Chapitre B1-2

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Chapitre B1-2 - ENTENTE INTERMINISTÉRIELLE AVEC LE MINISTÈRE DES AFF...

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Normes d'arpentage

Instructions générales pour les arpentages, édition en ligne

Chapitre B1-2 - ENTENTE INTERMINISTÉRIELLE AVEC LE MINISTÈRE DES AFFAIRES

INDIENNES ET DU NORD CANADIEN RELATIVE AUX TRANSACTIONS FONCIÈRES SUR LES

TERRES DE RÉSERVE, 2003

Date d'entrée en vigueur

Cette entente est entrée en vigueur le 30 décembre 2003, et l'annexe A est entrée en vigueur le 11 mars 2004 . Elles remplacent l'Entente interministérielle relative à la description légale des terres de réserve, décembre 1993, publiée dans le chapitre B1 de la troisième édition du Manuel

d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada, ainsi que l'entente subséquente de février

1998. Seulement les extraits de cette entente sont offerts sur ce site Web.

Sections de ce chapitre

Préambule

Définitions

Rôles et responsabilités

Normes

Procédures

Généralités

ANNEXE A - Spécifications et normes relatives aux decriptions des terres pour les transactions

Extrait de l'Entente cadre entre la Direction générale des terres et de l'environnement, Services fonciers et fiduciaires, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et du Secteur des sciences de la Terre,

Ressources naturelles Canada

Préambule

1. Cette entente reflète l'intention continue du gouvernement fédéral de respecter ses obligations envers les premières nations, dans le cadre des mandats des Services fonciers et fiduciaires (SFF) du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC), et du Secteur des sciences de la

Terre (SST), Ressources naturelles Canada (RNCan). S'y ajouteront à l'occasion des annexes décrivant les initiatives actuelles et futures entreprises en vertu de cette entente.

2. Conformément à la Loi sur les Indiens, le MAINC, par l'intermédiaire des SFF, est responsable de la gestion des terres de réserve. La Loi sur l'arpentage des terres du Canada (LATC) confie à

RNCan, par l'intermédiaire du SST, la gestion du système d'arpentage des terres du Canada, qui comprend les terres de réserve.

3. Il importe que la Division des levés officiels de RNCan et les Services fonciers et fiduciaires du

MAINC reconfirment leur engagement de collaborer afin d'atteindre leurs objectifs communs en matière de description et d'enregistrement des intérêts dans les terres de réserve et d'aide au développement des capacités des premières nations à gérer leurs terres. La présente entente http://clss.nrcan.gc.ca/standards-normes/b1-2-v3-fra.asp?

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Page 2 of 13 clarifie ce partenariat.

4. Cette entente porte sur les activités normales du système de transactions foncières sur les terres de réserve administrées aux termes de la Loi sur les Indiens et définies par celle-ci, ou, lorsque l'administration des terres est confiée à une autre autorité, en vertu de lois telles que la Loi sur la

gestion des terres des premières nations (LGTPN). Elle visera également d'autres activités reliées au système de transactions foncières, comme aider les premières nations à s'engager dans le processus de gestion des terres et d'ajout aux réserves, suivant les instructions à cet effet fournies dans les annexes.

5. La présente entente s'applique aux réserves indiennes, aux terres désignées, aux terres cédées et aux autres terres détenues et administrées par le MAINC, à l'usage et au profit des Indiens. Elle ne s'applique pas aux premières nations qui, aux termes d'une loi sur l'autonomie gouvernementale, peuvent utiliser des registres fonciers autres que le Registre des terres indiennes

(RTI) et le Registre des terres des premières nations (RTPN), ni aux dispositions découlant du

Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.

6. La modernisation de la gestion des terres de réserve découle des besoins en constante évolution des premières nations et des exigences contenues dans les nouvelles dispositions législatives. Vu la nécessité de simplifier la gestion des terres, pour des raisons d'efficience, on mettra en oeuvre de nouveaux processus afin de reconnaître et d'éviter les dédoublements d'efforts. On améliorera ainsi la prestation de services aux premières nations, lesquels seront offerts de façon efficace, souple, accessible et innovatrice aux termes de divers régimes législatifs, ce qui procurera aux premières nations une gamme moderne d'options pour leur participation à l'administration des terres.

