Loi 97-18 du 1er décembre 1997 portant Code des Drogues Exposé


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Loi 97-18 du 1er décembre 1997 portant Code des Drogues Exposé | Manualzz

97-12-1 Code des Drogues - Loi et annexes

Loi 97-18 du 1

er

décembre 1997 portant Code des Drogues

Exposé des motifs

La drogue devenue fléau des temps modernes n’épargne plus aucun continent, ni aucun pays. Alors qu’il est encore temps, chaque État a le devoir prioritaire d’empêcher que les ravages de la drogue viennent s’ajouter à ceux de de l’alcool, du tabac et tout récemment aux usages incontrôlés de seringues par les toxicomanes qui entraîneraient des maladies comme le Sida. Pour y parvenir, il y a lieu de se doter d’une législation appropriée qui se saisisse de la question dans son concept multidisciplinaire.

Les toxicomanes devenus dépendants de leurs drogues, ne reculent plus devant aucun obstacle pour se les procurer. Par leur comportement, ils diffusent la toxicomanie de façon dramatique, et sont les plus exposés à des maladies par injections intra-veineuses aussi redoutables que l’hépatite, ou le

Sida. Il est à noter que le traitement de la toxicomanie exige une prise en charge multidisciplinaire, de très longue durée et dont les résultats sont incertains.

Le développement sans précédent de l’usage abusif des drogues après la Seconde Guerre mondiale, a conduit les Nations unies à élaborer deux conventions : la convention unique sur les stupéfiants de

1961, la convention de 1971 sur les substances psychotropes. Toutes les deux sont ratifiées par notre pays.

Ces deux conventions font obligation aux parties d’interdire totalement les drogues, sans réelle fonction thérapeutique et de limiter exclusivement à des fins médicales et scientifiques la production, la fabrication, le commerce et la délivrance aux particuliers des substances utilisées en médecine, telles que les barbituriques et les tranquillisants.

À partir de 1984, l’Organisation des Nations Unies a considéré que l’élimination du trafic illicite des drogues exige une attention toute particulière de la communauté internationale. À cet égard, elle a

élaboré en 1988 une troisième convention exclusivement répressive contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes. Cette dernière impose aux États : d’une part, la répression de tout acte de trafic illicite de drogue, et de toute opération de blanchiment de l’argent de la drogue, la confiscation des produits réalisés par les trafiquants, le placement sous contrôle des substances nécessaires pour la fabrication des drogues et d’autre par, une coopération entre eux pour lutter efficacement contre le trafic illicite.

Aucun État du monde ne peut se soustraire aux mesures édictées par les Nations-Unies, du fait que la protection des populations contre les drogues est un devoir prioritaire pour chacun d’eux. L’Afrique pensait pouvoir échapper aux attaques du fléau à cause de sa position géographique, et d’un faible revenu de ses populations. Cependant, après quelques années, elle s’est rendue à l’évidence de sa vulnérabilité avec l’introduction massive des médicaments psychotropes fabriqués ailleurs.

Par ailleurs, l’usage toléré du cannabis à des fins thérapeutiques jusqu’à une période récente, est devenu facteur de toxicomanie chez les jeunes. En outre, l’augmentation de ce produit à entraîné une désaffection de la culture de plusieurs produits vivriers, au moment où des essais de cultures d’autres drogues sont signalés sur le continent africain.

Les fréquents passages des trafiquants venant d’Asie et d’Amérique du Sud par l’Afrique, pour recruter des passeurs, entraînent aussi qu’une partie des drogues transportées par eux soit mise à la consommation dans notre pays surtout dans les milieux juvéniles.

Enfin, ces mêmes trafiquants se voyant traqués en Amérique du Nord et en Europe, commencent à utiliser les systèmes économiques et financiers africains mal protégés, pour blanchir l’argent sale de la drogue. De nombreux indices révèlent leur intentions d’investir leur profit en Afrique.

La lutte nécessairement internationale exige également une harmonisation des législations des États francophones, notamment grâce à l’appui du programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues (PNUCID), afin d’empêcher les trafiquants d’exercer leurs activités criminelles dans des pays dont la législation ne réprime pas sévèrement le trafic illicite de drogue.

Le nouveau texte qui prend le titre de Code des Drogues tend à :

- permettre la disponibilité des médicaments essentiels à base de stupéfiants ou de substances psychotropes, tout en contrôlant strictement la distribution licite de ces produits. Sans cette réglementation, les mesures de répression deviennent inapplicables du fait que le trafic illicite ne peut porter que sur un produit dont la production, le commerce et l’utilisation sont interdits ;

- lutter avec des moyens appropriés contre le trafic illicite de drogue, avec une loi adaptée au comportement et aux méthodes adoptées par les trafiquants ces dernières années, pour blanchir l’argent de la drogue. Ces moyens sont : la confiscation des produits réalisés grâce au trafic devenant possible, le recours aux méthodes modernes d’investigation telles que les écoutes téléphoniques, l’accès aux données informatiques désormais légalisé ;

- répondre de manière appropriée aux problèmes posés par le développement de la toxicomanie. Ce projet de Code des Drogues est le fruit du travail de toutes les parties intéressées (magistrats, policiers, gendarmes, douaniers, avocats, médecins, pharmaciens), avec comme fondement les trois conventions des Nations Unies sur les stupéfiants et les substances psychotropes, auxquelles le

Sénégal est partie. Il contient de nombreuses dispositions qui, selon les Conventions, doivent être transposées au plan national.

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Il comporte trois parties :

- La première porte sur l’aspect licite notamment la classification des drogues, leur réglementation, ainsi que celle des précurseurs, c’est-à-dire des produits chimiques indispensables à la fabrication des drogues ;

- la seconde partie est relative à la répression des activités illicites portant sur les stupéfiants, les substances psychotropes et leurs précurseurs ;

- la troisième partie est consacrée à la coordination de la lutte contre la drogue par la création dans le code du Comité interministériel de Lutte contre la Drogue et de l’Office central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants.

En ce qui concerne la classification des drogues et la réglementation des activités licites, l’on note que certaines d’entre-elles sont sans valeur thérapeutique réelle, alors que d’autres constituent des médicaments utilisés en médecine. Les premières doivent être purement et simplement interdites, tandis qu’il est exclu de priver les malades de la guérison et du soulagement que leur apporte l’utilisation médicale des autres, qui doivent donc être soumises à une réglementation adaptée à chaque produit et à des contrôles stricts.

La classification proposée couvre l’ensemble des substances classées par les convention de Nations unies en quatre tableaux :

- tableau I comporte les substances à haut risque sans aucun intérêt en médecine parce qu’inutilisables ;

- tableau II comporte les substances à haut risque, mais avec un intérêt médical ou vétérinaire ;

- tableau III comporte des substances à risque très utilisées en médecine humaine ou vétérinaire ;

- tableau IV comporte les précurseurs, c’est-à-dire tous les produits entrant dans la fabrication des drogues.

Toutes les activités portant sur les drogues au tableau I sont et doivent être interdites.

Les activités de production, de fabrication, de commerce, de traitement industriel, de remise à des particuliers portant sur les drogues du tableau II sont assujetties à une réglementation et à des contrôles stricts.

Les drogues du tableau III et les précurseurs du tableau IV sont soumis à un régime souple, mais les opérations portant sur elles sont réglementées de façon à assurer une répression de toutes les activités nuisibles à la santé et à l’intérêt public.

Quant à la répression des activités illicites, objet de la seconde partie du texte, elle se présente de façon très détaillée de manière à lui permettre d’atteindre la production, la fabrication et le trafic illicite en précisant leurs qualifications pénales et les sanctions encourues.

Elle contient de nombreuses dispositions spécifiques destinées à faciliter l’enquête : perquisitions et visites domiciliaires de jour et de nuit, contrôle des services postaux, dépistage par technique d’investigations médicales, livraisons surveillées, surveillance et écoutes téléphoniques, accès aux systèmes informatiques, surveillances des comptes bancaires, production de documents bancaires, financiers et commerciaux. Elle organise le dépistage et la répression du blanchiment, de manière à mettre les trafiquants dans l’impossibilité de contrôler l’économie, voire l’appareil politique du pays, comme ils le font dans certains pays connus.

Plusieurs dispositions du texte sont relatives à la conservation et à la destruction des substances saisies. Enfin, conformément à la convention de 1988, un article rappelle la répression de la détention illicite de drogue en vue d’un usage.

Enfin, ce texte nouveau abroge et remplace toutes les dispositions législatives antérieures notamment : la loi numéro 72-24 du 19 avril 1972 relative à la répression des infractions en matière de stupéfiants modifiée par :

- la loi n° 73-33 du 3 juin 1973 ;

- la loi n° 75-81 du 9 juillet 1975 ;

- la loi n° 77-109 du 26 décembre 1977 ;

- la loi n° 87-12 du 24 février 1987.

Telle est l’économie du présent projet de loi.

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du mardi 11 novembre 1997,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Première partie - Classification et réglementation de la culture, de la production, de la fabrication et du commerce licites des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs

Titre premier

Article premier. — Les substances et les préparations visées par le présent code sont classées dans quatre tableaux, qui correspondent aux mesures de contrôle auxquelles elles sont soumises.

Art. 2. — Toutes les plantes et substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes par les conventions internationales, de 1961, 1971 et 1988, ou en application desdites conventions, leurs préparations et toutes autres plantes et substances dangereuses pour la santé, en raison des effets nocifs résultant de leur abus sont inscrites à l’un des trois tableaux suivants :

- tableau I : plantes et substances à haut risque et dépourvues d’intérêt en médecine humaine ou vétérinaire ;

- tableau II : plantes et substances présentant un intérêt en médecine humaine ou vétérinaire ;

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- tableau III : plantes et substances à risque présentant un intérêt en médecine humaine ou vétérinaire :

Les tableaux II et III sont divisés en deux groupes A et B suivant les mesures qui leur sont applicables.

Art. 3. — Toutes les substances utilisées dans la fabrication des stupéfiants et des substances psychotropes classées par la convention contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes de 1988 ou en application de cette convention sont appelées précurseurs et inscrites au tableau IV.

Art. 4. — Les plantes et substances sont inscrites sous leur dénomination commune internationale ou, à défaut, sous leur dénomination chimique.

Art. 5. — Sont considérés comme préparations et soumis au même régime que les substances qu’ils renferment, les mélanges contenant une ou plusieurs substances placées sous contrôle.

Les préparations contenant deux substances ou plus, assujetties à des régimes différents sont soumises au régime de la substance la plus strictement contrôlée.

Art. 6. — Les tableaux sont établis et modifiés notamment par inscription nouvelle, radiation ou transfert d’un tableau par une inscription nouvelle, radiation ou transfert d’un tableau à un autre, d’un groupe à un autre, par décret.

Art. 7. — Les préparations contenant une substance inscrite aux tableaux II, III ou IV, qui sont composées de telle sorte qu’elles ne présentent qu’un risque d’abus nul peuvent être exemptées de certaines des mesures de contrôle énoncées par un arrêté du Ministre chargé de la Santé.

Titre II - Dispositions applicables à la culture du pavot à opium, du cocaïer et de la plante de cannabis

Art. 8. — La culture du pavot à opium, du cocaïer et de la plante de cannabis est interdite sur l’ensemble du territoire national.

Le propriétaire, l’exploitant ou l’occupant, à quelque titre que ce soit, d’un terrain ou autre lieu est tenu de détruire les plantations susvisées qui viendraient à y pousser ou à défaut, d’informer le responsable du service de l’Agriculture ou de Police judiciaire la plus proche.

Titre III - Interdiction des substances et préparations du tableau I

Art. 9. — Sont interdits la production, la fabrication, le commerce et la distribution de gros et détail, le transport, la détention, l’offre ou la cession à titre onéreux ou gratuit, l’acquisition, l’emploi, l’importation, l’exportation, le transit sur le territoire national des plantes, substances et préparations inscrites au Tableau I.

Titre IV - Réglementation relative aux plantes, substances et préparations des tableaux II et III

Chapitre premier - Généralités

Art. 10. — Les substances des tableaux II et III et leurs préparations sont soumises aux dispositions applicables à l’ensemble des substances et préparations destinées à la médecine humaine ou vétérinaire dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la présente loi.

Art. 11. — Sous réserve des dispositions du titre II, la culture, la production, la fabrication, le commerce et la distribution de gros et de détail, le commerce international, l’emploi des plantes, substances et préparations des tableaux II et III sont interdits à toute personne qui n’est pas munie d’autorisation.

Section 1. — Autorisation de se livrer aux opérations

Art. 12. — L’autorisation administrative de se livrer aux opérations visées à l’article 11 est délivrée par le Ministre chargé de la Santé.

Elle ne peut être délivrée que si l’utilisation des substances en cause est limitée à des fins strictement médicales. Elle ne peut être octroyée qu’à un pharmacien ou à une personne morale à la gestion de laquelle participe un pharmacien.

Son octroi est subordonné à une vérification des qualités morales et professionnelles du requérant, et de toute personne responsable de l’exécution des obligations fixées par le présent code et par l’autorisation administrative.

Art. 13. — Les organismes publics spécialement désignés par arrêté du Ministre chargé de la Santé ne sont pas tenus de requérir l’autorisation administrative pour se livrer aux opérations visées à l’article

11.

Art. 14. — L’autorisation administrative précise la nature des substances et préparations concernées par l’activité autorisée, les quantités sur lesquelles l’activité peut porter, les règles de tenue de la comptabilité matières, ainsi que toutes autres conditions que le bénéficiaire doit remplir et obligations qu’il doit respecter.

Elle s’étend à toutes les opérations directement liées à l’activité autorisée.

Art. 15. — Toutes modifications de l’objet, de la raison sociale de la personne morale, de la nature de ses activités et tout changement des plantes, substances ou préparations sur lesquelles portent les activités sont subordonnées à autorisation expresse délivrée dans les mêmes formes, par le Ministre

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chargé de la Santé.

Art. 16. — L’arrêté du Ministre chargé de la Santé, interdisant une ou plusieurs opérations portant sur des plantes, substances ou préparations des tableaux II et III, rend caduque l’autorisation administrative antérieure relative à cette opération ou à ces opérations.

Art. 17. — Les entreprises privées autorisées et les organismes publics spécialement désignés ne peuvent acquérir, ni céder et distribuer des plantes, substances ou préparations des tableaux II et III, qu’à des personnes physiques ou morales autorisées.

Art. 18. — Une entreprise privée autorisée ne peut être cédée qu’à une personne physique ou morale, titulaire d’une autorisation relative aux mêmes activités portant sur les mêmes plantes, substances et préparations.

