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Journal Officiel de la République Française du 6 octobre 1990 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret no 90-896 du 1 er octobre 1990 modifiant le décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs NOR: INDD9000500D Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire, Vu la loi n° 70.575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, notamment ses articles 2 et 6 ; Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ; Le Conseil d’Etat (section des tr avaux publics) entendu, Décrète: Art. 1 er - Le e du deuxième alinéa de l’article 15 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 susvisé est abrogé. Art. 2. - Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget,le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 1er octobre 1990. MICHEL ROCARD Par le Premier ministre: Le ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire ROGER FAUROUX Le ministre d’Etat ministre de l’économie des finances et du budget PIERRE BÉRÉGOVOY Le garde des sceaux ministre de la justice PIERRE ARPAILLANGE Le ministre de l’intérieur PIERRE JOXE Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat ministre de l’économie des finances et du budget chargé du budget MICHEL CHARASSE Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs BRICE LALONDE ICSAQU0695 Décret n° 90-897 du 1 er octobre 1990 portant règlementation des artifices de divertissement NOR: INDD9000501D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat,ministre de l’économie, des finances et du budget,du garde des sceaux,ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire, Vu le code pénal,notamment ses articles R. 25,R. 26 et R. 27 ; Vu le code des douanes ; Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, notamment ses articles 2 et 6 ; Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l’emploi de la langue française ; Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l’application de l’article ler de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ; Vu le décret n° 71-755 du 10 septembre 1971 pris pour l’application de l’article 6-V de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ; Vu le décret n° 72-828 du 1er septembre 1972 modifié portant réorganisation de la commission des substances explosives; Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l’acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l’emploi des produits explosifs ; Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er - Sans préjudice, notamment, des dispositions du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 susvisé et des titres II et III du décret n° 90-153 du 16 février 1990 susvisé, le présent décret fixe les conditions auxquelles sont soumis, d’une part, l’agrément, le classement et le marquage, d’autre part, la distribution et l’utilisation des artifices de divertissement, c’est-àdire des artifices élémentaires de divertissement, des pièces d’artifice et des feux d’artifice,tels qu’ils sont définis à l’article 2. Art. 2. - Pour l’application du présent décret,on entend : l° Par “ artifice élémentaire de divertissement ” un objet non destiné a être divisé,contenant un ou plusieurs produits explosifs destinés à produire des effets lumineux, sonores ou fumigènes à des fins de divertissement et, éventuellement, des charges de propulsion ou d’expulsion. L’artifice élémentaire peut contenir également des accessoires pyrotechniques ou électriques destinés à la mise à feu de ces matières et charges, tels que mèches à étoupille ou inflammateurs électriques. Il ne doit pas pouvoir amorcer la détonation d’explosifs dans des conditions normales d’utilisation ; 2° Par “ pièce d’artifice ” un ensemble d’artifices élémentaires reliés entre eux par des accessoires pyrotechniques ou électriques ; 3° Par “ feu d’artifice ” un ensemble de pièces d’artifice reliées ou non entre elles par des accessoires pyrotechniques ou électriques. TITRE 1er DISPOSITIONS RELATIVES A L’AGRÉMENT, AU CLASSEMENT ET AU MARQUAGE DES ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT Art. 3. - Les artifices de divertissement ne peuvent être produits, conservés, distribués à titre onéreux ou gratuit, utilisés ou importés que si les artifices élémentaires qu’ils contiennent sont, sauf ceux qui sont classés dans le groupe K 4 défini à l’article 12,conformes à un modèle ayant reçu un agrément dans les conditions fixées aux articles 4 à 9. Toutefois, cette obligation de conformité ne s’applique pas aux échantillons mentionnés à l’article 6. Art. 4. - La demande d’agrément est présentée au ministre chargé de l’industrie par toute personne physique