afin d’obtenir un avis de conformité lui permettant de commercialiser une nouvelle drogue : une présentation de drogue nouvelle (PDN) et un supplément à une présentation de drogue nouvelle (SPDN). Une PDN est déposée lorsque l’approbation est demandée pour la première fois à l’égard d’une nouvelle drogue et renferme tous les renseignements nécessaires pour prouver que la drogue en question est sécuritaire et efficace. Un SPDN est déposé pour chaque changement subséquent à la drogue qui s’écarte de l’information contenue dans la PDN et qui est donc susceptible de toucher l’innocuité et l’efficacité du produit. Le Règlement de liaison stipule que la date de dépôt du brevet doit précéder la date de la « demande d’avis de conformité » sans préciser si cette exigence s’applique à la date de la PDN, du SPDN ou des deux. Cependant, jusqu’à récemment, on considérait que l’exigence relative au délai s’appliquait uniquement à la PDN. Cette interprétation a été changée officiellement en 1999, The PM(NOC) Regulations speak only to the requirement that the patent filing date precede the date of the “submission for a notice of compliance” and do not specify whether this applies to the date of the NDS, the SNDS, or both. Until relatively recently, however, the timing requirement was treated as applying to the NDS only. This understanding of the provisions changed in 1999, 1614 Canada Gazette Part I when the Federal Court ruled that patents which were out of time in relation to the NDS could nevertheless be added to the register provided that they met the timing requirement in relation to a subsequently filed SNDS.1 Allowing patents to be listed in this manner is inherently problematic because an SNDS can be filed virtually at any time for any number of reasons, ranging from the mundane, such as a change in drug name, to the substantive, such as a change in its indications or formulation. Accordingly, taken to the extreme, this practice has the potential to deprive the timing requirements of any meaningful effect. In addition to ruling on this timing question, the same Federal Court decision also expressly sanctioned the listing of new formulation patents that do not claim the specific product the innovator is approved to sell. The latter finding was predicated on the court’s view that the sole purpose of the PM(NOC) Regulations is the prevention of patent infringement. Significantly, the ruling in question interpreted the PM(NOC) Regulations as they were prior to their substantial amendment in 1998.2 That year, the Government introduced a number of changes to the PM(NOC) Regulations designed to improve their operation and reduce and streamline litigation. As further confirmation that the PM(NOC) Regulations were intended to effect a balanced policy objective, the RIAS to the 1998 amendments reiterated the point in the following passage: The amendments reinforce the balance between providing a mechanism for the effective enforcement of patent rights and ensuring that generic drugs enter the market as soon as possible. Consistent with maintaining this balance, certain changes will further facilitate the market entry of generic drugs . . . . Among the changes introduced by the 1998 amendments to “facilitate the market entry of generic drugs” were provisions designed to reinforce the patent listing requirements. In particular, the amended PM(NOC) Regulations reaffirm the application of strict time limitations for adding a patent to the register and contain an additional requirement that patents be relevant to the strength, dosage form and route of administration of the approved drug. Since 1998, the Minister of Health (“Minister”) has sought to apply the amendments on timing and relevance in order to place reasonable limits on the ability of innovator drug companies to list new patents on the basis of SNDS filings. The Minister has invoked the timing amendment in opposing attempts by certain innovator companies to add new patents to the register on the basis of a SNDS for a change in drug or company name. Similarly, the Minister has applied the relevance requirement in an effort to prevent innovators from adding formulation patents to the register which are not product-specific. The Minister also sought more general guidance on these questions through the filing of a reference with the Federal Court, but the matter was dismissed on procedural grounds following vigorous resistance from parties opposed to its terms.3 June 17, 2006 lorsque la Cour fédérale du Canada a statué que les brevets qui n’étaient pas déposés dans les délais prescrits à l’égard de la PDN pouvaient néanmoins être ajoutés au registre, pourvu qu’ils respectent l’exigence relative au délai d’un SPDN déposé subséquemment1. Inscrire des brevets de cette manière pourrait occasionner des problèmes étant donné qu’un SPDN peut être pratiquement déposé en tout temps et pour toutes sortes de raisons, qu’elles soient banales, comme une modification du nom de la drogue, ou majeures, comme un changement de ses indications ou de sa formulation. À la limite, cette pratique pourrait donc enlever tout effet significatif des exigences relatives au délai. En plus de trancher sur cette question relative au délai, la Cour fédérale a expressément approuvé, dans cette même décision, l’inscription des brevets relatifs à une nouvelle formulation qui ne revendique pas le produit spécifique que l’innovateur est autorisé à vendre. Cette dernière conclusion était fondée sur l’opinion du tribunal selon laquelle l’objectif du Règlement de liaison était uniquement d’empêcher la contrefaçon de brevets. La décision en question portait sur le Règlement de liaison qui était en vigueur avant les modifications importantes dont il a fait l’objet en 19982. Cette année-là, le Gouvernement a adopté un certain nombre de changements visant à améliorer l’application du Règlement ainsi qu’à réduire et à simplifier les litiges afférents. Le fait que le Règlement de liaison vise un objectif équilibré est réitéré dans le passage suivant du REIR relatif aux modifications de 1998 : Les modifications envisagées renforceront l’équilibre entre l’assurance d’un mécanisme qui permet véritablement de faire respecter les droits conférés par les brevets et la garantie que les médicaments génériques soient commercialisés aussitôt que possible. Afin de préserver cet équilibre, certaines des modifications proposées faciliteront davantage la mise en marché des médicaments génériques [...] Parmi les changements intégrés dans les modifications de 1998 qui ont pour objet de faciliter davantage « la mise en marché des médicaments génériques », on retrouve des dispositions visant à renforcer les exigences relatives à l’inscription des brevets. Plus précisément, le Règlement de liaison modifié réaffirme l’application de délais stricts pour l’inscription d’un brevet au registre et exige également que les brevets soient pertinents quant à la concentration, à la forme posologique et à la voie d’administration de la drogue approuvée. Depuis 1998, le ministre de la Santé (« ministre ») tente d’appliquer les modifications des exigences relatives au délai et à la pertinence afin d’imposer des limites raisonnables à la capacité des innovateurs d’inscrire de nouveaux brevets sur le registre à l’égard d’un SPDN. Le ministre a invoqué l’exigence relative au délai pour contester les tentatives faites par certains innovateurs en vue d’ajouter de nouveaux brevets au registre à l’égard d’un SPDN pour un changement du nom de la drogue ou du fabricant. De la même façon, le ministre a appliqué l’exigence relative à la pertinence afin d’empêcher certains innovateurs d’ajouter au registre des brevets relatifs à la formulation d’une drogue qui ne correspond pas à la version de la drogue sur le marché. Le ministre a également demandé des lignes directrices plus générales sur ces questions en déposant un renvoi auprès de la Cour fédérale, mais l’affaire a été rejetée pour des raisons de procédure à la suite d’une contestation farouche de la part des parties qui s’y opposaient3. ——— ——— 1 1 2 3 Apotex v. Canada (Minister of Health) (1999), 87 C.P.R. (3d) 271 (F.C.T.D.), affirmed 11 C.P.R. (4th) 538 (F.C.A.) SOR/98-166. Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations (Ont.) (Re), 2002 FCT 1000. 2 3 Apotex c. Canada (ministre de la Santé), [1999] A.C.F. no 458, confirmé [2001] A.C.F. no 143 DORS/98-166. Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (Ont.) (Re), 2002 CF 1000. Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1615 In fact, the Government has already observed instances of SNDS filings being used to list multiple new patents over time in a manner that results in repeat 24-month stays against the same generic competitor. While the possibility of repeat stays due to later listed patents is expressly contemplated under the PM(NOC) Dans ce contexte, la Cour d’appel fédérale a rendu une décision en janvier 2003 qui constituait un précédent au sujet du Règlement de liaison modifié, puisqu’elle a réaffirmé le droit des innovateurs d’inscrire des brevets relatifs à la formulation qui ne revendiquent pas la même formulation approuvée pour vente4. La Cour en est arrivée à cette conclusion en se fondant sur la disposition relative à la pertinence, dont le texte lui semblait clair, malgré les explications figurant dans le REIR de 1998 au sujet de la spécificité des produits. Ce faisant, la Cour semble avoir fait renaître l’approche fondée sur l’existence d’un seul objectif quant à l’interprétation des exigences relatives à l’inscription des brevets, approche qu’elle avait préconisée en 1999 dans la décision commentée plus haut au sujet des dépôts de SPDN. Elle a également accentué le clivage qui existe dans la jurisprudence en ce qui a trait aux objectifs de politique qui sous-tendent le Règlement de liaison. Le Gouvernement craint que les décisions susmentionnées n’aient ensemble pour effet d’affaiblir les exigences relatives à l’inscription au point de les rendre redondantes. C’est d’ailleurs l’avis que la Cour d’appel fédérale du Canada a exprimé dans une récente affaire concernant une liste de brevets présentée à l’égard d’un SPDN se rapportant à un changement du nom d’une drogue5. Refusant de permettre que le brevet soit inscrit de cette façon, le tribunal a reconnu que le changement du nom dans ce contexte faisait partie d’une stratégie visant à contourner le délai fixé à l’article 4 quant au dépôt des listes de brevets, et a précisé que si cette stratégie était approuvée, les exigences énoncées dans cet article relatives au délai seraient sans effet pratique. Plus récemment, la Cour d’appel a élaboré sur ce raisonnement en refusant un nouveau brevet inscrit à l’égard d’un SPDN pour un changement du lieu de fabrication6. La cour a reconnu que les deux changements (de nom ou de lieu de fabrication) ne pourraient s’avérer pertinents à aucune revendication de contrefaçon de brevet portant sur une drogue et se situaient donc en dehors de la portée de l’article 4. Même si le changement du nom d’une drogue ou d’un fabricant ou de lieu de fabrication semble maintenant avoir été définitivement écarté comme motif permettant d’ajouter de nouveaux brevets au registre, la portée des autres changements à l’égard duquel un SPDN peut être déposé demeure considérable et les combinaisons possibles de types de demandes d’avis de conformités et de revendications de brevet sont beaucoup plus nombreuses encore. Obliger les tribunaux à se prononcer sur chacune de ces possibilités sans qu’ils puissent s’inspirer de directives satisfaisantes dans le Règlement de liaison ne peut qu’engendrer de la confusion, de l’incertitude et d’autres conséquences non désirables. Jusqu’à présent, ces conséquences comprennent la possibilité qu’un innovateur retarde l’entrée de produits génériques sur le marché en inscrivant des nouveaux brevets parfois non pertinents sur la base de changements mineurs apportés au produit. Par suite de cette mesure, les différences entre le produit original approuvé au moyen de la PDN et la version « modifiée » décrite dans le SPDN pourraient devenir floues au point d’empêcher les fabricants de produits génériques de lancer une version concurrente du produit original sur le marché même lorsque les brevets originaux sont expirés depuis longtemps ou ont été traités par le fabricant de produits génériques. En effet, le Gouvernement a déjà observé des cas où des innovateurs se servent de dépôts de SPDN pour inscrire de nombreux brevets d’une façon qui entraîne des suspensions successives de 24 mois à l’encontre du même fabricant de produits génériques. Bien que la possibilité de suspensions répétées entamées par ——— ——— 4 4 Against the above background, in January 2003, the Federal Court of Appeal rendered a precedent-setting decision based on the amended PM(NOC) Regulations which reaffirmed the right of innovator companies to list formulation patents that do not claim the formulation approved for sale.4 The Court came to this view on the basis of what it felt to be the plain wording of the relevance provision and notwithstanding the explanatory language on product specificity in the 1998 RIAS. In so doing, the Court appears to have reinvigorated the single purpose approach to interpreting patent listing requirements, as epitomized by the 1999 decision on SNDS filings discussed above. It has also accentuated a split in the jurisprudence as to the policy underlying the PM(NOC) Regulations. The Government is concerned that the combined effect of the above-described jurisprudence is a weakening of the listing requirements, potentially to the point of redundancy. Such was the reasoning of the Federal Court of Appeal in a recent case involving a patent list submitted on the basis of a SNDS for a change in drug name.5 In refusing to allow a patent to be listed in this manner, the Court recognized that the change in name in that case was part of a strategy designed to overcome the time limitation for filing a patent list under section 4, which, if sanctioned, would render the time requirements embodied in that section meaningless. The Court of Appeal subsequently expanded on this line of reasoning to refuse a new patent listed on the basis of a SNDS for a change in manufacturing site.6 The court recognized that both changes (i.e. in name or manufacturing site) could not possibly be relevant to any potential claim for infringement of a patent for a medicine and were therefore outside the scope of section 4. Although a change in drug or company name or a change in manufacturing site now appear to have been ruled out as an opportunity to add new patents to the register, the ambit of remaining changes in respect of which a SNDS can be filed is considerable, and the possible combinations of submission type and patent claims all the more so. Requiring the courts to rule on each of these piecemeal without adequate direction in the language of the PM(NOC) Regulations can only result in confusion, uncertainty and further unintended consequences. To date, these unintended consequences include the possibility that an innovator company may delay generic market entry by listing new and sometimes irrelevant patents on the basis of minor product revisions. The result is a blurring of the lines between the original product, as approved via the NDS, and the “changed” version, as approved via the SNDS, such that generic manufacturers may be prevented from entering the market with a competing version of the original innovator product even when the original patents have long since expired or been addressed. 5 6 Eli Lilly Canada Inc. v. Canada (Minister of Health), 2003 FCA 24. Ferring Inc. v. Canada (Attorney General), 2003 FCA 274. Hoffmann-La Roche Ltd. v. Canada (Minister of Health), 2005 FCA 140. 5 6 Eli Lilly Canada Inc. c. Canada (ministre de la Santé), 2003 CAF 24. Ferring Inc. c. Canada (Procureur général), [2003] A.C.F. no 49. Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (ministre de la Santé), 2005 CAF 140. 1616 Canada Gazette Part I Regulations, their recurrence near and after expiry of the original product patents can only operate to delay generic competition in a manner that is inconsistent with the balanced policy objectives early-working and the PM(NOC) Regulations were intended to serve. Although as matters stand, these instances are exceptional, they do involve drugs of significant commercial value. They also have the potential to serve as a model other innovator companies may be tempted to emulate. In this regard, the Minister has reported a significant increase in new patents being listed on the basis of SNDS filings recently. In many of these cases, the SNDS does not materially change the original drug or is not directly relevant to the patent being submitted for listing. June 17, 2006 l’inscription de brevets subséquents soit nettement envisagée dans le Règlement de liaison, une conduite de ce genre qui se produit peu avant et même après l’expiration des brevets relatifs au produit original ne peut qu’entraîner le retard de la concurrence des produits génériques d’une manière qui va à l’encontre de l’équilibre que visait à atteindre au départ la fabrication anticipée et le Règlement de liaison. Il convient de préciser que, même si ces cas sont exceptionnels jusqu’à présent, ils concernent des drogues de valeur commerciale importante. Ils pourraient également servir d’exemples que d’autres innovateurs seraient tentés d’imiter. À cet égard, le ministre a signalé une hausse significative du nombre de nouveaux brevets qui sont inscrits sur la base de SPDN déposés récemment. Dans bon nombre de cas, le SPDN ne prévoit aucun changement important à la drogue originale ou n’est pas directement pertinent au brevet dont l’inscription est demandée. Purpose of amendments Objectif des modifications The primary purpose of these amendments is to preempt further such behaviour by restoring the original policy intent of the PM(NOC) Regulations. This entails reaffirming the requirements innovators must meet to list patents on the register and clarifying when these patents must be addressed by their generic competitors. In addition, a number of ancillary amendments are proposed with a view to reducing unnecessary litigation and improving the overall effectiveness of the regime. These were developed in response to specific concerns expressed by stakeholders following pre-publication of an earlier round of proposed amendments in Part I of the Canada Gazette on December 11, 2004. Les modifications ont pour objectif principal d’empêcher tout comportement similaire à l’avenir en rétablissant l’objectif stratégique initial du Règlement de liaison. Il s’agit donc de réaffirmer les exigences auxquelles doivent satisfaire les innovateurs pour inscrire des brevets au registre et de préciser les circonstances dans lesquelles ces brevets doivent être respectés par leurs concurrents génériques. En outre, un certain nombre de modifications complémentaires sont proposées en vue de limiter les litiges inutiles et d’accroître l’efficacité globale du régime. Ces modifications ont été formulées en réponse aux préoccupations exprimées par des intervenants à la suite de la publication préalable d’une série de modifications antérieures dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 11 décembre 2004. Changes to patent listing requirements Changements concernant les exigences relatives à l’inscription des brevets As mentioned, in order for a patent to qualify for protection under the PM(NOC) Regulations, it must be relevant to the drug product the innovator is approved to sell. This requirement serves certain policy objectives, outlined above, but also recognizes the practical limits of the Minister’s role as administrator of the PM(NOC) Regulations. Comme on l’a déjà mentionné, pour pouvoir bénéficier de la protection assurée par le Règlement de liaison, un brevet doit être pertinent par rapport à la drogue pour laquelle l’innovateur a obtenu l’approbation pour vente. Cette exigence répond à certains objectifs en matière de politique, expliqués ci-dessus, et elle tient également compte des limites pratiques du rôle du ministre en tant qu’administrateur du Règlement de liaison. Dans la mesure où le fonctionnement efficace du régime dépend d’une détermination préliminaire des brevets pouvant être inscrits, le ministre, à cette fin, ne peut être appelé qu’à évaluer le rapport entre le brevet et la drogue décrite dans la demande d’avis de conformité de l’innovateur. Une enquête plus vaste sur le rapport entre le brevet et tout produit générique bioéquivalent potentiel n’est donc pas pertinente par rapport à la question d’admissibilité. Les modifications proposées mettent ce fait en évidence en enracinant davantage le concept de la spécificité des produits en tant que principale considération exigée du ministre dans l'application des exigences relatives à l'inscription, prévues à l'article 4 du Règlement de liaison. Les modifications utilisent un libellé plus précis quant au lien entre le sujet d'un brevet inscrit sur une liste et le contenu de la demande d'avis de conformité à l'égard duquel elle est soumise. De plus, d'après les modifications, une nouvelle liste de brevets ne pourrait être soumise que dans le cas de certains types de demandes bien précis. Quant à ce qui peut être inscrit par rapport à la PDN, les modifications prévoient que seuls les brevets déposés avant la PDN et qui revendiquent une certaine matière qui y est décrite peuvent être ajoutés au registre en relation avec la forme originale de la drogue. Ces modifications faciliteront l’entrée sur le marché de versions génériques de la drogue d’origine le plus tôt possible To the extent that the efficient functioning of the regime depends upon a threshold determination of what patents can be listed, in making that determination the Minister can only be called upon to assess the relationship between the patent and the drug described in the innovator’s submission for a NOC. A broader inquiry into the relationship between the patent and any potentially equivalent generic drug is not relevant to the listing question. The proposed amendments reflect this by further entrenching the concept of product specificity as the key consideration required of the Minister in applying the listing requirements under section 4 of the PM(NOC) Regulations. They do so through more precise language respecting the intended link between the subject matter of a patent on a patent list and the content of the underlying submission for a NOC in relation to which it is submitted. In addition, under the amendments, only certain clearly defined submission types would provide an opportunity to submit a new patent list. In terms of what may be listed in relation to the NDS, the amendments stipulate that only patents filed prior to the NDS and which claim certain subject matter described therein may be added to the register in relation to the original form of the drug. This will facilitate the market entry of generic versions of the original innovator product as soon as possible after expiry of the Le 17 juin 2006 original patents. To meet these criteria, a patent with a filing date anterior to that of the NDS must contain at least one of the following claims: (1) a claim for the approved medicinal ingredient, (2) a claim for the approved formulation or dosage form containing that medicinal ingredient, or (3) a claim for an approved use of the medicinal ingredient. It will be noted that the amended section 4 would no longer contain an explicit requirement that a patent contain a “claim for the medicine itself.” However, in keeping with well-settled law on the scope of protection afforded by that phrase, the PM(NOC) Regulations would continue to allow the listing of patents containing either a claim for the approved formulation or a claim for the approved medicinal ingredient. For the purposes of the amended section 4, the terms “formulation” and “medicinal ingredient” are intended to bear their established meaning under the extensive body of case law interpreting a “claim for the medicine itself.” The term “formulation” thus refers to the physical mixture of medicinal and non-medicinal ingredients administered to the patient by means of the approved drug. The term “medicinal ingredient,” in turn, refers to the substance in the formulation which, once administered, is responsible for the drug’s desired effect in the body. In light of the greater specificity being brought to these concepts, the proposed amendments would repeal the existing definitions in section 2 of the PM(NOC) Regulations relating to the “medicine,” and replace these with definitions for “claim for the medicinal ingredient” and “claim for the use of the medicinal ingredient.” A definition for the former is necessary in order to ensure that product-by-process patents continue to qualify for protection under the Regulations. It also serves to confirm that patents claiming different crystalline and amorphous forms of the approved medicinal ingredient (i.e. “polymorphs”) are eligible for listing when submitted in relation to the NDS. The definition is not intended to disturb prior jurisprudence to the effect that patents claiming only intermediates or metabolites of the medicinal ingredient are ineligible for listing. Whereas the above-described amendments to section 4 are intended to clarify existing policy by reinforcing the link between the subject matter of a patent and the content of the NDS, other changes are contemplated which would mark an expansion in that policy. In particular, it is proposed that the scope of eligible subject matter be broadened to include patents for approved dosage forms. When seized of the question, courts have consistently held that the current language “claim for the medicine itself” in section 4 is insufficient to support the listing of dosage form patents. However, in light of representations received from the innovative industry, the Government is of the view that novel dosage forms can offer significant therapeutic advantages over drugs with conventional release characteristics and are therefore worthy of the special protection provided by the PM(NOC) Regulations. This is particularly true in the case of biologic drugs where effective administration of the medicinal ingredient is often dependent on the development of new and innovative delivery mechanisms. The amended section 4 thus contains new language necessary to implement this change, it being understood that the term “dosage form” has the same meaning given to it in the jurisprudence alluded to above, namely a delivery system for the administration Gazette du Canada Partie I 1617 après l’expiration des brevets originaux. Pour satisfaire à ces critères, un brevet dont la date de dépôt est antérieure à celle de la PDN doit renfermer au moins une des revendications suivantes : (1) une revendication de l’ingrédient médicinal approuvé, (2) une revendication de la formulation approuvée ou de la forme posologique approuvée renfermant cet ingrédient médicinal ou (3) une revendication d’une utilisation approuvée de l’ingrédient médicinal. Il est à noter que l’article 4 modifié n’exigera plus explicitement qu’un brevet comprenne une « revendication pour le médicament en soi ». Cependant, conformément à une interprétation bien établie dans la jurisprudence relative à la portée de la protection conférée par cette phrase, le Règlement de liaison continuerait de permettre l’inscription de brevets comportant soit une revendication pour la formulation approuvée, soit une revendication pour l’ingrédient médicinal approuvé. Aux fins de l’article 4 modifié, les termes « formulation » et « ingrédient médicinal » tirent leur sens de l’interprétation donnée par la jurisprudence mentionnée ci-dessus relative à « revendication pour le médicament en soi ». Le terme « formulation » renvoie donc au mélange d’ingrédients médicinaux et non médicinaux administré au patient au moyen de la drogue approuvée. Le terme « ingrédient médicinal », quant à lui, renvoie à la substance dans la formulation qui, une fois administrée, est responsable de l’effet désiré de la drogue dans l’organisme. En raison de la spécificité accrue conférée à ces concepts, les modifications proposées abrogeraient les définitions actuelles à l’article 2 du Règlement de liaison concernant le terme « médicament » pour y substituer des définitions relatives à « revendication pour l’ingrédient médicinal » et « revendication pour l’utilisation de l’ingrédient médicinal ». Il est nécessaire d’établir une définition de « revendication pour l’ingrédient médicinal » afin que les brevets relatifs à un produit fabriqué selon un procédé continuent de pouvoir bénéficier de la protection de la réglementation. Une telle définition sert également à confirmer que les brevets revendiquant différentes formes cristallines et amorphes de l’ingrédient médicinal approuvé (c’est-à-dire des « formes polymorphiques ») puissent être inscrits au registre lorsqu’ils sont soumis en relation avec la PDN. La définition n’a pas pour objet de modifier la jurisprudence antérieure selon laquelle les brevets qui revendiquent seulement des intermédiaires ou des métabolites de l’ingrédient médicinal ne peuvent être inscrits au registre. Alors que les modifications relatives à l’article 4 décrites cidessus ont pour objet de préciser la politique actuelle en renforçant le lien entre le sujet d’un brevet et le contenu de la PDN, d’autres modifications sont envisagées qui entraîneraient un élargissement de cette politique. En particulier, il est proposé que la portée de la matière admissible à la protection du Règlement soit élargie de façon à inclure les brevets relatifs aux formes posologiques approuvées. Les tribunaux, lorsque saisis de la question, s’entendent pour dire que le libellé actuel de l’article 4, à savoir « revendication pour le médicament en soi » est insuffisant pour permettre l’inscription des brevets relatifs à des formes posologiques. Toutefois, compte tenu des observations reçues de l’industrie innovatrice, le Gouvernement est d’avis que de nouvelles formes posologiques peuvent offrir des avantages thérapeutiques considérables par rapport aux médicaments à caractéristiques de libérations conventionnelles et méritent donc la protection spéciale prévue par le Règlement de liaison. Ceci est d’autant plus vrai dans le cas des médicaments biologiques dont l’administration efficace de l’ingrédient médicinal est souvent tributaire du développement de mécanismes d’administration nouveaux et novateurs. L’article 4 modifié offre donc le nouveau libellé qui permettra de mettre en œuvre ce changement, étant bien entendu que la jurisprudence 1618 Canada Gazette Part I of a medicinal substance. As with other subject matter eligible to be protected in relation to the NDS, a dosage form patent would need to contain a claim to the specific dosage form described in the NDS. It would also need to include, among the medicinal substances the dosage form is intended or capable of delivering, express reference to the medicinal ingredient described in the NDS. The amendments to section 4 would also formally confirm the right to list new patents on the basis of SNDS filings and introduce listing requirements governing that right. Under these requirements, a patent which had been applied for prior to the filing of an SNDS may be submitted in relation to that SNDS provided the purpose of the latter is to obtain approval for a change in use of the medicinal ingredient (i.e. a new indication), a change in formulation or a change in dosage form and the patent contains a claim to the formulation, dosage form or use so changed. This will protect and encourage legitimate and substantive incremental innovation of direct therapeutic application. New patents claiming novel physical forms of the approved medicinal ingredient will not be eligible for listing in this manner. In keeping with existing practice, the amendments to section 4 include a provision expressly allowing innovators to carry forward patent lists submitted in relation to a NDS by resubmitting them in relation to a supplement to that NDS. A finding of ineligibility in respect of one patent on a patent list should not prevent the carrying forward of the remaining patents on that list. The amendments also propose to eliminate the unnecessary and somewhat ambiguous distinction in current section 4 between an “existing” patent list and an “amendment” to such a list. Under the amendments, each time an innovator submits new patents to the Minister, these shall be considered as comprising a standalone patent list. This will be the case regardless of which of subsections 4(5) or 4(6) is relied upon in submitting the list and notwithstanding the presence of any pre-existing patents on the register for the same form of the drug described in the submission to which the list relates. Lastly, in order to minimize any market disruption and investment uncertainty resulting from the above-described changes to section 4, the amendments include a grandfathering provision which provides that patents submitted for listing prior to the date of publication of these Regulations in Part I of the Canada Gazette remain subject to the listing requirements as they were interpreted and applied prior to that date. June 17, 2006 évoquée ci-dessus attribue le même sens au terme « forme posologique », à savoir un mode d’administration d’une substance médicinale. Comme dans le cas d’autres matières pouvant être protégées en relation avec la PDN, un brevet relatif à une forme posologique devrait impérativement contenir une revendication de la forme posologique précise décrite dans la PDN. Le brevet devrait également inclure, parmi les substances médicinales que la forme posologique est censée permettre d’administrer, une mention particulière de l’ingrédient médicinal décrit dans la PDN. Les modifications relatives à l’article 4 viendraient également confirmer formellement le droit d’inscrire de nouveaux brevets sur la base de dépôts de SPDN et instaureraient des exigences régissant ce droit. Selon ces exigences, un brevet ayant une date de dépôt antérieure au dépôt d’un SPDN peut être soumis à l’égard de ce SPDN à condition que ce dernier ait pour objet l’approbation d’un changement relatif à l’utilisation d’un ingrédient médicinal (c’est-à-dire une nouvelle indication), d’un changement relatif à la formulation ou d’un changement relatif à la forme posologique et que le brevet comporte une revendication relative à la formulation, à la forme posologique ou à l’utilisation ainsi modifiée. Ces exigences auront pour effet de protéger et d’encourager l’innovation progressive légitime et substantielle ayant une application thérapeutique directe. Les nouveaux brevets revendiquant de nouvelles formes physiques de l’ingrédient médicinal approuvé ne pourront être inscrits suivant ces modalités. Conformément à la pratique établie, les modifications relatives à l’article 4 comportent une disposition qui autorise expressément les innovateurs à reporter les listes de brevets soumises qui se rattachent à une PDN en les soumettant à nouveau en relation avec un supplément à cette PDN. Une conclusion de nonadmissibilité d’un brevet figurant sur une liste de brevets ne doit pas empêcher le report des autres brevets. Les modifications proposent également l’élimination de la distinction superflue et parfois ambiguë que l’on trouve à l’article 4, soit la distinction entre une liste de brevets « existante » et une « modification » apportée à cette liste. Ainsi, chaque fois que l’innovateur soumet de nouveaux brevets au ministre, ceux-ci seront considérés comme faisant partie d’une unique liste, et ce, indépendamment de la question de savoir si la soumission de la liste est fondée sur le paragraphe 4(5) ou 4(6) et malgré la présence de brevets au registre à l’égard de la même forme de la drogue décrite dans la demande d’avis à laquelle la liste a trait. Enfin, en vue de limiter les perturbations sur le marché ainsi que l’incertitude pour les investisseurs qui pourraient résulter des changements à l’article 4 décrits plus haut, les modifications renferment une disposition relative aux droits acquis qui prévoit que les brevets soumis pour inscription au registre avant la date de la publication du présent règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada demeurent assujettis aux exigences relatives à l’inscription telles qu’elles étaient interprétées et appliquées avant cette date. Changes to the requirements governing when listed patents must be addressed Modification des exigences régissant le moment où les brevets inscrits doivent être pris en considération Under the proposed amendments to section 5, a generic manufacturer who files a submission or supplement for a NOC in respect of a generic version of an innovative drug would only be required to address the patents on the register in respect of the innovative drug as of that filing date. Patents added to the register thereafter would not give rise to any such requirement. The register would thus be “frozen” in respect of that generic manufacturer. Subsequent generic manufacturers would each benefit from the same freezing mechanism, as of the date of filing of their respective submissions with the Minister. As a corollary to this frozen register concept, generic manufacturers would no longer Suivant les modifications proposées à l’article 5, un fabricant de produits génériques qui dépose une demande ou un supplément en vue d’obtenir un avis de conformité pour une version générique d’un produit innovateur serait uniquement obligé de tenir compte des brevets inscrits au registre à l’égard de l’autre produit à la date de dépôt. Les brevets ajoutés au registre par la suite ne donneraient lieu à aucune obligation de la part de ce fabricant. Le registre serait pour ainsi dire « gelé » en ce qui concerne ce fabricant de produits génériques. Les fabricants de produits génériques subséquents seraient chacun assujettis à la même règle, à la date de dépôt de leurs demandes respectives au ministre. Comme Le 17 juin 2006 be permitted to initiate the process for challenging a patent under the PM(NOC) Regulations (i.e. through the service of a notice of allegation [“NOA”]) until that same filing had occurred. The combined effect of these two new rules would significantly curtail the incidence of repeat cases, whether due to multiple NOAs on the part of generic manufacturers or multiple patent listings on the part of innovators. Although freezing the register and eliminating early NOAs is thought to be the most expedient solution to the problem of multiple stays under the PM(NOC) Regulations, considerable confusion could result from the immediate application of these changes to pre-existing facts. The transitional rules accompanying the amendments thus provide that, for those generic manufacturers that have already filed a submission or supplement for a NOC in respect of generic version of an innovative drug with patents on the register, the filing date for the purposes of amended section 5 is deemed to be the date the amendments come into force. While not a transitional matter, a similar deeming function would apply to generic drug submissions filed under C.07.003 of the Food and Drug Regulations, which escape the six-year prohibition on filing proposed under Health Canada’s concurrent amendments to data protection. Where such a submission is for a generic version of an innovative drug and that innovative drug would otherwise benefit from the new data protection term, the filing date of the submission for the purposes of section 5, if it is less than six years from the day on which the first NOC was issued in respect of the innovative drug, will be deemed to be six years from that day. The proposed amendments would also repeal subsection 5(1.1). That provision was introduced in 1999, when it became apparent that a generic company could avoid compliance with the PM(NOC) Regulations by making an indirect comparison to an innovator’s drug with patents on the register. However, a subsequent ruling from the Federal Court of Appeal established that the pre-existing triggering provision, subsection 5(1), was sufficiently broad to capture avoidance strategies founded on indirect reliance.7 Repeal of subsection 5(1.1) is also consistent with the Supreme Court of Canada’s recent decision in the Biolyse case,8 which confirmed that the PM(NOC) Regulations do not apply to second and subsequent entry drug submissions where the sponsor of the submission is required by the Minister to conduct independent clinical studies to establish the safety and efficacy of its product. Notwithstanding the repeal of subsection 5(1.1), amended section 5 will continue to feature two triggering provisions, in order to better mirror the structure of section 4. Subsection 5(1) will apply to a generic manufacturer that files an initial submission for a NOC for a generic version of an innovative drug. Subsection 5(2) will apply whenever the manufacturer files a supplement to that submission for a change in formulation, dosage form or use of the medicinal ingredient. Distinguishing between the two types of submissions in this manner should also serve to accelerate the drug review process, as the Minister will no longer be required to verify each and every supplement for compliance with the PM(NOC) Regulations. Gazette du Canada Partie I corollaire de ce concept du « gel » du registre, les fabricants de produits génériques ne pourraient plus contester de brevets en vertu du Règlement de liaison (c’est-à-dire en signifiant un avis d’allégation) jusqu’au moment du dépôt de cette même demande. L’effet combiné de ces deux nouvelles règles limiterait considérablement le nombre de cas à répétition, que ce soit à cause de fabricants de produits génériques ayant signifié de multiples avis d’allégation ou à cause de fabricants innovateurs ayant déposé de multiples demandes d’inscription de brevets. Même si l’on estime que le gel du registre et l’élimination des avis d’allégation anticipés soient la solution la mieux indiquée au problème des suspensions multiples imposées en vertu du Règlement de liaison, l’application immédiate de ces changements aux faits antérieurs pourrait engendrer beaucoup de confusion. Ainsi, les règles transitoires dont les modifications sont assorties prévoient que dans le cas des fabricants de produits génériques qui ont déjà déposé une demande d’avis de conformité ou un supplément pour la version générique d’un produit innovateur à l’égard duquel des brevets sont inscrits au registre, la date de dépôt aux fins de l’article 5 modifié est réputée être la date d’entrée en vigueur des modifications. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une question de transition, une disposition de présomption analogue s’appliquerait aux demandes d’avis de conformité déposées par les fabricants de produits génériques en vertu de l’article C.07.003 du Règlement sur les aliments et drogues, qui échappent à l’interdiction de six ans contre le dépôt proposée aux termes des modifications concurrentes de Santé Canada concernant la protection des données. Lorsqu’une telle demande vise une version générique d’une drogue innovatrice et que cette dernière bénéficierait autrement du nouveau délai de protection des données, la date de dépôt de la présentation aux fins de l’article 5, si elle survient moins de six ans après la délivrance du premier avis de conformité pour la drogue innovatrice, sera réputée être survenue six ans après cette date. Les modifications proposées entraîneraient également l’abrogation du paragraphe 5(1.1). Cette disposition a été instaurée en 1999, lorsqu’il a été constaté qu’un fabricant de produits génériques pouvait contourner le Règlement de liaison en faisant une comparaison indirecte avec une drogue pour laquelle des brevets étaient inscrits au registre. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a statué dans une décision subséquente que le mécanisme de déclenchement déjà prévu au paragraphe 5(1) était suffisamment large pour couvrir les stratégies d’évitement fondées sur une comparaison indirecte7. L’abrogation du paragraphe 5(1.1) concorde également avec l’arrêt récemment rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Biolyse8, qui a confirmé que le Règlement de liaison ne s’applique pas au deuxième fabricant ou aux fabricants subséquents lorsque le ministre exige que le fabricant réalise des études cliniques indépendantes en vue de démontrer l’innocuité et l’efficacité de son produit. Malgré l’abrogation du paragraphe 5(1.1), l’article 5 modifié contiendra toujours deux dispositions de déclenchement afin de mieux refléter la structure de l’article 4 modifié. Le paragraphe 5(1) s’appliquera donc aux fabricants de produits génériques qui présentent pour la première fois une demande d’avis de conformité pour une version générique d’une drogue innovatrice. Le paragraphe 5(2) s’appliquera toutes les fois que le fabricant présente un supplément à cette demande en vue de modifier la formulation, la forme posologique ou l’utilisation de l’ingrédient médicinal. Une telle distinction entre ces deux genres de demandes d’avis de conformité devrait aussi permettre d’accélérer le processus d’examen des drogues, car le ministre ne sera plus tenu de vérifier la conformité de chaque supplément au Règlement de liaison. ——— ——— 7 7 8 Merck & Co. v. Nu-Pharm Inc. (2000), 5 C.P.R. (4th) 138. Bristol-Myers Squibb Co. v. Canada (Attorney General), 2005 SCC 26. 1619 8 Merck & Co. c. Nu-Pharm Inc., [2000] A.C.F. no 380. Bristol-Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 26. 1620 Canada Gazette Part I June 17, 2006 Finally, in striving to keep litigation to a minimum, amended section 5 would also impose an obligation on the generic manufacturer to retract an NOA in the event that the submission or supplement to which it relates is either withdrawn by the Minister for non-compliance with the Food and Drug Regulations or cancelled by the manufacturer. Where an NOA so retracted is the subject of ongoing prohibition proceedings, the innovator, upon being informed of the retraction, would be required to apply for a discontinuance of those proceedings in a timely fashion. Bien que le paragraphe 5(1) vise surtout les présentations abrégées de drogue nouvelle (PADN), il convient de noter que la disposition parle seulement de « demande d’avis de conformité ». Le manque de précision sur ce point est voulu. En effet, il permettra de repérer les PDNs dites « hybrides » ou « papier » pour qu’elles soient assujetties au Règlement de liaison, lorsque leur approbation repose sur une comparaison ou un renvoi directs ou indirects à une drogue innovatrice, de la même façon que pour une PADN. En outre, malgré la décision de la Cour suprême dans l’affaire Biolyse, il n’y aucune mention d’une comparaison fondée sur la bioéquivalence dans l’une ou l’autre des nouvelles dispositions de déclenchement, car le Gouvernement veut que la protection accordée par le Règlement de liaison puisse s’appliquer aux drogues biologiques, qui souvent n’agissent pas par voie sanguine. Des modifications ont également été apportées à l’article 5 afin de clarifier l’intention du Gouvernement en ce qui concerne l’étendue de la protection accordée par le Règlement de liaison aux brevets d’utilisation. Grâce au texte révisé des sousalinéas 5(1)b)(iv) et (2)b)(iv), il est maintenant clair que le tribunal devrait se limiter à se demander si des actes de contrefaçon seront commis ou incités par un fabricant de produits génériques lorsqu’il détermine si une allégation de non-contrefaçon d’un brevet d’utilisation est justifiée. Cela permettra de régler le problème de jurisprudences contradictoires concernant cette question9 et facilitera l’entrée sur le marché de produits génériques lorsque les faits supposés ou avérés indiqueront que le fabricant n’a pas l’intention de commercialiser son produit pour l’utilisation brevetée. Enfin, dans l’objectif de minimiser le fardeau imposé par le Règlement sur les tribunaux, l’article 5 modifié obligerait le fabricant de produits génériques à retirer un avis d’allégation si la présentation ou le supplément à celle-ci est retiré par le ministre pour non-conformité au Règlement sur les aliments et drogues ou est annulé par le fabricant. Si un avis d’allégation retiré de cette façon fait l’objet d’une procédure d’interdiction, l’innovateur, une fois informé du retrait, serait tenu de demander la cessation de la procédure dans un temps opportun. Other changes Autres changements Sections 4 and 5 aside, the amendments also include a provision targeted at innovators who would seek to forestall generic competition by withdrawing the original form of the product from the market in order to deprive generic manufacturers of an immediate Canadian Reference Product. The provision in question would require the Minister to delete any patents on the register in respect of a drug which no longer has an active Drug Identification Number (DIN), thus resulting in the loss of protection under the PM(NOC) Regulations for that drug. However, this provision will not apply where the withdrawal of the DIN is due to a change in the manufacturer of the drug. Reassignment of the DIN and resumption in the marketing of the drug by the manufacturer will result in the Minister re-listing patents deleted earlies. Mis à part les articles 4 et 5, les modifications comprennent également une disposition visant les innovateurs qui chercheraient à retarder la concurrence des fabricants de produits génériques en retirant du marché la forme originale du produit afin de les priver d’un produit de référence canadien immédiat. La disposition en question obligerait le ministre à supprimer du registre tout brevet relatif à une drogue qui ne possède plus d’identification numérique de drogue (DIN), ce qui entraînerait donc la perte de la protection accordée par le Règlement de liaison pour cette drogue. Toutefois, cette disposition ne s’appliquera pas lorsque le retrait du DIN est attribuable à un changement du fabricant de la drogue. La réattribution du DIN et la reprise de la commercialisation de la drogue par le fabricant entraîneront la réinscription par le ministre des brevets supprimés. Figurant en dernier parmi les changements de fond proposés par ces modifications sont des améliorations de la disposition de l’article 8 concernant les dommages-intérêts. Le premier de ces changements vise à préciser davantage les éléments dont le tribunal peut tenir compte au moment de calculer la période de retard dont l’innovateur peut être tenu responsable en vertu de cet article. Le deuxième sert à confirmer que le ministre ne peut être tenu responsable pour tout retard visé par cet article. Le troisième vise à supprimer les « profits » de l’ensemble de la réparation que le It should be noted that, while amended subsection 5(1) is geared towards abbreviated new drug submissions (ANDS), the provision speaks only of a “submission for a notice of compliance.” The lack of precision on this point is purposeful so that the PM(NOC) Regulations may catch “hybrid” or “paper” NDS-type submissions when approved on the basis of a direct or indirect comparison or reference to an innovative drug in the same fashion as an ANDS. Similarly, despite the Supreme Court’s ruling in the Biolyse case, there is no mention of bioequivalence reliance in either of the new triggering provisions, as it is the Government’s intention that the protection provided by the PM(NOC) Regulations should extend to biologic drugs, which often do not work through the bloodstream. Amendments have also been made to section 5 to clarify the Government’s intention with regard to the scope of protection afforded by the PM(NOC) Regulations to ‘use’ patents. The revised language in subparagraphs 5(1)(b)(iv) and (2)(b)(iv) makes it clear that, in determining whether an allegation of noninfringement of a use patent is justified, the court should limit its inquiry to whether acts of infringement will occur by or at the behest of the generic manufacturer. This will resolve conflicting jurisprudence on this question9 and facilitate the market entry of generic drugs where the facts as assumed or proven indicate that the manufacturer does not intend to market its product for the patented use. Last among the substantive changes proposed by these amendments are refinements to the section 8 damages provision. The first such change is to further specify the matters which the court can take into account when calculating the period of delay for which an innovator may be held liable under that section. The second is to confirm that the Minister cannot be held liable for any delay under that section. The third is to remove “profits” from the scope of relief that the court may order by way of compensation to the generic manufacturer for that delay, as, upon ——— 9 Procter & Gamble Pharmaceuticals Canada, Inc. v. Canada (Minister of Health), 2002 FCA 290. AB Hassle v. Canada (Minister of National Health and Welfare), 2002 FCA 421. ——— Procter & Gamble Pharmaceuticals Canada, Inc. c. le Canada (ministre de la Santé), 2002 CAF 290. AB Hassle c. le Canada (ministre de la Santé nationale et du Bien être social), 2002 CAF 421. 9 Le 17 juin 2006 reflection, the Government no longer considers this to be an appropriate remedy under the PM(NOC) Regulations. The reasons for this are threefold. Gazette du Canada Partie I 1621 Finally, these amendments include a number of consequential changes in wording or numbering to reflect the substantive modifications discussed above. tribunal peut ordonner pour dédommager le fabricant de produits génériques pour ce retard, car, après réflexion, le Gouvernement ne juge plus ce dédommagement approprié aux termes du Règlement de liaison, pour les trois raisons suivantes. Premièrement, bien qu’un demandeur dans une action en contrefaçon puisse obtenir réparation par recouvrement de profits, ceci est dû au fait que le contrefacteur est considéré comme ayant vendu le produit contrefait en tant qu’agent non autorisé du titulaire de brevet. La situation inverse n’est pas vraie dans le cas d’une action intentée en vertu de l’article 8, où, en supposant que le retard ne s’est jamais produit, le fabricant générique n’aurait pas eu de droits exclusifs sur la drogue appartenant à l’innovateur au cours de cette période. Deuxièmement, contrairement à une action en contrefaçon où le contrefacteur a été déclaré coupable d’avoir agi illégalement, une demande d’ordonnance d’interdiction est un droit dont peut se prévaloir un innovateur ayant des brevets inscrits au registre en vertu du mécanisme réglementaire envisagé par le Règlement de liaison. Troisièmement, les demandes d’interdiction redondantes, scandaleuses, frivoles ou vexatoires, ou les demandes reposant sur des brevets non admissibles présentées par les innovateurs en vertu du Règlement de liaison peuvent être traitées sommairement par voie de motion en vertu du paragraphe 6(5), et dans les cas particulièrement flagrants, des dépens peuvent être accordés au fabricant de produits génériques au tarif des frais entre avocat et client. Le Gouvernement est conscient qu’en refusant aux fabricants de produits génériques l’accès aux profits de l’innovateur, une dissuasion contre le genre de comportement stratégique en matière d’inscription de brevets que ces modifications visent à corriger n’existerait peut être plus. Toutefois, compte tenu du projet de resserrement des exigences relatives à l’inscription en vertu de l’article 4 modifié, et de l’introduction du concept de gel de registre en vertu de l’article 5 modifié, un tel comportement dans l’avenir ne serait plus possible en vertu du Règlement de liaison. Pour ce qui est des causes relatives à l’article 8 qui sont déjà en instance, on reconnaît que certaines d’entre-elles peuvent avoir été amorcées par des fabricants de produits génériques en réponse à de prétendus « abus » et avec une attente qu’un gain de cause leur permettrait peut-être de toucher aux profits des innovateurs. Par conséquent, ces modifications comprennent des règles transitoires qui exempteraient ces causes de l’application de l’article 8 modifié, laissant au tribunal le soin de déterminer un recours approprié. Enfin, ces modifications comportent plusieurs changements corrélatifs de libellé ou de numérotage de dispositions afin de tenir compte des changements de fond décrits ci-dessus. Alternatives Solutions envisagées As previously noted, the Government proposed an alternative set of amendments to those described here, which was prepublished in Part I of the Canada Gazette on December 11, 2004. As will be explained below under “Consultation,” the present proposals were conceived in response to the extensive representations received from interested parties following that earlier prepublication. Maintaining the status quo was not considered a viable option given the current imbalance in the PM(NOC) Regulations, as explained above. Tel qu’il a été mentionné, le Gouvernement a proposé un ensemble de modifications possibles autres que celles décrites ici, publiées préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 11 décembre 2004. Comme il sera expliqué ci-dessous à la rubrique « Consultations », les présentes propositions ont été formulées à la suite des observations approfondies reçues des parties intéressées après la publication préalable, qui a eu lieu plus tôt. Le maintien du statu quo n’a pas été considéré comme une option viable, étant donné le déséquilibre actuel dans le Règlement de liaison, comme il a été expliqué ci-dessus. Benefits and costs Avantages et coûts By clarifying the rules governing when and how innovators can list patents on the register, freezing the patent register as of the date of the generic manufacturer’s drug submission and eliminating early-NOAs, these amendments are expected to have a marked reduction on the amount of litigation generated by the En clarifiant les règles régissant quand et comment les innovateurs peuvent demander l’inscription de brevets au registre, en gelant le registre de brevets à la date de la demande d’un avis de conformité par le fabricant de produits génériques et en éliminant les avis d’allégation prématurés, ces modifications devraient First, while an accounting of profits is available to a successful plaintiff in an infringement action, this is due to the fact that the infringer is viewed as having sold the infringing product as an unauthorized agent of the patentee. The converse is not true in a section 8 case where, assuming the delay had never occurred, the generic manufacturer would not have had exclusive rights over the drug belonging to the innovator during that period. Second, unlike an infringement action where the infringer has been found to be acting unlawfully, an application for a prohibition order is a lawful exercise of rights available under the regulatory scheme contemplated by the PM(NOC) Regulations to an innovator with patents on the register. Third, to the extent that redundant, scandalous, frivolous or vexatious prohibition applications, or applications based on ineligible patents, are brought by innovators under the PM(NOC) Regulations, these can be dealt with summarily by way of motion under subsection 6(5), with costs available to the generic manufacturer on a solicitor-and-client basis in particularly egregious circumstances. The Government recognizes that, by denying generic manufacturers access to the innovator’s profits, a potential disincentive to the type of strategic listing behaviour which these amendments are intended to correct may no longer exist. However, in light of the proposed tightening of the listing requirements under amended section 4, and of the introduction of the frozen register mechanism under amended section 5, further such behaviour will no longer be possible under the PM(NOC) Regulations. As for the section 8 cases already underway, it is acknowledged that some of these may have been initiated by generic manufacturers in response to perceived abuses and with an expectation that a successful outcome might result in an award of profits. Accordingly, these amendments include transitional rules which would exempt these cases from the application of amended section 8, leaving the matter of an appropriate remedy to the discretion of the court. 1622 Canada Gazette Part I June 17, 2006 PM(NOC) Regulations. They should also accelerate access to lower-priced generic drugs, encourage incremental innovation, ease Health Canada’s administrative burden and reduce stakeholder compliance costs. contribuer à une diminution marquée du nombre de poursuites découlant de l’application du Règlement de liaison. Elles devraient également encourager l’innovation progressive importante tout en accélérant l’accès aux produits génériques moins chers. Finalement, elles réduiront le fardeau administratif de Santé Canada ainsi que les coûts d’observation de la loi des intervenants. Consultation Consultations Pre-publication of the earlier proposed amendments was followed by a 75-day period during which interested persons could submit written representations to the sponsoring departments. Industry Canada received representations on its proposed amendments from approximately 20 separate sources, including innovative and generic pharmaceutical companies, their respective trade associations, BIOTECanada, provincial governments, members of Parliament and consumer groups. Health Canada received a like number of submissions on its proposed amendments to data protection, from substantially the same sources. In addition, representatives from various quarters of both the innovative and generic pharmaceutical industries met with officials from the two departments on several occasions during the pre-publication period to elaborate orally on their written submissions. While sources on the innovative side of the industry recognize that the stated purpose of the amendments is to curb the occurrence of multiple stays, they observe that many such stays are due to the ability of generic manufacturers to serve multiple NOAs in respect of the same patents, and not to the listing behaviour of innovators. In their view, the former is the converse of the latter, and no less abusive in nature. Accordingly, the innovative industry asserts that any consideration of a frozen register option must also have regard for measures which would restrict the circumstances in which NOAs can be served upon them by generic La publication préalable des modifications proposées antérieurement a été suivie d’une période de 75 jours au cours de laquelle les personnes intéressées pouvaient présenter des observations écrites aux ministères parrains. Industrie Canada a reçu des observations sur ses modifications proposées d’environ 20 sources distinctes, y compris les entreprises pharmaceutiques innovatrices et génériques, leurs associations commerciales, BIOTECanada, les gouvernements provinciaux, les députés et les groupes de défense des consommateurs. Santé Canada a reçu un nombre semblable d’observations sur ses modifications proposées des dispositions sur la protection des données qui provenaient essentiellement des mêmes sources. De plus, les représentants de divers secteurs de l’industrie pharmaceutique innovatrice et de l’industrie pharmaceutique générique ont rencontré des fonctionnaires des deux ministères à plusieurs occasions au cours de la période de publication préalable afin de discuter des observations écrites qu’ils ont présentées. Bien que le point de vue de chaque intervenant reflète sa propre opinion sur les modifications proposées, des points communs sont ressortis au cours de la période de publication préalable. Plus important encore à cet égard, les intervenants croyaient tous que le Gouvernement devrait envisager un autre modèle de modifications qui permettrait d’aligner davantage le système canadien sur celui des États-Unis. Malgré le fait qu’ils semblaient s’entendre en principe sur ce point, les intervenants ont des opinions divergentes en ce qui a trait aux caractéristiques particulières du système américain qu’ils estimaient valoir la peine d’importer. Cela est dû à une divergence d’opinion fondamentale entre l’industrie pharmaceutique innovatrice et l’industrie pharmaceutique générique quant à la nature et l’ampleur du phénomène des suspensions multiples que les modifications devraient viser à corriger. Du point de vue de l’industrie de produits génériques, les suspensions multiples posent un problème seulement dans la mesure où elles découlent de brevets multiples inscrits à répétition au fil du temps par les innovateurs, une pratique qu’elle juge forcément « abusive ». Puisque les modifications exigeraient encore qu’un fabricant de produits génériques tienne compte des brevets inscrits après la date de la demande d’un avis de conformité, l’industrie soutient que les suspensions multiples abusives continueront sans fléchir. En prônant la convergence avec le système de liaison américain, l’industrie de produits génériques cherche principalement à faire adopter le concept de gel de registre, récemment introduit aux États-Unis en réponse à un comportement similaire observé chez les entreprises pharmaceutiques innovatrices en ce qui concerne l’inscription de brevets10. Bien que des sources de l’industrie innovatrice reconnaissent que le but avoué des modifications est de réduire les cas de suspensions multiples, elles notent qu’un grand nombre de ces suspensions découlent de la capacité du fabricant de produits génériques de signifier plusieurs avis d’allégation pour les mêmes brevets, et non du comportement des personnes innovatrices en ce qui concerne l’inscription de brevets. Selon ces sources, la première pratique est l’inverse de la deuxième, et n’est pas moins abusive de par sa nature. Par conséquent, l’industrie innovatrice a insisté pour que tout gel du registre qui serait envisagé prévoie ——— ——— 10 10 While the views of individual stakeholders reflected their own unique perspective on the proposed amendments, some common ground did emerge during the pre-publication period. Most significant in this regard was a shared inclination that the Government should consider an alternative model of amendments which would see the Canadian system aligned more closely with that of the United States (U.S.). Although there appeared to be agreement in principle on this point, stakeholders held varying views as to the particular features of the U.S. system thought to be worthy of import. This can be attributed to an underlying divergence in opinion between the innovative and generic pharmaceutical industries as to the nature and scope of the multiple-stay phenomenon which the amendments should seek to redress. From the generic industry’s standpoint, multiple stays are a concern only insofar as they arise from multiple patents being listed sequentially over time by innovators, a practice they consider ipso facto “abusive.” Because the amendments would continue to require a generic manufacturer to address patents listed after the date of its drug submission, the industry contends that abusive multiple stays will continue unabated. In advocating convergence with the U.S. system, the generic industry is primarily seeking the adoption of the frozen register concept recently introduced in that country in response to similarly observed patent listing behaviour on the part of innovative drug companies there.10 Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act of 2003, Sec. 1101. Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act of 2003, art. 1101. Le 17 juin 2006 manufacturers. To this end, they call for the introduction of a U.S.-style “no-filing” term of data protection which would prohibit a generic manufacturer from seeking regulatory approval for an equivalent version of an innovative drug until a certain number of years after the latter’s approval, during which time no NOAs could be advanced by the generic. Despite stakeholders’ competing emphasis on different aspects of U.S. law, there appeared to be some degree of rapprochement between the two sides of the industry on the merits of moving toward a more U.S.-style regime. In light of this and of the intense resistance manifested by stakeholders toward the amendments proposed December 11, 2004, officials at Industry Canada and Health Canada developed the framework for a U.S.-style alternate set of amendments to the PM(NOC) Regulations and to the Food and Drug Regulations. A document describing the above framework was circulated to industry stakeholders for another round of informal consultations between July and September 2005. Further written representations were received and further meetings were held between officials from both departments and representatives from the innovative, generic and biotech sectors of the pharmaceutical industry. Based on the outcome of these informal consultations, the Government is proceeding with a revised set of amendments to implement the no-filing data protection term sought by the innovative industry, coupled with the frozen register mechanism sought by their generic counterparts. Other, lesser measures are also proposed, mainly with view to increased convergence with U.S. law. As before, these amendments are expected to bring a greater degree of stability and predictability to the intellectual property environment for pharmaceuticals. Pre-publication in the Canada Gazette, Part I, will be followed by a 30-day consultation period, during which time interested persons may provide their views on the proposed amendments to the PM(NOC) Regulations. Gazette du Canada Partie I 1623 également des mesures qui restreindraient les circonstances dans lesquelles des avis d’allégation peuvent lui être signifiés par les fabricants des produits génériques. À cette fin, elle a demandé l’instauration d’un système de protection des données « sans dépôt », comme celui qui existe aux États-Unis, où il serait interdit à un fabricant de produits génériques de demander l’approbation réglementaire d’une version équivalente d’un produit novateur avant l’écoulement d’un certain nombre d’années après l’approbation de celui-ci, pendant lesquelles aucun avis d’allégation ne pourrait être servi par le fabricant de produits génériques. Malgré les accents divergents mis par les intervenants sur différents aspects de la loi américaine, les deux secteurs de l’industrie semblent s’entendre dans une certaine mesure sur les avantages de l’adoption d’un système qui ressemble davantage à celui des États-Unis. Compte tenu de cette situation et de la résistance intense des intervenants aux modifications proposées le 11 décembre 2004, des fonctionnaires d’Industrie Canada et de Santé Canada ont élaboré le cadre d’un ensemble d’autres modifications possibles, semblable à celui des États-Unis, du Règlement de liaison et du Règlement sur les aliments et drogues. Un document décrivant le cadre susmentionné a été diffusé auprès des intervenants de l’industrie en vue d’une autre série de consultations informelles tenues entre juillet et septembre 2005. D’autres observations écrites ont été reçues et d’autres réunions ont été tenues entre les fonctionnaires des deux ministères et les représentants des secteurs innovateurs, génériques et biotechnologiques de l’industrie pharmaceutique. Tenant compte du résultat de ces consultations informelles, le Gouvernement s’appuie sur un ensemble révisé de modifications afin de mettre en œuvre le système de protection des données « sans dépôt » demandé par l’industrie innovatrice et d’introduire le concept de gel de registre que ses homologues génériques voulaient voir adopter. D’autres mesures moins importantes sont également proposées, principalement dans le but d’accroître la convergence avec la loi américaine. Comme par le passé, les modifications visent à rendre le régime de protection de la propriété intellectuelle des produits pharmaceutiques plus stable et plus prévisible. La publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada sera suivie d’une période de consultation de 30 jours, pendant laquelle les personnes intéressées pourront faire connaître leur point de vue sur les modifications proposées du Règlement de liaison. Compliance and enforcement Respect et exécution The courts and the Minister will continue to exercise jurisdiction over issues related to the administration of the PM(NOC) Regulations. Les tribunaux et le ministre continueront d’exercer leur compétence sur les questions reliées à l’application du Règlement de liaison. Contact Personne-ressource Susan Bincoletto, Director General, Marketplace Framework Policy Branch, Industry Canada, 235 Queen Street, East Tower, 10th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0H5, (613) 952-0736 (telephone), (613) 948-6393 (fax), [email protected] (email). Susan Bincoletto, Directrice générale, Direction générale des politiques-cadres du marché, Industrie Canada, 235, rue Queen, Tour Est, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H5, (613) 952-0736 (téléphone), (613) 948-6393 (télécopieur), [email protected] gc.ca (courriel). PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE RÉGLEMENTATION Notice is hereby given that the Governor in Council, pursuant to subsection 55.2(4)a of the Patent Act, proposes to make the Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 55.2(4)a de la Loi sur les brevets, se propose de prendre ——— ——— a a S.C. 2001, c. 10, s. 2(2) L.C. 2001, ch. 10, par. 2(2) 1624 Canada Gazette Part I June 17, 2006 annexed Regulations Amending the Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations. Interested persons may make representations with respect to the proposed Regulations within 30 days after the date of publication of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of publication of this notice, and be addressed to Susan Bincoletto, Director General, Marketplace Framework Policy Branch, Industry Canada, 10th Floor, East Tower, 235 Queen Street, Ottawa, Ontario K1A 0H5 (tel.: (613) 952-0736; fax: (613) 948-6393); e-mail: [email protected] gc.ca). Ottawa, June 8, 2006 DIANE LABELLE Acting Assistant Clerk of the Privy Council le Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Susan Bincoletto, directrice générale, Direction générale des politiques-cadres du marché, Industrie Canada, 10e étage, Tour est, 235, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0H5 (tél. : (613) 9520736; téléc. : (613) 948-6393; courriel : [email protected] gc.ca). Ottawa, le 8 juin 2006 La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé, DIANE LABELLE REGULATIONS AMENDING THE PATENTED MEDICINES (NOTICE OF COMPLIANCE) REGULATIONS RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS BREVETÉS (AVIS DE CONFORMITÉ) AMENDMENTS MODIFICATIONS 1. (1) The definitions “claim for the medicine itself”, “claim for the use of the medicine” and “medicine” in section 2 of the Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations1 are repealed. (2) The definitions “Minister”, “patent list”, “register” and “second person” in section 2 of the Regulations are replaced by the following: “Minister” means the Minister of Health; (ministre) “patent list” means a list submitted under subsection 4(1); (liste de brevets) “register” means the register of patents and other information maintained by the Minister in accordance with subsection 3(2); (registre) “second person” means the person referred to in subsection 5(1) or (2) who files a submission or supplement referred to in those subsections; (seconde personne) (3) Section 2 of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order: “claim for the medicinal ingredient” includes a claim in the patent for the medicinal ingredient, whether chemical or biological in nature, when prepared or produced by the methods or processes of manufacture particularly described and claimed, or by their obvious chemical equivalents, and also includes a claim for different polymorphs of the medicinal ingredient; (revendication pour l’ingrédient médicinal) “claim for the use of the medicinal ingredient” means a claim for the use of the medicinal ingredient for the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of a disease, disorder or abnormal physical state, or the symptoms thereof; (revendication pour l’utilisation de l’ingrédient médicinal) 1. (1) Les définitions de « médicament », « revendication pour le médicament en soi » et « revendication pour l’utilisation du médicament », à l’article 2 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)1, sont abrogées. (2) Les définitions de « liste de brevets », « ministre », « registre » et « seconde personne », à l’article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit : « liste de brevets » Liste présentée aux termes du paragraphe 4(1). (patent list) « ministre » Le ministre de la Santé. (Minister) « registre » Le registre des brevets et des autres renseignements tenu par le ministre conformément au paragraphe 3(2). (register) « seconde personne » La personne visée aux paragraphes 5(1) ou (2) qui dépose la présentation ou le supplément qui y est prévu. (second person) 2. The heading before section 3 and sections 3 to 5 of the Regulations are replaced by the following: (3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : « revendication pour l’ingrédient médicinal » S’entend, d’une part, d’une revendication, dans le brevet, pour l’ingrédient médicinal — chimique ou biologique —, notamment d’une telle revendication pour l’ingrédient médicinal préparé ou produit selon les modes ou procédés de fabrication décrits en détail et revendiqués, ou selon leurs équivalents chimiques manifestes, et, d’autre part, d’une revendication pour différents polymorphes de celui-ci. (claim for the medicinal ingredient) « revendication pour l’utilisation de l’ingrédient médicinal » Revendication pour l’utilisation de l’ingrédient médicinal aux fins du diagnostic, du traitement, de l’atténuation ou de la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes. (claim for the use of the medicinal ingredient) 2. L’intertitre précédant l’article 3 et les articles 3 à 5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit : Register and Patent List Registre et liste de brevets 3. (1) The following definitions apply in this section and in section 4. 3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 4. ——— ——— 1 1 SOR/93-133 DORS/93-133 Le 17 juin 2006 “identification number” means a number, preceded by the letters “DIN”, that is assigned for a drug in accordance with subsection C.01.014.2(1) of the Food and Drug Regulations. (identification numérique) “new drug submission” means a new drug submission as that term is used in Division 8 of Part C of the Food and Drug Regulations, but excludes a new drug submission that is based solely on the change of name of the manufacturer. (présentation de drogue nouvelle) “supplement to a new drug submission” means a supplement to a new drug submission as that term is used in Division 8 of Part C of the Food and Drug Regulations, but excludes a supplement to a new drug submission that is based solely on any of the matters mentioned in paragraphs C.08.003(2)(b) and (d) to (g) and subparagraphs C.08.003(2)(h)(iv) and (v) of those Regulations. (supplément à une présentation de drogue nouvelle) (2) The Minister shall maintain a register of patents and other information submitted under section 4. To maintain the register, the Minister may refuse to add or may delete any patent or other information that does not meet the requirements of that section. (3) If a patent is listed on the register in respect of a new drug submission or supplement to a new drug submission for a drug for which the identification number has been cancelled under paragraph C.01.014.6(1)(a) of the Food and Drug Regulations, the Minister shall delete the patent from the register. (4) Subsection (3) does not apply if the identification number is cancelled under paragraph C.01.014.6(1)(a) of the Food and Drug Regulations because of a change in manufacturer. (5) If, after an identification number is cancelled under paragraph C.01.014.6(1)(a) of the Food and Drug Regulations, an identification number is assigned for the same drug, the Minister shall add to the register the patent that was deleted under subsection (3) when the Minister receives the document required by section C.01.014.3 of the Food and Drug Regulations in respect of the drug. (6) The register shall be open to public inspection during business hours. (7) No patent on a patent list or other information submitted under section 4 shall be added to the register until after the Minister has issued a notice of compliance in respect of the new drug submission or the supplement to a new drug submission, as the case may be, to which the patent or information relates. (8) For the purpose of deciding whether a patent, patent list or other information will be added to or deleted from the register, the Minister may consult with officers or employees of the Patent Office. 4. (1) A first person who files or who has filed a new drug submission or a supplement to a new drug submission may submit to the Minister a patent list in relation to the submission or supplement for addition to the register. (2) A patent on a patent list in relation to a new drug submission is eligible to be added to the register if the patent contains (a) a claim for the medicinal ingredient and the medicinal ingredient has been approved through the issuance of a notice of compliance in respect of the submission; (b) a claim for a formulation or dosage form that contains the medicinal ingredient, and the formulation or dosage form has been approved through the issuance of a notice of compliance in respect of the submission; or Gazette du Canada Partie I 1625 « identification numérique » Nombre, précédé des lettres « DIN », attribué à une drogue conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (identification number) « présentation de drogue nouvelle » S’entend au sens donné à cette expression au titre 8 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues, à l’exclusion de la présentation d’une drogue nouvelle qui vise uniquement le changement de nom du fabricant. (new drug submission) « supplément à une présentation de drogue nouvelle » S’entend au sens donné à cette expression au titre 8 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues, à l’exclusion du supplément qui porte uniquement sur les éléments visés à l’un des alinéas C.08.003(2)b) et d) à g) et à l’un des sousalinéas C.08.003(2)h)(iv) et (v) du même règlement. (supplement to a new drug submission) (2) Le ministre tient un registre des brevets et des autres renseignements fournis aux termes de l’article 4. À cette fin, il peut refuser d’y ajouter ou en supprimer tout brevet ou tout autre renseignement qui n’est pas conforme aux exigences de cet article. (3) Le ministre supprime un brevet du registre dans le cas où le brevet est lié à une présentation de drogue nouvelle ou un supplément à une présentation de drogue nouvelle pour une drogue dont l’identification numérique a été annulée en vertu de l’alinéa C.01.014.6(1)a) du Règlement sur les aliments et drogues. (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si l’identification numérique a été annulée en vertu de l’alinéa C.01.014.6(1)a) du Règlement sur les aliments et drogues du fait d’un changement de fabricant. (5) Si, après qu’une identification numérique a été annulée en vertu de l’alinéa C.01.014.6(1)a) du Règlement sur les aliments et drogues, une identification numérique est attribuée à l’égard de la même drogue, le ministre ajoute au registre le brevet qui en a été supprimé aux termes du paragraphe (3) lorsqu’il reçoit le document exigé par l’article C.01.014.3 du Règlement sur les aliments et drogues à l’égard de cette drogue. (6) Le registre est ouvert à l’inspection publique durant les heures de bureau. (7) Aucun brevet inscrit sur une liste de brevets ni aucun autre renseignement présenté aux termes de l’article 4 n’est consigné au registre avant que le ministre n’ait délivré l’avis de conformité à l’égard de la présentation de drogue nouvelle ou du supplément à une présentation de drogue nouvelle, selon le cas, auquel le brevet ou les renseignements se rattachent. (8) Pour décider s’il doit ajouter au registre ou supprimer de celui-ci un brevet, une liste de brevets ou d’autres renseignements, le ministre peut consulter le personnel du Bureau des brevets. 4. (1) La première personne qui dépose ou a déposé la présentation de drogue nouvelle ou le supplément à une présentation de drogue nouvelle peut présenter au ministre une liste de brevets qui se rattache à la présentation ou au supplément pour ajout au registre. (2) Est admissible à l’ajout au registre tout brevet inscrit sur une liste de brevets qui se rattache à la présentation de drogue nouvelle s’il contient l’une des revendications suivantes : a) une revendication pour l’ingrédient medicinal, cet ingrédient ayant été approuvé du fait de la délivrance d’un avis de conformité à l’égard de la présentation; b) une revendication pour la formulation ou forme posologique — contenant l’ingrédient médicinal —, cette formulation ou forme posologique ayant été approuvée du fait de la délivrance d’un avis de conformité à l’égard de la présentation; 1626 Canada Gazette Part I (c) a claim for the use of the medicinal ingredient, and the use has been approved through the issuance of a notice of compliance in respect of the submission. (3) A patent on a patent list in relation to a supplement to a new drug submission is eligible to be added to the register if the supplement is for a change in the formulation, dosage form or use of the medicinal ingredient, and the patent contains (a) a claim for the changed formulation or dosage form; or (b) a claim for the changed use of the medicinal ingredient. (4) A patent list shall contain the following: (a) an identification of the new drug submission or the supplement to a new drug submission to which the list relates; (b) the medicinal ingredient, brand name, dosage form, strength, route of administration and use set out in the new drug submission or the supplement to a new drug submission to which the list relates; (c) for each patent on the list, the patent number, the filing date of the patent application in Canada, the date of grant and the date on which the term limited for the duration of the patent will expire under section 44 or 45 of the Patent Act; (d) for each patent on the list, a statement that the first person who filed the new drug submission or the supplement to a new drug submission to which the list relates is the owner of the patent or has an exclusive licence to the patent, or has obtained the consent of the owner of the patent to its inclusion on the list; (e) the address in Canada for service, on the first person, of a notice of allegation referred to in paragraph 5(3)(a) or the name and address in Canada of another person on whom service may be made with the same effect as if service were made on the first person; and (f) a certification by the first person that the information submitted under this subsection is accurate and that each patent on the list meets the eligibility requirements of subsection (2) or (3). (5) Subject to subsection (6), a first person who submits a patent list must do so at the time the person files the new drug submission or the supplement to a new drug submission to which the patent list relates. (6) A first person may, after the date of filing of a new drug submission or supplement to a new drug submission, and within 30 days after the issuance of a patent that was issued on the basis of an application that has a filing date in Canada that precedes the date of filing of the submission or supplement, submit a patent list, including the information referred to in subsection (4), in relation to the submission or supplement. (7) A first person who has submitted a patent list must keep the information on the list up to date but, in so doing, may not add a patent to the list. (8) The Minister shall insert on the patent list the date of filing and submission number of the new drug submission or supplement to a new drug submission in relation to which the list was submitted. 4.1 (1) In this section, “supplement to the new drug submission” means a supplement to a new drug submission as that term is used in Division 8 of Part C of the Food and Drug Regulations. June 17, 2006 c) une revendication pour l’utilisation de l’ingrédient médicinal, cette utilisation ayant été approuvée du fait de la délivrance d’un avis de conformité à l’égard de la présentation. (3) Est admissible à l’ajout au registre tout brevet inscrit sur une liste de brevets qui se rattache au supplément à une présentation de drogue nouvelle visant une modification de la formulation, de la forme posologique ou de l’utilisation de l’ingrédient médicinal, s’il contient l’une des revendications suivantes : a) une revendication pour la formulation ou la forme posologique modifiée; b) une revendication pour l’utilisation modifiée de l’ingrédient médicinal. (4) La liste de brevets comprend : a) l’identification de la présentation de drogue nouvelle ou du supplément à la présentation de drogue nouvelle qui s’y rattachent; b) l’ingrédient médicinal, la marque nominative, la forme posologique, la concentration, la voie d’administration et l’utilisation prévus à la présentation ou au supplément qui s’y rattachent; c) à l’égard de chaque brevet qui y est inscrit, le numéro de brevet, la date de dépôt de la demande de brevet au Canada, la date de délivrance de celui-ci et la date d’expiration du brevet aux termes des articles 44 ou 45 de la Loi sur les brevets; d) à l’égard de chaque brevet qui y est inscrit, une déclaration portant que la première personne qui a déposé la présentation de drogue nouvelle ou le supplément à une présentation de drogue nouvelle qui s’y rattachent en est le propriétaire, en détient la licence exclusive ou a obtenu le consentement du propriétaire pour l’inclure dans la liste; e) l’adresse de la première personne au Canada aux fins de signification de tout avis d’allégation visé à l’alinéa 5(3)a) ou les nom et adresse au Canada d’une autre personne qui peut en recevoir signification comme s’il s’agissait de la première personne elle-même; f) une attestation de la première personne portant que les renseignements fournis aux termes du présent paragraphe sont exacts et que chaque brevet qui y est inscrit est conforme aux conditions d’admissibilité prévues aux paragraphes (2) ou (3). (5) Sous réserve du paragraphe (6), la première personne qui présente une liste de brevets doit le faire au moment du dépôt de la présentation de drogue nouvelle ou du supplément à une présentation de drogue nouvelle qui s’y rattachent. (6) La première personne peut, après la date de dépôt de la présentation de drogue nouvelle ou du supplément à une présentation de drogue nouvelle et dans les trente jours suivant la délivrance d’un brevet qui est fondée sur une demande de brevet dont la date de dépôt au Canada est antérieure à celle de la présentation ou du supplément, présenter une liste de brevets, à l’égard de cette présentation ou de ce supplément, qui contient les renseignements visés au paragraphe (4). (7) La première personne qui a présenté une liste de brevets doit tenir à jour les renseignements s’y rapportant, sans toutefois y ajouter de brevets. (8) Le ministre inscrit sur la liste de brevets la date de dépôt et le numéro de la présentation de drogue nouvelle ou du supplément à une présentation de drogue nouvelle qui se rattache à la liste présentée. 4.1 (1) Au présent article, « supplément à une présentation de drogue nouvelle » s’entend au sens donné à cette expression au titre 8 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues. Le 17 juin 2006 (2) A first person who submits a patent list in relation to a new drug submission referred to in subsection 4(2) may, if the list is added to the register, resubmit the same list in relation to a supplement to the new drug submission but may not submit a new patent list in relation to a supplement except in accordance with subsection 4(3). 5. (1) If a second person files a submission for a notice of compliance in respect of a drug and the submission directly or indirectly compares the drug with, or makes reference to, another drug that has been marketed in Canada under a notice of compliance issued to a first person and in respect of which a patent list has been submitted, the second person shall, in the submission, with respect to each patent on the register in respect of the other drug (a) state that the person accepts that the notice of compliance will not issue until the patent expires; or (b) allege that (i) the statement made by the first person under paragraph 4(4)(d) is false, (ii) the patent has expired, (iii) the patent is not valid, or (iv) no claim for the medicinal ingredient, no claim for the formulation or dosage form and no claim for the use of the medicinal ingredient would be infringed by the second person making, constructing, using or selling the drug for which the submission is filed. (2) If a second person files a supplement to a submission referred to in subsection (1) seeking a notice of compliance for a change to the formulation, dosage form or use of the medicinal ingredient and the supplement directly or indirectly compares the drug with, or makes reference to, another drug that has been marketed in Canada under a notice of compliance issued to a first person and in respect of which a patent list has been submitted, the second person shall, in the supplement, with respect to each patent on the register in respect of the other drug, (a) state that the second person accepts that the notice of compliance will not issue until the patent expires; or (b) allege that (i) the statement made by the first person under paragraph 4(4)(d) is false, (ii) the patent has expired, (iii) the patent is not valid, or (iv) no claim for the medicinal ingredient, no claim for the formulation or dosage form and no claim for the use of the medicinal ingredient would be infringed by the second person making, constructing, using or selling the drug for which the supplement is filed. (3) If a second person makes an allegation under paragraph (1)(b) or (2)(b), it shall (a) serve on the first person a notice of allegation relating to the submission or supplement filed under subsection (1) or (2) on or after its date of filing; (b) include in the notice of allegation (i) a description of the medicinal ingredient, dosage form, strength, route of administration and use of the drug in respect of which the submission or supplement has been filed, and (ii) a detailed statement of the legal and factual basis for the allegation; Gazette du Canada Partie I 1627 (2) La première personne qui présente une liste de brevets se rattachant à la présentation de drogue nouvelle visée au paragraphe 4(2) peut, si cette liste est ajoutée au registre, la présenter de nouveau à l’égard de tout supplément à cette présentation de drogue nouvelle; elle ne peut toutefois présenter une nouvelle liste se rattachant à un supplément qu’en conformité avec le paragraphe 4(3). 5. (1) Dans le cas où la seconde personne dépose une présentation pour un avis de conformité à l’égard d’une drogue, laquelle présentation, directement ou indirectement, compare celle-ci à une autre drogue — ou fait un renvoi à une autre drogue — qui a été commercialisée sur le marché canadien aux termes d’un avis de conformité délivré à la première personne et à l’égard de laquelle une liste de brevets a été présentée, la seconde personne doit, à l’égard de chaque brevet ajouté au registre pour l’autre drogue, inclure dans sa présentation : a) soit une déclaration portant qu’elle accepte que l’avis de conformité ne sera pas délivré avant l’expiration du brevet; b) soit une allégation portant que, selon le cas : (i) la déclaration présentée par la première personne aux termes de l’alinéa 4(4)d) est fausse, (ii) le brevet est expiré, (iii) le brevet n’est pas valide, (iv) aucune revendication pour l’ingrédient médicinal, aucune revendication pour la formulation ou la forme posologique ni aucune revendication pour l’utilisation de l’ingrédient médicinal ne seraient contrefaites par la seconde personne advenant la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente, par cette personne, de la drogue pour laquelle la présentation est déposée. (2) Dans le cas où la seconde personne dépose un supplément à une présentation visée au paragraphe (1), en vue d’obtenir un avis de conformité à l’égard d’une modification de la formulation, de la forme posologique ou de l’utilisation de la drogue, lequel supplément, directement ou indirectement, compare celle-ci à une autre drogue — ou fait un renvoi à une autre drogue — qui a été commercialisée sur le marché canadien aux termes de l’avis de conformité délivré à la première personne et à l’égard de laquelle une liste de brevets a été présentée, la seconde personne doit, à l’égard de chaque brevet ajouté au registre pour cette autre drogue, inclure dans son supplément : a) soit une déclaration portant qu’elle accepte que l’avis de conformité ne sera pas délivré avant l’expiration du brevet; b) soit une allégation portant que, selon le cas : (i) la déclaration présentée par la première personne aux termes de l’alinéa 4(4)d) est fausse, (ii) le brevet est expiré, (iii) le brevet n’est pas valide, (iv) aucune revendication pour l’ingrédient médicinal, aucune revendication pour la formulation ou la forme posologique ni aucune revendication pour l’utilisation de l’ingrédient médicinal ne seraient contrefaites par la seconde personne advenant la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente, par cette personne, de la drogue pour laquelle le supplément est déposé. (3) La seconde personne qui inclut une allégation aux termes de l’alinéa (1)b) ou (2)b) doit prendre les mesures suivantes : a) signifier à la première personne un avis de l’allégation à l’égard de la présentation ou du supplément déposé en vertu des paragraphes (1) ou (2) à la date de son dépôt ou à toute date postérieure; b) insérer dans l’avis de l’allégation : (i) une description de l’ingrédient médicinal, de la forme posologique, de la concentration, de la voie d’administration et de l’utilisation de la drogue visée par la présentation ou le supplément, 1628 Canada Gazette Part I (c) include in the material served a statement, certified by the Minister, of the date of filing of the submission or supplement; (d) serve proof of service of the documents and information referred to in paragraphs (a) to (c) on the Minister. (4) A second person is not required to comply with (a) subsection (1) in respect of a patent added to the register in respect of the other drug on or after the date of filing of the submission referred to in that subsection, including a patent added under subsection 3(5); and (b) subsection (2) in respect of a patent added to the register in respect of the other drug on or after the date of filing of the supplement referred to in that subsection, including a patent added under subsection 3(5). (5) For the purposes of subsections (3) and (4), if subsection (1) or (2) applies to a submission or supplement referred to in paragraph C.07.003(b) of the Food and Drug Regulations, if the drug to which the comparison or reference is made is an innovative drug within the meaning of subsection C.08.004.1(1) of those Regulations, and if the date of filing of the submission or supplement is less than six years from the day the first notice of compliance was issued in respect of the innovative drug, the deemed date of filing of the submission or supplement is six years after the date of issuance of the notice of compliance. (6) A second person who has served a notice of allegation on a first person under paragraph (3)(a) shall retract the notice of allegation and serve notice of the retraction on the first person within 30 days after either of the following dates: (a) the date on which the Minister notifies the second person under paragraph C.08.004(3)(b) of the Food and Drug Regulations of their non-compliance with the requirements of section C.08.002, C.08.002.1 or C.08.003, as the case may be, or section C.08.005.1 of those Regulations; or (b) the date of the cancellation by the second person of the submission or supplement to which the allegation relates. (7) A first person who has applied for a prohibition order under subsection 6(1) in response to an allegation shall, where the allegation is retracted in accordance with subsection (6), apply without delay for a discontinuance of the proceedings. 3. (1) Subsection 6(1) of the Regulations is replaced by the following: 6. (1) A first person may, within 45 days after being served with a notice of allegation under to paragraph 5(3)(a), apply to a court for an order prohibiting the Minister from issuing a notice of compliance until after the expiration of a patent that is the subject of the allegation. (2) Paragraph 6(5)(a) of the Regulations is replaced by the following: (a) if the court is satisfied that the patents at issue are not eligible for inclusion on the register; or (3) Subsection 6(6) of the Regulations is replaced by the following: (6) For the purposes of an application referred to in subsection (1), if a second person has made an allegation under subparagraph 5(1)(b)(iv) or 5(2)(b)(iv) in respect of a patent and the patent was granted for the medicinal ingredient when prepared or produced by the methods or processes of manufacture particularly described and claimed, or by their obvious chemical equivalents, it shall be considered that the drug proposed to be produced by June 17, 2006 (ii) un énoncé détaillé du fondement juridique et factuel de l’allégation; c) joindre à la signification une attestation, certifiée par le ministre, de la date du dépôt de la présentation ou du supplément; d) signifier au ministre la preuve de toute signification des documents et renseignements visés aux alinéas a) à c). (4) La seconde personne n’est pas tenue de se conformer : a) au paragraphe (1) à l’égard de tout brevet ajouté au registre à l’égard de l’autre drogue, y compris aux termes du paragraphe 3(5), à la date de dépôt de la présentation visée au paragraphe (1) ou à toute date postérieure; b) au paragraphe (2) à l’égard de tout brevet ajouté au registre à l’égard de l’autre drogue, y compris aux termes du paragraphe 3(5), à la date du dépôt du supplément visé au paragraphe (2) ou à toute date postérieure. (5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), si les paragraphes (1) ou (2) s’appliquent à l’égard d’une présentation ou d’un supplément à une telle présentation visés à l’alinéa C.07.003b) du Règlement sur les aliments et drogues et que la drogue qui fait l’objet de la comparaison ou du renvoi est une drogue innovante, au sens du paragraphe C.08.004.1(1) du même règlement, et si la date de dépôt de la présentation ou du supplément est de moins de six ans après la date de délivrance du premier avis de conformité à l’égard de cette drogue innovante, la date de dépôt est réputée être la date qui suit de six ans celle de la délivrance. (6) La seconde personne qui a signifié un avis d’allégation à la première personne en vertu de l’alinéa (3)a) doit retirer celui-ci et signifier un avis du retrait à la première personne dans les trente jours qui suivent : a) soit la date à laquelle le ministre a informé la seconde personne, aux termes de l’alinéa C.08.004(3)b) du Règlement sur les aliments et drogues, de sa non-conformité aux articles C.08.002, C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, ou à l’article C.08.005.1 du même règlement; b) soit la date de l’annulation par la seconde personne de sa présentation ou de son supplément faisant l’objet de l’allégation. (7) La première personne qui demande une ordonnance d’interdiction en vertu du paragraphe 6(1) en réponse à l’allégation doit, dans le cas où l’allégation est retirée aux termes du paragraphe (6), demander dans les plus brefs délais un désistement des procédures. 3. (1) Le paragraphe 6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit : 6. (1) La première personne peut, dans les quarante-cinq jours après avoir reçu signification d’une allégation aux termes de l’alinéa 5(3)a), demander au tribunal de rendre une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité avant l’expiration du brevet visé par l’allégation. (2) L’alinéa 6(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit : a) il estime que les brevets en cause ne sont pas admissibles à l’inscription au registre; (3) Le paragraphe 6(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit : (6) Aux fins de la demande visée au paragraphe (1), dans le cas où la seconde personne a fait une allégation aux termes des sousalinéas 5(1)b)(iv) ou 5(2)b)(iv) à l’égard d’un brevet et que ce brevet a été accordé pour l’ingrédient médicinal préparé ou produit selon les modes ou procédés de fabrication décrits en détail et revendiqués, ou selon leurs équivalents chimiques manifestes, la drogue que la seconde personne projette de produire est, en Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I the second person is, in the absence of proof to the contrary, prepared or produced by those methods or processes. (4) Paragraphs 6(7)(a) and (b) of the Regulations are replaced by the following: (a) order a second person to produce any portion of the submission or supplement filed by the second person for a notice of compliance that is relevant to the disposition of the issues in the proceeding and may order that any change made to the portion during the proceeding be produced by the second person as it is made; and (b) order the Minister to verify that any portion produced corresponds fully to the information in the submission or supplement. (5) Paragraph 6(10)(c) of the Regulations is replaced by the following: (c) the failure of the first person to keep the patent list up to date in accordance with subsection 4(7). 4. (1) Paragraph 7(1)(d) of the Regulations is replaced by the following: (d) subject to subsection (3), the expiration of 45 days after the receipt of proof of service of a notice of allegation under paragraph 5(3)(a) in respect of any patent on the register, (2) Paragraph 7(2)(b) of the Regulations is replaced by the following: (b) the court has declared that the patent is not valid or that no claim for the medicinal ingredient, no claim for the formulation or dosage form and no claim for the use of the medicinal ingredient would be infringed. 5. (1) Paragraph 8(1)(a) of the Regulations is replaced by the following: (a) beginning on the date, as certified by the Minister, on which a notice of compliance would have been issued in the absence of these Regulations, unless the court concludes that (i) the certified date was, by the operation of An Act to amend the Patent Act and the Food and Drugs Act (The Jean Chrétien Pledge to Africa), chapter 23 of the Statutes of Canada, 2004, earlier than it would otherwise have been and therefore a date later than the certified date is more appropriate, or (ii) a date other than the certified date is more appropriate; and (2) Subsection 8(4) of the Regulations is replaced by the following: (4) If a court orders a first person to compensate a second person under subsection (1), the court may, in respect of any loss referred to in that subsection, make any order for relief by way of damages that the circumstances require. (3) Section 8 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (5): (6) The Minister is not liable for damages under this section. 1629 l’absence d’une preuve contraire, réputée préparée ou produite selon ces modes ou procédés. (4) Les alinéas 6(7)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit : a) ordonner à la seconde personne de produire les extraits pertinents de la présentation ou du supplément qu’elle a déposé pour obtenir un avis de conformité et lui enjoindre de produire sans délai tout changement apporté à ces extraits au cours de l’instance; b) enjoindre au ministre de vérifier si les extraits produits correspondent fidèlement aux renseignements figurant dans la présentation ou le supplément déposé. (5) L’alinéa 6(10)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit : c) le fait que la première personne n’a pas tenu à jour la liste de brevets conformément au paragraphe 4(7). 4. (1) L’alinéa 7(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit : d) sous réserve du paragraphe (3), la date qui suit de quarantecinq jours la date de réception de la preuve de signification de l’allégation visée à l’alinéa 5(3)a) à l’égard de tout brevet ajouté au registre; (2) L’alinéa 7(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit : b) soit le tribunal a déclaré que le brevet n’est pas valide ou qu’aucune revendication pour l’ingrédient médicinal, aucune revendication pour la formulation ou la forme posologique ni aucune revendication pour l’utilisation de l’ingrédient médicinal ne seraient contrefaites. 5. (1) L’alinéa 8(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit : a) débutant à la date, attestée par le ministre, à laquelle un avis de conformité aurait été délivré en l’absence du présent règlement, sauf si le tribunal conclut : (i) soit que la date attestée est devancée en raison de l’application de la Loi modifiant la Loi sur les brevets et la Loi sur les aliments et drogues (engagement de Jean Chrétien envers l’Afrique), chapitre 23 des Lois du Canada (2004), et qu’en conséquence une date postérieure à celle-ci est plus appropriée, (ii) soit qu’une date autre que la date attestée est plus appropriée; (2) Le paragraphe 8(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit : (4) Quand le tribunal enjoint à la première personne de verser à la seconde personnne une indemnité pour la perte visée au paragraphe (1), il peut rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée pour accorder réparation par recouvrement de dommages-intérêts à l’égard de cette perte. (3) L’article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit : (6) Le ministre ne peut être tenu pour responsable des dommages-intérêts aux termes du présent article. TRANSITIONAL PROVISIONS DISPOSITIONS TRANSITOIRES 6. Section 4 of the Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, as enacted by section 2 of these Regulations, does not apply to patents on a patent list submitted prior to the day, in 2006, on which these Regulations are published in Part I of the Canada Gazette. 6. L’article 4 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), édicté par l’article 2 du présent règlement, ne s’applique pas aux brevets inscrits sur la liste de brevets présentée avant la date de publication, en 2006, du présent règlement dans la partie I de la Gazette du Canada. 1630 Canada Gazette Part I June 17, 2006 7. (1) Subsection 5(1) of the Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, as enacted by section 2 of these Regulations, applies to a second person who has filed a submission referred to in subsection 5(1) prior to the coming into force of these Regulations and the date of filing of the submission is deemed to be the date of the coming into force of these Regulations. (2) Subsection 5(2) of the Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, as enacted by section 2 of these Regulations, applies to a second person who has filed a supplement to a submission referred to in that subsection prior to the coming into force of these Regulations and the date of filing of the supplement is deemed to be the date of the coming into force of these Regulations. 8. Subsection 8(4) of the Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, as enacted by subsection 5(2) of these Regulations, does not apply to an action commenced under section 8 of the Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations prior to the coming into force of these Regulations. 7. (1) Le paragraphe 5(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), édicté par l’article 2 du présent règlement, s’applique à toute seconde personne qui a déposé une présentation visée à ce paragraphe avant l’entrée en vigueur du présent règlement, et la date de dépôt de cette présentation est réputée être la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (2) Le paragraphe 5(2) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), édicté par l’article 2 du présent règlement, s’applique à toute seconde personne qui a déposé un supplément à une présentation visé à ce paragraphe avant l’entrée en vigueur du présent règlement, et la date de dépôt de ce supplément est réputée être la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 8. Le paragraphe 8(4) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), édicté par le paragraphe 5(2) du présent règlement, ne s’applique pas à une action intentée en vertu de l’article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 9. These Regulations come into force on the day on which they are registered. 9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [24-1-o] [24-1-o] Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1631 Regulations Amending the Crown Corporation Payments Regulations Règlement modifiant le Règlement sur les paiements versés par les sociétés d’État Statutory authority Payments in Lieu of Taxes Act Fondement législatif Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts Sponsoring department Department of Public Works and Government Services Ministère responsable Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux REGULATORY IMPACT ANALYSIS STATEMENT RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (This statement is not part of the Regulations.) (Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) Description Description These Regulations amend subsection 3.3 of the Crown Corporation Payments Regulations, pursuant to the Payments in Lieu of Taxes Act. The Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations advised of a matter needing correction with respect to the Municipal Grants Act and more specifically the Crown Corporation Grants Regulations, now called the Crown Corporation Payments Regulations, associated with the Payments in Lieu of Taxes Act (PILT Act). In 1997, this subsection was amended to legitimize the actions taken by federal Crown corporations and agencies, listed in Schedules III and IV to the PILT Act, in order to freeze the 1993 payments at 1992 levels. The basis for this freeze in payments is found in the Minister of Finance’s Economic and Fiscal Statement of December 1992. As there is no regulatory authority contained in the PILT Act to allow regulations to be made retroactively, the regulations that were part of the 1997 amendments could not be backdated to 1993 and for that reason were found to be “ultra vires” the Municipal Grants Act. La présente réglementation modifie le paragraphe 3.3 du Règlement sur les paiements versés par les sociétés d’État. This regulatory amendment will repeal subsection 3.3 in its entirety. Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a soumis des corrections à apporter à la Loi sur les subventions aux municipalités, plus précisément au Règlement sur les subventions versées par les sociétés de la Couronne, maintenant nommé le Règlement sur les paiements versés par les sociétés d’État, lié à la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts. En 1997, le paragraphe 3.3 du Règlement a été modifié afin de rendre légitimes les mesures prises par les sociétés d’État et les organismes fédéraux énumérés aux annexes III et IV de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts. Ces mesures visaient à geler les paiements de 1993 au niveau de 1992. Ce gel a été décrété à la suite de l’Exposé économique et financier de décembre 1992 du ministre des Finances. Étant donné que la loi susmentionnée ne comprend aucun pouvoir qui permettrait d’établir des règlements rétroactivement, la modification de 1997 ne pouvait être appliquée à partir de 1993. Pour cette raison, elle a été jugée « ultra vires » par rapport à la Loi sur les subventions aux municipalités. La présente modification annulera le paragraphe 3.3 du Règlement dans son intégralité. Alternatives Solutions envisagées The Department considered two possible courses of action to resolve the situation: amend the Municipal Grants Act to legitimize the reductions or repeal the ultra vires regulation and advise the subject Crown Corporations to pay the shortfall to the impacted taxing authorities. Le Ministère a considéré les deux options suivantes pour résoudre la situation : modifier la Loi sur les subventions aux municipalités afin de rendre légitime la réduction des paiements, ou abroger la réglementation jugée « ultra vires » et demander aux sociétés d’État et organismes concernés de verser le manque à gagner aux autorités taxatrices touchées par cette mesure. Compte tenu de l’amélioration des relations entre les autorités taxatrices et les sociétés d’État, du succès des consultations menées par le ministre à l’échelle nationale en 1998 et des recommandations du Comité technique mixte chargé des paiements tenant lieu d’impôt, TPSGC a décidé que la seule solution viable était d’abroger la réglementation jugée « ultra vires ». Considering the improved relationship at the time between the taxing authorities and the Federal Crown, the success of the 1998 Minister’s cross-country consultation, and the recommendations of the Joint Technical Committee, the Department decided that the only viable alternative was to repeal the offending regulation. 1632 Canada Gazette Part I June 17, 2006 Benefits and costs Avantages et coûts There are no direct costs attributable to departmental property as a result of this amendment; however, each Crown corporation or agency administers its own Payments in Lieu of Taxes Program and is responsible for any associated cost, including their outstanding obligations as a consequence of the ultra vires regulation. Preliminary investigations by PWGSC indicate that the total amount of outstanding payments could be in the range $8,000,000 to $10,000,000, with the greatest exposure being experienced by Canada Post Corporation (approximately $3.1M) and the Montreal Port Authority (approximately $2.5M). It is worthwhile to note that nearly $5M of the impact of the freeze fell on the City of Montréal due mainly to a change in the real property tax regime that was effective for the 1993 taxation year. La présente modification n’entraîne pas de coûts directs imputables aux biens ministériels. Toutefois, chaque société d’État ou organisme fédéral administre son propre programme de paiements en remplacement d’impôts et doit assumer tous les coûts connexes, y compris leurs obligations non payées par suite de la réglementation jugée « ultra vires ». Les résultats d’enquêtes préliminaires réalisées par TPSGC indiquent que le montant total des paiements non réglés pourrait se chiffrer entre huit et dix millions de dollars (M$). Les deux organisations fédérales les plus touchées par la décision du Ministère sont la Société canadienne des postes (environ 3,1 M$) et l’Administration portuaire de Montréal (environ 2,5 M$). Il importe de préciser que la Ville de Montréal a fait face à un manque à gagner de près de 5 M$ à la suite de l’imposition du gel des paiements, principalement à cause d’un changement apporté au régime d’impôts fonciers pour l’année d’imposition 1993. Consultation Consultations Consultations have taken place with the Treasury Board Secretariat, the Department of Justice and the Department of Finance who support this regulatory amendment. Crown Corporations were informed by PWGSC of the effects on this regulatory amendment in May 2001. Des consultations ont eu lieu avec le Secrétariat du Conseil du Trésor, le ministère de la Justice et le ministère des Finances, qui appuient la modification proposée. En mai 2001, TPSGC a informé les sociétés d’État des conséquences de cette modification. Compliance and enforcement Respect et exécution This regulatory amendment will serve to repeal the subsection which was found to be “ultra vires” the Payments in Lieu of Taxes Act. Crown corporations and agencies were notified of the regulatory amendment. It was recommended that they review payments made in 1993 where the provisions of the freeze were applied, and take immediate steps to compensate the taxing authorities for any shortfall they may have experienced as a result of the implementation of the freeze. It was also requested that each Crown corporation and agency conduct this review as expeditiously as possible and ensure that they addressed their unsettled obligations in a fair and equitable manner. La présente modification au Règlement abrogera l’article déclaré « ultra vires » à la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts. Les sociétés d’État et les agences ont été informées de cette modification au Règlement. Il leur a été recommandé de réviser les paiements de 1993 où les dispositions du gel avaient été mises en application et de procéder immédiatement à la compensation de tout manque à gagner dont les autorités taxatrices auraient été sujettes à la suite de la mise en application du gel. Il a été demandé que chaque société d’État et agence entame cette révision le plus tôt possible afin qu’elles assument leurs obligations non réglées d’une façon juste et équitable. Contact Personne-ressource Mr. Colin Boutin, National Manager, Policy and Strategic Initiatives, Payments in Lieu of Taxes Directorate, Public Works and Government Services Canada, 191 Promenade du Portage, Gatineau, Quebec K1A 0S5, (819) 956-7435 (telephone), (819) 956-7590 (fax), [email protected] (email). Monsieur Colin Boutin, Gestionnaire national, Politiques et initiatives stratégiques, Direction des paiements en remplacement d’impôts, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 191, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0S5, (819) 956-7435 (téléphone), (819) 956-7590 (télécopieur), colin. [email protected] (courriel). PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE RÉGLEMENTATION Notice is hereby given, pursuant to subsection 9(2) of the Payments in Lieu of Taxes Acta, that the Governor in Council, pursuant to subsection 9(1)b of that Act, proposes to make the annexed Regulations Amending the Crown Corporation Payments Regulations. Interested persons may make representations with respect to the proposed Regulations to the Minister of Public Works and Government Services within 30 days after the date of publication Avis est donné, conformément au paragraphe 9(2) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôtsa, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 9(1)b de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les paiements versés par les sociétés d’État, ci-après. Les intéressés peuvent présenter au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de ——— ——— a a b S.C. 2000, c. 8, s. 2 S.C. 2000, c. 8, s. 10 b L.C. 2000, ch. 8, art. 2 L.C. 2000, ch. 8, art. 10 Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1633 of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of publication of this notice, and be addressed to Colin J. Boutin, National Manager of Policy and Strategic Initiatives, Payments in Lieu of Taxes Directorate, Department of Public Works and Government Services, Place des explorateurs, 6th floor, 191 Promenade du Portage, Gatineau, Quebec, K1A 0S5 (Tel.: (819) 956-7435; Fax: (819) 956-7490; E-mail: [email protected]). Ottawa, June 8, 2006 DIANE LABELLE Acting Assistant Clerk of the Privy Council publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Colin J. Boutin, Gestionnaire national, Politiques et initiatives stratégiques, Paiements en remplacement d’impôts, Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Place des explorateurs, 6e étage, 191, Promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0S5 (tél. : (819) 956-7435; téléc. : (819) 9567490; courriel : [email protected]). Ottawa, le 8 juin 2006 La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé, DIANE LABELLE REGULATIONS AMENDING THE CROWN CORPORATION PAYMENTS REGULATIONS RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PAIEMENTS VERSÉS PAR LES SOCIÉTÉS D’ÉTAT AMENDMENT MODIFICATION 1. Subsection 3(3) of the Crown Corporation Payments Regulations1 is repealed. 1. Le paragraphe 3(3) du Règlement sur les paiements versés par les sociétés d’État1 est abrogé. COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 2. These Regulations come into force on the day on which they are registered. 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [24-1-o] [24-1-o] ——— ——— 1 1 SOR/81-1030; SOR/2001-494 DORS/81-1030; DORS/2001-494 1634 Canada Gazette Part I June 17, 2006 Regulations Amending the Crown Corporation Payments Regulations (Miscellaneous Program) Règlement correctif visant le Règlement sur les paiements versés par les sociétés d’État Statutory authority Payments in Lieu of Taxes Act Fondement législatif Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts Sponsoring department Department of Public Works and Government Services Ministère responsable Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux REGULATORY IMPACT ANALYSIS STATEMENT RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (This statement is not part of the Regulations.) (Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) Description Description These Regulations amend paragraph (c) of section 9 of the Crown Corporation Payments Regulations. The Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations advised in May 2004 of a matter needing correction with respect to the Crown Corporation Payments Regulations associated with the Payments in Lieu of Taxes Act. In 2001, this section was amended following the enactment of the Payments in Lieu of Taxes Act, formerly called the Municipal Grants Act. The Committee has found that the English and French versions of the above-mentioned paragraph are discrepant and has requested that both versions be brought into conformity. This regulatory amendment will correct the French version of paragraph (c) of section 9 so that it is identical in translated wording and meaning to the English version. La présente réglementation modifie l’alinéa (c) de l’article 9 du Règlement sur les paiements versés par les sociétés d’État. Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a soumis en mai 2004 des corrections à apporter au Règlement sur les paiements versés par les sociétés d’État, lié à la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts. En 2001, cette section a été modifiée suivant la mise en vigueur de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts. Cette loi était appelée au préalable la Loi sur les subventions aux municipalités. Le Comité a trouvé que les versions anglaise et française de l’alinéa susmentionné sont divergentes et a demandé à ce que les deux versions soient conformes. La présente modification corrigera la version française de l’alinéa c) de l’article 9 pour qu’il soit traduit de façon identique, dans la formulation des termes et du sens, à la version anglaise. Alternatives Solutions envisagées A regulatory amendment designed to correct the discrepancy between the English and French versions of the Regulations is considered to be the only solution in light of the Committee’s request. There are no other alternatives. La seule solution, à la suite de la demande du Comité, est une modification à la réglementation qui corrigera la divergence entre les versions anglaise et française. Il n’y a aucune autre solution. Benefits and costs Avantages et coûts This amendment will serve to bring the English and French versions into conformity. There are no costs associated with this regulatory amendment. Cette modification vise à assurer la conformité entre les versions anglaise et française. La présente modification n’entraîne aucun coût. Consultation Consultations Consultations have taken place with the Treasury Board Secretariat and the Department of Justice, who support this regulatory amendment. Des consultations ont eu lieu avec le Secrétariat du Conseil du Trésor et le ministère de la Justice, et ceux-ci appuient la modification proposée. Compliance and enforcement Respect et exécution Crown corporations administer their own program, and applications for payments in lieu of taxes related to the amendments are audited by the Crown corporations to ensure compliance with the provisions of the Crown Corporation Payments Regulations. Les sociétés d’État administrent leur programme respectif, et les paiements versés en remplacement d’impôts qui sont liés aux modifications à la réglementation sont vérifiés par celles-ci afin d’assurer le respect du Règlement sur les paiements versés par les sociétés d’État. Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1635 Contact Personne-ressource Mr. Colin Boutin, National Manager, Policy and Strategic Initiatives, Payments in Lieu of Taxes Directorate, Public Works and Government Services Canada, 191 Promenade du Portage, Gatineau, Quebec K1A 0S5, (819) 956-7435 (telephone), (819) 956-7590 (fax), [email protected] (email). Monsieur Colin Boutin, Gestionnaire national, Politiques et initiatives stratégiques, Direction des paiements en remplacement d’impôts, Travaux publics et Service gouvernementaux Canada, 191, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0S5, (819) 956-7435 (téléphone), (819) 956-7590 (télécopieur), colin. [email protected] (courriel). PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE RÉGLEMENTATION Notice is hereby given, pursuant to subsection 9(2) of the Payments in Lieu of Taxes Acta, that the Governor in Council, pursuant to paragraph 9(1)(f)b of that Act, proposes to make the annexed Regulations Amending the Crown Corporation Payments Regulations (Miscellaneous Program). Interested persons may make representations with respect to the proposed Regulations to the Minister of Public Works and Government Services within 30 days after the date of publication of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of publication of this notice, and be addressed to Colin Boutin, National Manager of Policy and Strategic Initiatives, Payments in Lieu of Taxes Directorate, Department of Public Works and Government Services Canada, 191 Promenade du Portage, Gatineau, Quebec K1A 0S5 (tel.: (819) 956-7435; fax: (819) 956-7490; e-mail: [email protected] pwgsc.gc.ca). Ottawa, June 8, 2006 DIANE LABELLE Acting Assistant Clerk of the Privy Council Avis est donné, conformément au paragraphe 9(2) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôtsa, que la gouverneure en conseil, en vertu de l’alinéa 9(1)f)b de cette loi, se propose de prendre le Règlement correctif visant le Règlement sur les paiements versés par les sociétés d’État, ci-après. Les intéressés peuvent présenter au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Colin Boutin, gestionnaire national, Politiques et Initiatives stratégiques, Direction des paiements en remplacement d’impôts, ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 191, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0S5 (tél. : (819) 956-7435; téléc. : (819) 956-7490; courriel : [email protected] pwgsc.gc.ca). Ottawa, le 8 juin 2006 La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé, DIANE LABELLE REGULATIONS AMENDING THE CROWN CORPORATION PAYMENTS REGULATIONS (MISCELLANEOUS PROGRAM) RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES PAIEMENTS VERSÉS PAR LES SOCIÉTÉS D’ÉTAT AMENDMENT MODIFICATION 1. Paragraph 9(c) of the French version of the Crown Corporation Payments Regulations1 is replaced by the following: c) au titre d’un service — non visé par une entente spéciale — que, selon la société, l’autorité taxatrice ou l’organisme pour le compte duquel elle perçoit un impôt foncier ne veulent ou ne peuvent pas fournir à une propriété de la société, une somme qui, selon la société, ne dépasse pas les frais raisonnables qu’elle a engagés ou estime devoir engager pour fournir le service; 1. L’alinéa 9c) de la version française du Règlement sur les paiements versés par les sociétés d’État1 est remplacé par ce qui suit : c) au titre d’un service — non visé par une entente spéciale — que, selon la société, l’autorité taxatrice ou l’organisme pour le compte duquel elle perçoit un impôt foncier ne veulent ou ne peuvent pas fournir à une propriété de la société, une somme qui, selon la société, ne dépasse pas les frais raisonnables qu’elle a engagés ou estime devoir engager pour fournir le service; COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 2. These Regulations come into force on the day on which they are registered. 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [24-1-o] [24-1-o] ——— a b 1 S.C. 2000, c. 8, s. 2 S.C. 2000, c. 8, s. 10(3) SOR/81-1030; SOR/2001-494 ——— a b 1 L.C. 2000, ch. 8, art. 2 L.C. 2000, ch. 8, art. 10(3) DORS/81-1030; DORS/2001-494 1636 Canada Gazette Part I June 17, 2006 Regulations Amending the Safety Management Regulations Règlement modifiant le Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires Statutory authority Canada Shipping Act, 2001 Fondement législatif Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada Sponsoring department Department of Transport Ministère responsable Ministère des Transports REGULATORY IMPACT ANALYSIS STATEMENT RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (This statement is not part of the Regulations.) (Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) Description Description The proposed Regulations Amending the Safety Management Regulations amend the wording of the Safety Management Regulations (the Regulations), as made under the Canada Shipping Act (CSA), in order to make the wording of the Regulations consistent with the provisions of the new Canada Shipping Act, 2001 (CSA 2001) when it comes into force in early 2007. Le Règlement modifiant le Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires proposé vient modifier le libellé de l’actuel Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires (le Règlement) afin qu’il s’aligne sur les dispositions de la nouvelle Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001), lorsque celle-ci entrera en vigueur au début de 2007. Le Règlement a été adopté en 1998 en vertu de la LMMC pour permettre au Canada de respecter ses obligations internationales relativement à la certification des bâtiments canadiens ressortissants à la Convention de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS). Le chapitre IX de la Convention SOLAS incorporait par renvoi le Code international de gestion pour la sécurité (Code ISM), qui constitue une norme internationale de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et pour la prévention de la pollution. Le code ISM impose à tous les paliers de gestion d’une compagnie ou d’une organisation, notamment les dirigeants, les capitaines et les membres d’équipage, une culture axée sur la sécurité et fondée sur un système documenté de gestion de la sécurité faisant l’objet de vérifications et de certification par des organismes externes. On a modifié le Règlement en 2002 pour l’uniformiser au Code ISM, dont la portée avait été élargie. Il s’applique à tous les navires ressortissants à la Convention SOLAS de 1974 qui sont des navires à passagers ou des navires de charge de 500 tonneaux de jauge brute ou plus. À l’heure actuelle, environ 20 entreprises canadiennes et 60 bâtiments battant pavillon canadien sont certifiés conformes au Code ISM de par la loi. La LMMC est la principale mesure législative visant l’exploitation de bâtiments commerciaux et d’embarcations de plaisance sur les eaux canadiennes. Il s’agit d’une des plus vieilles lois du pays et c’est pourquoi elle devait subir une réforme. Par conséquent, on a rédigé la LMMC 2001 qui a reçu la sanction royale le 1er novembre 2001. Cette nouvelle loi, qui simplifie et modifie l’ancienne, compte tenu de certains articles mentionnés au paragraphe 334(1) de cette loi, entrera en vigueur un jour ou des jours qui seront déterminés par décret de la gouverneure en conseil. Le Ministère a l’intention de faire entrer en vigueur la majorité de la LMMC 2001 au début de 2007, lorsque la réglementation nécessaire aura été élaborée. Le Règlement modifiant le Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires, pris en vertu de l’article 35 de la partie 1 de la LMMC 2001, est l’un des règlements visés par la phase I du projet de réforme de la réglementation de la LMMC. The Regulations were promulgated in 1998 under the CSA to ensure that Canada met its international obligations with respect to the certification of Canadian Convention ships under the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS). Chapter IX of SOLAS introduced the International Safety Management Code (ISM Code), which provides an international standard for the safe management and operation of ships and pollution prevention. The ISM Code does this by addressing the need for commitment at all levels of a company or organization, including management, masters and crews, to a safety culture built around a safety management system subject to external audit and certification. The safety management system is a structured and documented system enabling company personnel to implement effectively the company safety and environmental protection policies. The Regulations were amended in 2002 to match the expansion in scope of the ISM Code to apply in respect of Safety Convention ships that are passenger ships and cargo ships that are over 500 tons gross tonnage that are subject to SOLAS. At the present time, there are approximately 20 Canadian companies and 60 Canadian-flag vessels certified under the ISM Code on a statutory basis. The CSA is the principal piece of legislation dealing with the commercial and recreational vessel use of Canadian waters. It is one of Canada’s oldest pieces of legislation and, as such, was in need of reform. As a result, the CSA 2001 was developed and received Royal Assent on November 1, 2001. This new Act streamlines and modernizes the old one and, apart from certain sections specified in subsection 334(1) of that Act, will come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council. The Department intends to bring the majority of the CSA 2001 into force in early 2007, when it is expected that the regulations needed in support of it will have been developed. The proposed amendments to the Regulations, to be made under section 35 of Part 1 of the CSA 2001, are one of several regulations included in Phase I of the CSA 2001 Regulatory Reform Project. Le 17 juin 2006 The proposed Regulations Amending the Safety Management Regulations, under the CSA 2001, would vary only slightly from the current Regulations. The most significant of these minor changes would clarify that it is the Minister of Transport who has the authority to issue Documents of Compliance or Safety Management Certificates and not steamship inspectors. Other minor amendments would • change the title of the French version of the existing Regulations from Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploration des navires to Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploration des bâtiments to be consistent with the terminology of the CSA 2001. • change the heading before section 1 of the existing French version of the Regulations from “Interprétation” to “Définitions et interprétation”, in accordance with modern drafting convention. • add a definition of the word “Minister” to mean “Minister of Transport”, since, under Part 1 of the CSA 2001, that term could be used to refer to either the Minister of Transport or the Minister of Fisheries and Oceans. • add a definition of the acronym “SOLAS” to mean “International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and the Protocol of 1988 relating to the Convention, as amended from time to time”, since that term is not defined in the CSA 2001. • clarify that for the purpose of these Regulations, the word “Administration” as referred to in Chapter IX of SOLAS means the Minister. • clarify that the amended Regulations would apply to Canadian vessels to which Chapter IX of SOLAS applies. • replace the words “ships/navires” with the words “vessels/ bâtiments” throughout the amended Regulations to make them consistent with the CSA 2001. Gazette du Canada Partie I 1637 Le Règlement modifiant le Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires proposé, pris en vertu de la LMMC 2001, ne diffère que légèrement de l’actuel règlement. Le changement le plus important précise que c’est le ministre des Transports, et non les inspecteurs de navires à vapeur, qui a le pouvoir de délivrer l’attestation de conformité ou le certificat de gestion de la sécurité dont il est question dans cet article. Voici les autres modifications mineures : • Le titre de la version française de l’actuel Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires est remplacé par Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des bâtiments pour être compatible avec la terminologie de la LMMC 2001. • L’intertitre précédant l’article 1 de l’actuelle version française du Règlement, qui était rendu par « Interprétation », est remplacé par « Définitions et interprétation » en raison de l’adoption de la convention de la rédaction moderne. • Modifier la définition de « ministre » afin qu’elle se lise « ministre des Transports », puisque dans la partie 1 de la LMMC 2001, ce terme pouvait être utilisé soit pour le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans. • Modifier la définition de l’acronyme « SOLAS » qui devra se lire « Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives » puisque ce terme n’est pas défini dans la LMMC 2001. • Préciser que toute mention de « Administration » dans le chapitre IX de SOLAS s’entend du ministre. • Préciser que le règlement modifié vise les bâtiments canadiens auxquels le chapitre IX de SOLAS s’applique. • Utiliser le mot « bâtiment » au lieu de « navire » dans le règlement modifié afin de l’uniformiser avec la LMMC 2001. Alternatives Solutions envisagées There are no viable alternatives to amending the Regulations. Firstly, these Regulations are required to enable Canada to meet its international obligations with respect to the certification of Canadian ships under SOLAS. Secondly, the Regulations need to be amended to render them compliant with the CSA 2001 when it comes into force in early 2007 (for example, the Regulations provide that steamship inspectors may issue Documents of Compliance and Safety Management Certificates whereas the CSA 2001 clearly states that this must be done by the Minister of Transport). Il n’y a aucune autre solution de rechange viable à la modification du Règlement, qui est nécessaire pour permettre au Canada de remplir ses obligations internationales relativement à la certification des navires canadiens en vertu de la Convention SOLAS de 1974. Par conséquent, le Règlement doit être modifié afin d’être conforme à la nouvelle LMMC 2001 au moment de son entrée en vigueur au début de 2007 (par exemple, le Règlement prévoit que les inspecteurs de navires à vapeur peuvent délivrer une attestation de conformité ou un certificat de gestion de la sécurité, alors que ce pouvoir revient au ministre des Transports aux termes du régime de la nouvelle LMMC 2001). Benefits and costs Avantages et coûts There are no benefit or cost implications resulting from the proposed Regulations Amending the Safety Management Regulations. The proposed amendments to the Regulations maintain the status quo insofar as stakeholders are concerned, and their sole purpose is to render the Regulations consistent with the provisions of the CSA 2001. Le Règlement modifiant le Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires proposé n’entraîne ni avantage ni coût. Les modifications proposées au Règlement permettent le maintien du statu quo dans la mesure où les intervenants sont concernés, et elles sont apportées de façon à ce que le Règlement soit conforme aux dispositions de la nouvelle LMMC 2001. Environmental considerations Considérations environnementales A preliminary scan for environmental impacts has been undertaken in accordance with the criteria of Transport Canada’s Strategic Environmental Assessment Policy Statement – March 2001. The preliminary scan has led to the conclusion that a detailed analysis is not necessary. Further assessments or studies regarding environmental effects of this initiative are not likely to yield a different determination. Une analyse préliminaire a été effectuée conformément aux critères de la Déclaration de principes de Transports Canada sur les évaluations environnementales stratégiques — mars 2001. L’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une analyse détaillée n’était pas nécessaire. Il est peu probable que d’autres évaluations ou études consacrées à l’aspect environnemental de cette initiative produiront des résultats différents. 1638 Canada Gazette Part I June 17, 2006 Consultation Consultations There were no specific consultations undertaken with respect to the proposed amendments to the Regulations, since the amendments are intended to maintain the status quo of the existing Safety Management Regulations. The purpose of the proposed amendments is to ensure that the Regulations are consistent with the relevant provisions of the CSA 2001 and to clarify certain provisions contained in the Regulations. Aucune consultation particulière n’a été menée relativement aux modifications proposées au Règlement, car celles-ci visent à maintenir le statu quo quant à l’actuel Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires afin qu’il s’aligne sur les dispositions pertinentes de la nouvelle LMMC 2001. Les modifications servent également à préciser certaines dispositions dudit règlement. Compliance and enforcement Respect et exécution Since the status quo is being maintained in regard to stakeholder obligations under the proposed amendments to the Regulations, the compliance and enforcement regime will remain unchanged. Transport Canada (TC) signed formal agreements in 1999 with five of the major international ship classification societies active in Canada, giving the societies the authority to conduct the necessary verification audits and issue certification to shipping companies and vessels under the ISM Code on behalf of the Canadian government. These agreements will remain in effect with the transition to the CSA 2001. The Marine Safety Directorate of TC will continue to oversee the activities carried out by the ship classification societies under these agreements. Comme le statu quo est maintenu relativement aux obligations des intervenants en vertu du Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires, le régime de respect et d’exécution restera inchangé. Transports Canada (TC) a signé des accords officiels en 1999 avec cinq des principales sociétés internationales de classification des navires actives au Canada, dans le cadre desquels il leur donne l’autorisation de mener les vérifications nécessaires et de délivrer aux compagnies maritimes et aux bâtiments les documents obligatoires en vertu du Code ISM au nom du gouvernement du Canada. Ces accords resteront en vigueur lors de la prise d’effet de la LMMC 2001. La Direction générale de la sécurité maritime de TC continuera de surveiller les activités des sociétés de classification en vertu de ces accords. Contact Personne-ressource Keith Bell, AMSX, Team Leader, CSA 2001 Regulatory Reform, Marine Safety, Transport Canada, Place de Ville, Tower C, 11th Floor, 330 Sparks Street, Ottawa, Ontario K1A 0N5, (613) 949-3819 (telephone), (613) 991-5670 (fax), [email protected] (email). Keith Bell, AMSX, Chef d’équipe, Réforme de la réglementation de la LMMC 2001, Sécurité maritime, Transports Canada, Place de Ville, Tour C, 11e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, (613) 949-3819 (téléphone), (613) 991-5670 (télécopieur), [email protected] (courriel). PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE RÉGLEMENTATION Notice is hereby given that the Governor in Council, pursuant to paragraph 35(1)(d) of the Canada Shipping Act, 2001a, proposes to make the annexed Regulations Amending the Safety Management Regulations. Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’alinéa 35(1)d) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaa, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires, ci-après. Les intéressés peuvent présenter au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Keith Bell, chef d’équipe, Réforme de la réglementation de la LMMC 2001, Services de réglementation et assurance de la qualité, Sécurité maritime, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 11e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : (613) 949-3819; téléc. : (613) 991-5670; courriel : [email protected]). Ils sont également priés d’indiquer, d’une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l’accès à l’information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de noncommunication et, d’autre part, celles dont la communication fait l’objet d’un consentement pour l’application de cette loi. Interested persons may make representations to the Minister of Transport with respect to the proposed Regulations within 30 days after the publication of this notice. All such representations must be in writing and cite the Canada Gazette, Part I, and the date of publication of this notice, and be sent to Keith Bell, Team Leader, CSA 2001 Regulatory Reform, Regulatory Services and Quality Assurance, Marine Safety, Department of Transport, Place de Ville, Tower C, 11th Floor, 330 Sparks Street, Ottawa, Ontario K1A 0N5 (tel.: (613) 949-3819; fax: (613) 9915670; e-mail: [email protected]). Persons making representations should identify any of those representations the disclosure of which should be refused under the Access to Information Act, in particular under sections 19 and 20 of that Act, and should indicate the reasons why and the period during which the representations should not be disclosed. They should also identify any representations for which there is consent to disclosure for the purposes of that Act. Ottawa, June 8, 2006 DIANE LABELLE Acting Assistant Clerk of the Privy Council Ottawa, le 8 juin 2006 La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé DIANE LABELLE ——— ——— a a S.C. 2001, c. 26 L.C. 2001, ch. 26 Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1639 REGULATIONS AMENDING THE SAFETY MANAGEMENT REGULATIONS RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION POUR LA SÉCURITÉ DE L’EXPLOITATION DES NAVIRES AMENDMENTS MODIFICATIONS 1. The title of the French version of the Safety Management Regulations1 is replaced by the following: 1. Le titre de la version française du Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires1 est remplacé par ce qui suit : RÈGLEMENT SUR LA GESTION POUR LA SÉCURITÉ DE L’EXPLOITATION DES BÂTIMENTS RÈGLEMENT SUR LA GESTION POUR LA SÉCURITÉ DE L’EXPLOITATION DES BÂTIMENTS 2. The heading before section 1 of the French version of the Regulations is replaced by the following: 2. L’intertitre précédant l’article 1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit : DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 3. Sections 1 to 4 of the Regulations are replaced by the following: 1. (1) The following definitions apply in these Regulations. “Minister” means the Minister of Transport. (ministre) “SOLAS” means the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and the Protocol of 1988 relating to the Convention, as amended from time to time. (SOLAS) 3. Les articles 1 à 4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit : 1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. « ministre » Le ministre des Transports. (Minister) « SOLAS » La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives. (SOLAS) (2) Dans le présent règlement, le terme « compagnie » s’entend au sens de la Règle 1 du chapitre IX de SOLAS. (3) Pour l’application du présent règlement, toute mention de « Administration » dans le chapitre IX de SOLAS s’entend du ministre. (2) In these Regulations, the expression “company” has the same meaning as in Regulation 1 of Chapter IX of SOLAS. (3) For the purpose of these Regulations, every reference to “Administration” in Chapter IX of SOLAS means the Minister. APPLICATION CHAMP D’APPLICATION 2. These Regulations apply in respect of Canadian vessels to which Chapter IX of SOLAS applies. 2. Le présent règlement s’applique aux bâtiments canadiens auxquels le chapitre IX de SOLAS s’applique. COMPANY RESPONSIBILITIES RESPONSABILITÉS DE LA COMPAGNIE 3. Every company shall comply with, and ensure that its vessels comply with, Regulations 3, 4.2 and 5 of Chapter IX of SOLAS. 3. Toute compagnie doit se conformer aux règles 3, 4.2 et 5 du chapitre IX de SOLAS et veiller à ce que ses bâtiments s’y conforment. ISSUANCE OF DOCUMENTS DÉLIVRANCE DES DOCUMENTS 4. Le ministre délivre, sur demande, les documents suivants : a) une attestation de conformité à une compagnie si celle-ci satisfait aux exigences de la Règle 4.1 du chapitre IX de SOLAS; b) un certificat de gestion de la sécurité à un bâtiment si les exigences de la Règle 4.3 du chapitre IX de SOLAS sont respectées. 4. On application, the Minister shall issue (a) a Document of Compliance to a company if it meets the requirements of Regulation 4.1 of Chapter IX of SOLAS; and (b) a Safety Management Certificate to a vessel if the requirements of Regulation 4.3 of Chapter IX of SOLAS are met. COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 4. These Regulations come into force on the day on which section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, chapter 26 of the Statutes of Canada, 2001, comes into force. 4. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001). [24-1-o] [24-1-o] ——— ——— 1 1 SOR/98-348 DORS/98-348 1640 Canada Gazette Part I June 17, 2006 Regulations for the Prevention of Pollution from Ships and for Dangerous Chemicals Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux Statutory authority Canada Shipping Act Fondement législatif Loi sur marine marchande du Canada Sponsoring department Department of Transport Ministère responsable Ministère des Transports REGULATORY IMPACT ANALYSIS STATEMENT RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (This statement is not part of the Regulations.) (Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) Description Description Section 4 of the proposed Regulations for the Prevention of Pollution from Ships and for Dangerous Chemicals (the Regulations) prescribes the substances that are pollutants for the purposes of the application of Part XV of the Canada Shipping Act (CSA). The prescribed pollutants include oil and any oily mixture, any noxious liquid substance, any pollutant listed in Schedule 1 to the proposed Regulations, sewage and sewage sludge, any organotin compounds, and garbage. Stakeholders are conscious of the importance of protecting the marine environment and of eliminating the deliberate, negligent or accidental discharge of pollutants from ships. Principally, the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Pollution Convention) addresses the control of pollution of the seas by ships. The International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships, 2001, also known as the Anti-Fouling Systems Convention (AFS Convention), addresses the specific issue of harmful substances that leach from anti-fouling systems on ships. Regulations to control pollution from ships are in place across Canada; however, they are not consistent with the new Pollution Convention provisions that have entered into force recently and do not address anti-fouling systems. Les polluants désignés en application de la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada (LMMC) figurent à l’article 4 du Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux proposé (le Règlement). Les polluants désignés d’hydrocarbures sont les hydrocarbures et tout mélange d’hydrocarbures, toute substance liquide nocive, tout polluant qui figurent à l’annexe 1 du règlement proposé, les eaux usées et les boues d’épuration, tous les composés organostanniques et les ordures. Les intervenants savent qu’il est important de protéger l’environnement marin et de réduire la pollution liée à l’exploitation des navires et celle causée par les rejets délibérés, négligents et accidentels de polluants par les navires. Principalement, la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Convention sur la pollution des mers) est le principal statut visant le contrôle de la pollution des mers par les navires. La Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, aussi connu comme la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure (Convention AFS), vise l’utilisation de systèmes antisalissure destinés à prévenir l’accumulation d’organismes nuisibles sur les navires. Des règlements visant à contrôler la pollution causée par les navires sont en place au Canada; par contre, ils ne sont pas harmonisés avec les nouvelles dispositions de la Convention sur la pollution des mers qui sont entrées en vigueur dernièrement et ne traitent pas des systèmes antisalissure. Donc, on propose ce qui suit : 1. Remplacer les règlements actuels sur la prévention de la pollution en vertu de la LMMC; 2. Intégrer de nouvelles dispositions afin de permettre l’adhésion à l’Annexe IV (eaux usées), à l’Annexe V (ordures) et à l’Annexe VI (atmosphère) de la Convention sur la pollution des mers; 3. Intégrer de nouvelles dispositions en vue d’adhérer à la Convention AFS. Le règlement proposé favorise l’élimination des rejets délibérés, négligents ou accidentels de polluants provenant des navires dans l’environnement marin ainsi que l’exploitation sécuritaire des navires transportant des produits chimiques. Le règlement proposé constitue un recueil des exigences réglementaires existantes et intègre de nouvelles dispositions, lesquelles sont nécessaires pour permettre l’adhésion du Canada à la Convention AFS ainsi qu’aux Annexes IV, V et VI optionnelles de la Convention sur la pollution des mers. Therefore, it is being proposed to 1. replace existing pollution prevention regulations made pursuant to the CSA; 2. incorporate new provisions in order to conclude accession to Annex IV (sewage), Annex V (garbage), and Annex VI (air) of the Pollution Convention; and 3. incorporate new provisions in order to accede to the AFS Convention. The proposed Regulations promote the elimination of deliberate, negligent or accidental discharge of ship-source pollutants from ships into the marine environment and the safe operation of chemical tankers. The proposed Regulations are a replacement and consolidation of existing CSA regulatory requirements and incorporate new requirements that will permit accession to the AFS Convention and the optional Annexes IV, V, and VI of the Pollution Convention by Canada. Le 17 juin 2006 The proposed Regulations are divided into four Parts: Part 1 contains General Provisions, Part 2 contains Specific Provisions, Part 3 contains requirements for 5 parts per million (ppm) bilge alarms, and Part 4 contains repeal provisions for existing Regulations and coming into force provisions for the new Regulations. Part 2 is further divided into seven Divisions as follows: Oil, Noxious Liquid Substances and Dangerous Chemicals, Pollutant Substances, Sewage, Garbage, Air, and Anti-Fouling Systems, respectively. These Divisions mirror the format of the Pollution Convention with the exception of Divisions 3 and 7. In this regard, Division 3 reflects the provisions of the existing Pollutant Substances Pollution Prevention Regulations. The requirements of Annex III of the Pollution Convention will continue to be addressed by the Dangerous Goods Shipping Regulations. Division 7 addresses the AFS Convention, which is a Convention that is separate from the Pollution Convention. Divisions 1 and 2 of Part 2 of the proposed Regulations address existing regulatory requirements that were used to accede to Annexes I and II of the Pollution Convention in 1992. With some relatively minor changes and clarifications, these Divisions continue the status quo and replace and consolidate the Oil Pollution Prevention Regulations and the Dangerous Chemicals and Noxious Liquid Substances Regulations. Divisions 4, 5, 6 and 7 of Part 2 of the proposed Regulations are considered, for the most part, to be new provisions. This is because they represent a significant change to the status quo. These four Divisions contain elements of existing regulations that include the Great Lakes Sewage Pollution Prevention Regulations, Non-Pleasure Craft Sewage Pollution Prevention Regulations, Pleasure Craft Sewage Pollution Prevention Regulations, Garbage Pollution Prevention Regulations and the Air Pollution Regulations, and new requirements from international conventions. The provisions of these regulations and new requirements have been rationalized and consolidated to provide a regulatory scheme of national application that conforms to the requirements of the Pollution Convention and, in the case of Division 7, the AFS Convention. As has already been done for oil and noxious liquid substances, in the case of sewage and garbage pollutants, specific provisions have been implemented for the internal waters of Canada that go beyond those contained in the Pollution Convention in order to provide the necessary environmental protection. The existing regulations that are consolidated by this initiative will be repealed by the proposed Regulations when they come into force. Gazette du Canada Partie I 1641 Le règlement proposé est divisé en quatre parties comme suit : La partie 1 contient les dispositions générales, la partie 2 contient des dispositions particulières, la partie 3 contient les exigences concernant les alarmes à 5 parties par million (ppm) pour eaux de cale et la partie 4 contient les dispositions pour les abrogations des règlements existants et les dispositions de l’entrée en vigueur pour les nouveaux règlements. La partie 2 comporte sept sections qui traitent respectivement des hydrocarbures, des substances liquides nocives et des produits chimiques dangereux, des substances polluantes, des eaux usées, des ordures, de l’atmosphère et des systèmes antisalissure. Ces sections suivent la même disposition que les Annexes de la Convention sur la pollution des mers, sauf pour les sections 3 et 7. La section 3 reflète les dispositions du présent Règlement sur la prévention de la pollution par les substances polluantes. Les exigences relatives à l’Annexe III de la Convention sur la pollution des mers continue d’être traitées dans le Règlement sur le transport par mer des marchandises dangereuses. La section 7 traite de la Convention AFS, qui est distincte de la Convention sur la pollution des mers. Les sections 1 et 2 de la partie 2 du règlement proposé remplacent les exigences réglementaires existantes qui ont permis d’adhérer aux Annexes I et II de la Convention sur la pollution des mers en 1992. Ces sections ont subi quelques changements mineurs et des précisions y ont été apportées; elles continuent de maintenir le statu quo et remplacent et intègrent le Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures ainsi que le Règlement sur les produits chimiques dangereux et les substances liquides nocives. Les sections 4, 5, 6 et 7 de la partie 2 du règlement proposé sont considérées, en grande partie, de nouvelles dispositions, car elles représentent un changement considérable au statu quo. Ces quatre sections contiennent des dispositions des règlements existants, notamment le Règlement sur la prévention de la pollution des Grands lacs par les eaux d’égout, le Règlement sur la prévention de la pollution par les eaux usées des navires autres que les embarcations de plaisance, le Règlement sur la prévention de la pollution par les eaux usées des embarcations de plaisance, le Règlement sur la prévention de la pollution par les ordures, ainsi que le Règlement sur la pollution de l’air, en plus des nouvelles exigences imposées par les conventions internationales. Les dispositions de ces dernières ont été simplifiées et regroupées en vue de fournir un système de réglementation appliqué à l’échelle nationale qui soit conforme aux exigences de la Convention sur la pollution des mers et, dans le cas de la section 7, qui respecte la Convention AFS. Comme cela a déjà été fait pour les hydrocarbures et les substances liquides nocives, des dispositions relatives aux eaux usées et aux ordures ont été mises en application dans les eaux intérieures du Canada qui vont au-delà des dispositions contenues dans la Convention sur la pollution des mers, afin d’assurer une protection environnementale adéquate. Les règlements existants qui sont intégrés dans le cadre de cette initiative seront abrogés lorsque le nouveau règlement proposé entrera en vigueur. Part 2 – Specific provisions Partie 2 — Dispositions particulières Division 1 – Oil Section 1 — Hydrocarbures International requirements for the prevention of oil pollution from ships are contained in Annex I of the Pollution Convention entitled Regulations for the Prevention of Pollution by Oil. Annex I contains requirements for surveys and inspections; International Oil Pollution Prevention Certificates; discharges of oil or oily water mixtures; reception facilities; segregated or dedicated clean ballast; crude oil washing; oil record books; oil rigs; restrictions on carrying water ballast in fuel tanks; restrictions on carrying oil in forepeak tanks; retention of oil in slop tanks; monitoring, Les exigences internationales visant la prévention de la pollution par les hydrocarbures provenant de navires figurent à l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, qui est intitulée Règlement relatif à la prévention de la pollution par les hydrocarbures. L’Annexe I renferme les exigences concernant les enquêtes et les inspections; les certificats internationaux de prévention de la pollution par les hydrocarbures; les rejets de produits pétroliers et de mélanges eau-hydrocarbures; les installations de réception; les eaux de ballast propres séparées ou réservées; le 1642 Canada Gazette Part I filtering and separating equipment; sludge tanks; pumping, piping and discharge arrangements; size and arrangement of cargo tanks; double-hulling of oil tankers; subdivision and stability of oil tankers; and shipboard oil pollution emergency plans. The international provisions in Annex I of the Pollution Convention for ships have been incorporated into Canadian legislation in the Oil Pollution Prevention Regulations under Part XV of the CSA. These regulations, both the existing and the proposed, apply the Annex I discharge provisions of the Pollution Convention in Canadian coastal waters; however, stricter discharge provisions are applied in Canadian inland waters under the CSA. On inland waters, sections 28 and 42 of the proposed Regulations stipulate that ships wishing to discharge bilge water must comply with the 5 ppm limit and must have a 5 ppm bilge alarm approved in accordance with the Transport Canada Publication entitled Standard for 5 PPM Bilge Alarms (for Canadian Inland Waters), TP 12301. Arctic waters are regulated pursuant to the Arctic Waters Pollution Prevention Act and the Arctic Shipping Pollution Prevention Regulations. Discharges in Arctic shipping safety control zones are addressed separately from this initiative. Division 1 consists of the existing oil pollution prevention requirements described above. Section 17 of the proposed Regulations includes the requirement for Canadian ships to fit oily water filtering equipment and bilge alarms that meet new stricter approval standards if fitted after January 1, 2005. Alternatively, ships may retain the oily water on board for discharge to a reception facility. This represents a significant improvement in preventing discharge in coastal waters, inland waters and waters in the exclusive economic zone of Canada. Section 39 of the proposed Regulations also clarifies which ships are required to carry a shipboard oil pollution emergency plan and Subdivision 7 of this Division incorporates the double hulling requirements formerly included in TP 11710, Standards for the Double Hull Construction of Oil Tankers. June 17, 2006 lavage au pétrole brut; les registres des hydrocarbures; les platesformes pétrolières; les restrictions sur le transport d’eau de ballast dans les citernes à combustible; les restrictions sur le transport d’hydrocarbures dans des citernes du coqueron avant; le confinement des hydrocarbures dans des citernes à résidus; l’équipement de surveillance, de filtrage et de séparation eau-hydrocarbures; les citernes à boues; les méthodes de pompage, de tuyautage et de rejet; le volume et la disposition des citernes à cargaison; les pétroliers à double coque; le compartimentage et la stabilité des pétroliers; les plans d’intervention d’urgence en cas de pollution par les hydrocarbures causée par les navires. Les dispositions internationales de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers pour les navires ont été intégrées dans le Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures en application de la partie XV de la LMMC. Ce règlement, et celui qui est proposé, appliquent les dispositions de l’Annexe I relatives aux rejets de la Convention sur la pollution des mers dans les eaux côtières du Canada; cependant, des dispositions plus strictes concernant les rejets sont appliquées dans les eaux intérieures du Canada en vertu de la LMMC. Dans les eaux intérieures, les articles 28 et 42 du règlement proposé stipulent que les navires qui veulent décharger des eaux de cale doivent se conformer à la limite de 5 ppm et doivent disposer d’une alarme de dépassement de 5 ppm dans les eaux de cale approuvée conformément aux exigences de la Norme relative aux alarmes à 5 ppm pour eaux de cale (eaux intérieures canadiennes) [TP 12301] publiée par Transports Canada. Le cadre législatif à l’égard des eaux arctiques est prévu à la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires. Les déversements dans les zones de contrôle de la sécurité de la navigation arctique ne sont pas traités dans la présente initiative. La section 1 prévoit les exigences actuelles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures décrites ci-dessus. L’article 17 du règlement proposé comporte l’exigence voulant que les navires canadiens soient munis du matériel de filtrage d’hydrocarbures ainsi que des alarmes pour eaux de cale conformes aux normes plus strictes si cet équipement a été installé après le 1er janvier 2005. Sinon, les navires peuvent conserver l’eau huileuse à leur bord afin de la rejeter dans une installation de réception. Cela constitue une grande amélioration au chapitre de la prévention des rejets dans les eaux côtières, les eaux intérieures et les eaux de la zone économique exclusive du Canada. L’article 39 du règlement proposé stipule quels navires sont tenus d’avoir à bord un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures et la sous-section 7 de cette section prévoit les exigences relatives aux coques doubles qui figuraient auparavant dans les Normes applicables à la construction des coques doubles des pétroliers (TP 11710). Division 2 – Noxious liquid substances and dangerous chemicals Section 2 — Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux International requirements for the prevention of pollution from chemical tankers are contained in Annex II of the Pollution Convention entitled Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk. Annex II contains requirements applicable to ships carrying noxious liquid substances (NLS) in bulk. These requirements deal with categorizing NLS; discharging of NLS residues or mixtures; pumping, piping and unloading arrangements; reception facilities; unloading procedures, including efficient stripping and tank washing; cargo record book; surveys; International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk; compliance with the International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code) or the Code Les exigences internationales relatives à la prévention de la pollution par des navires-citernes transportant des produits chimiques sont contenues dans l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers, Règlements relatifs à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac. L’Annexe II énonce les exigences applicables aux navires transportant des substances liquides nocives (SLN) en vrac relativement aux points suivants : classement par catégories des SLN; rejet de résidus ou de mélanges de substances liquides nocives; méthodes de pompage, de tuyautage et de déchargement; installations de réception; procédures de déchargement, y compris l’assèchement et le lavage des citernes; registre de la cargaison; enquêtes; certificat international de prévention de la pollution pour le Le 17 juin 2006 for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (BCH Code) by chemical tankers; carrying and discharging oil-like NLS; procedures and arrangements manuals; and shipboard marine pollution emergency plans. The international provisions in Annex II of the Pollution Convention have been incorporated into Canadian legislation in the Dangerous Chemicals and Noxious Liquid Substances Regulations. These Regulations, both the existing and the proposed, apply the Annex II discharge provisions in Canadian coastal waters; however, stricter discharge provisions are applied in Canadian internal waters. The proposed Regulations also incorporate the provisions of the IBC Code or the BCH Code for those ships that carry dangerous chemicals that are not necessarily noxious liquid substances. Division 2 consists of the existing requirements described above. Changes to this Division will permit ships to integrate their shipboard oil pollution emergency plan with the shipboard marine pollution emergency plan for noxious liquid substances. Gazette du Canada Partie I 1643 transport de substances liquides nocives en vrac; conformité avec le Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) ou le Recueil de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil BCH) par les navires-citernes de produits chimiques; transport et déchargement des substances liquides nocives semblables aux produits pétroliers; manuels sur les méthodes et dispositifs de rejet; plans d’intervention d’urgence en cas de pollution du milieu marin par les navires. Les dispositions internationales de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers ont été intégrées au Règlement sur les produits chimiques dangereux et les substances liquides nocives. Ce règlement et celui qui est proposé, appliquent les dispositions de l’Annexe II relatives aux rejets dans les eaux côtières canadiennes; cependant, il impose des dispositions plus rigoureuses dans les eaux intérieures du Canada. Le règlement proposé intègre également les dispositions du Recueil IBC ou du Recueil BCH pour les navires qui transportent des produits chimiques dangereux qui ne sont pas nécessairement des substances liquides nocives. La section 2 comporte les présentes exigences décrites cidessus. Les changements apportés permettront aux navires d’intégrer leur plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures à leur plan d’urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives. Division 3 – Pollutant substances Section 3 — Substances polluantes Sections 107 to 109 of the proposed Regulations deal with pollutant substances and will replace the Pollutant Substances Prevention Regulations. The proposed Regulations prohibit the discharge of pollutant substances in waters under Canadian jurisdiction. The list of pollutant substances is set out in Schedule 1 to the proposed Regulations. This Division continues the status quo. Les articles 107 à 109 du règlement proposé traitent des substances polluantes et remplace le Règlement sur la prévention de la pollution par les substances polluantes. Le règlement proposé interdit le rejet des substances polluantes dans les eaux de compétence canadienne. La liste des substances figure à l’annexe 1 du règlement proposé. Cette section maintient le statu quo. Division 4 – Sewage Section 4 — Eaux usées International requirements for the prevention of pollution from sewage are contained in Annex IV of the Pollution Convention entitled Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage from Ships. Annex IV of the Pollution Convention contains requirements for surveys, International Sewage Pollution Prevention Certificates, sewage treatment plants, discharging sewage, reception facilities and standard discharge connections. Annex IV came into force on September 27, 2003. Les exigences internationales relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées figurent à l’Annexe IV de la Convention sur la pollution des mers qui est intitulée Règles relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées des navires. L’Annexe IV de la Convention sur la pollution des mers renferme les exigences concernant les enquêtes, les certificats internationaux de prévention de la pollution par les eaux usées, les stations d’épuration des eaux usées, le rejet d’eaux usées, les installations de réception et les raccords normalisés de jonction des tuyautages de rejet. L’Annexe IV est entrée en vigueur le 27 septembre 2003. Le Canada n’a pas ratifié l’Annexe IV, mais il a adopté les règlements relatifs à la prévention de la pollution par les eaux usées avec une application limitée dans les Grands Lacs et dans plusieurs autres plans d’eau. Les dispositions sont incluses dans le Règlement sur la prévention de la pollution des Grands lacs par les eaux d’égout, le Règlement sur la prévention de la pollution par les eaux usées des embarcations de plaisance et le Règlement sur la prévention de la pollution par les eaux usées des navires autres que les embarcations de plaisance. La section 4 regroupe les exigences réglementaires existantes, les suggestions d’un groupe de travail établi par la Sécurité maritime de Transports Canada et les exigences de l’Annexe IV de la Convention sur la pollution des mers qui n’ont pas été entièrement visées par les règlements du Canada. L’Annexe IV de la Convention sur la pollution des mers s’applique aux navires d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus ou autorisés à transporter plus de 15 personnes. Son application a été étendue dans le règlement proposé afin de viser tous les Canada has not acceded to Annex IV; however, Canada has adopted regulations concerning sewage pollution prevention with limited application on the Great Lakes and several other bodies of water. These provisions are included in the Great Lakes Sewage Pollution Prevention Regulations, the Pleasure Craft Sewage Pollution Prevention Regulations and the Non-Pleasure Craft Sewage Pollution Prevention Regulations. Division 4 is a consolidation of these existing regulatory requirements, the recommendations of a stakeholder working group established by Transport Canada Marine Safety, and the requirements of Annex IV of the Pollution Convention that have not been fully addressed by regulation in Canada. Annex IV of the Pollution Convention applies only to ships of 400 tons gross tonnage or more or certified to carry over 15 persons. The application has been expanded in the proposed Regulations to include all ships in all Canadian waters and to all 1644 Canada Gazette Part I Canadian ships everywhere. Existing regulations concerning sewage apply to ships, other than pleasure craft, only on the Great Lakes and to all ships in a few areas designated for zero discharge. In Ontario, application presently includes pleasure craft under provincial legislation. Section 119 of the proposed Regulations requires a ship that has a toilet on board to have a holding tank or an approved marine sanitation device. Discharge of untreated sewage into Canadian waters within 3 nautical miles of land (ships less than 400 tons) and 12 miles of land (ships larger than 400 tons) will now be banned. Treated sewage will only be allowed to be discharged into Canadian waters subject to specified limits of faecal coliforms per 100 ml of water. Keeping receipts and records of discharges to reception facilities and discharges made while “en route” will now be required in accordance with section 131 of the proposed Regulations. Adoption of these requirements will permit Canada to accede to Annex IV of the Pollution Convention. June 17, 2006 navires dans les eaux canadiennes et tous les navires canadiens partout ailleurs. Le règlement existant concernant les eaux usées s’applique aux navires, autres que les embarcations de plaisance, seulement dans les Grands Lacs, et à tous les navires dans certaines zones où les rejets sont interdits. En Ontario, l’application vise actuellement les embarcations de plaisance qui sont déjà visés par les lois provinciales. L’article 119 du règlement proposé exige qu’un navire doté d’une toilette soit muni d’une citerne de rétention ou d’un appareil d’épuration marine. Le rejet d’eaux usées non traitées dans les eaux canadiennes à moins de 3 milles marins des côtes (navires de moins de 400 tonneaux) et à moins de 12 milles marins des côtes (navires de plus de 400 tonneaux) sera désormais interdit. Les eaux usées traitées pourront seulement être rejetées dans les eaux canadiennes selon des limites précises de coliformes fécaux par 100 ml d’eau. En vertu de l’article 131 du règlement proposé, il faudra désormais conserver les reçus et le registre des eaux usées relatives aux rejets dans les installations de réception et aux rejets effectués en cours de route. L’adoption de ces exigences permettra au Canada d’adhérer à l’Annexe IV de la Convention sur la pollution des mers. Division 5 – Garbage Section 5 — Ordures International requirements for the prevention of pollution from garbage are contained in Annex V of the Pollution Convention entitled Regulations for the Prevention of Pollution by Garbage from Ships. Annex V contains requirements for placards, garbage management plans, garbage record keeping, disposal of garbage, and reception facilities. Annex V came into force on December 31, 1988. Les exigences internationales relatives à la prévention de la pollution par les ordures figurent à l’Annexe V de la Convention sur la pollution des mers qui est intitulée Règles relatives à la prévention de la pollution par les ordures des navires. L’Annexe V contient des exigences pour les affiches, les plans de gestion des ordures, les registres relatifs aux ordures, l’élimination des ordures et les installations de réception. L’Annexe V est entrée en vigueur le 31 décembre 1988. L’Annexe V n’a pas fait l’objet d’une ratification par le Canada. Cependant, le Règlement sur la prévention de la pollution par les ordures existant interdit le rejet d’ordures dans les eaux de compétence canadienne. La section 5 regroupe les exigences incluses dans l’Annexe V de la Convention sur la pollution des mers qui ne sont pas entièrement traitées par la réglementation canadienne et le Règlement sur la prévention de la pollution par les ordures. Cette section s’applique à tous les navires dans les eaux canadiennes ainsi qu’à tous les navires canadiens partout ailleurs. Le règlement proposé interdit le rejet de déchets dans les eaux intérieures et précise les exigences relatives au rejet de déchets dans les océans. Les dispositions liées au rejet de résidus de cargaison dans les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent ont été incluses, conformément aux pratiques volontaires actuelles et aux exigences de la garde côtière des États-Unis. Le règlement proposé précise les exigences relatives à la tenue d’un registre pour les transporteurs commerciaux et indique que les utilisateurs de petites embarcations et d’embarcations effectuant de cours trajets ne sont pas tenus de respecter les exigences relatives à la tenue d’un registre. L’adoption de ces exigences permettra au Canada d’adhérer à l’Annexe V de la Convention sur la pollution des mers. Canada has not yet acceded to this Annex, but does have its own existing Garbage Pollution Prevention Regulations that prohibit the discharge of garbage in waters under Canadian jurisdiction. Division 5 is a consolidation of the requirements contained in Annex V of the Pollution Convention that have not been fully addressed by regulation in Canada and the existing Garbage Pollution Prevention Regulations. This Division applies to all ships in Canadian waters and to all Canadian ships everywhere. The proposed Regulations ban the discharge of garbage into internal waters and specify requirements for discharge of garbage into the oceans. Provisions for the discharge of cargo residues in the Great Lakes and St. Lawrence River have been included, consistent with current voluntary practices and United States Coast Guard requirements. The proposed Regulations specify record-keeping requirements for commercial carriers. Smaller craft operators and short run ships are excluded from the record-keeping requirements. Adoption of these requirements will permit Canada to accede to Annex V of the Pollution Convention. Division 6 – Air Section 6 — Atmosphère International requirements for the prevention of pollution from air emissions are contained in Annex VI of the Pollution Convention entitled Regulations for the Prevention of Air Pollution from Ships. Annex VI contains requirements for nitrous oxide (NOx) emissions from diesel engines, sulphur content of fuel, fuel oil quality, emissions of ozone-depleting substances, incinerators, emissions of volatile organic compounds and International Air Pollution Certificates, as outlined below. Annex VI came into force on May 19, 2005. Les exigences internationales pour la prévention de la pollution par les émissions atmosphériques figurent à l’Annexe VI de la Convention sur la pollution des mers qui est intitulée Règles relatives à la prévention de la pollution de l’atmosphère par les navires. L’Annexe VI renferme les exigences touchant les émissions d’oxydes d’azote (NOx) provenant de moteurs diesel, la teneur en soufre du carburant, la qualité du mazout, les émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone, les incinérateurs, les émissions de composés organiques volatils et les certificats internationaux de prévention de la pollution de l’atmosphère, tel qu’il est mentionné ci-après. L’Annexe VI est entrée en vigueur le 19 mai 2005. Le 17 juin 2006 Annex VI of the Pollution Convention requires that diesel engines over 130 kW installed on ships constructed after January 1, 2000, or engines over 130 kW that undergo a major conversion after January 1, 2000, must meet NOx emission standards and be certified under the NOx Technical Code. Annex VI provides that administrations may exclude ships on domestic voyages from the requirement to comply after January 1, 2000, and as such, the requirement for Canadian ships on domestic voyages to comply will only be required upon the coming into force of the proposed Regulations. The existing Air Pollution Regulations only address the colour of stack emissions. Division 6 is a consolidation of requirements of Annex VI of the Pollution Convention and the existing Air Pollution Regulations. This Division applies to all ships in Canadian waters and to all Canadian ships everywhere. The proposed Regulations will require ships of more than 400 tons gross tonnage to keep on board an Air Pollution Prevention Certificate. The proposed Regulations will also ban the release of ozonedepleting substances. Tankers using a vapour collection system for volatile organic compounds will be required to meet international standards for the collection system. The proposed Regulations will also ban the incineration of specified substances and require that incinerators be approved. The proposed Regulations specify the quality of fuel that can be used by a ship. Provisions concerning black smoke present no change from current smoke requirements. Section 167 of the proposed Regulations will also require ships to keep records in accordance with the NOx Technical Code. Adoption of these requirements will permit Canada to accede to Annex VI of the Pollution Convention. Gazette du Canada Partie I 1645 L’Annexe VI de la Convention sur la pollution des mers nécessite que les moteurs diesel de plus de 130 kW embarqués sur des navires construits après le 1er janvier 2000 et les moteurs de plus de 130 kW qui ont fait l’objet d’une transformation importante après le 1er janvier 2000 doivent satisfaire aux normes relatives aux émissions de NOx et doivent être certifiés en vertu du Code technique sur les NOx. L’Annexe VI stipule que les administrations peuvent exempter les navires qui font des voyages en eaux canadiennes de l’application des exigences de conformité au Code à partir du 1er janvier 2000 et ces exigences de conformité s’appliqueront aux navires effectuant des voyages dans les eaux canadiennes seulement à compter de l’entrée en vigueur du règlement proposé. Le Règlement sur la pollution de l’air actuel traite seulement de la couleur des fumées. La section 6 regroupe les exigences de l’Annexe VI de la Convention sur la pollution des mers et du Règlement sur la pollution de l’air actuellement en vigueur. Cette section s’applique à tous les navires en eaux canadiennes et à tous les navires canadiens partout ailleurs. Le règlement proposé exige que les navires d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus détiennent un certificat de prévention de la pollution de l’air à bord. En outre, le règlement proposé interdit le rejet de substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Les pétroliers qui utilisent un système de collecte de la vapeur pour des composés organiques volatils devront satisfaire aux normes internationales pour un système de collecte. Le règlement proposé interdira également l’incinération de substances précises et exigera l’approbation des incinérateurs. Le règlement proposé indique la qualité du carburant que le navire peut utiliser. Les dispositions relatives à la fumée noire ne présentent aucun changement par rapport aux exigences sur la fumée. L’article 167 du règlement proposé exigera notamment que les navires conservent à bord un registre conformément au Code technique sur les NOx. L’adoption de ces exigences permettra au Canada d’adhérer à l’Annexe VI de la Convention sur la pollution des mers. Division 7 – Anti-fouling systems Section 7 — Systèmes antisalissure A conference to adopt the AFS Convention was held in October 2001. The AFS Convention proposes to ensure a global prohibition of the application or reapplication of organotin compounds (tributyl tin [TBT]) which act as biocides in anti-fouling systems on ships as of January 1, 2003. After January 1, 2008, organotin compounds on ships must either be removed or sealed. The AFS Convention also establishes procedures for implementing controls for any other harmful systems that are identified in the future. The AFS Convention has not yet entered into force. Une conférence dont le but était d’adopter la Convention AFS a eu lieu en octobre 2001. La Convention AFS propose une interdiction générale d’application ou de réapplication, à partir du 1er janvier 2003, de composés organostanniques (tributylétain) qui agissent comme biocides dans les systèmes antisalissure nuisibles sur les navires. Après le 1er janvier 2008, les composés organostanniques sur les navires devront être éliminés ou scellés. La Convention AFS établit également des procédures visant la mise en œuvre de mesures de contrôle pour tout autre système jugé nuisible à l’avenir. La Convention AFS n’est toujours pas entrée en vigueur. La vente et l’utilisation de produits tels que les peintures à base d’organo-étain sont réglementées par Santé Canada. Seulement trois peintures à base d’étain sont homologuées pour utilisation au Canada. L’annonce d’examen spécial de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) indiquait que l’homologation et l’utilisation de peintures antisalissure à base de composés organostanniques cessait d’être valide le 31 décembre 2002. L’ARLA conserve une liste des peintures antisalissures actuellement homologuées qui peuvent être importées, vendues ou utilisées au Canada. La section 7 fait état des exigences de la Convention AFS et appuie les initiatives canadiennes. Elle s’applique à tous les navires en eaux canadiennes et à tous les navires canadiens partout ailleurs. Cette section exige que les navires d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus aient à bord un certificat de système antisalissure et que ceux d’une jauge brute de moins de 400 tonneaux, mais d’une longueur de 24 m ou plus, aient une autodéclaration à bord. Cette section interdit l’utilisation du tributylétain en tant que système antisalissure à bord de tous les navires. Le règlement proposé exige l’élimination ou l’encapsulation des The sale and use of products such as organotin paints are regulated by Health Canada. There were only three tin paint products registered for use in Canada. The Pest Management Regulatory Agency (PMRA) indicated in a Special Review Announcement (SRA) that all registrations and use of organotin-based antifouling paints ceased to be effective December 31, 2002. The PMRA maintains a list of currently registered anti-fouling paints that may be imported, sold or used in Canada. Division 7 reflects the requirements of the AFS Convention and supports Canadian initiatives. It applies to all ships in Canadian waters and to all Canadian ships everywhere. This Division requires ships of 400 tons gross tonnage or more to have on board an anti-fouling certificate and those that are under 400 tons gross tonnage but 24 m or more in length to have on board a selfdeclaration. This Division bans the use of TBTs as an anti-fouling system on all ships. The proposed Regulations require the removal or encapsulation of coatings containing TBTs by 2008. These proposed Regulations will stop Canadian operators from 1646 Canada Gazette Part I June 17, 2006 having the coating applied outside of Canada and putting the ship into service in Canadian waters. It will also stop persons from transferring into Canadian registry ships with this type of coating without it being removed or encapsulated. The provisions of this Division will be applied to non-Canadian