En cas de décès ou de cessation des activités du titulaire de l’autorisation, le Ministre chargé de la

Santé peut autoriser pour une période n’excédant pas six mois, la poursuite de l’activité sous la responsabilité d’un remplaçant présentant les qualités requises, qui assume les obligations imposées par la loi et par l’autorisation.

Section 2. — Autorisation d’utiliser des établissements et locaux

Art. 19. — L’autorisation d’utiliser en partie ou en totalité des établissements et des locaux dont dispose une entreprise privée autorisée, ou à un organisme public spécialement désigné pour la production, la fabrication, le commerce ou la distribution de gros, le commerce international, l’emploi de plantes, substances et préparations des tableaux II et III est délivrée par le Ministre chargé de la

Santé.

Art. 20. — L’autorisation ne peut être octroyée que pour des établissements et locaux utilisés par une personne physique ou morale, titulaire de l’autorisation prévue à la section précédente, ou par un organisme public spécialement désigné pour se livrer à des opérations portant sur les plantes, substances et préparations des tableaux II et III.

Art. 21. — La délivrance de l’autorisation est subordonnée à la vérification que les établissements et les locaux qui sont utilisés en totalité ou en partie sont en conformité avec les normes de sécurité déterminées par un arrêté conjoint des autorités compétentes des ministères chargés de la Santé, de la Sécurité publique, de l’Urbanisme et de l’Habitat.

Art. 22. — L’autorisation indique chaque établissement et chaque local et, éventuellement, les parties de l’établissement et du local dont elle autorise l’utilisation.

Elle précise les mesures de sécurité auxquelles chacun d’eux sera soumis, ainsi que la personne physique ou morale qui est responsable de leur application.

Section 3. — Portée, suspension et révocation des autorisations

Art. 23. — L’autorisation de se livrer aux opérations visées à l’article 11 et celle d’utiliser des

établissements et locaux, ou de refus de les délivrer, sont notifiés aux requérants dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la demande. Elle fixe la durée de leur validité, et elle est incessible, non saisissable, intransmissible entre vif ou à cause de mort.

Art. 24. — L’autorisation de se livrer aux activités visées à l’article 11, et celle d’utiliser à ces fins les

établissements et locaux visés dans la demande peuvent être délivrées par un même arrêté.

Art. 25. — Les autorisations peuvent être retirées en cas d’irrégularités constatées dans l’exercice de l’activité autorisée, notamment de manquement aux obligations fixées, de négligence du personnel responsable, ou encore si la demande de l’autorisation comporte des déclarations inexactes.

Si la gravité des manquements ne justifie pas un retrait, le Ministre chargé de la Santé peut suspendre l’autorisation pour une durée n’excédant pas six mois.

L’autorisation de se livrer aux opérations visées à l’article 11, et celle d’utiliser des établissements et locaux ne peuvent être accordées et sont retirées à toute personne objet d’une condamnation pour trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Elle demeure suspendue jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente en cas d’inculpation du titulaire d’un de ces chefs.

Art. 26. — Le refus de délivrer l’autorisation de se livrer aux opérations visées à l’article 23 doit être motivée et notifiée à la personne concernée.

Sauf en cas d’urgence, une décision de suspension ou de retrait de l’autorisation ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été invité à fournir toutes les explications dans un délai raisonnable. La décision doit être motivée et notifiée à la personne concernée.

Art. 27. — La cessation de la validité, pour quelque cause que ce soit, de l’autorisation de se livrer aux activités visées à l’article 11 rend caduque celle concernant les établissements et locaux utilisés pour ces activités.

Art. 28. — En cas de cessation d’activité de l’entreprise, de retrait ou d’expiration de la validité de se livrer à des opérations visées à l’article 11, le Ministre chargé de la Santé se fait remettre les carnets de commande et les registres. En outre, sous réserve des décisions judiciaires, il prend les mesures appropriées pour assurer la dévolution des stocks.

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Chapitre II - Dispositions applicables à la culture, à la production, à la fabrication, au commerce ou à la distribution de gros, au commerce international, à l’emploi de plantes, substances et préparations des tableaux II et III

Section 1. — Limitation des stocks

Art. 29. — Le Ministre chargé de la Santé fixe pour chaque année les quantités maximales des différentes substances et préparations que toute personne physique ou morale titulaire d’une autorisation ainsi que les entreprises publiques visées à l’article 19 peuvent détenir compte tenu des besoins de leurs activités et de la situation du marché. Ces limites peuvent être modifiées en cours d’année si nécessaire dans les mêmes conditions.

Section 2. — Dispositions spéciales applicables au commerce international

Art. 30. — Seules les entreprises privées titulaires de l’autorisation prévue à l’article 12 et les entreprises publiques spécialement désignées peuvent se livrer au commerce international des plantes, substances et préparations des tableaux II et III.

Paragraphe I - Exportations et importations

Art. 31. — Toute exportation ou importation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation distincte délivrée par le Ministre chargé de la Santé sur un formulaire du modèle établi par le Programme des

Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues (PNUCID). Cette autorisation n’est pas cessible.

Art. 32. — La demande d’autorisation indique la nature de l’opération envisagée, les nom et adresse de l’importateur, de l’exportateur, du destinataire, et la dénomination commune internationale de chaque substance. En l’absence d’une telle dénomination, celle utilisée dans les tableaux des conventions internationales, la forme pharmaceutique et, s’il s’agit d’une préparation, son nom, la quantité de chaque substance et concernée par l’opération, la période durant laquelle celle-ci doit avoir lieu, le mode de transport ou d’expédition qui sera utilisé et le lieu de franchissement de la frontière sur le territoire national.

Le certificat d’importation délivré par les autorités compétentes du pays ou du territoire importateur doit être joint à la demande d’exportation.

Art. 33. — L’autorisation ou la demande d’importation et d’exportation comporte les mêmes indications. L’autorisation précise le mode d’envoi, indique en outre le numéro et la date du certificat d’importation délivré par les autorités compétentes du pays d’importation.

Art. 34. — Une copie authentifiée de l’autorisation d’exportation est jointe à chaque envoi et le

Ministre chargé de la Santé en adresse une copie aux autorités compétentes du pays ou territoire d’importation.

Art. 35. — Lorsque l’envoi parvient sur le territoire national ou lorsque la période fixée par l’autorisation d’importation prend fin, le Ministre chargé de la Santé envoie aux autorités compétentes du pays ou territoire d’origine, l’autorisation d’exportation avec mention précisant la quantité de chaque plante, substance et préparation réellement importée.

Art. 36. — Les documents commerciaux et de transport tels que factures, manifestes, documents douaniers, de transport et autres documents d’expédition, doivent indiquer le nom des plantes et substances tel qu’il figure dans les tableaux des conventions internationales et le nom des préparations dans le cas où elles en ont un, les quantités exportées depuis le territoire national ou devant être importées sur celui-ci, le nom et l’adresse de l’exportateur, de l’importateur lorsqu’ils sont connus du destinataire.

Art. 37. — Les exportations depuis le territoire national ou les importations sous forme d’envois adressés à une banque, au compte d’une personne différente de celle dont le nom figure sur l’autorisation d’exportation ou à une boîte postale sont interdites.

Art. 38. — L’entrée en entrepôt ou la sortie d’entrepôt sont interdites sauf autorisation conjointe du

Ministre de la Santé et du Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan ou leurs représentants. Les substances et préparations déposées dans l’entrepôt de douane ne peuvent faire l’objet d’un traitement quelconque, qui modifie leur nature et l’emballage sans l’autorisation des autorités dont dépend le local.

Art. 39. — Les envois entrant sur le territoire national, ou qui en sortent sans être accompagnés d’une autorisation d’importation, ou d’exportation régulière sont retenus par les autorités compétentes jusqu’à justification de la régularité de l’envoi ou décision judiciaire de confiscation dudit envoi.

Art. 40. — Les bureaux de douane ouverts sur le territoire national à l’importation ou à l’exportation de plantes, substances ou préparations des tableaux II et III sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des Finances et de la Santé.

Paragraphe II - Passage en transit

Art. 41. — Les plantes, les substances ou préparations des tableaux II et III sont interdites du régime du transit international, sauf autorisation conjointe du Ministre chargé respectivement de la Santé et des Finances ou leurs représentants.

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Art. 42. — Toute modification de l’itinéraire prévu doit être autorisée conjointement par le Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé de l’Économie ou leurs représentants.

Art. 43. — Aucun envoi de substances et préparations en transit sur le territoire national ne peut être soumis à un traitement quelconque de nature à modifier son emballage sans l’autorisation du service délégué par le Ministre chargé de la Santé.

Art. 44. — Les dispositions des articles 41 à 43 ci-dessus ne portent pas préjudice à celles de tout autre accord international signé par le Sénégal, qui limite le contrôle que celui-ci peut exercer sur les plantes, substances et préparations en transit.

Art. 45. — Les dispositions des articles 41 et 43 ne sont pas applicables, si l’envoi est transporté par voie aérienne, à condition que l’aéronef n’atterisse pas sur le territoire national. Dans un tel cas ou lorsque les circonstances l’exigent, l’envoi est traité comme s’il s’agissait d’une exportation du territoire national vers le pays de destination.

Paragraphe III - Ports francs, zones franches, points francs et entreprises franches d’exportation

Art. 46. — Les ports francs, les zones franches, points francs et entreprises franches d’exportation sont soumis aux mêmes contrôles et à la même surveillance que les autres parties du territoire national.

Section 3 - Dispositions applicables aux transports

Art. 47. — Les transporteurs prennent les dispositions appropriées pour empêcher que leurs moyens de transports ne servent au trafic illicite des plantes, substances et préparations visées par la présente loi. Lorsqu’ils opèrent sur le territoire national, ils sont tenus notamment :

- de déposer les documents de transports à l’avance à chaque fois que cela est possible, et de déclarer les produits sous leur dénomination internationale ;

- d’enfermer lesdits produits dans des conteneurs placés sous scellés infalsifiables et susceptibles d’un contrôle distinct ;

- d’informer les autorités compétentes, dans les meilleurs délais, de tout fait permettant de suspecter un trafic illicite.

Section 4. — Dispositions applicables aux envois postaux

Art. 48. — Les envois par voie postale des plantes, substances et préparations visées par la présente loi ne peuvent intervenir que sous forme de boîte avec valeur déclaré et avis de réception.

Chapitre III - Dispositions applicables au commerce et à la distribution de détail

Section I - Opérations effectuées au titre d’approvisionnement professionnel

Art. 49. — Les achats en vue d’approvisionnement professionnel de plantes, substances et préparations des tableaux II et III ne peuvent être effectuées qu’auprès d’une entreprise privée titulaire d’une autorisation prévue à la section I du présent chapitre, ou d’une entreprise publique, spécialement désignée par le ministre chargé de la Santé.

Art. 50. — Les personnes physiques et morales titulaires d’autorisation prévues au chapitre II, du présent titre sont les seules admises à acquérir ou détenir des plantes, substances et préparations des tableaux II et III au titre des besoins professionnels. Ce sont :

- les pharmaciens d’officine ouvertes au public ;

- les pharmaciens des établissements hospitaliers ou de soins publics ou privés ;

- les dépôts publics ou privés placés sous la responsabilité d’un pharmacien agréé par le Ministre chargé de la Santé ;

- les établissements hospitaliers de soins sans pharmacien gérant pour les cas d’urgence, et à la condition qu’un médecin attaché à l’établissement ait accepté la responsabilité de ce dépôt ;

- les médecins et vétérinaires autorisés à exercer la propharmacie en ce qui concerne les préparations inscrites sur une liste établie par le Ministre chargé de la Santé ;

- les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers pour leur usage professionnel, en ce qui concerne les préparations, dont la liste qualitative est fixée par arrêté du Ministre chargé de la

Santé.

Section 2 - Délivrance aux particuliers

Paragraphe I - Dispositions communes aux plantes, substances et préparations des tableaux II et III

Art. 51. — Les plantes, substances et préparations des tableaux II et III ne peuvent être prescrites et délivrées aux particuliers que sous une forme compatible avec leur usage thérapeutique et seulement sur ordonnance :

- d’un médecin ;

- d’un chirurgien-dentiste pour les prescriptions nécessaires à l’exercice de l’art dentaire ;

- d’un directeur de laboratoire de biologie médicale pour les prescriptions directement liées à sa profession ;

- d’un vétérinaire pour l’usage professionnel ;

- d’une sage-femme et d’un infirmier pour les prescriptions nécessaires à l’exercice de leur profession et dans les limites établies par arrêté du Ministre chargé de la Santé.

Art. 52. — Les médicaments des tableaux II et III ne peuvent être délivrés que par :

- les pharmaciens d’officine ouverte au public ;

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- les pharmaciens des établissements hospitaliers ou de soins publics ou privés ;

- les dépôts publics ou privés placés sous la responsabilité d’un pharmacien agréé par le Ministre chargé de la Santé et dans les limites d’une liste établie ;

- les établissements hospitaliers de soins publics ou privés sans pharmacien gérant répondant aux obligations de l’article 50 de la présente loi ;

- les médecins et les vétérinaires autorisés à exercer la propharmacie ;

- les infirmiers et sages-femmes visés à l’article 51.

Art. 53. — Toute ordonnance comportant prescription de ces médicaments indique :

- le nom, la qualité et l’adresse du praticien prescripteur ;

- la dénomination du médicament, sa posologie, son mode d’emploi ;

- la quantité prescrite ou la durée du traitement et éventuellement le nombre des renouvellements ;

- les nom et prénoms, sexe et âge du patient ou s’il s’agit d’une ordonnance délivrée par un vétérinaire, du détenteur de l’animal.

Elle doit, en outre, comporter la date à laquelle elle a été rédigée, la signature et le cachet du prescripteur. Il est interdit d’exécuter une ordonnance non conforme à ces prescriptions.

Art. 54. — Après exécution de la prescription, l’ordonnance doit être revêtue du timbre du pharmacien, de médecin, du vétérinaire propharmacien ou de l’infirmier ou sage-femme visés à l’article 51, par qui elle a été exécutée et comporter le numéro sous lequel la prescription est inscrite à l’ordonnancier, ou au régime spécial et la date de la délivrance.

Art. 55. — Un arrêté du Ministre chargé de la Santé fixe les conditions dans lesquelles les médicaments sont prescrits et délivrés dans les établissements hospitaliers et de soins.