ou morale établie dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Elle est assortie d’un dossier qui doit, notamment : 1° Décrire le produit avec ses variantes dans une fiche technique qui précise sa composition chimique, ses caractéristiques et son classement dans l’un des groupes définis à l’article 12 ; 2° Mentionner la désignation commerciale envisagée pour le produit ; 3° Justifier de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure du produit au modèle ; 4° Indiquer les précautions d’emploi qui figureront, selon le cas, soit sur le produit ou sur son emballage, soit dans la notice d’emploi ou le mode d’emploi mentionnés à l’article 12. Art. 5. - Les indications qui doivent figurer dans la fiche technique et les tolérances admissibles sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’industrie. Art. 6. - Le ministre chargé de l’industrie fait procéder par un laboratoire agréé par lui, sur des échantillons représentatifs du produit,aux examens et épreuves figurant sur une liste établie par arrêté ministériel qui lui paraissent nécessaires. Toutefois, si la personne qui demande l’agrément a déjà fait procéder à des examens et épreuves dans un laboratoire habilité par le ministre pour ces examens et épreuves, leurs résultats pourront être pris en compte . Le cas échéant, le ministre prend en compte les résultats d’examens et épreuves donnant des garanties équivalentes qui ont déjà été effectuées dans un Etat membre de la Communauté économique européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques,professionnelles et d’indépendance nécessaires. Journal Officiel de la République Française du 6 octobre 1990 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (Suite) Art. 7. - La décision d’agrément est prise par le ministre chargé de l’industrie après avis de la commission des substances explosives. L’agrément peut être donné pour une durée limitée. La décision d’agrément peut comporter des prescriptions particulières relatives,notamment,aux conditions d’utilisation et de mise en œuvre du produit, à ses règles de péremption, à sa présentation matérielle et à l’information des utilisateurs. Art. 8. - L’agrément est refusé aux artifices du groupe K 1 défini à l’article 12 s’il y a un risque de confusion avec des produits alimentaires ou des jouets. Art. 9. - L’agrément précise le nom du titulaire. L’accord du ministre chargé de l’industrie est requis pour le transfert de l’agrément à une autre personne. Celle-ci doit justifier de sa capacité à garantir la conformité ultérieure au modèle agréé. Art. 10. - Le ministre chargé de l’industrie peut à tout moment prescrire les examens ou épreuves tendant à vérifier la conformité d’un produit au modèle a gréé. Art. 11. - Le ministre chargé de l’industrie peut,par décision motivée, suspendre ou retirer le bénéfice de l’agrément de modèle: a) Lorsque le titulaire ne justifie plus de sa capacité à garantir la conformité des artifices de divertissement aux modèles agréés correspondants ; b) Lorsqu’un produit se prévalant d’un agrément n’est pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions particulières prévues au troisième alinéa de l’article 7 ne sont pas respectées ; c) Pour des motifs de sécurité publique. La décision de suspension fixe la durée de sa période d’effet qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois. La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d’effet et consultation de la commission des substances explosives. Art. 12. - I - Les artifices élémentaires de divertissement sont classés dans les groupes définis ci-après : 1° Groupe K I : artifices qui ne présentent qu’un risque minime ; 2° Groupe K 2 : artifices dont la mise en œuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces d’artifice lorsqu’ils peuvent être mis en œuvre sous cette forme, exige seulement le respect de quelques précautions simples décrites dans une notice d’emploi ; 3° Groupe K3 : artifices dont la mise en œuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d’artifice, peut être effectuée sans risque par des personnes n’ayant pas le certificat de qualification prévu pour les artifices du groupe K4, à la condition que soient respectées les prescriptions fixées dans un mode d’emploi ; 4° Groupe K4 : artifices dont la mise en œuvre, soit isolément,soit sous forme de pièces ou de feux d’artifice, ne peut être effectuée que par des personnes ayant le certificat de ICSAQU0695 qualification prévu à l’article 16, ou sous le contrôle direct de personnes ayant ce certificat. II. - Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de l’industrie, de l’environnement et de la consommation. Art. 