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Journal Officiel de la République Française du 6 octobre 1990
MINISTERE DE L’INDUSTRIE
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Décret no 90-896 du 1 er octobre 1990 modifiant le décret
n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions
relatives au régime des produits explosifs
NOR: INDD9000500D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du
ministre de l’intérieur et du ministre de l’industrie et de
l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 70.575 du 3 juillet 1970 portant réforme du
régime des poudres et substances explosives, notamment ses
articles 2 et 6 ;
Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses
dispositions relatives au régime des produits explosifs ;
Le Conseil d’Etat (section des tr avaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1 er - Le e du deuxième alinéa de l’article 15 du décret
n° 90-153 du 16 février 1990 susvisé est abrogé.
Art. 2. - Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des
finances et du budget,le garde des sceaux, ministre de la justice,
le ministre de l’intérieur, le ministre de l’industrie et de
l’aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du
ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du
budget, chargé du budget, et le secrétaire d’Etat auprès du
Premier ministre, chargé de l’environnement et de la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre de l’industrie
et de l’aménagement du territoire
ROGER FAUROUX
Le ministre d’Etat ministre de l’économie
des finances et du budget
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux ministre de la justice
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de l’intérieur
PIERRE JOXE
Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat
ministre de l’économie des finances et du budget
chargé du budget
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l’environnement et de la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs
BRICE LALONDE
ICSAQU0695
Décret n° 90-897 du 1 er octobre 1990 portant
règlementation des artifices de divertissement
NOR: INDD9000501D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat,ministre de l’économie, des
finances et du budget,du garde des sceaux,ministre de la justice,
du ministre de l’intérieur et du ministre de l’industrie et de
l’aménagement du territoire,
Vu le code pénal,notamment ses articles R. 25,R. 26 et R. 27 ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du
régime des poudres et substances explosives, notamment ses
articles 2 et 6 ;
Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l’emploi
de la langue française ;
Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris
pour l’application de l’article ler de la loi du 3 juillet 1970 portant
réforme du régime des poudres et substances explosives ;
Vu le décret n° 71-755 du 10 septembre 1971 pris pour
l’application de l’article 6-V de la loi du 3 juillet 1970 portant
réforme du régime des poudres et substances explosives ;
Vu le décret n° 72-828 du 1er septembre 1972 modifié portant
réorganisation de la commission des substances explosives;
Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au
marquage, à l’acquisition, à la livraison, à la détention, au
transport et à l’emploi des produits explosifs ;
Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant
diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er - Sans préjudice, notamment, des dispositions du
décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 susvisé et des titres II et
III du décret n° 90-153 du 16 février 1990 susvisé, le présent
décret fixe les conditions auxquelles sont soumis, d’une part,
l’agrément, le classement et le marquage, d’autre part, la
distribution et l’utilisation des artifices de divertissement, c’est-àdire des artifices élémentaires de divertissement, des pièces
d’artifice et des feux d’artifice,tels qu’ils sont définis à l’article 2.
Art. 2. - Pour l’application du présent décret,on entend :
l° Par “ artifice élémentaire de divertissement ” un objet non
destiné a être divisé,contenant un ou plusieurs produits explosifs
destinés à produire des effets lumineux, sonores ou fumigènes à
des fins de divertissement et, éventuellement, des charges de
propulsion ou d’expulsion. L’artifice élémentaire peut contenir
également des accessoires pyrotechniques ou électriques destinés
à la mise à feu de ces matières et charges, tels que mèches à
étoupille ou inflammateurs électriques. Il ne doit pas pouvoir
amorcer la détonation d’explosifs dans des conditions normales
d’utilisation ;
2° Par “ pièce d’artifice ” un ensemble d’artifices
élémentaires reliés entre eux par des accessoires pyrotechniques
ou électriques ;
3° Par “ feu d’artifice ” un ensemble de pièces d’artifice
reliées ou non entre elles par des accessoires pyrotechniques ou
électriques.
TITRE 1er
DISPOSITIONS RELATIVES A L’AGRÉMENT,
AU CLASSEMENT ET AU MARQUAGE
DES ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT
Art. 3. - Les artifices de divertissement ne peuvent être
produits, conservés, distribués à titre onéreux ou gratuit, utilisés
ou importés que si les artifices élémentaires qu’ils contiennent
sont, sauf ceux qui sont classés dans le groupe K 4 défini à
l’article 12,conformes à un modèle ayant reçu un agrément dans
les conditions fixées aux articles 4 à 9.
Toutefois, cette obligation de conformité ne s’applique pas
aux échantillons mentionnés à l’article 6.