Art. 56. — Nonobstant les dispositions des articles 51 et 55 du présent code, le Ministre chargé de la

Santé peut, si la situation l’exige et dans les conditions qu’il fixe, autoriser sur tout ou partie du territoire national les pharmaciens à délivrer à leur discrétion et sans ordonnance, de petites quantités de substances psychotropes du tableau III, et de préparations en contenant à des particuliers, dans des cas exceptionnels, et à des fins exclusivement médicales.

Paragraphe II. — Dispositions spéciales applicables aux médicaments du tableau II

Art. 57. — Les ordonnances rédigées des médicaments du tableau II sont rédigés, après examen du malade, sur des feuilles extraites d’un carnet à souche, d’un modèle déterminé par un arrêté du

Ministre chargé de la Santé, et dont la distribution incombe à l’organisme professionnel national duquel relève le praticien prescripteur.

Ces feuilles mentionnent en toutes lettres le nombre d’unités thérapeutiques prescrites, s’il s’agit d’un médicament spécialisé, et les doses des substances du tableau II, s’il s’agit d’une préparation magistrale.

Les souches des carnets doivent être conservées pendant trois ans par les praticiens, pour être présentées à toute réquisition des autorités compétentes.

Art. 58. — Il est interdit de rédiger et d’exécuter une ordonnance non conforme aux dispositions de l’article précédent.

Il est interdit de rédiger et d’exécuter une ordonnance prescrivant des médicaments du tableau II pour une période supérieure à sept jours.

Il est interdit de formuler et d’exécuter une prescription de ces médicaments, au cours d’une période couverte par une prescription antérieure de médicament du même tableau, sauf mention formelle portée sur l’ordonnance par le prescripteur et faisant état de la prescription antérieure.

Il est interdit à toute personne déjà pourvue d’une prescription d’un ou plusieurs médicaments du tableau II, de recevoir pendant la période du traitement fixée par cette prescription, une nouvelle ordonnance comportant des médicaments du même tableau, sans qu’elle ait informé le praticien de la prescription antérieure.

Le praticien devra interroger le malade sur les prescriptions antérieures dont il aurait bénéficié.

Art. 59. — Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article précédent, les médicaments du tableau II désignés par arrêté du Ministre chargé de la Santé, peuvent être prescrits pour une période supérieure à sept jours sans pouvoir excéder soixante jours. Ces médicaments sont prescrits au groupe B du tableau II.

Art. 60. — Le porteur de l’ordonnance, peut se voir exiger de justifier de son identité.

Il est interdit d’exécuter une ordonnance datant de plus de sept jours.

Les ordonnances sont classées chronologiquement, et conservées pendant dix ans par le pharmacien, qui peut en remettre copie rayée de deux barres transversales, avec la mention “copie” au client qui en fait la demande.

Art. 61. — Les personnes habilités à délivrer des médicaments du tableau II, adressent chaque trimestre au Ministre chargé de la Santé un état récapitulatif des ordonnances qu’elles ont exécutées, avec indication pour chacune d’elles du nom du prescripteur, de la nature et de la quantité des médicaments délivrés.

Paragraphe III. — Dispositions spéciales applicables aux médicaments du tableau III

Art. 62. — La délivrance d’un médicament du groupe A du tableau III ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement.

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La délivrance d’un médicament du groupe B du tableau III est renouvelable dans le délai déterminé par le mode d’emploi du médicament, sauf indication contraire de l’auteur de la prescription.

Section 3. — Trousse de premiers secours des moyens de transport internationaux

Art. 63. — Le Ministre chargé de la Santé, peut autoriser la détention de petites quantités de médicaments des tableaux II et III, dans les navires, aéronefs et autres moyens de transports publics immatriculés sur le territoire national et effectuant des parcours internationaux, dans la limite d’une provision pour premiers secours d’urgence.

L’autorisation délivrée sur la demande de l’exploitant du moyen de transport fixe les mesures qui doivent être prises pour empêcher l’usage indu des médicaments et leur détournement à des fins illicites. Elle indique notamment le ou les membres de l’équipage qui en sont responsables, les conditions dans lesquelles lesdits médicaments sont détenus, la comptabilité à tenir de leurs prélèvements et remplacements et les modalités du rapport sur leur utilisation.

L’administration de ces médicaments en cas d’urgence n’est pas considérée comme contrevenant aux dispositions de la section II du présent chapitre.

Section 4 - Détention de médicaments par les malades en transit

Art. 64. — Les personnes sous traitement et en transit sur le territoire national peuvent détenir pour leur usage personnel des médicaments contenant des substances des tableaux II et III, en quantité n’excédant pas sept jours de traitement, pour les médicaments du tableau II, et trente jours pour les médicaments du tableau III. Ces personnes doivent être en possession des ordonnances médicales correspondantes.

Section 5 - Utilisation des substances pour la capture d’animaux

Art. 65. — Un arrêté des ministres chargés respectivement de la Santé et de la Protection des

Animaux fixe la liste et les conditions d’utilisation des substances des tableaux II et III qui peuvent

être employées pour la capture d’animaux.

Chapitre IV - Disposition applicable à la détention

Art. 66. — La détention à quelque fin que ce soit des plantes, substances et préparations des tableaux

II et III est interdite, sauf dans les conditions où elle est autorisée par le présent code.

Chapitre V - Dispositions particulières

Section 1 - États périodiques

Art. 67. — Les personnes physiques ou morales titulaires d’une autorisation et les établissements publics, se livrant à des opérations portant sur les plantes, substances et préparations visées par la présente loi, doivent, dans la mesure où elles sont concernées, faire parvenir au Ministre chargé de la santé :

1. — au plus tard dans le délai de quinze jours après la fin de chaque trimestre, un état trimestriel des quantités de chaque substance et de chaque préparation importée ou exportée, avec indication du pays expéditeur et du pays destinataire ;

2. — au plus tard le quinze février de chaque année, un état relatif à l’année civile précédente ; a) des quantités de chaque substance et de chaque préparation produites ou fabriquées ; b) des quantités de chaque substance utilisée pour la fabrication :

- d’autres substances visées par le présent code ;

- de préparations ;

- de préparations exemptées ;

- de substances non visées par le présent code ; c) des quantités de chaque substance et de chaque préparation consommées, c’est-à-dire fournies pour la distribution au détail, pour l’usage médical ou pour la recherche scientifique ; d) des quantités de chaque substance et de chaque préparation en stock au 31 décembre de l’année à laquelle les renseignements se rapportent.

Au vu de ces états, les autorités compétentes font parvenir à l’Organe international de Contrôle des

Stupéfiants, les statistiques prévues à l’article 20 de la Convention unique sur les stupéfiants de

1961, et aux alinéas 4 et 5 de l’article 16 de la convention de 1971 sur les substances psychotropes.

Section 2 - Modalités des commandes pour l’exercice d’une activité professionnelle

Art. 68. — Toute commande de plantes, substances et préparations du tableau II, est soumise à la remise par l’acquéreur de deux volets foliotés extraits d’un carnet de commande à souche déterminé par le Ministre chargé de la Santé. Les volets portent le nom, l’adresse et la signature de l’acheteur, la dénomination des plantes, substances et préparations commandées, ainsi que la date de la commande.

Le vendeur conserve l’un des volets et remet ou renvoie l’autre à l’acheteur, après y avoir apposé son timbre et sa signature et indiqué le numéro de sortie de son registre, la date de livraison et les quantités livrées.

Le bon de commande des plantes, substances et préparations du tableau III ne doit mentionner que ces produits.

Les documents sont conservés par les intéressés pendant dix années, pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.

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Section 3 - Enregistrement

Paragraphe I. — Enregistrement des opérations autres que la délivrance à des particuliers

Art. 69. — Toute acquisition, cession, exportation, importation de plantes, substances et préparations des tableaux II et III, doit au moment de l’opération être inscrite sans blanc, ni rature, ni surcharge, sur un registre spécial côté et paraphé par les services délégués par le Ministre chargé de la Santé.

L’inscription comporte les nom et adresse soit de l’acquéreur, soit du vendeur, la dénomination ou la composition, la quantité de chaque produit acheté, cédé, importé ou exporté, ainsi que le numéro d’entrée et de sortie, avec l’indication des circonstances dans lesquelles elles sont survenues, les pertes de produits résultant d’un incendie, d’un vol ou de tout autre événement.

Les enregistrements sont opérés de manière à faire apparaître de façon précise les quantités détenues en stock.

Le registre spécial est conservé pendant dix années après la dernière opération inscrite, pour être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.

Paragraphe II. — Enregistrement des délivrances par un pharmacien à des particuliers

Art. 70. — Toute délivrance à un particulier par un pharmacien, un médecin ou un vétérinaire autorisé à exercer la propharmacie de médicaments des tableaux II et III, doit être enregistrée immédiatement sur l’ordonnance, sans blanc, ni rature ni surcharge. L’enregistrement doit comporter pour chaque médicament délivré un numéro d’ordre différent, et mentionner :

- les nom, adresse et qualité du prescripteur ;

- les nom et adresse du malade ou détenteur de l’animal ;

- la date de la délivrance ;

- la dénomination du médicament spécialisé ou la formule de la préparation ;

- la quantité délivrée.

Si le médicament ou la préparation sont inscrits au tableau II, doivent en outre être enregistrés sur l’ordonnancier, les nom, prénoms et l’adresse de la personne qui présente l’ordonnance si ce n’est pas le malade et, si le porteur de l’ordonnance n’est pas connu du pharmacien, il se fait identifier au moyen d’une pièce d’identité dont les références y sont portées.

Tout renouvellement d’une ordonnance prescrivant des médicaments des tableaux II et III, doit faire l’objet d’un nouvel enregistrement.

Art. 71. — L’ordonnancier est conservé par les intéressés pendant dix ans à compter de la dernière inscription, pour être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.

Section 4. — Conditions de détention à titre professionnel

Art. 72. — Toute personne physique ou morale qui détient à titre professionnel des plantes, substances et préparations ou médicaments du tableau II, est tenue de les conserver dans des conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de la Santé, pour prévenir tout vol ou détournement.

Section 5. — Inventaires et balances

Art. 73. — Les personnes visées à l’article précédent sont tenues de procéder chaque année au moins,

à l’inventaire des plantes, substances et préparations ou médicaments des tableaux II et III qu’elles détiennent et d’établir la balance entre les entrées et les sorties.

Art. 74. — Les titulaires d’une autorisation administrative et les pharmaciens qui cèdent leur entreprise ou leur officine sont tenus de procéder en présence de l’acheteur à l’inventaire des substances et préparations ou médicaments des tableaux II et III et d’établir la balance qui est signée par le vendeur et par l’acquéreur.

Art. 75. — Les différences constatées dans une balance ou entre les résultats de la balance et ceux de l’inventaire, sont proposées à l’approbation de l’Inspecteur des Pharmacies, à l’occasion de sa première visite après la balance. Toutefois, celui-ci doit être immédiatement prévenu, si la différence paraît susceptible de provenir d’un vol, d’un détournement ou d’un usage illicite.

Section 6. — Conditionnement et étiquetage

Art. 76. — Il est interdit de faire circuler des substances et préparations des tableaux II et III, autrement que renfermées dans des enveloppes ou récipient portant leur dénomination ; pour les expéditions de substances, ou préparations du tableau II il doit s’y ajouter un double filet rouge. Les inscriptions portées doivent être conformes à leur contenu. Les enveloppes extérieures des colis d’expédition ne doivent comporter aucune indication autres que les nom et adresse de l’expéditeur et du destinataire. Elles sont cachetées par l’expéditeur.

Art. 77. — L’étiquette sous laquelle un médicament est mis en vente indique nommément les substances des tableaux II et III qu’il contient ainsi que leur poids et leur pourcentage. Les étiquettes et les notices accompagnant les conditionnements indiquent le mode d’emploi, les précautions à prendre et les mises en garde nécessaires à la sécurité de l’usager.

Art. 78. — Un arrêté du Ministre chargé de la Santé complète, en tant que de besoin, les conditions auxquelles doivent satisfaire les conditionnements et les inscriptions.

Section 7. — Publicité

Art. 79. — Est interdite toute publicité ayant trait aux substances et préparations, ou médicaments des tableaux II et III.

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Titre V - Dispositions applicables aux précurseurs du tableau IV

Art. 80. — La fabrication, le commerce ou la distribution de gros et le commerce international des substances du tableau IV dites précurseurs sont soumis aux dispositions des chapitres I et II du titre

IV du présent code.

Art. 81. — Les autorisations d’exportation ou d’importation sont refusées lorsqu’il existe des motifs raisonnables ou des indices sérieux de suspecter que l’envoi est destiné à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Les envois faisant l’objet d’importation ou d’exportation doivent être correctement indiqués.

Art. 82. — Il est interdit à toute personne de divulguer les secrets économiques, industriels, commerciaux ou professionnels et les procédés commerciaux dont elle a eu connaissance à l’occasion d’une enquête en raison de ses fonctions.

Art. 83. — Les fabricants, importateurs, exportateurs, grossistes et détaillants sont tenus d’inscrire sur un registre côté et paraphé par les services habilités à cet effet par le Ministre chargé de la Santé publique, toute acquisition ou cession de substances du tableau IV. Cette inscription est faite au moment de l’opération, blanc, ni rature, ni surcharge. Elle indique la date de l’opération, la dénomination et la quantité du produit acquis ou cédé, les noms, adresse et profession soit de l’acquéreur, soit du vendeur. Toutefois, les détaillants ne sont pas tenus d’inscrire le nom de l’acquéreur.

Les registres sont conservés pendant dix ans après la dernière inscription, pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.

Art. 84. — Les fabricants, importateurs, exportateurs, grossistes et détaillants sont tenus de signaler

à l’autorité de police ou de douane la plus proche, les commandes et opérations suspectes, notamment en raison de la quantité de substance achetée ou commandée, de la répétition de ces commandes et achats ou des modes de paiement ou de transport utilisés.

Art. 85. — Lorsqu’il existe des indices graves, laissant suspecter qu’une substance du tableau IV est destinée à servir à la fabrication illicite de stupéfiants, celle-ci est immédiatement saisie dans l’attente des résultats de l’enquête judiciaire.

Titre VI - Recherches médicales et scientifiques, enseignement

Art. 86. — Le Ministre chargé de la Santé peut, pour des fins de recherches médicales ou scientifiques, d’enseignement ou de police scientifique, autoriser une personne physique à produire, fabriquer, acquérir, importer, employer, détenir des plantes, substances et préparations des tableaux

I, II et III en quantité ne dépassant pas celle strictement nécessaire au but poursuivi.

Le bénéficiaire de l’autorisation consigne sur un registre qu’il conserve pendant dix années, les quantités de plantes, substances et préparations qu’il importe, acquiert, fabrique, emploie et détruit.