13. - I - Tout artifice élémentaire de divertissement distribué en France à titre onéreux ou gratuit ou destiné à l’être, en l’état ou sous forme de pièce ou de feu d’artifice, doit comporter un marquage comprenant en langue française : l° La désignation générique de l’artifice ; 2° Sa désignation commerciale ; 3° Son groupe de classement ; 4° La mention : a) Pour les artifices du groupe K 1, des précautions d’emploi à respecter pour une utilisation sûre du produit ; b) Pour les artifices du groupe K 2 : “ Vente aux mineurs interdite. - La mise en œuvre doit être effectuée conformément à la notice d’emploi ” ; c) Pour les artifices du groupe K 3 : “ Vente aux mineurs interdite. - La mise en œuvre doit être effectuée conformément au mode d’emploi ” ; d) Pour les artifices du groupe K 4 : “ Vente aux mineurs interdite. - Vente et mise en œuvre soumises aux dispositions des articles 12 à 16 du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement ” ; 5° La mention: « L’utilisation de ce produit doit s’effectuer conformément aux réglementations relatives à la protection de la sécurité publique et de l’environnement » ; 6° Le numéro d’agrément, pour les artifices des groupes K 1, K2 et K3 ; 7° Le nom et l’adresse du responsable de la première mise sur le marché. Le marquage des artifices élémentaires contenus dans un emballage doit être reproduit sur cet emballage. II. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus,le ministre chargé de l’industrie peut limiter l’obligation de marquage à l’emballage lorsque l’artifice, du fait de sa consistance ou de ses dimensions réduites,ne peut recevoir lui-même le marquage. l° Seuls les artifices du groupe K 1 peuvent être cédés à des mineurs ; 2° Les unités de conditionnement pour la vente au détail comprenant des artifices des groupes K 1 et K2 ne peuvent contenir plus de 2 kg de matière explosive ; 3° Les unités de conditionnement pour la vente au détail des artifices des groupes K 2 et K 3 doivent contenir la notice d’emploi ou le mode d’emploi mentionnés à l’article 12 4° Les artifices du groupe K 4 ne peuvent être vendus qu’aux personnes justifiant que leur mise en œuvre dans un spectacle pyrotechnique sera effectuée dans les conditions fixées à l’article 12 pour ce groupe. Art. 15. - L’utilisation des artifices de divertissement est soumise aux dispositions suivantes: l° La mise en œuvre des artifices du groupe K 4 ne peut être effectuée que dans les conditions fixées à l’article 12 pour les artifices de ce groupe. Un schéma de mise en œuvre doit être établi avant chaque spectacle pyrotechnique; 2° L’organisateur d’un spectacle pyrotechnique comprenant des artifices du groupe K4 doit en faire la déclaration préala ble au préfet quinze jours au moins avant la date prévue. Il doit en faire de même lorsque le spectacle comporte le tir d’artifices contenant au total plus de 35 kg de matière explosive. La déclar ation décrit les conditions d’exécution, notamment le lieu, la date, l’horaire du tir, le nom de la personne qui en dirige l’exécution et les dispositions destinées à limiter les risques pour le public et le voisinage. Art. 16. - Le certificat de qualification exigé pour la mise en œuvre des artifices du groupe K 4 est délivré aux personnes qui possèdent une connaissance suffisante des artifices de divertissement, des conditions techniques et réglementaires de leur mise en œuvre et des risques qu’ils comportent. Il est délivré par le préfet du département dans lequel se trouve le domicile du demandeur. Les connaissances exigées et les modalités de délivrance du certificat sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de l’industrie. TITRE II Art. 17. - Les personnes qui ont méconnu les dispositions du présent décret peuvent, après avoir été mises à même de présenter leurs explications, se voir retirer le certificat de qualification. DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISTRIBUTION ET A L’UTILISATION DES ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT DISPOSITIONS DIVERSES Art. 14. - La distribution à titre onéreux ou gratuit des artifices de divertissement est soumise aux dispositions suivantes : Art. 18. - Pour les artifices de divertissement, quel que soit leur groupe de classement, la délivrance de l’autorisation TITRE III Journal Officiel de la République Française du 6 octobre 1990 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (Suite) d'importation prévue par le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 susvisé est subordonnée à la justification que l’importateur dispose d’un dépôt qui possède l’agrément technique exigé par le décret n° 90-153 du 16 