ships only when the AFS Convention enters into force. Adoption of these requirements will permit Canada to accede to the AFS Convention that, in turn, will help bring the AFS Convention closer to entry into force. enduits contenant du tributylétain d’ici 2008. Le règlement proposé interdira aux exploitants canadiens d’appliquer l’enduit à l’extérieur du Canada et de mettre en service le navire en eaux canadiennes. Il interdira également aux particuliers de transférer au registre canadien tout navire utilisant ce type d’enduit sans l’éliminer ou l’encapsuler. Les dispositions de cette section seront appliquées aux navires non canadiens seulement lorsque la Convention AFS entrera en vigueur. L’adoption de ces exigences permettra au Canada d’adhérer à la Convention AFS qui, à son tour, aidera à rapprocher la Convention AFS de son entrée en vigueur. Alternatives Solutions envisagées There are no viable alternatives to the proposed Regulations. This regulatory initiative consolidates existing regulations concerning pollution prevention and forms part of the process for the Government of Canada to conclude its accession to the Pollution Convention and to accede to the AFS Convention. The proposed Regulations are required for Canada to conform to international conventions and to ensure that regulatory requirements are applied nationally in a consistent manner. Implementation of the proposed Regulations under the CSA provides the best option to incorporate outstanding international provisions in a timely manner. Il n’y a pas d’autres solutions au règlement proposé. Les initiatives de réglementation consolide le règlement existant en matière de prévention de la pollution et fait partie du processus amorcé par le gouvernement du Canada pour adhérer à la Convention sur la pollution des mers et la Convention AFS. Pour que le Canada se conforme aux conventions internationales et pour assurer que les exigences réglementaires sont appliquées de manière uniforme à l’échelle nationale, le règlement proposé doit être adopté. Le règlement proposé en vertu de la LMMC constitue la meilleure solution pour permettre l’adoption de dispositions internationales remarquables dans un avenir rapproché. Benefits and costs Avantages et coûts The standard economic explanation for pollution states that firms and individuals make their production and consumption decisions without fully considering the effects that their decisions have on the utility or production of other parties in relation to the quality of the environment. L’explication économique courante pour la pollution énonce que les sociétés et les personnes prennent leurs décisions relatives à la production et à la consommation sans tenir entièrement compte des répercussions de ces décisions sur la production ou les services des autres parties pour ce qui est de la qualité de l’environnement. La pollution du milieu marin se caractérise habituellement par des sources d’émission multiples et hétérogènes provenant de différents pays. Les milieux écologiques maritimes touchés varient des eaux intérieures aux bassins, en passant par les eaux côtières et la mer libre. La gestion de la pollution des eaux nécessite l’analyse des différentes trajectoires suivies par les polluants et des coûts de réduction des différentes sources d’émission. La pollution causée par le transport maritime pose un risque inestimable grave pour le milieu marin canadien. L’attribution des coûts financiers aux avantages non quantifiables, ou aux risques mis en opposition, crée une fausse perspective de l’efficacité environnementale sociétale. Par conséquent, l’attribution des coûts aux avantages associés à un milieu marin sain trace un portrait trompeur étant donné la distinction entre les positions privées et externes. Les répercussions environnementales et physiques correspondent à des changements au chapitre des valeurs des intervenants et doivent être comparées entre les différentes solutions envisagées. Marine pollution is usually characterized by multiple, heterogeneous emission sources located in different countries. The properties of the marine recipient vary between inland waters, basins, coastal waters and the open sea. Management of water pollution requires an analysis of the different pollutant pathways and the costs of abatement at all different emission sources. Pollution from shipping poses a significant unquantifiable risk to the Canadian marine environment. Assigning financial costs to unquantifiable benefits, or to unquantifiable risks, results in an unbalanced view of societal environmental efficacy. Consequently, assigning costs to the benefits derived from a healthy marine environment produces a distorted picture given the distinction between private and external positions. Physical and environmental effects are translated into changes in stakeholder values and must be compared across alternatives. Benefits Avantages The proposed Regulations are required for, and will enable Canada to accede to the AFS Convention and all the optional Annexes of the Pollution Convention addressing sewage, garbage and air emissions, and thus meet international pollution regulation standards. If no restrictions were in place, it has been estimated that up to 75% of the pollutants entering Canada’s marine environment and that of the world would be a direct result of marine transportation. Implementation of the proposed Regulations will significantly reduce the impact of shipping on the environment. Ships that are not in compliance with regulated requirements could possibly be denied entry into ports of countries party to the Pollution Convention, or could experience detention in these ports. As only countries that are party to international conventions may issue certificates required by the conventions, adoption of Le règlement proposé doit être pris afin de permettre au Canada d’adhérer à la Convention AFS et aux annexes facultatives de la Convention sur la pollution des mers portant sur les eaux usées, les ordures et les émissions atmosphériques et de satisfaire ainsi aux normes internationales sur la pollution. Si aucune restriction n’était en place, il a été estimé que jusqu’à 75 % des polluants qui entrent dans l’environnement marin du Canada et celui du monde serait un résultat immédiat du transport maritime. L’application du règlement proposé réduira énormément l’incidence du transport de marchandises sur l’environnement. Les navires qui ne sont pas conformes aux exigences réglementaires pourraient se voir refuser l’accès aux ports des pays signataires de la Convention sur la pollution des mers ou pourraient également être détenus dans ces ports. Puisque seuls les pays qui sont partie aux Le 17 juin 2006 these international standards will enable Canadian ships that engage in international voyages to avoid potentially costly interruptions, delays and complications abroad. Gazette du Canada Partie I 1647 The responsibility of flag States to fully implement international requirements in a timely manner is the subject of increased scrutiny. The implementation of the proposed Regulations will help maintain the reputation of Canada as a responsible flag State during any future audits of our regulatory program for shipping. Pollution is an externality that some agents impose on others. Marine pollution may originate from a variety of land and sealevel sources. Canada must ensure the use of the best practicable means to prevent such pollution and install products and processes which will reduce the amount of harmful wastes to be disposed of. These proposed Regulations would further protect the health and safety of Canadians through the reduction of ship source pollutants into the marine environment. conventions internationales peuvent délivrer les certificats requis par les conventions, l’adoption de ces normes internationales permettra aux navires canadiens qui effectuent des voyages à l’échelle internationale d’éviter les interruptions, les complications et les délais potentiellement coûteux à l’étranger. La responsabilité des États du pavillon quant à la mise en application des exigences internationales fait l’objet d’un examen minutieux. La mise en application du règlement proposé aidera à maintenir la réputation du Canada en tant qu’État du pavillon responsable lors de futures vérifications dans le cadre du programme de réglementation sur le transport maritime. La pollution est un facteur externe que certains agents imposent aux autres. La pollution du milieu marin découle de plusieurs sources terrestres et marines. Le Canada doit s’assurer de l’utilisation des meilleurs moyens pratiques pour prévenir une telle pollution et établir des processus et des produits qui réduiront la quantité de déchets dangereux à éliminer. Le règlement proposé favorisera davantage la santé et la sécurité des Canadiens en réduisant la pollution marine causée par les navires. Costs Coûts An important concept in the consideration of costs associated with regulations is that of incrementality; that is, the costs that arise from the regulations should only include costs that occur in addition to those costs from pre-existing activities. This regulatory initiative will also place all operators on a level playing field in terms of operational requirement costs. Given that regulations governing pollution from ships already exist, the collective incremental costs incurred by these amendments is not expected to be an unmanageable burden on the operators when spread across the Canadian fleet. Un aspect important de la prise en compte des coûts associés à la réglementation est le facteur d’accroissement, c’est-à-dire que les coûts découlant de la réglementation ne devraient comprendre que les coûts qui s’ajoutent à ceux des activités existantes. Cette initiative de réglementation placera également les exploitants sur un pied d’égalité en matière de coûts relatifs aux besoins opérationnels. Puisqu’il existe déjà une réglementation régissant la pollution causée par les navires, les coûts supplémentaires encourus en raison de ces modifications ne devraient pas constituer un fardeau impossible à gérer pour les exploitants, une fois ceux-ci répartis dans l’ensemble de la flotte canadienne. Les coûts estimés des changements qui devront être effectués aux navires canadiens sont ventilés pour chacune des sections de la partie 2 du règlement proposé. La section 1 renferme les mêmes dispositions qui existent déjà dans le Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures. Le règlement proposé précise qu’un navire qui n’est pas autopropulsé muni d’un moteur à combustion interne d’une puissance totale de moins de 400 kW n’est pas tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures à moins qu’il ne transporte 100 tonnes ou plus d’hydrocarbures en vrac ou dans d’autres grands conteneurs. Cela signifie que certains navires sans mode de propulsion pouvant transporter temporairement des quantités relativement importantes d’hydrocarbures ne seront plus exempts de l’exigence d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures et, parallèlement, cela donnera un caractère officiel à la politique actuelle qui exempte certains navires sans mode de propulsion transportant seulement des quantités minimes d’hydrocarbures à bord d’avoir un plan. La section 2 renferme les mêmes dispositions essentielles qui existent déjà dans le Règlement sur les produits chimiques dangereux et les substances liquides nocives. Le règlement proposé présente les exigences d’un plan d’urgence pour les navires transporteurs de produits chimiques, une exigence internationale depuis le 1er janvier 2003. Le règlement proposé permet l’utilisation d’un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures combiné à un plan d’urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives, ce qui réduira les coûts pour les exploitants maritimes. La section 3 ne renferme pas de nouvelles exigences et aucune conséquence financière n’y est associée. La section 4 s’appliquera à tous les navires équipés de toilettes. Le respect des exigences en matière de rejets est obligatoire pour The estimated cost for the changes to Canadian ships is broken down for each Division of Part 2 of the proposed Regulations. Division 1 contains the same basic provisions that already exist in the Oil Pollution Prevention Regulations. The proposed Regulations specify that a non-self-propelled ship fitted with internal combustion engines having a total output of less than 400 kW does not require a shipboard oil pollution emergency plan unless it is carrying 100 tonnes or more of oil in bulk or in other large means of containment. This will mean that certain non-propelled ships that may temporarily carry relatively large quantities of oil will no longer be exempt from the requirement to have a shipboard oil pollution emergency plan and at the same time, will formalize the current policy of exempting certain non-propelled ships with only relatively small quantities of oil onboard from having a plan. Division 2 contains the same basic provisions that already exist in the Dangerous Chemicals and Noxious Liquid Substances Regulations. The proposed Regulations introduce the requirements for an emergency plan for chemical tankers, which has been an international requirement since January 1, 2003. The proposed Regulations permit the use of a combination shipboard oil pollution plan and shipboard marine emergency plan for noxious liquid substances. This will reduce costs to marine operators. Division 3 has no new requirements and no cost implications associated with it. Division 4 will apply to all ships that have a toilet on board. Compliance with the discharge requirements is mandatory for all 1648 Canada Gazette Part I ships; however, the installation of a toilet is optional. For those existing ships that have installed equipment, a five-year phase-in period is provided. Average costs range from $100 for portable units, $600 for a bladder tank and $1,500 for holding tank systems for non-inspected ships. Estimated costs for the installation of marine sanitation devices for inspected ships could be up to $75,000 per ship. Division 4 requires all Canadian ships of 400 tons gross tonnage or more and those certified to carry more than 15 persons that engage in international voyages to have an International Sewage Prevention Certificate issued by the Board of Steamship Inspectors or an approved classification society. Ships will be subject to initial and renewal surveys in order to be certified. It is estimated that about 100 ships that make voyages to a country that is a signatory to the Pollution Convention are currently affected by this requirement. Fees for the issuance of a certificate are estimated to be $400 per ship. In addition to the costs associated with the installation of sanitation equipment, consideration must be given to the costs associated with the infrastructure required for pumping stations, as well as the cost that each station charges for its services. Some pumping stations, such as the one located in Gimli, Manitoba, provide pumping services free of charge. It is anticipated that approximately 6 500 ships will be impacted by these proposed Regulations. Of those, approximately two-thirds (4 000 ships) will not require marine sanitation devices and will be able to install holding tanks. It is estimated that of these 4 000 ships, half already have the necessary holding tank installed on board. For the balance, the estimated cost to install a holding tank ranges from $5,000 to $100,000, depending on the size and type of the ship. All ships equipped with these facilities are required to have a Sewage Record Book. Pages for the record book will be available free of charge from Transport Canada. It is estimated that the completion of record book entries will take a half-hour per year for pleasure craft and two hours per year for commercial carriers. Division 4 also requires that marine sanitation devices for use on Canadian ships be type approved. This will result in additional costs to manufacturers, but type test approval is already required for a marine sanitation device that is used on the Great Lakes and would be required in any case to sell equipment on the global market. Division 5 requires placards for commercial ships over 12 m in length to inform the passengers and crew of restrictions. It is estimated that the placards will have a one-time cost implication of $20 to $100 per ship. It is estimated that the cost to industry will be less than $250,000. Every ship over 400 tons, or a ship carrying more than 15 passengers, is required to have a Garbage Management Plan and Garbage Record Book. The development of the plan has a onetime cost implication of two person-hours per ship. Ongoing maintenance of the Garbage Record Book is estimated at two to ten person-hours per year. This is dependent on the number of calls to port the ship makes in a year. These requirements reflect the Pollution Convention provisions that have been in force since 1998 and therefore Canadian ships that voyage to a country that is a signatory to the Pollution Convention would already be required to comply with these requirements. Division 6 requires all Canadian ships of 400 tons gross tonnage or more to have an Air Pollution Prevention Certificate June 17, 2006 tous les navires. Cependant, l’installation de toilettes est facultative. Dans le cas des navires dont l’équipement est installé, une période quinquennale de mise en œuvre progressive est prévue. Les coûts moyens varient de 100 $ pour les unités portatives à 600 $ pour un réservoir souple, jusqu’à 1 500 $ pour un système de citernes de retenue pour les navires non inspectés. Les coûts estimatifs pour l’installation d’appareils d’épuration marine pour les navires inspectés pourraient atteindre 75 000 $ par navire. La section 4 oblige tout navire canadien de jauge brute de 400 tonneaux ou plus et tout navire autorisé à transporter plus de 15 personnes qui effectue des voyages internationaux à détenir un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées émis par le bureau d’inspecteurs des bateaux à vapeur ou une société de classification agréée. Les navires feront l’objet d’inspections initiales et subséquentes pour la délivrance du certificat. On estime qu’environ 100 navires qui voyagent dans un pays signataire de la convention sur la pollution des mers sont présentement touchés par cette exigence. Les droits liés à l’émission d’un certificat sont évalués à 400 $ par navire. En plus des coûts associés à l’installation de l’équipement sanitaire, il faut tenir compte des coûts associés à l’infrastructure nécessaire pour les postes de pompage ainsi que les coûts que chaque poste exige pour ses services. Certains postes de pompage, tel celui situé à Gimli, au Manitoba, offrent gratuitement des services de pompage. On prévoit qu’environ 6 500 navires seront touchés par le règlement proposé. L’installation d’appareils sanitaires complets ne sera pas obligatoire pour environ les deux tiers d’entre eux (4 000 navires) et ces derniers pourront installer des citernes de retenue. On estime que sur ces 4 000 navires, la moitié sont déjà équipés de citernes de retenue. Pour les autres, les coûts estimatifs de l’installation de ces citernes varient de 5 000 $ à 100 000 $, selon les dimensions et le type du navire. Tous les navires équipés de ces appareils doivent conserver un registre des eaux usées. Les pages pour le registre seront fournies sans frais par Transports Canada. On estime que la saisie de données dans le registre prendra 30 minutes par année dans le cas des embarcations de plaisance et 2 heures par année dans le cas des transporteurs commerciaux. La section 4 exige également que les appareils d’épuration marine sur les navires canadiens fassent l’objet d’une homologation de type. Cela occasionnera des déboursés supplémentaires pour les fabricants, mais l’homologation de type est déjà requise pour les appareils d’épuration marine utilisés à bord des navires exploités sur les Grands Lacs et sera nécessaire en tout temps pour vendre de l’équipement sur le marché mondial. La section 5 exige que des affiches soient placées sur les navires commerciaux d’une longueur de plus de 12 m pour informer les passagers et l’équipage des restrictions. On estime que les affiches entraîneront un coût ponctuel de 20 $ à 100 $ par navire et que le coût total pour l’industrie sera de moins de 250 000 $. Chaque navire de plus de 400 tonneaux ou transportant plus de 15 passagers doit conserver un plan de gestion des ordures et un registre des ordures. L’établissement d’un plan suppose un déboursé ponctuel équivalent à deux heures-personne par navire. La tenue permanente du registre des ordures devrait prendre de deux à dix heures-personne par année. Ce chiffre dépend du nombre d’escales effectuées par le navire chaque année. Ces exigences s’harmonisent aux règlements internationaux de la Convention sur la pollution des mers qui sont en vigueur depuis 1998. Par conséquent, les navires canadiens qui voyagent dans un pays signataire à la Convention sur la pollution des mers devraient déjà s’y être conformés. La section 6 exige que tous les navires canadiens d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus détiennent un certificat international Le 17 juin 2006 issued by the Transport Canada Marine Safety or an approved classification society. Ships will be subject to initial, annual, intermediate and renewal surveys in order to be certified. It is estimated that 100 ships that make voyages to a country that is a signatory to the Pollution Convention are currently affected by the proposed Regulations. Fees for the issuance of a certificate are estimated to be $400 per ship. Since Annex VI is in force, the approximately 100 Canadian ships that travel internationally require certification in any case in order to voyage to a country that is already party to Annex VI. Ships with new engines of 130 kW or greater will be required to keep records in accordance with the NOx Technical Code. It is estimated that keeping these records will consume approximately two person-days per year per ship. Division 6 also requires that new diesel engines over 130 kW and new incinerators for use on Canadian ships be type approved. This will result in additional costs to engine and incinerator manufacturers, but type test approval would be required in any case to sell equipment on the global market. The cost to comply with the anti-fouling systems provisions of Division 7 is marginal for the domestic fleet. Health Canada banned the sale of organotin based anti-fouling systems in 2002. Ships longer than 24 m or less than 400 tons engaged on international voyages are required to have an Anti-Fouling Systems Declaration on board. Ships greater than 400 tons engaged on international voyages are required to have an International AntiFouling Systems Certificate. Gazette du Canada Partie I 1649 de prévention de la pollution de l’atmosphère émis par la Sécurité maritime de Transports Canada ou par une société de classification approuvée. Les navires feront l’objet d’inspections initiales, annuelles, intermédiaires et de renouvellement afin de recevoir leur certificat. On estime qu’environ 100 navires qui voyagent dans un pays signataire à la Convention sur la pollution des mers sont présentement touchées par le règlement proposé. Les frais d’obtention d’un certificat sont estimés à 400 $ par navire. Cependant, depuis l’entrée en vigueur de l’Annexe VI, la centaine de navires canadiens qui effectuent des voyages internationaux doivent détenir en tout temps un certificat pour tout voyage dans un pays faisant déjà partie de l’Annexe VI. Les navires équipés de nouveaux moteurs de 130 kW ou plus devront conserver des registres conformément au Code technique sur les oxydes d’azote. On estime que la tenue de ces registres prendra environ deux journées-personne par année par navire. La section 6 exige également que les nouveaux moteurs diesels de plus de 130 kW et les nouveaux incinérateurs sur les navires canadiens fassent l’objet d’une homologation de type. Cela occasionnera des frais supplémentaires pour les fabricants de moteurs et d’incinérateurs, mais l’homologation de type sera requise en tout temps pour vendre de l’équipement sur le marché mondial. Les coûts associés à la section 7 relative aux systèmes antisalissure seront marginaux pour la flotte des navires canadiens. En 2002, Santé Canada a interdit la vente de systèmes antisalissure à base d’organo-étain. Les navires d’une longueur de plus de 24 m ou de moins de 400 tonneaux qui effectuent des voyages internationaux devront conserver à bord une déclaration relative au système antisalissure. Les navires de plus de 400 tonneaux effectuant des voyages internationaux doivent détenir un certificat international du système antisalissure. Summary of benefits and costs Résumé des avantages et des coûts Based on the existing regulatory regime, approximately 95% of ships engaged on international voyages are currently operating within the proposed requirements. The domestic fleet will require upgrades to their existing systems to be fully compliant. The costs to upgrade these components will generate an increasingly positive impact that will not be fully realized until all the provisions are phased-in. The financial impact will be more noticeable for those operators that have not previously upgraded their pollution systems, but it will provide immeasurable benefits to the marine environment. The overall cost to clean up an environmental pollution accident or the cumulative effects of ongoing discharges can vary widely depending on the variables associated with each case. However, it can be stated with certainty that the dollar costs associated with the harm caused by ongoing discharges or with an individual marine environmental clean up can, and regularly does, far exceed the aggregate costs associated with the changes to the equipment, procedural and record-keeping requirements included in the proposed Regulations. Selon le régime de réglementation actuel, approximativement 95 % des navires qui effectuent des voyages internationaux sont présentement exploités selon les exigences proposées. Les systèmes existants de la flotte nationale nécessiteront des mises à niveau pour être pleinement conformes. Le coût de mise à niveau de ces composantes aura une incidence de plus en plus positive qui ne sera entièrement réalisée que lorsque toutes les dispositions seront en vigueur. L’incidence financière sera plus perceptible pour les exploitants qui n’ont pas déjà mis à niveau leurs systèmes antipollution, mais les avantages seront inestimables pour le milieu marin. Le coût global des opérations de nettoyage à la suite d’un accident environnemental ou les effets cumulatifs des rejets actuels peuvent varier considérablement selon les variables associées à chaque cas. Cependant, il peut être établi avec certitude que les coûts associés aux dommages causés par les rejets actuels ou aux mesures de dépollution s’appliquant à un unique incident survenant dans le milieu maritime peuvent excéder de beaucoup, et cela arrive fréquemment, l’ensemble des coûts associés aux changements apportés à l’équipement et aux exigences en matière de modalités d’application et de la tenue de registres prévus dans le règlement proposé. Consultation Consultations Consultations for the development of the proposed Regulations have been conducted through the mail, public meetings of the Canadian Marine Advisory Council (CMAC), outreach meetings and the CMAC Web site. Between the fall of 2003 and the summer of 2004, extensive consultations were held in all regions of Canada to provide stakeholders of the marine industry and other interested parties the opportunity to review and discuss the regulatory structure of the proposed Regulations. Specific meetings were held during the Des consultations pour l’élaboration du règlement proposé ont été réalisées au moyen du courrier, de réunions publiques du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC), de réunions d’information et du site Web du CCMC. De l’automne 2003 à l’été 2004, des consultations ont été menées dans toutes les régions du Canada afin de donner l’occasion aux intervenants de l’industrie maritime et aux personnes intéressées de commenter le cadre du règlement proposé et de formuler leurs observations. Des rencontres particulières ont eu lieu lors 1650 Canada Gazette Part I June 17, 2006 regional CMAC meetings and the National CMAC meetings, which are held twice each year. Regional meeting locations included Vancouver, Hay River, Iqualuit, Burlington, Montréal, Québec, Moncton, and St. John’s. The national CMAC meetings were held in Ottawa. Outreach meetings were held in Gimli, Vancouver and Burlington during the summer of 2005 to address specific submissions relating to the sewage provisions found in Part 2, Division 4. Progress updates have been provided during all CMAC meetings since the summer of 2004. These options were discussed with stakeholders and received the full support of stakeholders during consultations at the national and regional CMAC meetings between fall 2003 and summer 2004. des réunions régionales et des réunions nationales du CCMC, lesquelles se tiennent deux fois par année. Des réunions régionales ont été tenues à Vancouver, à Hay River, à Iqualuit, à Burlington, à Montréal, à Québec, à Moncton et à St. John’s. Les réunions nationales du CCMC ont été tenues à Ottawa. Des réunions d’information ont été tenues à Gimli, à Vancouver et à Burlington au cours de l’été 2005 afin de discuter de propositions spécifiques relatives aux dispositions des eaux usées que l’on trouve à la section 4 de la partie 2. Des comptes rendus à jour sur le progrès réalisé ont été présentés lors des réunions du CCMC depuis l’été 2004. Ces options ont été discutées avec les intervenants et ont reçu l’approbation de ceux-ci lors des consultations régionales et nationales des réunions du CCMC tenues entre l’automne 2003 et l’été 2004. Environmental considerations Considérations environnementales A preliminary scan for environmental impacts has been undertaken in accordance with the criteria of Transport Canada’s Strategic Environmental Assessment Policy Statement – March 2001. The preliminary scan has led to the conclusion that a detailed analysis is not necessary. Further assessments or studies regarding environmental effects of this initiative are not likely to yield a different determination. Une analyse préliminaire des incidences sur l’environnement a été effectuée conformément aux critères de la Déclaration de principes de Transports Canada sur les évaluations environnementales stratégiques — mars 2001. L’analyse préliminaire a révélé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une analyse plus approfondie. Il est peu probable que des évaluations ou des études complémentaires des répercussions environnementales de cette initiative donnent lieu à des décisions différentes. Compliance and enforcement Respect et exécution The proposed Regulations will not impact the overall compliance and enforcement mechanisms for the prevention of pollution from ships. The proposed Regulations will not require significant additional monitoring to ensure compliance, as Marine Safety inspectors will enforce the proposed Regulations during normal inspections, under Part V and Part XV of the CSA. In addition, the proposed Regulations do not affect existing compliance and enforcement mechanisms under the provisions of the CSA enforced by Transport Canada Marine Safety inspectors. Subsection 664(1) of the CSA addresses penalties for contravention of the proposed Regulations and includes fines of up to $1,000,000 or to imprisonment for up to three years, or to both. As Annexes IV, V and VI of the Pollution Convention are already in force internationally, by implementing their provisions under the CSA, Marine Safety inspectors will be provided with additional authority to detain or require repairs on ships that are not Canadian ships and that do not meet the requirements of these Annexes when calling at Canadian ports. Le règlement proposé n’a aucune incidence sur les mécanismes de respect et d’exécution établis pour la prévention sur la pollution des mers. Le règlement proposé ne nécessitera pas de contrôle supplémentaire important afin d’assurer la conformité puisque les inspecteurs de la Sécurité maritime l’appliqueront lors des inspections régulières, en vertu de la partie V et de la partie XV de la LMMC. De plus, le règlement proposé ne modifie pas les mécanismes d’application actuels en vertu des dispositions de la LMMC qui sont appliquées par les inspecteurs de la Sécurité maritime de Transports Canada. Le paragraphe 664(1) de la LMMC traite des sanctions maximales prévues pour les infractions au règlement proposé et inclut les sanctions pouvant aller jusqu’à un million de dollars ou des peines d’emprisonnement maximales de trois ans ou les deux. Comme les Annexes IV, V et VI de la Convention sur la pollution des mers sont déjà en vigueur à l’échelle internationale, leur mise en application en vertu des dispositions de la LMMC donne aux inspecteurs de la Sécurité maritime le pouvoir de détenir ou d’exiger la réparation des navires qui ne sont pas canadiens au moment où ils font escale dans les ports canadiens et qui ne sont pas conformes aux exigences réglementaires. Contact Personne-ressource Tom Morris, Manager, Environmental Protection, AMSEE, Transport Canada, Marine Safety, Place de Ville, Tower C, 10th Floor, 330 Sparks Street, Ottawa, Ontario K1A 0N8, (613) 991-3170 (telephone), (613) 993-8196 (fax), [email protected] (email). Tom Morris, Gestionnaire, Protection de l’environnement, AMSEE, Transports Canada, Sécurité maritime, Place de Ville, Tour C, 10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, (613) 991-3170 (téléphone), (613) 993-8196 (télécopieur), [email protected] (courriel). PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE RÉGLEMENTATION Notice is hereby given, pursuant to subsection 659(1)a of the Canada Shipping Act, that the Governor in Council, pursuant to Avis est donné, conformément au paragraphe 659(1)a de la Loi sur la marine marchande du Canada, que la gouverneure en ——— ——— a a R.S., c. 6 (3rd Supp.), s. 84 L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84 Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I subsection 338(1)b and sections 339.1c, 656d, 657e and 658a of that Act, proposes to make the annexed Regulations for the Prevention of Pollution from Ships and for Dangerous Chemicals. Ship owners, masters, seamen and other interested persons may make representations with respect to the proposed Regulations to the Minister of Transport, Infrastructure and Communities within 90 days after the date of publication of this notice. All such representations must be in writing and must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of publication of this notice, and be sent to Tom Morris, Manager, Environmental Protection, Marine Safety Directorate, Department of Transport, Place de Ville, Tower C, 330 Sparks Street, Ottawa, Ontario K1A 0N8 (tel.: (613) 9913170; fax: (613) 993-8196; e-mail: [email protected]). Ottawa, June 8, 2006 DIANE LABELLE Acting Assistant Clerk of the Privy Council 1651 conseil, en vertu du paragraphe 338(1)b et des articles 339.1c, 656d, 657e et 658a de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux, ci-après. Les propriétaires de navire, capitaines, marins et autres personnes intéressées peuvent présenter par écrit au ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Tom Morris, gestionnaire, Protection de l’environnement, Direction générale de la sécurité maritime, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8 (tél. : (613) 991-3170; téléc. : (613) 993-8196; courriel : [email protected]). Ottawa, le 8 juin 2006 La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé, DIANE LABELLE REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS AND FOR DANGEROUS CHEMICALS RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES ET SUR LES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX PART 1 PARTIE 1 GENERAL PROVISIONS DISPOSITIONS GÉNÉRALES DIVISION 1 SECTION 1 GENERAL GÉNÉRALITÉS Subdivision 1 Sous-section 1 Interpretation Définitions et interprétation Interpretation Définitions et interprétation 1. (1) The following definitions apply in these Regulations. “Act” means the Canada Shipping Act. (Loi) “Anti-Fouling Systems Convention” means the International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships, 2001. (Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure) “anti-fouling system” means a coating, paint, surface treatment, surface or device that is used on a ship to control or prevent the attachment of unwanted organisms. (système antisalissure) “approved classification society” means the American Bureau of Shipping, Bureau Veritas (Canada), Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd or Lloyd’s Register of Shipping. (société de classification agréée) “a similar stage of construction” means the stage at which (a) construction identifiable with a specific ship begins; and (b) assembly of that ship has commenced comprising at least 50 tonnes or one per cent of the estimated mass of all structural material, whichever is less. (dont la construction se trouve à un stade équivalent) “BCH Code” means the Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, 1971, adopted and published by the IMO. (Recueil BCH) 1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. « à partir de la terre la plus proche » Vers le large, à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du Canada conformément au droit international. (from the nearest land) « appareil d’épuration marine » Tout équipement installé à bord d’un navire et conçu pour recevoir et traiter les eaux usées. (marine sanitation device) « ballast séparé » L’eau de ballast introduite dans une citerne complètement isolée des circuits de la cargaison d’hydrocarbures et du combustible liquide et réservée en permanence au transport de ballast, ou au transport de ballast ou de cargaisons autres que des polluants. (segregated ballast) « bassin des Grands Lacs » Les eaux des Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes et les eaux du fleuve SaintLaurent jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de SaintLambert à Montréal, dans la province de Québec. (Great Lakes Basin) « boues d’hydrocarbures » Boues provenant des séparateurs de combustible ou d’huile de graissage, huiles de graissage usées provenant des machines principales ou auxiliaires, ou huiles de vidange provenant des séparateurs d’eau de cale, du matériel de filtrage des hydrocarbures ou de gattes. (sludge oil) ——— a R.S., c. 6 (3rd Supp.), s. 84 b S.C. 1998, c. 16, s. 8 c S.C. 1994, c. 41, par. 37(1)(y) d S.C. 1999, c. 33, s. 345 e S.C. 1993, c. 36, s. 5 ——— a L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84 b L.C. 1998, ch. 16, art. 8 c L.C. 1994, ch. 41, al. 37(1)y) d L.C. 1999, ch. 33, art. 345 e L.C. 1993, ch. 36, art. 5 1652 Canada Gazette Part I “black smoke” means smoke that appears black or approximately black. (fumée noire) “cargo residues” means the remnants of any cargo material on board a ship that cannot be placed in proper cargo holds (loading excess and spillage) or that remain in cargo holds or elsewhere after unloading procedures are completed (unloading residual and spillage) and includes cargo sweepings. (résidus de cargaison) “Certificate of Fitness” means a certificate of fitness in accordance with the applicable provisions of the IBC Code or the BCH Code. (certificat d’aptitude au transport) “chemical tanker” is a ship constructed or adapted and used for the carriage in bulk of any liquid product listed in Chapter 17 of the IBC Code. (navire-citerne pour produits chimiques) “crude oil” means any liquid hydrocarbon mixture occurring naturally in the earth whether or not treated to render it suitable for transportation and includes (a) crude oil from which certain distillate fractions may have been removed; and (b) crude oil to which certain distillate fractions may have been added. (pétrole brut) “crude oil tanker” means an oil tanker engaged in the trade of carrying crude oil. (transporteur de pétrole brut) “dangerous chemical” means any substance listed in Chapter 17 of the IBC Code. (produit chimique dangereux) “deadweight” means the difference in tonnes between the displacement of a ship in water of a specific gravity of 1.025 at the load waterline corresponding to the assigned summer freeboard and the lightweight of the ship. (port en lourd) “emission” means any release of a substance that is subject to control by Annex VI to the Pollution Convention from ships into the atmosphere or sea. (émission) “en route” means, in respect of a ship, being underway at sea on a course that, so far as practicable for navigational purposes, will cause any discharge to be spread over as great an area of the sea as is reasonably practicable. (fait route) “fishing zone” has the same meaning as a fishing zone of Canada described in the Fishing Zones of Canada (Zones 1, 2 and 3) Order, Fishing Zones of Canada (Zones 4 and 5) Order and Fishing Zones of Canada (Zone 6) Order made under the Oceans Act. (zone de pêche) “from the nearest land” means seaward from the baseline from which the territorial sea of Canada is established in accordance with international law. (à partir de la terre la plus proche) “garbage” means all kinds of victual, domestic and operational waste that are generated during the normal operation of a ship and are liable to be disposed of continuously or periodically, excluding fresh fish and any of their parts. This definition includes plastics, dunnage, lining and packing materials, food wastes and refuse such as paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, incinerator ash and cargo residues other than a cargo residue that is a pollutant referred to in paragraphs 4(a) to (c). (ordures) “gas carrier” has the same meaning as in regulation 3.20 of chapter II-1 of the Safety Convention. (transporteur de gaz) “Great Lakes Basin” means the waters of the Great Lakes, their connecting and tributary waters and the St. Lawrence River as far as the lower exit of the St. Lambert Lock at Montréal in the Province of Quebec. (bassin des Grands Lacs) “high viscosity substance” means, in the case of a Category B noxious liquid substance, a substance that has a viscosity equal to or greater than 25 mPa at the unloading temperature or, in the June 17, 2006 « carte des fumées » Carte des fumées décrite à l’article 163. (smoke chart) « certificat d’aptitude au transport » Certificat d’aptitude au transport conforme aux dispositions applicables du Recueil IBC ou du Recueil BCH. (Certificate of Fitness) « chlore résiduel » Le chlore libre dont la quantité restante est déterminée par une épreuve effectuée selon la méthode de dosage ampérométrique décrite à l’article 4500-CI D des Standard Methods. (residual chlorine content) « chlore résiduel total » La quantité totale de chlore déterminée selon la méthode de dosage ampérométrique décrite dans le Standard Methods. (total residual chlorine) « Code technique sur les NOx » Le Code technique sur le contrôle des émissions d’oxydes d’azote provenant des moteurs diesel marins, adopté et publié par l’OMI. (NOx Technical Code) « Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure » La Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires. (Anti-Fouling Systems Convention) « dont la construction se trouve à un stade équivalent » Le stade auquel : a) d’une part, une construction identifiable à un navire particulier commence; b) d’autre part, le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure. (a similar stage of construction) « eaux de compétence canadienne » a) Les eaux canadiennes; b) la zone économique exclusive du Canada. (waters under Canadian jurisdiction) « eaux de la section I » Les zones de pêche 1, 2 ou 3 ou toute partie des eaux intérieures du Canada qui ne se trouve pas dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation. (Section I waters) « eaux de la section II » Toute partie de la mer territoriale ou de l’une des zones de pêche 4, 5 ou 6 qui ne se trouve pas dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation. (Section II waters) « eaux intérieures » Les eaux intérieures du Canada au sens de l’article 6 de la Loi sur les océans. (internal waters) « eaux usées » Selon le cas : a) les eaux et les autres déchets provenant des toilettes et des autres récipients destinés à recevoir ou à contenir les déchets humains; b) les eaux provenant des lavabos, baquets et conduits de vidange situés dans les locaux réservés aux soins médicaux, comme l’infirmerie et la salle de soins; c) les eaux provenant des espaces utilisés pour le transport des animaux vivants; d) les eaux résiduaires ou les déchets lorsqu’ils sont mélangés aux eaux visées aux alinéas a), b) ou c). (sewage) « émission » Toute libération, dans l’atmosphère ou dans la mer, par les navires de substances soumises à un contrôle en vertu de l’Annexe VI de la Convention sur la pollution des mers. (emission) « fait route » À l’égard d’un navire, qui se déplace en mer en suivant un cap qui fera en sorte que, dans les limites imposées dans la pratique par les impératifs de navigation, tout rejet effectué le sera dans une zone de la mer aussi étendue que possible. (en route) Le 17 juin 2006 case of a Category C noxious liquid substance, a substance that has a viscosity equal to or greater than 60 mPa at the unloading temperature. (substance à viscosité élevée) “IBC Code” means the International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, adopted and published by the IMO. (Recueil IBC) “IMO” means the International Maritime Organization. (OMI) “internal waters” has the same meaning as “internal waters of Canada” in section 6 of the Oceans Act. (eaux intérieures) “lightweight” means the displacement of a ship in tonnes without cargo, fuel, lubricating oil, ballast water, fresh water and feed water in tanks, consumable stores, or passengers and crew and their effects. (poids lège) “liquid substance” means a substance that has a vapour pressure not exceeding 274.6 kPa absolute at a temperature of 37.8°C. (substance liquide) “loading facility” means any shore or sea installation that is used for the loading of oil or an oily mixture or a noxious liquid substance or a dangerous chemical onto a ship. (installation de chargement) “machinery spaces” has the same meaning as in section 2 of the Marine Machinery Regulations. (tranche des machines) “major conversion” means (a) in the case of a ship referred to in Divisions 1 and 2, a conversion of a ship (i) that substantially alters the dimensions or carrying capacity of the ship, (ii) that changes the type of the ship, (iii) the intent of which is to substantially prolong the life of the ship, or (iv) that alters the ship such that it becomes subject to provisions of these Regulations that would not be applicable to it otherwise; and (b) in the case of a diesel engine referred to in Division 6, a modification of an engine where (i) the engine is replaced by a new engine built on or after January 1, 2000, (ii) any substantial modification, as defined in the NOx Technical Code, is made to the engine, or (iii) the maximum continuous rating of the engine is increased by more than 10 per cent. (transformation importante) “marine sanitation device” means any equipment installed on board a ship designed to receive and treat sewage. (appareil d’épuration marine) “Minister” means the Minister of Transport. (ministre) “NLS ship” means a ship that carries a noxious liquid substance in bulk and includes an NLS tanker. (navire pour SLN) “NLS tanker” means a chemical tanker as defined in Annex II to the Pollution Convention. (navire-citerne pour SLN) “NOx Technical Code” means the Technical Code on Control of Emission of Nitrogen Oxides from Marine Diesel Engines, adopted and published by the IMO. (Code technique sur les NOx) “noxious liquid substance” or “NLS” means a substance, alone or in a mixture with other substances, that is carried in bulk and listed and categorized as Category A, B, C or D in the Pollution Category column of Chapter 17 or 18 of the IBC Code or provisionally assessed under Regulation 3(4) of Annex II to the Pollution Convention as falling into Category A, B, C or D. (substance liquide nocive ou SLN) “oily mixture” means a mixture with any oil content. (mélange d’hydrocarbures) Gazette du Canada Partie I 1653 « fumée » Toute matière solide, liquide ou gazeuse ou une combinaison de ces matières qui résulte de la combustion du combustible. La présente définition comprend la suie, les cendres et les poussières. (smoke) « fumée noire » Fumée qui paraît noire ou presque noire. (black smoke) « incinération à bord » L’incinération de déchets ou d’autres matières à bord d’un navire si ces déchets ou ces autres matières proviennent de l’exploitation normale du navire. (shipboard incineration) « incinérateur de bord » Installation de bord conçue essentiellement pour l’incinération à bord. (shipboard incinerator) « installation de chargement » Installation à terre ou en mer utilisée pour le chargement d’hydrocarbures, d’un mélange d’hydrocarbures, de produits chimiques dangereux ou de substances liquides nocives à bord d’un navire. (loading facility) « installation de déchargement » Installation à terre ou en mer utilisée pour le déchargement d’hydrocarbures, d’un mélange d’hydrocarbures, de produits chimiques dangereux ou de substances liquides nocives d’un navire. (unloading facility) « installation de réception » Installation permettant de recevoir, d’emmagasiner, de traiter ou de transborder, de manière sécuritaire pour l’environnement, les résidus et les déchets provenant des navires assujettis au présent règlement. (reception facility) « Loi » La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act) « matières solides en suspension » Les matières solides en suspension totales qui sont présentes dans un liquide ou à sa surface, lesquelles sont déterminées par une épreuve effectuée selon la méthode décrite à l’article 2540D des Standard Methods. (suspended solids) « mélange d’hydrocarbures » Tout mélange contenant des hydrocarbures. (oily mixture) « ministre » Le ministre des Transports. (minister) « navire construit » Navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent. (ship constructed) « navire pour SLN » Navire qui transporte en vrac des substances liquides nocives. La présente définition comprend les naviresciternes pour SLN. (NLS ship) « navire-citerne pour produits chimiques » Navire construit ou adapté et utilisé pour le transport en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du Recueil IBC. (chemical tanker) « navire-citerne pour SLN » Navire-citerne pour produits chimiques au sens de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers. (NLS tanker) « normes relatives aux méthodes et dispositifs » Les Normes relatives aux méthodes et dispositifs de rejet de substances liquides nocives élaborées par l’OMI visées à la règle 5 de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers. (Procedures and Arrangements Standards) « OMI » L’organisation maritime internationale. (IMO) « opération de transbordement » S’entend : a) soit du chargement d’hydrocarbures, d’un mélange d’hydrocarbures, de produits chimiques dangereux ou de substances liquides nocives à bord d’un navire à partir d’une installation de chargement ou d’un autre navire; b) soit du déchargement d’hydrocarbures, d’un mélange d’hydrocarbures, de produits chimiques dangereux ou de substances liquides nocives d’un navire à une installation de déchargement ou à un autre navire. (transfer operation) « ordures » Toutes sortes de rebuts, de déchets domestiques et de déchets d’exploitation lesquels proviennent de l’exploitation normale d’un navire et dont il peut être nécessaire de se débarrasser de façon continue ou périodique à l’exception du poisson frais entier ou non. La présente définition comprend les matières 1654 Canada Gazette Part I “ozone-depleting substance” means a controlled substance defined in paragraph 4 of article 1 of the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, 1987, adopted and published by the United Nations, listed in Annexes A, B, C or E to the said Protocol. (substance qui appauvrit la couche d’ozone) “ppm” means parts per million, by volume. (ppm) “Procedures and Arrangements Standards” means the standards for procedures and arrangements for the discharge of noxious liquid substances developed by the IMO that are referred to in Regulation 5 of Annex II to the Pollution Convention. (normes relatives aux méthodes et dispositifs) “product carrier” means an oil tanker engaged in the trade of carrying oil other than crude oil. (transporteur de produits) “reception facility” means a facility that is capable of receiving, storing, processing or transhipping, in an environmentally safe manner, shipboard-generated residues and wastes that are controlled under these Regulations. (installation de réception) “residual chlorine content” means the quantity of free available chlorine when tested in accordance with the amperometric titration method described in section 4500-C1 D of the Standard Methods. (chlore résiduel) “Resolution A.444(XI)” means the IMO recommendation entitled Recommendation Concerning the Installation of Oily-Water Separating Equipment Under the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as Modified by the Protocol of 1978 Relating Thereto, adopted November 15, 1979. (résolution A.444(XI)) “Resolution A.744(18)” means the IMO recommendation entitled Guidelines on the Enhanced Programme of Inspections During Surveys of Bulk Carriers and Oil Tankers, adopted November 4, 1993. (résolution A.744(18)) “Resolution MEPC.107(49)” means the IMO recommendation entitled Revised Guidelines and Specifications for Pollution Prevention Equipment for Machinery Space Bilges of Ships, adopted July 18, 2003. (résolution MEPC.107(49)) “Section I waters” means fishing zone 1, 2 or 3 or any portion of the internal waters of Canada that is not within a shipping safety control zone. (eaux de la section I) “Section II waters” means any portion of the territorial sea or of fishing zone 4, 5 or 6 that is not within a shipping safety control zone. (eaux de la section II) “segregated ballast” means ballast water that is introduced into a tank that is completely separated from the cargo and oil fuel system and permanently allocated to the carriage of ballast or to the carriage of ballast or cargoes other than pollutants. (ballast séparé) “sewage” means (a) drainage and other wastes from toilets and other receptacles intended to receive or retain human body wastes; (b) drainage from medical premises such as a dispensary or a sick bay via wash basins, wash tubs and scuppers located in such premises; (c) drainage from spaces containing living animals; or (d) other drainage or wastes when mixed with the drainage or other wastes referred to in paragraph (a), (b) or (c). (eaux usées) “ship constructed” means a ship the keel of which is laid or that is at a similar stage of construction. (navire construit) “shipboard incineration” means the incineration of wastes or other matter on board a ship, if the wastes or other matter were generated during the normal operation of the ship. (incinération à bord) “shipboard incinerator” means a shipboard facility designed for the primary purpose of shipboard incineration. (incinérateur de bord) June 17, 2006 plastiques, le fardage, les matériaux de revêtement et d’emballage, les déchets alimentaires et les rebuts comme les produits en papier, les chiffons, les objets en verre, les objets métalliques, les bouteilles, les ustensiles de cuisine, les cendres provenant d’incinérateurs et les résidus de cargaison autres que ceux qui sont des polluants visés aux alinéas 4a) à c). (garbage) « pétrole brut » Tout mélange liquide d’hydrocarbures se trouvant à l’état naturel dans la terre, qu’il soit ou non traité en vue de son transport. La présente définition comprend : a) le pétrole brut dont certaines fractions distillées ont pu être extraites; b) le pétrole brut auquel certaines fractions distillées ont pu être ajoutées. (crude oil) « ppm » Parties par million, en volume. (ppm) « poids lège » Le déplacement d’un navire en tonnes métriques à l’exclusion de la cargaison, du combustible liquide, de l’huile de graissage, de l’eau de ballast, de l’eau douce et de l’eau d’alimentation des chaudières dans les citernes, des provisions de bord, ainsi que des passagers, de l’équipage et de leurs effets. (lightweight) « port en lourd » La différence, exprimée en tonnes métriques, entre le déplacement d’un navire dans une eau de densité égale à 1,025 à la flottaison en charge correspondant au franc-bord d’été assigné et son poids lège. (deadweight) « produit chimique dangereux » Toute substance énumérée au chapitre 17 du Recueil IBC. (dangerous chemical) « Recueil BCH » Le Recueil de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, 1971, adopté et publié par l’OMI. (BCH Code) « Recueil IBC » Le Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, adopté et publié par l’OMI. (IBC Code) « résidus de cargaison » Les restes de tout matériau de cargaison à bord d’un navire qui ne peut être placé dans les espaces de cargaison qui conviennent (excès de chargement et déversement) ou ce qui demeure dans les espaces de cargaison ou ailleurs une fois les opérations de déchargement terminées (résidus de déchargement et déversement). La présente définition comprend les balayures de cargaison. (cargo residues) « résolution A.444(XI) » La recommandation de l’OMI intitulée Recommandation relative à l’installation d’un équipement de séparation d’eau et d’hydrocarbures aux termes de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution causée par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, adoptée le 15 novembre 1979. (resolution A.444(XI)) « résolution A.744(18) » La recommandation de l’OMI intitulée Directives sur le programme renforcé d’inspections à l’occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, adoptée le 4 novembre 1993. (Resolution A.744(18)) « résolution MEPC.107(49) » La recommandation de l’OMI intitulée Directives et spécifications révisées relatives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires, adoptée le 18 juillet 2003. (Resolution MEPC.107(49)) « société de classification agréée » L’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas (Canada), le Det Norske Veritas, le Germanischer Lloyd ou le Lloyd’s Register of Shipping. (approved classification society) « Standard Methods » Le document intitulé Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publié par l’American Public Health Association. (Standard Methods) « substance à viscosité élevée » Substance liquide nocive de catégorie B dont la viscosité est égale ou supérieure à 25 mPa à la Le 17 juin 2006 “shipping safety control zone” has the same meaning as in section 2 of the Arctic Waters Pollution Prevention Act. (zone de contrôle de la sécurité de la navigation) “sludge oil” means sludge from the fuel or lubricating oil separators, waste lubricating oil from main or auxiliary machinery, or waste oil from bilge water separators, oil filtering equipment or drip trays. (boues d’hydrocarbures) “smoke” means any solid, liquid, gas or combination of them produced by the combustion of fuel and includes soot, ash and grit. (fumée) “smoke chart” means a smoke chart described in section 163. (carte des fumées) “SOx emission control area” means an area listed in or designated under Regulation 14 of Annex VI to the Pollution Convention. (zone de contrôle des émissions de SOx) “solidifying substance” means a noxious liquid substance that at the time of unloading is, in the case of a substance with a melting point below 15°C, at a temperature of less than 5°C above its melting point or, in the case of a substance with a melting point of or above 15°C, at a temperature of less than 10°C above its melting point. (substance qui se solidifie) “Standard Methods” means the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, published by the American Public Health Association. (Standard Methods) “suspended solids” means the total suspended solid matter in or on a liquid when it is tested in accordance with procedures specified in section 2540D of the Standard Methods. (matières solides en suspension) “total residual chlorine” means the total quantity of chlorine when tested in accordance with the amperometric titration method described in Standard Methods. (chlore résiduel total) “transfer operation” means (a) the loading of oil, an oily mixture, a noxious liquid substance or a dangerous chemical onto a ship from a loading facility or from another ship; or (b) the unloading of oil, an oily mixture, a noxious liquid substance or a dangerous chemical from a ship onto an unloading facility or onto another ship. (opération de transbordement) “unloading facility” means any shore or sea installation that is used for the unloading of oil, an oily mixture, a noxious liquid substance or a dangerous chemical from a ship. (installation de déchargement) “waters under Canadian jurisdiction” means (a) Canadian waters; and (b) the exclusive economic zone of Canada. (eaux de compétence canadienne) Gazette du Canada Partie I 1655 température de déchargement ou substance liquide nocive de catégorie C dont la viscosité est égale ou supérieure à 60 mPa à la température de déchargement. (high viscosity substance) « substance liquide » Substance dont la tension de vapeur ne dépasse pas 274,6 kPa en valeur absolue à une température de 37,8 °C. (liquid substance) « substance liquide nocive » ou « SLN » Substance, contenue ou non dans un mélange avec d’autres substances, qui est transportée en vrac et classée dans les catégories A, B, C ou D et énumérée dans la colonne intitulée « Catégorie de pollution » des chapitres 17 ou 18 du Recueil IBC ou celle classée à titre provisoire selon le paragraphe 4) de la règle 3 de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers comme relevant des catégories A, B, C ou D. (noxious liquid substance or NLS) « substance qui appauvrit la couche d’ozone » Substance réglementée au sens du paragraphe 4 de l’article premier du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, 1987, adopté et publié par les Nations Unies, qui figure aux Annexes A, B, C ou E de ce protocole. (ozonedepleting substance) « substance qui se solidifie » Substance liquide nocive ayant un point de fusion inférieur à 15 °C qui, au moment du déchargement, est à une température de moins de 5 °C au-dessus de son point de fusion ou substance liquide nocive ayant un point de fusion égal ou supérieur à 15 °C qui au moment du déchargement, est à une température de moins de 10 °C au-dessus de son point de fusion. (solidifying substance) « système antisalissure » Revêtement, peinture, traitement de la surface, surface ou dispositif qui est utilisé sur un navire pour contrôler ou empêcher le dépôt d’organismes indésirables. (anti-fouling system) « tranche des machines » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les machines de navires. (machinery spaces) « transformation importante » S’entend : a) dans le cas d’un navire visé aux sections 1 et 2, de la transformation d’un navire qui, selon le cas : (i) en modifie considérablement les dimensions ou la capacité de transport du navire, (ii) en change le type, (iii) vise à en prolonger considérablement la durée de vie, (iv) entraîne des modifications telles qu’il devient assujetti aux dispositions du présent règlement qui autrement ne lui seraient pas applicables; b) dans le cas d’un moteur diesel visé à la section 6, de la transformation d’un moteur qui prend l’une des formes suivantes : (i) le remplacement du moteur par un moteur neuf qui est construit le 1er janvier 2000 ou après cette date, (ii) une modification importante, au sens du Code technique sur les NOx, apportée au moteur, (iii) l’accroissement de la puissance maximale continue du moteur de plus de 10 pour cent. (major conversion) « transporteur de gaz » S’entend au sens de la règle 3.20 du chapitre II-1 de la Convention de sécurité. (gas carrier) « transporteur de pétrole brut » Pétrolier affecté au transport de pétrole brut. (crude oil tanker) « transporteur de produits » Pétrolier affecté au transport d’hydrocarbures autres que du pétrole brut. (product carrier) « zone de contrôle des émissions de SOx » Zone énumérée ou désignée en vertu de la règle 14 de l’Annexe VI de la Convention sur la pollution des mers. (SOx emission control area) « zone de contrôle de la sécurité de la navigation » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. (shipping safety control zone) 1656 Canada Gazette Part I (2) For the purposes of these Regulations, every reference to “Administration” in any material that is incorporated by reference into these Regulations means (a) in the case of a Canadian ship, the Minister; and (b) in the case of a ship that is not a Canadian ship, the government of the state whose flag the ship is entitled to fly. (3) In the event of an inconsistency between a definition in any material incorporated by reference into these Regulations and any other definition in these Regulations, that other definition shall prevail to the extent of the inconsistency. (4) For the purpose of interpreting any material incorporated by reference into these Regulations, “should” shall be read to mean “shall”. June 17, 2006 « zone de pêche » S’entend au sens d’une zone de pêche du Canada décrite dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3), le Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 4 et 5) et le Décret sur les zones de pêche du Canada (zone 6) pris en vertu de la Loi sur les océans. (fishing zone) (2) Pour l’application du présent règlement, toute mention de « autorité » dans un document incorporé par renvoi dans le présent règlement s’entend : a) du ministre dans le cas d’un navire canadien; b) du gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer dans le cas d’un navire qui n’est pas un navire canadien. (3) Les définitions du présent règlement l’emportent sur les définitions incompatibles d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement. (4) Aux fins de l’interprétation d’un document incorporé par renvoi au présent règlement, « devrait » a le sens de « doit ». Incorporation by Reference Incorporation par renvoi 2. Unless otherwise indicated in these Regulations, any reference to material that is incorporated by reference into these Regulations is a reference to that material as amended from time to time. 2. Sauf disposition contraire dans le présent règlement, toute mention d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement constitue un renvoi à celui-ci avec ses modifications successives. Subdivision 2 Sous-section 2 Application Application 3. (1) Unless otherwise specified, these Regulations apply to (a) a Canadian ship anywhere; and (b) a ship that is not a Canadian ship in waters under Canadian jurisdiction. (2) These Regulations do not apply in respect of any ship owned or operated by a state and used only in government noncommercial service. (3) A ship registered in a state that is not a signatory to the Pollution Convention shall comply with these Regulations, in addition to the applicable regulations made under Part V of the Act, before operating in waters under Canadian jurisdiction. 