Il inscrit en outre, la date des opérations et le nom, raison sociale et adresse des fournisseurs. Il rend compte annuellement au Ministre chargé de la Santé des quantités utilisées ou détruites et de celles détenues en stock.

Titre VII - Constatation des infractions et inspection

Art. 87. — Toute personne privée, toute personne morale, médicale ou scientifique qui se livrent à une activité ou opération quelconque portant sur des plantes, substances et préparations ou médicaments visés par le présent code sont placés sous le contrôle et la surveillance du Ministre charge de la Santé.

Sont également soumis à ce contrôle et à cette surveillance, les compartiments renfermant les trousses de premiers secours des moyens de transport public affectés aux transports internationaux.

Art. 88. — Les inscriptions des pharmacies, concuremment avec les officiers de police judiciaire et les agents habilités du service des Douanes, recherchent et constatent les infractions.

Ils peuvent pénétrer dans tous les lieux où il est procédé aux opérations énumérées à l’article précédent et dans tous ceux où ces opérations sont susceptibles d’être effectuées et y opérer d’office des saisies et prélèvements d’échantillons.

Les inspecteurs des pharmacies et les agents des Douanes habilités, lorsqu’ils procèdent à des visites domiciliaires, des perquisitions et des saisies d’échantillons, sont tenus de se conformer aux règles du

Code de Procédure pénale. Ils doivent, s’ils ne sont pas accompagnés d’un officier de police judiciaire, se munir d’une autorisation expresse de l’autorité judiciaire compétente. Lorsqu’une infraction est constatée, le dossier de procédure est transmis au Procureur de la République territorialement compétent. Pour l’accomplissement de leur mission, les inspecteurs des pharmacies et les fonctionnaires désignés par le Ministre chargé de la Santé prêtent serment devant le Tribunal régional de Dakar.

Art. 89. — Les personnes physiques ou morales, les entreprises et établissements concernés doivent donner au inspecteurs des pharmacies et aux agents des services chargés des enquêtes toutes facilités pour l’accomplissement de leur mission.

Art. 90. — Sans préjudice de poursuites, le cas échéant pour culture, production, fabrication, commerce ou trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes seront punies :

1 - d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs et, en cas de récidive dans un délai d’une année, du double du maximum de cette peine ceux qui contreviennent aux dispositions de la présente

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97-12-1 Code des Drogues - Loi et annexes

partie du présent code ;

2 - d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, par quelque moyen que ce soit, s’oppose à l’exercice des fonctions des inspecteurs des pharmacies, des agents des Douanes habilités ou des fonctionnaires des services délégués dans ces fonctions par le Ministre chargé de la Santé.

Art. 91. — L’employeur de toute personne condamnée en application des dispositions de l’article 90 cidessus est tenu pour civilement responsable des peines pécuniaires prononcées.

Deuxième partie - Répression de la production et du trafic illicite des substances sous contrôle, mesures contre l’abus des stupéfiants et des substances psychotropes

Titre premier - Dispositions générales

Art. 92. — Les dispositions du présent code s’appliquent à toutes les plantes et substances inscrites aux tableaux I, II, III et IV et aux substances placées sous contrôle sur l’ensemble du territoire national.

Art. 93. — Pour l’application des dispositions de la deuxième partie du présent code, il est tenu compte des dispositions du titre I, articles 1 à 7 de la première partie relatives aux classifications de plantes, substances et préparations inscrites aux tableaux I, II, III et IV.

Il est fait distinction entre :

- les drogues à risque comportant l’ensemble des plantes et substances figurant aux tableaux I et II ;

- les drogues à risque comportant l’ensemble des plantes et substances figurant au tableau III ;

- les précurseurs comportant les substances classées au tableau IV.

Art. 94. — Pour l’application du présent code :

- l’expression “abus de drogue” désigne l’usage de drogues interdites ;

- l’expression “usage illicite” désigne l’usage hors prescriptions médicales des autres drogues placées sous contrôle sur le territoire national ;

- le terme “toxicomane” désigne la personne se trouvant dans un état de dépendance physique ou psychique à l’égard d’une drogue placée sous contrôle sur le territoire national ;

- le terme “stupéfiant” désigne toute substance des tableaux I et II, qu’elle soit naturelle ou synthétique ;

- on entend par “Tableau I”, “Tableau II”, “Tableau III”, “Tableau IV” les listes de stupéfiants, de substances psychotropes, précurseurs ou de préparations qui sont annexées aux Conventions internationales des Nations-Unies ;

- le terme “importation” désigne l’introduction de stupéfiants ou de substances psychotropes dans le territoire national ;

- le terme “exportation” désigne l’expédition de stupéfiants ou substances psychotropes à partir d’un point du territoire national ;

- l’expression “trafic illicite” désigne le trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes effectué contrairement aux dispositions des conventions internationales et du présent code ;

- le terme “confiscation” désigne la dépossession définitive de biens sur décision d’une juridiction judiciaire ;

- l’expression “livraison surveillée” désigne les méthodes consistant à permettre le passage par le territoire d’un ou de plusieurs pays, de stupéfiants ou de substances psychotropes, de substances inscrites aux tableaux I et II, ou de substances qui leur sont substituées, expédiées illicitement ou suspectées de l’être au vu et su des autorités compétentes desdits pays ainsi que sous leur contrôle en vue d’identifier les personnes impliquées dans la commission des infractions constatées conformément du présent code ;

- le terme “produit” désigne tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction du présent code ;

- le terme “bien” désigne tout type d’avoirs corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles et non fongibles ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou droits afférents, conformément aux dispositions de la convention de 1988 ;

- l’expression “substances psychotropes” désigne toute substance d’origine naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel des tableaux I, II, III et IV de la convention de 1971 sur les substances psychotropes et des autres conventions des Nations-Unies ;

- le terme “fabrication” désigne toutes les opérations autres que la production, permettant d’obtenir des stupéfiants et comprend également aussi la purification, de même que la transformation de stupéfiants en d’autres stupéfiants ou substances psychotropes ;

- le terme “production” désigne l’opération qui consiste à recueillir l’opium, la feuille de coca, le cannabis et la résine de cannabis des plantes qui les fournissent ;

- L’expression “blanchiment de l’argent”, désigne les opérations relatives au transfert ou à la conversion de biens provenant d’une des infractions établies conformément au présent code, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans la commission de cette infraction à échapper aux conséquences judiciaires de ses actes.

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Titre II - Répression de la production et du trafic illicite des stupéfiants sous contrôle

Chapitre premier. — Incriminations et peines principales

Section I. — Drogues à haut risque (tableaux I et II)

Paragraphe I. — Culture, production, fabrication et transformation

Art. 95. — Sont punis d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies, ceux qui contreviennent aux dispositions du présent code relatives à la culture, à la production, à la fabrication, à l’extraction, à la préparation, à la transformation de drogues à haut risque du tableau I.

Paragraphe II. — Trafic international

Art. 96. — Sont punis d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies, ceux qui contreviennent aux dispositions du présent code relatives à l’exportation, l’importation et le transport international des drogues à haut risque du tableau I.

Paragraphe III. — Trafic intérieur

Art. 97. — Sont punis d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 2.000.000 à

10.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui contreviennent aux dispositions du présent code relatives à l’offre, la mise en vente, la distribution, le courtage, la vente et la livraison à quelque titre que ce soit, l’envoi, l’expédition, le transport, l’achat, la détention ou l’emploi des drogues à haut risque du tableau I.

Paragraphe IV. — Facilitation de l’usage de drogues

Art. 98. — Sont punis d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000

de francs :

1. — ceux qui facilitent à autrui l’usage illicite de drogues à haut risque des tableaux I et II, à titre onéreux ou gratuit, soit en lui procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen. Il en est ainsi notamment des propriétaires, gérants, directeurs, exploitants à quelque titre que ce soit d’un hôtel, d’une maison meublée, d’une pension, d’un débit de boissons, d’un restaurant, d’un club, cercle, dancing, lieu de spectacle quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, qui tolèrent l’usage de drogues à haut risque dans lesdits établissements ou leur annexes. L’intention frauduleuse est présumée en cas de contrôle positif par un service de police ou tout autre service habilité ;

2. — ceux qui établissent des prescriptions de complaisance de drogues à haut risque des tableaux I et II ;

3. — ceux qui, connaissent le caractère fictif ou de complaisance d’ordonnances, délivrent des drogues à haut risque des tableaux I et II ;

4. — ceux qui, au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, se font délivrer, ou tentent de se faire délivrer des drogues à haut risque des tableaux I et II ;

5. — ceux qui ajoutent des drogues à haut risque dans des aliments ou dans des boissons à l’insu des consommateurs.

Paragraphe V. — Offre ou cession en vue d’une consommation personnelle

Art. 99. — Sont punis d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies, ceux qui cèdent ou offrent des drogues à une personne en vue de la consommation personnelle.

Section 2. — Drogues à risque (Tableau III)

Art. 100. — Sont punis d’un emprisonnement de.2 à 5 ans et d’une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies, ceux qui contreviennent aux dispositions législatives et réglementaires du présent code relatives à la culture, la production, la transformation, l’importation, l’exportation, l’offre, la mise en vente, la distribution, le courtage, la vente, la livraison à quelque titre que ce soit, l’envoi, l’expédition, le transport, l’achat, la détention ou l’emploi d’une drogue à risque du tableau III.

En cas d’offre ou de cession de drogue à une personne, en vue de sa consommation personnelle, l’emprisonnement est de 6 mois à 2 ans et l’amende de 100.000 à 1.000.000.

Section 3. — Les précurseurs (Tableau IV – équipements et matériels)

Art. 101. — Sont punis d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende égale au triple de la valeur des drogues, équipements ou matériels saisis, ceux qui produisent, fabriquent, importent, exportent, transportent, offrent, vendent, distribuent, livrent à quelque titre que ce soit, expédient, achètent, envoient ou détiennent des précurseurs, équipements et matériels, soit dans le but de les utiliser pour la culture, la production ou la fabrication illicites de drogues, sachant que ces précurseurs, équipements ou matériels doivent être utilisés à de telles fins.

Section 4. — Dispositions communes aux drogues à haut risque et à risque, aux précurseurs,

équipements et matériels

Paragraphe 1. — Blanchiment de l’argent de la drogue

Art. 102. — Sont punis d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies :

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97-12-1 Code des Drogues - Loi et annexes

1 - ceux qui apportent leur concours à la conversion, au transfert de ressources ou de biens provenant de l’une des infractions prévues aux articles 95 à 103 du présent code, dans le but soit de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou ressources, soit d’aider toute personne impliquée dans la commission de l’une de ces infractions à échapper aux conséquences judiciaires de ses actes.

2 - ceux qui apportent leur concours à la dissimulation ou au déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition du mouvement ou de la propriété réelle de ressources, biens ou droits y afférents provenant de l’une de ces infractions ;

3 - ceux qui acquièrent, détiennent ou utilisent des biens ou ressources sachant qu’ils proviennent de l’une des infractions énumérées à l’alinéa premier du présent article.

Paragraphe II - Incitations aux infractions et à l’usage personnel de drogues

Art. 103. Sont punis d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies, ceux. qui par un moyen quelconque incitent directement ou indirectement à commettre l’un des délits prévus aux articles 95 à 103 même si cette incitation n’a pas été suivie d’effets.

Sont punis d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende égale au triple de la va1eur des drogues saisies, ceux qui, par un moyen quelconque, incitent directement ou indirectement à l’usage illicite de drogues ou de substances présentées comme telles, même si cette incitation n’a pas été suivie d’effets.

La peine d’emprisonnement est la même en cas d’incitation à l’usage illicite de drogues ou de substances présentées comme telles.

Paragraphe III. – Tentative, entente, association

Art 104 - La tentative dans les cas prévus aux articles 95 à 103 est punie comme le délit consommé. Il en est de même de l’entente ou de l’association formée en vue de commettre l’une de ces infractions,

Paragraphe IV. — Complicité

Art. 105. — La complicité par fourniture en connaissance de cause de moyens, par assistance, aide ou de conseils pour la commission de l’une des infractions prévues aux articles 95 à 103 du présent code est punie des mêmes peines que l’auteur de ce délit.

Paragraphe V - Opérations financières

Art. 106. — Les opérations financières accomplies, constituant l’une des infractions prévues aux articles 95 à 103 du présent code, sont punies des mêmes peines.

Paragraphe VI. – Dispositions particulières

Art. 107. — Les peines prévues aux articles 95 à 102 peuvent être prononcées, a1ors même que les divers actes constitutifs des éléments de l’infraction ont été accomplis dans des pays différents.

Section 5. Dispositions relatives à l’abus des stupéfiants et des substances psychotropes

Paragraphe I – Saisie de drogues à usage personnel

Art. 108 - Est interdit sur l’ensemble du territoire national, l’usage hors prescription médicale des drogues sous contrôle. Toute drogue trouvée en la possession d’un personne, qui en fait un usage de manière illicite est saisie et confisquée par décision judiciaire indépendamment de toute poursuite correctionnelle et elle sera détruite conformément aux dispositions des articles 145 à 148 du présent

Code, sur réquisition du parquet saisi.

Paragraphe II. — Détention – achat et cultures illicites pour consommation personnelle

Art.109. — Nonobstant les dispositions des articles 95 à 102 du présent code, ceux qui de manière illicite, achètent, détiennent ou cultivent des plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes dont la faible quantité permet de considérer qu’elles sont destinées à leur consommation personnelle sont punis :

- d’un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d’une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ; s’il s’agit :

- d’une plante ou d’une substance classée comme drogues à haut risque, y compris l’huile de cannabis ;

- d’un dérivé de plante de cannabis autre que l’huile de cannabis ;

- d’une plante ou d’une substance classée comme drogue à risque ; l’intéressé peut être dispensé de peine ou de l’exécution de ce1le-ci :

- s’il n’a pas atteint l’âge de la majorité pénale ;

- s’il n’est pas en état de récidive ;

- si, par déclaration solennelle faite à l’audience, il s’engage à ne plus recommencer cet acte.

Paragraphe III. — Conduite sous l’emprise d’une drogue

Art. 110. — Toute personne qui conduit un engin à moteur, terrestre, marin ou aérien sous l’emprise d’une drogue, même en l’absence de tout signe extérieur de cette drogue consommée illicitement, est punie d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

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97-12-1 Code des Drogues - Loi et annexes

Le refus de toute personne de se soumettre aux épreuves de dépistage et aux vérifications est puni des peines prévues à l’alinéa précédent.