7. Le programme d'arpentage sera réalisé conformément au principe de dévolution aux premières nations de la responsabilité de la gestion des terres et des activités connexes. Cette entente constitue un cadre pour la fourniture de produits et services d'arpentage par le SST.

8. La présente entente remplace les délibérations du Conseil du Trésor de 1972, ainsi que les

Ententes interministérielles de 1955, 1991, 1993 et 1998 conclues entre les Services fonciers et fiduciaires du MAINC et la Division des levés officiels de RNCan, eu égard aux terres décrites à l'article 5.

Définitions

« BSC » - Désigne l'un des bureaux de service à la clientèle du SST. Les BSC sont présentement situés dans les bureaux régionaux du MAINC.

« COR » - Désigne l'un des quatre centres d'opérations régionales du SST situés à Whitehorse

(Yukon), Yellowknife (T.N.-O.), Edmonton (Alberta) et Ottawa (Ontario).

« Délibérations du Conseil du Trésor de 1972 » - Désigne les délibérations 710811 du Conseil du

Trésor, datées de février 1972, portant sur l'arpentage des terres de la Couronne du Canada administrées par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« SST » - Désigne la Division des levés officiels, de Ressources naturelles Canada.

« Entente interministérielle de 1955 » - Désigne l'entente interministérielle conclue entre les ministères du Nord canadien et des Ressources nationales et de la Citoyenneté et de l'Immigration, et le ministère des Mines et des Relevés techniques, et portant sur l'arpentage, les plans et les descriptions des terres pour des classes définies de transactions de terres publiques.

« Entente interministérielle de 1993 » - Désigne l'entente entre le directeur, Direction des terres, et le registraire des terres indiennes, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, et l'arpenteur général des terres du Canada, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, http://clss.nrcan.gc.ca/standards-normes/b1-2-v3-fra.asp?

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Page 3 of 13 relative aux descriptions légales des terres indiennes, datée du 25 novembre 1993.

« Entente interministérielle de 1998 » - Désigne l'entente cadre signée par le sous-ministre adjoint,

Secteur des sciences de la terre, Ressources naturelles Canada, et le sous-ministre adjoint, Services fonciers et fiduciaires, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, et portant sur les descriptions de terres, les organigrammes des procédures à suivre et la gestion des ressources, datée du 6 février 1998.

« Loi sur la gestion des terres des premières nations » ou « LGTPN » - Désigne la Loi sur la gestion

des terres des premières nations, S.R.C., 1999, c.24.

« Loi sur l'arpentage des terres du Canada » - Désigne la Loi sur l'arpentage des terres du Canada,

S.R.C. 1985, c. L-5, modifiée.

« Loi sur les arpenteurs des terres du Canada » - Désigne la Loi sur les arpenteurs des terres du

Canada, S.R.C. 1998, c. 14.

« Loi sur les Indiens » - Désigne la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1985, c. I-5, modifiée.

« Plan d'enregistrement » - Désigne une description graphique des limites des terres préparée à partir de l'information contenue dans les actes existants, des notes d'arpentage, des photographies ou des images aériennes contrôlées ou des cartes, ou encore à partir de l'information contenue dans les actes de transactions foncières.

« Plan officiel » - Désigne une description graphique des limites des terrains établie au moyen de notes d'un arpentage officiel, ratifiée en vertu de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.

« Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada » - Désigne le Règlement sur les arpenteurs

des terres du Canada, approuvé le 18 mars 1999 par le ministre des Ressources naturelles du

Canada, conformément à l'article 62 de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada.

« Réserve », « terres de réserve » - Désigne une réserve, ainsi que les terres désignées et les terres cédées non vendues, selon la définition qu'en donne la Loi sur les Indiens.

« Résolution du conseil de bande » - Désigne une résolution d'un conseil de bande, communément appelée maintenant résolution du conseil des premières nations.

« SST » - Désigne le secteur des sciences de la terre, qui est le secteur de RNCan dont relève la

Division des levés officiels.

« SFF » - Désigne les services fonciers et fiduciaires, qui est le secteur du MAINC dont relève la

Direction des terres.