3. (1) Sauf disposition contraire, le présent règlement s’applique : a) aux navires canadiens où qu’ils soient; b) aux navires qui ne sont pas des navires canadiens et qui se trouvent dans les eaux de compétence canadienne. (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux navires appartenant à un État ou exploités par un État et utilisés uniquement à des fins gouvernementales et non commerciales. (3) Tout navire immatriculé dans un État qui n’est pas signataire de la Convention sur la pollution des mers doit, avant de naviguer dans les eaux de compétence canadienne, être conforme au présent règlement, ainsi qu’aux règlements applicables pris en vertu de la partie V de la Loi. Subdivision 3 Sous-section 3 Prescribed Pollutants Polluants désignés 4. For the purposes of Part XV of the Act, the following substances are prescribed to be pollutants: (a) oil and any oily mixture; (b) any noxious liquid substance; (c) for the purposes of Division 3, any substance listed in Schedule 1, except when it is carried in packaged form or in a freight container, road vehicle, trailer, portable tank or railway vehicle or a tank mounted on a chassis; (d) sewage and sewage sludge; (e) any organotin compounds; and (f) garbage, excluding any pollutant referred to in paragraphs (a) to (e). 4. Pour l’application de la partie XV de la Loi, les substances ci-après sont désignées comme polluants : a) les hydrocarbures et tout mélange d’hydrocarbures; b) les substances liquides nocives; c) pour l’application de la section 3, les substances qui figurent à l’annexe 1, sauf celles transportées dans un emballage ou un conteneur, un véhicule routier, une remorque, une citerne mobile, un véhicule ferroviaire ou une citerne montée sur châssis; d) les eaux usées et les boues d’épuration; e) les composés organostanniques; f) les ordures, sauf les polluants visés aux alinéas a) à e). Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1657 Subdivision 4 Sous-section 4 General Requirements Exigences générales Plans and Specifications Plans et spécifications 5. For the purposes of these Regulations, the Minister may accept plans and specifications that have been approved by an approved classification society or by an agency of a country other than Canada if the society or agency applies the same requirements as Canada in its approval process. 5. Pour l’application du présent règlement, le ministre peut accepter des plans et des spécifications qui ont été approuvés par une société de classification agréée ou un organisme d’un pays autre que le Canada si la société ou l’organisme applique les mêmes exigences que le Canada en ce qui concerne son processus d’approbation. Mixture of Pollutants Mélange de polluants 6. If a pollutant is mixed with another pollutant, the more stringent requirements respecting the individual pollutants apply. 6. Si un polluant est mélangé à un autre polluant, les exigences les plus rigoureuses relatives aux polluants individuels s’appliquent. Special Inspections Inspections spéciales 7. (1) If the construction, arrangement, equipment, fittings, installations or systems of a ship are changed by an accident, the discovery of a defect, major repair or major conversion that affects the ship’s compliance with these Regulations, the owner or master of the ship shall report the change in writing to the Board at the earliest opportunity. 7. (1) Si la construction, la disposition, l’équipement, les appareils, les installations ou les systèmes d’un navire subissent un changement qui est attribuable à un accident, à la découverte d’une défectuosité, à des réparations majeures ou à une transformation importante et qui a une incidence sur sa conformité au présent règlement, le propriétaire ou le capitaine du navire doit informer par écrit le Bureau du changement. (2) Si le propriétaire ou le capitaine du navire l’informe d’un changement, le Bureau peut exiger que l’inspecteur de navires à vapeur effectue une inspection spéciale partielle ou générale du navire pour s’assurer que les réparations nécessaires ont été effectuées et que le navire est conforme au présent règlement. (3) Le propriétaire ou le capitaine du navire n’est pas tenu d’informer le Bureau des réparations mineures ni du remplacement direct d’équipement ou d’appareils conformes au présent règlement. (2) If an owner or master of a ship reports a change to the Board, the Board may require a steamship inspector to perform a special general or partial inspection of the ship to ensure that the necessary repairs have been made and the ship complies with these Regulations. (3) The owner or master of a ship need not report minor repairs or the direct replacement of equipment or fittings that comply with these Regulations to the Board. Subdivision 5 Sous-section 5 Exceptions to Discharge Provisions Exceptions aux dispositions sur les rejets Exceptions Exceptions 8. Sections 9, 10, 41, 85, 86, 108, 128 and 139 respecting the discharge of a pollutant and Division 6 respecting the pollution of the air do not apply if (a) a discharge is necessary for the purpose of saving lives, securing the safety of a ship or preventing the immediate loss of a ship; (b) a discharge occurs as a result of an accident of navigation in which a ship or its equipment is damaged, unless the accident occurs as a result of an action that is outside the ordinary practice of seamen; (c) minimal and unavoidable leakage of oil occurs as a result of the operation of an underwater machinery component; (d) a discharge is made for the purpose of scientific research into pollution abatement or control in accordance with permission granted by the Minister; (e) an accidental loss of synthetic fishing nets occurs, provided that all reasonable precautions were taken to prevent the loss; (f) a discharge of garbage results from damage to a ship or its equipment, provided all reasonable precautions have been taken before and after the occurrence of the damage to prevent or minimize the discharge; or 8. Les articles 9, 10, 41, 85, 86, 108, 128 et 139 concernant le rejet d’un polluant et la section 6 concernant la pollution de l’atmosphère ne s’appliquent pas dans les cas suivants : a) un rejet est nécessaire pour sauvegarder la vie humaine, assurer la sécurité d’un navire ou éviter sa perte immédiate; b) un rejet se produit à la suite d’un accident maritime qui a endommagé le navire ou son équipement, à moins qu’il ne survienne à la suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des gens de mer; c) une fuite mineure et inévitable d’hydrocarbures se produit à la suite du fonctionnement d’une pièce mécanique immergée; d) un rejet est effectué aux fins de recherches scientifiques concernant la lutte contre la pollution conformément à une permission donnée par le ministre; e) une perte accidentelle de filets de pêche en fibre synthétique se produit à la condition que toutes les mesures de précaution raisonnables aient été prises pour la prévenir; f) un rejet d’ordures se produit à la suite d’une avarie subie par le navire ou son équipement, à la condition que toutes les mesures de précaution raisonnables aient été prises avant et après l’avarie pour l’empêcher ou le réduire; 1658 Canada Gazette Part I (g) an emission involving pollution of the air results from damage to a ship or its equipment, provided all reasonable precautions have been taken before and after the occurrence of the damage to prevent or minimize the emission. June 17, 2006 g) l’émission comportant la pollution de l’atmosphère se produit à la suite d’une avarie subie par le navire ou son équipement, à la condition que toutes les mesures de précaution raisonnables aient été prises avant et après l’avarie pour l’empêcher ou la réduire. Canadian Ships in Special Areas Navires canadiens dans les zones spéciales 9. (1) For the purposes of this section, the expression “special area” has the same meaning as in Annexes I, II and V to the Pollution Convention. (2) A Canadian ship that is in a special area shall comply with the following requirements, if they are in effect, that are set out in the Pollution Convention respecting a discharge of a pollutant: (a) in the case of a ship in a special area set out in Annex I to the Pollution Convention, Regulation 10 of Annex I to the Pollution Convention; (b) in the case of a ship in a special area set out in Annex II to the Pollution Convention, Regulation 5(7) to (11) and (14) of Annex II to the Pollution Convention; and (c) in the case of a ship in a special area set out in Annex V to the Pollution Convention, Regulation 5(1) of Annex V to the Pollution Convention. 9. (1) Pour l’application du présent article, « zone spéciale » s’entend au sens de « zone spéciale » aux Annexes I, II et V de la Convention sur la pollution des mers. (2) Tout navire canadien qui se trouve dans une zone spéciale doit être conforme aux exigences ci-après, si elles sont en vigueur, qui figurent dans la Convention sur la pollution des mers concernant tout rejet d’un polluant : a) dans le cas d’un navire qui se trouve dans une zone spéciale figurant à l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, la règle 10 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; b) dans le cas d’un navire qui se trouve dans une zone spéciale figurant à l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers, les paragraphes 7) à 11) et 14) de la règle 5 de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers; c) dans le cas d’un navire qui se trouve dans une zone spéciale figurant à l’Annexe V de la Convention sur la pollution des mers, le paragraphe 1) de la règle 5 de l’Annexe V de la Convention sur la pollution des mers. Canadian Ships in SOx Emission Control Areas Navires canadiens dans les zones de contrôle des émissions de SOx 10. A Canadian ship that is in a SOx emission control area shall comply with the requirements that are set out in Regulation 14 (3) to (7) of Annex VI to the Pollution Convention and are in effect. 10. Tout navire canadien qui se trouve dans une zone de contrôle des émissions de SOx doit être conforme aux exigences qui sont prévues aux paragraphes 3) à 7) de la règle 14 de l’Annexe VI de la Convention sur la pollution des mers et qui sont en vigueur. Equipment Requirements Exigences relatives à l’équipement 11. (1) Equipment that is on a Canadian ship and regulated under these Regulations requires a certificate of type approval issued by the Minister. (2) Equipment regulated under these Regulations that is on a ship shall not be operated unless it continues to meet the standards for which it was initially approved. 11. (1) Tout équipement qui se trouve à bord d’un navire canadien et qui est assujetti au présent règlement doit avoir un certificat d’approbation par type délivré par le ministre. (2) Il est interdit d’utiliser l’équipement assujetti au présent règlement à bord d’un navire à moins qu’il ne continue à être conforme aux normes selon lesquelles il a été initialement approuvé. Issuance of a Certificate of Type Approval Délivrance d’un certificat d’approbation par type 12. (1) For equipment that requires a certificate of type approval, the equipment shall be tested in accordance with the requirements of these Regulations and the test data and results, including the test laboratory’s analyses of any test samples, shall be forwarded to the Minister in the format required by these Regulations. (2) If the Minister is satisfied that the equipment meets the requirements of these Regulations, the Minister may issue a certificate of type approval. [13 to 16 reserved] 12. (1) Pour l’équipement qui doit avoir un certificat d’approbation par type, il doit être soumis aux essais conformément au présent règlement et les données et résultats des essais, y compris les résultats des analyses de laboratoire d’essai des échantillons doivent parvenir au ministre selon le modèle prévu au présent règlement. (2) Le ministre peut délivrer un certificat d’approbation par type s’il est satisfait que l’équipement est conforme au présent règlement. [13 à 16 réservés] Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1659 PART 2 PARTIE 2 SPECIFIC PROVISIONS DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DIVISION 1 SECTION 1 OIL HYDROCARBURES Subdivision 1 Sous-section 1 Construction and Equipment Construction et équipement Plans and Specifications Plans et spécifications 17. (1) Subject to subsection (2), the owner of a Canadian oil tanker of 150 tons gross tonnage or more or of any other Canadian ship of 400 tons gross tonnage or more shall build, fit out or carry out major repairs to the ship in accordance with the plans and specifications required under this section, and shall submit four copies of those plans and specifications to the Minister. 17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire de tout pétrolier canadien d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus ou de tout autre navire canadien d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus doit se conformer, pour le construire, l’équiper ou y apporter des réparations majeures, aux plans et spécifications exigés par le présent article et les présenter au ministre en quatre exemplaires. (2) Les plans et spécifications doivent comporter une description de ce qui suit : a) s’il s’agit d’un pétrolier : (i) les conteneurs ou les ponts fermés visés à l’article 20, (ii) la disposition des citernes de décantation qui est visée au paragraphe 2) de la règle 15 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, (iii) le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures visé à l’alinéa a) du paragraphe 3) de la règle 15 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, (iv) le détecteur d’interface hydrocarbures-eau visé à l’alinéa b) du paragraphe (3) de la règle 15 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, (v) les dispositions des installations de pompage, de tuyautage et de rejet qui sont visées aux paragraphes 1) à 4) de la règle 18 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, (vi) le débit hypothétique d’hydrocarbures visé aux paragraphes 1) à 4) de la règle 23 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, (vii) les limites quant aux dimensions et aux dispositions des citernes à cargaison qui sont visées aux paragraphes 2) à 6) de la règle 24 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, (viii) les exigences de subdivision et de stabilité visées aux paragraphes 1) à 4) de la règle 25 et à la règle 25A de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; b) s’il s’agit d’un pétrolier de brut d’un port en lourd de 20 000 tonnes métriques ou plus : (i) les exigences visées aux sous-alinéas a)(i) à (viii), (ii) les citernes à ballast séparé visées au paragraphe 2) de la règle 13 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, (iii) la localisation défensive des citernes à ballast séparé visée à la règle 13E de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, (iv) le système de lavage au pétrole brut visé au paragraphe 2) de la règle 13B de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, (v) le système d’extinction par gaz inerte visé au paragraphe 3) de la règle 13B de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; (2) The plans and specifications shall contain a description of (a) in the case of an oil tanker, (i) containers or enclosed deck areas referred to in section 20, (ii) the slop tank arrangement referred to in Regulation 15(2) of Annex I to the Pollution Convention, (iii) the oil discharge monitoring and control system referred to in Regulation 15(3)(a) of Annex I to the Pollution Convention, (iv) the oil-water interface detector referred to in Regulation 15(3)(b) of Annex I to the Pollution Convention, (v) the pumping, piping and discharge arrangements referred to in Regulation 18(1) to (4) of Annex I to the Pollution Convention, (vi) the hypothetical outflow of oil referred to in Regulation 23(1) to (4) of Annex I to the Pollution Convention, (vii) the limitation of size and arrangements of cargo tanks referred to in Regulation 24(2) to (6) of Annex I to the Pollution Convention, and (viii) the subdivision and stability requirements referred to in Regulation 25(1) to (4) and Regulation 25A of Annex I to the Pollution Convention; (b) in the case of a crude oil tanker of 20,000 tonnes deadweight or more, (i) the requirements referred to in subparagraphs (a)(i) to (viii), (ii) the segregated ballast tanks referred to in Regulation 13(2) of Annex I to the Pollution Convention, (iii) the protective location of segregated ballast tanks referred to in Regulation 13E of Annex I to the Pollution Convention, (iv) the crude oil washing system referred to in Regulation 13B(2) of Annex I to the Pollution Convention, and (v) the inert gas system referred to in Regulation 13B(3) of Annex I to the Pollution Convention; (c) in the case of a product carrier of 30,000 tonnes deadweight or more, the requirements referred to in subparagraphs (a)(i) to (viii) and subparagraphs (b)(ii) and (iii); (d) in the case of any ship of 400 tons gross tonnage or more, (i) the containers or enclosed deck areas referred to in section 19, (ii) the tank referred to in section 21, (iii) the pump and piping system referred to in section 24 for discharging oily residues and sludge oil to a reception facility, 1660 Canada Gazette Part I (iv) the standard discharge connection referred to in Regulation 19 of Annex I to the Pollution Convention, and (v) unless the ship engages only on voyages in Section I waters and is fitted with a holding tank that has a volume adequate for the retention on board of oily bilge water, the 15 ppm oil filtering equipment and 15 ppm alarm referred to in Regulation 16 of Annex I to the Pollution Convention and the stopping device referred to in Regulation 10(3)(b)(vi) of Annex I to the Pollution Convention; (e) in the case of a ship that engages only on voyages in the inland waters of Canada, (i) the requirements referred to in subparagraphs (d)(i) to (iv), and (ii) unless the ship is fitted with a holding tank that has a volume adequate for the retention on board of oily mixtures from the machinery space bilges, the 15 ppm oil filtering equipment referred to in Regulation 16 of Annex I to the Pollution Convention, 5 ppm bilge alarm that is substantially similar to that referred to in Part 3 and a stopping device that is substantially similar to that referred to in Regulation 10(3)(b)(vi) of Annex I to the Pollution Convention; and (f) in the case of a ship of less than 10,000 tons gross tonnage that engages on voyages in Section II waters, the oil filtering equipment referred to in subparagraph (d)(v), except that the equipment need not be fitted with an alarm or automatic stopping device. (3) The owner of an oil tanker need not meet the requirements referred to in subparagraphs (2)(a)(ii) to (iv) if the oil tanker (a) engages exclusively in the carriage of asphalt or similar oils that, through their physical properties, inhibit the effective separation of oil and water and monitoring of the discharge of oil; or (b) engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction within 50 nautical miles from the nearest land and that are exclusively of 72 hours or less in duration. (4) The owner of an oil tanker need not meet the requirements referred to in subparagraphs (2)(a)(iii) and (iv) if the oil tanker engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction within 50 nautical miles from the nearest land. (5) The owner of a non-self-propelled oil tanker that cannot wash or ballast its cargo tanks while en route need not meet the requirements referred to in subparagraphs (2)(a)(ii) to (v). June 17, 2006 c) s’il s’agit d’un transporteur de produits d’un port en lourd de 30 000 tonnes métriques ou plus, les exigences visées aux sousalinéas a)(i) à (viii) et b)(ii) et (iii); d) s’il s’agit d’un navire d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus : (i) les conteneurs ou ponts fermés visés à l’article 19, (ii) la citerne visée à l’article 21, (iii) la pompe et le système de tuyautage visés à l’article 24 qui rejettent les résidus d’hydrocarbures et les boues d’hydrocarbures dans une installation de réception, (iv) le raccord normalisé de jonction de déchargement visé à la règle 19 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, (v) à moins qu’il ne s’agisse d’un navire qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de la section I et qui est muni d’une citerne de rétention d’une capacité suffisante pour retenir à bord les eaux de cale contenant des hydrocarbures, le matériel de filtrage d’hydrocarbures à 15 ppm et l’alarme à 15 ppm visés à la règle 16 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers et le dispositif d’arrêt visé au sous-alinéa vi) de l’alinéa b) du paragraphe 3) de la règle 10 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; e) s’il s’agit d’un navire qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux intérieures du Canada : (i) les exigences visées aux sous-alinéas d)(i) à (iv), (ii) à moins qu’il ne soit muni d’une citerne de rétention d’une capacité suffisante pour retenir à bord les eaux de cale de la tranche des machines contenant un mélange d’hydrocarbures, le matériel de filtrage d’hydrocarbures à 15 ppm visé à la règle 16 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, une alarme à 5 ppm pour eaux de cale qui est pratiquement similaire à celle visée à la partie 3 et un dispositif d’arrêt qui est pratiquement similaire à celui visé au sous-alinéa vi) de l’alinéa b) du paragraphe 3) de la règle 10 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; f) s’il s’agit d’un navire d’une jauge brute de moins de 10 000 tonneaux qui effectue des voyages dans les eaux de la section II, le matériel de filtrage d’hydrocarbures visé au sousalinéa d)(v), sauf que cet équipement n’a pas à être muni d’une alarme ni d’un dispositif d’arrêt automatique. (3) Le propriétaire d’un pétrolier n’est pas tenu de se conformer aux exigences visées aux sous-alinéas (2)a)(ii) à (iv) si le pétrolier, selon le cas : a) effectue exclusivement le transport d’asphalte ou d’hydrocarbures semblables qui, de par leurs propriétés physiques, empêchent la séparation efficace de l’eau et des hydrocarbures et la surveillance des rejets d’hydrocarbures; b) effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne situées à moins de 50 milles marins à partir de la terre la plus proche et qui sont exclusivement d’une durée de 72 heures ou moins. (4) Le propriétaire d’un pétrolier n’est pas tenu de se conformer aux exigences visées aux sous-alinéas (2)a)(iii) et (iv) si le pétrolier effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadiennes situées à moins de 50 milles marins à partir de la terre la plus proche. (5) Le propriétaire d’un pétrolier non autopropulsé qui ne peut laver ou ballaster ses citernes à cargaison pendant qu’il fait route n’a pas à se conformer aux exigences visées aux sousalinéas (2)a)(ii) à (v). Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1661 Emergency Plan Plan d’urgence 18. Subject to subsection 39(3), the owner of a Canadian oil tanker of 150 tons gross tonnage or more or any other Canadian ship of 400 tons gross tonnage or more that carries oil as cargo or as fuel shall submit four copies of either of the following plans to the Minister: (a) the shipboard oil pollution emergency plan; or (b) if the plan has been combined with the shipboard marine pollution emergency plan for noxious liquid substances, the shipboard marine pollution emergency plan. 18. Sous réserve du paragraphe 39(3), le propriétaire de tout pétrolier canadien d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus ou de tout autre navire canadien d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus qui transporte des hydrocarbures comme cargaison ou combustible doit présenter au ministre, en quatre exemplaires, l’un des plans suivants : a) le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures; b) le plan d’urgence de bord contre la pollution des mers, si celui-ci a été combiné avec le plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances liquides nocives. Containers or Enclosed Deck Areas of Ships for Bunkering Operations Conteneurs ou ponts fermés de navires destinés au soutage 19. (1) Subject to subsection (2), a ship of 100 tons gross tonnage or more shall be fitted or equipped with a container or an enclosed deck area that, under even-keel conditions, (a) is capable of retaining oil that may leak or spill during bunkering operations; (b) has a capacity of not less than 0.08 m3 if the ship is of less than 400 tons gross tonnage or not less than 0.16 m3 if the ship is of 400 tons gross tonnage or more; and (c) does not adversely affect the stability of the ship or the safety of its crew. 19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout navire d’une jauge brute de 100 tonneaux ou plus doit être muni ou équipé d’un conteneur ou d’un pont fermé qui, à tirant d’eau égal, est conforme aux exigences suivantes : a) il peut retenir les fuites ou les déversements d’hydrocarbures qui peuvent survenir pendant le soutage; b) il a une capacité d’au moins 0,08 m3, si la jauge brute du navire est inférieure à 400 tonneaux, ou d’au moins 0,16 m3, si elle est de 400 tonneaux ou plus; c) il ne compromet pas la stabilité du navire ni la sécurité de son équipage. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un navire qui est muni : a) soit d’un système de débordement qui empêche le rejet d’hydrocarbures sur le pont découvert; b) soit d’un tuyau de soutage d’un diamètre intérieur d’au plus 51 mm avec bec à arrêt automatique si ses soutes sont habituellement remplies par un camion. (2) Subsection (1) does not apply in respect of a ship (a) that is fitted with an overflow system that prevents oil from discharging onto the open deck; or (b) that usually fills its bunkers from a truck and is equipped with a bunkering hose that has an inside diameter of 51 mm or less and employs an automatic shut-off nozzle. Containers or Enclosed Deck Areas for Oil Tankers Conteneurs ou ponts fermés de pétroliers 20. (1) An oil cargo loading or unloading manifold and a cargo transfer connection point on an oil tanker shall be fitted or equipped with a container or an enclosed deck area (a) that is capable of retaining oil that may leak or spill during transfer operations; (b) that has a means for the removal of the oil retained in it; and (c) that does not adversely affect the stability of the oil tanker or the safety of its crew. (2) If the largest conduit serving an oil cargo loading or unloading manifold or a cargo transfer connection point on an oil tanker has an inside diameter set out in Column 1 of an item of the table to this subsection, the container or enclosed deck area shall, under even-keel conditions, have the volume set out in Column 2 of that item. 20. (1) Tout collecteur de chargement ou de déchargement de la cargaison d’hydrocarbures et tout raccord de transbordement de la cargaison à bord d’un pétrolier doivent être munis ou équipés d’un conteneur ou d’un pont fermé qui est conforme aux exigences suivantes : a) il peut retenir les fuites ou les déversements d’hydrocarbures qui peuvent survenir pendant les opérations de transbordement; b) il est doté d’un moyen d’enlever les hydrocarbures qui y sont retenus; c) il ne compromet pas la stabilité du pétrolier ni la sécurité de son équipage. (2) Si le plus gros tuyau du collecteur de chargement ou de déchargement de la cargaison d’hydrocarbures ou du raccord de transbordement de la cargaison à bord d’un pétrolier a un diamètre intérieur indiqué à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, le conteneur ou le pont fermé doit, à tirant d’eau égal, avoir le volume indiqué à la colonne 2. TABLE TABLEAU Column 1 Column 2 Item Inside Diameter Volume of Container or Enclosed Deck Area 1. 2. 3. 4. 5. Less than 51 mm 51 mm or more, but less than 101 mm 101 mm or more, but less than 153 mm 153 mm or more, but less than 305 mm 305 mm or more 0.08 m3 0.16 m3 0.32 m3 0.48 m3 0.64 m3 Colonne 1 Colonne 2 Article Diamètre intérieur Volume du conteneur ou du pont fermé 1. 2. 3. 4. 5. Moins de 51 mm 51 mm ou plus, mais moins de 101 mm 101 mm ou plus, mais moins de 153 mm 153 mm ou plus, mais moins de 305 mm 305 mm ou plus 0,08 m3 0,16 m3 0,32 m3 0,48 m3 0,64 m3 1662 Canada Gazette Part I June 17, 2006 Tanks for Oily Residue and Sludge Oil Citernes à résidus et à boues d’hydrocarbures 21. A ship of 400 tons gross tonnage or more shall be equipped with at least one tank (a) that has an adequate capacity, having regard to the type of machinery fitted on the ship and the ship’s usual length of voyage, to receive the oily residues and sludge oil that result from the purification of fuel and lubricating oils and from oil leakages into the ship’s machinery spaces; and (b) that is designed and constructed so as to facilitate its cleaning. 21. Tout navire d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus doit être muni d’au moins une citerne qui est conforme aux exigences suivantes : a) elle a une capacité suffisante, compte tenu du type de machines du navire et de la durée habituelle des voyages du navire, pour contenir les résidus d’hydrocarbures et les boues d’hydrocarbures qui proviennent de la purification du combustible et des huiles de graissage et des écoulements d’hydrocarbures dans la tranche des machines; b) elle est conçue et construite de façon à en faciliter le nettoyage. Prohibited Forepeak Tanks and Tanks Forward of the Collision Bulkhead Interdiction visant les citernes du coqueron avant et les citernes situées à l’avant de la cloison d’abordage 22. No ship of 400 tons gross tonnage or more that is put into service on or after February 16, 1993 shall carry oil in a forepeak tank or in a tank forward of the collision bulkhead. 22. Il est interdit à tout navire d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus qui est mis en service le 16 février 1993 ou après cette date de transporter des hydrocarbures dans une citerne du coqueron avant ou dans une citerne située à l’avant de la cloison d’abordage. Cargo Spaces for Carrying Oil in Bulk on Ships other than Oil Tankers Citernes à cargaison destinées aux hydrocarbures en vrac à bord de navires autres que des pétroliers 23. (1) A ship, other than an oil tanker, that is fitted with cargo spaces that are constructed and used for carrying oil in bulk and have an aggregate capacity of at least 200 m3 but less than 1,000 m3 shall comply with the construction and operational requirements referred to in Regulation 24(4) of Annex I to the Pollution Convention, sections 20 and 22 and subsections 43(2) and 52(4). 23. (1) Tout navire, autre qu’un pétrolier, qui est doté de citernes à cargaison construites et utilisées pour le transport d’hydrocarbures en vrac et ayant une capacité totale d’au moins 200 m3 mais de moins de 1 000 m3 doit être conforme aux exigences de construction et d’exploitation visées au paragraphe 4) de la règle 24 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, aux articles 20 et 22 et aux paragraphes 43(2) et 52(4). (2) Tout navire, autre qu’un pétrolier, qui est doté de citernes à cargaison construites et utilisées pour le transport d’hydrocarbures en vrac et ayant une capacité totale d’au moins 1 000 m3 doit être conforme aux exigences suivantes : a) le paragraphe 4) de la règle 24 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, les articles 20 et 22 et les paragraphes 43(2) et 52(4) relatifs à la construction et l’exploitation; b) les sous-alinéas 17(2)a)(ii) à (iv) et 37c)(i) relatifs au dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures; c) la sous-section 7 visant les coques doubles. (2) A ship, other than an oil tanker, that is fitted with cargo spaces that are constructed and used for carrying oil in bulk and have an aggregate capacity of at least 1,000 m3 shall comply with (a) construction and operational requirements referred to in Regulation 24(4) of Annex I to the Pollution Convention and sections 20 and 22 and subsections 43(2) and 52(4); (b) the requirements of an oil discharge monitoring and control system referred to in subparagraphs 17(2)(a)(ii) to (iv) and 37(1)(c)(i); and (c) the requirements for double hulling referred to in Subdivision 7. Piping Systems — Standard Discharge Connections and Sludge Oil Pumps Systèmes de tuyautage — Raccords normalisés de jonction de déchargement et pompes à boues d’hydrocarbures 24. (1) A ship of 400 tons gross tonnage or more that is fitted with main or auxiliary propulsion machinery shall be equipped with at least one pump that is capable of discharging the oily residues and sludge oil from its machinery space bilges and sludge oil tanks through a piping system to a reception facility. 24. (1) Tout navire d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus qui est muni de machines de propulsion principales ou auxiliaires doit être doté d’au moins une pompe permettant de rejeter dans une installation de réception, par un système de tuyautage, les résidus d’hydrocarbures et les boues d’hydrocarbures provenant des cales de la tranche des machines et des citernes à boues d’hydrocarbures. (2) Le système de tuyautage visé au paragraphe (1) doit avoir une soupape d’arrêt et au moins une sortie d’air qui est accessible à partir du pont découvert et qui est munie d’un raccord normalisé de jonction des tuyautages de déchargement conforme à la règle 19 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (3) Les tuyaux d’alimentation et de vidange des citernes à boues d’hydrocarbures ne peuvent être munis d’aucun raccord les reliant directement par-dessus bord, sauf le raccord normalisé de jonction des tuyautages visé au paragraphe (2). (2) The piping system referred to in subsection (1) shall have a stop valve and at least one outlet that is accessible from the weather deck and fitted with a standard discharge connection that meets the requirements of Regulation 19 of Annex I to the Pollution Convention. (3) The piping to and from sludge oil tanks shall have no direct connection overboard other than the standard discharge connection referred to in subsection (2). Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1663 Means for Stopping Discharge Pumps Dispositif pour arrêter les pompes de rejet 25. A Canadian ship of 400 tons gross tonnage or more that is fitted with main or auxiliary propulsion machinery shall be equipped on the weather deck with a means for stopping each pump that is used to discharge oily residues and sludge oil. 25. Tout navire canadien d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus qui est muni de machines de propulsion principales ou auxiliaires doit être muni, sur le pont découvert, d’un dispositif qui permet d’arrêter chaque pompe utilisée pour rejeter des résidus d’hydrocarbures et des boues d’hydrocarbures. Oil Filtering Equipment Équipement de filtrage des hydrocarbures 26. (1) This section and section 28 apply to a ship that engages on voyages in Section II waters that is (a) a self-propelled ship of 400 tons gross tonnage or more; (b) a non-self-propelled ship of 400 tons gross tonnage or more with a total auxiliary power of 400 kW or more; or (c) an oil tanker of 150 tons gross tonnage or more. (3) If the ship is of 10,000 tons gross tonnage or more, it shall be provided with arrangements for automatically stopping any discharge of oily mixture when the oil content in the effluent exceeds 15 ppm. 26. (1) Le présent article et l’article 28 s’appliquent à tout navire qui effectue des voyages dans les eaux de la section II et qui, selon le cas : a) est autopropulsé et a une jauge brute de 400 tonneaux ou plus; b) n’est pas autopropulsé et a une jauge brute de 400 tonneaux ou plus et dont la puissance auxiliaire totale est de 400 kW ou plus; c) est un pétrolier d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus. (2) Le navire doit être muni de matériel de filtrage d’hydrocarbures à 15 ppm et d’une alarme pour eaux de cale à 15 ppm qui sont visés à l’article 28. (3) S’il a une jauge brute de 10 000 tonneaux ou plus, le navire doit être muni d’un dispositif permettant d’arrêter automatiquement tout rejet de mélange d’hydrocarbures dès que la teneur en hydrocarbures de l’effluent est de plus de 15 ppm. Equipment and System Requirements for Oil Tankers Exigences relatives à l’équipement et aux systèmes pour les pétroliers 27. (1) An oil tanker of 150 tons gross tonnage or more that engages on voyages in Section II waters shall be fitted and equipped with (a) an oil discharge monitoring and control system that meets the requirements of Regulation 15(3)(a) of Annex I to the Pollution Convention; (b) an oil-water interface detector that meets the requirements of Regulation 15(3)(b) of Annex I to the Pollution Convention; (c) a slop tank, or a cargo tank that is designated as a slop tank, that meets the requirements of Regulation 15(2) of Annex I to the Pollution Convention; and (d) in the case of a crude oil tanker of 40,000 tonnes deadweight or more, (i) segregated ballast tanks that meet the requirements set out in Regulation 13(2) of Annex I to the Pollution Convention and that are constructed in accordance with the protective location requirements set out in Regulation 13E of Annex I to the Pollution Convention, or (ii) a crude oil washing system that meets the requirements of Regulation 13B(2) of Annex I to the Pollution Convention and an inert gas system that meets the requirements of Regulation 13B(3) of Annex I to the Pollution Convention. 27. (1) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus qui effectue des voyages dans les eaux de la section II doit être muni : a) d’un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures conforme à l’alinéa a) du paragraphe 3) de la règle 15 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; b) d’un détecteur d’interface hydrocarbures-eau conforme à l’alinéa b) du paragraphe 3) de la règle 15 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; c) d’une citerne de décantation, ou d’une citerne à cargaison désignée comme citerne de décantation, conforme au paragraphe 2) de la règle 15 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; d) dans le cas d’un pétrolier de brut d’un port en lourd de 40 000 tonnes métriques ou plus : (i) soit de citernes à ballast séparé conformes au paragraphe 2) de la règle 13 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers et qui sont construites conformément aux exigences visant la localisation défensive de la règle 13E de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, (ii) soit d’un système de lavage au pétrole brut conforme au paragraphe 2) de la règle 13B de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers et d’un système d’extinction par gaz inerte conforme au paragraphe 3) de la règle 13B de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (2) Tout transporteur de produits d’un port en lourd de 40 000 tonnes métriques ou plus qui a été construit avant le 31 juillet 1995 et qui n’a pas subi de transformation importante peut naviguer avec des citernes à ballast propres spécialisées conformes à la règle 13A de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (2) The ship shall be equipped with 15 ppm oil filtering equipment and a 15 ppm bilge alarm that are referred to in section 28. (2) A product carrier of 40,000 tonnes deadweight or more that was constructed before July 31, 1995 and that has not undergone a major conversion may operate with dedicated clean ballast tanks that meet the requirements set out in Regulation 13A of Annex I to the Pollution Convention. 1664 Canada Gazette Part I June 17, 2006 Equipment Standards Normes relatives à l’équipement 28. The equipment referred to in sections 17, 26 and 27 shall meet the following requirements: (a) in the case of 15 ppm oil filtering equipment, 15 ppm alarms and oil content meters (machinery spaces), the specifications referred to in Regulation 16 of Annex I to the Pollution Convention; (b) in the case of a process unit for attachment to existing oilywater separating equipment, the specifications referred to in Appendix 1 to Resolution A.444(XI); (c) in the case of an oil content meter (cargo spaces of oil tankers), the specifications referred to in Regulation 15(3)(a) of Annex I to the Pollution Convention; (d) in the case of an oil-water interface detector, the specifications referred to in Regulation 15(3)(b) of Annex I to the Pollution Convention; (e) in the case of a crude oil washing system, the specifications referred to in Regulation 13B(2) of Annex I to the Pollution Convention; (f) in the case of an inert gas system, the specifications referred to in Regulation 13B(3) of Annex I to the Pollution Convention; and (g) in the case of 5 ppm alarms and oil content meters (machinery spaces), the specifications referred to in Regulation 16 of Annex I to the Pollution Convention and the specifications for 5 ppm bilge alarms set out in Part 3. 28. L’équipement visé aux articles 17, 26 et 27 doit être conforme aux exigences suivantes : a) s’il s’agit du matériel de filtrage d’hydrocarbures à 15 ppm, des alarmes à 15 ppm et des détecteurs d’hydrocarbures (tranche des machines), les spécifications de la règle 16 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; b) s’il s’agit d’un dispositif de traitement destiné à un séparateur d’eau et d’hydrocarbures existant, les spécifications de l’appendice 1 de la résolution A.444(XI); c) s’il s’agit d’un détecteur d’hydrocarbures (tranche des citernes à cargaison des pétroliers) visé à l’alinéa a) du paragraphe (3) de la règle 15 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; d) s’il s’agit d’un détecteur d’interface hydrocarbures-eau, les spécifications visées à l’alinéa b) du paragraphe 3) de la règle 15 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; e) s’il s’agit d’un système de lavage au pétrole brut, les spécifications visées au paragraphe 2) de la règle 13B de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; f) s’il s’agit d’un système d’extinction par gaz inerte, les spécifications visées au paragraphe 3) de la règle 13B de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; g) s’il s’agit des alarmes à 5 ppm et des détecteurs d’hydrocarbures (tranche des machines), les spécifications visées à la règle 16 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers et celles relatives aux alarmes à 5 ppm pour eaux de cale qui figurent à la partie 3. Operations and Equipment Manuals for Canadian Oil Tankers Manuels sur l’exploitation et l’équipement pour pétroliers canadiens 29. (1) The owner or master of a Canadian oil tanker of 150 tons gross tonnage or more shall submit four copies of the operations manual for the oil tanker’s oil discharge monitoring and control system to the Minister in accordance with the requirements of Regulation 15(3) of Annex I to the Pollution Convention. 29. (1) Le propriétaire ou le capitaine d’un pétrolier canadien d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus doit présenter au ministre, en quatre exemplaires, le manuel sur l’exploitation du pétrolier visant le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures conformément aux exigences du paragraphe 3) de la règle 15 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (2) Le propriétaire ou le capitaine d’un transporteur de pétrole brut canadien d’un port en lourd de 20 000 tonnes métriques ou plus doit présenter, en quatre exemplaires, au ministre : a) le manuel sur l’exploitation et l’équipement décrivant le système d’extinction par gaz inerte visé au paragraphe 3) de la règle 13B de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; b) le manuel sur l’exploitation et l’équipement visé au paragraphe 5) de la règle 13B de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers et décrivant le système de lavage au pétrole brut. (2) The owner or master of a Canadian crude oil tanker of 20,000 tonnes deadweight or more shall submit to the Minister four copies of (a) the operations and equipment manual detailing the inert gas system referred to in Regulation 13B(3) of Annex I to the Pollution Convention; and (b) the operations and equipment manual referred to in Regulation 13B(5) of Annex I to the Pollution Convention detailing the crude oil washing system. Equipment on Oil Tankers and Other Ships Équipement des pétroliers et des autres navires 30. (1) An oil tanker of 150 tons gross tonnage or less shall be equipped with (a) installations that are capable of retaining on board oil residues, contaminated cargo washings and cargo wastes for the purpose of their subsequent discharge to a reception facility; or (b) equipment that meets the oily mixture discharge requirements set out in sections 42 and 43. 30. (1) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 tonneaux ou moins doit être muni : a) soit d’installations pouvant retenir à bord les résidus d’hydrocarbures, les eaux de nettoyage de cargaison contaminées et les déchets de cargaison en vue de leur rejet ultérieur à une installation de réception; b) soit de l’équipement conforme aux exigences relatives au rejet des mélanges d’hydrocarbures qui figurent aux articles 42 et 43. Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1665 (2) A ship of less than 400 tons gross tonnage that carries oil as fuel or as cargo shall be equipped with (a) installations that are capable of retaining on board oil residues for the purpose of their subsequent discharge to a reception facility; or (b) equipment that meets the oily mixture discharge requirements set out in sections 42 and 43. (2) Tout navire d’une jauge brute de moins de 400 tonneaux qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison doit être muni : a) soit d’installations pouvant retenir à bord les résidus d’hydrocarbures en vue de leur rejet ultérieur dans une installation de réception; b) soit de l’équipement conforme aux exigences relatives au rejet des mélanges d’hydrocarbures qui figurent aux articles 42 et 43. Subdivision 2 Sous-section 2 Inspections and Certificates Inspections et certificats Initial Inspections and Periodic Inspections Inspections initiales et inspections périodiques 31. (1) A ship shall be inspected by a steamship inspector to ensure that the ship’s construction, arrangement, equipment, fittings, installations and systems are in accordance with these Regulations before the ship is put into service for the first time or is issued its first Canadian Oil Pollution Prevention Certificate. 31. (1) Tout navire doit être inspecté par l’inspecteur de navires à vapeur pour s’assurer que sa construction, sa disposition, son équipement, ses appareils, ses installations et ses systèmes sont conformes au présent règlement avant sa première mise en service ou la délivrance de son premier certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures. (2) L’inspecteur de navires à vapeur doit délivrer au navire qui est conforme au présent règlement un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures qui est valide pour une période de cinq ans ou moins à compter de la date de sa délivrance. (3) Tout navire transféré au registre canadien est assujetti aux paragraphes (1) et (2). (4) L’inspecteur de navires à vapeur qui, au terme de l’inspection d’un navire similaire à son inspection initiale visée au paragraphe (1), conclut que celui-ci est conforme au présent règlement peut en renouveler le certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures dans les trois mois précédant l’expiration de la période pour laquelle le certificat a été délivré. (2) The steamship inspector shall issue to a ship that complies with these Regulations a Canadian Oil Pollution Prevention Certificate that is valid for a period of five years or less beginning on the day on which it was issued. (3) A ship that is transferred to Canadian registry is subject to the provisions of subsections (1) and (2). (4) If a steamship inspector conducts an inspection of a ship similar to the initial inspection referred to in subsection (1) and finds that the ship is in compliance with these Regulations, the steamship inspector may renew the ship’s Canadian Oil Pollution Prevention Certificate within the three months before the expiration of the period for which it was issued. Intermediate Inspections Inspections intermédiaires 32. (1) The owner or master of a ship may elect to have the ship undergo an intermediate inspection within the three months before or after the expiration of two years or three years after the day on which the ship’s Canadian Oil Pollution Prevention Certificate was issued. (2) A ship shall undergo an intermediate inspection by a steamship inspector to ensure that the ship’s equipment and piping system, including the oil discharge monitoring and control system, crude oil washing system, oily-water separating equipment and oil filtering system, are operating and are being maintained in accordance with these Regulations. 32. (1) Le propriétaire ou le capitaine d’un navire peut choisir d’effectuer l’inspection intermédiaire dans les trois mois précédant ou suivant l’expiration d’une période de deux ou de trois ans suivant la date de délivrance du certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures. (2) Tout navire doit faire l’objet d’une inspection intermédiaire par l’inspecteur de navires à vapeur pour s’assurer que son équipement et son système de tuyautage, y compris le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures, le système de lavage au pétrole brut, le séparateur d’eau et d’hydrocarbures et le matériel de filtrage d’hydrocarbures, fonctionnent et sont entretenus conformément au présent règlement. (3) Pendant une inspection intermédiaire, s’il est constaté que l’équipement, les systèmes, le dispositif, le séparateur et le matériel fonctionnent et sont entretenus conformément au présent règlement, l’inspecteur de navires à vapeur doit l’attester en annotant le certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures du navire. (3) If, during an intermediate inspection, the equipment and systems are found to be operating and to be being maintained in accordance with these Regulations, the steamship inspector shall attest to that by endorsing the ship’s Canadian Oil Pollution Prevention Certificate. Annual Inspections Inspections annuelles 33. (1) In order to ensure that the equipment, fittings, installations and systems of a ship are operating and are being maintained in accordance with these Regulations, the ship shall undergo an annual inspection by a steamship inspector (a) within the three months before or after the expiration of one year after the day on which its Canadian Oil Pollution Prevention Certificate was issued; 33. (1) Tout navire doit faire l’objet d’une inspection annuelle par l’inspecteur de navires à vapeur dans les délais ci-après pour s’assurer du fonctionnement et de l’entretien de l’équipement, des appareils, des installations et des systèmes conformément au présent règlement : a) dans les trois mois précédant ou suivant l’expiration de la période d’un an suivant la date de délivrance de son certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures; 1666 Canada Gazette Part I June 17, 2006 (b) within the three months before or after the expiration of (i) three years after the day on which its Canadian Oil Pollution Prevention Certificate was issued, if an intermediate inspection referred to in subsection 32(1) takes place within the three months before or after the expiration of two years after the day on which its Canadian Oil Pollution Prevention Certificate was issued, or (ii) two years after the day on which its Canadian Oil Pollution Prevention Certificate was issued, if an intermediate inspection referred to in subsection 32(1) takes place within the three months before or after the expiration of three years after the day on which its Canadian Oil Pollution Prevention Certificate was issued; and (c) within the three months before or after four years after the day on which its Canadian Oil Pollution Prevention Certificate was issued. (2) If, during an annual inspection, the equipment, fittings, installations and systems are found to be operating and to be being maintained in accordance with these Regulations, the steamship inspector shall attest to that by endorsing the ship’s Canadian Oil Pollution Prevention Certificate. b) dans les trois mois précédant ou suivant l’expiration : (i) soit de la période de trois ans suivant la date de délivrance de son certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures, si l’inspection intermédiaire visée au paragraphe 32(1) a lieu dans les trois mois précédant ou suivant l’expiration de la période de deux ans suivant la date de délivrance de ce certificat, (ii) soit de la période de deux ans suivant la date de délivrance de son certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures, si l’inspection intermédiaire visée au paragraphe 32(1) a lieu dans les trois mois précédant ou suivant l’expiration de la période de trois ans suivant la date de délivrance de ce certificat; c) dans les trois mois précédant ou suivant la période de quatre ans suivant la date de délivrance de son certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures. (2) Pendant une inspection annuelle, s’il est constaté que l’équipement, les appareils, les installations et les systèmes fonctionnent et sont entretenus conformément au présent règlement, l’inspecteur de navires à vapeur doit l’attester en annotant le certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures du navire. Inspection of Non-self-propelled Ships Inspection de navires non autopropulsés 34. (1) Despite subsection 31(4) and sections 32 and 33, the annual, intermediate and periodic inspections of, and the issuance of a certificate for, a non-self-propelled ship may be performed by an approved classification society. (2) If an approved classification society performs an inspection, it shall notify the Board in writing of the date and results of the inspection. 34. (1) Malgré le paragraphe 31(4) et les articles 32 et 33, les inspections annuelles, intermédiaires et périodiques d’un navire non autopropulsé et la délivrance d’un certificat à celui-ci peuvent être effectuées par une société de classification agréée. (2) La société de classification agréée qui effectue une inspection doit informer le Bureau par écrit de la date et des résultats de l’inspection. Enhanced Program of Inspections Programme renforcé d’inspections 35. (1) An oil tanker shall be subject to an enhanced program of inspections during periodic, intermediate and annual inspections. 35. (1) Tout pétrolier doit être assujetti à un programme renforcé d’inspections pendant les inspections périodiques, intermédiaires et annuelles. (2) L’étendue et la fréquence des inspections relatives au programme renforcé d’inspections doivent être conformes aux dispositions du programme renforcé d’inspections visé à la règle 2 du chapitre XI-1 de la Convention de sécurité. (2) The scope and frequency of the inspections relating to the enhanced program of inspections shall comply with the provisions of the enhanced program of inspections referred to in Regulation 2 of Chapter XI-1 of the Safety Convention. Issuance of International Oil Pollution Prevention Certificates Certificats internationaux de prévention de la pollution par les hydrocarbures 36. (1) The Board or an approved classification society may, at the request of the owner or master of a Canadian ship, issue to that ship an International Oil Pollution Prevention Certificate if the ship complies with the applicable provisions of Regulations 4, 5, 7 and 8 of Annex I to the Pollution Convention. (2) If an approved classification society issues the certificate to a Canadian ship, the approved classification society shall forward a certified copy of the certificate to the Board. 36. (1) Le Bureau ou toute société de classification agréée peut, à la demande du propriétaire ou du capitaine d’un navire canadien, délivrer au navire un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures s’il est conforme aux dispositions applicables des règles 4, 5, 7 et 8 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (2) La société de classification agréée qui délivre le certificat à un navire canadien doit en faire parvenir une copie certifiée conforme au Bureau. Subdivision 3 Sous-section 3 Shipboard Documents Documents à bord du navire Documents Kept on Board Documents à conserver à bord 37. (1) An oil tanker of 150 tons gross tonnage or more and any other ship of 400 tons gross tonnage or more that carries oil as cargo or as fuel shall keep on board an English or French version of (a) one of the following documents: 37. (1) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus et tout autre navire d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus qui transporte des hydrocarbures comme cargaison ou combustible doivent conserver à bord, dans leur version française ou anglaise : Le 17 juin 2006 (i) a Canadian Oil Pollution Prevention Certificate if the ship is a Canadian ship that engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction, (ii) an International Oil Pollution Prevention Certificate if the ship is (A) a Canadian ship that engages on voyages that do not take place exclusively in waters under Canadian jurisdiction, or (B) a ship that is not a Canadian ship, that is registered in a state that is a signatory to the Pollution Convention and that is in waters under Canadian jurisdiction, or (iii) a certificate of compliance certifying that the ship complies with the applicable provisions of Annex I to the Pollution Convention if the ship is registered in a state that is not a signatory to the Pollution Convention and is in waters under Canadian jurisdiction; (b) a certificate of type approval, if applicable, for (i) a 100 ppm oily-water separator or 15 ppm oil filtering equipment, (ii) a process unit, (iii) in the case of machinery spaces, an oil content meter, (iv) in the case of cargo spaces of oil tankers, an oil content meter, and (v) in the case of an oil tanker, an oil-water interface detector; (c) an equipment operation manual for (i) in the case of an oil tanker, an oil discharge monitoring and control system, and (ii) in the case of a crude oil tanker of 20,000 tonnes deadweight or more, a crude oil washing system; (d) in the case of an oil tanker, the information and data referred to in Regulation 25(5)(a) and (b) of Annex I to the Pollution Convention; (e) in the case of a combination carrier, the simple supplementary operational procedures for liquid transfer operations referred to in Regulation 25A(3); and (f) an emergency plan referred to in section 39. (2) In respect of a declaration referred to in paragraph 660.2(2)(c) of the Act that is required to be kept on board, the declaration shall be signed by the master or owner and shall be in the form set out in (a) Schedule 2, for a ship that is in waters south of the 60th parallel of north latitude; and (b) Schedule 3, for a ship that is in waters north of the 60th parallel of north latitude. Gazette du Canada Partie I 1667 a) l’un des documents suivants : (i) un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures, s’il s’agit d’un navire canadien qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, (ii) un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, s’il s’agit d’un navire qui est : (A) soit un navire canadien qui effectue des voyages qui ne se déroulent pas exclusivement dans les eaux de compétence canadienne, (B) soit un navire qui n’est pas un navire canadien, qui est immatriculé dans un État signataire de la Convention sur la pollution des mers et se trouve dans les eaux de compétence canadienne; (iii) un certificat de conformité qui atteste qu’il est conforme aux dispositions applicables de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, s’il est immatriculé dans un État qui n’est pas signataire de celle-ci et s’il se trouve dans les eaux de compétence canadienne; b) un certificat d’approbation par type, le cas échéant, pour l’équipement suivant : (i) un séparateur d’eau et d’hydrocarbures à 100 ppm ou le matériel de filtrage d’hydrocarbures à 15 ppm, (ii) un dispositif de traitement, (iii) un détecteur d’hydrocarbures, s’il s’agit d’une tranche des machines, (iv) un détecteur d’hydrocarbures, s’il s’agit d’une tranche des citernes à cargaison des pétroliers, (v) un détecteur d’interface hydrocarbures-eau, s’il s’agit d’un pétrolier; c) un manuel d’exploitation de l’équipement suivant : (i) un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures, s’il s’agit d’un pétrolier, (ii) un système de lavage au pétrole brut, s’il s’agit d’un transporteur de pétrole brut d’un port en lourd de 20 000 tonnes métriques ou plus; d) les renseignements et les données visés aux alinéas a) et b), du paragraphe 5) de la règle 25 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, s’il s’agit d’un pétrolier; e) les procédures d’exploitation complémentaires simples pour les opérations de transfert de liquides visées au paragraphe 3) de la règle 25A de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers, s’il s’agit d’un transporteur mixte; f) un plan d’urgence visé à l’article 39. (2) La déclaration visée à l’alinéa 660.2(2)c) de la Loi doit être conservée à bord et être signée par le propriétaire ou le capitaine du navire selon le modèle qui figure : a) à l’annexe 2, si le navire se trouve dans les eaux situées au sud du 60e parallèle de latitude nord; b) à l’annexe 3, si le navire se trouve dans les eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude nord. Survey Report File — Enhanced Program of Inspections Dossiers relatifs aux rapports de visite — Programme renforcé d’inspections 38. An oil tanker that is more than five years of age shall keep on board the survey report file and supporting documentation, including the condition evaluation report, referred to in section 6 of Annex B to Resolution A.744(18). 38. Tout pétrolier âgé de plus de cinq ans doit conserver à bord le dossier relatif au rapport de visite et les documents à l’appui, y compris le rapport d’appréciation de l’état du navire, visés à l’article 6 de l’annexe B de la résolution A.744(18). 