Lorsqu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 307 du Code pénal re1atives à l’homicide et aux blessures involontaires, les peines prévues à l’alinéa 1 du présent article sont portées au double.

Les modalités de dépistage et de vérification applicables aux conducteurs de véhicules sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de la Santé publique.

Section 6. — Fourniture à des mineurs d’inhalants chimiques toxiques

Art. 111.- Sont punis d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 3.000.000

francs ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui sciemment fournissent à un mineur l’un des inhalants chimiques toxiques figurant sur la liste établie par le Ministre chargé de la Santé publique.

Chapitre II - Causes d’aggravation des peines

Art. 112. — Le maximum des peines prévues aux articles 95 à 103 du présent code est porté au double :

- lorsque l’auteur de l’infraction a participé à d’autres activités illégales facilitées par la commission du délit ;

lorsque l’auteur de l’infraction a fait usage de violences ou d’armes ;

lorsque l’auteur de l’infraction exerce une fonction publique et que le délit a été commis dans l’exercice de ses fonctions ;

- lorsque l’infraction est commise par un professionnel de la santé ou par une personne chargée de lutter contre l’abus ou le trafic illicite de drogue ;

- lorsque la drogue est livrée ou proposée ou que son usage est facilité à un mineur, un handicapé mental ou une personne en cure de désintoxication ;

- lorsqu’un mineur ou un handicapé mental a participé à l’infraction ;

- lorsque les drogues livrées provoquent la mort ou compromettent gravement la santé d’une ou plusieurs personnes ;

- lorsque l’infraction est commise dans un établissement pénitentiaire, militaire, d’enseignement ou d’éducation, hospitalier ou de soins, un centre de services sociaux ou dans d’autres lieux où des

écoliers et étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales ou dans le voisinage immédiat de ces établissements, et de ces lieux ainsi que dans les lieux de culte ;

- lorsque l’auteur de l’infraction a ajouté aux drogues, des substances qui aggravent les dangers ;

- lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive.

Les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en considération pour l’établissement de la récidive.

Sont punis d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies, ceux qui, par un moyen quelconque, incitent directement ou indirectement à l’usage illicite de drogues ou de substances présentées comme telles, même si cette incitation n’a pas été suivie d’effets.

La peine d’emprisonnement est la même en cas d’incitation à l’usage illicite de drogues ou de substances présentées comme telles.

Chapitre III. — Causes d’exemption et d’atténuations des peines

Section I. — Causes d’exemption de peines

Art. 113. — Toute personne coupable de participation à une association ou à une entente, en vue de commettre l’une des infractions prévues aux articles 95 à 103 du présent code est exemptée de peines si, ayant révélé l’existence de cette entente ou association à l’autorité judiciaire, elle permet ainsi d’éviter la réalisation de l’infraction et l’identification des autres personnes en cause.

Section 2. — Causes d’atténuations des peines

Art. 114. — Hors les cas prévus à l’article précédent, la peine maximale encourue par toute personne auteur ou complice de l’une des infractions énumérées au présent article qui avant toute poursuite, permet ou facilite l’identification des autres coupables ou après l’engagement des poursuites, permet ou facilite l’arrestation de ceux-ci, est réduite de moitié.

En outre, ladite personne est exemptée de l’amende et, le cas échéant, des mesures accessoires et peines complémentaires facultatives.

Chapitre IV. — Peines et mesures accessoires et comp1émentaires

Section I. — Confiscations obligatoires

Art. 115. — Dans tous les cas prévus aux articles 95 à 103 du présent code, les tribunaux ordonnent la confiscation des plantes et substances saisies qui sont détruites ou remises à un organisme habilité en vue de leur utilisation licite.

Art. 116. — Dans tous les cas prévus aux articles 95 à 103 du présent code, les tribunaux ordonnent la confiscation des installations, matériels, équipements et autres biens mobiliers utilisés ou destinés

à être utilisés pour la commission de l’infraction à quelque personne qu’ils appartiennent, à moins que les propriétaires n’établissent qu’ils en ignorent l’utilisation frauduleuse.

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97-12-1 Code des Drogues - Loi et annexes

Art. 117. — Dans tous les cas prévus aux articles 95 à 103 du présent code, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit du Trésor public de produits tirés de l’infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou convertis et, à concurrence de leur valeur, des biens acquis légitimement auxquels lesdits produits sont mêlés ainsi que des revenus et autres avantages tirés de ces produits, des biens en lesquels ils sont transformés ou investis ou des biens auxquels ils sont mêlés à quelque personne que ces produits et ces biens appartiennent, à moins que les propriétaires n’établissent qu’ils ignorent leur origine frauduleuse.

Section 2. — Peines facultatives

Art 118. — 1- Dans les cas prévus aux articles 95 à 103 du présent code, les tribunaux peuvent prononcer : a) - l’interdiction définitive du territoire national ou pour une durée de 2 à 10 ans contre tout étranger condamné ; b) - l’interdiction de séjour pour une durée de 1 à 5 ans dans les chefs-lieux de régions et de départements ; c) - l’interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 6 mois à 3 ans ; d) - l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de 3 à 6 ans ; e) - l’interdiction de conduire des engins à moteur, terrestre, marin et aérien, et le retrait des permis ou liences pour une durée de 3 à 6 ans ; f) - l’interdiction définitive ou pour une durée de 3 à 6 ans d’exercer la profession à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; g) - la confiscation de tout ou partie des biens d’origine licite du condamné, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles.

2 - Dans les cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus de l’article 98 du présent code, la confiscation des ustensiles, matériels et meubles dont les lieux étaient garnis ou décorés.

3 - Dans les cas prévus aux articles 95 à 100 et 103 du présent code, la fermeture pour une durée de

6 mois à 3 ans, des hôtels, maisons, débits de boissons, restaurants, clubs, cercles, dancings, lieux de spectacle ou leurs annexes, ou lieux quelconques ouverts au public ou utilisés par le public, où ont

été commises ces infractions par l’exploitant ou avec sa complicité.

Art. 119. — Sans préjudice le cas échéant, des dispositions prévoyant des peines plus sévères, quiconque contrevient à l’une des interdictions énumérées à l’article 118 ou à la fermeture de l’établissement prévue à l’alinéa 3 du même article, est puni d’un emprisonnernent de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000.

Section 3. — Mesures de traitement des toxicomanes

Art. 120. — Lorsqu’un toxicomane fait l’objet d’une condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 95 à 103 et 109 à 111 du présent code, le tribunal peut, en remplacement ou complément de la peine, le contraindre à se soumettre au traitement ou soins appropriés à son état. Un décret fixe les modalités d’application de ces mesures Le refus par lui, de se soumettre à ces mesures, est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Chapitre V. — Dispositions spéciales de procédure

Section 1. — Compétence des juridictions nationales

Art. 121. — Sans préjudice des dispositions des articles 665 et suivants du Code de procédure pénale, les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des infractions prévues au chapitre premier du présent titre :

- lorsque l’infraction est commise au Sénégal ou lorsque l’un des actes constitutifs de l’infraction est accompli au Sénégal ;

- lorsque l’infraction est commise par un sénégalais ou par une personne résidant habituellement au

Sénégal ;

- lorsque l’auteur se trouve au Sénégal et qu’il n’est pas extradé ;

- lorsque l’infraction est commise à bord d’un aéronef immatriculé au Sénégal ou d’un navire battant pavillon sénégalais ;

- sous réserve des accords et arrangements bilatéraux ou multilatéraux, lorsque l’infraction est commise à bord dun navire dont l’État du pavillon autorise l’arraisonnement et la visite en cas de découverte de preuve de participation à un trafic illicite à prendre les mesures appropriées à l’égard du navire et des personnes se trouvant à bord.

La juridiction compétente est celle de droit commun :

- la juridiction du lieu d’atterrissage de 1’aéronef ou de l’accostage du navire, lorsque l’infraction est commise à bord d’un aéronef immatriculé au Sénégal ou d’un navire battant son pavilIon ;

- la juridiction du lieu de débarquement de l’auteur présumé sur le territoire de l’État, lorsque l’État de pavillon a autorisé cet État, à arraisonner un de ses navires suspects de participation à un trafic de drogues. Dans tous les cas, celle de Dakar est déclarée compétente en vertu de la présente loi.

Section 2. — Saisies de drogues

Art. 122. — Dans. les cas d’infractions visées aux articles 95 à 103, les drogues et précurseurs sont immédiatement saisis. Il en est de même des installations, matériels, équipements et autres biens

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97-12-1 Code des Drogues - Loi et annexes

mobiliers susceptibles d’être destinés à commettre le délit, les sommes et valeurs mobilières susceptibles de provenir directement ou indirectement de l’infraction, et, sans que le secret bancaire puisse être invoqué, de tous documents de nature à faciliter la preuve de l’infraction et de la culpabilité de ses auteurs.

Section 3. — Dispositions relatives aux enquêtes

Paragraphe 1. — La garde à vue

Art. 123. — Pour l’application du présent code, la garde à vue et les conditions de son déroulement sont soumises aux dispositions des articles 55 à 59 du Code de Procédure pénale. Toutefois, les personnes mises en cause peuvent être soumises à des examens médicaux, toutes les 24 heures, pour déceler une consommation de drogues. Les certiflcats médicaux délivrés sont joints à la procédure

établie.

Paragraphe II. — Perquisitions et visites domiciliaires

Art. 124. — Nonobstant les dispositions du Code de Procédure pénale, relatives aux perquisitions et visites domiciliaires, les visites, perquisitions et saisies dans les locaux où sont fabriqués ou entreposés illicitement des drogues ou des précurseurs, équipements et matériels destinés à la culture, la production ou la fabrication illicites desdites drogues et dans les locaux, domiciles où l’on use des drogues peuvent être effectuées à toute heure, de jour et de nuit. Toutefois elles ne peuvent se faire de nuit que pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles 95 à 103 à peines de nullité de la procédure établie pour toute autre cause.

Lorsque le Procureur de la République ou le juge d’instruction ordonnent des mesures de visites et perquisitions dans un domicile privé, l’autorisation expresse de l’un ou l’autre de ces magistrats doit

être jointe à la procédure à peine de nullité.

Paragraphe III. — Contrôle dans les services postaux

Art. 125. — Les personnes habilitées à constater les infractions visées au chapitre premier du présent titre, sont autorisées à effectuer à toute heure, de jour et de nuit, des contrôles dans les services postaux, en vue de déceler les expéditions illicites de drogues et de précurseurs. Lorsque des indices sérieux laissent présumer une telle expédition, ces personnes requièrent l’ouverture de l’envoi, conformément aux dispositions des conventions et arrangements de l’Union postale universelle.

Paragraphe lV - Dépistage au moyen d’investigations médicales

Art. 126 Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne transporte des drogues dissimulées dans son organisme, les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires de Douanes habilités à constater l’infraction peuvent saisir les services médicaux en vue de soumettre la personne mise en cause à des examens médicaux de dépistage.

Le refus de toute personne présumée transporter des drogues dans son organisme, de se soumettre à l’examen médical de dépistage, est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de

500.000 à 3.000.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Paragraphe V. — Livraisons surveillées

Art. 127. — La circulation sur le territoire national de plantes ou substances visées par la présente loi, expédiées illicitement ou suspectées de 1’être au su et sous le contrôle d’un service compétent pour constater les infractions prévues aux articles 95 à 97 et 100 à 103 du présent code peut être autorisée en vue d’identifier les personnes impliquées et engager des poursuites à leur encontre.

Peut être autorisée aux mêmes fins, l’incitation à la vente illicite desdites plantes et substances par un agent compétent pour constater le délit intervenant directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant conformément à ses instructions.

Toutefois, la provocation à l’achat illicite desdites plantes et substances émanant d’un agent compétent pour constater les infractions visées à la présente section est interdite, sous peine de poursuite du chef du délit d’incitation prévu à l’article 103 et de nullité de procédure établie à cet effet.

Art. 129. — La décision de recourir à la livraison surveillée ou une incitation à la vente est prise par le

Directeur de l’Office central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants du lieu présumé de départ ou d’entrée sur le territoire national et, le cas échéant, sur la base des Accords conclus avec les autres

États intéressés. Si une telle décision est prise par un autre service concourant à la répression du trafic illicite de stupéfiants, elle doit étre immédiatement portée à la connaissance du Directeur de l’Office central.

Art. 129. — Le Directeur de l’office central de Répression du Trafic illicite de Stupéfiants, ou son délégué dirige et contrôle l’opération sur le territoire national et il coordonne les interventions des services répressifs concernés lorsqu’il est saisi par ceux-ci.

Il peut, avec l’accord le cas échéant des autres États intéressés et, éventuellement, sur la base des accords financiers conclus, décider que l’expédition illicite soit interceptée, ou autoriser la poursuite de son acheminement soit telle quelle. soit après saisie des plantes ou substances, décider

éventuellement de leur remplacement par d’autres produits.

Les officiers de police judiciaire chargés de l’enquête disposent des mêmes prérogatives.

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97-12-1 Code des Drogues - Loi et annexes

Paragraphe VI. — Surveillance et écoutes téléphoniques

Art. 130. — L‘autorité judiciaire compétente peut ordonner le placement sous surveillance ou sous

écoute pour une durée déterminée, des lignes téléphoniques utilisées par des personnes contre lesquelles il existe des indices sérieux de participation à l’une des infractions visées aux articles 95 à

103 du présent code.

Paragraphe VII. — Accès à des systèmes informatiques

Art. 131. — L’autorité judiciaire compétente peut autoriser l’accès pour une durée déterminée à des systèmes informatiques utilisées par des personnes contre lesquelles existent des indices sérieux de participation à l’une des infractions prévues aux articles 95 à 103 et les placer sous surveillance.

Paragraphe VIII. — Mises sous surveillance de compte bancaire

Art. 132. — L’autorité judiciaire compétente sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, peut ordonner la mise sous surveillance pour une durée déterminée, d’un compte bancaire, lorsque des indices sérieux permettent de suspecter qu’il est utilisé pour des opérations en rapport avec l’une des infractions prévues aux articles 95 à 103 du présent code.

Paragraphe IX. — Production des documents bancaires, financiers et commerciaux

Art. 133. -L’autorité judiciaire compétente peut ordonner, sans que le secret professionnel puisse lui

être opposé, la production de tous documents bancaires, financiers et commerciaux lorsqu’il existe des motifs sérieux de penser qu’ils concernent des opérations en rapport avec l’une des infractions prévues aux articles 95 à 103 du présent code.

Les responsables des services répressifs disposent du même pouvoir dans le cadre des enquêtes péliminaires ou de flagrance.