« Terres indiennes » - Désigne les terres détenues et administrées par le MAINC à l'usage et au profit des Indiens.

Rôles et responsabilités

9. La Loi sur les Indiens, la Loi sur la gestion des terres des premières nations et la Loi sur

l'arpentage des terres du Canada confient certaines responsabilités en ce qui a trait à l'enregistrement des intérêts dans les terres de réserves et à l'arpentage de ces terres. Cette relation est définie aux articles 19, 21 et 55 de la Loi sur les Indiens, à l'article 25 de la Loi sur la

gestion des terres des premières nations et à l'article 25 de la Loi sur l'arpentage des terres du

Canada. D'autres lois et processus, tels que le programme d'ajouts aux réserves, peuvent faire état des rôles et responsabilités décrits dans la présente entente. http://clss.nrcan.gc.ca/standards-normes/b1-2-v3-fra.asp?

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10. En vertu de l'article 19 de la Loi sur les Indiens, le ministre du MAINC peut : a) autoriser des levés de réserves et la préparation de plans et de rapports à cet égard; b) séparer la totalité ou une partie d'une réserve en lots ou autres subdivisions; c) décider de l'emplacement des routes dans une réserve et en prescrire la construction.

La procédure usuelle requiert une résolution du conseil de bande (RCB) pour tous les travaux d'arpentage devant être effectués sur les terres de réserve.

11. En vertu des articles 21 et 55 de la Loi sur les Indiens, le MAINC tient un registre des transactions foncières touchant les terres de réserve, les terres cédées et les terres désignées.

12. En vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, le

MAINC tient des registres séparés des transactions foncières touchant les terres de réserve.

13. En vertu de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, le ministre des Ressources naturelles du Canada administre, dirige et contrôle les arpentages sur les terres du Canada. L'article 24 de la

LATC désigne comme terres du Canada les terres de réserve. L'arpenteur général gère ces arpentages et est le dépositaire des dossiers qui s'y rapportent.

14. En vertu de l'article 29 de la LATC, l'arpenteur général ratifiera les plans officiels seulement lorsque ceux-ci auront été approuvés par le ministère responsable.

15. La Direction des terres, qui relève des SFF, se sert du Système de registre des terres indiennes

(SRTI) afin de gérer les dossiers des transactions touchant des terres de réserve visées par la Loi

sur les Indiens.. Elle utilise le Système de registre des terres des premières nations (SRTPN) pour la gestion des dossiers des transactions relatives aux terres de réserve gérées en vertu de la LGTPN.

Le SST, de RNCan, exploite le Système d'arpentage des terres du Canada pour la gestion du système d'arpentage officiel des terres des premières nations.

16. Afin de satisfaire aux exigences de la LATC concernant la garde des documents, la Division des levés officiels tient à jour les Archives d'arpentage des terres du Canada (AATC), à Ottawa.

17. Le Registre des terres indiennes (RTI) et les Archives d'arpentage des terres du Canada (AATC) ont pour but d'offrir un accès direct et en ligne à ces dossiers publics et de continuer d'étendre cet accès.

Normes

18. La Direction des terres des SFF, et la Division des levés officiels du SST ont établi conjointement une annexe définissant les normes relatives à la description des terres et indiquant les produits graphiques nécessaires pour les transactions foncières devant être enregistrées dans le RTI et le

RTPN. Une fois approuvée par le directeur des Terres et l'arpenteur général du Canada, cette annexe fera partie de la présente entente.

19. En vertu de l'article 27 de la LATC, il revient au ministre de RNCan d'établir, par l'entremise du bureau de l'arpenteur général, les normes pour les divers types d'arpentages réalisés et ratifiés en vertu de l'articles 29 ou approuvés en vertu de l'article 31 de la LATC. Ces normes sont présentées dans le Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada.

20. Il revient aux Services fonciers et fiduciaires du MAINC d'établir les normes pour l'enregistrement des actes dans le RTI. Ces normes figurent dans le Manuel d'enregistrement des

terres indiennes. http://clss.nrcan.gc.ca/standards-normes/b1-2-v3-fra.asp?