février 1990 susvisé et qu’il n’y aura pas, au moment de l’importation, de dépassement de la quantité maximale pouvant y être conservée. Lors de l’importation, les artifices doivent être livrés au dépôt indiqué dans la demande d’importation. Art. 19. - Le stockage en vue d’un tir des artifices élémentaires,pièces et feux d’artifice, n’est autorisé au voisinage des lieux de ce tir que dans les conditions de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de l’environnement. Art. 20. - Le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 susvisé est modifié comme suit : er A l’article 1 , après : “ Toutefois les dispositions du présent décret ne sont pas applicables ”, ajouter : “ aux artifices de divertissement définis par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 ”. TITRE IV DISPOSITIONS PENALES Art. 21. - Le 2° de l’article R. 26 du code pénal est abrogé. Art. 22. - Les mots :“ les pièces d’artifice saisies dans le cas n° 2 de l’article R. 26 ” sont supprimés dans l’article R. 27 du code pénal. Art. 23. - Sera punie des peines d’amende prévues pour les contraventions de la 4ème classe toute personne qui aura produit, distribué à titre onéreux ou gratuit, utilisé, ou importé des artifices de divertissement en violation des prescriptions particulières imposées en vertu du troisième alinéa de l’article 7. Art. 24. - Sera punie des peines d’amende prévues pour les contraventions de la 5 ème classe toute personne qui aura distribué à titre onéreux ou gratuit des artifices de divertissement en violation des dispositions de l’article 14. Art. 25. - Sera punie des peines d’amende prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura utilisé des artifices de divertissement en violation des prescriptions de l’article 15. ICSAQU0695 Art. 26. - Sera punie des peines d’amende prévues pour les contraventions de la 4ème classe toute personne qui, lors de leur importation, aura fait livrer des artifices de divertissement à un lieu autre que le dépôt indiqué dans la demande d’autorisation d’importation . Art. 27. - Sera punie des peines d’amende prévues pour les contraventions de la 4ème classe toute personne qui aura stocké des artifices de divertissement en infraction aux dispositions fixées par l’arrêté mentionné à l’article 19. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 28. - I - Le présent décret entrera en vigueur le 1 er janvier 1991, sous réserve des dispositions transitoires figurant au II ci-après. II. - Les produits commercialisés avant le 1er janvier 1991 pourront faire l’objet, sur demande présentée avant le 1er avril 1991,d’un agrément provisoire délivré par le ministre chargé de l’industrie. La demande devra être présentée conformément aux dispositions de l’article 4. Elle sera instruite dans les conditions prévues aux articles 6 à 9,à l’exception des examens et épreuves sur échantillons mentionnés à l’article 6, auxquels il ne sera procédé que si le ministre chargé de l’industrie l’estime nécessaire. Les effets de l’agrément provisoire prendront fin le 1er octobre 1992. Art. 29. - Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le garde des sceaux,ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat,ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 1er octobre 1990. MICHEL ROCARD Par le Premier ministre: Le ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire ROGER FAUROUX Le ministre d’Etat, ministre de l’économie des finances et du budget PIERRE BERÉGOVOY Le garde des sceaux ministre de la justice PIERRE ARPAILLANGE Le ministre de l’intérieur PIERRE JOXE Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat ministre de l’économie des finances et du budget chargé du budget. MICHEL CHARASSE Journal Officiel de la République Française du 4 février 1992 Arrêté du 16 janvier 1992 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1990 relatif à la qualification des personnes pour la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K 4 NOR INDD9200082A Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur. 2° Le dernier alinéa de l'article 2 du même arrêté est ainsi complété : Vu le décret n° 90-897 du 1 er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement ; Après :“ a ttestation d'assurance responsabilité civile ”, ajouter :“ couvrant expressément toutes opérations de mise en œuvre des feux d'artifice incluant des artifices du groupe K 4, tant pour l'artificier qualifié que pour toute personne agissant sous son contrôle direct. L'attestation d'assurance responsabilité civile ainsi spécifiée peut être nominative et personnelle, ou prise au nom d'une personne morale, d'une entreprise industrielle, d'une