Paragraphe X. — Mesures destinées au dépistage du blanchiment d’argent

Art. 134. — Les personnes qui, dans l’exercice de leur profession. réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, des dirigeants des établissements bancaires et financiers, publics et privés, des services chargés de la Poste, des sociétés d’assurances, des mutuelles de crédit d’épargne et les commerçants changeurs manuels, sont tenus d’informer le

Procureur de la République dès lors qu’il apparaît que des sommes d’argent ou opérations portant sur ces sommes sont susceptibles de provenir d’infractions prévues aux articles 95, 96, 97 et 100 à 103 du présent code, même si l’opération pour laquelle il était impossible de surseoir à l’exécution est déjà réalisée.

Les préposés de ces établissements sont tenus d’informer leurs dirigeants de ces mêmes opérations, lorsqu’ils en ont pris connaissance.

Art. 135. — Dans le délai prévu pour l’opération en cours, le Procureur de la République accuse réception au déclarant qui fait alors précéder à l’exécution de ladite opération.

Le Procureur de la République peut toutefois donner l’ordre de bloquer les fonds, comptes et titres. Si cette opération se révèle ultérieurement être une de celles prévues à l’article 102 du présent code, aucune poursuite du chef de l’une des infractions prévues à cet article ne peut être exercée contre les personnes ou les dirigeants des organismes énumérés à cet article, sauf dans les cas de concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération.

Art. 136. — Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne peut être engagée contre les personnes, ni les dirigeants ou préposés des organismes visés à l’article 135 de la présente loi, même si les enquêtes ou décisions judiciaires ultérieures révèlent que le déclaration qu’ils ont effectuée de bonne foi était sans fondement. La réparation du préjudice subi éventuellement par les personnes concernées par la déclaration incombe exclusivement à 1’État.

Art. 137. — Sont punis d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 100.000 à

1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les déclarants ou préposés qui font aux propriétaires de sommes, des révélations sur les opérations, objet des déclarations faites et sur les mesures décidées.

Sans préjudice de poursuites disciplinaires prévues par leurs statuts sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent, les personnes, dirigeants ou préposés des organismes énumérés à l’article 135 du présent code, qui s’abstiennent volontairement de faire les déclarations auxquelles ils sont tenus.

Section 4. — Mesures conservatoires

Paragraphe I. — Garantie de paiement des amendes, confiscation des biens du condamné

Art. 138. — En cas de poursuites du chef de l’une des infractions prévues aux articles 95 à 103 du présent code, le juge d’instruction ou le tribunal saisi font application des dispositions des articles 87 bis et 372 bis du Code de Précédure pénale relatifs aux mesures conservatoires en matière pénale.

La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, mainlevée des mesures ordonnées aux frais du Trésor public. Il en est ainsi en cas d’extinction de l’action publique.

Paragraphe II. — Garantie de la confiscation des produits de la drogue

Art. 139. — Dans les cas et selon les modalités prévues à l’article 139, les autorités judiciaires peuvent, afin de garantir la confiscation visée à l’article 118 du présent code, faire application des dispositions des articles 87 bis et 372 bis du Code de Procédure pénale relatifs aux mesures

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97-12-1 Code des Drogues - Loi et annexes

conservatoires sur les biens, en lesquels les produits de la drogue sont présumés transformés, convertis ou mêlés, ainsi que sur les revenus de ces produits et biens.

Paragraphe III. — Fermeture provisoire d’établissements

Art 140 - En cas de poursuites exercées pour l’une des infractions prévues aux articles 95 à 99, 101 et 103 du présent code, l’autorité judicaire compétente peut, sur requête du Ministère public, ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public où sont commis ces délits, par l’exploitant ou avec sa complicité.

Cette décision est immédiatement exécutoire, nonobstant toute voie de recours. Elle peut être renouvelée dans les mêmes formes, pour une durée de six mois au plus.

Elle peut faire l’objet d’un recours dans les 24 heures de son exécution ou de la notification aux parties intéressées.

Section 5. — Dispositions relatives à l’exécution des peines

Paragraphe I. — Interdiction de séjour

Art. 141. — L’interdiction de séjour sur l’ensemble du territoire national prononcée à l’encontre d’un

étranger en application de l’article 118 alinéa 1, entraîne de plein droit son expulsion du territoire national à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

Paragraphe II. — Contrainte par corps

Art. 142. — La contrainte par corps pour l’exécution des peines pécuniaires, prononcées en application des dispositions du présent code, est exercée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Paragraphe III. — Mesures de suspension de la peine

Art. 143. — En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement non assortie du sursis, prononcée en application des articles 95 à 103 et d’une durée égale ou supérieure à 1 an, le condamné ne peut, en aucun cas, bénéficier d’une permission de sortie, d’un placement à l’extérieur ni de semi-liberté.

La libération conditionnelle ou la grâce ne peuvent être accordées à aucun condamné avant l’exécution des 4/5 de la peine prononcée.

Paragraphe IV. — Prescription de l’action publique et de la peine

Art. 144. — Nonobstant les dispositions de l’article 6 du Code de Procédure pénale, l’action publique relative aux infractions visées aux articles 95 à 103 se prescrit par sept ans, à compter de la découverte des faits.

Les peines prononcées pour la répression des infractions visées aux articles 95 à 103, se prescrivent par 15 ans, à compter du jour où elles deviennent définitives.

Chapitre V.I - Dispositions relatives à la conservation et à la destruction des plantes et substances saisies

Section 1. — Confection et conservation des scellés

Art. 145. — Dans tous les cas prévus aux articles 95 à 103, tous les stupéfiants psychotropes et précurseurs sont saisis et placés sous scellé dès leur découverte. Les scellés sont confectionnés de manière à prévenir tout prélèvement frauduleux de plantes ou substances. Chaque scellé est numéroté et porté sur son emballage ou sur une étiquette intégrée au scellé la description des plantes et substances qu’il renferme, avec indication de leur nature, de leur poids, ainsi que, le cas échéant, du nombre des conditionnements dans lesquels lesdites plantes ou substances sont contenues.

Un procès-verbal, établi immédiatement, mentionne la date, le lieu et les circonstances de la découverte, décrit les plantes saisies, précise leurs poids ainsi que, le cas échéant, les tests effectués et leurs résultats. Il indique, en outre, le nombre de scellés réalisés et reproduit pour chacun d’eux, les mentions spécifiques à l’alinéa précédent. Il précise le lieu où les scellés sont déposés, ainsi que toutes autres observations utiles. Le procès-verbal et les mentions portées sur chaque scellé sont signés par toutes les personnes qui ont participé à leur confection. Une copie du procès~verbal est, dans tous les cas de saisie, adressée au président du Comité interministériel de lutte contre la

Drogue.

La conservation des scelIés est assurée dans les conditions appropriées pour prévenir les vols, détournements et toute opération de recyclage sur le marché illicite.

Tout mouvement ultérieur des scellés donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal le décrivant et précisant son objet. Ce procès-verbal constate en outre, soit l’intégrité des scellés et emballages ainsi que l’exactitude de leur nombre correspond à celui indiqué dans le procès-verbal de saisie, soit la disparition des scellés et les modifications qu’ils ont subies. Dans ce dernier cas, le dépositaire des scellés adresse une copie de ce procès-verbal au président du Comité interministériel de Lutte contre la Drogue, et au Procureur de la République territorialement compétent aux fins qu’ils appartiendra.

Section 2 - Prélèvement d’échantillons de drogues

Art. 146. — L’officier de police judiciaire ou l’agent saisissant compétent procède immédiatement, en présence du mis en cause ou en cas d’ernpêchement de deux témoins, à des prélèvements

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97-12-1 Code des Drogues - Loi et annexes

d’échantillons en quantité suffisante pour assurer l’établissement de pièces à conviction en conformité avec les règIes internationales.

Chaque échantillon est placé sous scellé. La mention de la nature et du poids de son contenu est portée sur l’emballage ou sur une étiquette intégrée au scellé.

Il est établi à l’occasion un procès-verbal distinct qui indique le nombre des prélèvements effectués, la nature et le poids des plantes et de substances contenues dans chacun d’eux ainsi que les modifications apportées aux scellés d’origine. Le procès-verbal, les mentions portées sur chaque

échantillon et sur chaque scellé reconstitués, sont signés par toutes les personnes qui ont participé aux opérations.

Les échantillons ainsi prélevés tiennent lieu de preuve devant les juridictions pénales, aux lieux et place des scellés des substances saisies.

Section 3. — Expertises

Art. 147. — Dans le cas où une expertise des échantillons en vue de déterminer la nature, la composition et la teneur en principes actifs de plantes et substances saisies s’avère nécessaire, elle est ordonnée et effectuée aussi rapidement que possible après la saisie, afin de limiter les risques d’altération physique ou chimique.

L’expert indique dans son rapport le nombre des échantillons qui lui sont confiés, la nature et le poids des plantes et substances contenues dans chacun d’eux, le nombre d’échantillons utilisés et, le cas

échéant, le nombre des échantillons qu’il a reconstitués et les modifications subies par ceux-ci.

Section 4. — Remise ou destruction des substances saisies

Art 148. — Sauf dans les cas où la conservation des plantes et des substances saisies n’est pas absolument indispensable à la procédure, l’autorité compétente ordonne dans un bref délai, après la saisie et le prélèvement d’échantillons :

- la remise des médicaments utilisables à la Pharmacie nationale d’Approvisionnement ;

- la remise des plantes et substances utilisables à une entreprise publique pharmaceutique autorisée

à les utiliser ou à les exporter ;

- la destruction complète des autres plantes qui doit être effectuée immédiatement, suivant les moyens appropriés par le Comité interministériel de Lutte contre la Drogue.

La remise des plantes et substances à la Pharmacie nationale d’Approvisionnernent ou à une entreprise pharmaceutique publique ne peut intervenir qu’après une décision judiciaire définitive de confiscation.

Les remises et destructions sont constatées par un procès-verbal qui indique avec précision les scellés qui sont remis ou détruits. Les étiquettes des scellés ou les mentions portées sur leurs emballages sont annexées au procès-verbal, qui est signé du Président du Comité interministériel de Lutte contre la Drogue et de toutes les personnes qui ont participé à la remise ou à la destruction.

Troisième partie. — Coordination de la lutte contre l’abus et le trafic illicite de drogue

Titre premier. — Le Comité interministériel de Lutte contre la Drogue

Art. 149. — La coordination des actions de lutte contre la drogue est assurée, au niveau gouvernemental, par le Comité interministériel de Lutte contre la Drogue.

Art. 150. — Le Comité interministériel de Lutte contre la Drogue a pour objet :

- de définir une politique nationale de lutte contre l’usage et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ;

- de coordonner les actions des différents services de l’État et des organisations non gouvernementales, nationales et internationales, intervenant dans la lutte contre les toxicomanies et le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

- de proposer des mesures propres à améliorer les moyens mis à la disposition de ces différents services et organisations non gouvernementales ;

- de représenter l’État sénégalais dans toutes les actions ou activités internationales relatives à la lutte contre la drogue.

La composition et les règles de fonctionnement du Comité interministériel de Lutte contre la Drogue sont fixées par décret.

Titre II. — L’Office Central de Répression du Trafic illicite de Stupéfiants

Art. 151. — La coordination de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes est assurée par l’Office central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants.

Art. 152. — L’Office central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants centralise tous les renseignements pouvant faciliter la recherche et la prévention du trafic illicite. Il coordonne tant sur plan national qu’international, toutes les opérations tendant à la répression du trafic illicite des drogues et précurseurs. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Office central de

Répression sont fixées par décret.

Art. 153. — Sont abrogées toutes dispositions législatives contraires à la présente loi et notamment, la loi n° 72-24 du 19 avril 1972 modifiée relative à la répression des infractions en matière de stupéfiants.

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97-12-1 Code des Drogues - Loi et annexes

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Dakar, le l er

décembre 1997.

Abdou DIOUF

Par le Président de la République

Le Premier Ministre

Habib Thiam.

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97-12-1 Code des Drogues - Loi et annexes

Ministère de l’Intérieur

Décret n° 97-1217 du 17 décembre 1997 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité interministériel de Lutte contre la Drogue

Rapport de présentation

La Commission nationale des Stupéfiants, créée en 1965, fut la conséquence de la ratification par le

Sénégal de la Conventionde 1961 sur les stupéfiants. En effet. celle-ci prévoit en son article 35, la mise en place au niveau national, d’une structure de coordination des activités de lutte contre les drogues. Elle sera réorganisée par le décret n° 87-415 du 3 avril 1987 qui maintiendra ses missions initiales de définition d’une politique nationale et de coordination de l’action gouvernementale dans ce domaine.

La tenue en 1987 de la Conférence internationale sur l’abus et le trafic illicite de drogues qui adoptera le schéma multidisciplinaire complet pour les activités futures, sera suivie en 1990 par la création du programme des Nations unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID), sur décision de l’Assemblée générale.

Cet organisme, se fondant sur une approche multidisciplinaire de la lutte anti drogue, recommandera aux États parties de prendre en compte la nécessaire coordination des actions menées dans ce domaine au plan national et de confier cette mission à un comité interministériel tout en le dotant de moyens matériels et humains appropriés.

Le Code des Drogues, de son côté, en consacrant sa troisième partie à cette question de coordination, prévoit la création d’un comité interministériel de lutte contre la drogue, et laisse à un décret la définition de ses règles d’organisation et de fonctionnement.

C’est ce qui explique ce changement d’appellation de Commission nationale en Comité interministériel, avec aussi l’extension du contenu de ses missions d’animation, de coordination et de suivi des actions de lutte au plan national.

Le Comité demeure composé des ministres de tutelle des services concourant à la lutte contre l’abus et le trafic illicite des drogues, auxquels s’ajoutent des représentants des ONG consacrant leurs activités aux questions liées à la drogue.

Enfin, dans un souci d’efficacité et sur recommandation du PNUCID, le Comité interministériel sera dorénavant doté d’un secrétariat permanent dirigé par un coordonateur national. Ce dernier, sous l’autorité du ministre coordonnateur, sera chargé d’une mission à la fois d’animation, de coordination et de suivi des actions de lutte du Comité interministériel.