Art. 4. - La demande d’agrément est présentée au ministre
chargé de l’industrie par toute personne physique ou morale
établie dans un Etat membre de la Communauté économique
européenne. Elle est assortie d’un dossier qui doit, notamment :
1° Décrire le produit avec ses variantes dans une fiche
technique qui précise sa composition chimique, ses
caractéristiques et son classement dans l’un des groupes définis à
l’article 12 ;
2° Mentionner la désignation commerciale envisagée pour le
produit ;
3° Justifier de la capacité du demandeur à garantir la
conformité ultérieure du produit au modèle ;
4° Indiquer les précautions d’emploi qui figureront, selon le
cas, soit sur le produit ou sur son emballage, soit dans la notice
d’emploi ou le mode d’emploi mentionnés à l’article 12.
Art. 5. - Les indications qui doivent figurer dans la fiche
technique et les tolérances admissibles sont précisées par un
arrêté du ministre chargé de l’industrie.
Art. 6. - Le ministre chargé de l’industrie fait procéder par un
laboratoire agréé par lui, sur des échantillons représentatifs du
produit,aux examens et épreuves figurant sur une liste établie par
arrêté ministériel qui lui paraissent nécessaires.
Toutefois, si la personne qui demande l’agrément a déjà fait
procéder à des examens et épreuves dans un laboratoire habilité
par le ministre pour ces examens et épreuves, leurs résultats
pourront être pris en compte .
Le cas échéant, le ministre prend en compte les résultats d’examens
et épreuves donnant des garanties équivalentes qui ont déjà été
effectuées dans un Etat membre de la Communauté économique
européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties
techniques,professionnelles et d’indépendance nécessaires.
Journal Officiel de la République Française du 6 octobre 1990
MINISTERE DE L’INDUSTRIE
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (Suite)
Art. 7. - La décision d’agrément est prise par le ministre
chargé de l’industrie après avis de la commission des substances
explosives.
L’agrément peut être donné pour une durée limitée.
La décision d’agrément peut comporter des prescriptions
particulières relatives,notamment,aux conditions d’utilisation et
de mise en œuvre du produit, à ses règles de péremption, à sa
présentation matérielle et à l’information des utilisateurs.
Art. 8. - L’agrément est refusé aux artifices du groupe K 1
défini à l’article 12 s’il y a un risque de confusion avec des
produits alimentaires ou des jouets.
Art. 9. - L’agrément précise le nom du titulaire.
L’accord du ministre chargé de l’industrie est requis pour le
transfert de l’agrément à une autre personne. Celle-ci doit
justifier de sa capacité à garantir la conformité ultérieure au
modèle agréé.
Art. 10. - Le ministre chargé de l’industrie peut à tout
moment prescrire les examens ou épreuves tendant à vérifier la
conformité d’un produit au modèle a gréé.
Art. 11. - Le ministre chargé de l’industrie peut,par décision
motivée, suspendre ou retirer le bénéfice de l’agrément de
modèle:
a) Lorsque le titulaire ne justifie plus de sa capacité à garantir
la conformité des artifices de divertissement aux modèles agréés
correspondants ;
b) Lorsqu’un produit se prévalant d’un agrément n’est pas
conforme au modèle ou que certaines des prescriptions
particulières prévues au troisième alinéa de l’article 7 ne sont pas
respectées ;
c) Pour des motifs de sécurité publique.
La décision de suspension fixe la durée de sa période d’effet
qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.
La décision de retrait est prise après mise en demeure non
suivie d’effet et consultation de la commission des substances
explosives.
Art. 12. - I - Les artifices élémentaires de divertissement sont
classés dans les groupes définis ci-après :
1° Groupe K I : artifices qui ne présentent qu’un risque
minime ;
2° Groupe K 2 : artifices dont la mise en œuvre, soit
isolément, soit sous forme de pièces d’artifice lorsqu’ils peuvent
être mis en œuvre sous cette forme, exige seulement le respect de
quelques précautions simples décrites dans une notice d’emploi ;
3° Groupe K3 : artifices dont la mise en œuvre, soit
isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d’artifice, peut
être effectuée sans risque par des personnes n’ayant pas le
certificat de qualification prévu pour les artifices du groupe K4,
à la condition que soient respectées les prescriptions fixées dans
un mode d’emploi ;
4° Groupe K4 : artifices dont la mise en œuvre, soit
isolément,soit sous forme de pièces ou de feux d’artifice, ne peut
être effectuée que par des personnes ayant le certificat de
ICSAQU0695
qualification prévu à l’article 16, ou sous le contrôle direct de
personnes ayant ce certificat.
II. - Les conditions d’application du présent article sont fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de
l’industrie, de l’environnement et de la consommation.