1668 Canada Gazette Part I June 17, 2006 Emergency Plan Plan d’urgence 39. (1) This section applies in respect of an oil tanker of 150 tons gross tonnage or more and any other ship of 400 tons gross tonnage or more that carries oil as cargo or as fuel. 39. (1) Le présent article s’applique à tout pétrolier d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus et à tout autre navire d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus qui transportent des hydrocarbures comme cargaison ou combustible. (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout pétrolier et tout autre navire visés au paragraphe (1) doivent conserver, en français ou en anglais, un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures conforme au paragraphe 2) de la règle 26 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (3) Les navires qui ne sont pas autopropulsés et qui sont munis de moteurs à combustion interne ayant une puissance de moins de 400 kW ne sont pas tenus d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures à moins qu’ils ne transportent 100 tonnes métriques ou plus d’hydrocarbures en vrac ou dans d’autres grands contenants. (4) Si le paragraphe 98(1) s’applique à un navire visé au paragraphe (1), le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures peut être combiné avec le plan d’urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives. Dans ce cas, le plan s’intitule « Plan d’urgence de bord contre la pollution des mers ». (2) Subject to subsections (3) and (4), an oil tanker and any other ship referred to in subsection (1) shall keep on board an English or French version of a shipboard oil pollution emergency plan that meets the requirements of Regulation 26(2) of Annex I to the Pollution Convention. (3) A non-self-propelled ship fitted with internal combustion engines having a total output of less than 400 kW does not require a shipboard oil pollution emergency plan unless it is carrying 100 tonnes or more of oil in bulk or in other large means of containment. (4) If subsection 98(1) applies to a ship referred to in subsection (1), the shipboard oil pollution emergency plan may be combined with the shipboard marine pollution emergency plan for noxious liquid substances, in which case the title of the plan shall be the “shipboard marine pollution emergency plan”. Subdivision 4 Sous-section 4 Oil and Oily Mixture Discharges Rejet d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures Application Application 40. This Subdivision applies to (a) a ship in Section I waters or Section II waters; and (b) a Canadian ship in waters seaward of the outermost limits of Section II waters, except a Canadian ship that is in a special area referred to in section 9. 40. La présente sous-section s’applique : a) aux navires qui se trouvent dans les eaux de la section I ou dans les eaux de la section II; b) aux navires canadiens qui se trouvent dans les eaux situées au-delà des limites extérieures des eaux de la section II, sauf ceux qui se trouvent dans une zone spéciale visée à l’article 9. Prohibition Interdiction 41. Subject to sections 8, 42 and 43, no ship shall discharge and no person shall discharge or permit the discharge of an oil or oily mixture. 41. Sous réserve des articles 8, 42 et 43, il est interdit à tout navire de rejeter des hydrocarbures ou des mélanges d’hydrocarbures d’un navire et à toute personne d’en rejeter ou d’en permettre le rejet. Authorized Discharge — Section I Waters Rejets autorisés — Eaux de la section I 42. The discharge of an oily mixture from machinery spaces is authorized from any ship in Section I waters if (a) the ship is en route; (b) none of the oily mixture (i) originates in cargo pump room bilges, or (ii) is mixed with oil cargo residues; (c) the discharge is processed through oil filtering equipment that (i) produces an undiluted effluent that has an oil content of no more than 15 ppm, and (ii) triggers an alarm and a discharge-stopping device as soon as the oil content in the effluent exceeds (A) 5 ppm, where discharged in inland waters of Canada, or (B) 15 ppm, where discharged in fishing zone 1, 2 or 3 or in those internal waters that do not include inland waters of Canada; and 42. Le rejet d’un mélange d’hydrocarbures de la tranche des machines d’un navire qui se trouve dans les eaux de la section I est autorisé si les conditions suivantes sont réunies : a) le navire fait route; b) aucune partie du mélange d’hydrocarbures : (i) ne provient des cales de la chambre des pompes de la cargaison, (ii) n’est mélangée à des résidus de la cargaison d’hydrocarbures; c) le rejet est traité par du matériel de filtrage d’hydrocarbures qui : (i) produit un effluent non dilué ayant une teneur en hydrocarbures d’au plus 15 ppm, (ii) déclenche une alarme et un dispositif d’arrêt des rejets dès que la teneur en hydrocarbures de l’effluent dépasse : (A) 5 ppm, lorsqu’il est rejeté dans les eaux intérieures du Canada, Le 17 juin 2006 (d) the discharge does not contain chemicals or any other substance introduced for the purpose of circumventing the detection of concentrations of oil that exceed the oil content limits specified in this section. Gazette du Canada Partie I 1669 (B) 15 ppm, lorsqu’il est rejeté dans les zones de pêche 1, 2 ou 3 ou dans des eaux intérieures qui ne comprennent pas les eaux intérieures du Canada; d) le rejet ne contient pas de produits chimiques ni d’autres substances ajoutés pour empêcher la détection de concentrations d’hydrocarbures supérieures aux teneurs limites en hydrocarbures précisées au présent article. Authorized Discharge — Section II Waters and Seaward of Section II Waters Rejets autorisés — Eaux de la section II et les eaux situées au-delà des eaux de la section II 43. (1) The discharge of an oily mixture from the machinery space bilges of a ship in Section II waters and a Canadian ship referred to in paragraph 40(b) is authorized if (a) the ship is en route; (b) in the case of an oil tanker, none of the oily mixture (i) originates in cargo pump room bilges, or (ii) is mixed with oil cargo residues; (c) the discharge is processed through oil filtering equipment that produces an undiluted effluent that has an oil content of no more than 15 ppm; and (d) the discharge does not contain chemicals or any other substance introduced for the purpose of circumventing the detection of concentrations of oil that exceed the oil content limit specified in this subsection. 43. (1) Le rejet d’un mélange d’hydrocarbures des eaux de cale de la tranche des machines d’un navire qui se trouve dans les eaux de la section II et d’un navire canadien visé à l’alinéa 40b) est autorisé si les conditions suivantes sont réunies : a) le navire fait route; b) aucune partie du mélange d’hydrocarbures, s’il s’agit d’un pétrolier : (i) ne provient des cales de la chambre des pompes de la cargaison, (ii) n’est mélangée à des résidus de la cargaison d’hydrocarbures; c) le rejet est traité par un matériel de filtrage d’hydrocarbures qui produit un effluent non dilué ayant une teneur en hydrocarbures d’au plus 15 ppm; d) le rejet ne contient pas de produits chimiques ni d’autres substances ajoutés pour empêcher la détection de concentrations d’hydrocarbures supérieures aux teneurs limites en hydrocarbures précisées au présent article. (2) Le rejet d’un mélange d’hydrocarbures de la tranche des citernes à cargaison d’un pétrolier qui se trouve dans les eaux de la section II et d’un navire canadien visé à l’alinéa 40b) s’il s’agit d’un pétrolier est autorisé si les conditions suivantes sont réunies : a) le pétrolier fait route; b) le pétrolier se trouve à plus de 50 milles marins à partir de la terre la plus proche; c) le taux de rejet instantané des hydrocarbures se trouvant dans l’effluent est d’au plus 30 L par mille marin; d) la quantité totale d’hydrocarbures rejetés dans la mer est d’au plus : (i) 1/15 000 de la cargaison dont fait partie le mélange d’hydrocarbures, dans le cas d’un pétrolier mis en service le 31 décembre 1979 ou avant cette date, (ii) 1/30 000 de la cargaison dont fait partie le mélange d’hydrocarbures, dans le cas d’un pétrolier mis en service après le 31 décembre 1979, (iii) malgré le sous-alinéa (i), 1/30 000 de la cargaison dont fait partie le mélange d’hydrocarbures, dans le cas d’un pétrolier dont l’immatriculation est transférée au registre canadien le 16 février 1993 ou après cette date; e) le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures fonctionne et peut arrêter le rejet : (i) soit des effluents dont le taux en hydrocarbures est supérieur à celui-ci permis en vertu de l’alinéa c), (ii) soit des hydrocarbures dont la quantité est supérieure à celle permise en vertu de l’alinéa d). (2) The discharge of an oily mixture from cargo spaces of an oil tanker in Section II waters and a Canadian ship referred to in paragraph 40(b) that is an oil tanker is authorized if (a) the oil tanker is en route; (b) the oil tanker is more than 50 nautical miles from the nearest land; (c) the instantaneous rate of discharge of the oil that is in the effluent does not exceed 30 L per nautical mile; (d) the total quantity of oil discharged into the sea does not consist of (i) in the case of an oil tanker that was put into service on or before December 31, 1979, more than 1/15,000 of the cargo of which the oily mixture forms part, (ii) in the case of an oil tanker that is put into service after December 31, 1979, more than 1/30,000 of the cargo of which the oily mixture forms part, or (iii) despite subparagraph (i), in the case of an oil tanker that is transferred to Canadian registry on or after February 16, 1993, more than 1/30,000 of the cargo of which the oily mixture forms part; and (e) the oil discharge monitoring and control system is in operation and can stop the discharge of (i) any effluent having an oil discharge rate greater than that allowed under paragraph (c), or (ii) any oil in a quantity greater than that allowed under paragraph (d). 1670 Canada Gazette Part I June 17, 2006 Subdivision 5 Sous-section 5 Transfer Operations Opérations de transbordement Exceptions Exceptions 44. (1) Sections 45 and 49 and paragraphs 50(b) to (d) and (g) to (j) do not apply in respect of oil tankers of less than 150 tons gross tonnage or other ships of less than 400 tons gross tonnage. (2) Sections 45, 46 and 49 and paragraphs 50(b) to (d) and (g) to (i) do not apply in respect of an unmanned oil tanker from which oil is being unloaded if the oil tanker is not attended by a manned ship and is in an isolated location. 44. (1) Les articles 45 et 49 et les alinéas 50b) à d) et g) à j) ne s’appliquent pas aux pétroliers d’une jauge brute de moins de 150 tonneaux ni aux autres navires d’une jauge brute de moins de 400 tonneaux. (2) Les articles 45, 46 et 49 et les alinéas 50b) à d) et g) à i) ne s’appliquent pas à un pétrolier sans équipage duquel des hydrocarbures sont déchargés s’il n’est pas accompagné par un navire avec équipage et s’il se trouve dans un endroit isolé. Communications Communications 45. A ship and an owner or operator of a loading or unloading facility engaged in a transfer operation shall, before and during the transfer operation, have the means for two-way voice communication on a continuing basis that enables the supervisor on board the ship and the supervisor at the loading or unloading facility or on board the other ship (a) to communicate immediately as the need arises; and (b) to direct the immediate shutdown of the transfer operation in case of an emergency. 45. Tout navire et tout propriétaire ou exploitant d’une installation de chargement ou de déchargement prenant part à une opération de transbordement doivent disposer avant et pendant celleci d’un moyen de communication téléphonique bidirectionnel et ininterrompu qui permet au surveillant à bord du navire et à celui de l’installation de chargement ou de l’installation de déchargement ou à bord de l’autre navire : a) d’une part, de communiquer sans délai, s’il y a lieu; b) d’autre part, d’ordonner l’arrêt immédiat de l’opération dans une situation d’urgence. Lighting Éclairage 46. (1) If a transfer operation takes place between sunset and sunrise, a ship and an owner or operator of a loading or unloading facility that is engaged in the transfer operation shall provide illumination that has (a) a lighting intensity of not less than 54 lx at each transfer connection point on the ship or facility; and (b) a lighting intensity of not less than 11 lx at each transfer operation work area around each transfer connection point on the ship or facility. (2) The lighting intensity shall be measured on a horizontal plane 1 m above the walking surface of a loading or unloading facility or the working deck of a ship, as applicable. 46. (1) Si une opération de transbordement s’effectue entre le coucher et le lever du soleil, tout navire et tout propriétaire ou exploitant d’une installation de chargement ou de déchargement qui prennent part à l’opération doivent fournir un éclairage qui est : a) d’une part, d’une intensité minimale de 54 lx à chaque raccord de transbordement du navire ou de l’installation; b) d’autre part, d’une intensité minimale de 11 lx à chaque aire de travail pour les opérations de transbordement entourant chaque raccord de transbordement du navire ou de l’installation. (2) L’intensité lumineuse est mesurée sur un plan horizontal à 1 m au-dessus de la surface de marche de l’installation de chargement ou de déchargement ou du pont de travail du navire, selon le cas. Transfer Conduits Tuyaux de transbordement 47. (1) A transfer conduit shall not be used in a transfer operation unless it (a) has a bursting pressure of not less than four times its maximum working pressure; (b) is clearly marked with its maximum working pressure; and (c) has successfully passed a hydrostatic test to a pressure equal to one and one-half times its maximum working pressure at least once during the year before its use. 47. (1) Au cours d’une opération de transbordement, seul peut être utilisé un tuyau de transbordement qui est conforme aux exigences suivantes : a) il a une pression d’éclatement d’au moins quatre fois sa pression effective maximale; b) il porte une mention visible indiquant sa pression effective maximale; c) il a subi avec succès un essai hydrostatique à une pression égale à une fois et demie sa pression effective maximale, au moins une fois au cours de l’année précédant la date de son utilisation. (2) Le capitaine du navire doit conserver l’attestation d’essai hydrostatique à bord et la met, aux fins d’inspection, à la disposition du fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution. (3) Les tuyaux sont utilisés, entretenus, mis à l’essai et remplacés conformément aux spécifications du fabricant. (4) Si un tuyau ou un raccord fuit durant une opération de transbordement, celle-ci est ralentie ou arrêtée dès que possible pour couper la pression du tuyau ou raccord. (2) The master of the ship shall keep the test certificate for the hydrostatic test on board and it shall be made available for inspection at the request of a pollution prevention officer. (3) A conduit shall be used, maintained, tested and replaced in accordance with the manufacturer’s specifications. (4) If any conduit or connection leaks during a transfer operation, the operation shall, as soon as practicable, be slowed down or stopped to remove the pressure from the conduit or connection. Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1671 Reception Facility — Standard Discharge Connections Installation de réception — Raccords normalisés de jonction des tuyautages de déchargement 48. An owner or operator of a reception facility that receives oily residues and sludge oil from a ship’s machinery space bilges and sludge oil tanks shall equip the reception facility with a piping system that, at its ship side end, is fitted with a standard discharge connection that meets the requirements of Regulation 19 of Annex I to the Pollution Convention. 48. Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation de réception qui reçoit des résidus d’hydrocarbures et des boues d’hydrocarbures provenant des cales de la tranche des machines et des citernes à boues d’hydrocarbures d’un navire doit la doter d’un système de tuyautage dont l’extrémité au bord du navire est munie d’un raccord normalisé de jonction des tuyautages de déchargement conforme à la règle 19 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. Requirements for Supervisor of Transfer Operations on Board Ships Exigences — Surveillant des opérations de transbordement à bord des navires 49. The owner of a ship shall ensure that a transfer operation carried out for the ship is supervised by the holder of (a) a certificate that meets the requirements of the Act for that type of ship; or (b) in the case of a non-self-propelled oil tanker, documentary evidence issued by a steamship inspector that certifies the person’s competence to supervise a transfer operation. 49. Le propriétaire du navire doit s’assurer que toute opération de transbordement effectuée pour le navire est surveillée par le titulaire : a) soit d’un certificat conforme aux exigences de la Loi relatives à ce type de navire; b) soit d’une preuve documentaire qui atteste que la personne est compétente pour surveiller les opérations de transbordement et qui est délivrée par l’inspecteur de navires à vapeur, s’il s’agit d’un pétrolier non autopropulsé. Duties of Transfer Operations Supervisor on Board Ships Fonctions du surveillant des opérations de transbordement à bord des navires 50. The supervisor of a transfer operation on board a ship shall ensure that (a) the ship is secured, having regard to the weather and the tidal and current conditions, and that the mooring lines are tended so that the movement of the ship does not damage the transfer conduit or its connections; (b) transfer procedures are established with the concurrence of the supervisor of the transfer operation at the loading facility or the unloading facility or on board the other ship, as the case may be, with respect to (i) the rates of flow and pressures for the transferred liquid, (ii) the reduction of rates of flow and pressures, where required to avoid an overflow of the tanks, (iii) the time required to stop the transfer operation under normal conditions, (iv) the time required to shut down the transfer operation under emergency conditions, and (v) the communication signals for the transfer operation, including (A) stand by to start transfer, (B) start transfer, (C) slow down transfer, (D) stand by to stop transfer, (E) stop transfer, (F) emergency stop of transfer, and (G) emergency shutdown of transfer; (c) the supervisor of the transfer operation at the loading or unloading facility or on board the other ship, as the case may be, has reported readiness for the commencement of the transfer operation; (d) the person who is on duty on the ship in respect of the transfer operation is fully conversant with the communication signals, maintains watch over the ship’s tanks to ensure that they do not overflow and maintains continuous communication with that person’s counterpart at the loading or unloading facility or on board the other ship, as the case may be; 50. Le surveillant d’une opération de transbordement à bord du navire doit s’assurer : a) que le navire est amarré, compte tenu des conditions atmosphériques, des marées et des courants, et que les amarres sont tendues de façon que les mouvements du navire n’endommagent ni le tuyau de transbordement ni ses raccords; b) que la procédure de transbordement est établie de concert avec le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de chargement ou de déchargement ou à bord de l’autre navire, selon le cas, en ce qui concerne : (i) les débits et les pressions du liquide transbordé, (ii) la réduction des débits et des pressions, le cas échéant, pour éviter le débordement des citernes, (iii) le temps nécessaire pour arrêter l’opération dans des conditions normales, (iv) le temps nécessaire pour mettre fin à l’opération en cas d’urgence, (v) les signaux de communication régissant l’opération, y compris les signaux suivants : (A) paré à transborder, (B) début du transbordement, (C) ralentissement du transbordement, (D) paré à arrêter le transbordement, (E) arrêt du transbordement, (F) arrêt en raison d’une urgence, (G) fin du transbordement en raison d’une urgence; c) que le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de chargement ou de déchargement ou à bord de l’autre navire, selon le cas, a fait savoir que celle-ci peut commencer; d) que la personne à bord du navire qui est en service et qui est chargée de l’opération de transbordement connaît bien les signaux de communication, surveille les citernes pour éviter qu’elles ne débordent et reste en communication avec son pendant à l’installation de chargement ou de déchargement ou à bord de l’autre navire, selon le cas; 1672 Canada Gazette Part I (e) the manifold valves and tank valves on the ship are not closed until the relevant pumps are stopped if the closing of the valves would cause dangerous over-pressurization of the pumping system; (f) the rate of flow is reduced when topping off the tanks; (g) the supervisor of the transfer operation at the loading or unloading facility or on board the other ship is given sufficient notice of the stopping of the transfer operation to permit them to take the necessary action to reduce the rate of flow or pressure in a safe and efficient manner; (h) the following measures are taken to prevent the discharge of oil (i) all cargo and bunker manifold connections that are not being used in the transfer operation are securely closed and fitted with blank flanges or other equivalent means of closure, (ii) all overboard discharge valves are securely closed and marked to indicate that they are not to be opened during the transfer operation, and (iii) all scuppers are plugged; (i) a supply of peat moss or other absorbent material is readily available near every transfer conduit to facilitate the clean-up of any minor spillage of oil that may occur on the ship or on the shore; (j) all transfer conduits that are used in the transfer operation are supported to prevent the conduits and their connections from being subjected to any strain that might cause damage to them or cause the conduits to become disconnected; (k) all reasonable precautions are taken to avoid the discharge of oil into the water; (l) the supervisor at the loading or the unloading facility or on board the other ship is competent in transfer operations; and (m) a sufficient number of persons are on duty at the loading or the unloading facility or on board the other ship during the transfer operation. June 17, 2006 e) que les soupapes du collecteur et des citernes du navire ne sont pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées si leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse; f) que le débit du liquide est réduit en fin de remplissage; g) que le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de chargement ou de déchargement ou à bord de l’autre navire est avisé suffisamment à l’avance de l’arrêt de celle-ci pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires en vue de réduire le débit ou la pression efficacement et en toute sécurité; h) que les mesures suivantes sont prises pour éviter le rejet d’hydrocarbures : (i) les raccords du collecteur de la cargaison et du combustible non utilisés pour le transbordement sont bien obturés et munis de brides obstructives ou d’autres dispositifs de fermeture équivalents, (ii) les soupapes de décharge par-dessus bord sont bien fermées et portent une mention interdisant leur ouverture pendant l’opération, (iii) les dalots sont bouchés; i) qu’une provision de mousse de sphaigne ou d’un autre matériau absorbant est placée à proximité de chaque tuyau de transbordement en vue de faciliter le nettoyage de tout petit déversement d’hydrocarbures à bord du navire ou sur la rive; j) que les tuyaux de transbordement utilisés pour l’opération de transbordement sont soutenus pour éviter que ceux-ci et leurs raccords ne soient soumis à une tension susceptible de les endommager ou de les débrancher; k) que toutes les précautions raisonnables sont prises pour éviter le rejet dans l’eau d’hydrocarbures; l) que le surveillant à l’installation de chargement ou de déchargement ou à bord de l’autre navire est compétent pour effectuer l’opération de transbordement; m) qu’un nombre suffisant de personnes sont en service à l’installation de chargement ou de déchargement ou à bord de l’autre navire pendant l’opération de transbordement. Emergency Situations d’urgence 51. In the event of an emergency during a transfer operation, the master of a ship or the supervisor on board the ship shall take all necessary measures to rectify or minimize the effects of the emergency. 51. S’il survient une situation d’urgence durant une opération de transbordement, le capitaine du navire ou le surveillant à son bord prend toutes les mesures nécessaires pour en corriger les effets ou les réduire au minimum. Subdivision 6 Sous-section 6 Record-keeping Tenue du registre Oil Record Books Registre des hydrocarbures 52. (1) A ship of 400 tons gross tonnage or more that carries oil as fuel or as cargo and an oil tanker of 150 tons gross tonnage or more shall keep on board an Oil Record Book, Part I (Machinery Space Operations) in the form set out in Appendix III to Annex I to the Pollution Convention. 52. (1) Tout navire d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison et tout pétrolier d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus doivent conserver à bord un registre des hydrocarbures, Partie I (Opérations concernant la tranche des machines) selon le modèle qui figure à l’appendice III de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (2) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus doit conserver à bord un registre des hydrocarbures, Partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast) selon le modèle qui figure à l’appendice III de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (2) An oil tanker of 150 tons gross tonnage or more shall keep on board an Oil Record Book, Part II (Cargo/Ballast Operations) in the form set out in Appendix III to Annex I to the Pollution Convention. Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I (3) The master of a ship of 400 tons gross tonnage or more that carries oil as fuel or as cargo or of an oil tanker of 150 tons gross tonnage or more shall (a) ensure that (i) the machinery space operations referred to in Regulation 20(2)(a) of Annex I to the Pollution Convention and the discharges referred to in paragraphs 8(a), (b) and (d) are recorded in English or French in the Oil Record Book, Part I (Machinery Space Operations) without delay each time the operations and discharges take place, and (ii) any failure of the oil filtering equipment is recorded in the Oil Record Book, Part I (Machinery Space Operations) without delay; (b) ensure that each recorded entry in the Oil Record Book, Part I (Machinery Space Operations) is signed by the officer in charge of the operation; and (c) sign each page of the Oil Record Book, Part I (Machinery Space Operations). 1673 (5) The Oil Record Book, Part I, and the Oil Record Book, Part II, shall be kept on board for a period of three years after the day on which the last entry was made and, during that time, shall be made available for inspection at the request of a pollution prevention officer. (6) The Oil Record Book, Part I, and the Oil Record Book, Part II, may be part of the official log book. (3) Le capitaine d’un navire d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison ou d’un pétrolier d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus doit : a) s’assurer : (i) d’une part, que les opérations concernant la tranche des machines visées à l’alinéa a) du paragraphe 2) de la règle 20 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers et les rejets visés aux alinéas 8a), b) et d) sont consignés sans délai, en anglais ou en français, dans le registre des hydrocarbures, chaque fois qu’ils ont lieu, (ii) d’autre part, que les défaillances d’un équipement de filtrage d’hydrocarbures sont consignées sans délai dans le registre des hydrocarbures, Partie I (Opérations concernant la tranche des machines); b) s’assurer que chaque mention portée sur le registre des hydrocarbures, Partie I (Opérations concernant la tranche des machines) est signée par l’officier responsable de l’opération; c) signer chaque page du registre des hydrocarbures, Partie I (Opérations concernant la tranche des machines). (4) Le capitaine d’un pétrolier d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus doit : a) s’assurer : (i) d’une part, que les opérations concernant la cargaison et le ballast visées à l’alinéa b) du paragraphe 2) de la règle 20 de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers et les rejets visés aux alinéas 8a), b) et d) sont consignés sans délai, en anglais ou en français, dans le registre des hydrocarbures, Partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast) chaque fois qu’ils ont lieu, (ii) d’autre part, que les défaillances d’un équipement de filtrage d’hydrocarbures sont consignées sans délai dans le registre des hydrocarbures, Partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast); b) s’assurer que chaque mention portée sur le registre des hydrocarbures, Partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast) est signée par l’officier responsable de l’opération; c) signer chaque page du registre des hydrocarbures, Partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast). (5) Le registre des hydrocarbures (partie I et partie II) doit être conservé à bord pendant une période de trois ans suivant la date de la dernière mention et, pendant cette période, être mis, aux fins d’inspection, à la disposition du fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution. (6) Le registre des hydrocarbures (Partie I et Partie II) peut faire partie du journal de bord réglementaire. Reception Facility Receipts for Ships Reçus de l’installation de réception pour les navires 53. (1) The master of a ship shall obtain from the owner or operator of a reception facility receiving oily residues a receipt or certificate that sets out the date, time, type and amount of oily residues transferred to the reception facility. 53. (1) Le capitaine du navire doit obtenir du propriétaire ou de l’exploitant d’installation de réception qui reçoit les résidus d’hydrocarbures un reçu ou un certificat qui indique la date, l’heure, le type et la quantité de résidus d’hydrocarbures transbordés à l’installation de réception. (2) Le capitaine du navire doit conserver le reçu ou le certificat à bord pour une période d’un an suivant la date de son émission et, pendant cette période, être mis, aux fins d’inspection, à la disposition du fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution à sa demande. (4) The master of an oil tanker of 150 tons gross tonnage or more shall (a) ensure that (i) the cargo/ballast operations referred to in Regulation 20(2)(b) of Annex I to the Pollution Convention and the discharges referred to in paragraphs 8(a), (b) and (d) are recorded in English or French in the Oil Record Book, Part II (Cargo/Ballast Operations) without delay each time the operations and discharges take place, and (ii) any failure of the oil filtering equipment is recorded in the Oil Record Book, Part II (Cargo/Ballast Operations) without delay; (b) ensure that each recorded entry in the Oil Record Book, Part II (Cargo/Ballast Operations) is signed by the officer in charge of the operation; and (c) sign each page of the Oil Record Book, Part II (Cargo/ Ballast Operations). (2) The master of the ship shall keep the receipt or certificate on board for a period of one year after the day on which it was issued and, during that time, it shall be made available for inspection at the request of a pollution prevention officer. Bilge Alarms Alarmes pour eaux de cale 54. (1) An alarm that is required under paragraph 28(a) or (g) to meet the specifications of Part 2 of the Annex to Resolution MEPC.107(49) shall be equipped with a recording device that records the date, time, and alarm status of the alarm and the operating status of the oil filtering equipment. 54. (1) Les alarmes qui doivent être conformes en vertu des alinéas 28a) ou g) aux spécifications de la partie 2 de l’annexe de la résolution MEPC.107(49) doivent être munies d’un dispositif d’enregistrement qui enregistre la date, l’heure et l’état de l’alarme et l’état de fonctionnement du matériel de filtrage d’hydrocarbures. 1674 Canada Gazette Part I June 17, 2006 (2) The recording device shall store the data and be capable of displaying and printing a record of the data. (3) The recorded data shall be kept on board for a period of eighteen months and, during that time, shall be made available for inspection at the request of a pollution prevention officer. (2) Le dispositif d’enregistrement doit stocker les données et pouvoir afficher et imprimer le fichier des données. (3) Les données enregistrées doivent être conservées à bord pour une période de dix-huit mois et, pendant cette période, être mises, aux fins d’inspection, à la disposition du fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution à sa demande. Subdivision 7 Sous-section 7 Double Hulling for Oil Tankers Coque double pour les pétroliers Construction Requirements Exigences relatives à la construction 55. (1) This section applies to an oil tanker (a) for which the building contract is placed on or after July 6, 1993; (b) whose keel is laid or that is at a similar stage of construction on or after January 6, 1994, in the absence of a building contract; (c) the delivery of which is on or after July 6, 1996; or (d) that has undergone a major conversion (i) for which the building contract is placed on or after July 6, 1993, (ii) the construction work of which is begun on or after January 6, 1994, in the absence of a building contract, or (iii) which is completed on or after July 6, 1996. (2) An oil tanker referred to in subsection (1) shall comply with (a) the design and construction requirements set out in Regulation 13F of Annex I to the Pollution Convention unless the oil tanker is designed and constructed in accordance with the requirements of Regulation 13F(5) of Annex I to the Pollution Convention; and (b) the cargo location requirements set out in Regulation 13F(8) of Annex I to the Pollution Convention. (3) An owner or operator of an oil tanker that is referred to in subsection (1) shall ensure that the oil tanker complies with the requirements of this section. 55. (1) Le présent article s’applique à tout pétrolier dans les cas suivants : a) son contrat de construction est conclu le 6 juillet 1993 ou après cette date; b) à défaut de contrat de construction, la quille de celui-ci est posée le 6 janvier 1994 ou après cette date, ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à cette date; c) la livraison de celui-ci s’est effectuée le 6 juillet 1996 ou après cette date; d) une transformation importante y a été effectuée et, selon le cas : (i) son contrat de construction est conclu le 6 juillet 1993 ou après cette date, (ii) à défaut de contrat de construction, les travaux de construction de celui-ci ont commencé le 6 janvier 1994 ou après cette date, (iii) l’achèvement de celui-ci s’est effectué le 6 juillet 1996 ou après cette date. (2) Tout pétrolier visé au paragraphe (1) doit être conforme aux exigences suivantes : a) celles qui visent la conception et la construction et figurent à la règle 13F de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers à moins qu’il ne soit conçu et construit conformément aux exigences du paragraphe 5) de la règle 13F de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; b) celles qui visent la localisation de la cargaison et figurent au paragraphe 8) de la règle 13F de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (3) Tout propriétaire ou exploitant d’un pétrolier visé au paragraphe (1) doit s’assurer que celui-ci est conforme aux exigences du présent article. International Requirements for Category 1 Oil Tankers, Category 2 Oil Tankers and Category 3 Oil Tankers Exigences internationales pour les pétroliers de la catégorie 1, les pétroliers de la catégorie 2 et les pétroliers de la catégorie 3 56. (1) In this section, “Category 1 oil tanker”, “Category 2 oil tanker” and “Category 3 oil tanker” have the same meaning as in Regulation 13G(3)(a), (b) and (c), respectively, of Annex I to the Pollution Convention. 56. (1) Dans le présent article, « pétrolier de la catégorie 1 », « pétrolier de la catégorie 2 » et « pétrolier de la catégorie 3 » s’entendent au sens des alinéas a), b) et c) du paragraphe 3), respectivement, de la règle 13G de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (2) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique : a) aux pétroliers, qui ne sont pas des pétroliers canadiens, qui naviguent dans les eaux de compétence canadienne et qui sont visés à l’alinéa a) du paragraphe 1) de la règle 13G de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; b) aux pétroliers canadiens auxquels un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures a été délivré en vertu du sous-alinéa 37(1)a)(ii). (2) Subject to subsection (3), this section applies to (a) an oil tanker operating in waters under Canadian jurisdiction that is not a Canadian oil tanker and that is referred to in Regulation 13G(1)(a) of Annex I to the Pollution Convention; and (b) a Canadian oil tanker that is issued an International Oil Pollution Prevention Certificate under subparagraph 37(1)(a)(ii). Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I (3) This section does not apply to (a) an oil tanker to which section 55 applies; (b) an oil tanker that complies with the provisions of Regulation 13F of Annex I to the Pollution Convention; (c) an oil tanker referred to in Regulation 13G(1)(c) of Annex I to the Pollution Convention; (d) an oil tanker registered in the United States operating in waters under Canadian jurisdiction; or (e) an oil tanker engaged in the coasting trade as defined in the Coasting Trade Act. (4) Subject to subsections (5) to (9), a category of oil tanker listed in column 1 of the following table having a delivery date specified in column 2 shall comply with the requirements of Regulation 13F of Annex I to the Pollution Convention not later than the corresponding date of compliance specified in column 3: (3) Le présent article ne s’applique pas : a) aux pétroliers auxquels s’appliquent l’article 55; b) aux pétroliers qui sont conformes à la règle 13F de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; c) aux pétroliers visés à l’alinéa c) du paragraphe 1) de la règle 13G de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; d) aux pétroliers immatriculés aux États-Unis qui naviguent dans les eaux de compétence canadienne; e) aux pétroliers qui se livrent au cabotage au sens de la Loi sur le cabotage. (4) Sous réserve des paragraphes (5) à (9), toute catégorie de pétrolier indiquée à la colonne 1 du tableau suivant ayant une date de livraison précisée à la colonne 2 doit être conforme aux exigences de la règle 13F de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers au plus tard à la date de conformité correspondante précisée à la colonne 3. TABLE Column 1 Column 2 1675 TABLEAU Column 3 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Date de conformité Item Delivery Date of Category of Oil Tanker Oil Tanker Date of Compliance Article Catégorie de pétrolier Date de livraison du pétrolier 1. Category 1 oil tanker April 5, 2005 1. Pétrolier de la catégorie 1 Le 5 avril 1982 ou avant cette date Le 5 avril 2005 Après le 5 avril 1982 La date anniversaire de la livraison du pétrolier en 2005 Le 5 avril 2005 2. Category 2 oil tanker and Category 3 oil tanker On or before April 5, 1982 After April 5, 1982 On or before April 5, 1977 After April 5, 1977 but before January 1, 1978 In the year 1978 or 1979 In the year 1980 or 1981 In the year 1982 In the year 1983 In the year 1984 or a later year Anniversary of the date of delivery of the oil tanker in the year 2005 April 5, 2005 Anniversary of the date of delivery of the oil tanker in the year 2005 Anniversary of the date of delivery of the oil tanker in the year 2006 Anniversary of the date of delivery of the oil tanker in the year 2007 Anniversary of the date of delivery of the oil tanker in the year 2008 Anniversary of the date of delivery of the oil tanker in the year 2009 Anniversary of the date of delivery of the oil tanker in the year 2010 (5) A Category 2 oil tanker or Category 3 oil tanker that reaches the age of 15 years or more after the date of its delivery shall comply with the requirements of the Condition Assessment Scheme referred to in Regulation 13G(6) of Annex I to the Pollution Convention. (6) In the case of a Canadian Category 2 oil tanker or a Canadian Category 3 oil tanker fitted with double hull spaces that are not used for the carriage of oil and extend the entire cargo tank length but do not fulfil the conditions specified in Regulation 13G(1)(c) of Annex I to the Pollution Convention or fitted with only double bottoms or double sides that are not used for the 2. Pétrolier de la catégorie 2 et pétrolier de la catégorie 3 Le 5 avril 1977 ou avant cette date Après le 5 avril 1977 mais avant le 1er janvier 1978 La date anniversaire de la livraison du pétrolier en 2005 En 1978 ou en 1979 La date anniversaire de la livraison du pétrolier en 2006 En 1980 ou en 1981 La date anniversaire de la livraison du pétrolier en 2007 En 1982 La date anniversaire de la livraison du pétrolier en 2008 En 1983 La date anniversaire de la livraison du pétrolier en 2009 En 1984 ou dans une année ultérieure La date anniversaire de la livraison du pétrolier en 2010 (5) Tout pétrolier de la catégorie 2 ou tout pétrolier de la catégorie 3 qui atteint l’âge de 15 ans ou plus après la date de sa livraison doit être conforme aux exigences relatives au système d’évaluation de l’état du navire visé au paragraphe 6) de la règle 13G de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (6) Dans le cas d’un pétrolier de la catégorie 2 canadien ou d’un pétrolier de la catégorie 3 canadien doté d’espaces à double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et qui s’étendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison, mais ne sont pas conformes aux conditions précisées à l’alinéa c) du paragraphe 1) de la règle 13G de l’Annexe I de la Convention sur 1676 Canada Gazette Part I carriage of oil and extend the entire cargo tank length, the Minister may approve the continued operation of the oil tanker after the date specified in subsection (4) if (a) the oil tanker was in service on July 1, 2001; (b) the specifications of the oil tanker set out in this subsection remain unchanged; and (c) the continued operation does not go beyond the date on which the oil tanker reaches the anniversary of the date of delivery of the oil tanker in the year 2015 or the date on which the oil tanker reaches 25 years of age after the date of its delivery, whichever is the earlier date. (7) The Minister may approve the continued operation of a Canadian Category 2 oil tanker or a Canadian Category 3 oil tanker after the date specified in subsection (4) if (a) in the opinion of the Minister, the results of the Condition Assessment Scheme referred to in subsection (5) indicate that the oil tanker is fit to continue to operate; and (b) the continued operation of the oil tanker does not go beyond the date on which the oil tanker reaches the anniversary of the date of delivery of the oil tanker in the year 2015 or the date on which the oil tanker reaches 25 years of age after the date of its delivery, whichever is the earlier date. (8) Subject to subsection (9), a Category 2 oil tanker or a Category 3 oil tanker that is not a Canadian oil tanker may operate in waters under Canadian jurisdiction after the date specified in subsection (4) if the government of the state whose flag the oil tanker is entitled to fly has allowed the oil tanker to continue to operate under Regulation 13G(5) or (7) of Annex I to the Pollution Convention. (9) A Category 2 oil tanker or a Category 3 oil tanker that is not a Canadian oil tanker and is operating under Regulation 13G(5) of Annex I to the Pollution Convention after the anniversary date of the date of delivery of the oil tanker in the year 2015 may not enter a port or an offshore terminal in waters under Canadian jurisdiction. June 17, 2006 la pollution des mers ou qui est doté uniquement d’un double fond ou de doubles côtés qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et qui s’étendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison, le ministre peut approuver le maintien en exploitation du pétrolier après la date précisée au paragraphe (4) si, à la fois : a) le pétrolier était en service le 1er juillet 2001; b) les spécifications relatives au pétrolier visées au présent paragraphe demeurent inchangées; c) son maintien en exploitation ne se prolonge pas après la date anniversaire de sa livraison en 2015 ou après la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans après la date de sa livraison, selon la première de ces éventualités à survenir. (7) Le ministre peut approuver le maintien en exploitation d’un pétrolier de la catégorie 2 canadien ou d’un pétrolier de la catégorie 3 canadien après la date précisée au paragraphe (4) si, à la fois : a) à son avis, les résultats du système d’évaluation de l’état du navire visé au paragraphe (5) indiquent que le pétrolier est en état de continuer à être exploité; b) son maintien en exploitation ne se prolonge pas après la date anniversaire de sa livraison en 2015 ou après la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans après la date de sa livraison, selon la première de ces éventualités à survenir. (8) Sous réserve du paragraphe (9), tout pétrolier de la catégorie 2 ou tout pétrolier de la catégorie 3 qui n’est pas un pétrolier canadien peut naviguer dans les eaux de compétence canadienne après la date précisée au paragraphe (4) à condition que le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer lui ait permis de se maintenir en exploitation en vertu des paragraphes 5) ou 7) de la règle 13G de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (9) Il est interdit à tout pétrolier de la catégorie 2 ou tout pétrolier de la catégorie 3 qui n’est pas un pétrolier canadien et qui est exploité en application du paragraphe 5) de la règle 13G de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers après la date anniversaire de sa livraison en 2015 d’entrer dans un port ou une installation terminale au large situés dans les eaux de compétence canadienne. Oil Tankers Carrying Heavy Grade Oil as Cargo Pétroliers transportant des cargaisons d’hydrocarbures lourds 57. (1) In this section, “heavy grade oil” has the same meaning as in Regulation 13H(2) of Annex I to the Pollution Convention. 57. (1) Dans le présent article, « hydrocarbures lourds » s’entend au sens du paragraphe 2) de la règle 13H de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (2) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à tout pétrolier d’un port en lourd de 600 tonnes métriques ou plus qui transporte des cargaisons d’hydrocarbures lourds sans égard à sa date de livraison. (3) Le présent article ne s’applique pas : a) aux pétroliers canadiens qui effectuent exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne; b) aux pétroliers qui sont conformes à la règle 13F de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; c) aux pétroliers visés à l’alinéa b) du paragraphe 1) de la règle 13H de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (4) Sous réserve des paragraphes (5) à (10), tout pétrolier auquel s’applique le présent article doit : a) dans le cas d’un pétrolier d’un port en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus, être conforme aux exigences de l’article 56 et de la règle 13F de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; (2) Subject to subsection (3), this section applies to an oil tanker of 600 tonnes deadweight or more carrying heavy grade oil as cargo regardless of the date of delivery of the oil tanker. (3) This section does not apply to (a) a Canadian oil tanker that engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction; (b) an oil tanker that complies with the provisions of Regulation 13F of Annex I to the Pollution Convention; or (c) an oil tanker referred to in Regulation 13H(1)(b) of Annex I to the Pollution Convention. (4) Subject to the provisions of subsections (5) to (10), an oil tanker to which this section applies shall (a) in the case of an oil tanker of 5,000 tonnes deadweight or more, comply with the requirements of section 56 and Regulation 13F of Annex I to the Pollution Convention; or Le 17 juin 2006 (b) in the case of an oil tanker of 600 tonnes deadweight or more but less than 5,000 tonnes deadweight, be fitted with (i) double bottom tanks or spaces that comply with the provisions of Regulation 13F(7)(a) of Annex I to the Pollution Convention not later than the anniversary of the date of delivery of the oil tanker in the year 2008, and (ii) wing tanks or spaces arranged in accordance with Regulation 13F(3)(a) of Annex I to the Pollution Convention that comply with the requirement for distance, w, referred to in Regulation 13F(7)(b) of Annex I to the Pollution Convention not later than the anniversary of the date of delivery of the oil tanker in the year 2008. (5) In the case of a Canadian oil tanker of 5,000 tonnes deadweight or more carrying heavy grade oil as cargo and fitted with double hull spaces that are not used for the carriage of oil and extend to the entire cargo tank length but do not fulfil the conditions specified in Regulation 13H(1)(b) of Annex I to the Pollution Convention or fitted with only double bottoms or double sides that are not used for the carriage of oil and extend the entire cargo tank length, the Minister may approve the continued operation of the oil tanker after the date specified in subsection (4) if (a) the oil tanker was in service on December 4, 2003; (b) the specifications of the oil tanker set out in this subsection remain unchanged; and (c) the continued operation of the oil tanker does not go beyond the date on which the oil tanker reaches 25 years of age after the date of its delivery. (6) In the case of a Canadian oil tanker of 5,000 tonnes deadweight or more carrying crude oil having a density at 15°C that is higher than 900 kg/m3 but lower than 945 kg/m3, the Minister may approve the continued operation of the oil tanker after the date referred to in paragraph (4)(a) if (a) in the opinion of the Minister, the results of the Condition Assessment Scheme referred to in subsection 56(5) indicate that the oil tanker is fit to continue to operate; and (b) the continued operation does not go beyond the date on which the oil tanker reaches 25 years of age after the date of its delivery. (7) In forming the opinion referred to in paragraph (6)(a), the Minister shall take into consideration the size, age, operational area and structural conditions of the oil tanker. (8) In the case of a Canadian oil tanker of 600 tonnes deadweight or more but less than 5,000 tonnes deadweight carrying heavy grade oil as cargo, the Minister may approve the continued operation of the oil tanker after the date specified in paragraph (4)(b) if (a) in the opinion of the Minister, the oil tanker is fit to continue to operate; and (b) the continued operation does not go beyond the date on which the oil tanker reaches 25 years of age after the date of its delivery. (9) In forming the opinion referred to in paragraph (8)(a), the Minister shall take into consideration the size, age, operational area and structural conditions of the oil tanker. (10) An oil tanker that is not a Canadian oil tanker may operate in waters under Canadian jurisdiction after the date specified in subsection (4) if the government of the state whose flag the oil tanker is entitled to fly has allowed the oil tanker to continue to operate under Regulation 13H(5) or (6) of Annex I to the Pollution Convention. Gazette du Canada Partie I 1677 b) dans le cas d’un pétrolier d’un port en lourd de 600 tonnes métriques mais de moins de 5 000 tonnes métriques, être doté : (i) d’une part, de citernes ou d’espaces de double fond conformes à l’alinéa a) du paragraphe 7) de la règle 13F de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers au plus tard à la date anniversaire de sa livraison en 2008, (ii) d’autre part, de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à l’alinéa a) du paragraphe 3) de la règle 13F de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers et conformes à l’exigence relative à la distance « w » qui est visée à l’alinéa b) du paragraphe 7) de la règle 13F de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers au plus tard à la date anniversaire de sa livraison en 2008. (5) Dans le cas d’un pétrolier canadien d’un port en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus qui transporte des cargaisons d’hydrocarbures lourds et est doté d’espaces à double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et qui s’étendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison, mais ne sont pas conformes aux conditions précisées à l’alinéa b) du paragraphe (1) de la règle 13H de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers ou qui est doté uniquement d’un double fond ou de doubles côtés qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et qui s’étendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison, le ministre peut approuver le maintien en exploitation du pétrolier après la date précisée au paragraphe (4) si, à la fois : a) le pétrolier était en service le 4 décembre 2003; b) les spécifications relatives au pétrolier visées au présent paragraphe demeurent inchangées; c) son maintien en exploitation ne se prolonge pas après la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans après la date de sa livraison. (6) Dans le cas d’un pétrolier canadien d’un port en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus qui transporte du pétrole brut d’une densité, à 15 °C, supérieure à 900 kg/m3 mais inférieure à 945 kg/m3, le ministre peut approuver le maintien en exploitation de celui-ci après la date précisée à l’alinéa (4)a) si, à la fois : a) à son avis, les résultats du système d’évaluation de l’état du navire visé au paragraphe 56(5) indiquent qu’il est en état de continuer à être exploité; b) son maintien en exploitation ne se prolonge pas après la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans après la date de sa livraison. (7) Le ministre prend en considération les dimensions, l’âge, la zone d’exploitation et l’état de la structure du pétrolier pour formuler l’avis visé à l’alinéa (6)a). (8) Dans le cas d’un pétrolier canadien d’un port en lourd de 600 tonnes métriques ou plus mais moins de 5 000 tonnes métriques qui transporte des cargaisons d’hydrocarbures lourds, le ministre peut approuver le maintien en exploitation de celui-ci après la date précisée à l’alinéa (4)b) si, à la fois : a) à son avis, le pétrolier est en état de continuer à être exploité; b) son maintien en exploitation ne se prolonge pas après la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans après la date de sa livraison. (9) Le ministre prend en considération les dimensions, l’âge, la zone d’exploitation et l’état de la structure du pétrolier pour formuler l’avis visé à l’alinéa (8)a). (10) Tout pétrolier qui n’est pas un pétrolier canadien peut naviguer dans les eaux de compétence canadienne après la date précisée au paragraphe (4) à condition que le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer lui ait permis de se maintenir en exploitation en vertu des paragraphes 5) ou 6) de la règle 13H de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. 1678 Canada Gazette Part I June 17, 2006 Requirements for Other Oil Tankers Exigences relatives aux autres pétroliers 58. (1) Subject to subsection (2), this section applies to any oil tanker other than an oil tanker to which sections 55 to 57 apply. 58. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique à tout pétrolier autre qu’un pétrolier auquel s’applique les articles 55 à 57. (2) Le présent article ne s’applique pas : a) aux pétroliers qui sont conformes à la règle 13F de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; b) aux pétroliers visés à l’alinéa c) du paragraphe (1) de la règle 13G de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers; c) aux pétroliers non autopropulsés qui, à la fois : (i) sont d’une jauge brute de moins de 2 000 tonneaux, (ii) n’ont pas de citernes à cargaison d’une capacité supérieure à 200 m3, (iii) naviguent uniquement, selon le cas : (A) sur le fleuve Mackenzie, (B) dans les eaux contiguës du fleuve qui ne se trouvent pas dans la zone de contrôle de la sécurité de la navigation 12, (C) dans une rivière ou un lac qui se jette dans le fleuve Mackenzie. (3) Pour l’application du présent article, l’âge d’un navire est déterminé à partir de la plus tardive des dates suivantes : a) sa date de livraison après la construction initiale; b) la date d’achèvement d’une transformation importante de celui-ci, si elle s’achève avant le 6 juillet 1996. (2) This section does not apply to (a) an oil tanker that complies with the provisions of Regulation 13F of Annex I to the Pollution Convention; (b) an oil tanker referred to in Regulation 13G(1)(c) of Annex I to the Pollution Convention; or (c) any non-self-propelled oil tanker that (i) is of less than 2,000 tons gross tonnnage, (ii) has no cargo tanks that exceed 200 m3 capacity, and (iii) operates solely on (A) the Mackenzie River, (B) those waters contiguous to the river that are not within shipping safety control zone 12, or (C) a river or lake that feeds into the Mackenzie River. (3) For the purposes of this section, the age of an oil tanker is determined from the later of either (a) the day on which the oil tanker was delivered after original construction; and (b) the day on which a major conversion was completed, if the conversion was completed before July 6, 1996. (4) An oil tanker of less than 5,000 tons gross tonnage may not operate after January 1, 2015 unless the oil tanker is equipped with a double hull or a double containment system determined by the Minister to be as effective as a double hull for the prevention of a discharge of oil. (5) An oil tanker shall comply with the requirements of Regulation 13F of Annex I to the Pollution Convention if (a) in the case of an oil tanker of 5,000 tons gross tonnage or more but less than 30,000 tons gross tonnage, (i) the age of the oil tanker is 25 years or more and the oil tanker is constructed with a single hull, or (ii) the age of the oil tanker is 30 years or more and the oil tanker is fitted with only double bottoms or double sides; and (b) in the case of an oil tanker of 30,000 tons gross tonnage or more if (i) the age of the oil tanker is 23 years or more and the oil tanker is constructed with a single hull, or (ii) the age of the oil tanker is 28 years or more and the oil tanker is fitted with only double bottoms or double sides. (6) Subject to subsection (4), an oil tanker that is constructed with a single hull may not operate after January 1, 2010. (7) Subject to subsection (4), an oil tanker that is fitted with only double bottoms or double sides may not operate after January 1, 2015. (8) For the purposes of subsections (5) and (7), double bottoms and double sides that are contiguous with cargo spaces shall meet the applicable design and construction requirements of Regulation 13F(3) or 13F(7) of Annex I to the Pollution Convention. [59 reserved] (4) Il est interdit à tout pétrolier d’une jauge brute de moins de 5 000 tonneaux de naviguer après le 1er janvier 2015 à moins qu’il ne soit muni d’une coque double ou d’un dispositif de confinement double que le ministre conclut qu’il est aussi efficace qu’une coque double pour la prévention des rejets d’hydrocarbures. (5) Tout pétrolier doit être conforme aux exigences de la règle 13F de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers si : a) dans le cas d’un pétrolier d’une jauge brute de 5 000 tonneaux ou plus mais moins de 30 000 tonneaux, il est âgé : (i) de 25 ans ou plus et est muni d’une coque simple, (ii) de 30 ans ou plus et est muni seulement d’un double fond ou de doubles côtés; b) dans le cas d’un pétrolier d’une jauge brute de 30 000 tonneaux ou plus, il est âgé : (i) de 23 ans ou plus et est muni d’une coque simple, (ii) de 28 ans ou plus et est muni seulement d’un double fond ou de doubles côtés. (6) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à tout pétrolier muni d’une coque simple de naviguer après le 1er janvier 2010. (7) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à tout pétrolier muni seulement d’une coque double ou de doubles côtés de naviguer après le 1er janvier 2015. (8) Pour l’application des paragraphes (5) à (7), les doubles fonds ou les doubles côtés contigus aux espaces de cargaison doivent être conformes aux exigences applicables visant la conception et la construction qui figurent aux paragraphes 3) ou 7) de la règle 13F de l’Annexe I de la Convention sur la pollution des mers. [59 réservé] Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1679 DIVISION 2 SECTION 2 NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES AND DANGEROUS CHEMICALS SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES ET PRODUITS Subdivision 1 Sous-section 1 General — Liquid Substances Généralités — Substances liquides Provisional Assessment of Liquid Substances Évaluation provisoire des substances liquides 60. No ship or owner or master of a ship shall carry a liquid substance in bulk that is not listed in chapter 17 or 18 of the IBC Code unless the liquid substance has been provisionally assessed in accordance with Regulation 3(4) of Annex II to the Pollution Convention. 60. Il est interdit à tout navire ou à tout propriétaire ou capitaine d’un navire de transporter une substance liquide en vrac qui ne figure pas aux chapitres 17 ou 18 du Recueil IBC à moins qu’elle n’ait été évaluée à titre provisoire conformément au paragraphe 4) de la règle 3 de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers. Oil-like Substances Substances analogues aux hydrocarbures 61. A Category C or D noxious liquid substance identified as an oil-like substance under Regulation 14 of Annex II to the Pollution Convention may be carried on an oil tanker and discharged from it in accordance with the provisions of Regulation 14(b) of Annex II to the Pollution Convention and Subdivision 4 of Division 1 of these Regulations. 