association, d'une entreprise organisatrice de spectacle ”. Vu l'arrêté du 27 décembre 1990 relatif à la qualification des personnes pour la mise en œuvre des artifices de div ertissement du groupe K 4. Arrêtent : Art 1er - L'arrêté du 27 décembre 1990 susvisé relatif à la qualification des personnes pour la mise en œuvre des ar tifices de divertissement du groupe K 4 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté susvisé est ainsi libellé : “ Le certificat est délivré par le préfet ou, le cas échéant par le préfet de police, du département du domicile du demandeur, après examen de la candidature par un jury placé sous la présidence du préfet ou de son représentant. Ce jury comprend le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou son représentant, le directeur départemental des polices... ” (Le reste sans changement). ICSAQU0695 3° L'article 7, troisième alinéa, du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit : Après : “ le directeur de la sécurité civile ” et avant : “b)”. ajouter : “ b) Est membre de droit, au titre de la p r é fe c t u re de police de Pa ris : le directeur du laboratoire central ou son représentant ” : Modifier : “ b) Sont nommés par arrêté ” en “c) Sont nommés par arrêté ”. 4° L'article 7, troisième alinéa c. cinquième tiret, ainsi que modifié ci-dessus, est corrigé comme ci-après : Au lieu de “ un représentant d'un ser v i c e départemental de secours ”, lire : “ un représentant d'un service départemental d'incendie et de secours ”. Art. 2- Le directeur de la sécurité civile et le chef du service des biens de consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 16 janvier 1992. Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général des stratégies industrielles : Pour le ministre et par délégation : Le chef du service des biens de consommation, R. STUTZMANN Le ministre de l'intérieur, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité civile, J. LEBESCHU CIRCULAIRE N° 86165 DU MINISTERE DE L’INTÉRIEUR Direction Générale de l’Administration • Direction de la Défense et de la Sécurité Civile Sous Direction de la Prévention et de l’Administration Générale • Bureau de la Prévention générale Paris le 28 Avril 1986,Le Ministère de l’lntérieur. à Madame et Messieurs les Préfets, Commissaires de la République - D.D.S.I.S. Messieurs les Hauts Commissaires et Représentants de la République Française des Territoires d’Outre mer. (sous couvert de Monsieur le Ministre des Départements et Territoires d’outre-mer). Monsieur le Préfet de Police de Paris. Messieurs les Préfets Délégués pour la Police. Objet : Mesures Préventives contre les risques des tirs de feu d’artifice. Références : - Code des Communes Titre III - chap. 1 er - Articles L 131-1, L 131-2 et suivants, - Loi n° 70 575 du 3 juillet 1970 relative au régime des poudres et explosifs, - Règlement National sur le Transport des matières dangereuses, - Arrêté du 1er décembre 1936, relatif aux dépôts d’artifices, - Règlement Sanitaire Départemental. Des accidents ou incidents survenus en France et à l’étranger lors des tirs de feux d’artifice ont confirmé les risques inhérents aux artifices en particulier lors de leur manutention, stockage, transport ou tir. Elaborée à l’intention des maires, la présente instruction définit un ensemble de mesures de prévention et de prévision destinées a l’établissement de consignes de sécurité nécessaires à l’organisation des feux d’artifice au profit des communes, à l’exclusion des feux d’artifices tirés par des particuliers dans leurs propriétés privées 1 - Réception des artifices - Stockage provisoire Les artifices sont réceptionnés par une personne désignée par le maire ils sont entreposés dans un local à ICSAQU0695 simple rez-de-chaussée. La porte est munie d’une fermeture de sécurité. Une consigne contre l’incendie y est affichée. La durée du stockage doit être aussi réduite que possible ; en aucun cas, elle ne doit être supérieure à 15 jours. L’accès au local est réglementé: une personne nommément désignée par le maire, a seule accès au local d’artifices. Il est interdit de demander le concours de personnes mineures. 2 - Organisation du feu d’artifice. 