Art. 13. - I - Tout artifice élémentaire de divertissement
distribué en France à titre onéreux ou gratuit ou destiné à l’être,
en l’état ou sous forme de pièce ou de feu d’artifice, doit
comporter un marquage comprenant en langue française :
l° La désignation générique de l’artifice ;
2° Sa désignation commerciale ;
3° Son groupe de classement ;
4° La mention :
a) Pour les artifices du groupe K 1, des précautions d’emploi
à respecter pour une utilisation sûre du produit ;
b) Pour les artifices du groupe K 2 : “ Vente aux mineurs
interdite. - La mise en œuvre doit être effectuée conformément à
la notice d’emploi ” ;
c) Pour les artifices du groupe K 3 : “ Vente aux mineurs
interdite. - La mise en œuvre doit être effectuée conformément au
mode d’emploi ” ;
d) Pour les artifices du groupe K 4 : “ Vente aux mineurs
interdite. - Vente et mise en œuvre soumises aux dispositions des
articles 12 à 16 du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant
réglementation des artifices de divertissement ” ;
5° La mention: « L’utilisation de ce produit doit s’effectuer
conformément aux réglementations relatives à la protection de la
sécurité publique et de l’environnement » ;
6° Le numéro d’agrément, pour les artifices des groupes K 1,
K2 et K3 ;
7° Le nom et l’adresse du responsable de la première mise sur
le marché.
Le marquage des artifices élémentaires contenus dans un
emballage doit être reproduit sur cet emballage.
II. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus,le ministre
chargé de l’industrie peut limiter l’obligation de marquage à
l’emballage lorsque l’artifice, du fait de sa consistance ou de ses
dimensions réduites,ne peut recevoir lui-même le marquage.
l° Seuls les artifices du groupe K 1 peuvent être cédés à des
mineurs ;
2° Les unités de conditionnement pour la vente au détail
comprenant des artifices des groupes K 1 et K2 ne peuvent
contenir plus de 2 kg de matière explosive ;
3° Les unités de conditionnement pour la vente au détail des
artifices des groupes K 2 et K 3 doivent contenir la notice
d’emploi ou le mode d’emploi mentionnés à l’article 12
4° Les artifices du groupe K 4 ne peuvent être vendus qu’aux
personnes justifiant que leur mise en œuvre dans un spectacle
pyrotechnique sera effectuée dans les conditions fixées à l’article
12 pour ce groupe.
Art. 15. - L’utilisation des artifices de divertissement est
soumise aux dispositions suivantes:
l° La mise en œuvre des artifices du groupe K 4 ne peut être
effectuée que dans les conditions fixées à l’article 12 pour les
artifices de ce groupe. Un schéma de mise en œuvre doit être
établi avant chaque spectacle pyrotechnique;
2° L’organisateur d’un spectacle pyrotechnique comprenant
des artifices du groupe K4 doit en faire la déclaration préala ble
au préfet quinze jours au moins avant la date prévue.
Il doit en faire de même lorsque le spectacle comporte le tir
d’artifices contenant au total plus de 35 kg de matière explosive.
La déclar ation décrit les conditions d’exécution, notamment
le lieu, la date, l’horaire du tir, le nom de la personne qui en
dirige l’exécution et les dispositions destinées à limiter les
risques pour le public et le voisinage.
Art. 16. - Le certificat de qualification exigé pour la mise en
œuvre des artifices du groupe K 4 est délivré aux personnes qui
possèdent une connaissance suffisante des artifices de
divertissement, des conditions techniques et réglementaires de
leur mise en œuvre et des risques qu’ils comportent.
Il est délivré par le préfet du département dans lequel se
trouve le domicile du demandeur.
Les connaissances exigées et les modalités de délivrance du
certificat sont précisées par un arrêté conjoint des ministres
chargés de l’intérieur et de l’industrie.
TITRE II
Art. 17. - Les personnes qui ont méconnu les dispositions du
présent décret peuvent, après avoir été mises à même de présenter
leurs explications, se voir retirer le certificat de qualification.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISTRIBUTION
ET A L’UTILISATION
DES ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 14. - La distribution à titre onéreux ou gratuit des artifices
de divertissement est soumise aux dispositions suivantes :
Art. 18. - Pour les artifices de divertissement, quel que soit
leur groupe de classement, la délivrance de l’autorisation
TITRE III
Journal Officiel de la République Française du 6 octobre 1990
MINISTERE DE L’INDUSTRIE
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (Suite)
d'importation prévue par le décret n° 71-753 du 10 septembre
1971 susvisé est subordonnée à la justification que l’importateur
dispose d’un dépôt qui possède l’agrément technique exigé par le
décret n° 90-153 du 16 février 1990 susvisé et qu’il n’y aura pas,
au moment de l’importation, de dépassement de la quantité
maximale pouvant y être conservée. Lors de l’importation, les
artifices doivent être livrés au dépôt indiqué dans la demande
d’importation.