61. Les substances liquides nocives de catégorie C ou D indiquées comme substances analogues aux hydrocarbures en vertu de la règle 14 de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers peuvent être transportées et rejetées par des pétroliers conformément à l’alinéa b) de la règle 14 de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers et à la sous-section 4 de la section 1 du présent règlement. Subdivision 2 Sous-section 2 Construction and Equipment Construction et équipement CHIMIQUES DANGEREUX Interpretation Interprétation 62. A ship converted to a chemical tanker, irrespective of the date of construction, shall be treated as a chemical tanker constructed on the date on which the conversion commenced unless the ship (a) is constructed before July 1, 1986; and (b) is certified under the BCH Code to carry only those products identified by the Code as substances with pollution hazards only. 62. Tout navire, quelle que soit sa date de construction, qui est transformé en navire-citerne pour produits chimiques doit être considéré comme un navire-citerne pour produits chimiques construit à la date à laquelle la transformation a été entreprise à moins que le navire : a) ait été construit avant le 1er juillet 1986; b) ait été certifié en vertu du Recueil BCH pour ne transporter que des produits indiqués dans ce Recueil comme étant des substances qui présentent uniquement des risques de pollution. Construction and Equipment Standards Normes relatives à la construction et à l’équipement 63. (1) An NLS ship that is constructed on or after July 1, 1986, or that is constructed before that date and registered in Canada on or after February 16, 1993, and that carries a Category A, B, C or D noxious liquid substance shall be equipped and constructed in accordance with sections 3.4, 3.5 and 3.7 of the Procedures and Arrangements Standards. (2) A Canadian NLS ship that was constructed before July 1, 1986 and registered in Canada before February 16, 1993 and an NLS ship that is not a Canadian ship and that was constructed before July 1, 1986 shall be equipped and constructed in accordance with subsections 8.4.1 and 8.4.2 and sections 8.5, 8.6 and 8.9 of the Procedures and Arrangements Standards. (3) Any of the following ships that are constructed on or after July 1, 1986, or that are constructed before that date and registered in Canada on or after February 16, 1993, shall comply with the applicable design, construction, equipment and systems requirements of the IBC Code: (a) ships that carry a Category A, B or C noxious liquid substance in bulk; and 63. (1) Tout navire pour SLN qui est construit le 1er juillet 1986 ou après cette date, ou construit avant cette date et immatriculé au Canada le 16 février 1993 ou après cette date, et qui transporte une substance liquide nocive de catégorie A, B, C ou D doit être construit et équipé conformément aux articles 3.4, 3.5 et 3.7 des normes relatives aux méthodes et dispositifs. (2) Tout navire pour SLN canadien qui est construit avant le 1er juillet 1986 et immatriculé au Canada avant le 16 février 1993 et tout navire pour SLN qui n’est pas un navire canadien qui est construit avant le 1er juillet 1986 doivent être construits et équipés conformément aux paragraphes 8.4.1 et 8.4.2 et aux articles 8.5, 8.6 et 8.9 des normes relatives aux méthodes et dispositifs. (3) S’ils sont construits le 1er juillet 1986 ou après cette date, ou construits avant cette date et immatriculés au Canada le 16 février 1993 ou après cette date, les navires ci-après doivent être conformes aux prescriptions applicables du Recueil IBC visant la conception, la construction, l’équipement et les systèmes : a) les navires qui transportent en vrac une substance liquide nocive de catégorie A, B ou C; 1680 Canada Gazette Part I June 17, 2006 (b) self-propelled chemical tankers that carry a dangerous chemical in bulk. (4) Any of the following Canadian ships that were constructed before July 1, 1986 and registered in Canada before February 16, 1993 and any of the following ships that are not Canadian ships that were constructed before July 1, 1986 shall comply with the applicable design, construction, equipment and systems requirements of the BCH Code: (a) ships that carry a Category A, B or C noxious liquid substance in bulk; and (b) self-propelled chemical tankers that carry a dangerous chemical in bulk. b) les navires-citernes autopropulsés qui transportent en vrac un produit chimique dangereux. (4) S’ils sont construits avant le 1er juillet 1986 et immatriculés au Canada avant le 16 février 1993, les navires suivants qui ne sont pas des navires canadiens et qui sont construits avant le 1er juillet 1986, doivent être conformes aux prescriptions applicables du Recueil BCH visant la conception, la construction, l’équipement et les systèmes : a) les navires qui transportent en vrac une substance liquide nocive de catégorie A, B ou C; b) les navires-citernes autopropulsés qui transportent en vrac un produit chimique dangereux. Containers or Enclosed Deck Areas for NLS Ships Conteneurs ou ponts fermés de navires pour SLN 64. (1) A noxious liquid substance cargo loading or unloading manifold and a cargo transfer connection point on an NLS ship shall be fitted or equipped with a container or enclosed deck area (a) that is capable of retaining noxious liquid substances that may leak or spill during transfer operations; (b) that has a means for the removal of the noxious liquid substances retained in it; and (c) that does not adversely affect the stability of the NLS ship or the safety of its crew. 64. (1) Tout collecteur de chargement ou de déchargement de la cargaison de substances liquides nocives et tout raccord de transbordement de la cargaison à bord d’un navire pour SLN doivent être munis ou équipés d’un conteneur ou d’un pont fermé qui est conforme aux exigences suivantes : a) il peut retenir les fuites ou les déversements de substances liquides nocives qui peuvent survenir pendant les opérations de transbordement; b) il est doté d’un moyen d’enlever les substances liquides nocives qui y sont retenues; c) il ne compromet pas la stabilité du navire ni la sécurité de son équipage. (2) Si le plus gros tuyau du collecteur de chargement ou de déchargement de la cargaison de substances liquides nocives ou du raccord de transbordement de la cargaison à bord d’un navire pour SLN a un diamètre intérieur indiqué à la colonne 1 du tableau visé au paragraphe 20(2), le conteneur ou le pont fermé doit, à tirant d’eau égal, avoir le volume indiqué à la colonne 2 de ce tableau. (2) If the largest conduit serving a noxious liquid substance cargo loading or unloading manifold or a cargo transfer connection point on an NLS ship has an inside diameter set out in Column 1 of an item of the table to subsection 20(2), the container or enclosed deck area shall, under even-keel conditions, have the volume set out in Column 2 of that item. Plans and Specifications Plans et spécifications 65. (1) The owner of a Canadian ship referred to in subsection 63(1) shall submit to the Minister four copies of the plans and specifications for the ship, which plans and specifications shall contain a description of (a) containers or enclosed deck areas referred to in section 64; (b) the cargo unloading system referred to in section 3.3 of the Procedures and Arrangements Standards; (c) the underwater discharge outlet location referred to in section 3.4 of the Procedures and Arrangements Standards; (d) the underwater discharge outlet size referred to in section 3.5 of the Procedures and Arrangements Standards; (e) the slop tanks or other arrangements referred to in section 3.6 of the Procedures and Arrangements Standards; and (f) the ventilation equipment referred to in section 3.7 of the Procedures and Arrangements Standards. (2) The owner of a Canadian ship referred to in subsection 63(2) shall submit to the Minister four copies of the plans and specifications for the ship, which plans and specifications shall contain a description of (a) containers or enclosed deck areas referred to in section 64; (b) the cargo unloading system referred to in section 8.3 of the Procedures and Arrangements Standards; (c) the residue discharge system referred to in section 8.4 of the Procedures and Arrangements Standards; (d) the underwater discharge outlet location referred to in section 8.5 of the Procedures and Arrangements Standards; 65. (1) Le propriétaire d’un navire canadien visé au paragraphe 63(1) doit présenter au ministre, en quatre exemplaires, les plans et les spécifications visant le navire qui comportent une description de ce qui suit : a) les conteneurs ou les ponts fermés visés à l’article 64; b) le système de déchargement de la cargaison visé à l’article 3.3 des normes relatives aux méthodes et dispositifs; c) l’emplacement des orifices de rejet immergés visé à l’article 3.4 des normes relatives aux méthodes et dispositifs; d) la dimension des orifices de rejet immergés visée à l’article 3.5 des normes relatives aux méthodes et dispositifs; e) les citernes à résidus ou les autres dispositifs visés à l’article 3.6 des normes relatives aux méthodes et dispositifs; f) l’équipement de ventilation visé à l’article 3.7 des normes relatives aux méthodes et dispositifs. (2) Le propriétaire d’un navire canadien visé au paragraphe 63(2) doit présenter au ministre, en quatre exemplaires, les plans et les spécifications visant le navire qui comportent une description de ce qui suit : a) les conteneurs ou les ponts fermés visés à l’article 64; b) le système de déchargement de la cargaison visé à l’article 8.3 des normes relatives aux méthodes et dispositifs; c) le système de rejet des résidus visé à l’article 8.4 des normes relatives aux méthodes et dispositifs; d) l’emplacement des orifices de rejet immergés visé à l’article 8.5 des normes relatives aux méthodes et dispositifs; Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I (e) the underwater discharge outlet size referred to in section 8.6 of the Procedures and Arrangements Standards; (f) the recording devices referred to in section 8.7 of the Procedures and Arrangements Standards; (g) the slop tanks or other arrangements referred to in section 8.8 of the Procedures and Arrangements Standards; and (h) the ventilation equipment referred to in section 8.9 of the Procedures and Arrangements Standards. (3) The owner of a Canadian ship referred to in subsections 63(3) and (4) shall submit to the Minister four copies of the plans and specifications for the ship, which plans and specifications shall contain a description of (a) the general arrangement of cargo tanks, cofferdams, slop tanks, ballast tanks, double bottom tanks and pump rooms and other hull constructional arrangements in and adjacent to the cargo tank area; (b) the location of accommodation spaces and service spaces, main propulsion space and auxiliary machinery spaces in relation to the cargo tank area, including openings to them such as doors, windows and access and ventilation openings; (c) the cargo tank piping system, cargo tank gauging devices, bilge pumping systems, cargo tank venting systems, ventilation systems, vapour detection instruments and systems, cargo temperature control systems, environmental control systems, fire protection, electrical installations and equipment, and provisions and equipment for personnel safety and protection; and (d) the capability of the ship to sustain and survive damage due to collision and stranding, in accordance with the provisions of the IBC Code or BCH Code, as applicable. 1681 (4) The plans and specifications referred to in subsection (3) shall include (a) particulars of proposed materials to be used; and (b) the calculations used to determine physical sizes, capacities, loads, pressures and temperatures. (5) The plans and specifications referred to in subsections (1) to (3) shall be submitted before hull construction or before the carrying out of major repairs to a ship. e) la dimension des orifices de rejet immergés visée à l’article 8.6 des normes relatives aux méthodes et dispositifs; f) les dispositifs d’enregistrement visés à l’article 8.7 des normes relatives aux méthodes et dispositifs; g) les citernes à résidus ou autres dispositifs visés à l’article 8.8 des normes relatives aux méthodes et dispositifs; h) l’équipement de ventilation visé à l’article 8.9 des normes relatives aux méthodes et dispositifs. (3) Le propriétaire d’un navire canadien visé aux paragraphes 63(3) et (4) doit présenter au ministre, en quatre exemplaires, les plans et les spécifications visant le navire qui comportent une description de ce qui suit : a) la disposition générale des citernes à cargaison, des cofferdams, des citernes à résidus, des citernes à ballast, des citernes de doubles fonds et des chambres de pompes et de toute autre installation faisant partie de la coque à l’intérieur de la tranche des citernes à cargaison ou attenante à celle-ci; b) l’emplacement des locaux d’habitation et de service, de la tranche de propulsion principale et des tranches des machines auxiliaires par rapport à la tranche des citernes à cargaison, y compris les ouvertures de celles-ci comme les portes, les fenêtres, les ouvertures d’accès et les orifices de ventilation; c) le tuyautage des citernes à cargaison, les dispositifs de jaugeage de ces citernes, les systèmes de pompage des caissons, les systèmes de dégagement des citernes à cargaison, les systèmes de ventilation, les systèmes et instruments de détection des vapeurs, les systèmes de contrôle de la température de la cargaison, les systèmes de contrôle de l’atmosphère, la protection contre les incendies, l’équipement et les installations électriques, ainsi que les mesures et l’équipement assurant la sécurité et la protection du personnel; d) la capacité du navire à subir des avaries dues à son abordage ou à son échouement et à y survivre aux termes du Recueil IBC ou du Recueil BCH, selon le cas. (4) Les plans et les spécifications visés au paragraphe (3) doivent comprendre ce qui suit : a) le détail des matériaux destinés à être utilisés; b) les calculs ayant servi à déterminer les dimensions physiques, les capacités, les charges, les pressions et les températures. (5) Les plans et les spécifications visés aux paragraphes (1) à (3) doivent être présentés avant la construction de la coque ou avant l’exécution de réparations majeures à un navire. Emergency Plan Plan d’urgence 66. The owner of a Canadian NLS ship of 150 tons gross tonnage or more shall submit to the Minister four copies of the shipboard marine pollution emergency plan for noxious liquid substances, unless a shipboard marine pollution emergency plan has been submitted under subsection 39(4). 66. Le propriétaire d’un navire pour SLN canadien d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus doit présenter au ministre, en quatre exemplaires, le plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances liquides nocives à moins qu’un plan d’urgence de bord contre la pollution des mers n’ait été présenté en vertu du paragraphe 39(4). Procedures and Arrangements Manual Manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet 67. (1) The owner of a Canadian NLS ship shall submit four copies of the ship’s procedures and arrangements manual to the Minister in the format set out in Appendix D to the Procedures and Arrangements Standards. (2) The procedures and arrangements manual shall list all noxious liquid substances carried by the ship and shall include (a) the information set out in subsections 2.4.2 to 2.4.4 of the Procedures and Arrangements Standards; and (b) the operational instructions set out in paragraphs 2.4.5.1 to 2.4.5.7 of the Procedures and Arrangements Standards and in Subdivisions 2 and 6. 67. (1) Le propriétaire d’un navire pour SLN canadien doit présenter au ministre, en quatre exemplaires, le manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du navire selon le modèle qui figure à l’appendice D des normes relatives aux méthodes et dispositifs. (2) Le manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet doit énumérer toute substance liquide nocive transportée par le navire et comprendre : a) les renseignements visés aux paragraphes 2.4.2 à 2.4.4 des normes relatives aux méthodes et dispositifs; b) les directives concernant les opérations visées aux alinéas 2.4.5.1 à 2.4.5.7 des normes relatives aux méthodes et dispositifs et des sous-sections 2 et 6. 1682 Canada Gazette Part I June 17, 2006 Subdivision 3 Sous-section 3 Inspections and Certificates Inspections et certificats Initial Inspections and Periodic Inspections Inspections initiales et inspections périodiques 68. (1) A ship shall be inspected by a steamship inspector to ensure that the ship’s construction, arrangement, equipment, fittings, installations and systems are in accordance with these Regulations before the ship is put into service for the first time or is issued its first Canadian Noxious Liquid Substance Certificate or Certificate of Fitness. (3) A ship that is transferred to Canadian registry is subject to the provisions of subsections (1) and (2). (4) If a steamship inspector conducts an inspection of a ship similar to the initial inspection referred to in subsection (1) and finds that the ship is in compliance with these Regulations, the steamship inspector may renew the ship’s Canadian Noxious Liquid Substance Certificate or Certificate of Fitness within the three months before the expiration of the period for which it was issued. 68. (1) Tout navire doit être inspecté par l’inspecteur de navires à vapeur pour s’assurer que sa construction, sa disposition, son équipement, ses appareils, ses installations et ses systèmes sont conformes au présent règlement avant sa première mise en service ou la délivrance de son premier certificat canadien de transport de substances liquides nocives ou de son certificat d’aptitude au transport. (2) L’inspecteur de navires à vapeur doit délivrer au navire qui est conforme au présent règlement un certificat canadien de transport de substances liquides nocives ou un certificat d’aptitude au transport qui est valide pour une période de cinq ans ou moins à compter de la date de sa délivrance. (3) Tout navire transféré au registre canadien est assujetti aux paragraphes (1) et (2). (4) L’inspecteur de navires à vapeur qui, au terme de l’inspection d’un navire similaire à son inspection initiale visé au paragraphe (1), conclut que celui-ci est conforme au présent règlement peut en renouveler le certificat canadien de transport de substances liquides nocives ou le certificat d’aptitude au transport dans les trois mois précédant l’expiration de la période pour laquelle le certificat a été délivré. Intermediate Inspections Inspections intermédiaires 69. (1) The owner or master of a ship may elect to undergo an intermediate inspection within three months before or after the expiration of either two years or three years after the day on which the ship’s Canadian Noxious Liquid Substance Certificate or Certificate of Fitness was issued. 69. (1) Le propriétaire ou le capitaine d’un navire peut choisir d’effectuer l’inspection intermédiaire dans les trois mois précédant ou suivant l’expiration d’une période de deux ou de trois ans suivant la date de délivrance de son certificat canadien de transport de substances liquides nocives ou de son certificat d’aptitude au transport. (2) Tout navire doit faire l’objet d’une inspection intermédiaire par l’inspecteur de navires à vapeur pour s’assurer que son équipement et son système de tuyautage fonctionnent et sont entretenus conformément au présent règlement. (3) Pendant une inspection intermédiaire, s’il est constaté que l’équipement et le système de tuyautage fonctionnent et sont entretenus conformément au présent règlement, l’inspecteur de navires à vapeur doit l’attester en annotant le certificat canadien de transport de substances liquides nocives ou le certificat d’aptitude au transport du navire. (2) The steamship inspector shall issue to a ship that complies with these Regulations a Canadian Noxious Liquid Substance Certificate or a Certificate of Fitness that is valid for a period of five years or less beginning on the day on which it was issued. (2) A ship shall undergo an intermediate inspection by a steamship inspector to ensure that the ship’s equipment and piping system are operating and are being maintained in accordance with these Regulations. (3) If, during an intermediate inspection, the equipment and piping systems are found to be operating and to be being maintained in accordance with these Regulations, the steamship inspector shall attest to that by endorsing the ship’s Canadian Noxious Liquid Substance Certificate or Certificate of Fitness. Annual Inspections Inspections annuelles 70. (1) In order to ensure that the equipment, fittings, installations and systems of a ship are operated and being maintained in accordance with these Regulations, the ship shall undergo an annual inspection by a steamship inspector (a) within the three months before or after the expiration of one year after the day on which its Canadian Noxious Liquid Substance Certificate or Certificate of Fitness was issued; (b) within the three months before or after the expiration of (i) three years after the day on which its Canadian Noxious Liquid Substance Certificate or Certificate of Fitness was issued, if an intermediate inspection referred to in subsection 70(1) takes place within the three months before or after the expiration of two years after the day on which its Canadian Noxious Liquid Substance Certificate or Certificate of Fitness was issued, or (ii) two years after the day on which its Canadian Noxious Liquid Substance Certificate or Certificate of Fitness was 70. (1) Tout navire doit faire l’objet d’une inspection annuelle par l’inspecteur de navires à vapeur dans les délais ci-après pour assurer le fonctionnement et l’entretien de l’équipement, des appareils, des installations et des systèmes conformément au présent règlement : a) dans les trois mois précédant ou suivant l’expiration de la période d’un an suivant la date de délivrance de son certificat canadien de transport de substances liquides nocives ou de son certificat d’aptitude au transport; b) dans les trois mois précédant ou suivant l’expiration : (i) soit d’une période de trois ans suivant la date de délivrance de son certificat canadien de transport de substances liquides nocives ou de son certificat d’aptitude au transport, si l’inspection intermédiaire visée au paragraphe 70(1) a lieu dans les trois mois précédant ou suivant l’expiration d’une période de deux ans suivant la date de délivrance du certificat en cause, Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1683 issued, if an intermediate inspection referred to in subsection 70(1) takes place within the three months before or after the expiration of three years after the day on which its Canadian Noxious Liquid Substance Certificate or Certificate of Fitness was issued; and (c) within the three months before or after four years after the day on which its Canadian Noxious Liquid Substance Certificate or Certificate of Fitness was issued. (ii) soit d’une période de deux ans suivant la date de délivrance de son certificat canadien de transport de substances liquides nocives ou de son certificat d’aptitude au transport, si l’inspection intermédiaire visée au paragraphe 70(1) a lieu dans les trois mois précédant ou suivant l’expiration d’une période de trois ans suivant la date de délivrance du certificat en cause; c) dans les trois mois précédant ou suivant la période de quatre ans suivant la date de délivrance de son certificat canadien de transport de substances liquides nocives ou de son certificat d’aptitude au transport. (2) If, during an annual inspection, the equipment, fittings, installations and systems are found to be operating and to be being maintained in accordance with these Regulations, the steamship inspector shall attest to that by endorsing the ship’s Canadian Noxious Liquid Substance Certificate or Certificate of Fitness. (2) Pendant une inspection annuelle, s’il est constaté que l’équipement, les appareils, les installations et les systèmes fonctionnent et sont entretenus conformément au présent règlement, l’inspecteur de navires à vapeur doit l’attester en annotant le certificat canadien de transport de substances liquides nocives ou le certificat d’aptitude au transport du navire. Inspection of Non-self-propelled Ships Inspection de navires non autopropulsés 71. (1) Despite subsection 68(4) and sections 69 and 70, the annual, intermediate and periodic inspections of and the issuance of the appropriate certificate for a non-self-propelled ship may be performed by an approved classification society. 71. (1) Malgré le paragraphe 68(4) et les articles 69 et 70, les inspections annuelles, intermédiaires et périodiques d’un navire non autopropulsé et la délivrance du certificat applicable à celuici peuvent être effectuées par une société de classification agréée. (2) If an approved classification society performs an inspection, it shall notify the Board in writing of the date and results of the inspection. (2) La société de classification agréée qui effectue une inspection doit informer le Bureau par écrit de la date et des résultats de l’inspection. Issuance of International Certificates Délivrance de certificats internationaux 72. (1) The Board or an approved classification society may, at the request of the owner or master of a Canadian ship, issue to that ship (a) an International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk if the ship complies with the applicable provisions of Annex II to the Pollution Convention; or (b) a Certificate of Fitness if the ship complies with the applicable provisions of the IBC Code or BCH Code. 72. (1) Le Bureau ou toute société de classification agréée peut, à la demande du propriétaire ou du capitaine d’un navire canadien, délivrer au navire : a) soit un certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac s’il est conforme aux dispositions applicables de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers; b) soit un certificat d’aptitude au transport s’il est conforme aux dispositions applicables du Recueil IBC ou du Recueil BCH. (2) If an approved classification society issues a certificate to a Canadian ship, the approved classification society shall forward a certified copy of the certificate to the Board. (2) La société de classification agréée qui délivre le certificat à un navire canadien doit en faire parvenir une copie certifiée conforme au Bureau. Subdivision 4 Sous-section 4 Shipboard Documents Documents à bord du navire Documents Kept on Board Documents à conserver à bord 73. An NLS ship and a chemical tanker shall keep on board an English or French version of (a) one of the following documents: (i) a Canadian Noxious Liquid Substance Certificate if the ship is a Canadian ship that engages only on voyages in waters under Canadian jurisdiction and carries only a Category D noxious liquid substance that is not a dangerous chemical, (ii) an International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk in accordance with the provisions of Regulation 11 of Annex II to the Pollution Convention, 73. Tout navire pour SLN et tout navire-citerne pour produits chimiques doivent conserver à bord, dans leur version française ou anglaise : a) l’un des documents suivants : (i) un certificat canadien de transport de substances liquides nocives, s’il s’agit d’un navire canadien transportant uniquement une substance liquide nocive de catégorie D qui n’est pas un produit chimique dangereux et effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, (ii) un certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac qui est conforme à la règle 11 de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers, s’il s’agit d’un navire qui est : 1684 Canada Gazette Part I (A) if the ship is a Canadian ship that engages on voyages that do not take place exclusively in waters under Canadian jurisdiction and carries only a Category D noxious liquid substance that is not a dangerous chemical, or (B) if the ship is not a Canadian ship, is registered in a state that is a signatory to the Pollution Convention, is in waters under Canadian jurisdiction and carries only a Category D noxious liquid substance that is not a dangerous chemical, (iii) a Certificate of Fitness (A) if the ship is a Canadian ship that carries a Category A, B or C noxious liquid substance or a dangerous chemical, or (B) if the ship is not a Canadian ship, is registered in a state that is a signatory to the Pollution Convention, is in waters under Canadian jurisdiction and carries a Category A, B or C noxious liquid substance or a dangerous chemical, or (iv) a certificate of compliance certifying that the ship complies with the applicable provisions of Annex II to the Pollution Convention, the IBC Code or the BCH Code, as the case may be, if the ship is registered in a state that is not a signatory to the Pollution Convention and is in waters under Canadian jurisdiction; (b) in the case of an NLS ship, a procedures and arrangements manual containing the information specified in the Procedures and Arrangements Standards; and (c) in the case of a chemical tanker, a copy of the IBC Code or the BCH Code, as applicable. June 17, 2006 (A) soit un navire canadien qui effectue des voyages qui ne se déroulent pas exclusivement dans les eaux de compétence canadienne et qui transporte uniquement une substance liquide nocive de catégorie D qui n’est pas un produit chimique dangereux, (B) soit un navire qui n’est pas un navire canadien, qui est immatriculé dans un État signataire de la Convention sur la pollution des mers et se trouve dans les eaux de compétence canadienne et transporte uniquement une substance liquide nocive de catégorie D qui n’est pas un produit chimique dangereux, (iii) un certificat d’aptitude au transport, s’il s’agit d’un navire qui est : (A) soit un navire canadien qui transporte une substance liquide nocive de catégorie A, B ou C ou un produit chimique dangereux, (B) soit un navire qui n’est pas un navire canadien, qui est immatriculé dans un État signataire de la Convention sur la pollution des mers et se trouve dans les eaux de compétence canadienne et transporte une substance liquide nocive de catégorie A, B ou C ou un produit chimique dangereux, (iv) un certificat de conformité qui atteste qu’il est conforme aux dispositions applicables de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers, du Recueil IBC ou du Recueil BCH, selon le cas, s’il est immatriculé dans un État qui n’est pas signataire de celle-ci et se trouve dans les eaux de compétence canadienne; b) un manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet qui comprend les renseignements qui figurent aux normes relatives aux méthodes et dispositifs, s’il s’agit d’un navire pour SLN; c) un exemplaire du Recueil IBC ou du Recueil BCH, selon le cas, s’il s’agit d’un navire-citerne pour produits chimiques. Emergency Plan Plan d’urgence 74. (1) Subject to subsection (2), an NLS ship of 150 tons gross tonnage or more shall keep on board an English or French version of a shipboard marine pollution emergency plan for noxious liquid substances that meets the requirements of Regulation 16(2) of Annex II to the Pollution Convention. (2) If subsection 39(1) applies to the NLS ship, the shipboard marine pollution emergency plan for noxious liquid substances may be combined with the shipboard oil pollution emergency plan, in which case the title of the plan shall be the “shipboard marine pollution emergency plan”. 74. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout navire pour SLN d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus doit conserver à bord, en français ou en anglais, un plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances liquides nocives qui est conforme au paragraphe 2) de la règle 16 de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers. (2) Si le paragraphe 39(1) s’applique à un navire pour SLN, le plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances liquides nocives peut être combiné avec le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures. Dans ce cas, le plan s’intitule « Plan d’urgence de bord contre la pollution des mers ». Subdivision 5 Sous-section 5 Control of Cargo Operations Contrôle des opérations de la cargaison Operational Procedures Méthodes d’exploitation 75. The master of a ship shall ensure that the operational procedures related to cargo handling, tank cleaning, slop handling and cargo tank ballasting and deballasting are carried out in accordance with the ship’s procedures and arrangements manual and with this Subdivision and Subdivision 6. 75. Le capitaine d’un navire doit s’assurer que les méthodes d’exploitation concernant la manutention de la cargaison, le nettoyage des citernes, la manutention des résidus et le ballastage et déballastage des citernes à cargaison sont exécutées conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du navire, à la présente sous-section et à la sous-section 6. Operational Requirements Exigences d’exploitation 76. (1) The master of a chemical tanker that is constructed on or after July 1, 1986, or that is constructed before that date and 76. (1) Le capitaine d’un navire-citerne pour produits chimiques qui est construit le 1er juillet 1986 ou après cette date, ou Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I registered in Canada on or after February 16, 1993, shall comply with the operational requirements set out in sections 16.1 to 16.4, subsections 16.5.2 to 16.6.3 and section 16.7 of the IBC Code. (2) The master of a chemical tanker referred to in subsection (1) shall refuse the cargo mentioned in subsection 16.2.2 of the Procedures and Arrangements Standards if the analysis of the cargo has not been certified by the manufacturer or a marine chemist. (3) The master of a chemical tanker other than a chemical tanker referred to in subsection (1) shall comply with the operational requirements set out in Chapter V of the BCH Code. 1685 construit avant cette date et immatriculé au Canada le 16 février 1993 ou après cette date, doit se conformer aux prescriptions en matière d’exploitation prévues aux articles 16.1 à 16.4, aux paragraphes 16.5.2 à 16.6.3 et à l’article 16.7 du Recueil IBC. (2) Le capitaine d’un navire-citerne pour produits chimiques visé au paragraphe (1) doit refuser de prendre à bord la cargaison visée au paragraphe 16.2.2 des normes relatives aux méthodes et aux dispositifs si l’analyse de la cargaison n’a pas été certifiée par le fabricant ou un chimiste en océanographie. (3) Le capitaine d’un navire-citerne pour produits chimiques autre que celui visé au paragraphe (1) doit se conformer aux prescriptions en matière d’exploitation prévues au chapitre V du Recueil BCH. Carriage Requirements Exigences relatives au transport 77. No Category B noxious liquid substance that has a melting point equal to or greater than 15°C shall be carried either in a cargo tank any boundary of which is formed by the ship’s shell plating or in a cargo tank that is not fitted with a cargo heating system. 77. Il est interdit de transporter une substance liquide nocive de catégorie B dont le point de fusion est de 15 °C ou plus dans une citerne à cargaison dont l’une des limites est formée par le bordé extérieur du navire ou qui n’est pas munie d’un système de réchauffage de la cargaison. Ventilation Procedures Méthodes de ventilation 78. Only substances that have a vapour pressure greater than 5 kPa at 20°C may be ventilated to remove residues, in which case the ventilation procedures followed shall be those referred to in paragraphs 81(1)(c), 82(2)(c) and 83(c) and shall be carried out in accordance with sections 2 and 4 of Appendix C to the Procedures and Arrangements Standards. 78. Seules les substances ayant une tension de vapeur de plus de 5 kPa à 20 °C peuvent être ventilées pour en enlever les résidus, auquel cas les méthodes de ventilation à suivre sont celles visées aux alinéas 81(1)c), 82(2)c) et 83c) et elles doivent être appliquées conformément aux articles 2 et 4 de l’appendice C des normes relatives aux méthodes et aux dispositifs. Tank Washing Operations Opérations de lavage de citernes 79. Tank washing operations referred to in sections 81 to 83 shall be carried out (a) in accordance with the provisions of Appendix B to the Procedures and Arrangements Standards; and (b) in such a way that the effluent resulting from the washing is discharged to a reception facility and not discharged into the water. 79. Les opérations de lavage de citernes visées aux articles 81 à 83 doivent être effectuées : a) conformément aux dispositions de l’appendice B des normes relatives aux méthodes et aux dispositifs; b) de manière que l’effluent résultant du lavage soit rejeté à une installation de réception et non dans l’eau. Stripping Operations Opérations d’assèchement 80. (1) If cargo stripping operations that involve a Category B or C noxious liquid substance are carried out at an unloading facility, the owner or operator of the unloading facility shall ensure that the facility is capable of receiving the cargo at an average flow rate of 6 m3 per hour without creating back pressure of more than 100 kPa at the ship’s manifold. (2) The ship’s manifold shall be no more than 3 m above the waterline at low mean tide. (3) Cargo hoses and piping systems that contain noxious liquid substances shall not be drained back into the ship after the completion of cargo stripping operations. 80. (1) Lorsque des opérations d’assèchement de cargaison visant des substances liquides nocives de catégorie B ou C sont effectuées à une installation de déchargement, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation doit s’assurer que celle-ci peut recevoir la cargaison à un débit moyen de 6 m3 à l’heure sans créer une contre-pression de plus de 100 kPa au collecteur du navire. (2) Le collecteur du navire doit être d’au plus 3 m au-dessus de la ligne de flottaison, à marée basse moyenne. (3) Les manches à cargaison et les tuyautages de cargaison qui contiennent des substances liquides nocives ne doivent pas être vidés de leur contenu à bord du navire une fois les opérations d’assèchement de la cargaison terminées. Procedures — Category A Méthodes — Catégorie A 81. (1) A tank from which a Category A noxious liquid substance has been unloaded shall be washed before the ship leaves the port of unloading unless (a) the tank is reloaded with the same substance or a substance that is compatible with it and the tank is neither ballasted before loading nor washed after the ship leaves the port of unloading; 81. (1) Toute citerne de laquelle une substance liquide nocive de catégorie A a été déchargée doit être lavée avant que le navire quitte le port de déchargement à moins que, selon le cas : a) la citerne ne soit rechargée avec la même substance ou une substance compatible avec celle-ci et qu’elle ne soit ni ballastée avant son chargement ni lavée après que le navire a quitté le port de déchargement; 1686 Canada Gazette Part I (b) the master of the ship notifies the Board in writing that the tank will be washed at another port that has adequate reception facilities; or (c) cargo residues are removed by a ventilation procedure. (2) The tank washing operation shall be carried out (a) in accordance with section 79; or (b) by washing the tank and discharging the effluent to a reception facility until the concentration of the substance in the effluent has fallen to 0.1% by weight, with the exception of yellow or white phosphorus for which the concentration shall have fallen to 0.01% by weight, and thereafter by continuing to discharge the remaining effluent until the tank is empty. (3) The tank washing operation shall be carried out in the presence of a pollution prevention officer who shall endorse the appropriate operational entries in the ship’s Cargo Record Book for Ships Carrying Noxious Liquid Substances in Bulk. June 17, 2006 b) le capitaine du navire n’informe le Bureau par écrit que la citerne sera lavée dans un autre port qui possède des installations de réception convenables; c) les résidus de cargaison ne soient éliminés par une méthode de ventilation. (2) Les opérations de lavage de citernes doivent être effectuées, selon le cas : a) conformément à l’article 79; b) par lavage de la citerne et par rejet de l’effluent à une installation de réception jusqu’à ce que la concentration de la substance dans l’effluent soit passée à 0,1 pour cent en poids, à l’exception du phosphore blanc ou jaune dont la concentration doit passer à 0,01 pour cent en poids, et, ensuite, par le rejet de l’effluent résiduel jusqu’à ce que la citerne soit vide. (3) Les opérations de lavage de citernes doivent être effectuées en présence du fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, et il doit annoter les mentions appropriées dans le registre de la cargaison pour les navires transportant des substances liquides nocives en vrac. Procedures — Categories B and C Méthodes — Catégories B et C 82. (1) A tank from which a Category B or C noxious liquid substance has been unloaded shall be washed before the ship leaves the port of unloading if (a) the unloaded substance is a high viscosity substance or a solidifying substance; or (b) the unloading operation is not carried out in accordance with the ship’s procedures and arrangements manual. (2) Subsection (1) does not apply if (a) the tank is reloaded with the same substance or a substance that is compatible with it and the tank is neither ballasted before loading nor washed after the ship leaves the port of unloading; (b) the master of the ship notifies the Board in writing that the tank will be washed at another port that has adequate reception facilities; or (c) cargo residues are removed by a ventilation procedure. 82. (1) Toute citerne de laquelle une substance liquide nocive de catégorie B ou C a été déchargée doit être lavée avant que le navire quitte le port de déchargement dans les cas suivants : a) la substance déchargée est une substance à viscosité élevée ou une substance qui se solidifie; b) l’opération de déchargement n’est pas effectuée conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du navire. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants : a) la citerne est rechargée avec la même substance ou une substance compatible avec celle-ci et elle n’est ni ballastée avant son chargement ni lavée après que le navire a quitté le port de déchargement; b) le capitaine du navire informe le Bureau par écrit que la citerne sera lavée dans un autre port qui possède des installations de réception convenables; c) les résidus de cargaison sont éliminés par une méthode de ventilation. Procedures — Category D Méthodes — Catégorie D 83. A tank from which a Category D noxious liquid substance has been unloaded shall either be washed or have its cargo residues diluted for discharge in accordance with section 67 unless (a) the tank is reloaded with the same substance or a substance that is compatible with it and the tank is neither ballasted before loading nor washed after the ship leaves the port of unloading; (b) the master of the ship notifies the Board in writing that the tank will be washed at another port that has adequate reception facilities; or (c) cargo residues are removed by a ventilation procedure. 83. Toute citerne de laquelle une substance liquide nocive de catégorie D a été déchargée doit être lavée ou ses résidus de cargaison doivent être dilués pour être rejetés conformément à l’article 67, à moins que, selon le cas : a) la citerne ne soit rechargée avec la même substance ou une substance compatible avec celle-ci et qu’elle ne soit ni ballastée avant son chargement ni lavée après que le navire a quitté le port de déchargement; b) le capitaine du navire n’informe le Bureau par écrit que la citerne sera lavée dans un autre port qui possède des installations de réception convenables; c) les résidus de cargaison ne soient éliminés par une méthode de ventilation. Subdivision 6 Sous-section 6 Discharge of Noxious Liquid Substances Rejet de substances liquides nocives Application Application 84. This Subdivision applies to (a) a ship in Section I waters or Section II waters; and 84. La présente sous-section s’applique : a) aux navires pour SLN qui se trouvent dans les eaux de la section I et dans les eaux de la section II; Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I (b) a Canadian ship in waters seaward of the outermost limits of Section II waters, except a Canadian ship that is in a special area referred to in section 9. 1687 b) aux navires pour SLN canadiens qui se trouvent dans les eaux situées au-delà des limites extérieures des eaux de la section II, sauf ceux qui se trouvent dans une zone spéciale visée à l’article 9. Prohibition — Section I Waters Interdiction — Eaux de la section I 85. Subject to section 8, no ship shall discharge and no person shall discharge or permit the discharge of a noxious liquid substance into Section I waters. 85. Sous réserve de l’article 8, il est interdit à tout navire de rejeter des substances liquides nocives dans les eaux de la section I et à toute personne d’en rejeter ou d’en permettre le rejet. Prohibition — Section II Waters and Seaward of Section II Waters Interdiction — Eaux de la section II et les eaux situées au-delà des eaux de la section II 86. Subject to sections 8 and 87 to 90, (a) no ship shall discharge and no person shall discharge or permit the discharge of a noxious liquid substance into Section II waters; and (b) no Canadian ship shall discharge and no person shall discharge or permit the discharge of a noxious liquid substance into waters seaward of the outermost limits of Section II waters. 86. Sous réserve des articles 8 et 87 à 90, il est interdit : a) à tout navire de rejeter des substances liquides nocives dans les eaux de la section II et à toute personne d’en rejeter ou d’en permettre le rejet; b) à tout navire canadien de rejeter des substances liquides nocives dans les eaux situées au-delà des eaux de la section II et à toute personne d’en rejeter ou d’en permettre le rejet. Authorized Discharge — Category A Rejet autorisé — Catégorie A 87. Ballast water introduced into a tank that last contained a Category A noxious liquid substance may be discharged from an NLS ship into Section II waters or a Canadian ship referred to in paragraph 84(b) that is an NLS ship if (a) the tank was washed in accordance with subsection 81(2); (b) the discharge is made in accordance with the ship’s procedures and arrangements manual; (c) the ship is en route at a speed of at least 7 knots, in the case of a self-propelled ship, or at least 4 knots, in the case of a non-self-propelled ship; (d) the discharge is made below the waterline; (e) the discharge is made at a distance of at least 12 nautical miles from the nearest land; and (f) the discharge is made into waters whose depth is at least 25 m. 87. Les eaux de ballast ajoutées dans une citerne dont le plus récent contenu était une substance liquide nocive de catégorie A peuvent être rejetées d’un navire qui se trouve dans les eaux de la section II ou d’un navire canadien visé à l’alinéa 84b) s’il s’agit d’un navire pour SLN, si les conditions suivantes sont réunies : a) la citerne a été lavée conformément au paragraphe 81(2); b) le rejet est effectué conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du navire; c) le navire fait route à une vitesse d’au moins 7 nœuds, s’il s’agit d’un navire autopropulsé, ou d’au moins 4 nœuds, s’il s’agit d’un navire non autopropulsé; d) le rejet est effectué au-dessous de la ligne de flottaison; e) le rejet est effectué à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche; f) le rejet est effectué dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m. Authorized Discharge — Category B Rejet autorisé — Catégorie B 88. A Category B noxious liquid substance may be discharged from an NLS ship into Section II waters or a Canadian ship referred to in paragraph 84(b) that is an NLS ship if (a) the discharge is made in accordance with the ship’s discharge procedures and arrangements manual; (b) the ship is en route at a speed of at least 7 knots, in the case of a self-propelled ship, or at least 4 knots, in the case of a nonself-propelled ship; (c) the concentration of the noxious liquid substance in the wake astern of the ship does not exceed 1 ppm; (d) the maximum quantity of cargo discharged from each cargo tank and its associated piping system that contains a Category B noxious liquid substance does not exceed 1 m3 or 1/3,000 of the cargo tank’s capacity, whichever is greater; (e) the discharge is made below the waterline; (f) the discharge is made at a distance of at least 12 nautical miles from the nearest land; and (g) the discharge is made into waters whose depth is at least 25 m. 88. Les substances liquides nocives de catégorie B peuvent être rejetées d’un navire qui se trouve dans les eaux de la section II ou d’un navire canadien visé à l’alinéa 84b) s’il s’agit d’un navire pour SLN si les conditions suivantes sont réunies : a) le rejet est effectué conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du navire; b) le navire fait route à une vitesse d’au moins 7 nœuds, s’il s’agit d’un navire autopropulsé, ou d’au moins 4 nœuds, s’il s’agit d’un navire non autopropulsé; c) la concentration de la substance liquide nocive est d’au plus 1 ppm dans le sillage arrière du navire; d) la quantité maximale de cargaison rejetée de chaque citerne de cargaison et de son système de tuyautage connexe contenant une substance liquide nocive de catégorie B est d’au plus 1 m3 ou 1/3 000 de la capacité de la citerne, la valeur la plus élevée étant à retenir; e) le rejet est effectué au-dessous de la ligne de flottaison; f) le rejet est effectué à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche; g) le rejet est effectué dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m. 1688 Canada Gazette Part I June 17, 2006 Authorized Discharge — Category C Rejet autorisé— Catégorie C 89. A Category C noxious liquid substance may be discharged from an NLS ship into Section II waters or a Canadian ship referred to in paragraph 84(b) that is an NLS ship if (a) the discharge is made in accordance with the ship’s discharge procedures and arrangements manual; (b) the ship is en route at a speed of at least 7 knots, in the case of a self-propelled ship, or at least 4 knots, in the case of a nonself-propelled ship; (c) the concentration of the noxious liquid substance in the wake astern of the ship does not exceed 10 ppm; (d) the maximum quantity of cargo discharged from each cargo tank and its associated piping system that contains a Category C noxious liquid substance does not exceed 3 m3 or 1/1,000 of the cargo tank’s capacity, whichever is greater; (e) the discharge is made below the waterline; (f) the discharge is made at a distance of at least 12 nautical miles from the nearest land; and (g) the discharge is made into waters whose depth is at least 25 m. 89. Les substances liquides nocives de catégorie C peuvent être rejetées d’un navire qui se trouve dans les eaux de la section II ou d’un navire canadien visé à l’alinéa 84b) s’il s’agit d’un navire pour SLN si les conditions suivantes sont réunies : a) le rejet est effectué conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du navire; b) le navire fait route à une vitesse d’au moins 7 nœuds, s’il s’agit d’un navire autopropulsé, ou d’au moins 4 nœuds, s’il s’agit d’un navire non autopropulsé; c) la concentration de la substance liquide nocive est d’au plus 10 ppm dans le sillage arrière du navire; d) la quantité maximale de cargaison rejetée de chaque citerne de cargaison et de son système de tuyautage connexe contenant une substance liquide nocive de catégorie C est d’au plus 3 m3 ou 1/1 000 de la capacité de la citerne, la valeur la plus élevée étant à retenir; e) le rejet est effectué au-dessous de la ligne de flottaison; f) le rejet est effectué à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche; g) le rejet est effectué dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m. Authorized Discharge — Category D Rejet autorisé — Catégorie D 90. A Category D noxious liquid substance may be discharged from an NLS ship into Section II waters or a Canadian ship referred to in paragraph 84(b) that is an NLS ship if (a) the discharge is made in accordance with the ship’s discharge procedures and arrangements manual; (b) the ship is en route at a speed of at least 7 knots, in the case of a self-propelled ship, or at least 4 knots, in the case of a non-self-propelled ship; (c) the concentration of the noxious liquid substance in the discharged solution is not greater than one part of the substance in 10 parts of water; and (d) the discharge is made at a distance of at least 12 nautical miles from the nearest land. 90. Les substances liquides nocives de catégorie D peuvent être rejetées d’un navire qui se trouve dans les eaux de la section II ou d’un navire canadien visé à l’alinéa 84b) s’il s’agit d’un navire pour SLN si les conditions suivantes sont réunies : a) le rejet est effectué conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du navire; b) le navire fait route à une vitesse d’au moins 7 nœuds, s’il s’agit d’un navire autopropulsé, ou d’au moins 4 nœuds, s’il s’agit d’un navire non autopropulsé; c) la concentration de la substance liquide nocive de catégorie D dans la solution rejetée est d’au plus une partie de la substance par 10 parties d’eau; d) le rejet est effectué à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche. Subdivision 7 Sous-section 7 Transfer Operations Opérations de transbordement Communications Communications 91. A ship and an owner or operator of a loading or unloading facility engaged in a transfer operation shall comply with the communications requirements of section 45. 91. Tout navire et tout propriétaire ou exploitant d’une installation de chargement ou d’une installation de déchargement prenant part à une opération de transbordement doivent respecter les exigences de l’article 45 relatives aux communications. Lighting Éclairage 92. (1) If a transfer operation takes place between sunset and sunrise, a ship and an owner or operator of a loading or unloading facility that is engaged in the transfer operation shall provide illumination that has (a) a lighting intensity of not less than 54 lx at each cargo transfer connection point on the ship or facility; and (b) a lighting intensity of not less than 11 lx at each transfer operation work area around each cargo transfer connection point on the ship or facility. 92. (1) Si une opération de transbordement s’effectue entre le coucher et le lever du soleil, tout navire et tout propriétaire ou exploitant d’une installation de chargement ou de déchargement prenant part à l’opération doivent fournir un éclairage qui est : a) d’une part, d’une intensité minimale de 54 lx à chaque raccord de transbordement de la cargaison du navire ou de l’installation; b) d’autre part, d’une intensité minimale de 11 lx à chaque aire de travail entourant chaque raccord de transbordement de la cargaison du navire ou de l’installation. Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1689 (2) The lighting intensity shall be measured on a horizontal plane 1 m above the walking surface of a loading or unloading facility or the working deck of a ship, as applicable. (2) L’intensité lumineuse est mesurée sur un plan horizontal à 1 m au-dessus de la surface de marche de l’installation de chargement ou de déchargement ou du pont de travail du navire, selon le cas. Transfer Conduits Tuyaux de transbordement 93. (1) A transfer conduit shall not be used in a transfer operation unless it (a) has a bursting pressure of not less than five times its maximum working pressure; (b) is clearly marked with its maximum working pressure; and (c) has successfully passed a hydrostatic test to a pressure equal to one and one-half times its maximum working pressure at least once during the year immediately before the day on which it is used. (3) A conduit shall be used, maintained, tested and replaced in accordance with the manufacturer’s specifications. (4) If any conduit or connection leaks during a transfer operation, the operation shall, as soon as practicable, be slowed down or stopped to remove the pressure from the conduit or connection. 93. (1) Au cours d’une opération de transbordement, seul peut être utilisé un tuyau de transbordement qui est conforme aux exigences suivantes : a) il a une pression d’éclatement d’au moins cinq fois sa pression effective maximale; b) il porte une mention indiquant clairement sa pression effective maximale; c) il a subi avec succès un essai hydrostatique à une pression égale à une fois et demie sa pression effective maximale, au moins une fois au cours de l’année précédant son utilisation. (2) Le capitaine du navire doit conserver l’attestation de l’essai hydrostatique à bord et la met, aux fins d’inspection, à la disposition du fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution à sa demande. (3) Les tuyaux sont utilisés, entretenus, mis à l’essai et remplacés conformément aux spécifications du fabricant. (4) Si un tuyau ou un raccord fuit durant une opération de transbordement, celle-ci est ralentie ou arrêtée dès que possible pour couper la pression du tuyau ou du raccord. Requirements for Supervisor of Transfer Operations on Board Ships Exigences — Surveillant des opérations de transbordement à bord des navires 94. The owner of a ship shall ensure that a transfer operation carried out for the ship is supervised by the holder of (a) a certificate that meets the requirements of the Act for that type of ship; or (b) in the case of a non-self-propelled chemical tanker or non-self-propelled NLS ship, documentary evidence issued by the steamship inspector that certifies the person’s competence to supervise a transfer operation. 94. Le propriétaire du navire doit s’assurer que toute opération de transbordement effectuée pour le navire est surveillée par le titulaire : a) soit d’un certificat conforme aux exigences de la Loi concernant ce type de navire; b) soit d’une preuve documentaire qui atteste que la personne est compétente pour surveiller les opérations de transbordement et qui est délivrée par l’inspecteur de navires à vapeur, s’il s’agit d’un navire-citerne pour produits chimiques non autopropulsé ou d’un navire pour SLN non autopropulsé. Duties of Transfer Operations Supervisor on Board Ships Fonctions du surveillant des opérations de transbordement à bord des navires 95. The supervisor of a transfer operation on board a ship shall ensure that (a) the ship is secured, having regard to the weather and the tidal and current conditions, and that the mooring lines are tended so that the movement of the ship does not damage the transfer conduit or its connections; (b) transfer procedures are established with the concurrence of the supervisor of the transfer operation at the loading or unloading facility or on board the other ship, as the case may be, with respect to (i) the rates of flow and pressures for the transferred liquid, (ii) the reduction of rates of flow and pressures where required to avoid an overflow of the tanks, (iii) the time required to stop the transfer operation under normal conditions, (iv) the time required to shut down the transfer operation under emergency conditions, and (v) the communication signals for the transfer operation, including (A) stand by to start transfer, (B) start transfer, 95. Le surveillant d’une opération de transbordement à bord d’un navire doit s’assurer : a) que le navire est amarré, compte tenu des conditions atmosphériques, des marées et des courants, et que les amarres sont tendues de façon que les mouvements du navire n’endommagent ni le tuyau de transbordement ni ses raccords; b) que la procédure de transbordement est établie de concert avec le surveillant de l’opération de transbordement à bord de l’autre navire ou celui à l’installation de chargement ou de déchargement, selon le cas, en ce qui concerne : (i) les débits et les pressions du liquide transbordé, (ii) la réduction des débits et des pressions, le cas échéant, pour éviter le débordement des citernes, (iii) le temps nécessaire pour arrêter l’opération dans des conditions normales, (iv) le temps nécessaire pour mettre fin à l’opération en cas d’urgence, (v) les signaux de communication régissant l’opération, y compris les signaux suivants : (A) paré à transborder, (B) début du transbordement, (2) The master of the ship shall keep the test certificate for the hydrostatic test on board and it shall be made available for inspection at the request of a pollution prevention officer. 1690 Canada Gazette Part I (C) slow down transfer, (D) stand by to stop transfer, (E) stop transfer, (F) emergency stop of transfer, and (G) emergency shutdown of transfer; (c) the supervisor of the transfer operation at the loading or unloading facility or on board the other ship, as the case may be, has reported readiness for the commencement of the transfer operation; (d) the person who is on duty on the ship in respect of the transfer operation is fully conversant with the communication signals, maintains watch over the ship’s tanks to ensure that they do not overflow and maintains continuous communication with that person’s counterpart at the loading or the unloading facility or on board the other ship, as the case may be; (e) the manifold valves and tank valves on the ship are not closed until the relevant pumps are stopped if the closing of the valves would cause dangerous over-pressurization of the pumping system; (f) the rate of flow is reduced when topping off the tanks; (g) the supervisor of the transfer operation at the loading or the unloading facility or on board the other ship is given sufficient notice of the stopping of the transfer operation to permit them to take the necessary action to reduce the rate of flow or pressure in a safe and efficient manner; (h) the following measures are taken to prevent a noxious liquid substance or dangerous chemical discharge: (i) all cargo manifold connections that are not being used in the transfer operation are securely closed and fitted with blank flanges or other equivalent means of closure, (ii) all overboard discharge valves are securely closed and marked to indicate that they are not to be opened during the transfer operation, and (iii) all scuppers are plugged; (i) a supply of absorbent material is readily available near every transfer conduit to facilitate the clean-up of any minor spillage of noxious liquid substances or dangerous chemicals that may occur on the ship or on the shore; (j) all transfer conduits that are used in the transfer operation are supported to prevent the conduits and their connections from being subjected to any strain that might cause damage to them or cause the conduits to become disconnected; (k) all systems, equipment, personnel and information necessary for the safe transfer of cargo are in readiness before the transfer operation begins; (l) towing-off wires are positioned fore and aft and are ready for use without adjustment if it is necessary to tow the ship away; (m) the transfer of flammable cargoes and the gas-freeing following the unloading of flammable cargoes is stopped when electrical storms are in the immediate vicinity of the ship; (n) work in the cargo tank area is not carried out unless authorized by the master; (o) the valves in the vent system are checked for the correct setting and the flame arresters are examined for cleanliness and proper installation; (p) articulated loading booms, if used, are checked for undue strain; (q) the pump room ventilation is running and all precautions for that area are observed; (r) a tank that is required to be kept in an inert state, where the oxygen content of the tanks must be below a specified level and a small positive pressure must be maintained in the tanks at June 17, 2006 (C) ralentissement du transbordement, (D) paré à arrêter le transbordement, (E) arrêt du transbordement, (F) arrêt en raison d’une urgence, (G) fin du transbordement en raison d’une urgence; c) que le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de chargement ou de déchargement ou à bord de l’autre navire, selon le cas, a fait savoir que celle-ci peut commencer; d) que la personne en service à l’opération de transbordement à bord du navire connaît bien les signaux de communication, surveille les citernes pour éviter qu’elles ne débordent et reste en communication avec son pendant à l’installation de chargement ou de déchargement ou à bord de l’autre navire, selon le cas; e) que les soupapes du collecteur et des citernes du navire ne sont pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, si leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse; f) que le débit du liquide est réduit en fin de remplissage; g) que le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de chargement ou à l’installation de déchargement ou à bord de l’autre navire est informé suffisamment à l’avance de l’arrêt de celle-ci pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires en vue de réduire le débit ou la pression efficacement et en toute sécurité; h) que les mesures suivantes sont prises pour éviter le rejet de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux : (i) les raccords du collecteur de la cargaison non utilisés pour le transbordement sont bien obturés et munis de brides obstructives ou d’autres dispositifs de fermeture équivalents, (ii) les soupapes de décharge par-dessus bord sont bien fermées et portent une mention interdisant leur ouverture pendant l’opération, (iii) les dalots sont bouchés; i) qu’une provision de matériau absorbant est placée près de chaque tuyau de transbordement en vue de faciliter le nettoyage de tout petit déversement de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux à bord du navire ou sur la rive; j) que les tuyaux de transbordement utilisés pour l’opération de transbordement sont soutenus pour éviter que ceux-ci et leurs raccords ne soient soumis à une tension susceptible de les endommager ou de les débrancher; k) que les systèmes, l’équipement, le personnel et les renseignements nécessaires au transbordement de la cargaison en toute sécurité sont prêts avant le début de l’opération de transbordement; l) que des câbles de remorquage sont fixés à la proue et à la poupe et sont prêts à être utilisés sans ajustement si le remorquage du navire s’impose; m) que le transbordement d’une cargaison inflammable et le dégazage à la suite du déchargement de celle-ci sont arrêtés si un orage survient à proximité du navire; n) qu’aucun travail n’est effectué dans la tranche des citernes à cargaison sans l’autorisation du capitaine; o) que sont vérifiés le réglage des soupapes du système de dégagement et la propreté et l’installation des arrête-flamme; p) que les bras de chargement articulés, s’ils sont utilisés, sont examinés pour relever toute tension indue; q) que la ventilation dans la chambre des pompes fonctionne et que toutes les précautions visant cette aire sont prises; r) que du gaz inerte est prêt à être utilisé pour maintenir cet état inerte durant l’opération dans le cas des citernes à maintenir à Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I all times, has available a supply of inert gas to maintain its inert state during the transfer operation; (s) when loading, (i) the tank concerned is free of flammable and toxic vapours and residues, (ii) the free end of the loading hose is securely lashed to the inside of the tank to prevent movement, (iii) all flanges and gaskets are suitable for the purpose, and (iv) all tank openings, other than those that are in use, are closed; (t) all reasonable precautions are taken to avoid the discharge of a noxious liquid substance or dangerous chemical into the water; (u) the supervisor at the loading or unloading facility or on the other ship is competent in transfer operations; and (v) a sufficient number of persons is on duty at the loading or unloading facility or on the other ship during the transfer operation. Notices 96. The master of a ship shall ensure that (a) permanent notices are displayed in conspicuous places on board, indicating the areas in which smoking and naked lights are prohibited; (b) on the ship’s arrival in a port area, the following notices are posted near every access to the ship, as appropriate: (i) “NO NAKED LIGHTS / PAS DE FLAMMES NUES”, (ii) “NO SMOKING / DÉFENSE DE FUMER”, and (iii) “NO UNAUTHORIZED PERSONS / ACCÈS INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISÉES”; and (c) in addition to the notices referred to in paragraphs (a) and (b), when the cargo being handled presents a health hazard, the notice “WARNING HAZARDOUS CHEMICALS / ATTENTION PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX” shall be displayed near every access to the ship. 1691 l’état inerte, lorsque leur contenu en oxygène doit être inférieur à un niveau précisé et que leur contenu doit être maintenu à une faible pression positive; s) qu’au moment du chargement : (i) la citerne en cause est exempte de vapeurs et de résidus inflammables et toxiques, (ii) l’extrémité libre du manche de chargement est solidement fixée à l’intérieur de la citerne pour l’empêcher de bouger, (iii) toutes les brides et les joints d’étanchéité conviennent à l’opération, (iv) toutes les ouvertures de la citerne, à l’exception de celles qui servent à l’opération, sont fermées; t) que toutes les précautions raisonnables sont prises pour éviter le rejet dans l’eau d’une substance liquide nocive ou d’un produit chimique dangereux; u) que le surveillant à l’installation de chargement ou de déchargement ou à bord de l’autre navire est compétent pour effectuer l’opération de transbordement; v) qu’un nombre suffisant de personnes sont en service à l’installation de chargement ou de déchargement ou à bord de l’autre navire pendant l’opération de transbordement. Avis 96. Le capitaine d’un navire doit s’assurer : a) que des avis sont affichés en permanence bien à la vue à bord du navire, lesquels indiquent les endroits où il est interdit de fumer ou d’avoir des flammes nues; b) qu’à l’arrivée du navire dans une zone portuaire les avis ci-après, s’il y a lieu, sont affichés près de chaque accès au navire : (i) « PAS DE FLAMMES NUES / NO NAKED LIGHTS », (ii) « DÉFENSE DE FUMER / NO SMOKING », (iii) « ACCÈS INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISÉES / NO UNAUTHORIZED PERSONS »; c) que l’avis « ATTENTION PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX / WARNING HAZARDOUS CHEMICALS » est affiché près de chaque accès au navire, en plus des avis visés aux alinéas a) et b), lorsque la cargaison manutentionnée présente des risques pour la santé. Emergency Situations d’urgence 97. In the event of an emergency during a transfer operation, the master of a ship or the supervisor on board the ship shall take all necessary measures to rectify or minimize the effects of the emergency. 