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21. Dans le but de faciliter les transactions foncières visant des terres de réserve, le SST est disposée à élaborer des normes pour des nouveaux produits et à demander l'avis des SFF au sujet de leur pertinence.

Procédures

22. L'examen des procédures vise à simplifier le processus de transactions et à le rendre plus efficace, plus efficient, plus souple et plus accessible aux premières nations. Il permet également aux deux ministères d'utiliser au mieux les ressources disponibles. Les procédures d'enregistrement d'un arpentage ou d'un plan des terres de réserve seront décrites dans une annexe qui fera partie de la présente entente, une fois qu'elle aura été approuvée par le directeur des Terres et l'arpenteur général des terres du Canada.

23. En vertu de la LATC, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien doit approuver les plans réalisés conformément à l'article 29, avant que l'arpenteur général ne les ratifie. Cette approbation peut être signifiée au moyen d'une signature autorisée sur le plan d'arpentage ou encore par voie électronique, en étant annexée à la copie électronique du plan d'arpentage, de manière à former avec celle-ci le plan final approuvé.

24. Arpentages indirects : Les premières nations et les parties prenantes à une transaction sont encouragées à s'adresser autant que possible aux arpenteurs des terres du Canada pour l'exécution des travaux d'arpentage de subdivision ou des plans des terres de réserve.

25. Sur réception d'un plan nouvellement approuvé, la Direction des terres fait une entrée dans les dossiers du RTI et du RTPN, soit dans le fichier général de la réserve ou dans les fichiers fonciers des parcelles. Une nouvelle fiche immobilière est constituée chaque fois qu'une nouvelle parcelle de terrain est créée sur une terre de réserve au moyen d'un plan approuvé préparé en vertu de la présente entente. Une inscription est effectuée dans un résumé synoptique de parcelle existant chaque fois qu'un nouveau plan de subdivision approuvé est préparé en accord avec cette entente.

On fera tous les efforts possibles pour ajuster les dossiers des AATC, du RTI et du RTPN à mesure que des nouvelles parcelles sont créées et enregistrées, indépendamment des transactions foncières. La présente partie pourrait être remplacée par une annexe portant sur l'intégration des systèmes.

Généralités

26. Avec l'accord des deux parties, on pourra ajouter des annexes ou dispositions à la présente entente, ou encore modifier ou supprimer à l'occasion des annexes ou dispositions existantes. Les modifications, ajouts ou suppressions d'annexe ne diminueront en rien la validité de l'entente.

27. Les termes de cette entente et de toute annexe à celle-ci s'appliquent à toute entité à laquelle

échoient les rôles et les responsabilités décrits dans la présente entente, jusqu'à la conclusion d'une entente entre les nouvelles parties.

28. Cette entente aura un terme initial de trois ans avec des extensions consécutives d'un an. Les plans de travail et les ressources y étant associées pour les trois premières années seront négociées au cours de la première année de l'entente. Les plans de travail et ressources associées seront négociées pour chacune des extensions annuelles, sauf si la décision est prise de terminer l'entente par l'une ou l'autre des parties. Alors l'entente restera en vigueur jusqu'à la fin mais ne sera pas renouvelée.

29. Cette entente entre en vigueur une semaine après sa signature.

30. Les versions française et anglaise de cette entente sont d'autorité égale.

Dr. I. Itzkovitch

Sous-ministre adjoint,

Mr. W. Johnson

Sous-ministre adjoint, http://clss.nrcan.gc.ca/standards-normes/b1-2-v3-fra.asp?

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Secteur des sciences de la Terre,

Ressources naturelles Canada

Services fonciers et fiduciaires,

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

ANNEXE A

Original signé

______________________ date: le 15 décembre 2003

Original signé

______________________ date:le 15 décembre 2003

Spécifications et normes relatives aux decriptions des terres pour les transactions destinées à être enregistrées dans le Registre des terres indiennes ou le Registre des terres des premières nations

La présente annexe est établie en vertu d'une entente cadre approuvée le 23 décembre 2003 par

M. I. Itzkovitch, sous-ministre adjoint, Secteur des sciences de la terre, Ressources naturelles

Canada, et M. Warren Johnson, sous-ministre adjoint, Services fonciers et fiduciaires, ministère des

Affaires indiennes et du Nord canadien.