Art. 19. - Le stockage en vue d’un tir des artifices
élémentaires,pièces et feux d’artifice, n’est autorisé au voisinage
des lieux de ce tir que dans les conditions de sécurité fixées par
un arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de
l’environnement.
Art. 20. - Le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 susvisé est
modifié comme suit :
er
A l’article 1 , après : “ Toutefois les dispositions du présent
décret ne sont pas applicables ”, ajouter : “ aux artifices de
divertissement définis par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 ”.
TITRE IV
DISPOSITIONS PENALES
Art. 21. - Le 2° de l’article R. 26 du code pénal est abrogé.
Art. 22. - Les mots :“ les pièces d’artifice saisies dans le cas
n° 2 de l’article R. 26 ” sont supprimés dans l’article R. 27 du
code pénal.
Art. 23. - Sera punie des peines d’amende prévues pour les
contraventions de la 4ème classe toute personne qui aura produit,
distribué à titre onéreux ou gratuit, utilisé, ou importé des
artifices de divertissement en violation des prescriptions
particulières imposées en vertu du troisième alinéa de l’article 7.
Art. 24. - Sera punie des peines d’amende prévues pour les
contraventions de la 5 ème classe toute personne qui aura distribué
à titre onéreux ou gratuit des artifices de divertissement en
violation des dispositions de l’article 14.
Art. 25. - Sera punie des peines d’amende prévues pour les
contraventions de la 5e classe toute personne qui aura utilisé des
artifices de divertissement en violation des prescriptions de
l’article 15.
ICSAQU0695
Art. 26. - Sera punie des peines d’amende prévues pour les
contraventions de la 4ème classe toute personne qui, lors de leur
importation, aura fait livrer des artifices de divertissement à un
lieu autre que le dépôt indiqué dans la demande d’autorisation
d’importation .
Art. 27. - Sera punie des peines d’amende prévues pour les
contraventions de la 4ème classe toute personne qui aura stocké des
artifices de divertissement en infraction aux dispositions fixées
par l’arrêté mentionné à l’article 19.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 28. - I - Le présent décret entrera en vigueur le 1 er janvier
1991, sous réserve des dispositions transitoires figurant au II ci-après.
II. - Les produits commercialisés avant le 1er janvier 1991
pourront faire l’objet, sur demande présentée avant le 1er avril
1991,d’un agrément provisoire délivré par le ministre chargé de
l’industrie.
La demande devra être présentée conformément aux
dispositions de l’article 4. Elle sera instruite dans les conditions
prévues aux articles 6 à 9,à l’exception des examens et épreuves
sur échantillons mentionnés à l’article 6, auxquels il ne sera
procédé que si le ministre chargé de l’industrie l’estime
nécessaire.
Les effets de l’agrément provisoire prendront fin le 1er octobre
1992.
Art. 29. - Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des
finances et du budget, le garde des sceaux,ministre de la justice,
le ministre de l’intérieur, le ministre de l’industrie et de
l’aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du
ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du
budget, chargé du budget, le secrétaire d’Etat auprès du Premier
ministre, chargé de l’environnement et de la prévention des
risques technologiques et naturels majeurs, et le secrétaire d’Etat
auprès du ministre d’Etat,ministre de l’économie, des finances et
du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre de l’industrie
et de l’aménagement du territoire
ROGER FAUROUX
Le ministre d’Etat,
ministre de l’économie
des finances et du budget
PIERRE BERÉGOVOY
Le garde des sceaux ministre de la justice
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de l’intérieur
PIERRE JOXE
Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat
ministre de l’économie des finances et du budget
chargé du budget.
MICHEL CHARASSE
Journal Officiel de la République Française du 4 février 1992
Arrêté du 16 janvier 1992 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1990 relatif à la qualification des personnes
pour la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K 4
NOR INDD9200082A
Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué à
l'industrie et au commerce extérieur.
2° Le dernier alinéa de l'article 2 du même arrêté est
ainsi complété :
Vu le décret n° 90-897 du 1 er octobre 1990 portant
réglementation des artifices de divertissement ;
Après :“ a ttestation d'assurance responsabilité civile ”,
ajouter :“ couvrant expressément toutes opérations de mise
en œuvre des feux d'artifice incluant des artifices du groupe
K 4, tant pour l'artificier qualifié que pour toute personne
agissant sous son contrôle direct. L'attestation d'assurance
responsabilité civile ainsi spécifiée peut être nominative et
personnelle, ou prise au nom d'une personne morale, d'une
entreprise industrielle, d'une association, d'une entreprise
organisatrice de spectacle ”.