Telle est l’économie du présent projet de décret.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu le Code des Drogues ;

Vu le décret n° 87-415 du 3 avril 1997 portant création de la Commission nationale des Stupéfiants ;

Vu le décret n° 93-717 du 1 er

juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 95-312 du 15 mars 1995 portant nomination des ministres modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;

Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’État et du contrôle des

établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la

Présidence de la République, la Primature et les ministères ;

Vu le décret n° 95-319 du 17 mars 1995 relatif aux attributions du Ministre de l’Intérieur ;

Le Conseil d’État entendu en les séances des 31 juillet et 7 août 1997 ;

Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur, Président de la Commission nationale des Stupéfiants ;

Décrète

Article premier. — En application des dispositions du Code des Drogues, il est créé un Comité interministériel de Lutte contre la Drogue, qui a pour missions de :

- définir la politique nationale de lutte contre l’abus et le trafic illicite des drogues ;

- coordonner les actions des différents services de l’État intervenant dans la lutte contre la toxicomanie et le trafic illicite de drogues ;

- proposer des mesures tendant à améliorer les moyens mis à la disposition des différents services intervenant dans la lutte contre la drogue ;

- favoriser l’information, la prévention, la prise en charge médicosociale, la recherche, les études

épidémiologiques et statistiques liées à l’abus des drogues ;

- coordonner les actions des organisations non gouvernementales se consacrant à la prévention et à la lutte contre l’abus des drogues ;

- présenter annuellement au Gouvernement et aux organismes internationaux intéressés, un rapport sur la situation nationale de la drogue et de la toxicomanie, leur évolution en ce qui concerne le contrôle de l’offre, la réduction de la demande et formuler des propositions susceptibles de favoriser les différentes actions prévues contre le fléau.

Art. 2. — Le Comité interministériel de Lutte contre la Drogue est placé sous la tutelle du Ministre de l’Intérieur, qui en est le président.

21

97-12-1 Code des Drogues - Loi et annexes

Il comprend, en outre, les représentants des ministres ci-après :

- le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur ;

- le Ministre de l’Agriculture ;

- le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;

- le Ministre des Forces armées ;

- le Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan ;

- le Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature ;

- le Ministre de la Santé et de l’Action sociale ;

- le Ministre de l’Éducation nationale ;

- le Ministre de la Modernisation de l’État ;

- le Ministre de la Culture ;

- le Ministre de la Communication ;

- le Ministre du Travail et de l’Emploi ;

- le Ministre de la Femme, de l’Enfant et de la Famille ;

- le Ministre de l’Équipement et des Transports terrestres ;

- le Ministre de la Jeunesse et des Sports ;

- le Ministre de la Pêche et des Transports maritimes ;

- le Ministre du Tourisme et des Transports aériens ;

- le Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de l’Intégration économique africaine ;

- six représentants des ONG consacrant leurs activités à la lutte contre les drogues.

Chaque Ministre désigne, en même temps que son représentant, un suppléant qui le remplace en cas d’empêchement.

Le Comité interministériel peut faire appel à toutes les personnes ressources, en raison de leur expertise, pour l’accomplissement de ses missions.

Art, 3. — Le Comité interministériel de Lutte contre la Drogue est doté d’un secrétariat permanent dirigé par un coordonnateur national.

Art. 4. — Sous l’autorité du Président du Comité interministériel, le Coordonnateur national assure la direction du secrétariat permanent. Il assure le secrétariat des réunions et l’exécution effective des mesures et décisions arrêtées par le Comité interministériel. Il a un rôle d’animation, de coordination et de suivi des actions entreprises par le Comité interministériel de lutte contre la Drogue.

Le secrétariat permanent dispose d’un siège ainsi que de moyens matériels et humains nécessaires a la gestion quotidienne du service.

Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 87-415 du 3 avril I 987 portant réorganisation de la Commission nationale des Stupéfiants.

Art. 6. — Le Ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, le

Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des

Forces armées, le Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, le Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature, le Ministre de la Santé publique et de l’Action sociale, le Ministre de l’Éducation nationale, le Ministre de la Modernisation de l’État, le Ministre de la Culture, le Ministre de la Communication, le Ministre du Travail et de l’Emploi, le Ministre de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, le Ministre de l’Équipement et des Transports terrestres, le Ministre de la Jeunesse et des

Sports, le Ministre de la Pêche et des Transports maritimes, le Ministre du Tourisme et des Transports aériens, le Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de l’Intégration économique africaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au

Journal officiel.

Fait à Dakar, le 17 décembre 1997.

Abdou DIOUF

Par le Président de République

Le Premier Ministre,

Habib THIAM

22

97-12-1 Code des Drogues - Loi et annexes

Décret n° 97-1218 du 17 décembre 1997 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Office central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants

Rapport de présentation

Le trafic illicite des drogues est un phénomène complexe, aux aspects très variés. Il porte sur de nombreuses drogues qui peuvent être d’origines diverses.

Il y a aussi que le trafic illicite s’accompagne souvent d’autres formes de criminalités où les drogues sont utilisées comme moyen d’échange pour remplacer l’argent dans certains commerces (trafic d’armes).

Par l’ampleur de ses conséquences, le trafic illicite de drogues menace actuellement l’intégrité et la stabilité de certains pays. C’est ce qui explique la nécessité de faire correspondre à la gamme des activités criminelles des trafiquants de drogues, une gamme d’actions en matière de détection et de répression du trafic illicite.

Pour cela, il est indispensable que les services nationaux coopérent entre eux et coordonnent leurs activités pour combattre le trafic illicite de drogues.

C’est ainsi que depuis deux décennies déjà, de nombreux gouvernements ont créé des offices centraux de répression du trafic des stupéfiants, comportant les éléments des différents services impliqués

(Police, Gendarmerie, Douanes).

Le Sénégal pour sa part, a créé l’Office central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants, par arrété interministériel n° 5671 du 10 juillet 1991 avec comme attributions :

- de centraliser tous les renseignements pouvant permettre l’arrestation des trafiquants ;

- dc coordonner et d’animer toutes les actions tendant à la répression du trafic illicite ;

- d’intervenir au plan national et de coordonner l’action des services régionaux de police compétents.

Le texte de création précise la composition de l’Office, qui doit comporter les éléments à la fois de la

Police, de la Gendarmerie et des Douanes - à l’échelon d’officier de liaison.

Pour marquer l’importance de l’Office central de Répression dans la recherche et l’arrestation des trafiquants, le Code des Drogues a procédé à sa création en laissant le soin à un décret d’en fixer les règles d’organisation et de fonctionnement.

Ce projet de décret une fois adopté, abrogera et remplacera l’arrété interministériel n° 5671 du 10 juillet 1991.

Telle est l’économie du présent projet de décret.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu le Code de Procédure pénale ;

Vu le Code pénal ;

Vu le Code des Douanes ;

Vu le Code des Drogues ;

Vu le décret n° 93-717 du 1 er

juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 95-312 du 15 mars 1995 portant nomination des ministres modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;

Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’État et du contrôle des

établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la

Présidence de la République, la Primature et les ministères ;

Vu le décret n° 95-319 du 17 mars 1995 relatif aux attributions du Ministre de l’Intérieur ;

Vu le décret n° 97-1217 du 17 décembre 1997 portant création et fixant les régles d’organisation et de fonctionnement du Comité interministériel de Lutte contre la drogue ;

Vu l’arrété interministériel n° 5671 du 10 juillet 1991 portant création de l’Office central de

Répression du Trafic illicite des Stupéfiants ;

Le Conseil d’État entendu en ses séances du 31 juillet et 7 août 1997 ;

Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur,

Décrète :

Article premier. — Il est créé un Office central de Répression du Trafic illicite de Stupéfiants.

L’Office a pour attribution :

- de centraliser les renseignements pouvant faciliter la recherche, la prévention et la répression du trafic illicite de drogues ;

- de coordonner les opérations tendant à la répression dudit trafic et de coopérer avec les services centraux correspondants des autres pays du monde.

Art. 2. — L’Office central de Répression du trafic illicite de Stupéfiants est rattaché à la Direction générale de la Sûreté nationale. Il est dirigé par un fonctionnaire de la hiérarchie A.

Il comprend également :

- un officier de liaison de la Gendarmerie nationale ;

- un officier de liaison du service des Douanes ;

- des officiers et agents de la Police judiciaire de la Direction générale de la Sureté nationale ;

- un officier du Service d’Hygiène ;

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97-12-1 Code des Drogues - Loi et annexes

- les services concourant au fonctionnement de l’Office central de Répression du Trafic illicite de

Stupéfiants doivent tenir en permanence à la disposition de cet organisme des moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Ait. 3. — L’Office central de Répression du trafic illicite de Drogues communique ;

- avec le Comité interministériel de lutte contre les Drogues ;

- les organismes gouvernementaux de répression du trafic illicite ;

- les services compétents du Ministère chargé de la Santé publique pour la constatation des infractions aux dispositions du Code des Drogues ;

- les services chargés d’une mission de Police judiciaire, de Gendarmerie, des Douanes, des autres administrations lorsqu’ils agissent dans le domaine de la répression du trafic illicite des drogues.

Art. 4. — Les agents des autres administrations, lorsqu’ils interviennent dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite de drogues, doivent informer l’Office central et lui fournir toutes les indications portant sur l’affaire dont ils sont amenés à connaître.

Art. 5. — Dans l’accomplissement de ses missions, l’Office central de Répression du trafic illicite :

- oriente l’action des services visés à l’article 3 du présent décret selon les renseignements dont il dispose ;

- coordonne l’action desdits services lorsqu’ils sont saisis concuremment des mêmes faits ou de faits différents commis dans le cadre d’un même réseau ;

- assiste les mêmes services lorsque les faits sont particulièrement graves ou complexes ;

- décide, s’il y a lieu, de l’extension des investigation à l’étranger et en arrête les modalités en accord avec les autorités étrangères compétentes ;

- contribue à la formation du personnel spécialisé dans la répression du trafic illicite de drogues ;

- décide de recourir aux livraisons surveillées concernant les expéditions illicites de drogues, en vue d’identifier les individus impliqués dans le trafic de drogue.

Art. 6. —

À

la fin de chaque année civile, l’Office central doit déposer au niveau du Directeur général de la Sureté nationale, un rapport sur l’évolution du trafic et de l’usage illicite de drogues. Ce dernier le communique au président du Comité interministériel pour être mis à la disposition des ministères et organismes impliqués dans la lutte contre la drogue.

En outre, l’Office central doit :

- fournir des rapports circonstanciés sur les affaires de trafic illicite à caractère international, relevant de nouvelles tendances, portant sur des quantités importantes ou apportant de nouvelles révélations sur les sources d’approvisionnement, ou de méthodes utilisées par les trafiquants ;

- fournir aux organismes spécialisés du système des Nations unies tous les renseignements que ceuxci souhaitent obtenir sur le trafic illicite de drogues au plan national et international.

Art. 7. — Le Directeur de l’Office central de Répression du trafic illicite de Stupéfiants représente le

Sénégal aux réunions HONLEA organisées par le PNUCID sur le trafic illicite des stupéfiants.

Il est le correspondant de l’Organisation internationale de Police criminelle (OIPC) dans le domaine de la lutte contre le trafic de drogues, en liaison avec 1e Bureau central national.

Art. 8. — L’Office central établit et maintient des rapports étroits avec les offices centraux ou services correspondants étrangers en vue notamment :

- d’un échange rapide de renseignements portant sur le trafic illicite intemational pour établir :

1° - l’identité, le signalement, la résidence, les déplacements et les activités des trafiquants ;

2° - les transactions en cours ou projetées par les trafiquants ;

3° - les mouvements des produits et biens provenant du trafic illicite intemational ;

4° - les mouvements de stupéfiants, substances psychotropes, précurseurs, équipements, matériels et instruments utilisés ou destinés à l’être dans la fabrication illicite de drogues ;

5° - l’implantation des fabriques clandestines de drogues et de précurseurs ;

- d’une information rapide à donner aux autorités compétentes des États intéressés par un trafic illicite portant sur l’importation ou l’exportation des drogues ;

- de la constitution, s’il y a lieu, d’équipes mixtes d’enquêteurs, en tenant compte de la nécessité d’assurer la sécurité des agents désignés à cet effet, tout en respectant la souvenaineté des États concernés par les opérations ;

- de la fourniture, s’il y a lieu, des substances à des fins d’analyses ou d’enquête ;

- de l’échange de personnel d’expertise et du détachement d’agents de liaison ;

- de coopérer dans le domaine de la recherche et de la formation et d’échange de connaissance sur le trafic illicite de drogues.

Art. 9. — Le Directeur de l’Office central, dans chaque cas d’espèce, prend la décision de recourir à la livraison surveillée de colis de drogues en provenance ou à destination de l’étranger, conformément aux dispositions du Code des Drogues et en accord avec les autorités compétentes des États concernés.

Art. 10. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment l’arrêté interministériel n° 5671 du 10 juillet 1991 portant création de l’Office central de Répression du Trafic illicite de Stupéfiants.

Art. 11. — Le Ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, le

Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Forces armées, le Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, le

24

97-12-1 Code des Drogues - Loi et annexes

Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature, le Ministre de la Santé publique et de l’Action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar, le 17 décembre 1997

Abdou DIOUF

Par le Président de République

Le Premier Ministre,

Habib THIAM

25

97-12-1 Code des Drogues - Loi et annexes

Décret n° 97-1219 du 17 décembre 1997 relatif aux mesures de traitement des toxicomanes

Rapport de présentation

La montée de la toxicomanie depuis les années 1960 est un phénomène inquiétant de par son ampleur. Elle n’épargne aucun pays et les atteintes qu’elle porte à la santé de l’individu et du groupe en ont fait un danger public. De plus, le caractère infamant attaché à la toxicomanie peut faire hésiter

à s’adresser aux services compétents qui dispensent assistance et traitement.

La première réaction de la communauté internationale sera d’abord de réprimer le phénomène. C’est ainsi que les premières conventions ont incriminé la consommation de la dogue assortie de peines sévères d’emprisonnement et d’amende.

Par la suite, il y aura un revirement marqué par une approche compréhensive à l’égard du toxicomane. C’est ce qui entraînera l’introduction dans la législation de l’injonction thérapeutique qui se traduit par un contrat judiciaire entre le magistrat et le toxicomane.

Selon ce contrat, si ce demier accepte de se soumettre à une cure de désintoxication, il sera dispensé de l’emprisonnement. Dans le cas contraire ou s’il arrivait à s’y soustraire, la détention pourrait intervenir.

Cette méthode est introduite au Sénégal par la loi n° 75-81 du 9 juillet 1975 et son décret d’application n° 75-815 du 21 juillet 1975. Toutefois, en raison de divergences d’approche entre les magistrats et les médecins, quant à la situation du toxicomane (délinquant ou malade), ces textes ne seront pratiquement pas appliqués.