2/1 Avant le tir. L’opération de transport des artifices du local au champ de tir (chargement, déchargement) ne s’effectue qu’en présence et sous la responsabilité de la personne désignée par le maire. L’ouverture des colis contenant les artifices, la préparation du tir sont faites en présence et sous la responsabilité du chef de chantier, c’est à dire la personne qualifiée pour procéder au tir. Les feux d’artifices seront livrés de telle sorte que les opérations de mise en place soient aussi réduites que possible. Le permis de tir est délivré par le maire et contresigné par le chef de chantier, responsable du tir. Le site, désigné par le maire, sera éloigné de tout point à haut risque (stockage de liquides inflammables, stations service, stationnement de véhicules,de bateaux,récoltes...) La zone de tir sera délimitée,et débarrassée des herbes sèches et broussailles la veille du tir au plus tard (cette opération de propreté doit être réalisée par la commune). L’accès de la zone de préparation du tir ne sera accessible qu’aux personnes dûment autorisées et qualifiées. La zone de risque sera délimitée par des barrières ou tout moyen équivalent, maintenant les spectateurs à une distance de sécurité suffisante. Celle-ci est à fixer cas par cas avec le chef de chantier responsable. L’accès de cette zone de risque sera surveillé et interdit aux personnes non autorisées par le chef de chantier. En cas d’incident (chute de fusées, etc...) le lieu de stationnement des spectateurs doit permettre leur dégagement commode, sans cul de sac. Les mortiers seront orientés vers une direction hors de tout danger (tenir compte notamment des vents dominants). Toute pièce défectueuse doit être identifiée et placée hors d’état de nuire. Elle sera neutralisée dans les plus brefs délais par une personne qualifiée. 2/2 Après le tir. En présence du chef de chantier le nettoyage, le ratissage et l’enlèvement des déchets d’artifices, seront entrepris par l’équipe municipale. Les artifices inutilisés ou défectueux seront récupérés, rassemblés dans des caisses mises en lieu sûr dans le local fermé à clef et d’accès réglementé par le maire. 3 - Information des sapeurs pompiers. Une semaine au moins avant le feu d’artifice, le maire ou son représentant est chargé d’informer le centre de secours de sapeurs pompiers le plus proche,notamment de: - la date, l’heure et le lieu du tir du feu d’artifice, - la durée du feu d’artifice. Le chef de corps prendra toute disposition de sécurité pour être prêt à intervenir, et, le cas échéant, renforcer ce jour là les moyens en personnel et en matériel. Pour le ministre de l’intérieur, et par délégation Le Préfet Directeur de la Défense et de la Sécurité Civiles. Jacques DEWATRE J.O. Numéro 208 du 8 septembre 1999 page 13473 Textes généraux Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Décret no 99-766 du 1er septembre 1999 modifiant le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement NOR ECOI9900374D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code pénal ; Vu le code des douanes ; Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives,modifiée par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, et le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971, modifié par les décrets n° 90-154 du 16 février 1990 et n° 96-1046 du 28 novembre 1996 pris pour son application ; Vu le décret n° 72-828 du 1er septembre 1972 modifié portant réorganisation de la commission des substances explosives ; Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, modifié par le décret n° 92-1049 du 29 septembre 1992 ; Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 re l atif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu la dir ective n° 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'inf o rm ation dans le domaine des normes et réglementations techniques ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : ICSAQU0695 Art. 1er. - Le décret du 1 er octobre 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa de l'article 3, les mots : “ sauf ceux qui sont classés dans le groupe K4 défini à l'article 12 ” sont supprimés. II. - Au premier alinéa de l'article 4 et au dernier alinéa de l'article 6, les mots : “ dans un Etat membre de la Communauté économique européenne ” sont remplacés par les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ”. III. - Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : “ La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie. Celui-ci peut préablement saisir pour avis la commission des substances explosives. ” IV. - Au 6o du I de l'article 13, les mots : “ pour les artifices des groupes K1, K2 et K3 ” sont supprimés. V. - Il est ajouté un 8o au I de l'article 13, ainsi rédigé : “ 8o La distance de sécurité par rapport au public ”. VI. - Il est ajouté un article 23-1 ainsi rédigé : “ Art. 23-1. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de distribuer, à titre onéreux ou gratuit, un artifice élémentaire de divertissement ne comportant pas le marquage défini à l'article 13. ” VII. - L'article 28 est complété par les alinéas suivants : “ Les dispositions de l'article 3 n'entreront en vigueur qu'à compter du 31 décembre 2000 en ce qu'elles s'appliquent aux artifices élémentaires de divertissement classés dans le groupe K4. “ Les dispositions du 8o du I de l'article 13 n'entreront en vigueur qu'à compter du 31 décembre 2000 ”. Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 1 er septembre 1999. Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret J.O. Numéro 80 du 3 Avril 1992 Textes généraux Ministère du Logement, des Transports et de la Mer Arrêté du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané de pièces et feux d'artifices en vue d'un tir, à proximité du lieu de ce tir. NOR : INTE9200176A Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'environnement, Vu le code des communes, notamment ses articles L. 131-1 et L. 131-2-6 ; Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant r é g l e m e n t ation des art i fices de dive rt i s s e m e n t , notamment son article 19 ; Vu le règlement pour le tra n s p o rt des mat i è re s dangereuses annexé à l'arrêté du 15 avril 1945, Arrêtent : Art. 1er. - Le présent arrêté est pris en application de l'article 19 du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 susvisé. Il concerne l'entreposage momentané des artifices tels que définis aux paragraphes I er et II de l'article 2 du décret susvisé, rassemblés et entreposés en vue d'un tir de feu d'artifice au sens du troisième paragraphe de cet article 2. Art. 2. - Sont exclus du champ d'application du présent a rr ê t é , d'une part , les stoc k ages industriels ou commerciaux, en vue de la vente des artifices de divertissement et, d'autre part, les ar tifices élémentaires du groupe K1 détenus par des particuliers et non destinés à des usages de feu d'artifice. Sont exclus en outre les stockages comportant une quantité de matières explosives supérieure au seuil ICSAQU0695 défini dans la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, rubrique 357. Ces stockages relèvent alors de cette réglementa tion spécifique. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté définissent les conditions de sécurité à appliquer pour l'entreposage des feux d'artifices dans le voisinage des lieux de tir. Par voisinage au sens du présent arrêté, on entend le territoire de la commune sur laquelle doit avoir lieu le tir de ce feu d'artifice ou un lieu à une distance de 10 kilomètres au plus du lieu de tir. Par “ entreposés en vue d'un tir de feu ”, on entend une durée maximale de quinze jours avant la date annoncée de ce tir. Art. 4. - Lorsqu'un particulier entrepose un feu d'artifice en vue de le tirer pour son propre usage, il doit respecter les conditions générales de sécurité. L'entreposage des artifices doit être effectué dans un local dont le revêtement intérieur ne doit pas être susceptible de s'enflammer ni de propager un feu jusqu'aux artifices. Les pièces ou éléments d'artifices doivent être entreposés dans leurs emballages d'origine, hors de la portée d'une source de feu ou d'inflammation. Il doit prendre toutes dispositions pour que des mineurs ne puissent avoir accès à ce local et ne puissent faire usage de ces artifices à son insu. Cet entreposage est réalisé sous sa propre responsabilité. Art. 5. - Dans le cas d'un stockage ou entreposage en vue du tir d'un feu pour le compte d'une commune, c o l l e c t ivité terr i t o ri a l e, ou pour le compte d'une m a n i fe s t ation culture l l e, s p o rt ive, c o m m e rc i a l e, p u blique ou priv é e, l ' e n t rep o s age dev ra être immédiatement porté à la connaissance du maire de la commune à qui il incombe de contrôler l'application des règles de sécurité ou d'imposer les mesures préventives nécessaires. Les services d'incendie et de secours seront aussi informés. Les conditions d'entre posage doivent répondre aux dispositions des articles suivants. Art. 6. - Le lieu de stockage sera dans toute la mesure du possible un lieu isolé. Il ne peut être situé à proximité d'émetteur radio ou radar ni de ligne haute tension. Ce lieu devra être clôturé ou clos et ne pas être libre d'accès. Art. 7. - En aucun cas, le lieu ou le local d'entreposage des art i fices ne pourra être un ap p a rt e m e n t , u n e h ab i t ation ou un immeuble disposant de lieux d'habitation. Ce ne sera ni un établissement recevant du public ni un immeuble de grande hauteur. En aucun cas, le local d'entreposage ne sera un sous-sol, une cave, ni situé en étage. Art. 8. - Le local d'entreposage situé ou non dans un ensemble plus vaste devra être équipé de fermetures de J.O. Numéro 80 du 3 Avril 1992 Textes généraux Ministère du Logement, des Transports et de la Mer (Suite) s é c u