Vu l'arrêté du 27 décembre 1990 relatif à la
qualification des personnes pour la mise en œuvre des
artifices de div ertissement du groupe K 4.
Arrêtent :
Art 1er - L'arrêté du 27 décembre 1990 susvisé
relatif à la qualification des personnes pour la mise en
œuvre des ar tifices de divertissement du groupe K 4 est
modifié ainsi qu'il suit :
1° Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté
susvisé est ainsi libellé :
“ Le certificat est délivré par le préfet ou, le cas
échéant par le préfet de police, du département du
domicile du demandeur, après examen de la candidature
par un jury placé sous la présidence du préfet ou de son
représentant. Ce jury comprend le directeur
départemental des services d'incendie et de secours ou
son représentant, le commandant de groupement de
gendarmerie départementale ou son représentant, le
directeur départemental des polices... ”
(Le reste sans changement).
ICSAQU0695
3° L'article 7, troisième alinéa, du même arrêté est
modifié ainsi qu'il suit :
Après : “ le directeur de la sécurité civile ” et avant :
“b)”. ajouter : “ b) Est membre de droit, au titre de la
p r é fe c t u re de police de Pa ris : le directeur du
laboratoire central ou son représentant ” :
Modifier : “ b) Sont nommés par arrêté ” en “c)
Sont nommés par arrêté ”.
4° L'article 7, troisième alinéa c. cinquième tiret,
ainsi que modifié ci-dessus, est corrigé comme ci-après :
Au lieu de “ un représentant d'un ser v i c e
départemental de secours ”, lire : “ un représentant d'un
service départemental d'incendie et de secours ”.
Art. 2- Le directeur de la sécurité civile et le chef du
service des biens de consommation sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 16 janvier 1992.
Le ministre délégué à l'industrie
et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des stratégies industrielles :
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des biens de consommation,
R. STUTZMANN
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
J. LEBESCHU
CIRCULAIRE N° 86165 DU MINISTERE DE L’INTÉRIEUR
Direction Générale de l’Administration • Direction de la Défense et de la Sécurité Civile
Sous Direction de la Prévention et de l’Administration Générale • Bureau de la Prévention générale
Paris le 28 Avril 1986,Le Ministère de l’lntérieur.
à
Madame et Messieurs les Préfets, Commissaires de la
République - D.D.S.I.S.
Messieurs les Hauts Commissaires et Représentants de la
République Française des Territoires d’Outre mer. (sous
couvert de Monsieur le Ministre des Départements et
Territoires d’outre-mer).
Monsieur le Préfet de Police de Paris.
Messieurs les Préfets Délégués pour la Police.
Objet :
Mesures Préventives contre les risques des tirs de feu
d’artifice.
Références :
- Code des Communes Titre III - chap. 1 er - Articles L
131-1, L 131-2 et suivants,
- Loi n° 70 575 du 3 juillet 1970 relative au régime des
poudres et explosifs,
- Règlement National sur le Transport des matières
dangereuses,
- Arrêté du 1er décembre 1936, relatif aux dépôts
d’artifices,
- Règlement Sanitaire Départemental.
Des accidents ou incidents survenus en France et à
l’étranger lors des tirs de feux d’artifice ont confirmé les
risques inhérents aux artifices en particulier lors de leur
manutention, stockage, transport ou tir.
Elaborée à l’intention des maires, la présente
instruction définit un ensemble de mesures de prévention
et de prévision destinées a l’établissement de consignes
de sécurité nécessaires à l’organisation des feux d’artifice
au profit des communes, à l’exclusion des feux d’artifices
tirés par des particuliers dans leurs propriétés privées
1 - Réception des artifices - Stockage provisoire
Les artifices sont réceptionnés par une personne
désignée par le maire ils sont entreposés dans un local à
ICSAQU0695
simple rez-de-chaussée. La porte est munie d’une
fermeture de sécurité. Une consigne contre l’incendie y
est affichée. La durée du stockage doit être aussi réduite
que possible ; en aucun cas, elle ne doit être supérieure à
15 jours.
L’accès au local est réglementé: une personne
nommément désignée par le maire, a seule accès au local
d’artifices.
Il est interdit de demander le concours de personnes
mineures.
2 - Organisation du feu d’artifice.
2/1 Avant le tir.
L’opération de transport des artifices du local au
champ de tir (chargement, déchargement) ne s’effectue
qu’en présence et sous la responsabilité de la personne
désignée par le maire. L’ouverture des colis contenant les
artifices, la préparation du tir sont faites en présence et
sous la responsabilité du chef de chantier, c’est à dire la
personne qualifiée pour procéder au tir.