Cependant, la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants et celle de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et des substances psychotropes ont maintenu la méthode, la jugeant comme étant efficace. C’est pourquoi, le Code des Drogues l’a consacré tout en la réaménageant et en laissant le soin à la partie réglementaire de fixer les règlements d’application.

Tel est l’objet de ce projet de décret.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu la loi n° 66-69 du 4 juillet 1966 relative à l’exercice de la médecine et à l’Ordre des Médecins ;

Vu le Code de Procédure pénale ;

Vu le Code des Drogues ;

Vu le décret n° 75-815 du 21 juillet 1975 portant application de l’article 8 de la loi n° 72-24 du 19 avril 1972 relative à la répression des infractions en matière de stupéfiants ;

Vu le décret n° 93-717 du 1 er

juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 95-312 du 15 mars 1995 portant nomination des ministres modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;

Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’État et du contrôle des

établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la

Présidence de la République, la Primature et les ministères ;

Vu le décret n° 95-319 du 17 mars 1995 relatif aux attributions du Ministre de l’Intérieur ;

Vu le décret n° 97-1217 du 17 décembre 1997 portant création du Comité interministériel de Lutte contre la drogue ;

Le conseil d’État entendu en ses séances du 31 juillet et 7 août 1997 ;

Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur,

Décrète :

Article premier. — Toute personne qui s’adonne à un usage abusif et illicite de drogues peut être soumise à une expertise médicale, à sa demande ou à celle de sa famille.

Si elle est inculpée ou prévenue pour cause de toxicomanie, le Juge ou Procureur de la République saisit le médecin spécialiste qui procède aux examens médicaux nécessaires.

Art. 2. — S’il est établi que l’intéressé est un toxicomane, le médecin expert établit un certificat prescrivant les mesures de soins de désintoxication qu’il transmet au Juge ou au Procureur de la

République et à la famille de l’intéressé.

Le Magistrat saisi au vu de ce certificat peut proposer à l’intéressé de se soumettre à une cure de désintoxication, sous peine d’être poursuivi pour usage abusif de drogues avec toutes les conséquences judiciaires prévisibles.

Si l’intéressé accepte de se soumettre à la cure, il est confié à un établissement hospitalier spécialisé et la procédure est mise en instance.

Dans le cas contraire, il peut faire l’objet de poursuites avec toutes les conséquences pénales.

Art. 3. — Le début et la fin de la cure sont portés à la connaissance du magistrat saisi par le médecin traitant.

Il en est de même lorsque l’intéressé se soustrait à la cure de désintoxication. Dans ce dernier cas, des poursuites sont engagées à son encontre, comme indiqué à l’article précédent.

Art. 4. — Dans le cas où la mise sous traitement émane de l’intéressé ou de la famille, les frais résultant de la cure de désintoxication sont répartis dans les proportions suivantes :

- 2/5 à la charge de l’intéressé ;

26

97-12-1 Code des Drogues - Loi et annexes

- 3/5 à la charge de l’État.

Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 75-

815 du 12 juillet 1975 portant application de la loi n° 75-81 du 9 juillet 1975 abrogeant et remplacant l’article 8 de la loi n° 72-24 du 19 avril 1972 relative à la répression des infractions en matière des stupéfiants.

Art. 6. — Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, le Ministre de la Santé publique et de l’Action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal

officiel.

Fait à Dakar, le 17 décembre 1997.

Abdou DIOUF

Par le Président de la République

Le Premier Ministre,

Habib THIAM.

27

97-12-1 Code des Drogues - Loi et annexes

Décret n° 97-1220 du 17 décembre 1997 fixant la liste des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs en application des dispositions du Code des Drogues

Rapport de présentation

L’une des réalisations les plus importantes de la communauté internationale est la mise au point d’un système de contrôle international des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs en vertu des conventions de 1961, 1971 et 1988. Ce système a pour objet d’établir dans le monde entier un équilibre entre la demande et l’offre de ces substances à des fins licites et de prévenir leur détournement vers des circuits illicites.

Cependant, l’augmentation considérable, ces deux dernières décennies, de la demande illicite d’opiacés dans de nombreux pays, a engendré une industrie illégale de ces substances. Le problème se complique encore du fait que les opiacés ont une utilité médicale reconnue et irremplaçable par une autre substance dans certaines de leurs applications.

C’est pour ces raisons que la communauté internationale, à travers les trois conventions précitées, a décidé, d’une part, de procéder à une classification de ces substances selon leur caractère nocif, et d’autre part, de les inscrire en conséquence dans les quatre tableaux consacrés et inclus dans les trois conventions.

Le Code des Drogues a pris à son compte cette classification internationale et renvoyé à un décret le soin de fixer la liste desdites substances ainsi que leur inscription dans les quatre tableaux I-II-III-IV.

Ce projet de décret a pour objet de fixer la liste des substances visées conformément aux dispositions internationales. À cet égard, il reste entendu qu’une fois adopté, il abrogera et remplacera le décret n° 72-686 du 10 juin 1972 modifié par le décret n° 74-1064 du 30 octobre 1974.

Telle est l’économie du présent projet de décret.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu le Code des Drogues ;

Vu le décret n° 72-686 du 10 juin 1972 modifié par le décret n° 74-1064 du 30 octobre 1974 ; er

Vu le décret n° 93-717 du 1 juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 95-312 du 15 mars 1995 portant nomination des ministres modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;

Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’État et du contrôle des

établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la

Présidence de la République, la Primature et les ministères ;

Vu le décret n° 95-319 du 17 mars 1995 relatif aux attributions du Ministre de l’Intérieur ;

Le Conseil d’État entendu en ses séances du 31 juillet et 7 août 1997 ;

Sur le rapport conjoint du Ministre de l’Intérieur et de la Santé publique et de l’Action sociale.

Décrète :

Article premier. — Sont classés comme stupéfiants, substances psychotropes ou précurseurs au sens de l’article 2 du Code des Drogues, les plantes, substances et précurseurs inscrits aux tableau I, tableau II, tableau III et tableau IV des Conventions internationales, ainsi que dans le Code des

Drogues dont la liste figure en annexe.

- Convention unique de 1961 sur les Stupéfiants ;

- Convention de 1971 sur les substances psychotropes ;

- Convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes de 1988.

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment le décret n° 72-

686 du 10 juin 1972 modifié par le décret n°74-l064 du 30 octobre 1974.

Art. 3. — Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Forces armées, le Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan et le Ministre de la Santé publique et de l’Action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar, le 17 décembre 1997

Abdou DIOUF

Par le Président de la République

Le Premier Ministre,

Habib THIAM.

28

97-12-1 Code des Drogues - Loi et annexes

Convention unique de 1961 sur les stupéfiants

ACETYLDIHYDROCODEINE

DIHYDROCODEINE

PHOLCODINE

Liste des stupéfiants inscrits au Tableau I

ACETORPHINE

ALFENTANYL

ALPHAMEPRODINE

ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL

BENSETHIDINE

BETA-HYROXYFENTANYL

BETAMETHADOL

BUTYRATE DE DIOXAPHETYL

CLONITAZENE

CODOXIME

DESOMORPHINE

DIETHYLTHIAMBUTENE

DIMENOXADOL

DIPHENOXYLATE

ACGONINE

ETORPHINE

FURETHIDINE

HYDROMORPHINOL

ISOMETHADONE

LEVOPHENACYLMORPHANE

METHADONE

METHYLDIHYDROMORPHINE

METOPON

PORPHINE

MYROPHINE

NORLEVORPHANOL

ACETYL -ALPHA-METHYLFETANYL

ALLYLPRODINE

ALPHAMETHADOL

ALPHAPRODINE

BENZYLYMORPHINE

BETA-DYDROXY METHYL-3FETANYL

BETAPRODINE

CANNABIS, RESINE DE CANNABIS

EXTRAITS ET TEINTURES DE CANNABIS

COCA, FEUILLE DE COCA

CONCENTRE DE PAILLE DE PAVOT

DATURA METEL LINNE (SOLANACEE

DITE KATIDIANTABE OU

KOUMBEDIARA OU KHOMPALAYE)

DEXTROMORAMIDE

DIFENOXINE

ACETYLMETHALDOL

ALPHACETYMETHADOL

ALPHA-PETHYLFENTANYL

ANILEDIRINE

BATECETYLMETHODAL

BETAMEPRODINE

BEZITRAMIDE

CETOBEMIDONE

COCAINE

DIMEPHETANOL

DIPIPANONE

ETHYLMETYLTHIAMBUTENE

ETOXERIDINE

HEROINE

HYDROMORPHONE

DEVOMETHORPHANE

LEVORPHANOL

DIAMPROMIDE

DIHYDROMORPHINE

DIMETHYLTHIAMBUTENE

DROTEBANOL

ETONITAZENE

FENTANYL

HYDROCODONE

HYDROXYPETHIDINE

LEVOMORAMIDE

METAZOCINE

METHADONE, INTERMEDIAIRE DE LA METHYLDESORPHINE

METHYLFENTANYL METHY-3 THIOFENTANYL

MORPHERIDINE

MPPP

NORACYMETHADOL

NORPIPANONE

N-OXIMORPHINE

PEPA

DE LA

PETHIDINE, INTERMEDIAIRE C DE LA PHENADOXONE

PHENAZOCINE

PIMINODINE

PROPERIDINE

RACEMORPHANE

THEBANE

TRIMEPERIDINE

MORAMIDE, INTERMEDIAIRE DU

MORPHINE METHOBROMIDE

NICOMORPHINE

NORMETHADONE

OPIUM

OXIMORPHONE

PETHIDINE, INTERMEDIAIRE A DE LA PETHIDINE, INTERMEDIAIRE

PNENOMORPHANE

PIRITRAMIDE

RACEMETHORPHANE

SURFANTYL

THIOFENANYL

NORMORPHINE

OXYCODONE

PARA-LUOROFENTANYL

PHENAMPROMIDE

PHENOPERIDINE

PROPHETAZINE

RACEMORAMIDE

THEBACONE

TILIDINE

Liste des stupéfiants inscrits au Tableau II

CODEINE

ETHYMORPHINE

PROPIRAM

DEXTROPROXYPHENE

NICOCODINE

ACETYLDIHYDROCODEINE

ETHYLMORPHINE

NORCODEINE

ACETORPHINE

BETA-HYDORXYFENTANYL

CETOBEMIDONE

HEROINE

PARA-FLUOROFENTANYL

Liste des stupéfiants inscrits au Tableau III

CODEINE

NOCOCODINE

PHOLCODINE

DIHYDROCODEINE

NOCODICODINE

DATURAMETAL

Liste des stupéfiants inscrits au Tableau IV

ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL ALPHA- METHYFENTANYL

BETA-HYDOXY-METHY-3 FENTANYL CANNABIS, RESINE CANNABIS

DESOMORPHINE

METHYLTHIOFENTANYL

PEPA

ETHOPHINE

MPPP

THIOFENTANYL

Convention de 1971 sur les substances psychotropes

Liste des stupéfiants figurant au Tableau I

BROLAMFETAMINE 5 DOB

DMA

DOET

ETICYCLIDINE (PCE)

MDMA

MMDA

ROLICYCLIDINE (PHP, PCPY)

TAM

CATHINONE

DMHP

N-ETHYL (-MDE N-ETHYL)

N-HYDROXY-(N-OH MDA)

METHYL-4

PMA

STP, D0M

DET

DMT

TENAMFETAMINE (MDA)

TENAMFETAMINE (N-HYDRO-

XI-MDA, LSD, LSD 25)

AMINOREX

PSILOCYBINE

TENAMFETAMINE (TCP)

AMFETAMINE

FETETYLLINE

METAMFETAMINE

Liste des stupéfiants figurant au Tableau II

DEXAMFETAMINE

LEVAMFETAMINE

RACEMATE DE METAMFETAMINE

DRONABINOL

MECLOQUALONE

METHYPHENIDATE

29

97-12-1 Code des Drogues - Loi et annexes

PHENCYCLIDINE (PCP)

AMOBARBITAL

CATHINE

PENTAZOCINE

ALLOBARBITAL

BARBITAL

CAMAZEPAM

CLONAZEPAM

CLOXOZOLAM

ESTAZOLAM

LOFLAZEPATE D’ETHYLE

FENPROPOREX

FLURAZEPAM

KETAZOLAM

LORAZEPAM

MEDAZEPAM

METHYLPHENOBARBITAL

NIMETAZEPAM

OXAZEPAM

PHENDIMETRAZINE

PINAZEPAM

PYROVALERONE

THIAZOLAM

PHENMETRAZINE SECOBARBITAL

Liste des stupéfiants figurant au Tableau III

BUPRENORPRINE

CYCLOBARBITAL

PENTOBARBITAL

BUTALBITAL

GLUTETHIMIDE

Liste des stupéfiants figurant au Tableau IV

ALPRAZOLAM

BENZFETAMINE

CHLORDIAZEPOXIDE

CLORAZEPATE

DELORAZEPAM

ETHCHLORVYNOL

ETHAMEFETAMINE

FLUDIAZEPAM

HALAZEPAM

LEFETAMINE (SPA

LORMETAZEPAM

MEFENOREX

METHYLPRYLONE

NITRAZEPAM

OXAZOLAM

PHENOBARBITAL

PIPADROL

SECBUTABARBITAL

VINNYLBITAL

AMFERAMONE

BUTOBARBITAL

CLOBAZAM

CLOTIAZEPAM

DIAZEPAM

ETHINAMATE

FENCAMFAMINE

FLUNITRAZEPAM

HALOXAZOLAM

LOPRAZOLAM

MAZINDOL

MEPROBAMATE

MIDAZOLAM

NORDAZEPAM

PEMOLINE

PHENTERMINE

PRAZEPAM

TETRAZEPAM

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes de 1988

Liste des substances inscrites au Tableau I

ACIDE N-ACETYLANTHRANILIQUE

EPHEDRINE

ERGOTAMINE

METHYLENEDIOXY-3, 4 PHENYL PROPANNONNE-2

PIPEPERONAL

SAFROLE

ACIDE LYSERGIQUE

ERGOMETRINE

ISOSAFROLE

PHENIL-1 PROPANONE-2

PSEUDOPHEDRINE

Liste des substances inscrites au Tableau II

ACETONE

ACIDE CHLORHYDRIQUE

ACIDE SULFURIQUE

METHYLETHYLCETONE

PIPERIDINE

JORS, 20-12-1997, 5777 : 539-561

ACIDE ANTHRANlLIQUE

ACIDE PHENYLACETIQUE

ANHYDRIDE ACETIQUE

PERMANGANATE DE POTASSIUM

TOLUENE

30

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