Principe

Les exigences relatives aux descriptions légales des terres de réserve, présentées en détail dans la présente annexe, sont jugées minimales pour ce qui est de définir l'étendue des intérêts à enregistrer dans le Registre des terres indiennes (RTI) ou le Registre des terres des premières nations (RTPN). Lorsqu'ils conseillent des clients, les arpenteurs et les gestionnaires des terres devraient vérifier avec soin si les exigences minimales décrites dans la présente annexe protègent adéquatement la Couronne, les parties à la transaction proposée et toute tierce partie qui pourrait

être touchée par la transaction.

Objet

La présente annexe a pour objet d'indiquer les méthodes appropriées de description des terres de réserve lorsque des descriptions légales sont exigées et (ou) lors de l'enregistrement des transactions immobilières dans le Registre des terres indiennes ou le Registre des terres des premières nations. Cette annexe s'applique également aux transactions immobilières qui doivent

être enregistrées dans le Registre des terres indiennes, en vertu de toute loi relative à l'autonomie gouvernementale. Cette annexe établit clairement quels produits et méthodes de description des terres peuvent être utilisés pour des types précis de transactions foncières visant des terres de réserve. Elle établit aussi les principes sur lesquels reposeront les normes relatives auxdits produits et méthodes.

Champ d'application

Cette annexe s'applique aux terres de réserve ainsi qu'à toutes les autres terres détenues et administrées par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien pour l'utilisation et le bénéfice des Indiens.

Cette annexe s'applique également aux descriptions légales des terres provinciales qui deviendront subséquemment des terres de réserve.

Entente

L'arpenteur général des terres du Canada, qui est aussi le responsable de la Division des levés officiels (DLO), Secteur des sciences de la terre, Ressources naturelles Canada (RNCan), et le directeur des Terres, Direction générale des terres et de l'environnement, Services fonciers et fiduciaires (SFF), ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC), conviennent que les descriptions légales des terres de réserve, utilisées pour enregistrer les intérêts dans ces terres, seront établies conformément aux directives énoncées dans la présente annexe, ainsi que dans le

Manuel pour l'enregistrement des terres indiennes et le Manuel d'instructions pour l'arpentage des http://clss.nrcan.gc.ca/standards-normes/b1-2-v3-fra.asp?

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terres du Canada.

Exécution

Les descriptions légales entreprises en fonction d'instructions d'arpentage particulières données avant l'entrée en vigueur de la présente annexe seront complétées conformément aux ententes qui

étaient en vigueur au moment où ces descriptions ont été commencées.

Exigences relatives aux descriptions légales des terres de réserve

Généralités

1. Aux fins de la présente annexe, le mot «bail» désigne aussi toute autorisation concernant l'usage exclusif des terres, donnée à un autre ministère fédéral pour une période spécifique. Le mot

«permis» comprend toute autorisation donnée à un autre ministère fédéral concernant l'usage non exclusif des terres. Ces deux termes englobent toutes les dispositions de renouvellement ou de prolongation contenues dans le bail ou le permis.

2. Pour décrire l'emplacement et l'étendue des terres visées par une transaction foncière qui sera enregistrée dans le Registre des terres indiennes ou le Registre des terres des premières nations et qui nécessitera une description approuvée par l'arpenteur général, seuls les produits suivants de description légale des terres seront utilisés : a) un plan officiel (plan provincial - voir la section A3); b) un plan d'enregistrement (voir la section B3 pour décider si des travaux d'arpentage sont requis).

3. Les produits de description légale des terres sont décrits aux sections A et B. Les transactions immobilières à l'égard desquelles chacun des produits peut être employé figurent au tableau A cijoint. Le produit minimal requis pour la description appropriée des terres sera choisi lorsque les SFF

(MAINC) en financeront la préparation. Rien n'empêche une tierce partie d'assumer les coûts visant

à préparer un produit d'une qualité supérieure pour la description des terres si cette option est prévue au tableau A. Le choix de ce produit est à la discrétion de cette tierce partie.

4. En cas de doute sur le produit à employer pour une transaction foncière, le chef du BSC, DLO, et le gestionnaire de terres régional, SFF, détermineront conjointement le produit qu'il convient d'utiliser.