Les feux d’artifices seront livrés de telle sorte que les
opérations de mise en place soient aussi réduites que
possible.
Le permis de tir est délivré par le maire et contresigné
par le chef de chantier, responsable du tir.
Le site, désigné par le maire, sera éloigné de tout point
à haut risque (stockage de liquides inflammables, stations
service, stationnement de véhicules,de bateaux,récoltes...)
La zone de tir sera délimitée,et débarrassée des herbes
sèches et broussailles la veille du tir au plus tard (cette
opération de propreté doit être réalisée par la commune).
L’accès de la zone de préparation du tir ne sera
accessible qu’aux personnes dûment autorisées et
qualifiées.
La zone de risque sera délimitée par des barrières ou
tout moyen équivalent, maintenant les spectateurs à une
distance de sécurité suffisante. Celle-ci est à fixer cas par
cas avec le chef de chantier responsable.
L’accès de cette zone de risque sera surveillé et
interdit aux personnes non autorisées par le chef de
chantier.
En cas d’incident (chute de fusées, etc...) le lieu de
stationnement des spectateurs doit permettre leur
dégagement commode, sans cul de sac.
Les mortiers seront orientés vers une direction hors de
tout danger (tenir compte notamment des vents
dominants).
Toute pièce défectueuse doit être identifiée et placée
hors d’état de nuire. Elle sera neutralisée dans les plus
brefs délais par une personne qualifiée.
2/2 Après le tir.
En présence du chef de chantier le nettoyage, le
ratissage et l’enlèvement des déchets d’artifices, seront
entrepris par l’équipe municipale.
Les artifices inutilisés ou défectueux seront récupérés,
rassemblés dans des caisses mises en lieu sûr dans le
local fermé à clef et d’accès réglementé par le maire.
3 - Information des sapeurs pompiers.
Une semaine au moins avant le feu d’artifice, le maire
ou son représentant est chargé d’informer le centre de
secours de sapeurs pompiers le plus proche,notamment de:
- la date, l’heure et le lieu du tir du feu d’artifice,
- la durée du feu d’artifice.
Le chef de corps prendra toute disposition de sécurité
pour être prêt à intervenir, et, le cas échéant, renforcer ce
jour là les moyens en personnel et en matériel.
Pour le ministre de l’intérieur, et par délégation
Le Préfet Directeur de la Défense et de la Sécurité
Civiles.
Jacques DEWATRE
J.O. Numéro 208 du 8 septembre 1999 page 13473
Textes généraux Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Décret no 99-766 du 1er septembre 1999 modifiant le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990
portant réglementation des artifices de divertissement
NOR ECOI9900374D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie,
Vu le code pénal ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du
régime des poudres et substances explosives,modifiée par
la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, et le décret n° 71-753
du 10 septembre 1971, modifié par les décrets n° 90-154
du 16 février 1990 et n° 96-1046 du 28 novembre 1996
pris pour son application ;
Vu le décret n° 72-828 du 1er septembre 1972 modifié
portant réorganisation de la commission des substances
explosives ;
Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant
réglementation des artifices de divertissement, modifié
par le décret n° 92-1049 du 29 septembre 1992 ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour
l'application au ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret n° 97-34 du
15 janvier 1997 re l atif à la déconcentration des
décisions administratives individuelles ;
Vu la dir ective n° 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant
une procédure d'inf o rm ation dans le domaine des
normes et réglementations techniques ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
ICSAQU0695
Art. 1er. - Le décret du 1 er octobre 1990 susvisé est
modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa de l'article 3, les mots : “ sauf
ceux qui sont classés dans le groupe K4 défini à l'article
12 ” sont supprimés.
II. - Au premier alinéa de l'article 4 et au dernier alinéa
de l'article 6, les mots : “ dans un Etat membre de la
Communauté économique européenne ” sont remplacés
par les mots : “ dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant
l'Espace économique européen ”.
III. - Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par
les dispositions suivantes :
“ La décision d'agrément est prise par le ministre chargé
de l'industrie. Celui-ci peut préablement saisir pour avis
la commission des substances explosives. ”
IV. - Au 6o du I de l'article 13, les mots : “ pour les
artifices des groupes K1, K2 et K3 ” sont supprimés.
V. - Il est ajouté un 8o au I de l'article 13, ainsi rédigé :
“ 8o La distance de sécurité par rapport au public ”.
VI. - Il est ajouté un article 23-1 ainsi rédigé :
“ Art. 23-1. - Est puni de la peine d'amende prévue pour
les contraventions de la 5e classe le fait de distribuer, à
titre onéreux ou gratuit, un artifice élémentaire de
divertissement ne comportant pas le marquage défini à
l'article 13. ”
VII. - L'article 28 est complété par les alinéas suivants :
“ Les dispositions de l'article 3 n'entreront en vigueur
qu'à compter du 31 décembre 2000 en ce qu'elles
s'appliquent aux artifices élémentaires de divertissement
classés dans le groupe K4.