rité ou mis sous surveillance permanente de gardien. Le local d'entreposage ne devra pas contenir d'autres matières inf lammables ni d'autres objets ou matières. En cas d'entrepôt, hangar, remise m ultiusage, les pièg es et feux d'artifices pourront être entreposés avec d'autres matières ou objets, mais ils seront éloignés le plus possible des matières inflammables. En tout état de cause, les pièces et feux d'artifices, regroupés, devront être séparés de toute autre matière ou de tout autre objet entreposé par un couloir totalement libre d'au moins trois mètres. Si cette distance ne peut être respectée, les artifices devront être stockés isolément dans un local particulier. Une signalisation de la zone spécifique d'entreposage, dans un local multiusage, sera opérée, avec indication de la nature des risques. Les m urs et parois du local ou de l'entrepôt ne doivent pas être en matériaux combustibles. Art. 9. - La porte du local d'entreposage, côté extérieur, devra comporter l'indication de la présence d'artifices à l'intérieur de ce local ou entrepôt. Cette information pourra prendre toute forme appropriée explicite et visible: mention “artifices”, pictogramme, affichette, étiquette de transport... Une consigne de mise en garde simple contre feu, cigarettes, étincelle, sera aussi affichée. Art. 10. - L'entreposage doit être réalisé avant le tir dans les emballages d'origine ou de transport intacts et non ouverts. En cas d'avarie de transport dûment constatée et enregistrée, tout colis non intact sera signalé comme tel, fe rm é , séparé du reste mais entreposé dans les mêmes conditions. En cas d'entreposage nécessaire après tir d'un feu, pour les pièces non tirées, défectueuses ou n'ayant pas ICSAQU0695 fo n c t i o n n é , ces pièces seront réunies dans leur e m b a l l age d'or i gi n e, s t o ckées dans les mêmes conditions que ci-dessus ou ci-après, et expédiées dans les conditions réglementaires au fabricant, revendeur, importateur... dans un délai maximum de quinze jours. Art. 11. - En cas de feu d'artifice contenant des pièces du groupe K4, ou en cas de spectacle avec tir d'artifices c o m p o rtant au total plus de 35 kg de mat i è re s ex p l o s ive s , c ' e s t - à - d i re les feux répondant aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-897 susvisé, l'entreposage en prévision du tir devra être effectué avec la présence de moyens d'extinction appropriés, à proximité immédiate du local de stockage ou dans l'entrepôt. Des consignes relatives aux incompatibilités éventuelles vis-à-vis de tel ou tel moyen d'extinction seront affichées. Art. 12. - L'entreposage d'un feu d'artifice à proximité du lieu de tir doit être placé sous le contrôle et la re s p o n s abilité d'une personne re l evant soit de l'organisateur de spectacle, soit de la collectivité ou de l ' o rganisme qui a commandé le feu d'ar t i fi c e (désignation à convenir au cas par cas). Le rôle de cette personne est d'assurer pour le compte de son organisme ou collectivité la bonne application de toutes les mesures de sécurité définies dans le présent arrêté, pour le temps de l'entreposage. Dans le cas où le stockage ne relève pas de la responsabilité directe de la collectivité, l'identité de cette personne sera portée à la connaissance du maire, ainsi que la manière de la joindre en cas d'incident. Cette personne sera désignée par le maire si le stockage relève de la r esponsabilité de la collectivité. Le fournisseur du feu entreposé devra lui remettre éventuellement une consigne écrite avec toutes les indications complémentaires de stockage et de sécurité jugées nécessaires. Art. 13. - Le r ecours à des personnes mineures pour le transport, la manipulation d'artifices K2, K3 ou K4 est interdit. Il en est de même pour la fonction définie à l'article précédent. Art. 14. - Le lieu de stockage ne peut en aucun cas servir à la préparation et au montage des artifices en vue du tir du feu d'artifice. Art. 15. - La fin de l'entre posage temporaire avant un tir de feu d'artifice ne peut se faire que par la personne ayant exercé le contrôle de l'entre posage et par la remise des ar tifices au responsable du tir. Dans le cas de feu d'artifice contenant des pièces du groupe K4 défini à l'article 12 du décret susvisé, cette remise ne peut être faite qu'à un artificier qualifié exclusivement. Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 mars 1992. Le ministre de l'intérieur, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité civile, J. LEBESCHU Le ministre de l'environnement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, H. LEGRAND
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