5. Les normes des produits dont il est fait mention aux sections A et B sont définies dans le Manuel

d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada.

6. Lorsque la DLO envisage de modifier les normes de produits pour les plans d'enregistrement, on consultera la Direction des terres et le Bureau consultatif des terres pour obtenir leurs observations sur les modifications envisagées.

7. Critères d'acceptation des plans pour le RTI et le RTPN : a) Lorsque la totalité d'un intérêt foncier est restituée à une première nation, la description des terres originale utilisée dans l'acte de transaction peut être utilisée dans l'acte de restitution de cet intérêt foncier à la première nation. b) L'accès à chaque parcelle créée par un plan doit être indiqué sur celui-ci. Toutefois, s'il n'est pas possible de montrer l'accès sur le plan, une note inscrite sur ce dernier et traitant de cette question d'accès sera acceptable. http://clss.nrcan.gc.ca/standards-normes/b1-2-v3-fra.asp?

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Page 8 of 13 c) La taille ou l'emplacement des parcelles ou des lots décrits sur un plan utilisé pour enregistrer un intérêt foncier dans le RTI ou le RTPN ne peuvent pas être modifiés de façon appréciable par un nouveau plan, sans le consentement écrit du propriétaire de cet intérêt et de toutes les autres parties concernées. Ce consentement prendra la forme d'une demande de mise à jour des titres dans le cas des avoirs fonciers individuels, d'une modification de bail dans le cas des baux ou d'un nouveau permis ou d'une modification de permis dans le cas où une modification à un permis existant est nécessaire. d) Toutes les parcelles créées par un plan, y compris les routes réservées à l'usage de la bande, en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi sur les Indiens, seront identifiées par un numéro de lot distinct compatible avec les dossiers du RTI ou du RTPN. Une exception est prévue pour les zones sujettes à l'obtention d'un permis ou à une servitude. e) Si les parcelles créées par un plan ne sont pas compatibles avec les intérêts actuellement enregistrés, toute demande d'enregistrement utilisant ce plan sera rejetée tant que les intérêts en cause n'auront pas été pris en considération, et le plan ne sera pas rendu public dans les fichiers fonciers du RTI et du RTPN tant qu'il n'aura pas été modifié ou que les intérêts de chacun n'auront pas été pris en compte.

Section A - Plan d'arpentage officiel, ratifié en vertu de l'article 29 de la LATC

En règle générale, on ne doit utiliser des plans officiels que lorsque l'arpentage a pour but de déterminer les limites de la réserve ou les limites juridictionnelles.

1. Un plan officiel est une description graphique des limites d'un terrain établie au moyen de notes d'arpentage du terrain et ratifiée en vertu de l'article 29 de la Loi sur l'arpentage des terres du

Canada.

2. Conformément à l'article 29 de la LATC, l'arpenteur général ne ratifie un plan d'arpentage que si celui-ci a d'abord été approuvé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

3. Les plans d'arpentage réalisés en vertu de lois provinciales, et approuvés par des autorités provinciales, qui définissent les limites de terres qui deviendront par la suite des terres de réserve, peuvent être jugés acceptables aux mêmes fins qu'un plan officiel, lorsqu'une copie de ces plans est versée aux Archives d'arpentage des terres du Canada. Lorsqu'un plan existant préparé en vertu de lois provinciales est utilisé pour définir des terres qui deviendront subséquemment des terres de réserve, on doit consulter le chef du BSC (DLO) afin de décider si le plan existant est satisfaisant et s'il peut être versé aux Archives d'arpentage des terres du Canada. Si le plan est acceptable, un agent du MAINC obtient une copie du plan provincial sur un support reproductible acceptable pour l'arpenteur général. Cette copie est ensuite envoyée à la Division des levés officiels pour être versée aux Archives d'arpentage des terres du Canada.

4. On doit donner au conseil de la première nation dont la terre est visée par un plan officiel la possibilité de commenter ce plan avant qu'il soit approuvé par le MAINC. Chaque région peut déterminer le temps maximal et le temps minimal dont le conseil dispose pour formuler ses commentaires sur la pertinence du plan.