“ Les dispositions du 8o du I de l'article 13 n'entreront
en vigueur qu'à compter du 31 décembre 2000 ”.
Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à
l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1 er septembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
J.O. Numéro 80 du 3 Avril 1992
Textes généraux Ministère du Logement, des Transports et de la Mer
Arrêté du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané de pièces et feux d'artifices en vue d'un tir,
à proximité du lieu de ce tir.
NOR : INTE9200176A
Le ministre de l'intérieur et le ministre de
l'environnement,
Vu le code des communes, notamment ses articles L.
131-1 et L. 131-2-6 ;
Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant
r é g l e m e n t ation des art i fices de dive rt i s s e m e n t ,
notamment son article 19 ;
Vu le règlement pour le tra n s p o rt des mat i è re s
dangereuses annexé à l'arrêté du 15 avril 1945,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté est pris en application de
l'article 19 du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990
susvisé. Il concerne l'entreposage momentané des
artifices tels que définis aux paragraphes I er et II de
l'article 2 du décret susvisé, rassemblés et entreposés en
vue d'un tir de feu d'artifice au sens du troisième
paragraphe de cet article 2.
Art. 2. - Sont exclus du champ d'application du présent
a rr ê t é , d'une part , les stoc k ages industriels ou
commerciaux, en vue de la vente des artifices de
divertissement et, d'autre part, les ar tifices élémentaires
du groupe K1 détenus par des particuliers et non
destinés à des usages de feu d'artifice.
Sont exclus en outre les stockages comportant une
quantité de matières explosives supérieure au seuil
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défini dans la réglementation des installations classées
pour la protection de l'environnement, rubrique 357.
Ces stockages relèvent alors de cette réglementa tion
spécifique.
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté définissent
les conditions de sécurité à appliquer pour l'entreposage
des feux d'artifices dans le voisinage des lieux de tir.
Par voisinage au sens du présent arrêté, on entend le
territoire de la commune sur laquelle doit avoir lieu le
tir de ce feu d'artifice ou un lieu à une distance de 10
kilomètres au plus du lieu de tir.
Par “ entreposés en vue d'un tir de feu ”, on entend une
durée maximale de quinze jours avant la date annoncée
de ce tir.
Art. 4. - Lorsqu'un particulier entrepose un feu d'artifice
en vue de le tirer pour son propre usage, il doit respecter
les conditions générales de sécurité. L'entreposage des
artifices doit être effectué dans un local dont le revêtement
intérieur ne doit pas être susceptible de s'enflammer ni de
propager un feu jusqu'aux artifices. Les pièces ou éléments
d'artifices doivent être entreposés dans leurs emballages
d'origine, hors de la portée d'une source de feu ou
d'inflammation. Il doit prendre toutes dispositions pour
que des mineurs ne puissent avoir accès à ce local et ne
puissent faire usage de ces artifices à son insu. Cet
entreposage est réalisé sous sa propre responsabilité.
Art. 5. - Dans le cas d'un stockage ou entreposage en
vue du tir d'un feu pour le compte d'une commune,
c o l l e c t ivité terr i t o ri a l e, ou pour le compte d'une
m a n i fe s t ation culture l l e, s p o rt ive, c o m m e rc i a l e,
p u blique ou priv é e, l ' e n t rep o s age dev ra être
immédiatement porté à la connaissance du maire de la
commune à qui il incombe de contrôler l'application des
règles de sécurité ou d'imposer les mesures préventives
nécessaires. Les services d'incendie et de secours seront
aussi informés.
Les conditions d'entre posage doivent répondre aux
dispositions des articles suivants.
Art. 6. - Le lieu de stockage sera dans toute la mesure
du possible un lieu isolé. Il ne peut être situé à proximité
d'émetteur radio ou radar ni de ligne haute tension. Ce
lieu devra être clôturé ou clos et ne pas être libre d'accès.
Art. 7. - En aucun cas, le lieu ou le local d'entreposage
des art i fices ne pourra être un ap p a rt e m e n t , u n e
h ab i t ation ou un immeuble disposant de lieux
d'habitation. Ce ne sera ni un établissement recevant du
public ni un immeuble de grande hauteur. En aucun cas,
le local d'entreposage ne sera un sous-sol, une cave, ni
situé en étage.