97. S’il survient une situation d’urgence durant une opération de transbordement, le capitaine du navire ou le surveillant à son bord prend toutes les mesures nécessaires pour en corriger les effets ou les réduire au minimum. Subdivision 8 Sous-section 8 Record-keeping Tenue du registre Cargo Record Book Registre de la cargaison 98. (1) In this section, “Cargo Record Book” means the Cargo Record Book for Ships Carrying Noxious Liquid Substances in Bulk in the form set out in Appendix IV to Annex II to the Pollution Convention. (2) An NLS ship shall keep on board a Cargo Record Book. 98. (1) Dans le présent article, « registre de la cargaison » s’entend du registre de la cargaison pour les navires pour SLN selon le modèle qui figure à l’appendice IV de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers. (2) Tout navire pour SLN doit conserver à bord un registre de la cargaison. 1692 Canada Gazette Part I June 17, 2006 (5) The Cargo Record Book may be part of the official log book. (3) Le capitaine d’un navire visé au paragraphe (2) doit s’assurer que : a) les opérations mentionnées aux sous-alinéas i) à viii) du paragraphe 2) de la règle 9 de l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers, les opérations de lavage de citernes visées aux articles 79 et 81 et les rejets visés aux articles 87 à 90 sont consignés sans délai, en français ou en anglais, dans le registre de la cargaison, chaque fois qu’ils ont lieu; b) chaque mention portée sur le registre de la cargaison est signée par l’officier responsable de l’opération; c) chaque page du registre de la cargaison est signée par lui. (4) Le registre de la cargaison doit être conservé à bord pendant une période de trois ans suivant la date de la dernière mention et, pendant cette période, être mis, aux fins d’inspection, à la disposition du fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution à sa demande. (5) Le registre de la cargaison peut faire partie du journal de bord réglementaire. Reception Facility Receipts for Ships Reçus de l’installation de réception pour les navires 99. (1) The master of a ship shall obtain from the owner or operator of a reception facility receiving noxious liquid substance residues or mixtures a receipt or certificate that sets out the date, time, type and amount of noxious liquid substance residues or mixtures transferred to the reception facility. (2) The master of the ship shall keep the receipt or certificate on board for a period of one year after the day on which it was issued and, during that time, it shall be made available for inspection at the request of a pollution prevention officer. [100 to 106 reserved] 99. (1) Le capitaine du navire doit obtenir du propriétaire ou de l’exploitant d’installation de réception qui reçoit des résidus ou des mélanges de substances liquides nocives un reçu ou un certificat qui indique la date, l’heure, le type et la quantité de résidus ou de mélanges de substances liquides nocives transbordés à l’installation de réception. (2) Le capitaine du navire doit conserver le reçu ou le certificat à bord pour une période d’un an suivant la date de son émission et, pendant cette période, le met, aux fins d’inspection, à la disposition du fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution. [100 à 106 réservés] DIVISION 3 SECTION 3 POLLUTANT SUBSTANCES SUBSTANCES POLLUANTES Subdivision 1 Sous-section 1 (3) The master of a ship referred to in subsection (2) shall (a) ensure that the operations set out in Regulation 9(2)(i) to (viii) of Annex II to the Pollution Convention, the tank washing operations referred to in sections 79 and 81 and the discharges referred to in sections 87 to 90 are recorded in English or French in the Cargo Record Book without delay each time they take place; (b) ensure that each recorded entry in the Cargo Record Book is signed by the officer in charge of the operation; and (c) sign each page of the Cargo Record Book. (4) The Cargo Record Book shall be kept on board for a period of three years after the day on which the last entry was made and, during that time, shall be made available for inspection at the request of a pollution prevention officer. Application Application 107. This Subdivision applies to a ship in Section I waters or Section II waters. 107. La présente sous-section s’applique aux navires qui se trouvent dans les eaux de la section I ou dans les eaux de la section II. Subdivision 2 Sous-section 2 Prohibition and Exception Interdiction et exception Prohibition Interdiction 108. Subject to sections 8 and 109, no ship shall discharge and no person shall discharge or permit the discharge of a pollutant listed in Schedule 1. 108. Sous réserve des articles 8 et 109, il est interdit à tout navire de rejeter d’un navire un polluant qui figure à l’annexe 1 et à toute personne d’en rejeter ou d’en permettre le rejet. Exception Exception 109. A pollutant listed in Schedule 1 that is a noxious liquid substance may be discharged from a ship into Section II waters if the discharge is made in accordance with Division 2 of these Regulations and Annex II to the Pollution Convention. 109. Un polluant qui figure à l’annexe 1 et qui est une substance liquide nocive peut être rejeté d’un navire qui se trouve dans les eaux de la section II si le rejet est effectué conformément à la section 2 du présent règlement et à l’Annexe II de la Convention sur la pollution des mers. [110 à 114 réservés] [110 to 114 reserved] Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1693 DIVISION 4 SECTION 4 SEWAGE EAUX USÉES Subdivision 1 Sous-section 1 General Généralités Interpretation Définitions 115. The following definitions apply in this Division. “biochemical oxygen demand” means the quantity of oxygen used in the biochemical oxidation of organic matter during a five-day period when the organic matter is tested in accordance with the method described in section 5210 B of the Standard Methods. (demande biochimique en oxygène) “designated sewage area” means an area set out in Schedule 4. (zone désignée pour les eaux usées) “holding tank” means a tank that is used solely for the collection and storage of sewage or sewage sludge and includes a tank that is an integral part of a toilet. (citerne de retenue) 115. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section. « citerne de retenue » Citerne utilisée uniquement pour collecter et stocker les eaux usées ou les boues d’épuration. La présente définition comprend le réservoir qui fait partie intégrante de la toilette. (holding tank) « demande biochimique en oxygène » La quantité d’oxygène consommée durant cinq jours d’oxydation biochimique de matières organiques soumises à une épreuve effectuée selon la méthode décrite à l’article 5210 B des Standard Methods. (biochemical oxygen demand) « zone désignée pour les eaux usées » Zone qui figure à l’annexe 4. (designated sewage area) Application Application 116. (1) The following definitions apply in this section. “new ship” means a ship on an international voyage (a) for which the building contract is placed or, in the absence of a building contract, the keel of which is laid, or which is at a similar stage of construction, on or after September 27, 2003, or (b) the delivery of which is after September 27, 2006. (navire neuf) “existing ship” means a ship on an international voyage that is not a new ship. (navire existant) 116. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. « navire existant » Navire qui effectue un voyage international et qui n’est pas un navire neuf. (existing ship) « navire neuf » Navire qui effectue un voyage international et dont, selon le cas : a) le contrat de construction est conclu ou, en l’absence d’un contrat de construction, dont la quille est posée, ou dont la construction se trouve à un stade équivalent, le 27 septembre 2003 ou après cette date; b) la livraison s’effectue après le 27 septembre 2006. (new ship) (2) Sous réserve de l’article 118, tout navire existant doit être conforme à la présente section au plus tard le 27 septembre 2008 s’il est : a) soit d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus; b) soit d’une jauge brute de moins de 400 tonneaux et autorisé à transporter plus de 15 personnes. (3) Sous réserve de l’article 118, tout navire existant autre qu’un navire existant visé au paragraphe (2) doit être conforme à la présente section dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (4) Sous réserve de l’article 118, tout navire neuf qui est construit avant l’entrée en vigueur du présent règlement, qui est d’une jauge brute de moins de 400 tonneaux et qui n’est pas autorisé à transporter plus de 15 personnes doit être conforme à la présente section dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 117. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. « navire existant » Navire qui n’effectue pas un voyage international et qui n’est pas un navire neuf. (existing ship) « navire neuf » Navire qui n’effectue pas un voyage international et dont, selon le cas : a) le contrat de construction est conclu ou, en l’absence d’un contrat de construction, dont la quille est posée, ou dont la construction se trouve à un stade équivalent, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date; (2) Subject to section 118, an existing ship shall comply with the requirements of this Division no later than September 27, 2008 if it (a) is of 400 tons gross tonnage or more; or (b) is of less than 400 tons gross tonnage and certified to carry more than 15 persons. (3) Subject to section 118, an existing ship other than one referred to in subsection (2) shall comply with the requirements of this Division within five years after the day on which these Regulations come into force. (4) Subject to section 118, a new ship constructed before the day on which these Regulations come into force that is less than 400 tons gross tonnage and is not certified to carry more than 15 persons shall comply with the requirements of this Division within five years after the day on which these Regulations come into force. 117. (1) The following definitions apply in this section. “new ship” means a ship that is not on an international voyage (a) for which the building contract is placed or, in the absence of a building contract, the keel of which is laid, or which is at a similar stage of construction, on or after the day on which these Regulations come into force; or (b) the delivery of which is three years or more after the day on which these Regulations come into force. (navire neuf) “existing ship” means a ship that is not on an international voyage and is not a new ship. (navire existant) 1694 Canada Gazette Part I June 17, 2006 (2) Subject to section 118, an existing ship shall comply with the requirements of this Division within five years after the day on which these Regulations come into force. b) la livraison s’effectue trois ans ou plus suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date. (new ship) (2) Sous réserve de l’article 118, tout navire existant doit être conforme à la présente section dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Discharge Requirements Exigences sur les rejets 118. A ship shall comply with the requirements (a) of paragraph 129(1)(a) if it is operating in the Great Lakes Basin; or (b) of paragraph 129(1)(b) if it is operating in a designated sewage area. 118. Tout navire doit être conforme : a) à l’alinéa 129(1)a) s’il se trouve dans le bassin des Grands Lacs; b) à l’alinéa 129(1)b) s’il se trouve dans une zone désignée pour les eaux usées. Subdivision 2 Sous-section 2 Equipment Équipement Equipment — Marine Sanitation Devices and Holding Tanks Équipement — Appareils d’épuration marine et citernes de retenue 119. (1) Subject to subsections (2) and (3), a ship that has a toilet facility shall be fitted with a marine sanitation device or a holding tank. (2) The marine sanitation device shall be fitted with facilities for the temporary storage of sewage if the ship operates in an area where the discharge of sewage from its marine sanitation device is not authorized under section 129. (3) For the purpose of complying with subsection (1), a Canadian ship may not be fitted with a marine sanitation device referred to in paragraph 124(1)(d). 119. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout navire doté d’une toilette doit être muni d’un appareil d’épuration marine ou d’une citerne de retenue. (2) L’appareil d’épuration marine doit être muni d’un dispositif pour le stockage provisoire des eaux usées si le navire se trouve dans une zone où le rejet des eaux usées à partir de l’appareil n’est pas autorisé en vertu de l’article 129. (3) Pour se conformer au paragraphe (1), tout navire canadien peut ne pas être muni d’un appareil d’épuration marine visé à l’alinéa 124(1)d). Fitting of Toilets Installation de toilettes 120. A toilet fitted on a ship shall be secured in a manner that ensures its safe operation in any environmental conditions liable to be encountered. 120. Les toilettes dont sont dotés les navires doivent être attachées de manière à assurer un fonctionnement sécuritaire dans toutes les conditions environnementales susceptibles de survenir. Holding Tanks Citernes de retenue 121. A holding tank shall (a) be constructed in a manner such that it does not compromise the integrity of the hull; (b) be constructed of structurally sound material that prevents the tank contents from leaking; (c) be constructed such that the potable water system or other systems cannot become contaminated; (d) be resistant to corrosion by sewage; (e) have an adequate volume for the ship’s human-rated capacity on a normal voyage; (f) be provided with a discharge connection and piping system for the removal of the tank contents at a sewage reception facility; (g) be designed so that the level of sewage in the tank may be determined without the tank being opened and without contacting or removing any of the tank contents or be equipped with a device that allows the determination to be made; (h) in the case of ships that operate solely on the Great Lakes, other than a pleasure craft, be equipped with an alarm that indicates when the tank is 75% full by volume; and (i) be equipped with ventilation device that (i) has its outlet located on the exterior of the ship and in a safe location away from ignition sources and areas usually occupied by people, 121. Toute citerne de retenue doit être conforme aux exigences suivantes : a) elle est fabriquée de manière à ne pas compromettre l’intégrité de la coque; b) elle est fabriquée d’un matériau d’une structure solide qui prévient les fuites; c) elle est fabriquée de telle sorte que le système d’eau potable ou les autres systèmes ne puissent être contaminés; d) elle est résistante à la corrosion par les eaux usées; e) elle est d’une capacité suffisante pour le navire en fonction du nombre d’occupants prévu pour un voyage régulier; f) elle est dotée d’un raccord de jonction des tuyautages de rejet et d’un système de tuyautage pour enlever le contenu de la citerne à une installation de réception des eaux usées; g) elle est conçue de manière que le niveau des eaux usées dans la citerne puisse être déterminé sans que celle-ci ne soit ouverte, ni que son contenu ne soit touché ou enlevé ou munie d’un appareil qui permet d’effectuer la détermination; h) elle est munie d’un mécanisme d’avertissement qui indique lorsque la citerne est remplie à 75 pour cent du volume, s’il s’agit d’un navire autre qu’une embarcation de plaisance qui navigue uniquement dans les Grands Lacs; i) elle est munie d’un dispositif de ventilation qui répond aux conditions suivantes : Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I (ii) prevents the build-up within the tank of pressure that could cause damage to the tank, (iii) is designed to minimize clogging by either the contents of the tank or climatic conditions such as snow or ice, (iv) is constructed of material that cannot be corroded by sewage, and (v) has a flame screen of non-corrosive material fitted to the vent outlet. 1695 (i) sa bouche de sortie est située à l’extérieur du navire, dans un endroit sécuritaire à l’écart des sources d’ignition et des aires qui sont généralement occupées par des personnes, (ii) il empêche, à l’intérieur de la citerne, toute surpression qui pourrait l’endommager, (iii) il est conçu pour réduire l’encrassement par le contenu de la citerne ou en raison des conditions climatiques comme la neige ou la glace, (iv) il est fabriqué d’un matériau qui résiste à la corrosion par les eaux usées, (v) il a une bouche de ventilation munie d’un pare-flammes d’un matériau résistant à la corrosion. Standard Discharge Connections Raccords normalisés de jonction des tuyautages de rejet 122. A ship shall be fitted with a standard discharge connection that meets the requirements of Regulation 10 of Annex IV to the Pollution Convention. 122. Tout navire doit être muni d’un raccord normalisé de jonction des tuyautages de rejet conforme à la règle 10 de l’Annexe IV de la Convention sur la pollution des mers. Transfer Conduits Tuyaux de transbordement 123. (1) A transfer conduit shall be used, maintained and secured in a manner that ensures its safe operation. (2) If any conduit or connection leaks during a transfer operation, the operation shall, as soon as practicable, be slowed down or stopped to relieve the pressure from the conduit or connection. 123. (1) Tout tuyau de transbordement doit être utilisé, entretenu et attaché de manière à en assurer son utilisation en toute sécurité. (2) Si un tuyau ou un raccord fuit durant une opération de transbordement, celle-ci doit être ralentie ou arrêtée dès que possible pour couper la pression du tuyau ou raccord. Marine Sanitation Devices Appareils d’épuration marine 124. (1) Subject to subsection (2), a marine sanitation device shall meet the requirements of (a) a sewage treatment plant referred to in Annex IV to the Pollution Convention; (b) paragraph 129(1)(b); (c) a Type II marine sanitation device referred to in section 159.3 of the Code of Federal Regulations of the United States, Title 33, Part 159, Subpart A; or (d) a sewage comminuting and disinfectant system referred to in Regulation 9(1.2) of Annex IV to the Pollution Convention. (2) A marine sanitation device that was approved as an approved device under the Great Lakes Sewage Pollution Prevention Regulations and continues to meet the requirements of those Regulations as they read on the coming into force of these Regulations may continue to be used as a marine sanitation device. 124. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout appareil d’épuration marine doit être conforme aux exigences : a) soit de l’Annexe IV de la Convention sur la pollution des mers concernant une installation pour le traitement des eaux usées; b) soit de l’alinéa 129(1)b); c) soit de l’article 159.3 qui figure à la partie 159, de la souspartie A, titre 33 du Code of Federal Regulations des ÉtatsUnis concernant un « Type II marine sanitation device »; d) soit du paragraphe 1.2) de la règle 9 de l’Annexe IV de la Convention sur la pollution des mers concernant un dispositif de broyage et de désinfection des eaux usées. (2) Tout appareil d’épuration marine qui a été approuvé comme appareil approuvé en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution des Grands Lacs par les eaux d’égout et qui demeure conforme à ce règlement dans sa version à l’entrée en vigueur du présent règlement peut continuer à être utilisé en tant que tel. Subdivision 3 Sous-section 3 International Sewage Pollution Prevention Certificates Certificats internationaux de prévention de la pollution par les eaux usées Inspection Inspection 125. (1) The Board or an approved classification society may, at the request of the owner or master of a Canadian ship, issue to that ship an International Sewage Pollution Prevention Certificate, provided the ship complies with the applicable provisions of Annex IV to the Pollution Convention. 125. (1) Le Bureau ou toute société de classification agréée peut, à la demande du propriétaire ou du capitaine d’un navire canadien, délivrer au navire un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées, s’il est conforme aux dispositions applicables de l’Annexe IV de la Convention sur la pollution des mers. (2) La société de classification agréée qui délivre le certificat visé au paragraphe (1) à un navire canadien doit en faire parvenir une copie certifiée conforme au Bureau. (2) Where an approved classification society issues a certificate referred to in subsection (1) to a Canadian ship, the approved classification society shall forward a certified copy of the certificate to the Board. 1696 Canada Gazette Part I June 17, 2006 Documents Kept on Board Documents à conserver à bord 126. (1) A ship of 400 tons gross tonnage or more or a ship that is certified to carry more than 15 persons shall keep on board an English or French version of one of the following documents: (a) an International Sewage Pollution Prevention Certificate, if the ship is (i) a Canadian ship that engages on voyages that do not take place exclusively in waters under Canadian jurisdiction, or (ii) a ship, that is not a Canadian ship, that is registered in a state that is a signatory to Annex IV to the Pollution Convention and that is in waters under Canadian jurisdiction; or (b) a certificate of compliance certifying that the ship complies with the applicable provisions of Annex IV to the Pollution Convention, if the ship is registered in a state that is not a signatory to Annex IV of the Pollution Convention and is in waters under Canadian jurisdiction. (2) A ship that is fitted with a marine sanitation device referred to in subsection 124(1) shall keep on board one of the following certificates of type approval: (a) in the case of a marine sanitation device referred to in paragraph 124(1)(a), a certificate certifying that the device meets the effluent, construction and testing standards of Regulation 9(1.1) of Annex IV to the Pollution Convention; (b) in the case of a marine sanitation device referred to in paragraph 124(1)(b), a certificate certifying that the device is substantially similar to that referred to in paragraph (a), except that the device shall meet the effluent standard set out in paragraph 129(1)(b); (c) in the case of a marine sanitation device referred to in paragraph 124(1)(c), a certificate certifying that the device meets the effluent, construction and testing standards as provided for in section 159.3 of the Code of Federal Regulations of the United States, Title 33, Part 159, Subpart A; (d) in the case of a marine sanitation device referred to in paragraph 124(1)(d), a certificate certifying that the device has been approved in accordance with Regulation 9(1.2) of Annex IV to the Pollution Convention; or (e) in the case of a marine sanitation device referred to in subsection 124(2), a certificate bearing the approval number and certifying that the marine sanitation device was approved as an approved device under the Great Lakes Sewage Pollution Prevention Regulations. 126. (1) Tout navire d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus ou tout navire autorisé à transporter plus de 15 personnes doivent conserver à bord, dans sa version française ou anglaise, l’un des documents suivants : a) un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées, s’il s’agit d’un navire qui est : (i) soit un navire canadien qui effectue des voyages qui ne se déroulent pas exclusivement dans les eaux de compétence canadienne, (ii) soit un navire qui n’est pas un navire canadien, qui est immatriculé dans un État signataire de l’Annexe IV de la Convention sur la pollution des mers et s’il se trouve dans les eaux de compétence canadienne; b) un certificat de conformité qui atteste qu’il est conforme aux dispositions applicables de l’Annexe IV de la Convention sur la pollution des mers, si le navire est immatriculé dans un État qui n’est pas signataire de celle-ci et s’il trouve dans les eaux de compétence canadienne. (2) Tout navire doté d’un appareil d’épuration marine visé au paragraphe 124(1) doit conserver à bord l’un des certificats ciaprès visant l’approbation par type : a) un certificat qui atteste qu’il est conforme aux normes sur les effluents, la construction et les essais qui figurent au paragraphe 1.1 de la règle 9 de l’Annexe IV de la Convention sur la pollution des mers, s’il s’agit d’un appareil visé à l’alinéa 124(1)a); b) un certificat qui atteste qu’il est pratiquement similaire à celui visé à l’alinéa a) sauf s’il est conforme aux normes sur les effluents qui figurent à l’alinéa 129(1)b), s’il s’agit d’un appareil visé à l’alinéa 124(1)b); c) un certificat qui atteste qu’il est conforme aux normes sur les effluents, la construction et les essais qui figurent à l’article 159.3 de la partie 159, de la sous-partie A, titre 33 du Code of Federal Regulations des États-Unis, s’il s’agit d’un appareil visé à l’alinéa 124(1)c); d) un certificat qui atteste qu’il a été approuvé conformément au paragraphe 1.2) de la règle 9 de l’Annexe IV de la Convention sur la pollution des mers, s’il s’agit d’un appareil visé au paragraphe 124(1)d); e) un certificat qui porte le numéro d’approbation et qui atteste qu’il a été approuvé comme appareil approuvé en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution des Grands Lacs par les eaux d’égout, s’il s’agit d’un appareil visé au paragraphe 124(2). Subdivision 4 Sous-section 4 Sewage Discharges Rejet d’eaux usées Application 127. This Subdivision applies to (a) a ship in Section I waters or Section II waters; and (b) a Canadian ship in waters seaward of the outermost limits of Section II waters. Application 127. La présente sous-section s’applique : a) aux navires qui se trouvent dans les eaux de la section I ou dans les eaux de la section II; b) aux navires canadiens qui se trouvent dans les eaux situées au-delà des limites extérieures des eaux de la section II. Prohibition Interdiction 128. Subject to sections 8 and 129, no ship shall discharge and no person shall discharge or permit the discharge of sewage or sewage sludge. 128. Sous réserve des articles 8 et 129, il est interdit à tout navire de rejeter des eaux usées ou des boues d’épuration d’un navire et à toute personne d’en rejeter ou d’en permettre le rejet. Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I 1697 Authorized Discharge — Sewage Rejet autorisé — Eaux usées 129. (1) The discharge of sewage from a ship with a toilet is authorized if (a) in the case of a ship in an area other than a designated sewage area, the discharge is passed through a marine sanitation device and the effluent has a fecal coliform count that is equal to or less than 250/100 mL; (b) in the case of a ship in a designated sewage area, the discharge is passed through a marine sanitation device and the effluent has a fecal coliform count that is equal to or less than 14/100 mL; (c) in the case of a ship in Section II waters and a Canadian ship in waters seaward of the outermost limits of Section II waters that is of 400 tons gross tonnage or more or that is certified to carry more than 15 persons, (i) the discharge is made at a distance of at least 12 nautical miles from the nearest land; (ii) the discharge is made from a holding tank and (A) the discharge is made at a distance of at least 12 nautical miles from the nearest land, (B) the ship is en route at a speed of at least 4 knots, and (C) the sewage is discharged at a moderate rate; or (iii) the sewage is comminuted and disinfected using a marine sanitation device and the discharge is made at a distance of at least 3 nautical miles from the nearest land; or (d) in the case of a ship in Section II waters that is less than 400 tons gross tonnage and is not certified to carry more than 15 persons, (i) the discharge is made at a distance of at least 3 nautical miles from the nearest land; (ii) the discharge is made from a holding tank and (A) the discharge is made at a distance of at least 3 nautical miles from the nearest land, (B) the ship is en route at a speed of at least 4 knots, and (C) the sewage is discharged at a moderate rate; or (iii) the sewage is comminuted and disinfected using a marine sanitation device and the discharge is made at a distance of at least 1 nautical mile from the nearest land. 129. (1) Le rejet des eaux usées d’un navire doté d’une toilette est autorisé si l’une des conditions suivantes est respectée : a) il s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine et l’effluent comporte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 250/100 mL, s’il s’agit d’un navire qui se trouve dans une zone autre qu’un zone désignée pour les eaux usées; b) il s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine et l’effluent comporte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 14/100 mL, s’il s’agit d’un navire qui se trouve dans une zone désignée pour les eaux usées; c) s’il s’agit d’un navire d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus ou d’un navire qui est autorisé à transporter plus de 15 personnes, s’il s’agit d’un navire qui se trouve dans les eaux de la section II et d’un navire canadien qui se trouve dans les eaux situées au-delà des limites extérieures des eaux de la section II : (i) le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche, (ii) le rejet s’effectue d’une citerne de retenue, et les conditions suivantes sont respectées : (A) le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche, (B) le navire fait route à une vitesse d’au moins quatre nœuds, (C) le rejet des eaux usées s’effectue à une vitesse modérée, (iii) les eaux usées sont broyées et désinfectées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et le rejet s’effectue à une distance d’au moins trois milles marins à partir de la terre la plus proche; d) s’il s’agit d’un navire d’une jauge brute de moins de 400 tonneaux et qui n’est pas autorisé à transporter plus de 15 personnes s’il se trouve dans les eaux de la section II : (i) le rejet s’effectue à une distance d’au moins trois milles marins à partir de la terre la plus proche, (ii) le rejet s’effectue d’une citerne de retenue, et les conditions suivantes sont respectées : (A) le rejet s’effectue à une distance d’au moins trois milles marins à partir de la terre la plus proche, (B) le navire fait route à une vitesse d’au moins quatre nœuds, (C) le rejet des eaux usées s’effectue à une vitesse modérée, (iii) les eaux usées sont broyées et désinfectées par un appareil d’épuration marine et le rejet s’effectue à une distance d’au moins un mille marin à partir de la terre la plus proche. (2) Le rejet des eaux usées qui est autorisé conformément aux alinéas (1)a) et b) ne peut : a) entraîner la formation d’une pellicule ou d’un lustre ou entraîner une décoloration de l’eau ou de ses rives attenantes; b) entraîner le dépôt de boues d’épuration ou des émulsions sous la surface de l’eau ou sur ses rives attenantes; c) être tel qu’il contient des solides visibles. (2) The discharge of sewage authorized in accordance with paragraphs (1)(a) and (b) shall not (a) cause a film or sheen to develop on or cause a discoloration of the water or its adjoining shorelines; (b) cause sewage sludge or an emulsion to be deposited beneath the surface of the water or upon its adjoining shorelines; and (c) be such that the sewage contains any visible solids. Subdivision 5 Sous-section 5 Operational Testing Essais de fonctionnement 130. The Board may require testing of effluent from a marine sanitation device to ensure that the effluent meets the following standards, as determined by Standard Methods: 130. Le Bureau peut exiger que l’effluent des appareils d’épuration marine soit analysé pour s’assurer que l’effluent est conforme, selon les Standard Methods, aux normes suivantes : 1698 Canada Gazette Part I (a) in the case of a ship in an area other than a designated sewage area listed in Schedule 4, the fecal coliform count of the samples of effluent is equal to or less than 250/100 mL; (b) in the case of a ship in a designated sewage area listed in Schedule 4, the fecal coliform count of the samples of effluent is equal to or less than 14/100 mL; (c) the total suspended solids content of the samples of effluent is equal to or less than 50 mg/L; (d) the 5-day biochemical oxygen demand of the samples of effluent is equal to or less than 50 mg/L; and (e) in the case of chlorine used as a disinfectant, the total residual chlorine content of the samples of effluent is equal to or less than 0.02 mg/L. June 17, 2006 a) le compte de coliformes fécaux des échantillons d’effluent est égal ou inférieur à 250/100 mL, s’il s’agit d’un navire qui se trouve dans une zone autre qu’une zone désignée pour les eaux usées qui figure à l’annexe 4; b) le compte de coliformes fécaux des échantillons d’effluent est égal ou inférieur à 14/100 mL, s’il s’agit d’un navire qui se trouve dans une zone désignée pour les eaux usées qui figure à l’annexe 4; c) le total des solides en suspension des échantillons d’effluent est égal ou inférieur à 50 mg/L; d) la demande biochimique en oxygène des échantillons d’effluent est égale ou inférieure à 50 mg/L; e) s’il s’agit de chlore utilisé comme désinfectant, le chlore résiduel total des échantillons d’effluent est égal ou inférieur à 0,02 mg/L. Subdivision 6 Sous-section 6 Record-keeping Tenue du registre Documents Kept on Board Documents à conserver à bord 131. (1) A Canadian ship with a toilet shall keep on board a Sewage Record Book in the form set out in Schedule 5. 131. (1) Tout navire canadien doté d’une toilette doit conserver à bord un registre des eaux usées selon le modèle qui figure à l’annexe 5. (2) Le capitaine ou l’exploitant d’un navire canadien doté d’une toilette doit veiller à ce que les mentions suivantes soient consignées dans le registre des eaux usées : a) tout rejet qui est autorisé en vertu de l’article 129; b) le transfert interne des eaux usées ou des boues d’épuration dans une citerne de retenue ou dans une installation de rétention temporaire; c) le transfert des eaux usées ou des boues d’épuration à une installation de réception; d) tout rejet qui est, selon le cas : (i) visé aux alinéas 8a), b) et d), (ii) interdit par l’article 128; e) toute défaillance d’un appareil d’épuration marine; f) tout essai de fonctionnement effectué en vertu de l’article 130. (3) Chaque mention visée au paragraphe (2) doit comprendre, s’il y a lieu, les renseignements suivants : a) la date et l’heure où commence et cesse le rejet ou le transfert; b) la provenance des eaux usées ou des boues d’épuration; c) le nom de l’endroit où les eaux usées ou les boues d’épuration sont rejetées ou transférées; d) la quantité estimée d’eaux usées ou des boues d’épuration rejetées ou transférées; e) la position du navire au moment où commence et cesse le rejet ou le transfert; f) la vitesse du navire pendant le rejet; g) dans le cas d’un rejet visé à l’alinéa (2)d), les mentions suivantes : (i) les renseignements exigés en vertu des alinéas a) à f), (ii) les circonstances et les motifs du rejet; h) dans le cas d’une défaillance visée à l’alinéa (2)e), les mentions suivantes : (i) les renseignements exigés en vertu des alinéas a) à f), (ii) l’heure où l’appareil d’épuration marine est mis en marche, (iii) les circonstances et les raisons de la défaillance; (2) The master or operator of a Canadian ship with a toilet shall ensure that the following items are recorded in the Sewage Record Book: (a) a discharge that is authorized under section 129; (b) the internal transfer of sewage or sewage sludge to a holding tank or temporary storage facility; (c) the transfer of sewage or sewage sludge to a reception facility; (d) a discharge that is (i) referred to in paragraphs 8(a), (b) and (d), or (ii) prohibited under section 128; (e) any failure of the marine sanitation device; and (f) any operational testing under section 130. (3) The record for each item referred to in subsection (2) shall include the following information, as applicable: (a) the date and time of the starting and stopping of the discharge or transfer; (b) the source of the sewage or sewage sludge; (c) the name of the place to which the sewage or sewage sludge is discharged or transferred; (d) the estimated quantity of sewage or sewage sludge that is discharged or transferred; (e) the position of the ship at the time of the starting and stopping of the discharge or transfer; (f) the speed of the ship during the discharge; (g) in the case of a discharge referred to in paragraph (2)(d), (i) the information required under paragraphs (a) to (f), and (ii) the circumstances of, and the reasons for, the discharge; (h) in the case of a failure referred to in paragraph (2)(e), (i) the information required under paragraphs (a) to (f), (ii) the time when the marine sanitation device is made operational, and (iii) the circumstances of, and the reasons for, the failure; and Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I (i) in the case of operational testing referred to in paragraph (2)(f), (i) the date the effluent samples are taken, and (ii) the test results. (4) The master or operator of a Canadian ship with a toilet shall (a) ensure that each entry is recorded in English or French in the Sewage Record Book without delay each time a discharge or transfer takes place; (b) ensure that each recorded entry in the Sewage Record Book is signed by the person in charge of the operation; and (c) sign each page of the Sewage Record Book. 1699 (7) The Sewage Record Book and any record, data, receipt or certificate referred to in subsection (5) shall be kept on board for a period of three years after the day on which the last entry was made in the Sewage Record Book and, during that time, shall be made available for inspection at the request of a pollution prevention officer. (8) The Sewage Record Book may be part of the official log book. (9) With the exception of an entry referred to in paragraph (2)(c), the record-keeping provisions of this Division do not apply if all means of discharge have been sealed by a government body such that the discharge of sewage or sewage sludge is not possible. (10) A ship with a toilet that is not a Canadian ship shall maintain the records specified in paragraphs (2)(a) to (c) while operating in waters under Canadian jurisdiction. [132 to 136 reserved] i) dans le cas des essais de fonctionnement visés à l’alinéa (2)f), les mentions suivantes : (i) la date où les échantillons d’effluent sont prélevés, (ii) les résultats de l’analyse. (4) Le capitaine ou l’exploitant d’un navire canadien doté d’une toilette doit : a) veiller à ce que chaque mention soit consignée, en anglais ou en français, dans le registre des eaux usées, sans délai chaque fois qu’un rejet ou un transfert est effectué; b) veiller à ce que chaque mention consignée au registre des eaux usées soit signée par la personne responsable de l’opération; c) signer chaque page du registre des eaux usées. (5) Le capitaine ou l’exploitant d’un navire canadien doté d’une toilette doit veiller à ce que chaque mention de l’analyse de l’échantillon d’effluent, les données sur le rendement d’un appareil d’épuration marine et les reçus ou les certificats de l’installation de réception soient conservés avec le registre des eaux usées. (6) Le capitaine d’un navire doit obtenir du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation de réception qui reçoit les eaux usées ou les boues d’épuration un reçu ou un certificat qui indique la date, l’heure et la quantité des eaux usées ou des boues d’épuration qui ont été transférées à l’installation de réception. (7) Le registre des eaux usées et, le cas échéant, les mentions, les données, les reçus et les certificats visés au paragraphe (5) doivent être conservés à bord pendant une période de trois ans suivant la date de la dernière mention dans le registre et, pendant cette période, être mis, aux fins d’inspection, à la disposition du fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution à sa demande. (8) Le registre des eaux usées peut faire partie du journal de bord réglementaire. (9) Les dispositions relatives à la tenue de registre de la présente section ne s’appliquent pas si tous les dispositifs de rejet ont été scellés par un organisme gouvernemental de façon que le rejet des eaux usées ou des boues d’épuration est impossible, sauf la mention visée à l’alinéa 2c). (10) Tout navire doté d’une toilette qui n’est pas un navire canadien doit tenir les registres indiqués aux alinéas 2a) à c) pendant qu’il se trouve dans les eaux de compétence canadienne. [132 à 136 réservés] DIVISION 5 SECTION 5 GARBAGE ORDURES Subdivision 1 Sous-section 1 General Généralités Interpretation Définitions 137. The following definitions apply in this Division. “plastics” means products that contain plastics including (a) synthetic ropes, synthetic fishing nets and plastic garbage bags; and (b) incinerator ash from plastics that may contain toxic or heavy metal residues. (matières plastiques) “Six Fathom Scarp Mid-Lake Special Protection Area” means the area enclosed by rhumb lines connecting the following coordinates, beginning on the northernmost point and proceeding clockwise: 137. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section. « matières plastiques » Les produits qui contiennent des matières plastiques, y compris : a) les cordages en fibre synthétique, les filets de pêche en fibre synthétique et les sacs à ordures en plastique; b) les cendres d’incinération provenant de matières plastiques qui peuvent contenir des résidus toxiques ou des résidus de métaux lourds. (plastics) « zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp » (5) The master or operator of a Canadian ship with a toilet shall ensure that each record of a test of a sample of effluent, the data on the performance of a marine sanitation device and each receipt or certificate from a reception facility are kept with the Sewage Record Book. (6) The master of a ship shall obtain from the owner or operator of a reception facility receiving sewage or sewage sludge a receipt or certificate that sets out the date, time and amount of sewage or sewage sludge transferred to the reception facility. 1700 Canada Gazette Part I June 17, 2006 (a) 44°55′N 82°33′W; (b) 44°47′N 82°18′W; (c) 44°39′N 82°13′W; (d) 44°27′N 82°13′W; (e) 44°27′N 82°20′W; (f) 44°17′N 82°25′W; (g) 44°17′N 82°30′W; (h) 44°28′N 82°40′W; (i) 44°51′N 82°44′W; (j) 44°53′N 82°44′W; (k) 44°54′N 82°40′W. (zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp) “Lake Superior Special Protection Areas” means the following areas: (a) Caribou Island; and (b) the area enclosed by rhumb lines connecting the following coordinates, beginning on the northernmost point and proceeding clockwise: (i) 47°30.0′N 85°50.0′W, (ii) 47°24.2′N 85°38.5′W, (iii) 47°04.0′N 85°49.0′W, (iv) 47°05.7′N 85°59.0′W, (v) 47°18.1′N 86°05.0′W. (zones de protection spéciale du lac Supérieur) La zone délimitée par les loxodromies qui relient les coordonnées ci-après, à partir du point le plus au nord et dans le sens des aiguilles d’une montre : a) 44°55′N. 82°33′O.; b) 44°47′N. 82°18′O.; c) 44°39′N. 82°13′O.; d) 44°27′N. 82°13′O.; e) 44°27′N. 82°20′O.; f) 44°17′N. 82°25′O.; g) 44°17′N. 82°30′O.; h) 44°28′N. 82°40′O.; i) 44°51′N. 82°44′O.; j) 44°53′N. 82°44′O.; k) 44°54′N. 82°40′O. (Six Fathom Scarp Mid-Lake Special Protection Area) « zones de protection spéciale du lac Supérieur » Les zones suivantes : a) l’île Caribou; b) la zone délimitée par les loxodromies qui relient les coordonnées ci-après, à partir du point le plus au nord et dans le sens des aiguilles d’une montre : (i) 47°30′N. 85°50′O., (ii) 47°24,2′N. 85°38,5′O., (iii) 47°04,0′N. 85°49′O., (iv) 47°05,7′N. 85°59′O., (v) 47°18,1′N. 86°05′O. (Lake Superior Special Protection Areas) Application Application 138. This Division applies to (a) a ship in Section I waters or Section II waters; and (b) a Canadian ship in waters seaward of the outermost limits of Section II waters, except a Canadian ship that is in a special area referred to in section 9. 138. La présente section s’applique : a) aux navires qui se trouvent dans les eaux de la section I ou dans les eaux de la section II; b) aux navires canadiens qui se trouvent dans les eaux situées au-delà des limites extérieures des eaux de la section II, sauf les navires canadiens qui se trouvent dans une zone spéciale visée à l’article 9. Prohibition Interdiction 139. Subject to sections 8, 9 and 140 to 142, no ship shall discharge and no person shall discharge or permit the discharge of garbage from a ship. 139. Sous réserve des articles 8, 9 et 140 à 142, il est interdit à tout navire de rejeter des ordures d’un navire et à toute personne d’en rejeter ou d’en permettre le rejet. Subdivision 2 Sous-section 2 Discharge of Garbage Rejet des ordures Authorized Discharge — Garbage Rejets autorisés — Ordures 140. Subject to sections 9 and 141, ships in Section II waters and Canadian ships in waters seaward of the outermost limits of Section II waters are authorized to discharge garbage if (a) in the case of dunnage, lining material or packing material that does not contain plastics and is capable of floating, the discharge is made as far as practicable from the nearest land but under no circumstances shall the distance of the ship from the nearest land be less than 25 nautical miles at the time of discharge; (b) subject to paragraph (c), in the case of garbage other than plastics and garbage that is referred to in paragraph (a) the 140. Sous réserve des articles 9 et 141, les navires qui se trouvent dans les eaux de la section II et les navires canadiens qui se trouvent dans les eaux situées au-delà des limites extérieures des eaux de la section II sont autorisés à rejeter les ordures suivantes si : a) dans le cas du fardage ou des matériaux de revêtement ou d’emballage qui ne contiennent pas de matières plastiques et qui peuvent flotter, le rejet s’effectue aussi loin que possible à partir de la terre la plus proche, mais, en aucun cas, la distance du navire à partir de la terre la plus proche ne peut être inférieure à 25 milles marins au moment du rejet; Le 17 juin 2006 discharge is made as far as practicable from the nearest land but under no circumstances shall the distance of the ship from the nearest land be less than 12 nautical miles at the time of discharge; and (c) in the case of garbage that is referred to in paragraph (b) that has been passed through a comminuter or grinder such that the comminuted or ground garbage is capable of passing through a screen with openings no greater than 25 mm, the discharge is made as far as practicable from the nearest land but under no circumstances shall the distance of the ship from the nearest land be less than 3 nautical miles at the time of discharge. Gazette du Canada Partie I 1701 b) sous réserve de l’alinéa c), dans le cas d’ordures autres que les objets en matières plastiques et les ordures visées à l’alinéa a), le rejet s’effectue aussi loin que possible à partir de la terre la plus proche, mais, en aucun cas, la distance du navire à partir de la terre la plus proche ne peut être inférieure à 12 milles marins au moment du rejet; c) dans le cas d’ordures visées à l’alinéa b) qui, après leur passage dans un broyeur ou un concasseur, peuvent passer à travers un tamis dont les ouvertures sont d’au plus 25 mm, le rejet s’effectue aussi loin que possible à partir de la terre la plus proche mais, en aucun cas, la distance du navire à partir de la terre la plus proche ne peut être inférieure à 3 milles marins au moment du rejet. Special Requirements — Ships near Platforms Exigences particulières — Navires près des plates-formes 141. (1) Subject to subsection (2), the discharge of garbage is prohibited from a ship that is alongside or within 500 m of a fixed or floating platform located more than 12 nautical miles from the nearest land and engaged in the exploration, exploitation and associated offshore processing of seabed mineral resources. 141. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de rejeter des ordures d’un navire qui se trouve le long, ou dans un rayon de moins de 500 m, d’une plate-forme fixe ou flottante située à plus de 12 milles marins à partir de la terre la plus proche et qui effectue l’exploration, l’exploitation et le traitement au large des ressources minérales du fond des mers. (2) Tout navire qui se trouve le long, ou dans un rayon de moins de 500 m, d’une plate-forme fixe ou flottante située à plus de 12 milles marins à partir de la terre la plus proche et qui effectue l’exploration, l’exploitation et le traitement au large des ressources minérales du fond des mers n’est autorisé à rejeter des déchets alimentaires que si ceux-ci ont été passés dans un concasseur ou dans un broyeur de façon que les déchets alimentaires concassés ou broyés puissent passer à travers d’un tamis dont les ouvertures sont d’au plus 25 mm. (2) A ship that is alongside or within 500 m of a fixed or floating platform located more than 12 nautical miles from the nearest land and engages in the exploration, exploitation and associated offshore processing of seabed mineral resources is authorized to discharge food wastes only if the food wastes have been passed through a comminuter or grinder such that the comminuted or ground food wastes are capable of passing through a screen with openings no greater than 25 mm. Authorized Discharge — Cargo Residues Rejets autorisés — Résidus de cargaison 142. (1) A ship in Section I waters is authorized to discharge cargo residues other than a cargo residue that is a pollutant referred to in paragraphs 4(a) to (c) if (a) for a ship in Lake Ontario or in the area of Lake Erie east of a line that runs due south from Point Pelee, (i) the cargo residues are discharged from the ship at a distance of more than 12 nautical miles from shore, or (ii) in the case of iron ore cargo residues, the cargo residues are discharged from the ship at a distance of more than 5.2 nautical miles from shore; (b) for a ship that is in the area of Lake Erie west of a line running due south from Point Pelee and that immediately loads new cargo into the ship from a Lake Erie port after unloading iron ore, coal or salt at that port, the cargo residues of iron ore, coal or salt are discharged from the ship into the dredged navigation channels running between Toledo Harbor Light and Detroit River Light; (c) for a ship in Lake Huron, other than a ship in the Six Fathom Scarp Mid-Lake Special Protection Area, (i) the cargo residues are discharged from the ship at a distance of more than 12 nautical miles from shore, (ii) in the case of iron ore, coal or salt cargo residues on a ship upbound along the Michigan thumb between 5.04 nautical miles northeast of entrance buoys 11 and 12 and the track line turn abeam of Harbor Beach, the cargo residues are discharged from the ship at a distance of more than 2.6 nautical miles from shore, and (iii) in the case of iron ore cargo residues, the cargo residues are discharged from the ship at a distance of more than 5.2 nautical miles from shore; and (d) for a ship in Lake Superior, other than the Lake Superior Special Protection Areas, 142. (1) Tout navire qui se trouve dans les eaux de la section I est autorisé à rejeter des résidus de cargaison autres que ceux qui sont des polluants visés aux alinéas 4a) à c) si : a) dans le cas où il se trouve dans le lac Ontario ou la zone du lac Érié à l’est d’une ligne tracée droit plein sud à partir de la pointe Pelée, le rejet des résidus de cargaison s’effectue : (i) soit à une distance de plus de 12 milles marins de la rive, (ii) soit à une distance de plus de 5,2 milles marins de la rive, s’il s’agit de résidus de cargaison de minerai de fer; b) dans le cas où il se trouve dans la zone du lac Érié à l’ouest d’une ligne tracée droit plein sud à partir de la pointe Pelée et charge immédiatement une nouvelle cargaison dans un port du lac Érié après avoir déchargé du minerai de fer, du charbon ou du sel à ce port, les résidus de cargaison de minerai de fer, de charbon ou de sel sont rejetés du navire dans les canaux de navigation dragués entre le phare du havre de Toledo et celui de la rivière Detroit; c) dans le cas où il se trouve dans le lac Huron, sauf dans la zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp, le rejet s’effectue selon les conditions suivantes : (i) les résidus de cargaison sont rejetés à une distance de plus de 12 milles marins de la rive, (ii) les résidus de cargaison sont rejetés à une distance de plus de 2,6 milles marins de la rive, s’il s’agit de résidus de cargaison de minerai de fer, de charbon ou de sel et que le navire remonte le long de la partie de terre en forme de pouce du Michigan entre 5,04 milles marins au nord-est des bouées d’entrée 11 et 12 et le tournant de la trajectoire par le travers à Harbor Beach, (iii) les résidus de cargaison sont rejetés à une distance de plus de 5,2 milles marins de la rive, s’il s’agit de résidus de cargaison de minerai de fer; 1702 Canada Gazette Part I June 17, 2006 (3) For the purposes of this section, the master of the ship shall ensure that no discharge of cargo residues is made if, through visual observation, a marine mammal is within 0.5 nautical miles of the ship. d) dans le cas où il se trouve dans le lac Supérieur, sauf dans les zones de protection spéciale du lac Supérieur : (i) les résidus de cargaison sont rejetés à une distance de plus de 12 milles marins de la rive, (ii) les résidus de cargaison sont rejetés à une distance de plus de 5,2 milles marins de la rive, s’il s’agit de résidus de cargaison de minerai de fer; e) dans le cas où il se trouve dans les eaux visées aux alinéas a) à d) et leurs eaux de communication et leurs tributaires, les résidus de cargaison sont la pierre à chaux ou les autres pierres propres; f) dans le cas où il se trouve dans le fleuve Saint-Laurent à l’ouest des Escoumins et fait route, les résidus de cargaison excluent les balayures de cargaison; g) dans le cas où il se trouve dans les eaux internes du Canada dans le fleuve Saint-Laurent à l’est des Escoumins et fait route, les résidus de cargaison sont rejetés à une distance de plus de 6 milles marins de la rive; h) dans le cas où il se trouve dans le fleuve Saint-Laurent ou dans le golfe Saint-Laurent qui n’est pas dans les eaux internes du Canada et fait route, les résidus de cargaison sont rejetés à une distance de plus de 12 milles marins de la rive. (2) Pour l’application des alinéas (1)f) à h), les rejets autorisés des résidus de cargaison se limitent à l’alumine, à la bauxite, au ciment, au minerai de chrome, à l’argile bentonite, à la dolomite, au manganèse de fer, au gypse, à l’ilménite, au minerai de fer, au concentré de minerai de fer, au concentré de minerai de plomb, à la pierre à chaux, au concentré de manganèse, au minerai de manganèse, au syénite néphélinique, au quartz, au sel, au sable, au talc, à l’urée, à la vermiculite et au concentré de minerai de zinc. (3) Pour l’application du présent article, le capitaine du navire doit veiller à ce qu’aucun rejet de résidus de cargaison ne soit effectué à une distance de 0,5 mille marin ou moins du navire si, par observation visuelle, des mammifères marins s’y trouvent. Subdivision 3 Sous-section 3 (i) the cargo residues are discharged from the ship at a distance of more than 12 nautical miles from shore, and (ii) in the case of iron ore cargo residues, the cargo residues are discharged from the ship at a distance of more than 5.2 nautical miles from shore; (e) for a ship in waters referred to in paragraphs (a) to (d) and their connecting and tributary waters, the cargo residues are limestone or other clean stone; (f) for a ship in the St. Lawrence River west of Les Escoumins, the cargo residues are not cargo sweepings and the ship is en route; (g) for a ship in the inland waters of Canada in the St. Lawrence River east of Les Escoumins, the ship is en route and the cargo residues are discharged from it at a distance of more than 6 nautical miles from shore; and (h) for a ship in the St. Lawrence River or Gulf of St. Lawrence that is not in the inland waters of Canada, the ship is en route and the cargo residues are discharged from it at a distance of more than 12 nautical miles from shore. (2) For the purposes of paragraphs (1)(f) to (h), the authorized discharge of cargo residues is restricted to alumina, bauxite, cement, chrome ore, clay-bentonite, dolomite, ferromanganese, gypsum, ilmenite, iron ore, iron ore concentrate, lead ore concentrate, limestone, manganese ore, manganese concentrate, nepheline syenite, quartz, salt, sand, talc, urea, vermiculite and zinc ore concentrate. Placards and Garbage Management Plans Affiches et plans de gestion des ordures 143. (1) A ship of 12 m or more in length shall display placards that notify the crew and passengers of the garbage discharge requirements of sections 6, 9 and 139 to 142, as applicable. 143. (1) Tout navire d’une longueur de 12 m ou plus doit disposer à bord des affiches informant l’équipage et les passagers des exigences des articles 6, 9 et 139 à 142 concernant le rejet des ordures, selon le cas. (2) Les affiches doivent: a) être rédigées en anglais ou en français, ou les deux, compte tenu des besoins des membres de l’équipage ou des passagers, s’il s’agit d’un navire canadien; b) être rédigées dans la langue de travail des membres de l’équipage du navire, ainsi qu’en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un navire qui n’est pas un navire canadien. (3) Tout navire d’une jauge brute de 400 tonneaux ou plus et tout navire autorisé à transporter 15 personnes ou plus doivent conserver à bord un plan de gestion des ordures qui est conforme au paragraphe 2) de la règle 9 de l’Annexe V de la Convention sur la pollution des mers. (4) Les membres de l’équipage doivent respecter les exigences du plan de gestion des ordures. (5) Le plan de gestion des ordures doit préciser la personne responsable de l’exécution du plan et prévoir par écrit les méthodes de collecte, d’entreposage, de traitement, d’évacuation ou de rejet des ordures, y compris l’utilisation du matériel à bord. (2) The placards shall (a) in the case of a Canadian ship, be written in English or French or in both, according to the needs of the crew and passengers; and (b) in the case of a ship that is not a Canadian ship, be written in the working language of the crew and in English, French or Spanish. (3) A ship of 400 tons gross tonnage or more and a ship that is certified to carry 15 persons or more shall keep on board a garbage management plan that meets the format requirements of Regulation 9(2) of Annex V to the Pollution Convention. (4) Every member of the crew shall comply with the requirements of the garbage management plan. (5) The garbage management plan shall specify the person in charge of carrying out the plan and set out written procedures for collecting, storing, processing and disposing or discharging of garbage, including the use of the equipment on board. Le 17 juin 2006 Gazette du Canada Partie I (6) The garbage management plan shall (a) in the case of a Canadian ship, be written in English or French; and (b) in the case of a ship that is not a Canadian ship, be written in the working language of the crew. 1703 (6) Le plan de gestion des ordures doit être rédigé : a) en anglais ou en français, s’il s’agit d’un navire canadien; b) dans la langue de travail des membres de l’équipage, s’il s’agit d’un navire qui n’est pas un navire canadien. Subdivision 4 Sous-section 4 Record-keeping Tenue du registre Interpretation Définition 144. In this Subdivision, “garbage record book” has the same meaning as Garbage Record Book and includes the Record of Garbage Discharges in the form set out in the Appendix to Annex V to the Pollution Convention. 144. Dans la présente sous-section, « registre des ordures » s’entend du registre des ordures. La présente définition comprend la fiche des rejets d’ordures selon le modèle qui figure à l’appendice de l’Annexe V de la Convention sur la pollution des mers. Application Application 145. (1) Subject to subsection (2), a ship of 400 tons gross tonnage or more and a ship that is certified to carry 15 persons or more shall keep on board a garbage record book. 145. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout navire d’une jauge brute de 400 tonne