5. Le tableau A indique les transactions pour lesquelles on doit utiliser un plan officiel.

6. Les fondés de pouvoir appropriés du MAINC approuveront les plans officiels.

Section B - Plan d'enregistrement

En règle générale, des plans d'enregistrement sont utilisés pour toutes les nouvelles subdivisions internes ou tous les autres arpentages se rapportant à des intérêts internes dans une réserve. http://clss.nrcan.gc.ca/standards-normes/b1-2-v3-fra.asp?

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1. Un plan d'arpentage préparé par un arpenteur des terres du Canada et certifié conforme peut servir à représenter les limites des parcelles de terrain assujetties à des intérêts fonciers pouvant

être enregistrés dans le RTI ou le RTPN. Le tableau A indique les transactions pour lesquelles un plan d'enregistrement doit être utilisé.

2. Les normes relatives à la préparation d'un plan d'enregistrement reposent sur les directives générales suivantes : a) La DLO remettra à l'arpenteur, dans les 48 heures suivant la réception d'une demande appropriée de sa part (par télécopieur, téléphone, courrier électronique ou communication

écrite), les numéros de lot et une autorisation d'arpenter. b) Le plan doit indiquer la superficie de chaque parcelle établie par le plan. On pourra déroger à cette disposition dans certains cas, si le coût d'établissement des limites naturelles par voie d'arpentage s'avère prohibitif. c) Les parcelles créées sur le plan sont rattachées mathématiquement aux lots existants, aux limites de la réserve ou par coordonnées géographiques, et les rattachements doivent être indiqués sur le plan. d) Si des levés sur le terrain sont nécessaires : i) le plan présentera tous les signes d'occupation pertinents et en indiquera le rattachement; ii) le plan indiquera tous les vestiges d'arpentage trouvés et matérialisés. Les cheminements ne seront pas inclus dans les plans; iii) la matérialisation consistera en un minimum de deux repères d'arpentage par parcelle créée. Des repères d'arpentage supplémentaires pourront être placés à la demande du client qui finance les travaux.

3. Des levés sur le terrain sont requis dans les circonstances suivantes : a) il n'existe pas d'information suffisante pour préparer le plan d'enregistrement sans une visite des lieux; b) les exigences minimales relatives à la description des terres, indiquées dans le tableau A, nécessitent la réalisation d'un plan d'enregistrement basé sur des levés faits sur le terrain; c) aucune des limites de la parcelle à créer ne coïncide avec une limite déjà arpentée (à moins que la parcelle en question est située sans une isolée d'une réserve); d) le plan d'enregistrement donne lieu à la création de plus de cinq parcelles non arpentées à l'intérieur d'une même parcelle arpentée. (Le chef du BSC peut autoriser la présence de plus de cinq parcelles si, à son avis, le canevas existant permet la création d'un nombre plus grand de parcelles.)

4. Un plan d'enregistrement pour une parcelle se trouvant dans une partie isolée d'une réserve peut

être préparé à partir d'une photographie aérienne contrôlée, d'une carte planimétrique de classe A ou d'une orthophotocarte.

5. On doit donner au conseil de la première nation dont la terre est visée par un plan d'enregistrement la possibilité de commenter ce plan avant qu'il soit approuvé par le MAINC.

Chaque région peut déterminer le temps maximal et le temps minimal dont le conseil dispose pour formuler ses commentaires sur la pertinence du plan. http://clss.nrcan.gc.ca/standards-normes/b1-2-v3-fra.asp?

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Section C - Renvoi textuel

1. Le tableau A indique que l'on peut utiliser un renvoi textuel pour décrire les terres visées par certaines transactions. Les renvois textuels préparés en vertu de cet article doivent être conformes au Manuel pour l'enregistrement des terres indiennes, et ne doivent pas faire référence à aucune norme ou instruction de la DLO. La présente annexe ne traite pas de ces renvois textuels.

Original signé

Paul Landry

Directeur

Direction des terres

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Original signé

Michael O'Sullivan

Arpenteur général et

Directeur,

Division des levés officiels,

Ressources naturelles Canada

11 mars 2004

Date

17 février 2004

Date

TABLEAU «A»

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA DESCRIPTION DES TERRES - RTI ET RTPN http://clss.nrcan.gc.ca/standards-normes/b1-2-v3-fra.asp?