Art. 8. - Le local d'entreposage situé ou non dans un
ensemble plus vaste devra être équipé de fermetures de
J.O. Numéro 80 du 3 Avril 1992
Textes généraux Ministère du Logement, des Transports et de la Mer (Suite)
s é c u rité ou mis sous surveillance permanente de
gardien.
Le local d'entreposage ne devra pas contenir d'autres
matières inf lammables ni d'autres objets ou matières.
En cas d'entrepôt, hangar, remise m ultiusage, les pièg es
et feux d'artifices pourront être entreposés avec d'autres
matières ou objets, mais ils seront éloignés le plus
possible des matières inflammables. En tout état de
cause, les pièces et feux d'artifices, regroupés, devront
être séparés de toute autre matière ou de tout autre objet
entreposé par un couloir totalement libre d'au moins
trois mètres. Si cette distance ne peut être respectée, les
artifices devront être stockés isolément dans un local
particulier. Une signalisation de la zone spécifique
d'entreposage, dans un local multiusage, sera opérée,
avec indication de la nature des risques.
Les m urs et parois du local ou de l'entrepôt ne doivent
pas être en matériaux combustibles.
Art. 9. - La porte du local d'entreposage, côté extérieur,
devra comporter l'indication de la présence d'artifices à
l'intérieur de ce local ou entrepôt. Cette information
pourra prendre toute forme appropriée explicite et visible:
mention “artifices”, pictogramme, affichette, étiquette de
transport... Une consigne de mise en garde simple contre
feu, cigarettes, étincelle, sera aussi affichée.
Art. 10. - L'entreposage doit être réalisé avant le tir
dans les emballages d'origine ou de transport intacts et
non ouverts. En cas d'avarie de transport dûment
constatée et enregistrée, tout colis non intact sera
signalé comme tel, fe rm é , séparé du reste mais
entreposé dans les mêmes conditions.
En cas d'entreposage nécessaire après tir d'un feu, pour
les pièces non tirées, défectueuses ou n'ayant pas
ICSAQU0695
fo n c t i o n n é , ces pièces seront réunies dans leur
e m b a l l age d'or i gi n e, s t o ckées dans les mêmes
conditions que ci-dessus ou ci-après, et expédiées dans
les conditions réglementaires au fabricant, revendeur,
importateur... dans un délai maximum de quinze jours.
Art. 11. - En cas de feu d'artifice contenant des pièces
du groupe K4, ou en cas de spectacle avec tir d'artifices
c o m p o rtant au total plus de 35 kg de mat i è re s
ex p l o s ive s , c ' e s t - à - d i re les feux répondant aux
dispositions de l'article 15 du décret n° 90-897 susvisé,
l'entreposage en prévision du tir devra être effectué
avec la présence de moyens d'extinction appropriés, à
proximité immédiate du local de stockage ou dans
l'entrepôt. Des consignes relatives aux incompatibilités
éventuelles vis-à-vis de tel ou tel moyen d'extinction
seront affichées.
Art. 12. - L'entreposage d'un feu d'artifice à proximité
du lieu de tir doit être placé sous le contrôle et la
re s p o n s abilité d'une personne re l evant soit de
l'organisateur de spectacle, soit de la collectivité ou de
l ' o rganisme qui a commandé le feu d'ar t i fi c e
(désignation à convenir au cas par cas). Le rôle de cette
personne est d'assurer pour le compte de son organisme
ou collectivité la bonne application de toutes les
mesures de sécurité définies dans le présent arrêté, pour
le temps de l'entreposage. Dans le cas où le stockage ne
relève pas de la responsabilité directe de la collectivité,
l'identité de cette personne sera portée à la connaissance
du maire, ainsi que la manière de la joindre en cas
d'incident. Cette personne sera désignée par le maire si
le stockage relève de la r esponsabilité de la collectivité.
Le fournisseur du feu entreposé devra lui remettre
éventuellement une consigne écrite avec toutes les
indications complémentaires de stockage et de sécurité
jugées nécessaires.
Art. 13. - Le r ecours à des personnes mineures pour le
transport, la manipulation d'artifices K2, K3 ou K4 est
interdit. Il en est de même pour la fonction définie à
l'article précédent.
Art. 14. - Le lieu de stockage ne peut en aucun cas
servir à la préparation et au montage des artifices en vue
du tir du feu d'artifice.
Art. 15. - La fin de l'entre posage temporaire avant un tir
de feu d'artifice ne peut se faire que par la personne
ayant exercé le contrôle de l'entre posage et par la
remise des ar tifices au responsable du tir. Dans le cas de
feu d'artifice contenant des pièces du groupe K4 défini
à l'article 12 du décret susvisé, cette remise ne peut être
faite qu'à un artificier qualifié exclusivement.
Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 1992.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
J. LEBESCHU
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
H. LEGRAND

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