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Chapitre B1-2 - ENTENTE INTERMINISTÉRIELLE AVEC LE MINISTÈRE DES A...

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Les normes pour ces produits sont décrites dans le Manuel d'instructions pour

l'arpentage des terres du Canada

Plan administratif - art. 31 Plan officiel - art. 29

Objet

Voir les notes à la page suivante

Plan d'enre- gistrement

(voir Sec. B3 pour travail terrain)

Plan d'enre- gistrement

(arpentage terrain obligatoire)

Plan d'arpentage

Non Non Oui

I AJOUTS À LA RÉSERVE

Non Non Oui/ Plan prov.

II NOUVEL ARPENTAGE DES

LIMITES JURIDICTIONNELLES

III VENTES

Vote cession, par. 38(1), et DCP d'acceptation

Disposition

Article 35 (routes, etc.)

Voir note

3

Oui

Non

Non

Facultatif

Non

Non

Non

Oui

Oui

Article 35 (servitudes) Oui Facultatif Non

IV USAGES DES PREMIÈRES

NATIONS

Désignation vote (par. 38(2)) et DCP d'acceptation

Bien-être de la première nation (par. 18

(2))

Voir note

1

Non

V POSSESSION LÉGALE

Voir note

3

Oui

- Allocation, art. 20

Facultatif

Oui

Voir note

1

Oui Facultatif

- Transferts, art. 24, 43, 49

Oui

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Non

Non

Non

Oui

Oui

Facultatif

Non

Non

- Accords d'accès

VI BAUX - Art. 53, 58

- 10 ans ou plus

- terrain

- bâtiment avec intérêt foncier

- bâtiment seulement

Non

Non

Non

Voir note

1

Voir note

4

Voir note

5

Voir note

1 http://clss.nrcan.gc.ca/standards-normes/b1-2-v3-fra.asp?

2013-06-17

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Définitions: « DCP » = Décret (Conseil privé)

NOTES :

1) Certaines circonstances pourraient exiger l'emploi d'un produit de qualité supérieure.

2) Le plan ne crée pas de nouveaux lots. Il crée une emprise, ou on peut l'utiliser pour créer une servitude.

3) Non requis si la parcelle peut être entièrement décrite par renvoi à des plans existants enregistrés dans les Archives d'arpentage des terres du Canada (AATC).

4) La description minimale requise par le RTI et le RTPN pour ces transactions consiste en un renvoi textuel. Les directives pour les renvois textuels sont décrites dans le Manuel pour l'enregistrement

des terres indiennes. Un plan d'utilisation des terres (PUT) préparé selon les directives de l'arpenteur général peut être utilisé comme base d'un renvoi textuel préparé pour un permis agricole.

5) Les conditions associées aux baux et aux permis comprennent des clauses de renouvellement et de prolongation.

Dans le tableau A, les articles 29 et 31 renvoient à la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, et tous les autres numéros d'articles renvoient à la Loi sur les Indiens.

Paragraphe 18(2) Toute terre dans une réserve peut être prise pour le bien-être général de la bande (p. ex., pour des écoles, des routes de la bande, des églises, etc.).

Paragraphe 20(1) La possession d'une terre peut être accordée par un conseil de bande.

Article 24 Le droit à la possession d'une terre peut être transféré.

Paragraphe 28(2) Des permis peuvent être émis sur les terre de réserve.

Article 35 Un terrain dans une réserve peut être pris à des fins publiques.

Paragraphe 38(1) Une bande peut céder tous ses droits sur une terre à Sa majesté du Chef du

Canada.

Paragraphe 38(2) Une bande peut (au moyen d'une cession qui n'est pas absolue) désigner tout droit à des fins de location ou de cession du droit.

Articles 43, 49 L'administration de la propriété d'un défunt.

http://clss.nrcan.gc.ca/standards-normes/b1-2-v3-fra.asp?

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Articles 53, 58

Date de modification:

2008-12-04

Des terres de réserve, des terres cédées ou désignées peuvent être louées.

http://clss.nrcan.gc.ca/standards-normes/b1-2-v3-fra.asp?

2013-06-17

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